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Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Horticulture  

DIVISION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602) 

D-00-03

Version imprimable en format PDF
(ENTRÉE EN VIGUEUR)

le 4 mai 2006
(Original)
Titre : Exigences Relatives à l’importation à partir des États-Unis et au Transport à l’intérieur du Canada du Matériel de Corylus, en vue de prévenir l’introduction en Colombie-Britannique de la Brûlure Orientale du Noisetier

OBJET

La présente directive énonce les exigences phytosanitaires s’appliquant à l’importation à partir des États-Unis et au transport à l’intérieur du Canada de tout matériel de plantation de Corylus spp. (noisetier, coudrier, avelinier), sauf les graines destinées à l’ensemencement. Ces exigences visent à prévenir l’introduction et la propagation en Colombie-Britannique de la brûlure orientale du noisetier (Anisogramma anomala (Pk.) Müller).

Table des matières

Révision
Approbation
Registre des modifications
Liste de distribution
Introduction
Portée
Définitions, abréviations et acronymes

1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
1.2 Droits
2.0 Exigences particulières
2.1 Parasite réglementé
2.2 Produits réglementés
2.3 Régions réglementées
3.0 Exigences et interdictions en matière de transport
3.1 Vers la Colombie-Britannique
3.1.1 Végétaux destinés à la plantation, provenant de régions infestées des États-Unis ou du Canada
3.1.2 Végétaux destinés à la plantation, provenant de régions non infestées des États-Unis
3.1.3 Plantules stériles issues de culture tissulaire et destinées à la plantation
3.2 Vers toute autre province que la Colombie-Britannique
3.2.1 Végétaux destinés à la plantation et plantules issues de culture tissulaire, provenant de tout État des États-Unis
3.2.2. Transport à l’intérieur de régions infestées du Canada
4.0 Procédure d’inspection
5.0 Non-conformité
6.0 Annexes
Annexe 1 : Provinces et États infestés par la brûlure orientale du noisetier, ou considérés comme tels
Annexe 2 : Provinces et États infestés possédant un programme approuvé de production de plantules de Corylus par culture tissulaire

Révision

La présente directive sera révisée tous les 5 ans, et la première révision est prévue pour le 4 mai 2011. La personne-ressource à contacter au sujet de la directive est Joanne Rousson. Toute demande d'information ou d'éclaircissements doit être adressée à la Section de l'horticulture.

Approbation

Approuvé par

_____________________
Directeur
Division de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées puis distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA
  2. Gouvernements provinciaux, industries (par l'entremise des Régions)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

La brûlure orientale du noisetier est causée par le champignon Anisogramma anomala et constitue un fléau pour les cultures de Corylus avellana, en provoquant l’apparition graduelle de chancres, une perte de rendement, la mort des arbres sensibles et, par conséquent, une augmentation des coûts de production. On ne connaît aucune méthode de lutte contre cette maladie. La transmission de la maladie peut être due soit aux spores apportées par la pluie et le vent, soit au matériel infecté introduit par les humains dans des régions non atteintes. Le champignon s’attaque aux bourgeons en développement ainsi qu’aux bourgeons endommagés par les acariens. Il est indigène de l’est de l’Amérique du Nord, où il est hébergé par le noisetier d’Amérique (Corylus americana), chez lequel il ne provoque essentiellement aucun dommage. La Colombie-Britannique est exempte de brûlure orientale du noisetier, et des chaînes de montagnes séparent cette province de la région atteinte la plus proche, qui se trouve dans le Washington. Le pathogène n’existe pas à l’extérieur de l’Amérique du Nord, mais les Corylus spp. provenant d’autres pays que les États-Unis et le Canada peuvent être soumis à une évaluation des risques phytosanitaires (ERP).

La Division de la protection des végétaux a reçu des demandes de personnes souhaitant importer des États-Unis, vers la Colombie-Britannique, des plantules de Corylus issues de culture tissulaire. Or, l’Anisogramma anomala constitue un parasite justiciable de quarantaine en Colombie-Britannique, et il est interdit d’introduire dans cette province tout matériel de multiplication de Corylus spp. provenant de régions infestées. Les demandes concernant le matériel obtenu par culture tissulaire ont déclenché une ERP et un examen des règlements visant l’importation de ce matériel. Comme cette ERP a révélé que l’importation de matériel de Corylus issu de culture tissulaire risque peu de provoquer l’introduction au Canada de la brûlure orientale du noisetier, l’importation de ce type de matériel en Colombie-Britannique est désormais autorisée.

La présente directive ne vise pas les noisettes (fruits séchés ou verts de Corylus spp.), qui sont cependant réglementées à l’égard du mélissope des glands (Melissopus latiferreanus).

Portée

La présente directive s’adresse aux importateurs et expéditeurs canadiens de matériel de Corylus, aux exportateurs américains exportant du matériel de Corylus vers le Canada ainsi qu’au personnel de l’ Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) chargé de l’inspection du matériel de Corylus.

Définitions, abréviations et acronymes

Végétal issu de culture tissulaire Végétal placé dans un milieu de culture aseptique transparent, à l’intérieur d’un contenant fermé transparent.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement juridique

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie 1 de la Gazette du Canada (05/13/2000)

1.2 Droits

L'ACIA impose des coûts conformément à Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les droits associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI) aux numéros de téléphone suivants : CSI de l'Est 1-877-493-0468; CSI du Centre 1-800-835-4486; CSI de l'Ouest 1-888-732-6222. Toute personne qui souhaite obtenir d'autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou visiter le site web Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

2.0 Exigences particulières

2.1 Parasite réglementé

Brûlure orientale du noisetier, Anisogramma anomala (Pk.) Müller

2.2 Produits réglementés

Corylus spp. (noisetier, coudrier, ou avelinier) :
végétaux et organes végétaux, destinés à la plantation (sauf les noisettes);
plantules stériles issues de culture tissulaire, destinées à la plantation.

Note : Les noisettes (fruits de Corylus spp.) sont également réglementées, mais non dans le cadre de la présente directive. Voir le sommaire de la directive D-94-14.

2.3 Régions réglementées

États-Unis (sauf Hawaii);
Canada à l’est de la Colombie-Britannique.

3.0 Exigences et interdictions en matière de transport

3.1 Vers la Colombie-Britannique

3.1.1 Végétaux destinés à la plantation, provenant de régions infestées des États-Unis ou du Canada (voir annexe 1) :

Transport interdit.

3.1.2 Végétaux destinés à la plantation, provenant de régions non infestées des États-Unis (ou d’États ou provinces non mentionnés à l’annexe 1) :

Permis d’importation et Certificat phytosanitaire (dans le cas de l’importation en provenance des États-Unis) ou Certificat de circulation (dans le cas du transport à l’intérieur du Canada). Le Certificat phytosanitaire ou le Certificat de circulation doivent porter la déclaration suivante :

« Le présent matériel a été produit dans une région qui est, selon les relevés officiels, exempte de brûlure orientale du noisetier (Anisogramma anomala). »

3.1.3 Plantules stériles issues de culture tissulaire et destinées à la plantation

3.1.3.1 Permis d’importation et Certificat phytosanitaire (dans le cas de l’importation en provenance des États-Unis) ou Certificat de circulation (dans le cas du transport à l’intérieur du Canada). Le Certificat phytosanitaire ou le Certificat de circulation doivent porter la déclaration suivante :

« Le présent matériel a été produit dans un milieu de culture stérile à partir de plants-mères exempts de brûlure orientale du noisetier (Anisogramma anomala). »

3.1.3.2 Les plantules doivent en outre provenir d’un programme administré par un État ou une province, lequel a été approuvé au préalable par l’ACIA et garantit l’une ou l’autre des deux conditions suivantes :

  • les plants-mères sont exempts de brûlure orientale du noisetier, comme le confirment une inspection visuelle visant à détecter la maladie ainsi que l’application d’un traitement prophylactique prescrit par les autorités de l’État ou de la province;
  • les régions d’où proviennent les plants-mères sont exemptes de brûlure orientale du noisetier, selon les relevés officiels, et ont été approuvées au préalable par l’ACIA, ET
  • les plantules ont été multipliées par culture tissulaire, c’est-à-dire in vitro, et expédiées en milieu stérile sous forme de végétaux issus de culture cellulaire.

3.2 Vers toute autre province que la Colombie-Britannique

3.2.1 Végétaux destinés à la plantation et plantules issues de culture tissulaire, provenant de tout État des États-Unis :

Permis d’importation et Certificat phytosanitaire.

3.2.2. Transport à l’intérieur de régions infestées du Canada :

Aucune exigence.

4.0 Procédure d’inspection

Conformément au plan de travail, les inspecteurs de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) doivent inspecter les produits réglementés et s’assurer que :

  • dans le cas de l’importation d’un produit provenant des États-Unis, l’importateur canadien détient un permis d’importation valide;
  • dans le cas de l’importation d’un produit provenant des États-Unis, l’envoi est accompagné d’un Certificat phytosanitaire délivré sous l’autorité de l’organisation nationale de protection des végétaux et comportant la déclaration supplémentaire prescrite;
  • dans le cas du transport d’un produit à l’intérieur du Canada à destination de la Colombie-Britannique, un Certificat de circulation a été délivré;
  • dans le cas du transport de plantules issues de culture tissulaire, l’envoi satisfait aux exigences énoncées dans la présente directive, et les plantules sont bel et bien des végétaux issus de culture tissulaire.

5.0 Non-conformité

Si un envoi ne satisfait pas aux exigences ou se révèle infesté par tout parasite justiciable de quarantaine, on peut en refuser l’entrée au Canada, le retourner au point d’expédition, ou le détruire aux frais de l’importateur. Un tel envoi peut aussi être dirigé vers une autre destination, si l’inspecteur juge que l’opération est réalisable et si l’opération ne présente aucun risque phytosanitaire indu.

6.0 Annexes

Annexe 1 - Provinces et États infestés par la brûlure orientale du noisetier, ou considérés comme tels
Annexe 2 : Provinces et États infestés possédant un programme approuvé de production de plantules de Corylus par culture tissulaire.


Annexe 1

Provinces et États infestés par la brûlure orientale du noisetier,
ou considérés comme tels

États réglementés

Alaska Delaware Kentucky Missouri Oklahoma Virginie-Occidentale
Arkansas District of Columbia Louisiane Montana Orégon Washington
Caroline du Nord Floride Maine Nebraska Pennsylvanie Wisconsin
Caroline du Sud Georgie Maryland New Hampshire Rhode Island Wyoming
Colorado Illinois Massachusetts New Jersey Tennessee  
Connecticut Indiana Michigan Nouveau-Mexique Texas  
Dakota du Nord Iowa Minnesota New York Vermont  
Dakota du Sud Kansas Mississippi Ohio Virginie  

Provinces infestées

Alberta Manitoba Nouvelle-Écosse Québec Terre-Neuve
Île-du-Prince-Édouard Nouveau-Brunswick Ontario Saskatchewan  

Annexe 2

Provinces et états infestés possédant un programme approuvé de production de plantules de Corylus par culture tissulaire.

Orégon



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