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JUS-96-001-01 (DORS/SOR) :
Modification au Règlement sur les aliments du bétail --
l'aliment nouveau
Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire et en vertu de l'article 5 de la Loi relative aux
aliments du bétail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur
général en conseil de modifier, conformément à
l'annexe ci-après, le Règlement de 1983 sur les aliments du
bétail, pris par le décret C.P. 1983-2124 du 14 juillet
1983.
ANNEXE
1. L'intertitre précédant l'article
2 de la version française du Règlement de 1983 sur les aliments
du bétail est remplacé par ce qui suit :
définitions et interprétation
2. (1) L'article 2 du même règlement devient le
paragraphe 2(1).
(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- « aliment nouveau » Aliment constitué d'un ou de
plusieurs organismes, de leurs parties ou de leurs produits et qui, selon le
cas :
- n'est pas mentionné aux annexes IV et V;
- présente un caractère nouveau. (novel feed)
- « caractère nouveau » Caractère d'un aliment
qui :
- d'une part, a été intentionnellement
sélectionné, créé ou incorporé dans celui-ci
par une modification génétique particulière;
- d'autre part, en ce qui a trait à son usage particulier et
à son innocuité tant pour l'environnement que pour la
santé humaine et animale, sur la foi d'une justification
scientifique valable, n'est essentiellement équivalent à
aucun caractère d'un aliment semblable mentionné aux annexes
IV ou V. (novel trait)
- « dissémination » Rejet ou émission dans
l'environnement d'un aliment ou d'un produit animal obtenu à
partir de celui-ci, ou exposition de cet aliment ou de ce produit à
l'environnement. (release)
- « environnement » Ensemble des conditions et des
éléments naturels de la terre, notamment :
- l'air, l'eau et le sol;
- toutes les couches de l'atmosphère;
- toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les
êtres vivants;
- les systèmes naturels en interaction qui comprennent les
éléments visés aux alinéas a) à c).
(environment)
(3) L'article 2 du même règlement est modifié par
adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
- (2) Pour l'application des articles 4.1 à 4.4, est toxique tout
aliment nouveau qui pénètre ou peut pénétrer dans
l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des
conditions de nature à :
- avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur
l'environnement;
- mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine ou la
vie animale;
- constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine ou
animale.
3. (1) L'alinéa 3c) du même règlement est
remplacé par ce qui suit :
- c) les aliments, autres que les aliments nouveaux, qui sont
fabriqués à des fins expérimentales dans ou pour un
établissement de recherches gouvernemental, universitaire ou
privé et qui sont servis aux animaux de ferme appartenant à cet
établissement ou relevant de sa surveillance directe, si
l'établissement accepte la responsabilité
d'éliminer de façon sécuritaire tout produit animal
obtenu à partir de ces aliments;
- c.1) les aliments, autres que les aliments nouveaux, importés au
Canada par un établissement de recherches gouvernemental, universitaire
ou privé pour être soumis à un essai de nature
expérimentale, si les conditions suivantes sont réunies :
- l'importateur soumet par écrit au ministre, avant
l'importation, les renseignements relatifs au lieu d'exécution
de l'essai, la description complète des ingrédients des
aliments en cause, la quantité totale d'aliments nécessaires
à l'essai, la quantité d'aliments dans chaque envoi,
ainsi que la date d'importation des aliments et leur point
d'entrée,
- l'importateur a reçu l'approbation du ministre pour
l'importation et accepte la responsabilité d'éliminer de
façon sécuritaire tout produit animal obtenu à partir de
ces aliments.
(2) L'alinéa 3f)1 du même règlement est
abrogé.
4. Le même règlement est modifié par adjonction,
après l'article 4, de ce qui suit :
Conditions préalables à la dissémination d'un
aliment nouveau
4.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut
disséminer un aliment nouveau sans :
- en avoir avisé par écrit le ministre et avoir joint à
son avis les renseignements mentionnés à l'article 4.2;
- s'être engagé par écrit envers le ministre à
assumer la responsabilité d'éliminer de façon
sécuritaire l'aliment nouveau et tout produit animal obtenu à
partir de celui-ci et à supporter les frais de cette
élimination;
- avoir obtenu du ministre l'autorisation de procéder à la
dissémination, conformément à l'article 4.3.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'aliment
enregistré ou exempté de l'enregistrement.
(3) Il n'est pas obligatoire de joindre à l'avis les
renseignements visés à l'alinéa (1)a) lorsque les
mêmes renseignements ont déjà été
présentés au ministre avant l'entrée en vigueur du
présent article et des articles 4.2 à 4.4, ou lui ont
été fournis par la suite avec un autre avis ou dans le cadre
d'une autre autorisation.
Renseignements requis
4.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'avis visé
à l'alinéa 4.1(1)a) est accompagné des renseignements
suivants :
- le nom de la personne ou de l'entité responsable de la
dissémination proposée et celui de la personne qui en assurera la
direction;
- l'objet et les buts de la dissémination;
- la date du début de la dissémination ainsi que la
période et le lieu visés;
- le protocole devant régir la dissémination, notamment :
- les mesures de confinement prévues pour limiter
l'établissement et la propagation de l'aliment nouveau dans
l'environnement et son interaction avec celui-ci,
- le plan et les méthodes de surveillance qui seront appliqués
pendant et après la dissémination,
- la méthode prévue pour éliminer de façon
sécuritaire l'aliment nouveau et tout produit animal obtenu à
partir de celui-ci,
- le plan d'urgence qui sera appliqué pour atténuer les
effets négatifs d'une dissémination accidentelle de
l'aliment nouveau sur l'environnement, y compris les effets
négatifs sur la santé humaine ou animale;
- s'il s'agit d'un aliment nouveau qui présente un
caractère nouveau, la désignation et la description de cet
aliment, notamment :
- la désignation et la description du caractère nouveau
exprimé par l'aliment nouveau et, si le caractère est
transféré d'une autre espèce, des renseignements
détaillés sur l'organisme hôte et l'organisme
donneur ainsi que sur les méthodes d'incorporation du
caractère dans l'aliment, le cas échéant,
- la désignation et la description de l'aliment nouveau
résultant de cette incorporation, y compris des renseignements
détaillés sur l'expression du caractère nouveau et la
stabilité de son incorporation dans l'aliment ainsi que la
description comparative des caractéristiques de l'aliment avant et
après la modification génétique;
- tout autre renseignement et toute autre donnée d'essai sur
l'aliment nouveau qui sont utiles pour la détermination du risque
pour l'environnement, y compris le risque pour la santé humaine ou
animale, et que la personne qui présente l'avis a en sa possession
ou auxquels elle devrait normalement avoir accès;
- le nom de tout autre organisme gouvernemental, canadien ou non, auquel des
renseignements sur l'aliment nouveau ont été
communiqués et l'objet de cette communication;
- la description des méthodes analytiques employées pour
obtenir les données soumises, y compris les méthodes de
contrôle et d'assurance de la qualité.
(2) Il peut être passé outre à l'obligation de
fournir tout ou partie des renseignements visés au sous-alinéa
(1)e)(ii) ou aux alinéas (1)f) ou h) si le ministre conclut, sur la foi
d'une justification scientifique écrite fournie par la personne qui
présente l'avis, que ces renseignements ne sont pas pertinents ou
sont en pratique impossibles à obtenir et qu'il n'en a pas
besoin pour prendre la décision visée à l'article 4.3,
et s'il en avise cette personne.
Décision du ministre
4.3 (1) Sur réception de l'avis visé à
l'alinéa 4.1(1)a), le ministre examine tous les
éléments pertinents, notamment les renseignements
présentés aux termes de cet alinéa, évalue
l'impact et le risque potentiels de la dissémination à
l'égard de l'environnement, y compris ceux à
l'égard de la santé humaine et animale, et prend l'une ou
l'autre des décisions suivantes :
- il autorise la dissémination si le risque pour l'environnement
est minime et il peut, lorsque cela est nécessaire pour réduire
ce risque, l'assortir de conditions permettant de gérer
celui-ci;
- il interdit la dissémination si le risque pour l'environnement
est inacceptable.
(2) Lors de l'évaluation du risque visé au paragraphe (1),
le ministre :
- tient compte notamment :
- des effets de la dissémination sur l'environnement,
- de l'ampleur de l'exposition de l'aliment nouveau à
l'environnement;
- détermine si l'aliment nouveau est toxique.
Nouveaux renseignements requis
4.4 (1) Il incombe à la personne qui a présenté
l'avis visé à l'alinéa 4.1(1)a) ou qui a obtenu
l'autorisation prévue à l'alinéa 4.3(1)a) de
fournir au ministre tous nouveaux renseignements relatifs au risque pour
l'environnement, y compris celui pour la santé humaine ou animale,
que pourrait présenter la dissémination de l'aliment nouveau,
dès qu'elle en prend connaissance.
(2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le
ministre réévalue l'impact et le risque potentiels de la
dissémination à l'égard de l'environnement, y
compris ceux à l'égard de la santé humaine et animale,
et conclut qu'il existe un risque :
- qui est moins élevé qu'il ne le paraissait au moment de
la présentation des premiers renseignements ou de toute communication
subséquente de nouveaux renseignements, il peut :
- soit maintenir les conditions de dissémination, lorsque la
dissémination a déjà été
autorisée,
- soit modifier les conditions de dissémination;
- soit supprimer toute condition de dissémination;
- qui est plus élevé qu'il en apparaissait au moment de la
présentation de l'avis initial ou de toute communication
subséquente de nouveaux renseignements, il peut modifier le permis de
dissémination :
- soit en assortissant la dissémination de conditions
supplémentaires,
- soit en modifiant les conditions de dissémination;
- qui est inacceptable :
- il refuse de délivrer un permis de dissémination,
- dans le cas où un permis de dissémination a
déjà été délivré, il annule celui-ci et
exige que le demandeur mette fin à la dissémination et prenne les
mesures voulues pour éliminer ou réduire le risque.
(3) Lors de la réévaluation du risque visé au
paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments
mentionnés à l'alinéa 4.3(2)a) et procède
à la détermination prévue à l'alinéa
4.3(2)b).
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