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Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Horticulture  

DIVISION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602) 

D-95-19

(ENTRÉE EN VIGUEUR)

le 9 mai 2006
(Original)
Titre : Exigences Sanitaires À L'Importation des Bleuets Frais de l'Australie

Objet

La présente directive établit les conditions à l'importation des bleuets frais (Vaccinium spp.) de l'Australie.

Dès maintenant, il est permis, sans notifier au préalable la Division de la protection des végétaux d'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), d'importer au Canada les bleuets frais de l'Australie qui répondent aux exigences phytosanitaires prescrites dans la présente directive.


Table des matières

Révision
Approbation
Registre des modifications
Liste de distribution
Introduction
Portée
Définitions, abréviations et acronymes

1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
1.2 Droits
1.3 Ravageurs réglementés
1.4 Commodités réglementées

2.0 Exigences particulières
2.1 Exigences régissant l'importation
2.2 Exigences en matière d'inspection
2.3 Non-conformité
2.4 Autres


Révision

Cette directive sera révisée à tout les cinq ans. La prochaine date de révision est le 9 mai 2011. La personne-ressource pour cette directive est Joanne Rousson. Pour de plus amples renseignements ou clarifications, communiquer avec la Section de l'horticulture.

Endossement

Approuvé par

_____________________
Directeur
Division de la protection des végétaux

Modifications du dossier

Les modifications apportées à la présente directive seront datées puis distribués selon la liste ci-dessous.

Distribution

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernement provinciaux, industrie (par l'entremise des Régions)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

Depuis décembre 1987, le Canada importe, à titre d'essai, des bleuets frais de l'Australie. Selon le protocole établi pour ces importations, l'Australie devait notifier, 14 jours à l'avance, la Division de la protection des végétaux d'ACIA, de tout envoi de bleuets à destination du Canada.

Comme on a trouvé à ce jour un seul ravageur d'importance dans un seul envoi, ACIA a décidé d'approuver l'importation commerciale normale des bleuets en provenance de l'Australie. Ainsi, dorénavant, le préavis de 14 jours ne sera plus exigé; toutefois, l'insecte en cause, Nysius vinitor, figure maintenant sur la liste officielle des ravageurs à surveiller dans les envois de bleuets en provenance de l'Australie.

Portée

La présente directive est destinée à ceux qui souhaitent importer des bleuets frais d'Australie au Canada. La directive vise également à assister l'Agence des services frontaliers du Canada à déterminer les exigences à l'importation de ce produit.

Définitions, abréviations et acronymes

ACIA Agence de canadienne d'inspection des aliments
AQIS Australian Quarantine Inspection Service

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie 1 de la Gazette du Canada (05/13/2000)

1.2 Droits

L'ACIA impose des coûts conformément à Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les droits associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI) aux numéros de téléphone suivants : CSI de l'Est 1-877-493-0468; CSI du Centre 1-800-835-4486; CSI de l'Ouest 1-888-732-6222. Toute personne qui souhaite obtenir d'autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou visiter le site web Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

1.3 Ravageurs réglementés

Acropolitis rudisana
Epiphyas postvittana
Nysius vinitor
Orgyia (=Teia) anartoides

1.4 Commodités réglementées

L'importation de toutes les variétés de bleuets frais cultivées en Australie est autorisée à la condition de respecter les exigences établies dans la présente directive.

2.0 Exigences particulières

2.1 Exigences régissant l'importation

2.1.1 Conditions:

L'importation au Canada de bleuets frais cultivés en Australie est soumise au respect des conditions suivantes :

  1. tous les envois doivent être nettoyés et emballés dans des installations commerciales;

  2. l'envoi doit être exempts de ravageurs, de terre, de sable, de feuilles et de débris de plantes, y compris de matériel ligneux, à l'exception des pédoncules des fruits;

2.1.2 Licence d'importation

Il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence d'importation de la Division de la protection des végétaux d'ACIA.

2.1.3 Certificat phytosanitaire

  1. Un certificat phytosanitaire est exigé. Il doit être établi par le service officiel de protection des végétaux (ou de quarantaine des végétaux) australien dans les 14 jours précédant l'expédition;

  2. en outre, le certificat phytosanitaire doit porter la déclaration suivante :

    « Les bleuets contenus dans le présent envoi ont fait l'objet d'une inspection et ont été reconnus non contaminés par Acropolitis rudisana, Epiphyas postvittana, Nysius vinitor et Orgyia (=Teia) anartoides. »

2.2 Exigences en matière d'inspection

À leur arrivée, les envois peuvent être soumis à une inspection et à un échantillonnage en vue de déceler la présence de ravageurs. Le cas échéant, l'inspecteur pourra, à son gré, faire prélever au hasard un échantillon représentant 5 % du contenu de l'envoi et le faire examiner. Si l'on trouve des signes de la présence de ravageurs dans le premier échantillon, on pourra prélever au hasard un deuxième échantillon de 5 % et l'examiner. S'il y a présence de ravageurs, il est possible que l'on expédie les échantillons au laboratoire en vue de l'identification de ces derniers et que l'on retienne l'envoi jusqu'à réception des résultats.

Les inspecteurs d'ACIA doivent :

  1. s'assurer que le certificat phytosanitaire est conforme aux exigences établies à la section 2.1 « Exigences à l'importation » de la présente directive;

  2. veiller à ce que les envois soient exempts de ravageurs, de terre, de sable, de feuilles et de débris de plante, y compris de matériel ligneux, à l'exception des pédoncules des fruits;

  3. inspecter les envois conformément aux instructions générales données pour les fruits frais, à la section 4.02.04 du Manuel de la protection des végétaux - Inspection des produits importés;

  4. prélever des spécimens (en cas de présence de ravageurs) en suivant les instructions données aux sections 4.02.04 et 4.11 du Manuel de la protection des végétaux - Inspection des produits importés.

2.3 Non-conformité

Lorsqu'ils arrivent à leur premier point d'entrée au Canada, les envois doivent respecter toutes les exigences établies.

Dans le cas où les envois ne répondent pas aux exigences ou sont infestés par un quelconque ravageur justiciable de quarantaine, on peut refuser leur entrée au Canada et les renvoyer à leur pays d'origine ou les éliminer. On peut aussi, si l'inspecteur le juge possible, les acheminer vers d'autres destinations ou les envoyer à des installations de transformation approuvées, dans la mesure où cela n'entraîne pas de risques phytosanitaires injustifiés.

La mise en évidence de formes vivantes de tout ravageur justiciable de quarantaine peut entraîner l'interruption du programme d'importation.

La Division de la protection des végétaux avertira l'Australian Quarantine Inspection Service (AQIS) de tout cas de mise en évidence de ravageur et d'inobservation des conditions énoncées dans la présente directive.

Un avis de non-conformité sera émis conformément à la directive D-01-06: Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité de d'intervention d'urgence.

2.4 Autres

D'autres exigences canadiennes à l'importation s'ajoutent à celles déjà énoncées; parmi celles-ci mentionnons :

  1. les normes à l'égard des résidus chimiques établies en vertu du Règlement sur les aliments et drogues;

  2. les exigences en matière de délivrance de permis et d'inspection établies en vertu du Règlement sur la délivrance de permis et l'arbitrage pris en application de la Loi sur les produits agricoles au Canada;

  3. l'inspection réglementaire établie en vertu du Règlement sur les fruits et les légumes frais pris en application de la Loi sur les produits agricoles au Canada;

  4. les exigences en matière d'étiquetage et d'emballage prescrites en application de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de son règlement d'application.

Il incombe à l'importateur de connaître ces exigences et de les respecter. Il faut acheminer les questions et les demandes de renseignements au sujet de ces exigences au bureau local d'ACIA.



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  • les exigences en matière d'étiquetage et d'emballage prescrites en application de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de son règlement d'application.
  • Il incombe à l'importateur de connaître ces exigences et de les respecter. Il faut acheminer les questions et les demandes de renseignements au sujet de ces exigences au bureau local d'ACIA.



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