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Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Horticulture  

DIVISION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602) 

D-94-26

PDF Version

le 9 mars 1995
(Original)
Titre : Exigences phytosanitaires - Importation de racines comestibles pour la consommation ou la transformation

I. OBJET

La présente directive établit les exigences phytosanitaires concernant l'importation, de tous les pays, de racines comestibles destinées à la consommation et à la transformation.

Elle n'inclut pas les exigences concernant les plantes racines destinées à la multiplication, le ginseng et la pomme de terre.

Elle entre en vigueur immédiatement et remplace tous les documents précédents sur le sujet, y compris la lettre de permis 7 du 11 décembre 1987 intitulée « Avis à l'importateur - Exigences de la Protection des végétaux : importation de racines comestibles ».

II. CONTEXTE

La Division de la protection des végétaux d'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) réglemente les racines comestibles et d'autres parties végétales à croissance souterraine pour réduire au maximum les risques d'introduction de phytoparasites terricoles susceptibles d'adhérer aux racines. Les plantes racines provenant de sources extracontinentales, ainsi que de certaines régions de l'État de New York réglementées pour le nématode doré (Heterodera rostochiensis), doivent être entièrement exemptes de sol à cause du grand nombre de phytoparasites qu'on y rencontre.

La présente directive apporte la modification suivante à la politique d'importation :

Un certificat phytosanitaire assorti d'une déclaration supplémentaire à l'égard du doryphore de la pomme de terre n'est plus exigé pour les plantes racines destinées à Terre-Neuve. Cette décision s'appuie sur une évaluation des risques phytosanitaires, selon laquelle les plantes racines ne sont pas susceptibles d'héberger le doryphore. Des mesures seront toutefois prises si la présence du ravageur est signalée.

III. FONDEMENT LÉGISLATIF

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (05/13/2000)

IV. PRODUITS RÉGLEMENTÉS

Pour les besoins de la présente directive, on entend par racines comestibles les racines et autres parties végétales (p. ex., tubercule) crues ou non transformées, dont la croissance est souterraine et qui sont destinés à la consommation ou à la transformation. Les racines comestibles comprennent les racines en provenance des zones à climat tempéré (p. ex., betteraves à sucre, carottes, rutabagas, navets, betteraves, panais, betteraves fourragères, radis, raifort, et racine de chicorée), ainsi que des zones à climat tropical (p. ex., manioc, taro, racine de gingembre et igname). Comme exemples d'autres parties végétales souterraines, citons les truffes, les champignons, les oignons, l'ail, les échalottes et les arachides).

Nota : Les exigences concernant le ginseng et la pomme de terre sont publiées dans d'autres directives.

V. PARASITES RÉGLEMENTÉS

Il existe de nombreux parasites terricoles. En voici quelques-uns :

Mouche de la pomme Rhagoletis pomonella
Nématode cécidogène du Columbia Meloidogyne chitwoodi
Nématode doré Globodera rostochiensis
Scarabée japonais Popillia japonica
Nématode à kystes de la pomme de terre Globodera pallida
Tumeur verruqueuse de la pomme de terre Synchytrium endobioticum
Nématode à kystes du soja Heterodera glycines

VI. EXIGENCES À L'IMPORTATION

Les racines non complètement débarrassées du sol adhérent peuvent entrer au Canada sans permis en provenance des États continentaux des États-Unis, sauf de certaines régions de l'État de New York. Toutefois, certains États continentaux exigent un certificat phytosanitaire assorti d'une déclaration supplémentaire pour les phytoparasites terricoles. Les racines non complètement débarrassées du sol adhérent, en provenance de certaines régions de l'État de New York, des États extracontinentaux des États-Unis et de tous les autres pays sont interdites.

Les racines complètement débarrassées du sol adhérent peuvent entrer au Canada, sans permis d'importation ni certificat phytosanitaire, en provenance des États continentaux des États-Unis, à l'exception de certaines régions de l'État de New York. Un permis d'importation est requis pour les racines en provenance de certaines régions de l'État de New York, des États extracontinentaux des États-Unis et de tous les autres pays.

VII. NON-CONFORMITÉ

Les envois doivent répondre à toutes les exigences lorsqu'ils atteignent le premier point d'entrée au Canada. Ceux qui ne répondent pas aux exigences ou qui sont trouvés infestés par des parasites justiciables de quarantaine se verront refuser l'entrée, seront retournés au point d'origine ou seront éliminés. Les envois infestés par des parasites peuvent faire l'objet d'un traitement avant leur élimination pour prévenir la dissimilation des parasites. L'importateur doit par ailleurs assumer tous les coûts du traitement, de l'élimination ou du retrait.

VIII. DÉFINITIONS

PERMIS D'IMPORTATION : Le document délivré par la Division de la protection des végétaux autorisant l'importation. L'importateur doit obtenir le permis avant l'importation. Les exigences précisées sur le permis ou les documents qui l'accompagnent doivent être respectés.

CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE : Le document délivré par un agent autorisé du pays d'origine du matériel végétal, certifiant que le matériel végétal qui y est décrit a été inspecté et déclaré exempt de parasites justiciables de quarantaine, et pratiquement exempt d'autres parasites nuisibles. Il doit être délivré au plus tard 14 jours avant l'envoi au Canada et doit accompagner le matériel végétal. Les certificats phytosanitaires sont adressés à la Division de la protection des végétaux du Canada et ne doivent être délivrés que si le matériel végétal se conforme aux exigences phytosanitaires canadiennes en vigueur.

« SOL OU MATIÈRES ANALOGUES » désigne ce qui suit : sol, sable, terre, compost, humus, fumier (décomposé ou non traité), terre noire, tourbe, litière végétale et débris végétaux.

IX. LISTE DES ANNEXES

Annexe I - Exigences concernant l'importation de racines comestibles
Annexe II - Distribution du nématode doré aux États-Unis (É.-U.)

W.T. Bradnock
Le Directeur


ANNEXE I

Exigences à l'importation de racines comestibles destinées à la consommation ou à la transformation

État du produit

Pays d'origine

Permis d'importation

Certificat phytosanitaire

Déclarations et exigences supplémentaires

Racines non nettoyées dans le pays d'origine É.-U. :
États extracontinentaux des États-Unis1, régions de l'État de New York réglementées pour le nématode doré (voir l'annexe II) et;
TOUS LES AUTRES PAYS

----------------Entrée interdite au Canada--------------

É.-U. :
États continentaux des États-Unis, sauf les régions de l'État de New York réglementées pour le nématode doré.
Non requis Requis* *Une déclaration supplémentaire touchant les phytoparasites terricoles doit figurer sur le certificat phytosanitaire pour les racines en provenance d'États réglementées à l'égard des parasites. (Communiquez avec le bureau régional pour en savoir davantage)
Racines nettoyées dans le pays d'origine É.-U. :
États extracontinentaux des États-Unis1, régions de l'État de New York réglementées pour le nématode doré (annexe I) et
TOUS LES AUTRES PAYS
Requis Non requis Les racines doivent être exemptes de sol et de débris végétaux, et expédiées dans des contenants neufs propres.
É.-U. :
États continentaux des États-Unis, sauf les régions de l'État de New York réglementées pour le nématode doré (annexe II)
Non requis Non requis Les racines doivent être exemptes de sol et de débris végétaux, et expédiées dans des contenants neufs propres

1. Comprend l'État d'Hawaï et les territoires de Porto Rico et des îles Vierges


ANNEXE II

COMTÉS DE L'ÉTAT DE NEW YORK RÉGLEMENTÉS POUR LE NÉMATODE DORÉ (Globodera rostochiensis)

Comté de Cayuga (canton de Montezuma seulement)

Comté de Genesee (cantons d'Elba et de Byron seulement)

Comté de Livingston (cantons suivants seulement : Avon, Caledonia, Geneseo, Groveland, Leicester, Lima, Livonia, Mount Morris, York et West Sparta)

Comté de Nassau

Comté d'Orleans (cantons de Barre et de Clarendon seulement)

Comté de Seneca (canton de Tyre seulement)

Comté de Suffolk

Comté de Steuben (cantons suivants seulement : Conocton, Dansville, Prattsburg et Wheeler)

Comté de Wayne (canton de Savannah seulement)



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