Agence canadienne d'inspection des aliments Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Nouveau Lois et règlements Plan du site
Salubrité des aliments Santé des animaux Protection des vegétaux Affaires intégrées

puce Produits Végétaux
puce Lois et Règlements
- Prix applicables à la protection des végétaux
puce Directives sur la protection des végétaux
puce Protection des végétaux
- Espèces exotiques envahissantes
- Exportation
- Forêts
- Grains/grandes cultures
- Horticulture
- Importation
- Stratégies et initiatives nationales
- Pommes de terre
puce Direction générale des sciences
- Laboratoires
- Évaluation des risques phytosanitaires
- Surveillance des phytoravageurs
puce Personnes ressources
- Centres opérationnels et bureaux régionaux
- Évaluation de risques phytosanitaires
- Protection des végétaux

Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Horticulture  

DIVISION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602) 

D-95-28

Version imprimable en format PDF
(ENTRÉE EN VIGUEUR)

le 27 mars 2006
(2e Révision)

Title: Exigences phytosanitaires: importation et expéditions intérieures de maïs, Zea mays

OBJET

La présente directive énumère les exigences phytosanitaires touchant l'importation et les expéditions intérieures de maïs, Zea mays.


Table des matières

Révision
Approbation
Modification du dossier
Distribution
Introduction
Portée
Définitions, abréviations et acronymes

1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
1.2 Droits
1.3 Ravageurs réglementés
1.4 Commodités réglementées
1.5 Commodités exemptées
1.6 Régions réglementées

2.0 Exigences particulières
2.1 Exigences régissant l’importation et pour le programme intérieur
2.1.1 Maïs de Multiplication
2.1.2 Maïs en Épi, Sucré et Miniature Frais
2.1.3 Tiges de maïs, feuilles, épis et spathes, secs ou à l’état frais, devant servir d’ornements et d’artefacts, ou à des fins industrielles
2.1.4 Envois à l’intérieur du Canada

3.0 Exigences en matière d’inspection
3.1 Vérification des documents
3.2 Inspection des produits
3.3 Mesure de quarantaine

4.0 Non-conformité

5.0 Autres

6.0 Annexes
Annexe 1 : Liste des documents sur le maïs, Zea mays maintenant remplacés
Annexe 2 : Distribution de la pyrale du maïs et de la noctuelle du sorgho
Annexe 3 : Traitement contre la pyrale du maïs et la noctuelle du sorgho


Révision

Cette directive sera révisée à tout les trois ans. La prochaine date de révision est le 27 mars 2011. La personne-ressource pour cette directive est Joanne Rousson. Pour de plus amples renseignements ou clarifications, communiquer avec la Section des Grains et des Grandes Cultures.

Approbation

Approuvé par :

________________________
Directeur
Division de la protection des végétaux

Modification du dossier

Les modifications apportées à la présente directive seront datées puis distribués selon la liste ci-dessous.

Distribution

  1. Liste d’envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industries (par l’entremise des Régions)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l’auteur)
  4. Internet

Introduction

À ce jour, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) n'a réglementé que deux insectes ravageurs du maïs, soit la pyrale du maïs, Ostrinia nubilalis, et la noctuelle du sorgho, Sesamia cretica . Les résultats d’une Évaluation des risques parasitaires (ÉRP) ont révélé que ces ravageurs demeurent justiciables de quarantaine au Canada.

O. nubilalis se rencontre en Europe, en Afrique, en Asie occidentale et en Amérique du Nord. Aux États-Unis (É.-U.), on la rencontre dans 42 États, y compris les plus grands États producteurs de maïs. Voir l’annexe 2 pour la distribution. Au Canada, la pyrale se rencontre dans toutes les provinces sauf la Colombie-Britannique (C.-B.). Par conséquent, l’ACIA ne réglemente O. nubilalis que pour la C.-B.

S. cretica rencontre en Afrique de l'Est, au Proche et au Moyen-Orient, ainsi que dans les pays européens et africains riverains de la Méditerranée (voir l'annexe 2 pour la distribution). Ce ravageur se limite aux zones où les températures descendent rarement en-dessous de 0°C. Au Canada, ce ravageur ne survivrait probablement que dans la région de la côte sud de la C.-B. Par conséquent, l’ACIA ne réglemente S. cretica que pour la C.-B.

La plupart des envois de maïs qui entrent au Canada, particulièrement ceux destinés à la multiplication (semence), proviennent des É.-U. Une ÉRP a permis d'identifier un certain nombre de pathogènes du maïs aux É.-U., qui n'ont pas été signalés au Canada, par exemple, Clavibacter michiganensis et Stenocarpella macrospora. Il n'en reste pas moins que le maïs entre au Canada en provenance des É.-U. depuis des décennies sans interceptions de ces pathogènes. L’ACIA ne réglementera donc pas ces pathogènes en provenance des É.-U. à moins que de plus amples renseignements révèlent un accroissement du risque d'introduction.

Le charbon des inflorescences de maïs, Spacelotheca reiliana, a été déréglementé en 1988.

On a seulement effectué une ÉRP pour les insectes nuisibles qui s'attaquent au maïs en épi frais en Thaïlande. D’autres ÉRPs ont été faites sur la semence de maïs et différents pays: l’Allemagne, l’Autriche, le Chili, le Costa Rica, la France, Hawaii, le Mexique, les Pays-Bas et Puerto Rico.

Portée

Cette directive est prévue pour l’usage du personnel d’inspection de l’ACIA et de l’agence des services frontaliers du Canada et vise à prévenir l’introduction et la diffusion d’organismes nuisibles réglementés par le Canada. Elle servira aussi comme norme de référence concernant les exigences canadiennes en matière d’importation et de transport domestique, à l’usage des importateurs, expéditeurs, les courtiers en douane et d’autres personnes impliquées dans d’importation et le transport domestique du maïs.

Cette directive remplace D-95-28 (1ère Révision)

Définitions, abréviations et acronymes

ACIA Agence canadienne d’inspection des aliments
ÉRP Évaluation des risques phytosanitaires

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (05/13/2000)

1.2 Droits

L’ACIA impose des coûts conformément à l’avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d’importation (CSI) aux numéros de téléphone suivants : CSI de l’Est 1-877-493-0468; CSI du Centre 1-800-835-4486; CSI de l’Ouest 1-888-732-6222. Toute personne qui souhaite obtenir d’autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n’importe quel bureau local de l’ACIA ou visiter le site web de l’ACIA.

1.3 Ravageurs réglementés

Pyrale du maïs, Ostrinia nubilalis
Noctuelle du sorgho, Sesamia cretica

1.4 Commodités réglementées

  • Maïs de multiplication, y compris la semence commune de maïs fourrager, à éclater, sucré et transgénique.
     
  • Maïs en épi, sucré et miniature frais.
     
  • Tiges de maïs, en partie ou en totalité, y compris les feuilles, les épis et les spathes servant d'ornements, d'artefacts et des fins industrielles.

1.5 Commodités exemptées

Les produits suivants provenant de toute origine ne requièrent aucun document phytosanitaire, c.-à-d. qu’aucun permis pour importer*, aucun certificat phytosanitaire* et aucun certificat d'expédition intérieure ou autres certificats ne sont requis. Produits de maïs broyé, traité, fabriqué ou cuit (p. ex., semoule de maïs, drêches de brasseries, farine de maïs, amidon de maïs et maïs éclaté);

  • Produits de maïs broyé, traité, fabriqué ou cuit (p. ex., semoule de maïs, drêches de brasseries, farine de maïs, amidon de maïs et maïs éclaté);
     
  • Grains ou produits de ma s secs en vrac, non destinés aux semis (p. ex., ma s éclater destiné la consommation ou la transformation, et ma s fourrager);
     
  • Petits sachets de semence de maïs (de 500 g ou moins) emballée pour la vente au détail conformément aux règles européennes, celles de l’Association américaine des agences officielles pour la certification de semences (AAOSCA) ou aux normes de catégorie canadiennes;
     
  • La semence de maïs de l'obtenteur, de fondation ou certifiée pour multiplication, préparée, étiquetée et expédiée conformément aux règles européennes, celles de l'AAOSCA ou aux normes de catégorie canadiennes. Ceci doit tre vérifié par l’examen des envois;
     
  • Objets, ornements et jouets façonnés de spathes/enveloppes/tiges de maïs qui ont été nettoyées, blanchies, teintes ou laquées.

    * “Permis pour importer” désigne un permis d’importation délivré par l’ACIA en vertu du Règlement sur la protection des végétaux; “certificat phytosanitaire” désigne un certificat phytosanitaire étranger.

1.6 Régions réglementées

  • Pour le maïs de multiplication: tous les pays sauf l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Chili, le Costa Rica, Hawaii, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et Puerto Rico. Au Canada, toutes les provinces sauf la C.-B.
     
  • Pour le maïs en épi, sucré et miniature frais: tous les pays sauf le Costa Rica, le Mexique et la Thaïlande. Au Canada, toutes les provinces sauf la C.-B.
     
  • Pour les tiges de maïs, en partie ou en totalité, les feuilles, les épis et les spathes servant d’ornements, d’artefacts et à des fins industrielles: tous les pays. Au Canada, toutes les provinces sauf la C.-B.

2.0 Exigences particulières

2.1 Exigences régissant l’importation et pour le programme intérieur

2.1.1 Maïs de Multiplication

2.1.1.1 En provenance de la partie continentale des É.-U.

Cette section décrit les exigences pour le maïs de multiplication. Toutefois, les exigences peuvent être levées s’il s’agit de semence de maïs destinée à la recherche, à l’enseignement, à la transformation, à des fins industrielles ou des expositions. Ce matériel peut être importé en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux lorsque le directeur de la Division de la santé et de la production des végétaux (DSPV) l'autorise. Voir aussi la section VI pour d’autres possibilités d’exemptions.

En provenance des États infestés par la pyrale du maïs

Voir l’annexe 2 pour la distribution de la pyrale du maïs.

Lorsque le matériel est destiné à des provinces autres que la C.-B., l’importation est autorisée sans permis pour importer et sans certificat phytosanitaire. Toutefois, l'importation de semence transgénique de maïs servant à des fins de multiplication exige un permis pour importer émis en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux.

Lorsque le matériel est destiné à la C.-B., l’importation est autorisé sans permis pour importer mais un certificat phytosanitaire est exigé. Le certificat phytosanitaire doit porter la preuve (les détails) que le matériel a été traité tel que décrit à l’annexe 3 de cette directive, ou il doit porter l’une des déclaration supplémentaires suivantes :

“Le matériel provient d'une région où la présence de la pyrale du maïs n’est pas signalée.“, ou

“Le matériel est passé par un crible à mailles de 1,25 cm de façon à en exclure les gros fragments d'épis ou de tiges de maïs.“.

Toutefois, l'importation de semence transgénique de maïs servant à des fins de multiplication exige un permis pour importer émis en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux.

Des États non infestés par la pyrale du maïs

Voir l’annexe 2 pour la distribution de la pyrale du maïs.

L’importation est autorisée sans permis pour importer et sans certificat phytosanitaire. Toutefois, l'importation de semence transgénique de maïs servant à des fins de multiplication exige un permis pour importer en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux. De plus, toute la semence doit être accompagnée d’un document attestant l’origine (p. ex., une étiquette ou un certificat phytosanitaire) lorsqu’elle est destinée à la C.-B.

2.1.1.2 En provenance des régions autres que la partie continentale des États-Unis

Cette section décrit les exigences et les prohibitions pour le maïs de multiplication. Toutefois, une prohibition ou l’exigence du certificat phytosanitaire peut être levée s’il s’agit de semence de maïs, de moins de 500 g, destinée à un phytogénéticien reconnu ou aux Ressources phytogénétiques du Canada. Un tel envoi peut être autorisé à entrer au Canada avec un permis pour importer et l’inspection par un laboratoire approuvé par l’ACIA est exigées. Voir la section VI pour d’autres possibilités d’exemptions.

En provenance de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, du Chili, du Costa Rica, de Hawaii, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande et de Puerto Rico

L'importation au Canada est autorisée sans permis pour importer et sans certificat phytosanitaire. Toutefois, l'importation de semence transgénique de maïs servant à des fins de multiplication exige un permis pour importer émis en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux.

En provenance de la France

Lorsque le matériel est destiné à des provinces autres que la C.-B., l’importation est autorisée sans permis pour importer et sans certificat phytosanitaire. Toutefois, l'importation de semence transgénique de maïs servant à des fins de multiplication exige un permis pour importer émis en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux.

Lorsque le matériel est destiné à la C.-B., l’importation est autorisé sans permis pour importer mais un certificat phytosanitaire est exigé. Le certificat phytosanitaire doit porter la preuve (les détails) que le matériel a été traité tel que décrit à l’annexe 3 de cette directive, ou il doit porter l’une des déclaration supplémentaires suivantes:

“Le matériel provient d'une région où la présence de la pyrale du maïs et de la noctuelle du sorgho ne sont pas signalées.“, ou

“Le matériel est passé par un crible à mailles de 1,25 cm de façon à en exclure les gros fragments d'épis ou de tiges de maïs.“

Toutefois, l'importation de semence transgénique de maïs servant à des fins de multiplication exige un permis pour importer émis en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux.

En provenance de l’Allemagne, de l’Autriche et des Pays-Bas

Lorsque le matériel est destiné à des provinces autres que la C.-B., l’importation est autorisée sans permis pour importer et sans certificat phytosanitaire. Toutefois, l'importation de semence transgénique de maïs servant à des fins de multiplication exige un permis pour importer émis en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux.

Lorsque le matériel est destiné à la C.-B., l’importation est autorisé sans permis pour importer mais un certificat phytosanitaire est exigé. Le certificat phytosanitaire doit porter la preuve (les détails) que le matériel a été traité tel que décrit à l’annexe 3 de cette directive, ou il doit porter l’une des déclaration supplémentaires suivantes :

“Le matériel provient d'une région où la présence de la pyrale du maïs n’est pas signalée.“, ou

“Le matériel est passé par un crible à mailles de 1,25 cm de façon à en exclure les gros fragments d'épis ou de tiges de maïs.“

Toutefois, l'importation de semence transgénique de maïs servant à des fins de multiplication exige un permis pour importer émis en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux.

En provenance des autres pays

Une ÉRP doit être faite et la DSPV doit donner son approbation avant que le matériel puisse être importé. Toutefois, cette prohibition peut être levée pour la semence de maïs destinée à la recherche, à l’enseignement, à la transformation, à des fins industrielles ou des expositions. Cette semence peut être importée en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux lorsque le directeur de la DSPV l'autorise.

2.1.2 Maïs en Épi, Sucré et Miniature Frais

2.1.2.1 En provenance de la partie continentale des États-Unis

Cette section décrit les exigences pour le maïs en épi, sucré et miniature frais. Toutefois, ces exigences peuvent être levées s’il s’agit de matériel destinée à la recherche, à l’enseignement, à la transformation, à des fins industrielles ou des expositions. Ce matériel peut être importé en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux lorsque le directeur de la DSPV l'autorise.

En provenance des États infestés par la pyrale du maïs

Voir l’annexe 2 pour la distribution de la pyrale du maïs.

Lorsque le matériel est destiné à des provinces autres que la C.-B., l’importation est autorisée sans permis pour importer et sans certificat phytosanitaire.

Lorsque le matériel est destiné à la C.-B., l’importation est autorisée sans permis pour importer mais un certificat phytosanitaire est exigé. Le certificat phytosanitaire doit porter la preuve (les détails) que le matériel a été traité tel que décrit à l’annexe 3 de cette directive, ou il doit porter la déclaration supplémentaire suivante :

“Le matériel provient d'une région où la présence de la pyrale du maïs n’est pas signalée.“

En provenance des États non infestés par la pyrale du maïs

Voir l’annexe 2 pour la distribution de la pyrale du maïs.

L’importation au Canada est autorisée sans permis pour importer et sans certificat phytosanitaire. Toutefois, toute la semence doit être accompagnée d’un document attestant l’origine (p. ex., une facture ou un certificat phytosanitaire) lorsqu’elle est destinée à la C.-B.

2.1.2.2 En provenance du Costa Rica, du Mexique et de la Thaïlande

L'importation est autorisée sans permis pour importer et sans certificat phytosanitaire.

2.1.2.3 En provenance des autres pays

Une ÉRP doit être faite et la DSPV doit donner son approbation avant que le matériel puisse être importé. Toutefois, cette prohibition peut être levée pour le maïs destiné à la recherche, à l’enseignement, à la transformation, à des fins industrielles ou des expositions. Ce matériel peut être importé en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux lorsque le directeur de la DSPV l'autorise.

2.1.3 Tiges de maïs, feuilles, épis et spathes, secs ou à l’état frais, devant servir d’ornements et d’artefacts, ou à des fins industrielles.

Remarque : L'importation de matériel raciné, avec ou sans sol, en provenance de la partie continentale des É.-U., vers n'importe quelle province, doit être accompagnée d'un certificat phytosanitaire portant la déclaration supplémentaire selon laquelle le matériel est exempt de ravageurs terricoles. Voir la directive D-95-26 pour les exigences sur le sol.

2.1.3.1 En provenance des États (de la partie continentale des É.-U.) infestés par la pyrale du maïs, de l’Autriche, de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas

Voir l’annexe 2 pour la distribution de la pyrale du maïs.

Lorsque le matériel est destiné à des provinces autres que la C.-B., l’importation est autorisée sans permis pour importer et sans certificat phytosanitaire.

Lorsque le matériel est destiné à la C.-B., l’importation est autorisée sans permis pour importer mais un certificat phytosanitaire est exigé. Le certificat phytosanitaire doit porter la preuve (les détails) que le matériel a été traité tel que décrit à l’annexe 3 de cette directive. Voir aussi la section VI pour une possibilité d’exemption.

2.1.3.2 En provenance des États (de la partie continentale des É.-U.) non infestés par la pyrale du maïs.

Voir l’annexe 2 pour la distribution de la pyrale du maïs.

L’importation au Canada est autorisée sans permis pour importer et sans certificat phytosanitaire. Toutefois, le matériel doit être accompagnée d’un document attestant l’origine (p. ex., une facture ou un certificat phytosanitaire) lorsqu’elle est destinée à la C.-B.

2.1.3.3 En provenance de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, du Chili, du Costa Rica, de Hawaii, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande et de Puerto Rico

L'importation est autorisée sans permis pour importer et sans certificat phytosanitaire

2.1.3.4 En provenance des autres pays

Une ÉRP doit être faite et la DSPV doit donner son approbation avant que le matériel puisse être importé. Toutefois, cette prohibition peut être levée pour le maïs destinée à la recherche, à l’enseignement, à la transformation, à des fins industrielles ou des expositions. Ce matériel peut être importé en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux lorsque le directeur de la DSPV l'autorise. Voir aussi la section VI pour une autre possibilité d’exemption.

2.1.4 Envois à l’intérieur du Canada

Cette section décrit les exigences au sujet de la certification des envois intérieurs. Toutefois, le certificat d’expédition n’est pas exigé pour la semence généalogique ou certifiée convenablement étiquetée, selon les règles européennes, celles de AAOSCA ou les normes de catégorie canadiennes. Voir aussi la section VI pour d’autres exemptions possibles.

2.1.4.1 En provenance de la C.-B. vers les autres provinces

Tout envoi est autorisé sans certificat d’expédition.

2.1.4.2 En provenance des autres provinces vers la C.-B.

Les envois doivent être accompagnés d’un certificat d'expédition délivré par un inspecteur autorisé par l’ACIA. Ce certificat doit porter l'une des déclarations suivantes :

“Le matériel a été inspecté par un inspecteur de l'ACIA et trouvé exempt de tout stade viable de la pyrale du maïs.“, ou

“Le matériel a été fumigé conformément au calendrier qui figure à l'annexe 3 (précisez le traitement).“.

3.0 Exigences en matière d’inspection

3.1 Vérification des documents

Avant la remise du matériel à l'importateur, un inspecteur de l’ACIA doit vérifier les Permis pour Importer, les certificats phytosanitaires, les déclarations supplémentaires et les autres documents requis pour l'importation de maïs.

Pour ce qui est des expéditions intérieures attestées par des certificats d'expédition, les certificats doivent être mis à la disposition d'un inspecteur de l'ACIA sur demande, à la livraison de la marchandise à destination.

3.2 Inspection des produits

Tous les envois importés sont assujettis à l'inspection par un inspecteur autorisé de l'ACIA.

La semence de maïs de l’obtenteur, de fondation ou certifiée pour multiplication doit être examinée pour vérifier la déclaration de l’obtenteur ou les étiquettes qui indiquent le statut de la semence.

Les envois de semence de maïs en provenance de régions non continentales, destinés à l'amélioration ou à Ressources phytogénétiques du Canada, qui ne sont pas accompagnés de certificat phytosanitaire, doivent être inspectés, soit au Centre d'expertise sur les ravageurs justiciables de quarantaine de l'ACIA, autrefois le Laboratoire central de la défense des végétaux de Ottawa (Ontario), soit à un autre endroit désigné par la DSPV.

3.3 Mesure de quarantaine

Lorsqu'un ravageur réglementé est découvert au cours de l'inspection d'un envoi, importé ou de provenance intérieure, les autorités phytosanitaires canadiennes peuvent refuser l'entrée du matériel infesté, le retenir, le traiter aux frais de l'importateur ou le détruire.

4.0 Non-conformité

L'incapacité de l'importateur de fournir un permis pour importer valide, un certificat phytosanitaire ou tout autre document requis d'expédition peut entraîner des délais dans la réception de l'envoi, le retour du matériel au point d'origine ou sa destruction.

Un avis de non-conformité sera émis conformément à la directive D-01-06 : Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité de d’intervention d’urgence.

5.0 Autres

L'importation de maïs fourrager est également régie par la Loi sur la santé des animaux et son Règlement d'application.

L'importation de semence de maïs de multiplication est également régie par la Loi sur les semences et son Règlement d'application.

L'importation de maïs en épi, sucré et miniature frais est également régie par la Loi sur les produits agricoles au Canada et son Règlement d'application.

Tout importateur qui désire en savoir davantage au sujet des exigences prévues par les lois et règlements susmentionnés peut communiquer avec les bureaux locaux de l’ACIA.

6.0 Annexes

Annexe 1: Liste des documents sur le maïs, Zea mays maintenant remplacés
Annexe 2 - Distribution de la pyrale du maïs et de la noctuelle du sorgho
Annexe 3 - Traitement contre la pyrale du maïs et la noctuelle du sorgho


Annexe 1

Liste des documents sur le maïs, Zea mays maintenant remplacés

Résumé de propositions, du 24/02/53;
Circulaire générale no 27, du 16/03/55;
Circulaire no 12 sur l'inspection des végétaux, du 31/08/59;
Circulaire no 14 sur l'inspection des végétaux, du 10/01/64;
Circulaire no 12C sur la quarantaine des plantes, du 21/09/73;
Note de service, du 06/11/80;
Exigences concernant la semence de maïs, du 14/07/80;
Directive no 81-01 sur la quarantaine des plantes, du 10/12/80;
Note de service à la Section des produits végétaux et de la quarantaine des plantes de la Division de la protection des végétaux, du 06/01/81;
Note de service aux coordonnateurs du Programme de quarantaine des plantes et aux spécialistes de la Division de la quarantaine des produits végétaux, du 16/03/81;
Note de service aux coordonnateurs du Programme de quarantaine des plantes, du 25/03/81;
Directive opérationnelle no 81-01 sur la quarantaine des plantes, du 12/05/81;
Note de service aux coordonnateurs des activités opérationnelles de quarantaine des plantes, du 01/03/82; 04/03/82; 03/08/82; 26/10/82; D-83-2, du 10/01/83; D-83-22, du 27/08/83; D-83-37, du 31/10/83; D-87-05, du 08/01/87; D-88-06, du 21/01/88; D-88-l7, du 07/06/88;
Protection des végétaux - Directive(s) opérationnelle(s) sur les importations : D-87-24, du 01/06/87; Directive opérationnelle 007-0, du 0l/06/87; Directive opérationnelle 005-0, du 01/08/87;
Lettre de permis 31, du 23/11/87;
Mises à jour de la directive 005-1 : D-88-06, du 21/01/88; D-88-l7, du 07/07/88; T-88-02, du 07/07/88; et du 21/07/88;
Lettre de permis 6, du 12/09/88;
Télécopie à ACCS et à l'ACPS de la DPV, du 22/08/88;
Télécopie en Colombie-Britannique, du 10/11/88;
Note de service sur le maïs fourrager aux provinces Maritimes, du 18/11/88;
Lettre de permis 31, du 20/03/89;
Note de service aux gestionnaires des programmes régionaux et aux agents de la DPV, du 26/10/93


Annexe 2

Distribution de la pyrale du maïs et de la noctuelle du sorgho

A. Pyrale du maïs, Ostrinia nubilalis

Afrique : Albérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie.

Europe: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, ex-Tchécoslovaquie, Danemark, Espagne, Féderation russe, France, Grève, Hongrie, Irlande, Italie, Moldovie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie et le Montenegro, Suède, Suisse, Ukraine.

Asie : Géorgie (république de), Iran, Israël, Liban, Syrie et Turquie.

Amérique du Nord -- États-Unis : Alabama, Arkansas, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Colorado, Connecticut, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Delaware, District du Columbia, Floride, Géorgie, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiane, Maine, Maryland, Massachussets, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nouveau-Mexique, Ohio, Oklahoma, Pennsylvanie, Rhode Island, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Virginie de l'Ouest Wisconsin, et Wyoming.

Amérique du Nord -- Canada : toutes les provinces sauf la Colombie-Britannique.

B. noctuelle du sorgho, Sesamia cretica

Afrique : Algérie, Cameroun, Égypte, Eritrea, Éthiopie, Kenya, Libye, Mali, Maroc, Niger, Nigéria, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, et Tunisie.

Asie : Arabie Saoudite, Chine, Inde, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Kyrgyzstan, Liban, Pakistan, Syrie, Tajikistan, Thaïlande, Turquie, Uzbekistan et Yémen.

Europe : Albanie, Bulgarie, Espagne Fédération russe, France, Grèce, Italie, Macédoine, Sardaigne, Serbie et le Montenegro, Sicile et Slovénie.

Annexe 3

Traitement contre la pyrale du maïs et la noctuelle du sorgho

Les traitements suivants sont acceptables pour la pyrale du maïs et la noctuelle du sorgho.

1. FUMIGATION DES TIGES, SPATHES ET GRAINS SECS (SAUF LA SEMENCE)
1.1 FUMIGATION SOUS VIDE :
1.1.a) Au bromure de méthyle (CH3Br) dans un vide de 66 cm. (26 po) utilisant ce calendrier :
Température
(degrés Celsius)
Température
(degrés Fahrenheit)
Dosage Durée (heures)
g/m3 lb/1000 pi3
15° et plus 60° et plus 40 2,5 2,5
10° à 14° 50° à 59° 64 4,0 2,5
5° à 9° 40° à 49° 80 5,0 2,5
-1° à -2° 30° à 39° 104 6,5 2,5
-7° à -2° 20° à 29° 150 9,5 2,5
1.1.b) Avec la vapeur vive sous vide :

Utiliser la vapeur vive sous vide comme suit. La vapeur doit être introduite dans un vide de 64 cm (25 po) de façon à atteindre une pression positive de 0,7 kg/cm2 (l0 lb/po2) et une température de 115°C (240°F). Conserver cette pression et cette température pendant 20 minutes.

1.2 FUMIGATION ATMOSPHÉRIQUE :

Avec la fumigation atmosphérique dans une chambre étanche au gaz, un wagon de chemin de fer, un contenant ou une semi-remorque, ou sous une bâche étanche au gaz, à l'aide de bromure de méthyle (CH3Br), avec ventilateurs en marche pour assurer une bonne distribution du fumigeant, utiliser ce calendrier :

Température
(degrés Celsius)
Température
(degrés Fahrenheit)
Dosage Durée Concentration
minimale au bout
de 2 heures (g)
g/m3 lb/1000 pi3 Heures 4 premières heures
15° et plus 60° et plus 48 3 24 20g 15
10° à 14° 50° à 59° 80 5 24 30g 20
5° à 9° 40° à 49° 112 7 24 40g 25
2. FUMIGATION DE SEMENCE ENTIÈRE DE MAÏS POUR SEMIS OU MULTIPLICATION, EN SACS PERMÉABLES (EXCLUT LA SEMENCE EN VRAC)

Remarque : La fumigation de la semence en vrac n’est pas recommandée. De plus, les précautions suivantes devraient être prises pour la fumigation de la semence :

  1. Ne pas fumiger la semence lorsque son taux d'humidité dépasse 12 % ;
     
  2. Ne pas fumiger à des températures inférieures à 10°C (50°F) ou supérieures à 25°C (77°F);
     
  3. Éviter de répéter la fumigation ;
     
  4. Respecter strictement les doses et les périodes d'exposition recommandées ;
     
  5. Aérer complètement la semence juste après la période requise d'exposition ;
     
  6. Faire fonctionner les ventilateurs pendant la fumigation atmosphérique pour assurer une bonne distribution du fumigant.
2.1 FUMIGATION SOUS VIDE :

Avec le bromure de méthyle (CH3Br) dans un vide de 71 cm (28 po) vacuum, utiliser ce calendrier :

Température
(degrés Celsius)
Température
(degrés Fahrenheit)
Dosage Durée (Heures)
g/m3 lb/1000 pi3
15° à 15° 60° à 77° 40 2,5 2,5
10° à 14° 60° à 59° 64 4 2,5
2.2 FUMIGATION ATMOSPHÉRIQUE :

Avec la fumigation atmosphérique dans une chambre étanche au gaz, un wagon de chemin de fer, un contenant ou une semi-remorque, ou sous une bâche étanche au gaz, à l'aide de bromure de méthyle (CH3Br), , avec ventilateurs en marche pour assurer une bonne distribution du fumigant, utiliser ce calendrier :

Température
(degrés Celsius)
Température
(degrés Fahrenheit)
Dosage Durée (Heures)
g/m3 lb/1000 pi3
20° à 25° 70° à 77° 16 1 24
10° à 19° 50° à 69° 24 1,5 24
10° à 19° 50° à 69° 48 3 4
3.0 FUMIGATION DU MAÏS SUCRÉ EN ÉPI FRAIS :

Avec la fumigation dans une chambre étanche au gaz, un wagon de chemin de fer, un contenant ou une semi-remorque, ou sous une bâche étanche au gaz, à l'aide de bromure de méthyle (CH3Br), avec ventilateurs en marche pour assurer une bonne distribution du fumigant, utiliser ce calendrier :

Température
(degrés Celsius)
Température
(degrés Fahrenheit)
Dosage Durée (Heures)
g/m3 lb/1000 pi3
23° et plus 73° et plus 32 2 2.5
20° à 22° 67° à 72° 40 2,5 2,5
17° à 19° 62° à 66° 40 2,5 3,0
14° à 16° 58° à 61° 40 2,5 3,5
12° à 13° 54° à 57° 40 2,5 4,0
10° à 11° 50° à 53° 48 3 4,0
8° à 9° 46° à 49° 48 3 4,5
6° à 7° 42° à 45° 56 3,5 4,5
3° à 5° 38° à 41° 56 3,5 5,0



Haut de la page
Haut de la page
Avis importants