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redball3.gif (351 bytes) Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Lois et Règlements > Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments  

PARTIE 12 - PRIX APPLICABLES À LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« équipement » Est assimilée à de l'équipement la machinerie. (equipment)

« Loi » La Loi sur la protection des végétaux. (Act)

« lot » Selon le cas :

a) s'il s'agit de véhicules usagés et de conteneurs, trois unités ou moins appartenant à une seule personne;

b) s'il s'agit d'équipement agricole et de construction, une unité appartenant à une seule personne;

c) dans les autres cas, un nombre d'unités d'une chose transportée ou à transporter par un véhicule ou une personne et appartenant à une seule personne. (lot)

« Règlement » Le Règlement sur la protection des végétaux. (Regulations)

(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.

Paiement

2. (1) Sous réserve de l'article 3, les prix indiqués aux articles 1 et 3 à 13 du tableau 1 et aux tableaux 2 et 3 de la présente partie sont payables sur réception de la facture de l'Agence.

(2) Les prix indiqués à l'article 2 du tableau 1 sont payables au moment de la présentation de la demande de délivrance ou de modification du permis.

3. Les prix indiqués aux articles 1 et 3 à 13 du tableau 1 et aux tableaux 2 et 3 sont payables avant la prestation du service si l'inspecteur l'exige et que le demandeur :

a) ou bien n'a pas payé un prix figurant dans le présent avis ou dans l'Arrêté sur le recouvrement des coûts Protection des végétaux;

b) ou bien n'a pas de résidence fixe au Canada.

Tableau 1

  Colonne 1 Colonne 2
Article Service, produit, installation, droit ou avantage Prix

certificat de désignation
1. Certificat de désignation d'un inspecteur désigné en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi, pour l'année de la délivrance et chaque année subséquente :  
  a) inspecteur de foin 130 $
  b) inspecteur autorisé seulement à prélever des échantillons de grain 90 $
  c) tout autre inspecteur 86 $

permis d'importation
2. (1) Examen d'une demande de permis d'importation présentée aux termes de l'article 30 du Règlement à l'égard d'une chose provenant d'un pays ou d'une partie d'un pays, si aucun permis d'importation n'a jamais été délivré à l'égard d'une telle chose provenant de ce pays ou cette partie de pays :  
  a) si la chose ne nécessite pas une analyse du risque phytosanitaire et est importée à des fins de recherche 15 $
  b) si la chose ne nécessite pas une analyse du risque phytosanitaire et est importée à des fins autres que la recherche 35 $
  c) si la chose nécessite une analyse du risque phytosanitaire 250 $
  (2) Dans le cas où une analyse du risque phytosanitaire a déjà été effectuée et un permis d'importation a déjà été délivré à l'égard d'une chose provenant d'un pays ou d'une partie d'un pays, examen de toute autre demande de permis d'importation à l'égard d'une telle chose provenant de ce pays ou cette partie de pays :  
  a) si la demande est reçue moins de deux ans après la date de délivrance du permis d'importation 250 $
  b) si la demande est reçue au moins deux ans après la date de délivrance du permis d'importation :  
  (i) si la chose est importée à des fins de recherche 15 $
  (ii) si la chose est importée à des fins autres que la recherche 35 $
  (3) Dans le cas où un permis d'importation a déjà été délivré mais qu'aucune analyse du risque phytosanitaire n'a été effectuée à l'égard d'une chose provenant d'un pays ou d'une partie d'un pays, examen de toute autre demande de permis d'importation à l'égard d'une telle chose provenant de ce pays ou cette partie de pays :  
  a) si la chose ne nécessite toujours pas une analyse du risque phytosanitaire et est importée à des fins de recherche 15 $
  b) si la chose ne nécessite toujours pas une analyse du risque phytosanitaire et est importée à des fins autres que la recherche 35 $
  c) si la chose nécessite une analyse du risque phytosanitaire 250 $
  (4) Modification d'un permis, sauf si la demande de modification nécessite un examen additionnel, auquel cas le prix à payer est le prix applicable indiqué aux paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas 10 $
3. Inspection d'une installation visant à vérifier que le propriétaire ou l'exploitant se conforme ou est en mesure de se conformer aux conditions du permis délivré ou à délivrer à l'égard de cette installation 80 $

inspection des choses présentées aux fins d'importation
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et pour l'application de la partie II du Règlement, services fournis à l'égard d'une chose présentée aux fins d'importation aux termes de l'article 7 de la Loi :  
  a) pour les végétaux aquatiques et les produits biologiques consignés, pour les semences d'arbres fruitiers, d'arbres, d'arbustes et de végétaux de grande production, et pour le grain et les produits du grain 13 $ le lot
  b) pour les choses ayant été préinspectées par un inspecteur dans un pays étranger 13 $ le lot
  c) pour les fleurs coupées, la tourbe, le sol, les contenants usagés autres que les contenants à bleuets, les noix, le gazon en plaques, les roches, les herbes, les épices, le foin et la paille, pour le matériel végétal de culture en serre, y compris les végétaux à fleurs et les plants de légumes et les plants herbacés à repiquer, et pour les conteneurs lorsque l'inspection vise à détecter la présence de parasites autres que la spongieuse asiatique 18 $ le lot
  d) pour les légumes-racines, pour les pommes de terre cultivées dans la zone continentale des États-Unis, et pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte au plus 250 boîtes ou sacs 28 $ le lot
  e) pour les articles ménagers de plein air, y compris les pots à fleurs et les outils et l'équipement de jardin 33 $ le lot
  f) pour les bulbes, le matériel de pépinière, les vignes et les arbres fruitiers, pour les végétaux ornementaux et plants de petits fruits cultivés dans la zone continentale des États-Unis, et pour les produits forestiers, y compris les arbres de Noël coupés, le feuillage, les billes de bois, le bois de chauffage, le bois d'oeuvre et les produits de l'écorce tels que le paillis 38 $ le lot
  g) pour l'équipement agricole et de construction, les véhicules, les pneus et les sacs 43 $ le lot
  h) pour les conteneurs lorsque l'inspection vise à détecter la présence de la spongieuse asiatique, et pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte plus de 250 boîtes ou sacs 48 $ le lot
  i) pour les contenants à bleuets usagés 63 $ le lot
  j) pour les bulbes, le matériel de pépinière, les vignes et les arbres fruitiers, pour les végétaux ornementaux et les plants de petits fruits cultivés à l'extérieur de la zone continentale des États-Unis, et pour les pommes de terre cultivées à l'extérieur de cette zone 88 $ le lot
  k) pour le fardage des bateaux 53 $ le lot
  (2) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où une chose visée au paragraphe (1) est présentée aux fins d'importation à une installation désignée aux termes de l'article 19 de la Loi, conformément au paragraphe 40(3) du Règlement, pour les services fournis à son égard 13 $ le lot
  (3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où la valeur transactionnelle douanière d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1) est de moins de 1 600 $, le prix à payer pour les services fournis à l'égard de ce lot est de 13 $, à moins qu'il ne soit arrivé au Canada par la poste ou par messagerie et n'ait une valeur transactionnelle douanière d'au plus 100 $, auquel cas il n'y a aucun prix à payer.  
  (4) Le montant maximum à payer par une personne à l'égard d'une chose visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) à une date donnée est le prix applicable indiqué à ce paragraphe à l'égard de cette chose, multiplié par cinq.  

inspection des choses devant circuler au canada
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), inspection d'une chose effectuée pour l'application de la partie III du Règlement :  
  a) pour les semences d'arbres fruitiers, d'arbres, d'arbustes et de végétaux de grande production, et pour le grain et les produits du grain 15 $ le lot
  b) pour le matériel végétal de culture en serre, y compris les végétaux à fleurs et les plants de légumes et les plants herbacés à repiquer, pour le foin, la paille, le gazon en plaques, le sol, la tourbe et les roches, et pour les articles ménagers de plein air, y compris les pots à fleurs et les outils et l'équipement de jardin 30 $ le lot
  c) pour l'équipement agricole et de construction, les véhicules, les pneus et les sacs 40 $ le lot
  d) pour les conteneurs, et pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte au plus 250 boîtes ou sacs 45 $ le lot
  e) pour les bulbes, les oignons à repiquer, les végétaux ornementaux, les arbres fruitiers, les vignes, les plants de petits fruits, les bleuets et les contenants à bleuets usagés, et pour les produits forestiers, y compris les arbres de Noël coupés, le feuillage, les billes de bois, le bois de chauffage, le bois d'oeuvre et les produits de l'écorce tels que le paillis 50 $ le lot
  f) pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte plus de 250 boîtes ou sacs 60 $ le lot
  (2) Inspection d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1), dans le cas où la valeur transactionnelle douanière du lot serait de moins de 1 600 $ 5 $
  (3) Le montant maximum à payer par une personne à l'égard d'une chose visée au paragraphe (1), à une date donnée est le prix applicable indiqué à ce paragraphe à l'égard de cette chose, multiplié par cinq.  

certificat de circulation
6. Certificat de circulation délivré à l'égard d'un lot :  
  a) dans le cas où la valeur transactionnelle douanière du lot est d'au plus 1 600 $ 7 $
  b) dans le cas où cette valeur est de plus de 1 600 $ 17 $

programmes annuels d'inspection
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), inspection effectuée dans le cadre d'un programme annuel d'inspection :  
  a) serre ou pépinière 130 $ par année
  b) scierie de bois dur 90 $ par année
  c) scierie de bois résineux participant au Programme de traitement par la chaleur 400 $ par année
  d) scierie de bois résineux participant au Programme du bois séché au four ou au Programme d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers 300 $ par année
  (2) Dans le cas où une scierie de bois résineux a payé le prix indiqué à l'alinéa (1)c) pour le Programme de traitement par la chaleur, elle n'a pas à payer le prix indiqué à l'alinéa (1)d).  

inspection des installations et des véhicules
8. Inspection, autre qu'une inspection visée à l'article 2, des installations et véhicules suivants :  
  a) installation d'emballage du grain ou navire en cours de chargement au Canada de grain ou de produits du grain qui seront déchargés dans un autre port canadien ou sur lequel seront chargés ce grain ou ces produits du grain 45 $
  b) installation de chargement du grain ou minoterie comptant au plus 30 broyeurs à cylindres 100 $
  c) minoterie comptant plus de 30 broyeurs à cylindres 180 $
  d) tout type de silo-élévateur 260 $
  e) cour d'expédition d'arbres de Noël 100 $
  f) navire, si l'inspection vise à détecter la présence de la spongieuse asiatique 500 $
  g) installation désignée en vertu de l'article 19 de la Loi, autre qu'une installation visée aux alinéas a) à e) 60 $

inspection en cours de végétation
9. Inspection en cours de végétation effectuée pour l'application de l'article 55 du Règlement :  
  a) pour les gazonnières, les exploitations de maïs de semence et les pépinières, autre qu'une pépinière visée à l'alinéa 7(1)a) :  
  (i) les deux premiers hectares 30 $
  (ii) chaque hectare additionnel 10 $
  b) pour les roseraies et les plantations de petits fruits, y compris les vignobles et les vergers de pommiers, pour les plantations et les pépinières lorsque l'inspection est effectuée aux fins de la quarantaine post-entrée, et pour les pépinières d'arbres fruitiers et de vigne lorsque l'inspection vise la vérification des exigences relatives aux essais et à la production phytosanitaires :(mod. par Gazette du Canada Partie I, le 24 février 2001, vol 135, no. 8, p. 612)  
  (i) les deux premiers hectares 50 $
  (ii) chaque hectare additionnel 22 $
  c) pour les aires de production de bulbes à fleurs :  
  (i) les deux premiers hectares 270 $
  (ii) chaque hectare additionnel 90 $
  d) pour les vergers et les pépinières, lorsque l'inspection vise à détecter la présence de l'hyponomeute du pommier :  
  (i) le premier hectare 200 $
  (ii) chaque hectare additionnel 160 $
  e) par cent hectares de tourbière 100 $
  f) par trente hectares de pois des champs, de luzerne, de lentilles, de trèfle, de haricots, de grains et d'autres végétaux de grande production 50 $
  g) pour toute serre visée à l'alinéa 7(1)a) servant à la production de matériel floral :  
  (i) le premier demi-hectare 50 $
  (ii) chaque demi-hectare additionnel 22 $
  h) pour toute pépinière visée à l'alinéa 7(1)a) servant à la production de matériel de pépinière ou de matériel ornemental ou pour toute plantation d’arbres de Noël (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 24 février 2001, vol 135, no. 8, p. 612) 175 $ par période de quatre heures ou moins, jusqu'à concurrence de 300 $ par jour

inspection de choses présentées pour exportation
10. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5) et pour l'application de l'article 55 du Règlement, inspection d'une chose présentée aux fins d'exportation aux termes de l'article 7 de la Loi :  
  a) pour les semences d'arbres fruitiers, d'arbres, d'arbustes et de végétaux de grande production, et pour le grain et les produits du grain 15 $ le lot
  b) pour le matériel végétal de culture en serre, y compris les végétaux à fleurs et les plants de légumes et les plants herbacés à repiquer, et pour l'équipement agricole et de construction, les véhicules, les pneus, les sacs, le gazon en plaques, le sol, la tourbe, les roches, le tabac, le houblon, le bois d'oeuvre séché au four et les pommes provenant des vergers visés aux alinéas 9b) ou d) 30 $ le lot
  c) pour les bulbes, les oignons à repiquer, les herbes, les épices, le foin, la paille, les végétaux ornementaux, les arbres fruitiers, les vignes et les plants de petits fruits, pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte au plus 250 boîtes ou sacs, et pour les produits forestiers, y compris les arbres de Noël coupés, le feuillage, les billes de bois, le bois de chauffage, les produits de l'écorce tels que le paillis et le bois d'oeuvre provenant d'installations autres que celles visées au paragraphe 7(1) 50 $ le lot
  d) pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte plus de 250 boîtes ou sacs 80 $ le lot
  (2) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l'application de l'article 55 du Règlement, inspection de tubercules de pommes de terre de semence ou de pommes de terre pour la consommation ou la transformation présentées aux fins d'exportation aux termes de l'article 7 de la Loi 1,20 $ la tonne métrique
  (3) Inspection d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1) qui est ou sera transportée en vrac par un navire à des fins d'exportation 250 $ par jour ou fraction de jour
  (4) Inspection d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1) ou d'une expédition d'une chose visée au paragraphe (2), dans le cas où la valeur transactionnelle douanière du lot ou de l'expédition est de moins de 1 600 $ 5 $
  (5) Le montant maximum à payer par une personne à l'égard d'une chose visée au paragraphe (1), à une date donnée, est le prix applicable indiqué à ce paragraphe à l'égard de cette chose, multiplié par cinq.  

certificats phytosanitaires
11. (1) Certificat phytosanitaire canadien, certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document délivré à l'égard d'une expédition :  
  a) dans le cas où la valeur transactionnelle douanière de l'expédition est d'au plus 1 600 $ 7 $
  b) dans le cas où cette valeur est de plus de 1 600 $ 17 $
  (2) Redélivrance d'un certificat, certificat additionnel ou chaque copie d'un certificat 7 $

prélèvement d'échantillons
12. Prélèvement d'échantillons effectué aux termes de la Loi ou du Règlement, à des fins autres que l'importation 5 $ par échantillon

inspection
13. Le prix à payer, par le propriétaire ou la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d'une installation, d'un véhicule ou d'une chose, pour l'inspection de l'installation, du véhicule ou de la chose en vue de satisfaire aux exigences de la Loi et du Règlement le plus élevé de 86 $ l'heure ou fraction de celle-ci ou le prix applicable indiqué au présent tableau pour l'inspection initiale.  

4. Le prix à payer par le propriétaire ou la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d'un navire pour une inspection effectuée pour l'application des articles 58 à 60 du Règlement est le montant indiqué à la colonne 2 du tableau 2 de la présente partie, selon le type d'inspection indiqué à la colonne 1.

Tableau 2

Inspection des navires

  Colonne 1 Colonne 2
Article Inspection Prix
1. Inspection d'un navire au mouillage 400 $
2. Inspection d'un navire à quai 220 $
3. Inspection des traverses supérieures du pont, si l'accès pour l'inspection était impossible lors de la visite précédente 175 $
4. Réinspection d'un navire visant à vérifier que les mesures exigées en vertu du paragraphe 58(3), de l'article 59 ou des paragraphes 60(2) ou (3) du Règlement ont été prises le prix applicable indiqué aux articles 1 ou 2, selon le cas, plus 100 $

5. Si une épreuve ou un service de laboratoire visé à la colonne 1 du tableau 3 de la présente partie est fourni par un centre d'expertise de l'Agence, le prix à payer pour cette épreuve ou ce service est, pour chaque unité mentionnée à la colonne 2, le montant indiqué à la colonne 3.

Tableau 3

Épreuves et services de laboratoire

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
Article Épreuve ou service Unité Prix
1. Épreuve ELISA (détection d'un premier virus) Échantillon de feuilles 6,25 $
2. Épreuve ELISA (détection d'un premier virus) Échantillon de matières en dormance 9,50 $
3. Épreuve ELISA (détection de chaque virus additionnel) Échantillon de feuilles ou de matières en dormance, selon le cas 1,75 $
4. Épreuve RT-PCR (détection de chaque virus) Échantillon 19,25 $
5. Épreuve biologique sur les vignes Échantillon de feuilles par plante indicatrice 14,50 $
6. Épreuve biologique sur les vignes Échantillon de boutures par plante indicatrice 122 $
7. Épreuve biologique sur les arbres fruitiers, autres que ceux visés aux articles 8 et 9 Échantillon de feuilles par plante indicatrice 17 $
8. Épreuve biologique sur les arbres fruitiers cultivés en serre Échantillon de boutures par plante indicatrice 20 $
9. Épreuve biologique sur les arbres fruitiers cultivés en champs Échantillon de boutures par plante indicatrice 40 $
10. Série d'épreuves sur le matériel de vigne, y compris la manutention et le maintien des échantillons Échantillon de matériel 1 130 $
11. Série d'épreuves sur le matériel d'arbres fruitiers, y compris la manutention et le maintien des échantillons Échantillon de matériel 475 $
12. Enregistrement des résultats d'épreuve Épreuve 36,50 $
13. Maintien du matériel de vigne Quatre plants 91 $
14. Maintien du matériel d'arbres fruitiers Quatre plants 63,75 $
15. Service de conservatoire Deux plants 70,75 $ par an
16. Distribution d'échantillons de conservatoire (vigne) Bouture 2,50 $
17. Distribution d'échantillons de conservatoire (arbres fruitiers) Bourgeon 1 $
18. Thermothérapie sur le matériel de vigne Plant 225 $
19. Série d'épreuves et thermothérapie sur le matériel de vigne Plant 1 500 $
20. Thermothérapie sur le matériel d'arbres fruitiers Plant 118 $
21. Série d'épreuves et thermothérapie sur le matériel d'arbres fruitiers Plant 912 $
22. Service d'entomologie Spécimen 28,75 $
23. Lavage des semences pour identification de champignons Échantillon 36,50 $
24. Épreuve mycologique sur gélose/papier buvard Échantillon 109 $
25. Détection et identification de champignons Échantillon 36,50 $
26. Détection et identification du nématode Échantillon de sol, de tourbe ou autre substrat 94,75 $
27. Détection et identification du nématode Végétal enraciné dans le sol, la tourbe ou autre substrat 156,50 $
28. Détection et identification du nématode Échantillon de semence 40 $
29. Détection et identification du nématode Échantillon de matériel ligneux 65,50 $
30. Détection et identification du nématode Plant 76,50 $
31. Identification du nématode Spécimen, y compris les kystes 14,50 $
32. Diagnostic bactériologique Échantillon 129,25 $
33. Épreuve bactériologique ELISA Échantillon 45 $
34. Identification bactériologique Échantillon 63,75 $
35. Quarantaine post-entrée Lot échantillon de pommes de terre de semence 655,50 $
36. Série d'épreuves et thermothérapie sur les pommes de terre Échantillon 1 140 $



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