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Animaux > Aliments du bétail > Aliments nouveaux / Biotechnologie  

JUS-96-001-01 (DORS/SOR) :
Modification au Règlement sur les aliments du bétail -- l'aliment nouveau




Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et en vertu de l'article 5 de la Loi relative aux aliments du bétail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de modifier, conformément à l'annexe ci-après, le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, pris par le décret C.P. 1983-2124 du 14 juillet 1983.

ANNEXE

1. L'intertitre précédant l'article 2 de la version française du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail est remplacé par ce qui suit :

définitions et interprétation

2. (1) L'article 2 du même règlement devient le paragraphe 2(1).

(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« aliment nouveau » Aliment constitué d'un ou de plusieurs organismes, de leurs parties ou de leurs produits et qui, selon le cas :
  1. n'est pas mentionné aux annexes IV et V;
  2. présente un caractère nouveau. (novel feed)

« caractère nouveau » Caractère d'un aliment qui :
  1. d'une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans celui-ci par une modification génétique particulière;
  2. d'autre part, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine et animale, sur la foi d'une justification scientifique valable, n'est essentiellement équivalent à aucun caractère d'un aliment semblable mentionné aux annexes IV ou V. (novel trait)

« dissémination » Rejet ou émission dans l'environnement d'un aliment ou d'un produit animal obtenu à partir de celui-ci, ou exposition de cet aliment ou de ce produit à l'environnement. (release)

« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment :
  1. l'air, l'eau et le sol;
  2. toutes les couches de l'atmosphère;
  3. toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
  4. les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

(3) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Pour l'application des articles 4.1 à 4.4, est toxique tout aliment nouveau qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :
  1. avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement;
  2. mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine ou la vie animale;
  3. constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine ou animale.

3. (1) L'alinéa 3c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) les aliments, autres que les aliments nouveaux, qui sont fabriqués à des fins expérimentales dans ou pour un établissement de recherches gouvernemental, universitaire ou privé et qui sont servis aux animaux de ferme appartenant à cet établissement ou relevant de sa surveillance directe, si l'établissement accepte la responsabilité d'éliminer de façon sécuritaire tout produit animal obtenu à partir de ces aliments;
c.1) les aliments, autres que les aliments nouveaux, importés au Canada par un établissement de recherches gouvernemental, universitaire ou privé pour être soumis à un essai de nature expérimentale, si les conditions suivantes sont réunies :
  1. l'importateur soumet par écrit au ministre, avant l'importation, les renseignements relatifs au lieu d'exécution de l'essai, la description complète des ingrédients des aliments en cause, la quantité totale d'aliments nécessaires à l'essai, la quantité d'aliments dans chaque envoi, ainsi que la date d'importation des aliments et leur point d'entrée,
  2. l'importateur a reçu l'approbation du ministre pour l'importation et accepte la responsabilité d'éliminer de façon sécuritaire tout produit animal obtenu à partir de ces aliments.

(2) L'alinéa 3f)1 du même règlement est abrogé.

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

Conditions préalables à la dissémination d'un aliment nouveau

4.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut disséminer un aliment nouveau sans :

  1. en avoir avisé par écrit le ministre et avoir joint à son avis les renseignements mentionnés à l'article 4.2;
  2. s'être engagé par écrit envers le ministre à assumer la responsabilité d'éliminer de façon sécuritaire l'aliment nouveau et tout produit animal obtenu à partir de celui-ci et à supporter les frais de cette élimination;
  3. avoir obtenu du ministre l'autorisation de procéder à la dissémination, conformément à l'article 4.3.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'aliment enregistré ou exempté de l'enregistrement.

(3) Il n'est pas obligatoire de joindre à l'avis les renseignements visés à l'alinéa (1)a) lorsque les mêmes renseignements ont déjà été présentés au ministre avant l'entrée en vigueur du présent article et des articles 4.2 à 4.4, ou lui ont été fournis par la suite avec un autre avis ou dans le cadre d'une autre autorisation.

Renseignements requis

4.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'avis visé à l'alinéa 4.1(1)a) est accompagné des renseignements suivants :

  1. le nom de la personne ou de l'entité responsable de la dissémination proposée et celui de la personne qui en assurera la direction;
  2. l'objet et les buts de la dissémination;
  3. la date du début de la dissémination ainsi que la période et le lieu visés;
  4. le protocole devant régir la dissémination, notamment :
    1. les mesures de confinement prévues pour limiter l'établissement et la propagation de l'aliment nouveau dans l'environnement et son interaction avec celui-ci,
    2. le plan et les méthodes de surveillance qui seront appliqués pendant et après la dissémination,
    3. la méthode prévue pour éliminer de façon sécuritaire l'aliment nouveau et tout produit animal obtenu à partir de celui-ci,
    4. le plan d'urgence qui sera appliqué pour atténuer les effets négatifs d'une dissémination accidentelle de l'aliment nouveau sur l'environnement, y compris les effets négatifs sur la santé humaine ou animale;

  5. s'il s'agit d'un aliment nouveau qui présente un caractère nouveau, la désignation et la description de cet aliment, notamment :
    1. la désignation et la description du caractère nouveau exprimé par l'aliment nouveau et, si le caractère est transféré d'une autre espèce, des renseignements détaillés sur l'organisme hôte et l'organisme donneur ainsi que sur les méthodes d'incorporation du caractère dans l'aliment, le cas échéant,
    2. la désignation et la description de l'aliment nouveau résultant de cette incorporation, y compris des renseignements détaillés sur l'expression du caractère nouveau et la stabilité de son incorporation dans l'aliment ainsi que la description comparative des caractéristiques de l'aliment avant et après la modification génétique;

  6. tout autre renseignement et toute autre donnée d'essai sur l'aliment nouveau qui sont utiles pour la détermination du risque pour l'environnement, y compris le risque pour la santé humaine ou animale, et que la personne qui présente l'avis a en sa possession ou auxquels elle devrait normalement avoir accès;
  7. le nom de tout autre organisme gouvernemental, canadien ou non, auquel des renseignements sur l'aliment nouveau ont été communiqués et l'objet de cette communication;
  8. la description des méthodes analytiques employées pour obtenir les données soumises, y compris les méthodes de contrôle et d'assurance de la qualité.

(2) Il peut être passé outre à l'obligation de fournir tout ou partie des renseignements visés au sous-alinéa (1)e)(ii) ou aux alinéas (1)f) ou h) si le ministre conclut, sur la foi d'une justification scientifique écrite fournie par la personne qui présente l'avis, que ces renseignements ne sont pas pertinents ou sont en pratique impossibles à obtenir et qu'il n'en a pas besoin pour prendre la décision visée à l'article 4.3, et s'il en avise cette personne.

Décision du ministre

4.3 (1) Sur réception de l'avis visé à l'alinéa 4.1(1)a), le ministre examine tous les éléments pertinents, notamment les renseignements présentés aux termes de cet alinéa, évalue l'impact et le risque potentiels de la dissémination à l'égard de l'environnement, y compris ceux à l'égard de la santé humaine et animale, et prend l'une ou l'autre des décisions suivantes :

  1. il autorise la dissémination si le risque pour l'environnement est minime et il peut, lorsque cela est nécessaire pour réduire ce risque, l'assortir de conditions permettant de gérer celui-ci;
  2. il interdit la dissémination si le risque pour l'environnement est inacceptable.

(2) Lors de l'évaluation du risque visé au paragraphe (1), le ministre :

  1. tient compte notamment :
    1. des effets de la dissémination sur l'environnement,
    2. de l'ampleur de l'exposition de l'aliment nouveau à l'environnement;

  2. détermine si l'aliment nouveau est toxique.

Nouveaux renseignements requis

4.4 (1) Il incombe à la personne qui a présenté l'avis visé à l'alinéa 4.1(1)a) ou qui a obtenu l'autorisation prévue à l'alinéa 4.3(1)a) de fournir au ministre tous nouveaux renseignements relatifs au risque pour l'environnement, y compris celui pour la santé humaine ou animale, que pourrait présenter la dissémination de l'aliment nouveau, dès qu'elle en prend connaissance.

(2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le ministre réévalue l'impact et le risque potentiels de la dissémination à l'égard de l'environnement, y compris ceux à l'égard de la santé humaine et animale, et conclut qu'il existe un risque :

  1. qui est moins élevé qu'il ne le paraissait au moment de la présentation des premiers renseignements ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :
    1. soit maintenir les conditions de dissémination, lorsque la dissémination a déjà été autorisée,
    2. soit modifier les conditions de dissémination;
    3. soit supprimer toute condition de dissémination;

  2. qui est plus élevé qu'il en apparaissait au moment de la présentation de l'avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut modifier le permis de dissémination :
    1. soit en assortissant la dissémination de conditions supplémentaires,
    2. soit en modifiant les conditions de dissémination;

  3. qui est inacceptable :
    1. il refuse de délivrer un permis de dissémination,
    2. dans le cas où un permis de dissémination a déjà été délivré, il annule celui-ci et exige que le demandeur mette fin à la dissémination et prenne les mesures voulues pour éliminer ou réduire le risque.

(3) Lors de la réévaluation du risque visé au paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments mentionnés à l'alinéa 4.3(2)a) et procède à la détermination prévue à l'alinéa 4.3(2)b).



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