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ObjetLa présente directive établit les conditions à l'importation des bleuets frais (Vaccinium spp.) de l'Australie. Dès maintenant, il est permis, sans notifier au préalable la Division de la protection des végétaux d'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), d'importer au Canada les bleuets frais de l'Australie qui répondent aux exigences phytosanitaires prescrites dans la présente directive. Table des matièresRévision 1.0 Exigences générales 2.0 Exigences particulières RévisionCette directive sera révisée à tout les cinq ans. La prochaine date de révision est le 9 mai 2011. La personne-ressource pour cette directive est Joanne Rousson. Pour de plus amples renseignements ou clarifications, communiquer avec la Section de l'horticulture. EndossementApprouvé par
Modifications du dossierLes modifications apportées à la présente directive seront datées puis distribués selon la liste ci-dessous. Distribution
IntroductionDepuis décembre 1987, le Canada importe, à titre d'essai, des bleuets frais de l'Australie. Selon le protocole établi pour ces importations, l'Australie devait notifier, 14 jours à l'avance, la Division de la protection des végétaux d'ACIA, de tout envoi de bleuets à destination du Canada. Comme on a trouvé à ce jour un seul ravageur d'importance dans un seul envoi, ACIA a décidé d'approuver l'importation commerciale normale des bleuets en provenance de l'Australie. Ainsi, dorénavant, le préavis de 14 jours ne sera plus exigé; toutefois, l'insecte en cause, Nysius vinitor, figure maintenant sur la liste officielle des ravageurs à surveiller dans les envois de bleuets en provenance de l'Australie. PortéeLa présente directive est destinée à ceux qui souhaitent importer des bleuets frais d'Australie au Canada. La directive vise également à assister l'Agence des services frontaliers du Canada à déterminer les exigences à l'importation de ce produit. Définitions, abréviations et acronymes
1.0 Exigences générales1.1 Fondement législatifLoi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22 1.2 DroitsL'ACIA impose des coûts conformément à Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les droits associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI) aux numéros de téléphone suivants : CSI de l'Est 1-877-493-0468; CSI du Centre 1-800-835-4486; CSI de l'Ouest 1-888-732-6222. Toute personne qui souhaite obtenir d'autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou visiter le site web Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. 1.3 Ravageurs réglementésAcropolitis rudisana 1.4 Commodités réglementéesL'importation de toutes les variétés de bleuets frais cultivées en Australie est autorisée à la condition de respecter les exigences établies dans la présente directive. 2.0 Exigences particulières2.1 Exigences régissant l'importation2.1.1 Conditions:L'importation au Canada de bleuets frais cultivés en Australie est soumise au respect des conditions suivantes :
2.1.2 Licence d'importationIl n'est pas nécessaire d'obtenir une licence d'importation de la Division de la protection des végétaux d'ACIA. 2.1.3 Certificat phytosanitaire
2.2 Exigences en matière d'inspectionÀ leur arrivée, les envois peuvent être soumis à une inspection et à un échantillonnage en vue de déceler la présence de ravageurs. Le cas échéant, l'inspecteur pourra, à son gré, faire prélever au hasard un échantillon représentant 5 % du contenu de l'envoi et le faire examiner. Si l'on trouve des signes de la présence de ravageurs dans le premier échantillon, on pourra prélever au hasard un deuxième échantillon de 5 % et l'examiner. S'il y a présence de ravageurs, il est possible que l'on expédie les échantillons au laboratoire en vue de l'identification de ces derniers et que l'on retienne l'envoi jusqu'à réception des résultats. Les inspecteurs d'ACIA doivent :
2.3 Non-conformitéLorsqu'ils arrivent à leur premier point d'entrée au Canada, les envois doivent respecter toutes les exigences établies. Dans le cas où les envois ne répondent pas aux exigences ou sont infestés par un quelconque ravageur justiciable de quarantaine, on peut refuser leur entrée au Canada et les renvoyer à leur pays d'origine ou les éliminer. On peut aussi, si l'inspecteur le juge possible, les acheminer vers d'autres destinations ou les envoyer à des installations de transformation approuvées, dans la mesure où cela n'entraîne pas de risques phytosanitaires injustifiés. La mise en évidence de formes vivantes de tout ravageur justiciable de quarantaine peut entraîner l'interruption du programme d'importation. La Division de la protection des végétaux avertira l'Australian Quarantine Inspection Service (AQIS) de tout cas de mise en évidence de ravageur et d'inobservation des conditions énoncées dans la présente directive. Un avis de non-conformité sera émis conformément à la directive D-01-06: Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité de d'intervention d'urgence. 2.4 AutresD'autres exigences canadiennes à l'importation s'ajoutent à celles déjà énoncées; parmi celles-ci mentionnons :
Il incombe à l'importateur de connaître ces exigences et de les respecter. Il faut acheminer les questions et les demandes de renseignements au sujet de ces exigences au bureau local d'ACIA. |
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