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Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Horticulture  

DIVISION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602)

D-94-21

Format PDF

Le 25 avril 2003
(1re Révision)

Titre : EXIGENCES PHYTOSANITAIRES RÉGISSANT L'IMPORTATION DE RAISINS FRAIS DU JAPON

Notre référence
3525-11F1/FJ1

OBJET

La présente directive énonce les exigences phytosanitaires régissant l'importation de raisins frais en provenance du Japon qui visent à prévenir l'introduction d'organismes justiciables de quarantaine.

La présente directive a été révisée étant donné que la période d'essai visant les importations s'est avérée concluante et que le thrips jaune du théier (Scirtothrips dorsalis) a été rayé de la Liste des parasites réglementés par le Canada. En effet, selon des données scientifiques, le climat canadien ne permettrait pas à cet organisme nuisible de survivre et, par conséquent, ce dernier ne répond pas à la définition d'organisme justiciable de quarantaine.


Table des matières

Révision
Approbation
Registre des modifications
Liste de distribution
Introduction
Portée
Références

1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
1.2 Droits exigibles
1.3 Organismes nuisibles réglementés
1.4 Produits réglementés
1.5 Produits exemptés
1.6 Région réglementée

2.0 Exigences spécifiques
2.1 Exigences en matière d'importation
2.1.1 Conditions préalables à l'expédition
2.1.2 Permis d'importation
2.1.3 Certificat phytosanitaire
2.2 Exigences en matière d'inspection
2.3 Non-conformité
2.4 Autres exigences

3.0 Annexe
Annexe 1: Plan de traitement au bromure de méthyle


Révision

La présente directive sera révisée tous les cinq ans, sauf indication contraire. La prochaine révision est prévue pour le 25 avril 2008. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, communiquer avec la Section de l'horticulture.

Approbation

Directive approuvée par :

______________________________
Directeur
Division de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industrie (par l'entremise des régions)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

Comme pour tout autre fruit frais provenant d'une nouvelle source, l'importation de raisins frais en provenance du Japon a été soumise à une période d'essai. Cette période d'essai visait à vérifier, par voie d'inspection, que le produit peut être importé régulièrement sans organismes justiciables de quarantaine et qu'il satisfait aux exigences phytosanitaires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) énoncées dans la présente directive. La période d'essai s'est avérée concluante, et les vignobles japonais autorisés peuvent commencer à envoyer régulièrement leurs raisins au Canada.

Portée La présente directive est destinée aux importateurs, aux inspecteurs de l'ACIA, à l'Agence canadienne des douanes et du revenu, aux exportateurs et à l'organisation nationale de la protection des végétaux du Japon.
Références NAPPO, Regional Standards for Phytosanitary Measures (RSPM) #6. Ottawa, 2002.
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Bureau de la traduction. Le guide du rédacteur, 2e édition, Ottawa, 1996.
La présente directive remplace la directive D-94-21 (Original), en date du 14 novembre 1994.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch.
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (05/13/2000)

1.2 Droits exigibles

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits à payer pour le produit importé, prière de s'adresser à un Centre de service à l'importation (CSI) à l'un ou l'autre des numéros de téléphone suivants : CSI de l'Est : 1-877-493-0468; CSI du Centre : 1-800-835-4486; CSI de l'Ouest : 1-888-732-6222. Pour d'autres renseignements sur les droits, prière de communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou consulter notre site Web.

1.3 Organismes nuisibles réglementés

Champignons :

Guignardia baccae (agent de la pourriture noire)
Coniella diplodiella (agent de la pourriture blanche)
Phomopsis viticola (agent de l'excoriose de la vigne, de la branche moribonde et tache de la feuille)

Insectes :

Lobesia botrana (eudémis de la vigne)
Eupoecilia ambiguella (cochylis de la vigne)
Popillia japonica (scarabée japonais)

La liste qui précède n'est pas exhaustive. Elle énumère les organismes justiciables de quarantaine considérés comme étaut les plus susceptibles d'être trouvés sur les raisins importés du Japon. Des mesures quarantenaires seront prises en cas d'interception de tout organisme justiciable de quarantaine.

1.4 Produits réglementés

Raisins frais de toutes les variétés (Vitis spp.)

1.5 Produits exemptés

Raisins déshydratés, transformés ou congelés.

1.6 Région réglementée

Japon

2.0 Exigences spécifiques

2.1 Exigences en matière d'importation

2.1.1 Conditions préalables à l'expédition

Les raisins doivent provenir de vignobles situés au Japon qui sont autorisés par l'organisation nationale de la protection des végétaux du Japon à exporter des raisins au Canada et où les pratiques culturales et les moyens de lutte chimique utilisés permettent de produire des fruits exempts d'organismes nuisibles réglementés.

OU

Les raisins font l'objet d'une fumigation au bromure de méthyle conformément au plan de traitement ci-joint (voir annexe 1).

Remarque : Le bromure de méthyle est une substance appauvrissant la couche d'ozone, et, à ce titre, son utilisation n'est pas recommandée lorsqu'il existe d'autres solutions, comme les programmes de lutte antiparasitaire. À l'heure actuelle, en raison de son utilisation comme traitement quarantenaire, il est exempté des mesures de contrôle de la consommation fixées en vertu du Protocole de Montréal, mais on ne sait pas pendant combien de temps cette exemption sera en vigueur.

ET

Les envois doivent être inspectés par l'organisation nationale de la protection des végétaux du Japon au point d'origine, avant leur expédition, pour assurer qu'ils sont exempts d'organismes nuisibles, de terre, de sable, de feuilles et de débris végétaux.

2.1.2 Permis d'importation

Un permis d'importation n'est pas requis.

2.1.3 Certificat phytosanitaire

Un certificat phytosanitaire est exigé. Ce document doit être délivré par l'organisation nationale de la protection des végétaux du Japon dans les quatorze jours qui précèdent l'expédition. L'original doit être présenté lors de l'importation au Canada.

Aucune déclaration supplémentaire n'est requise sur le certificat phytosanitaire si l'envoi satisfait aux exigences en matière d'importation et que les raisins proviennent d'un verger autorisé. Cependant, si un traitement post-récolte est nécessaire, les détails du traitement (voir annexe 1) doivent figurer sur le certificat phytosanitaire.

2.2 Exigences en matière d'inspection

Dès leur arrivée, les raisins font l'objet d'une inspection et d'un échantillonnage visant à détecter la présence d'organismes nuisibles. Lors d'une inspection, on prélève au hasard et examine un échantillon représentatif correspondant à 5 % du contenu. Si des organismes nuisibles sont détectés, l'envoi est retenu jusqu'à ce que les organismes aient été identifiés. Si aucun organisme nuisible n'est détecté dans le premier échantillon de 5 %, mais qu'on observe des indices de l'activité d'organismes nuisibles (p. ex., présence de sciure ou d'excréments, signes de pourriture, ou présence de terre), on peut prélever au hasard un autre échantillon de 5 % et l'examiner.

Les inspecteurs de l'ACIA doivent :

  1. vérifier que le certificat phytosanitaire, y compris la déclaration additionnelle, satisfait aux exigences en matière d'importation énoncées dans la section 2.1 de la présente directive ;

  2. s'assurer que si les raisins sont exempts d'organismes justiciables de quarantaine (lu se référant aux fiches signalétiques des organismes nuisibles visés), de terre, de sable, de feuilles et de débris végétaux ;

  3. effectuer une inspection conformément aux directives générales du Manuel de la protection des végétaux - inspection des produits importés, partie 4.02.04 ;

  4. en cas de présence d'organismes nuisibles, mettre l'envoi en quarantaine, prélever des spécimens de ces organismes et les faire identifier, conformément aux directives du Manuel de la protection des végétaux - inspection des produits importés, parties 4.02.04 et 4.11.

2.3 Non-conformité

Les raisins doivent satisfaire à toutes les exigences dès leur arrivée au premier poste d'entrée au Canada.

Les envois infestés par des organismes nuisibles sont retenus jusqu'à ce que les résultats de l'identification en laboratoire soient connus. Si les envois ne satisfont pas à toutes les exigences ou s'ils se révèlent infestés par des organismes justiciables de quarantaine, on peut en refuser l'entrée au pays et les retourner dans leur pays d'origine, ou les éliminer. Si l'importateur en fait la demande et si l'inspecteur détermine que cela est possible, on peut les acheminer vers d'autres destinations ou vers des usines agréées de transformation ou de traitement, pourvu que cette mesure ne présente pas de risque inutile de propagation des organismes nuisibles.

L'importateur doit assumer tous les coûts du traitement, de la destruction ou du réacheminement vers des installations de traitement ou des usines de transformation, y compris les coûts engagés par l'ACIA pour la surveillance de ces mesures.

La Division de la protection des végétaux de l'ACIA doit aviser l'organisation nationale de la protection des végétaux du Japon de toute interception d'organismes nuisibles et/ou de tout cas de non-conformité à l'égard de l'une ou l'autre des principales exigences énoncées dans la présente directive ou d'une situation critique nécessitant une intervention d'urgence.

2.4 Autres exigences

D'autres exigences s'appliquent à l'importation de raisins au Canada, outre celles énoncées dans la présente directive. Ce sont notamment :

  1. les normes concernant les résidus de produits chimiques, établies aux termes du Règlement sur les aliments et drogues ;

  2. les exigences sur la délivrance des permis et l'inspection, fixées aux termes du Règlement sur la délivrance de permis et l'arbitrage, en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada ;

  3. l'inspection prescrite par le Règlement sur les fruits et légumes frais, en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada ;

  4. les exigences sur l'emballage et l'étiquetage fixées en vertu de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de son règlement d'application.

  5. Il incombe à l'importateur de connaître ces exigences et de s'y conformer.

    Les questions et les demandes de renseignements sur ces exigences doivent être adressées à un bureau local de l'ACIA.

3.0 Annexe

Annexe 1: Plan de traitement au bromure de méthyle

ANNEXE 1

Plan de traitement au bromure de méthyle

Température
(oC)
Dose
(g/m3)
Concentration
minimale
    Après 0,5 heure Après 2 heures
27-31 24 l9 l4
21-26 32 26 l9
16-20 40 32 24
11-15 48 38 29
5-10 64 48 38

Remarque : Le Canada a signé le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1992) et s'est ainsi engagé à réduire et à graduellement éliminer l'usage du bromure de méthyle. L'ACIA encourage donc les exportateurs à utiliser des systèmes de récupération du bromure de méthyle et à envisager l'utilisation de produits de remplacement.



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