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Végétaux > Phytoravageurs > Longicorne asiatique  

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En vertu des alinéas 15(3)a), d) et e) de la Loi sur la protection des végétaux*, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire établit l’ordonnance ci-jointe visant à déclarer certains lieux infestés par le longicorne asiatique et à interdire ou restreindre le déplacement de cet organisme nuisible, du matériel de pépinière, des arbres, des feuilles, des billes, du bois d’œuvre, du bois, des copeaux de bois ou des copeaux d’écorce provenant de feuillus comprenant, sans toutefois s’y limiter, les genres Acer, Aesculus, Betula, Celtis, Platanus, Populus, Salix, Sorbus et Ulmus ainsi que du bois de chauffage de toutes espèces qui n’a pas été traité de manière à éliminer cet organisme nuisible, y compris les véhicules, à partir de ces lieux infestés.

Date et Signature du Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

__________________________
S.C. * 1990, c. 22

ORDONNANCE VISANT À DÉCLARER CERTAINS LIEUX INFESTÉS PAR LE LONGICORNE ASIATIQUE ET À INTERDIRE OU RESTREINDRE LE DÉPLACEMENT DE CET ORGANISME NUISIBLE, DU MATÉRIEL DE PÉPINIÈRE, DES ARBRES, DES FEUILLES, DES BILLES, DU BOIS D’ŒUVRE, DU BOIS, DES COPEAUX DE BOIS OU DES COPEAUX D’ÉCORCE PROVENANT DE FEUILLUS COMPRENANT, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, LES GENRES ACER, AESCULUS, BETULA, CELTIS, PLATANUS, POPULUS, SALIX, SORBUS ET ULMUS AINSI QUE DU BOIS DE CHAUFFAGE DE TOUTES ESPÈCES QUI N’A PAS ÉTÉ TRAITÉ DE MANIÈRE À ÉLIMINER CET ORGANISME NUISIBLE, Y COMPRIS LES VÉHICULES, À PARTIR DE CES LIEUX INFESTÉS.

Titre abrégé

5. La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les lieux infestés par le longicorne asiatique.

Déclaration

6. Les lieux énumérés dans l’annexe ci-jointe faisant partie intégrante de la présente ordonnance sont déclarés infestés par le longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis).

Définitions

7. Dans la présente ordonnance,

« certificat de circulation » désigne le document délivré en vertu de la de la Loi sur la protection des végétaux, S.C. 1990, c. 22, et signé par l'inspecteur, lequel autorise la circulation de choses sur le territoire canadien, ou du Canada à une destination étrangère; (movement certificate)

« feuillu » désigne tout arbre portant des feuilles à limbe développé, plutôt que des feuilles en forme d’aiguilles, qui tombent chaque année; (broad-leaf deciduous tree);

« inspecteur » s’entend d’une personne désignée à ce titre en application de l’article 21 de la Loi sur la protection des végétaux, S.C. 1990, c. 22; (inspector)

« organisme nuisible » désigne tous les stades de développement du longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis), insecte nuisant ou pouvant nuire, directement ou indirectement, aux végétaux ou aux produits ou sous-produits issus de végétaux; (pest)

« produit réglementé » désigne l’organisme nuisible et le matériel de pépinière, les arbres, les feuilles, les billes, le bois d’œuvre, le bois, les copeaux de bois ou les copeaux d’écorce provenant de feuillus comprenant, sans toutefois s’y limiter, les genres Acer, Aesculus, Betula, Celtis, Platanus, Populus, Salix, Sorbus et Ulmus ainsi que le bois de chauffage de toutes espèces qui n’a pas été traité de manière à éliminer l’organisme nuisible; (regulated article)

« véhicule » désigne tout moyen de transport S notamment les aéronefs, voitures, véhicules à moteur, remorques, wagons, navires et conteneurs S utilisés pour le transport de personnes ou de choses; (conveyance)

« zone réglementée » désigne les lieux énumérés dans l’annexe ci-jointe et faisant partie de la présente ordonnance. (regulated area)

Interdictions ou restrictions visant le déplacement

8. (1) Nul ne peut, à l’exception de l’inspecteur, déplacer hors de la zone réglementée l’organisme nuisible ou tout produit réglementé, sans y être autorisé par écrit par un inspecteur aux conditions stipulées dans un certificat de circulation.

(2) Nul ne peut, à l’exception de l’inspecteur, sortir de la zone réglementée un véhicule qui a servi au transport de l’organisme nuisible ou de tout produit réglementé, sans y être autorisé par écrit par un inspecteur aux conditions stipulées dans un certificat de circulation.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut, à l’exception de l’inspecteur, déplacer hors de la zone réglementée tout produit réglementé provenant de l’extérieur de la zone réglementée, sans y être autorisé par écrit par l’inspecteur aux conditions stipulées dans un certificat de circulation.

(4) Nul ne peut déplacer l’organisme nuisible ou tout produit réglementé dans la zone réglementée, à moins

a) qu’ils ne soient transportés dans des conteneurs fermés hermétiquement ou fermés de manière à empêcher l’organisme nuisible de s’échapper et les produits réglementés d’être retirés ou libérés; et

b) qu’ils ne soient déplacés dans la zone réglementée sans arrêt, sauf si un tel arrêt est autorisé par écrit par un inspecteur aux conditions stipulées dans un certificat de circulation.

ANNEXE
(Article 2)

LIEUX INFESTÉS

Toutes les parties de la ville de Toronto et de la ville de Vaughan, dans la province de l’Ontario, se trouvant dans la zone délimitée comme suit :

à partir du point d’intersection de l’autoroute provinciale 409 et de l’ancienne autoroute provinciale 27 en direction du nord, le long de l’ancienne autoroute 27 / route régionale de York 27, selon le cas, jusqu’à l’intersection de la route de Rutherford / route régionale de York 73;

puis en direction de l’est, le long de la route de Rutherford / route régionale de York 73 jusqu’à la rue Dufferin / route régionale de York 53;

puis en direction du sud, le long de la rue Dufferin / route régionale de York 53 / route William R. Allen / voie rapide William R. Allen jusqu’à l’autoroute provinciale 401;

puis en direction de l’ouest, le long de l’autoroute 401 jusqu’au point d’intersection avec l’autoroute provinciale 409; et

puis toujours en direction de l’ouest, jusqu’au point d’intersection initial avec l’ancienne autoroute provinciale 27.



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