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Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Forêts 

DIVISION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602) 

D-94-22

Version imprimable en format PDF

(ENTRÉE EN VIGUEUR)
le 27 février 2006
(4e Révision)

Titre : Exigences phytosanitaires s’appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l’introduction et la propagation du grand hylésine des pins

OBJET

La présente circulaire énonce les exigences phytosanitaires canadiennes régissant l'importation en provenance de la zone continentale des États-Unis (É.-U.), le transport en territoire canadien et l'exportation de plants et de produits de pin (Pinus spp.) (arbres de Noël coupés, matériel de pépinière, produits forestiers non écorcés et écorce) infestés par le grand hylésine des pins [Tomicus piniperda (Linné)].

L'importation au Canada de matériel de pépinière et d'arbres de Noël appartenant au genre pin en provenance de pays autres que la zone continentale des États-Unis est interdite. L'importation de produits forestiers du genre pin, écorcés ou non écorcés, en provenance de pays autres que la zone continentale des États-Unis est visée par la circulaire D-02-12.

Les produits réglementés doivent respecter, outre les exigences énoncées dans la présente circulaire, toutes les autres exigences phytosanitaires canadiennes visant les parasites justiciables de quarantaine.

La présente révision est fondée sur les résultats d’une série de réunions de consultation avec les intervenants.

Table des matières

Révision
Approbation
Registre des modifications
Liste de distribution
Introduction
Portée
Références
Définitions, abréviations et acronymes

1.0 Exigences générales
1.1 Autorités législatives
1.2 Droits

2.0 Ravageur réglementé

3.0 Régions réglementées

4.0 Produits réglementés

5.0 Produits exemptés

6.0 Exigences phytosanitaires
6.1 Exigences en matière d'importation
6.1.1 Matériel de pépinière du genre pin
6.1.2 Arbres de Noël du genre pin (coupés)
6.1.3 Produits forestiers de pin non écorcés
6.1.4 Écorce de pin
6.2 Exigences en matière de transport en territoire canadien à partir de régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions non réglementées
6.2.1 Arbres de Noël du genre pin (coupés)
6.2.2 Matériel de pépinière du genre pin
6.2.3 Produits forestiers de pin non écorcés
6.2.4 Écorce de pin
6.3 Exigences en matière d'exportation

7.0 Inspection des importations de produits réglementés

8.0 Procédure de certification pour les arbres de Noël (coupés) et du matériel de pépinière destinés à l'exportation ou au transport en territoire canadien
8.1 Arbres de Noël coupés
8.1.1 Inspection sur le terrain
8.1.2 Inspection de préexpédition
8.2 Matériel de pépinière
8.2.1 Inspection de terrain
8.2.2 Inspection de préexpédition

9.0 Inspection/contrôle des établissements de transformation des produits forestiers

10. Annexes
Annexe 1: Liste des régions du Canada et des États-Unis infestées par le grand hylésine des pins.
Annexe 2: Exemple de certificat d'origine
Annexe 3: Méthodes de traitement
Annexe 4: Demande de certification dans le cadre de la lutte contre le grand hylésine des pins Programme à l'intention des producteurs d'arbres de Noël
Annexe 5: Demande de certification dans le cadre de la lutte contre le grand hylésine des pins Programme à l'intention des producteurs de matériel de pépinière
Annexe 6: Demande visant le traitement de billes de pin non écorcées récoltées dans des régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins aux fins de transport en territoire canadien
Annexe 7: Demande de désignation comme établissement exempt de grand hylésine des pins situé dans une région canadienne réglementée à l'égard du grand hylésine des pins, aux fins d'exportation et de transport en territoire canadien
Annexe 8: Demande de brûlage d'écorce de pin provenant de régions du Canada et des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins.
Annexe 9: Demande de compostage d'écorce de pin en provenance de régions du Canada et des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins aux fins d'exportation et de transport en territoire canadien

Révision

La présente circulaire sera examinée tous les ans, sauf indication contraire, car il faut poursuivre les consultations avec les intervenants. La prochaine révision est prévue pour 27 février 2007. La personne-ressource pour la présente circulaire est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec la Section des forêts.

Approbation

Approuvé par :

___________________________
Directeur
Division la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente circulaire seront datées et distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

1. Liste d'envoi des circulaires (Régions, ERP, USDA)
2. Gouvernements provinciaux, industrie (par l'entremise des régions)
3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
4. Internet

Introduction

Portée

La présente directe est publiée à l'intention du personnel de l'ACIA, de l'Agence des douanes et du revenu du Canada et de toute personne ou entreprise qui a l'intention de transporter à l'intérieur du Canada ou encore d'importer ou d'exporter des produits de pin (matériel de pépinière, arbres de Noël, billes, écorce ou autres produits forestiers non écorcés) infestés par le grand hylésine des pins, ou susceptibles de l'être.

Références

FAO, Glossaire des termes phytosanitaires, 1997

La présente directive remplace la directive D-94-22 (3e révision) datée du 5 février 1999.

Définitions, abréviations et acronymes

Écorce
de pin
Écorce de pin brute ou non transformée comportant des fragments de diamètre supérieur à 25 mm (1 po); exclut l'écorce pulvérisée ou compostée dont on a retiré par tamisage les fragments de diamètre supérieur à 25 mm (1 po), ainsi que l'écorce qui a été transformée commercialement (p. ex., stérilisée à la vapeur ou fumigée) et emballée.
Champ Parcelle de terre bien définie à l'intérieur d'un lieu de production, sur laquelle un produit est cultivé (FAO, 1997).
Lot Désigne un certain nombre d'unités d'une seule et même chose qui est ou sera transporté par un véhicule ou une personne, et qui appartient à cette personne.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments - Partie I de la Gazette du Canada, 05/13/2000

1.2 Droits exigibles

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'ACIA. Pour tout renseignement concernant les droits à payer pour le produit importé, prière de s'adresser à un Centre de service à l'importation (CSI), à l'un ou l'autre des numéros de téléphone suivants : CSI de l'Est, 1-877-493-0468; CSI du Centre, 1-800-835-4486; CSI de l'Ouest, 1-888-732-6222. Pour tout autre renseignement sur les droits, prière de communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou consulter notre site web.

2.0 Ravageur réglementé

Grand hylésine des pins, Tomicus piniperda (Linné), à tout stade de son développement.

3.0 Régions réglementées

Toutes les régions du Canada et des États-Unis qui sont infestées par le grand hylésine des pins. Voir l'annexe 1.

4.0 Produits réglementés

Les plants de pin (Pinus spp.) et les produits de pin visés par la présente circulaire, comprenant, entre autres :

Les arbres de Noël (coupés) appartenant au genre pin.

Le matériel de pépinière du genre pin (y compris toute partie servant à la multiplication).

Les produits forestiers de pin non écorcés, y compris le bois rond (p. ex.. billes de sciage, bois à pâte, branches).

L'écorce de pin.

5.0 Produits exemptés

Cônes et semences de pin

Billes ou bois de pin écorcés qui ne contiennent pas plus de 2 % d'écorce superficielle dans un lot et dont aucune unité ne contient plus de 5 % d'écorce superficielle.

Couronnes et guirlandes de pin manufacturées.

Écorce de pin dont les fragments sont de diamètre inférieur à 25 mm.

6.0 Exigences phytosanitaires

6.1 Exigences en matière d'importation

6.1.1 Matériel de pépinière du genre pin

Tous les produits réglementés sont sujets à une inspection à l'arrivée selon la section 7 de la présente circulaire.

6.1.1.1 À partir d'États des États-Unis partiellement réglementés à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions non réglementées du Canada

Un permis d'importation est requis pour tout le matériel de pépinière du genre pin, sans égard à l'origine.

Un certificat phytosanitaire est requis pour certifier que les produits sont exempts du grand hylésine des pins et d'autres phytoravageurs, selon l'origine.

Le certificat phytosanitaire doit porter l'une des déclarations supplémentaires suivantes :

Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans une plantation qui dispose d'un programme de lutte contre le grand hylésine des pins (Tomicus piniperda) ou d'éradication de ce ravageur et a été inspecté et trouvé exempt de Tomicus piniperda.

OU

Le matériel décrit dans le présent document a été inspecté à 100%, et trouvé exempt de Tomicus piniperda

OU

Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans un comté exempt de grand hylésine des pins (Tomicus piniperda).

OU

Le matériel de pépinière du genre pin doit avoir été traité au bromure de méthyle, et la section du certificat relative au traitement doit être remplie (voir l'annexe 3).

L'obligation de fournir des déclarations supplémentaires ou préciser le traitement sur le certificat phytosanitaire attestant que les produits sont exempts d'autres phytoravageurs doit également être précisée sur le permis d'importation, le cas échéant.

6.1.1.2 À partir d'États des États-Unis partiellement réglementés à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions réglementées du Canada

Un permis d'importation est requis pour tout le matériel de pépinière du genre pin, sans égard à l'origine.

Un certificat phytosanitaire est requis pour certifier que les produits sont exempts d'autres phytoravageurs, selon leur origine.

L'obligation de fournir des déclarations supplémentaires sur le certificat phytosanitaire attestant que les produits sont exempts de certains phytoravageurs doit également être précisée sur le permis d'importation, le cas échéant.

Après l'importation, si le matériel réglementé doit être transporté hors des régions réglementées du Canada, les exigences visant le transport en territoire canadien s'appliquent selon la section 6.2 de la présente circulaire.

6.1.1.3 À partir d'États des États-Unis non réglementés à l'égard du grand hylésine des pins vers toute région du Canada

Un permis d'importation est requis pour tout le matériel de pépinière du genre pin, sans égard à l'origine.

Un certificat phytosanitaire est requis pour certifier que les produits sont exempts d'autres phytoravageurs, selon leur origine.

L'obligation de fournir des déclarations supplémentaires sur le certificat phytosanitaire attestant que les produits sont exempts de certains phytoravageurs doit également être précisée sur le permis d'importation, le cas échéant.

6.1.2 Arbres de Noël du genre pin (coupés)

6.1.2.1 À partir d'États des États-Unis partiellement réglementés à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions non réglementées du Canada

Un permis d'importation N'EST PAS requis.

Un certificat phytosanitaire est requis.

Le certificat phytosanitaire doit porter l'une des déclarations supplémentaires suivantes :

Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans une plantation qui dispose d'un programme de lutte contre le grand hylésine des pins (Tomicus piniperda) ou d'éradication de ce ravageur et a été inspecté et trouvé exempt de Tomicus piniperda.

OU

Le matériel décrit dans le présent document a été inspecté à 100%, et trouvé exempt de Tomicus piniperda

OU

Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans un comté exempt de grand hylésine des pins (Tomicus piniperda).

OU

Les arbres de Noël du genre pin doivent avoir subi un traitement au bromure de méthyle, et la section du certificat relative au traitement doit être remplie (voir l'annexe 3).

Des déclarations supplémentaires ou un traitement garantissant que les produits sont exempts de certains autres phytoravageurs peuvent aussi être exigés, selon l'origine des produits.

6.1.2.2 À partir d'États des États-Unis partiellement réglementés à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions réglementées du Canada

Un permis d'importation N'EST PAS requis.

Un certificat phytosanitaire N'EST PAS requis pour certifier que le produit est exempt de grand hylésine des pins.

Toutefois, un certificat phytosanitaire peut être exigé pour certifier que le produit est exempt de certains autres phytoravageurs, selon l'origine du produit.

Après l'importation, si le matériel réglementé doit être transporté hors des régions réglementées du Canada, les exigences visant le transport en territoire canadien s'appliquent selon la section 6.2 de la présente circulaire.

6.1.2.3 À partir d'États des États-Unis non réglementés à l'égard du grand hylésine des pins vers toute région du Canada

Un permis d'importation N'EST PAS requis.

Un certificat phytosanitaire N'EST PAS requis pour certifier que le produit est exempt de grand hylésine des pins.

Toutefois, un certificat phytosanitaire peut être exigé pour certifier que le produit est exempt de certains autres phytoravageurs, selon l'origine du produit.

6.1.3 Produits forestiers de pin non écorcés

6.1.3.1 À partir de régions des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions non réglementées du Canada

6.1.3.1.1 Un permis d'importation N'EST PAS requis.

Un certificat phytosanitaire est requis.

La matériel réglementé doit avoir subi un traitement au bromure de méthyle, et la section du certificat sanitaire relative au traitement doit être remplie.

OU

6.1.3.1.2 L'importateur de produits forestiers de pin non écorcés (billes, etc.) destinés à un établissement de transformation peut être dispensé de l'obligation de soumettre ses produits à un traitement et de fournir un certificat phytosanitaire, si un permis d'importation lui a été délivré aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux. Les conditions d'importation seront définies ponctuellement et stipulées sur le permis d'importation. L'importateur doit respecter toutes les autres conditions d'importation.

6.1.3.2 À partir de régions des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions réglementées du Canada

Un permis d'importation N'EST PAS requis.

Un certificat phytosanitaire N'EST PAS requis pour certifier que les produits sont exempts du grand hylésine des pins.

Toutefois, les documents d'expédition doivent indiquer clairement le comté de destination et la province d'où provient l'envoi.

Après importation, si le matériel réglementé doit être transporté hors des régions réglementées du Canada, les exigences visant le transport en territoire canadien s'appliquent selon la section 6.2 de la présente circulaire.

6.1.3.3 À partir de régions non réglementées à l'égard du grand hylésine situées à l'intérieur d'États des États-Unis partiellement réglementés vers des régions non réglementées du Canada

6.1.3.3.1 Un permis d'importation N'EST PAS requis.

Un certificat phytosanitaire est requis.

Le certificat phytosanitaire doit porter la déclaration supplémentaire suivante :

Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans un comté réputé exempt de grand hylésine des pins (Tomicus piniperda).

OU

6.1.3.3.2 L'importateur de produits forestiers de pin non écorcés (billes, etc.) destinés à un établissement de transformation peut être dispensé de l'obligation de fournir un certificat phytosanitaire, si un permis d'importation lui a été délivré aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux. De plus, tous les chargements de billes de bois doivent être accompagnés d'un certificat d'origine (voir l'annexe 2) qui précise le comté dans lequel les billes ont été récoltées.

L'importateur doit respecter les conditions suivantes :

  • Transporter directement à l'établissement le matériel visé par le permis d'importation selon les indications stipulées sur le permis d'importation.
     
  • Si applicable, écorcer toutes les billes de pin, transformer ou traiter les écorces et tout autre déchet dans un établissement de transformation selon les modalités stipulées sur le permis d'importation.
     
  • Pendant la période à risque élevé comprise entre le 1er mars et le 31 août, écorcer toutes les billes de pin. Les écorces et les autres déchets doivent être éliminés ou traités selon une méthode approuvée par l'ACIA. Les billes, l'écorce et les autres déchets ne doivent pas être transportés vers un autre endroit sans l'autorisation écrite de l'ACIA.
     
  • Pendant la période à faible risque comprise entre le 1er septembre et le 28 (ou 29) février, écorcer toutes les billes de pin. Les écorces et les autres déchets doivent être mis au rebut avant le 1er mars selon les indications de l'ACIA.
     
  • Nettoyer l'aire d'entreposage des billes conformément aux instructions de l'ACIA, afin d'éliminer toute l'écorce et les autres résidus de pin avant le 1er mars de chaque année.
     
  • Entreposer à l'écart les billes importées et bien les identifier. L'identité des billes importées doit être maintenue dans un dossier, et un lien doit pouvoir être établi entre cette identité et les inventaires.
     
  • Verser dans un dossier tous les registres d'expédition et autres documents concernant le matériel importé. L'importateur doit conserver ces documents pendant une période d'au moins un an à partir de la date d'importation et les remettre à un inspecteur de l'ACIA si celui-ci en fait la demande.

6.1.3.3.3 Tous les établissements d'importation et de transformation seront inspectés deux fois par année par l'ACIA afin de confirmer le respect des conditions d'importation.

6.1.3.4 À partir d'États non réglementés des États-Unis vers toute région du Canada

Un permis d'importation N'EST PAS requis.

Un certificat phytosanitaire N'EST PAS requis pour certifier que le produit est exempt de grand hylésine des pins.

Tous les envois doivent être accompagnés des documents d'expédition qui précisent l'État d'origine du matériel réglementé.

6.1.4 Écorce de pin

6.1.4.1 À partir de régions des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions non réglementées du Canada

6.1.4.1.1 Un permis d'importation N'EST PAS requis.

Un certificat phytosanitaire est requis.

Le certificat phytosanitaire doit porter la déclaration suivante :

Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans un établissement désigné exempt de grand hylésine des pins (Tomicus piniperda).

OU

Le matériel décrit dans le présent document a été composté selon un protocole approuvé par l'USDA de manière à détruire le grand hylésine des pins (Tomicus piniperda).

OU

Le matériel réglementé doit avoir subi un traitement au bromure de méthyle, et la section du certificat phytosanitaire relative au traitement doit être remplie (voir l'annexe 3).

OU

6.1.4.1.2 L'importateur d'écorce de pin destinée à une centrale de cogénération peut être dispensé de l'obligation de soumettre l'écorce à un traitement et/ou de fournir un certificat phytosanitaire, si un permis d'importation lui a été délivré aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux. Les conditions d'importation sont définies ponctuellement sur le permis d'importation. L'importateur doit respecter toutes les conditions d'importation.

6.1.4.2 À partir de régions des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions réglementées du Canada

Un permis d'importation N'EST PAS requis.

Un certificat phytosanitaire N'EST PAS requis pour certifier que le produit est exempt de grand hylésine des pins.

Toutefois, le document d'expédition doit indiquer clairement le comté de destination et la province d'expédition.

Après l'importation, si le matériel réglementé doit être transporté hors des régions réglementées du Canada, les exigences visant le transport en territoire canadien s'appliquent selon la section 6.2 de la présente circulaire.

6.1.4.3 À partir de régions non réglementées à l'égard du grand hylésine des pins situées à l'intérieur d'États des États-Unis partiellement réglementés vers des régions non réglementées du Canada

6.1.4.3.1 Un permis d'importation N'EST PAS requis.

Un certificat phytosanitaire est requis.

Le certificat phytosanitaire doit porter la déclaration supplémentaire suivante :

Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans un comté réputé exempt de grand hylésine des pins (Tomicus piniperda).

OU

6.1.4.3.2 L'importateur d'écorce de pin destinée à un établissement de transformation ou à une centrale de cogénération peut être dispensé de l'obligation de fournir un certificat phytosanitaire, si un permis d'importation lui a été délivré aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux. Les conditions d'importation, définies ponctuellement sur le permis d'importation, doivent figurer sur ce dernier. L'importateur doit respecter toutes les conditions d'importation.

6.1.4.4 À partir d'États non réglementés des États-Unis vers toute région du Canada

Un permis d'importation n'est PAS requis.

Un certificat phytosanitaire n'est PAS requis pour certifier que les produits sont exempts de grand hylésine des pins.

Tous les envois doivent être accompagnés de documents d'expédition qui précisent l'État d'origine du matériel réglementé.

6.2 Exigences en matière de transport en territoire canadien à partir de régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions non réglementées

Tous les envois de matériel réglementé destinés à être transportés à l'intérieur du Canada, à partir de régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions non réglementées, doivent être accompagnés d'un certificat de circulation.

Le certificat de circulation doit porter une des déclarations suivantes :

Le matériel décrit dans le présent document a été traité de manière à détruire le grand hylésine des pins, Tomicus piniperda.

OU

Le matériel décrit dans le présent document a été inspecté et trouvé exempt de grand hylésine des pins, Tomicus piniperda.

OU

Le matériel décrit dans le présent document doit être transporté directement à l'établissement de transformation précisé sur le certificat de circulation.

OU

Le matériel décrit dans le présent document est produit dans un établissement qui a été désigné exempt de grand hylésine des pins, Tomicus piniperda.

OU

Le matériel décrit dans le présent document a été composté selon les modalités du protocole approuvé par l'ACIA, de manière à détruire le grand hylésine des pins, Tomicus piniperda.

Quiconque désire obtenir un certificat de circulation doit communiquer avec le bureau local de l'ACIA et respecter les conditions précisées dans la présente circulaire.

Un certificat de circulation n'est pas requis pour le matériel réglementé transporté entre des régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins.

6.2.1 Arbres de Noël du genre pin (coupés)

Un certificat de circulation est délivré pour les arbres de Noël du genre pin cultivés dans des régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, si les arbres :

6.2.1.1 sont traités selon les prescriptions de l'annexe 3;

OU

6.2.1.2 sont inspectés individuellement selon la section 8.1.2. Si un grand hylésine des pins est trouvé dans un lot, le lot est rejeté. Un lot rejeté peut être soumis à un autre tri par le producteur et présenté de nouveau sans que les arbres soient attachés ni emballés, aux fins d'inspection par l'ACIA;

OU

6.2.1.3 proviennent d'un établissement (installations privées, pépinière, plantation, etc.) qui est agréé dans le cadre du programme de lutte contre le grand hylésine des pins de l'ACIA, selon la description de l'annexe 4.

Le producteur d'arbres de Noël doit faire certifier ses champs par l'ACIA avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle les arbres sont expédiés. Le producteur doit signer une demande de certification et la présenter à l'ACIA (annexe 4). Si l'établissement ne respecte pas les pratiques énoncées à l'annexe 4, un certificat de circulation peut être délivré uniquement selon les prescriptions de la section 6.2.1.1 ou 6.2.1.2 ci-dessus. Si, à la suite d'une inspection des champs par l'ACIA, on observe la présence du grand hylésine de pins, il faut inspecter tous les arbres, partie par partie, selon la section 8.1.2, ou les traiter selon les circulaires de l'annexe 3, avant qu'un certificat de circulation soit délivré.

Pour la période comprise entre le 15 octobre et le 31 décembre, les certificats de circulations sont valides pour un maximum de 30 jours à partir de la date de délivrance. À l'expiration des certificats de circulation, tous les certificats expirés sont restitués à l'ACIA par la pépinière participante ou le producteur.

6.2.2 Matériel de pépinière du genre pin

Un certificat de circulation est délivré pour le matériel de pépinière du genre pin cultivé dans des régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, si les arbres :

6.2.2.1 sont traités selon les prescriptions de l'annexe 3;

OU

6.2.2.2 sont inspectés individuellement selon la section 8.2.2. En présence d'un grand hylésine des pins vivant dans un lot, ce lot est rejeté. Un lot rejeté peut être soumis à un autre tri par le producteur et présenté de nouveau sans être attaché ni emballé, aux fins d'inspection par l'ACIA;

OU

6.2.2.3 proviennent d'un établissement (installations privées, pépinière, plantation,) agréé auprès de l'ACIA dans le cadre du Programme de lutte contre le grand hylésine des pins, selon les indications de l'annexe 5.

Le producteur doit faire certifier ses champs par l'ACIA avant le 15 avril. Le producteur doit signer une demande de certification et la présenter à l'ACIA (annexe 5). Si l'établissement ne respecte pas les pratiques indiquées à l'annexe 5, un certificat de circulation peut être délivré uniquement selon les prescriptions de la section 6.2.2.1 ou 6.2.2.2 ci-dessus. Si, à la suite d'une inspection des champs par l'ACIA, le grand hylésine des pins est détecté, il faut inspecter tous les arbres, partie par partie, selon la section 8.1.2, ou les traiter selon les circulaires de l'annexe 3, avant qu'un certificat de circulation soit délivré.

Le certificat de circulation est valide pour une période d'au plus quinze jours à partir de la date de délivrance. À l'expiration des certificats de circulation, tous les certificats expirés sont restitués à l'ACIA par la pépinière participante ou le producteur.

6.2.3 Produits forestiers de pin non écorcés>

Toutes les billes de pin non écorcées récoltées dans des régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins (régions énumérées à l'annexe 1) doivent :

  • être traitées selon les circulaires de l'annexe 3 avant d'être transportées dans des régions non réglementées. Un certificat de circulation n'est délivré qu'à l'expéditeur ou au propriétaire des produits réglementés récoltés dans des régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, lorsque les produits ont été traités avec succès;

OU

  • être transportées directement à un établissement qui a rempli la demande de transformation de billes de pin non écorcées récoltées dans des régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins (annexe 6) et qui a été approuvé par l'ACIA. L'établissement doit être en mesure de respecter toutes les conditions stipulées sur la demande. Un certificat de circulation n'est délivré à l'établissement de transformation que lorsqu'il a été approuvé par l'ACIA. Une copie du certificat de circulation doit accompagner chaque envoi, la copie originale étant conservée par l'établissement de transformation.

6.2.4 Écorce de pin

L'écorce de pin provenant de régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins (régions énumérées à l'annexe 1) doit :

  • être traitée selon les indications de l'annexe 3 avant d'être transportée dans des régions non réglementées. Un certificat de circulation n'est délivré qu'à l'expéditeur ou au propriétaire du matériel réglementé récolté dans des régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, lorsque le matériel a été traité avec succès;

OU

  • provenir d'un établissement qui a été désigné exempt de grand hylésine des pins selon les indications de l'annexe 7. Un certificat de circulation n'est délivré à l'établissement qui transporte le matériel réglementé, que lorsqu'il est approuvé par l'ACIA;

OU

  • être transportée directement à une centrale de cogénération qui a rempli la demande de brûlage d'écorce de pin provenant de régions du Canada réglementées à l'égard du grand hylésine des pins (annexe 8) et a été approuvée par l'ACIA. La centrale doit être en mesure de respecter toutes les conditions stipulées sur la demande. Un certificat de circulation n'est délivré à la centrale que lorsqu'elle a été approuvée par l'ACIA. Une copie du certificat de circulation doit accompagner chaque envoi, la copie originale étant conservée par la centrale de cogénération;

OU

  • provenir d'un établissement qui a rempli une demande de compostage d'écorce de pin provenant de régions du Canada réglementées à l'égard du grand hylésine des pins (annexe 9) et a été approuvé par l'ACIA. L'établissement doit être en mesure de respecter toutes les conditions stipulées sur la demande. Un certificat de circulation n'est délivré à l'établissement qui transporte le matériel réglementé que lorsqu'il est approuvé par l'ACIA.

REMARQUE : Les marchandises réglementées doivent aussi satisfaire à toutes les autres exigences phytosanitaires visant les établissements.

6.3 Exigences en matière d'exportation

Toutes les exportations de matériel réglementé à partir du Canada doivent respecter les exigences phytosanitaires sur l'importation des végétaux (EPIV) du pays importateur. À moins de stipulation contraire dans les EPIV du pays importateur, tout le matériel réglementé provenant de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins et exigeant un certificat phytosanitaire canadien est inspecté et certifié selon les indications de la section 8 ou 9 de la présente circulaire. Il n'est pas nécessaire que le matériel réglementé transporté à partir d'une région canadienne réglementée vers une région réglementée des États-Unis soit exempt de grand hylésine des pins. Quiconque désire obtenir un certificat phytosanitaire canadien doit communiquer avec le bureau de l'ACIA de sa localité.

7.0 Inspection des importations de produits réglementés

Tous les arbres de Noël, tout matériel de pépinière du genre pin, tous produits forestiers de pin non écorcés et écorce de pin importés des États réglementés des États-Unis doivent être libérés par l'ACIA. Tout ce matériel est sujet à l'inspection. L'inspection peut comprendre la vérification des documents et l'inspection de l'envoi par l'ACIA.

Tous les envois qui ne respectent pas les exigences sont retenus, interdits d'entrée ou éliminés selon les instructions écrites (avis de retenue, avis de traitement ou de transformation, avis d'élimination, etc.) d'un inspecteur de l'ACIA.

Tous les établissements d'importation et de transformation seront inspectés deux fois par année par l'ACIA, selon la section 9 de la présente circulaire, pour confirmer qu'ils respectent les conditions d'importation. La non-conformité aux conditions d'importation peut résulter à la révocation du permis d'importation.

8.0 Procédure de certification pour les arbres de Noël (coupés) et le matériel de pépinière destinés à l'exportation ou au transport en territoire canadien

8.1 Arbres de Noël coupés

Un inspecteur de l'ACIA peut délivrer un certificat phytosanitaire ou un certificat de circulation visant les arbres de Noël sur la foi d'une inspection sur le terrain ou d'une inspection de préexpédition. Ni l'un ni l'autre type d'inspection n'est exigé si les arbres sont traités de la façon indiquée à l'annexe 3. Lorsque les arbres sont certifiés parce qu'ils ont été traités, l'inspecteur doit s'assurer que le traitement a été effectué correctement.

8.1.1 Inspection sur le terrain

  • Les producteurs qui souhaitent exporter ou transporter du matériel réglementé provenant de régions réglementées doivent signaler leur intention au bureau de l'ACIA de leur localité avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle le produit sera expédié.
     
  • Les producteurs doivent respecter les méthodes de production énoncées à l'annexe 4.
     
  • Au printemps, une inspection sanitaire est effectuée par un inspecteur de l'ACIA avant le 1er juin, pour garantir que le couvain et les pièges ont bien été enlevés et détruits.
     
  • À l'automne, l'inspecteur de l'ACIA effectue une inspection visuelle d'au moins 10 % des arbres en traversant le champ au hasard, puis en parcourant tout le périmètre de celui-ci. L'inspection doit avoir lieu après le 1er octobre et avant le début de la récolte.
     
  • Si un grand hylésine des pins vivant est détecté, l'inspecteur de l'ACIA ne délivre pas de certificat phytosanitaire ou de certificat de circulation à moins que les arbres soient inspectés un à un selon les circulaires de la section 8.1.2 ou traités de la façon indiquée à l'annexe 3.

8.1.2 Inspection de préexpédition

  • L'inspecteur de l'ACIA procède à un examen visuel de tous les arbres (100 %), partie par partie. Les arbres à inspecter ne sont ni attachés ni emballés par le producteur.
     
  • Si l'inspecteur découvre un spécimen vivant de grand hylésine de pins sur des arbres d'un lot, il ne délivre pas de certificat phytosanitaire ou de certificat de circulation pour le lot, à moins que les arbres soient traités de la façon indiquée à l'annexe 3, OU
     
  • Un lot rejeté peut faire l'objet d'un nouveau tri par le producteur et être présenté de nouveau sans que les arbres soient attachés ni emballés, aux fins d'inspection par l'ACIA.

8.2 Matériel de pépinière

Un certificat phytosanitaire ou un certificat de circulation peut être délivré par un inspecteur de l'ACIA pour du matériel de pépinière sur la foi d'une inspection sur le terrain ou d'une inspection de préexpédition. Ni l'une ni l'autre de ces inspections n'est requise si le matériel a été traité de la manière prescrite à l'annexe 3. Lorsque les arbres sont certifiés parce qu'ils ont été traités, l'inspecteur doit s'assurer que le traitement a été appliqué correctement.

8.2.1 Inspection sur le terrain

  • Les producteurs doivent signaler avant le 15 avril leur intention d'exporter ou de transporter du matériel réglementé provenant de régions réglementées.
     
  • Les producteurs doivent respecter les méthodes de production énoncées à l'annexe 5.
     
  • Au printemps, une inspection sanitaire est effectuée par un inspecteur de l'ACIA avant le 1er juin, pour garantir que le couvain et les pièges ont bien été enlevés et détruits.
     
  • Quinze jours avant l'expédition ou le rassemblement du matériel en vue de son expédition, l'inspecteur de l'ACIA effectue une inspection visuelle d'au moins 10 % des arbres en traversant le champ au hasard, puis en parcourant tout le périmètre de celui-ci.
     
  • Avant l'inspection, tous les arbres à inspecter sont détachés et déballés.
  • Si un grand hylésine des pins vivant est détecté, l'inspecteur de l'ACIA ne délivre pas de certificat phytosanitaire ou de certificat de circulation à moins que les arbres soient inspectés par partie par partie selon les circulaires de la section 8.1.2 ou traités de la façon indiquée à l'annexe 3.

8.2.2 Inspection de préexpédition

  • Avant de procéder à l'inspection, il faut détacher et déballer tous les arbres.
     
  • Tous les pins dont la taille est inférieure à 1 mètre et dont le diamètre du tronc est supérieur à 3 cm au niveau du sol doivent être examinés par un inspecteur de l'ACIA pour déceler la présence éventuelle du grand hylésine des pins. Si un spécimen vivant est détecté, l'inspecteur de l'ACIA ne délivre pas de certificat phytosanitaire ou de certificat de circulation à moins les arbres soient traités de la façon indiquée à l'annexe 3. S'il s'agit d'arbres non déterrés, étiquetés dans le champ, le producteur doit en étiqueter 5 % de plus pour tenir compte de la perte due à la manipulation.
     
  • Un inspecteur de l'ACIA doit examiner au moins 10 % de tous les pins dont la taille est inférieure à 1 mètre ou dont le diamètre du tronc est égal ou inférieur à 3 cm, à l'exception des semis de 0-3 ans, pour déceler la présence éventuelle du grand hylésine des pins. Si un spécimen vivant est détecté, l'inspecteur de l'ACIA ne délivre pas de certificat phytosanitaire ou de certificat de circulation à moins que les arbres soient traités selon les circulaires de l'annexe 3.
     
  • Un inspecteur de l'ACIA doit inspecter au moins 5 % des semis de pins de 0-3 ans pour rechercher la présence du grand hylésine des pins. Si un spécimen vivant est détecté, l'inspecteur de l'ACIA ne délivre pas de certificat phytosanitaire ou de certificat de circulation pour ce lot à moins que les arbres soient traités selon les circulaires de l'annexe 3.
     
  • Un lot rejeté peut être trié de nouveau par le producteur et présenté à une nouvelle inspection par l'ACIA sans que les arbres soient attachés et emballés.

9.0 Inspection/contrôle des établissements de transformation de produits forestiers

Un établissement de transformation de produits forestiers (scierie, centrale de cogénération, etc.) doit être inspecté et approuvé par l'ACIA avant de transporter ou recevoir du matériel réglementé aux fins d'exportation, d'importation ou de transport en territoire canadien. Un certificat phytosanitaire, un permis d'importation ou un certificat de circulation est délivré si l'établissement peut répondre à toutes les conditions stipulées sur le permis d'importation ou aux annexes 6, 7, 8 ou 9 de la présente circulaire. Un établissement de transformation approuvé peut être contrôlé au moins deux fois par année pour confirmer qu'il respecte les exigences phytosanitaires. Pendant une inspection ou un contrôle, l'inspecteur vérifie les points suivants :

  • tous les documents concernant le matériel réglementé sont bien versés au dossier, et on peut établir un lien entre les documents et les produits en inventaire ;
     
  • le matériel réglementé provenant de régions réglementées du Canada ou des États-Unis est entreposé à l'écart de celui provenant de régions non réglementées, et l'établissement peut maintenir l'identité du matériel ;
     
  • tout le matériel réglementé est transformé dans les délais précisés sur le permis d'importation, ou dans les annexes 6, 7, 8 ou 9 de la présente circulaire ;
     
  • tous les résidus et/ou les écorces sont transformés et éliminés d'une façon approuvée par l'ACIA et dans les délais prescrits sur le permis d'importation ou dans les annexes 6, 7, 8 ou 9 de la présente circulaire ;
     
  • tous les débris (notamment les têtes, l'écorce et les billes de rebut) de matériel réglementé provenant de régions réglementées sont éliminés et brûlés, ou détruits d'une autre manière, avant le 1er mars de chaque année ;
     
  • toutes les conditions précisées sur le permis d'importation ou dans les annexes 6, 7, 8 ou 9 de la présente circulaire sont respectées.

10. Annexes

Annexe 1 : Liste des régions du Canada et des États-Unis infestées par le grand hylésine des pins
Annexe 2 : Spécimen de certificat d'origine
Annexe 3 : Méthodes de traitement
Annexe 4 : Demande de certification dans le cadre de la lutte contre le grand hylésine des pins - producteurs d'arbres de Noël
Annexe 5 : Demande de certification dans le cadre du programme de lutte contre le grand hylésine des pins - producteurs de matériel de pépinière du genre pin
Annexe 6 : Demande de transformation de billes de pin non écorcées récoltées dans des régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, aux fins de transport en territoire canadien
Annexe 7 : Demande de désignation comme établissement exempt de grand hylésine des pins situé dans une région canadienne réglementée à l'égard du grand hylésine des pins, aux fins d'exportation et de transport en territoire canadien
Annexe 8 : Demande de brûlage d'écorce de pin provenant de régions du Canada et des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins
Annexe 9 : Demande de compostage d'écorce de pin provenant de régions du Canada ou des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, aux fins d'exportation et de transport en territoire canadien

Annexe 1

Liste des régions du Canada et des États-Unis qui sont
infestée du grand hylésine des pins

NOTE: Un importateur/exportateur peut obtenir la liste la plus récente des régions du Canada et des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins en s'adressant au bureau de l'ACIA le plus près ou en consultant la circulaire D-94-22 dans le site web de l'ACIA

Un * désigne un comté ou une municipalité régionale déclarés infestés à la suite du relevé de l'année en cours. L'application des mesures réglementaires pour le comté ou la municipalité régionale débute le 1er janvier de l'année suivante.


Annexe 2

EXAMPLE OF A CERTIFICATE OF ORIGIN/
EXEMPLE DE CERTIFICAT D'ORIGINE

TO: PLANT PROTECTION ORGANIZATION OF CANADA
À : L'ORGANISATION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX DU CANADA

****************************************

The _________________ described below are products of the United States, produced in the
county/state of _________________ in an area where the pine shoot beetle
, Tomicus piniperda does not occur.

Les_________________ décrits ci-dessous sont des produits des États-Unis, cultivés dans le
comté/état de _________________dans un endroit où l'hylésine des pins, Tomicus piniperda n'est pas présent.

EXPORTER'S NAME / NOM DE L'EXPORTATEUR
EXPORTER'S ADDRESS / ADRESSE DE L'EXPORTATEUR
_________________
_________________
_________________
DESCRIPTION OF PRODUCT / DESCRIPTION DU PRODUIT
_________________
_________________
QUANTITY-SPECIES-COMMON NAME / QUANTITÉ-ESPÈCE-NOM COMMUN
_________________
_________________
_________________
Name of exporter (printed)/
Nom de l'exportateur (caractères d'imprimerie)
_________________
Signature of exporter/
Signature de l'exportateur

Date ___________

Annexe 3

Méthodes de traitement

La méthode de traitement suivante est approuvée à l'heure actuelle par l'ACIA pour le matériel réglementé du genre pin, aux fins d'éradication du grand hylésine des pins :

  • Fumigation au bromure de méthyle à la pression atmosphérique normale, à raison de 48 g/m3 (3 lb/1000 pi3) pendant quatre heures à 16 °C (60 °F) ou à raison de 64 g/m3 (4 lb/1000 pi3) pendant quatre heures à une température de 4,5 à 15,5 °C (40 à 59 °F).

Annexe 4

DEMANDE DE CERTIFICATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME
DE LUTTE CONTRE LE GRAND HYLÉSINE DES PINS -
PRODUCTEURS D'ARBRES DE NOËLDU GENRE PIN

Nom de l'établissement :______________________

Adresse : __________________________________

Téléphone : ____________ Télécopieur : ____________

Contact : ______________________ Courriel : ____________

Emplacement des champs de pin : (lot et concession, no du champ, nom de l'exploitation de chaque emplacement)

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. _______________________________________

4. _______________________________________

5. _______________________________________

Conditions :

  1. Le producteur doit faire certifier par l'ACIA tous les champs destinés à la production d'arbres de Noël du genre pin avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle les arbres sont expédiés. Tous les champs certifiés doivent être inspectés par l'ACIA avant le 1er juin et approuvés comme respectant les conditions 2, 3, 4, 6 et 7 ci-dessous.
     
  2. Le producteur doit mettre en oeuvre des méthodes de production et d'assainissement pour empêcher un accroissement de la population de grand hylésine des pins dans les champs où des plants de pin sont conservés ou produits.
     
  3. Des billons d'appât doivent être placés dans tous les champs certifiés, à raison de 8 à 10 billons par acre. Il doit s'agir de billons fraîchement coupés de pin sylvestre, de pin noir d'Autriche, de pin gris ou de pin rouge mesurant au moins 60 cm de longueur et 10 cm de diamètre. Ils doivent être coupés et placés dans les champs avant l'émergence des insectes à la fin de l'hiver, puis retirés et détruits cinq à six semaines après le premier jour d'envol printanier des insectes. Cet envol se produit en général lorsque la température diurne est supérieure à 12 C au moins deux jours consécutifs. L'envol peut être surveillé en examinant les billons d'appât tous les jours (sauf les jours de pluie), à la recherche de signes de l'activité des hylésines, p. ex., de la sciure de bois. Les billons d'appât doivent être détruits par brûlage, par déchiquetage en copeaux ne dépassant pas 2 cm dans toutes les dimensions, ou par enfouissement sous au moins 30 cm de terre.
     
  4. Il faut retirer et détruire tout le couvain se trouvant dans les champs de pins destinés à la production et à l'expédition, cinq à six semaines après le premier vol jour d'envol printanier des insectes (avant l'émergence des adultes), en le brûlant, en le déchiquetant en copeaux d'au plus 2 cm dans toutes les dimensions, ou en l'enfouissant sous au moins 30 cm de terre. Le couvain comprend les pins morts ou mourants, les pins de rebut, les branches de pin et les débris de pin mesurant plus de 2 cm de diamètre. Les débris sans écorce sont exemptés.
     
  5. Le producteur doit inspecter régulièrement les pins, entre juillet et septembre, pour détecter les pousses infestées. Les pousses infestées doivent être enlevées et détruites selon diverses méthodes (brûlées, déchiquetées en copeaux d'au plus 2 cm de diamètre dans toutes les dimensions, ou enfouis sous au moins 30 cm de terre) avant le 30 septembre.
     
  6. Les souches doivent être sectionnées à au plus 5 cm du sol.
     
  7. Il incombe au propriétaire ou à la personne ayant la possession, la garde, la charge ou le contrôle des champs de pins de maintenir des registres précis sur les activités (p. ex., assainissement, installation et collecte des billons d'appât, dépistage visuel, registres d'expédition et de réception y compris des copies de tous les certificats de circulation, etc.) et de permettre l'accès à un inspecteur à tous les registres susmentionnés et aux champs de pins.

Je, ________________________ suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pin à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, conformément à la circulaire D-94-22 (Exigences phytosanitaires s'appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l'introduction et la propagation du grand hylésine des pins) de la Division de la protection des végétaux.

En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon.

Fait le _____________ 20__ à ______________, province de ______________

Signature du participant ________________________

Approuvé aux fins de certification dans le cadre du Programme de lutte contre le grand hylésine des pins :

_________________
Agent de programme, ACIA
_________________
Signature
_____________
Date

Annexe 5

DEMANDE DE CERTIFICATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LUTTE
CONTRE LE GRAND HYLÉSINE DES PINS -
PRODUCTEURS DE MATÉRIEL DE PÉPINIÈRE DU GENRE PIN

Nom de l'établissement :______________________

Adresse : __________________________________

Téléphone : ____________ Télécopieur : ____________

Contact : ______________________ Courriel : ____________

Emplacement des champs de pin : (lot et concession, no du champ, nom de l'exploitation de chaque emplacement)

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. _______________________________________

4. _______________________________________

5. _______________________________________

Conditions:

  1. Le producteur doit faire certifier par l'ACIA tous les champs destinés à la production de matériel de pépinière du genre pin avant le 15 avril. Tous les champs certifiés doivent être inspectés par l'ACIA avant le 1er juin et approuvés comme respectant les conditions 2, 3, 4 et 6 ci-dessous.
     
  2. Le producteur doit mettre en oeuvre des méthodes de production et d'assainissement pour empêcher un accroissement de la population de grand hylésine des pins dans les champs où des plants de pin sont conservés ou produits.
     
  3. Des billons d'appât doivent être placés dans tous les champs certifiés à raison de deux billons par acre avec un minimum de deux billons par champ, et il doit s'agir de billons fraîchement coupés de pin sylvestre, de pin noir d'Autriche, de pin gris ou de pin rouge mesurant au moins 60 cm de longueur et 10 cm de diamètre. Ils doivent être coupés et placés dans les champs avant l'émergence des insectes à la fin de l'hiver, puis retirés et détruits cinq à six semaines après le premier jour d'envol printanier des insectes. Cet envol se produit en général lorsque la température diurne est supérieure à 12 C au moins deux jours consécutifs. L'envol peut être surveillé en examinant les billons d'appât tous les jours (sauf les jours de pluie), à la recherche de signes de l'activité des hylésines, p. ex., de la sciure de bois. Les billons d'appât doivent être détruits par brûlage, par déchiquetage en copeaux ne dépassant pas 2 cm dans toutes les dimensions, ou par enfouissement sous au moins 30 cm de terre.
     
  4. Il faut retirer et détruire tout le couvain se trouvant dans les champs de pins destinés à la production et à l'expédition, cinq à six semaines après le premier jour d'envol printanier des insectes (avant l'émergence des adultes) en le brûlant, en le déchiquetant en copeaux d'au plus 2 cm dans toutes les dimensions, ou en l'enfouissant sous au moins 30 cm de terre. Le couvain comprend les pins morts ou mourants, les pins de rebut, les branches de pin et les débris de pin mesurant plus de 2 cm de diamètre. Les débris sans écorce sont exemptés.
     
  5. Le producteur doit inspecter régulièrement le matériel de pépinière, entre juillet et septembre, pour détecter les pousses infestées. Les pousses infestées doivent être enlevées et détruites selon diverses méthodes (brûlées, déchiquetées en copeaux d'au plus 2 cm de diamètre dans toutes les dimensions, ou enfouis sous au moins 30 cm de terre) avant le 30 septembre.
     
  6. Il incombe au propriétaire ou à la personne ayant la possession, la garde, la charge ou le contrôle des champs de pins de maintenir des registres précis sur les activités (p. ex., assainissement, installation et collecte des billons d'appât, dépistage visuel, registres d'expédition et de réception y compris des copies de tous les certificats de circulation, etc.) et de permettre l'accès à un inspecteur à tous les registres susmentionnés et aux champs de pins.

Je, ________________________ suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pin à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, conformément à la circulaire D-94-22 (Exigences phytosanitaires s'appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l'introduction et la propagation du grand hylésine des pins) de la Division de la protection des végétaux.

En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon.

Fait le _____________ 20__ à ______________, province de ______________

Signature du participant________________________

Approuvé aux fins de certification dans le cadre du Programme de lutte contre le grand hylésine des pins :

_________________
Agent de programme, ACIA
_________________
Signature
_____________
Date

Annexe 6

DEMANDE DE TRANSFORMATION DE BILLES DE PIN NON ÉCORCÉES RÉCOLTÉES
DANS LES RÉGIONS CANADIENNES RÉGLEMENTÉES À L'ÉGARD
DU GRAND HYLÉSINE DES PINS AUX FINS DE TRANSPORT
EN TERRITOIRE CANADIEN

Nom de l'établissement :______________________

Adresse : __________________________________

Téléphone : ____________ Télécopieur : ____________

Contact : ______________________ Courriel : ____________

Établissement de traitement (si l'adresse diffère de l'adresse susmentionnée) :

Nom : ______________________

Adresse : __________________________________

Téléphone : ____________ Télécopieur : ____________

Conditions à respecter pour la transformation des billes de pin non écorcées :

  1. Toutes les billes de pin provenant de régions canadiennes réglementées doivent être transportées directement à l'établissement de transformation ci-dessus sans arrêt inutile.
     
  2. Toutes les billes de pin doivent être écorcées. L'écorce et tous les matériaux de rebut doivent être transformés ou traités à l'établissement de transformation ci-dessus. Les billes, l'écorce et les débris ne doivent pas être déplacés du ou des sites susmentionnés sans autorisation écrite de l'ACIA.
     
  3. Pendant la période à risque élevé comprise entre le 1er mars et le 31 août, toutes les billes de pin doivent être écorcées. L'écorce et tous les matériaux de rebut doivent être éliminés ou traités dans les 48 heures qui suivent leur arrivée dans les lieux. Lorsque les billes ne peuvent pas être transformées et que l'écorce ne peut pas être éliminée dans les 48 heures en raison de problèmes techniques, un délai maximal de cinq jours après l'arrivée peut être accordé. Tous les délais doivent être documentés en ce qui concerne leur raison et leur durée.
     
  4. Pendant la période de risque faible comprise entre le 1er septembre et le 28 (ou 29) février, toutes les billes de pin doivent être écorcées. L'écorce et tout autre matériel de rebut doivent être éliminés ou traités avant le 1er mars d'une façon approuvée par l'ACIA.
     
  5. Toutes les billes provenant de régions canadiennes réglementées doivent être entreposées à l'écart des billes provenant de régions non réglementées et doivent être bien identifiées. L'identité des billes doit être inscrite au registre, et on doit pouvoir faire un lien avec les inventaires.
     
  6. L'établissement de transformation doit nettoyer l'aire d'entreposage d'une manière approuvée par l'ACIA, de manière à éliminer l'écorce et les autres résidus de pin avant le 1er mars de chaque année.
     
  7. Tous les registres d'expédition, la liste de fournisseurs et les autres document concernant le matériel réglementé doivent être conservés par l'installation de transformation pendant au moins un an à partir de la date de déplacement, et ils doivent être remis à l'inspecteur de l'ACIA qui en fait la demande.
     
  8. Tous les établissements d'importation et de transformation seront inspectés deux fois par année par l'ACIA, pour confirmer qu'ils respectent les conditions d'importation.

Je, ________________________ suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pin à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, conformément à la circulaire D-94-22 (Exigences phytosanitaires s'appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l'introduction et la propagation du grand hylésine des pins) de la Division de la protection des végétaux.

En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon.

Fait le _____________ 20__ à ______________, province de ______________

Signature du candidat ________________________

Approuvé aux fins de transformation des billes de pin non écorcées récoltées dans des régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins :

_________________
Agent de programme, ACIA
_________________
Signature
_____________
Date

Annexe 7

DEMANDE DE DÉSIGNATION COMME ÉTABLISSEMENT EXEMPT
DE GRAND HYLÉSINE DES PINS SITUÉ DANS UNE RÉGION CANADIENNE RÉGLEMENTÉE À L'ÉGARD DU GRAND HYLÉSINE DES PINS -
EXPORTATION ET TRANSPORT EN TERRITOIRE CANADIEN

Nom de l'établissement :______________________

Adresse : __________________________________

Téléphone : ____________ Télécopieur : ____________

Contact : ______________________ Courriel : ____________

Conditions visant le maintient du statut de zone exempte de grand hylésine des pins :

  1. L'établissement ci-dessus doit être situé à plus de km de tout peuplement de pins.
     
  2. Toutes les billes de pin provenant de régions non réglementées du Canada et/ou des États-Unis doivent être transportées directement à l'établissement ci-dessus sans arrêt inutile.
     
  3. Toutes les billes de pin doivent être transformées et écorcées dans les 20 jours qui suivent leur arrivée.
     
  4. L'identité des billes doit être inscrite au dossier et on doit permettre d'établir un lien avec les inventaires.
     
  5. L'établissement de transformation doit nettoyer l'aire d'entreposage d'une manière approuvée par l'ACIA, de manière à enlever l'écorce et les autres résidus de pin avant le 1er mars de chaque année.
     
  6. Tous les registres d'expédition et les autres documents concernant le matériel réglementé doivent être conservés par l'établissement de transformation pendant au moins un an à partir de la date de déplacement et ils doivent être fournis à l'inspecteur de l'ACIA qui en fait la demande.
     
  7. Tous les établissements d'importation et de transformation seront inspectés deux fois par année par l'ACIA, pour confirmer qu'ils respectent les conditions d'importation.

Je, ________________________ suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garder ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pin à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, conformément à la circulaire D-94-22 (Exigences phytosanitaires s'appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l'introduction et la propagation du grand hylésine des pins) de la Division de la protection des végétaux.

En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon.

Fait le _____________ 20__ à ______________, province de ______________

Signature du candidat ________________________

Approuvé aux fins de transformation des billes de pin non écorcées récoltées dans des régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins :

_________________
Agent de programme, ACIA
_________________
Signature
_____________
Date

Annexe 8

DEMANDE DE BRÛLAGE D'ÉCORCE DE PIN PROVENANT DE RÉGIONS DU CANADA
OU DES ÉTATS-UNIS RÉGLEMENTÉES À L'ÉGARD DU GRAND HYLÉSINE DES PINS

Nom de l'établissement :______________________

Adresse : __________________________________

Téléphone : ____________ Télécopieur : ____________

Contact : ______________________ Courriel : ____________

Conditions à respecter pour la transformation d'écorce de pin provenant de régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins :

  1. Toute écorce de pin provenant de régions réglementées du Canada ou des États-unis doit être transportée directement à l'établissement ci-dessus sans arrêt inutile.
     
  2. Toute écorce de pin provenant de régions réglementées doit être brûlée dans les 48 heures et doit être entreposée à l'écart de celle provenant de régions non réglementées si elle ne peut pas être brûlée immédiatement.
     
  3. L'identité de l'écorce de pin provenant de régions réglementées et non réglementées doit être inscrite au dossier, et on doit pouvoir établir un lien avec les inventaires.
     
  4. L'établissement de transformation doit nettoyer l'aire d'entreposage d'une manière approuvée par l'ACIA, de manière à éliminer l'écorce et les autres résidus de pin avant le 1er mars de chaque année.
     
  5. Tous les registres d'expédition, la liste des fournisseurs et les autres documents concernant le matériel réglementé doivent être conservés par l'établissement de transformation pendant au moins un an à partir de la date de déplacement et ils doivent être fournis à l'inspecteur de l'ACIA qui en fait la demande.
     
  6. Tous les établissements d'importation et de transformation seront inspectés deux fois par année par l'ACIA, pour confirmer qu'ils respectent les conditions d'importation.

Je, ________________________ suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pin à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, conformément à la circulaire D-94-22 (Exigences phytosanitaires s'appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l'introduction et la propagation du grand hylésine des pins) de la Division de la protection des végétaux.

En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon.

Fait le _____________ 20__ à ______________, province de ______________

Signature du candidat ________________________

Approuvé aux fins de brûlage d'écorce de pin provenant de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins :

_________________
Agent de programme, ACIA
_________________
Signature
_____________
Date

Annexe 9

DEMANDE DE COMPOSTAGE D'ÉCORCE DE PIN PROVENANT DE RÉGIONS
DU CANADA OU DES ÉTATS-UNIS RÉGLEMENTÉES À L'ÉGARD
DU GRAND HYLÉSINE DES PINS AUX FINS D'EXPORTATION ET
DE TRANSPORT ENTERRITOIRE CANADIEN

Nom de l'établissement :______________________

Adresse : __________________________________

Téléphone : ____________ Télécopieur : ____________

Contact : ______________________ Courriel : ____________

Conditions à respecter pour la transformation d'écorce de pin provenant de régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins :

  1. Toute écorce de pin provenant de régions réglementées du Canada ou des États-Unis doit être transportée directement à l'établissement ci-dessus sans arrêt inutile.
     
  2. Toute écorce de pin provenant de régions réglementées doit être entreposée à l'écart de celle provenant de régions non réglementées, ou toute l'écorce doit être considérée comme provenant de régions réglementées.
     
  3. Toute écorce provenant de régions réglementées doit être compostée selon l'une des méthodes suivantes :
  4. Compostage en pile :
    • Construire une pile d'écorce mesurant environ 3-4 mètres de hauteur sur 7-10 mètres de largeur. Une fois la pile construite, il ne faut pas y ajouter de nouveau paillis.
       
    • Placer une sonde thermique près du centre de la pile et une autre à une profondeur de 1-2 mètres sur un côté de la pile.
       
    • Laisser la température de la pile atteindre 49 °C (120 °F) puis commencer à enregistrer la température tous les jours pendant quatre jours. Ne pas retourner la pile pendant cette période.
       
    • Retirer les sondes thermiques. Enlever la couche supérieure d'écorce sur une épaisseur de 1 mètre et l'utiliser comme centre de la pile d'écorce suivante puisque la partie extérieure de l'écorce n'a pas atteint une température suffisante pour détruire les grands hylésines des pins qui auraient pu se trouver dans l'écorce.
    Compostage en andain :
    • Orienter l'andain en direction nord-sud pour éviter d'avoir un côté à l'ombre, en particulier pendant les mois d'hiver, afin de maximiser l'utilisation des rayons du soleil.
       
    • Placer des sondes thermiques au centre de l'andain ainsi qu'une sonde à chaque extrémité, à une profondeur d'environ 1 mètre.
       
    • La température de l'andain doit atteindre 49 °C (120 °F) avant que l'on puisse commencer à calculer la période quatre jours.
       
    • Après 4 jours, retourner l'andain de manière à ce que les couches superficielles (le mètre du dessus, environ) soient enfouies sous l'écorce chauffée intérieure. Placer une sonde thermique au centre de l'andain. Lorsque la température interne a atteint 49 °C (120 °F), laisser l'écorce chauffer encore 4 jours.
       
    • À la fin de cette période, toute la pile peut être expédiée.
  5. L'identité de l'écorce de pin provenant de régions réglementées ou non réglementées doit être inscrite dans le dossier et permettre d'établir un lien avec les inventaires.
     
  6. L'établissement de transformation doit nettoyer l'aire d'entreposage d'une manière approuvée par l'ACIA, pour éliminer tous les résidus d'écorce avant le 1er mars de chaque année.
     
  7. Tous les registres d'expédition, la liste des fournisseurs et les autres documents concernant le matériel réglementé doivent être conservés par l'établissement de transformation pendant au moins un an à partir de la date de déplacement, et ils doivent être fournis à l'inspecteur de l'ACIA qui en fait la demande.
     
  8. Tous les établissements d'importation et de transformation seront inspectés deux fois par année par l'ACIA, pour confirmer qu'ils respectent les conditions d'importation.

Je, ________________________ suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pin à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, conformément à la circulaire D-94-22 (Exigences phytosanitaires s'appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l'introduction et la propagation du grand hylésine des pins) de la Division de la production et de la protection des végétaux.

En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon.

Fait le _____________ 20__ à ______________, province de______________

Signature du candidat ________________________

Approuvé aux fins de transformation d'écorce de pin provenant de régions du Canada ou des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins :

_________________
Agent de programme, ACIA
_________________
Signature
_____________
Date



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