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Notre référence OBJET La présente directive énonce les exigences phytosanitaires régissant l'importation de raisins frais en provenance du Japon qui visent à prévenir l'introduction d'organismes justiciables de quarantaine. La présente directive a été révisée étant donné que la période d'essai visant les importations s'est avérée concluante et que le thrips jaune du théier (Scirtothrips dorsalis) a été rayé de la Liste des parasites réglementés par le Canada. En effet, selon des données scientifiques, le climat canadien ne permettrait pas à cet organisme nuisible de survivre et, par conséquent, ce dernier ne répond pas à la définition d'organisme justiciable de quarantaine. Table des matières Révision 1.0 Exigences générales 2.0 Exigences spécifiques 3.0 Annexe |
La présente directive sera révisée tous les cinq ans, sauf indication contraire. La prochaine révision est prévue pour le 25 avril 2008. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, communiquer avec la Section de l'horticulture.
Directive approuvée par :
______________________________ |
Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.
Comme pour tout autre fruit frais provenant d'une nouvelle source, l'importation de raisins frais en provenance du Japon a été soumise à une période d'essai. Cette période d'essai visait à vérifier, par voie d'inspection, que le produit peut être importé régulièrement sans organismes justiciables de quarantaine et qu'il satisfait aux exigences phytosanitaires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) énoncées dans la présente directive. La période d'essai s'est avérée concluante, et les vignobles japonais autorisés peuvent commencer à envoyer régulièrement leurs raisins au Canada.
Portée | La présente directive est destinée aux importateurs, aux inspecteurs de l'ACIA, à l'Agence canadienne des douanes et du revenu, aux exportateurs et à l'organisation nationale de la protection des végétaux du Japon. |
Références | NAPPO, Regional Standards for Phytosanitary Measures (RSPM) #6.
Ottawa, 2002. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Bureau de la traduction. Le guide du rédacteur, 2e édition, Ottawa, 1996. La présente directive remplace la directive D-94-21 (Original), en date du 14 novembre 1994. |
1.1 Fondement législatif
Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch.
Règlement sur la protection des végétaux,
DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des
aliments, Partie I de la Gazette du Canada (05/13/2000)
1.2 Droits exigibles
L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits à payer pour le produit importé, prière de s'adresser à un Centre de service à l'importation (CSI) à l'un ou l'autre des numéros de téléphone suivants : CSI de l'Est : 1-877-493-0468; CSI du Centre : 1-800-835-4486; CSI de l'Ouest : 1-888-732-6222. Pour d'autres renseignements sur les droits, prière de communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou consulter notre site Web.
1.3 Organismes nuisibles réglementés
Champignons :
Guignardia baccae (agent de la pourriture noire)
Coniella diplodiella (agent de la pourriture blanche)
Phomopsis viticola (agent de l'excoriose de la vigne, de la
branche moribonde et tache de la feuille)
Insectes :
Lobesia botrana (eudémis de la vigne)
Eupoecilia ambiguella (cochylis de la vigne)
Popillia japonica (scarabée japonais)
La liste qui précède n'est pas exhaustive. Elle énumère les organismes justiciables de quarantaine considérés comme étaut les plus susceptibles d'être trouvés sur les raisins importés du Japon. Des mesures quarantenaires seront prises en cas d'interception de tout organisme justiciable de quarantaine.
1.4 Produits réglementés
Raisins frais de toutes les variétés (Vitis spp.)
1.5 Produits exemptés
Raisins déshydratés, transformés ou congelés.
1.6 Région réglementée
Japon
2.1 Exigences en matière d'importation
2.1.1 Conditions préalables à l'expédition
Les raisins doivent provenir de vignobles situés au Japon qui sont autorisés par l'organisation nationale de la protection des végétaux du Japon à exporter des raisins au Canada et où les pratiques culturales et les moyens de lutte chimique utilisés permettent de produire des fruits exempts d'organismes nuisibles réglementés.
OU
Les raisins font l'objet d'une fumigation au bromure de méthyle conformément au plan de traitement ci-joint (voir annexe 1).
Remarque : Le bromure de méthyle est une substance appauvrissant la couche d'ozone, et, à ce titre, son utilisation n'est pas recommandée lorsqu'il existe d'autres solutions, comme les programmes de lutte antiparasitaire. À l'heure actuelle, en raison de son utilisation comme traitement quarantenaire, il est exempté des mesures de contrôle de la consommation fixées en vertu du Protocole de Montréal, mais on ne sait pas pendant combien de temps cette exemption sera en vigueur.
ET
Les envois doivent être inspectés par l'organisation nationale de la protection des végétaux du Japon au point d'origine, avant leur expédition, pour assurer qu'ils sont exempts d'organismes nuisibles, de terre, de sable, de feuilles et de débris végétaux.
2.1.2 Permis d'importation
Un permis d'importation n'est pas requis.
2.1.3 Certificat phytosanitaire
Un certificat phytosanitaire est exigé. Ce document doit être délivré par l'organisation nationale de la protection des végétaux du Japon dans les quatorze jours qui précèdent l'expédition. L'original doit être présenté lors de l'importation au Canada.
Aucune déclaration supplémentaire n'est requise sur le certificat phytosanitaire si l'envoi satisfait aux exigences en matière d'importation et que les raisins proviennent d'un verger autorisé. Cependant, si un traitement post-récolte est nécessaire, les détails du traitement (voir annexe 1) doivent figurer sur le certificat phytosanitaire.
2.2 Exigences en matière d'inspection
Dès leur arrivée, les raisins font l'objet d'une inspection et d'un échantillonnage visant à détecter la présence d'organismes nuisibles. Lors d'une inspection, on prélève au hasard et examine un échantillon représentatif correspondant à 5 % du contenu. Si des organismes nuisibles sont détectés, l'envoi est retenu jusqu'à ce que les organismes aient été identifiés. Si aucun organisme nuisible n'est détecté dans le premier échantillon de 5 %, mais qu'on observe des indices de l'activité d'organismes nuisibles (p. ex., présence de sciure ou d'excréments, signes de pourriture, ou présence de terre), on peut prélever au hasard un autre échantillon de 5 % et l'examiner.
Les inspecteurs de l'ACIA doivent :
Les raisins doivent satisfaire à toutes les exigences dès leur arrivée au premier poste d'entrée au Canada.
Les envois infestés par des organismes nuisibles sont retenus jusqu'à ce que les résultats de l'identification en laboratoire soient connus. Si les envois ne satisfont pas à toutes les exigences ou s'ils se révèlent infestés par des organismes justiciables de quarantaine, on peut en refuser l'entrée au pays et les retourner dans leur pays d'origine, ou les éliminer. Si l'importateur en fait la demande et si l'inspecteur détermine que cela est possible, on peut les acheminer vers d'autres destinations ou vers des usines agréées de transformation ou de traitement, pourvu que cette mesure ne présente pas de risque inutile de propagation des organismes nuisibles.
L'importateur doit assumer tous les coûts du traitement, de la destruction ou du réacheminement vers des installations de traitement ou des usines de transformation, y compris les coûts engagés par l'ACIA pour la surveillance de ces mesures.
La Division de la protection des végétaux de l'ACIA doit aviser l'organisation nationale de la protection des végétaux du Japon de toute interception d'organismes nuisibles et/ou de tout cas de non-conformité à l'égard de l'une ou l'autre des principales exigences énoncées dans la présente directive ou d'une situation critique nécessitant une intervention d'urgence.
D'autres exigences s'appliquent à l'importation de raisins au Canada, outre celles énoncées dans la présente directive. Ce sont notamment :
Il incombe à l'importateur de connaître ces exigences et de s'y conformer.
Les questions et les demandes de renseignements sur ces exigences doivent être adressées à un bureau local de l'ACIA.
Annexe 1: Plan de traitement au bromure de méthyle
Plan de traitement au bromure de méthyle
Température (oC) |
Dose (g/m3) |
Concentration minimale |
|
Après 0,5 heure | Après 2 heures | ||
27-31 | 24 | l9 | l4 |
21-26 | 32 | 26 | l9 |
16-20 | 40 | 32 | 24 |
11-15 | 48 | 38 | 29 |
5-10 | 64 | 48 | 38 |
Remarque : Le Canada a signé le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1992) et s'est ainsi engagé à réduire et à graduellement éliminer l'usage du bromure de méthyle. L'ACIA encourage donc les exportateurs à utiliser des systèmes de récupération du bromure de méthyle et à envisager l'utilisation de produits de remplacement.
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