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Notre référence OBJETLa présente directive décrit les exigences dimportation visant le matériel végétal pour Chrysanthemum, Dendranthema et Leucanthemella serotina y compris Dendranthema grandiflora, la variété de chrysanthème commune cultivée par les fleuristes de tous les pays. Ces espèces sont réglementées parce quelles sont des hôtes de la rouille blanche du chrysanthème, Puccinia horiana P. Henn. Cette directive a été révisée afin de répondre aux circonstances exceptionnelles concernant la non disponibilité, en quantité suffisante, de matériel de multiplication aux sources approuvées par l'Agence canadienne dinspection des aliments ou aux endroits où la rouille blanche du chrysanthème ne sévit pas, afin de permettre le réapprovisionnement des installations canadiennes suite à une ordonnance d'éradication de la rouille blanche du chrysanthème par l'Agence canadienne dinspection des aliments. Table des matièresRévision 1.0 Exigences générales 2.0 Exigences spécifiques 5.0 Annexes RévisionLa présente directive sera examinée tous les 5 ans, à moins d'avis contraire. La prochaine révision est prévue pour le 29 septembre, 2009. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, communiquer avec la Section de l'horticulture. ApprobationApprouvée par :
Registre des modificationsLes modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante. Liste de distribution
IntroductionLa rouille blanche du chrysanthème est une maladie fongique affectant les chrysanthèmes, spécialement les chrysanthèmes communs cultivés par les fleuristes, Dendranthema grandiflora. Cette maladie se propage par le matériel végétal de lhôte où elle peut demeurer systémique, mais non visible. Lintroduction et la propagation de la rouille blanche du chrysanthème pourraient entraîner de graves pertes. La maladie peut se propager rapidement dans une serre et entraîner la perte complète de la récolte. Il faut exercer des mesures de gestion intensive et une surveillance continuelle là où la maladie est présente. Il a été démontré que la rouille blanche du chrysanthème acquiert une tolérance aux antiparasitaires utilisés pour lutter contre cette maladie. Lintroduction de cette maladie pourrait également se traduire par la perte de marchés dexportation du chrysanthème au profit de certaines régions non infestées des États-Unis (É.-U.). La rouille blanche du chrysanthème est probablement apparue tout dabord en Chine et au Japon où elle a été signalée en 1895. Elle sest ensuite propagée de lAsie orientale à lEurope et à lAfrique du Sud au cours des années 60. Depuis, elle sest répandue dans toute lEurope et a atteint lAmérique du Sud ainsi que lAsie du Sud-Est, la Nouvelle-Zélande et lAustralie. Elle a aussi été introduite à certains endroits en Amérique du Nord. En Californie, on exécute des activités déradication là où la maladie sest déjà manifestée, à savoir dans les comtés de Contra Costa et de Santa Cruz. Dans les États de lOregon et de Washington, après que lon eut décelé la présence de cette maladie, à lautomne de 1995, tous les plants infectés des pépinières où la maladie avait été décelée ont été détruits et des inspections de délimitation ont été effectuées. Les comtés touchés étaient ceux de Clackmas, dans lOregon, ainsi que de Clallam et de Snohomish dans lÉtat de Washington. On craint toutefois que des chrysanthèmes nains infectés, particulièrement des chrysanthèmes nains rustiques de jardin provenant de pépinières infestées, aient été vendus à des détaillants de plusieurs autres comtés des États de lOregon et de Washington et quils soient, par conséquent, présents dans des propriétés privées de ces comtés. En Ontario, au Canada, la maladie a été éradiquée après avoir été décelée dans une seule serre commerciale. En Colombie-Britannique (C.-B.), au Canada, on a décelé la présence de cette maladie dans un nombre limité de jardins privés en 1993. On a alors retracé lorigine des plants malades, inspecté tous les plants et éliminé ceux qui avaient été infestés. Des inspections effectuées à Vancouver en 1995 et en 1996 nont pas permis de déceler la présence de la maladie. En raison de lintroduction de la maladie dans les États de la Californie, de lOregon et de Washington, un certificat phytosanitaire est maintenant exigé à légard du matériel hôte importé de ces États.
Définitions, abréviations et acronymes
1.0 Exigences générales1.1 Fondement législatif Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, c.22 1.2 Droits exigibles LACIA impose des droits conformément à lAvis sur les prix de lAgence canadienne dinspection des aliments. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits à payer pour le produit importé, prière de sadresser à un Centre de service à limportation (CSI) à lun ou lautre des numéros de téléphone suivants : CSI de lEst : 1-877-493-0468; CSI du Centre : 1-800-835-4486; CSI de lOuest : 1-888-732-6222. Pour dautres renseignements sur les droits, prière de communiquer avec nimporte quel bureau local de lACIA. 1.3 Organismes nuisibles réglementés La rouille blanche du chrysanthème (Puccinia horiana) P. Henn. 1.4 Produits réglementés Tous les plants, y compris les chrysanthèmes nains de jardin et les chrysanthèmes en pot « finis »; les parties de plants, y compris les boutures en vue de leur multiplication; les cultures de tissu des espèces Chrysanthemum et Dendranthema et de Leucanthemella serotina (= Chrysanthemum uliginosum). Les fleurs coupées peuvent être inspectées lors dun audit, mais aucun document phytosanitaire nest requis. 1.5 Produits exemptés Les semences de Chrysanthemum et Dendranthema et de Leucanthemella serotina (= Chrysanthemum uliginosum). 1.6 Région réglementée Les États de la zone continentale des É.-U. où la présence de la rouille blanche du chrysanthème est connue ou soupçonnée (voir annexe 1). Zone extracontinentale des É.-U. (Hawaii, Puerto Rico, etc.) Tous les autres pays. 2.0 Exigences spécifiques2.1 Exigences en matière dimportation Le matériel végétal de Chrysanthemum, Dendranthema et Leucanthemella serotina ne doit pas être importé, transporté ou autrement déplacé au Canada sauf conformément aux dispositions qui figurent ci-dessous : 2.1.1 Pour le matériel provenant de régions où la présence de la rouille blanche du chrysanthème est connue ou soupçonnée (voir annexe 1) 2.1.1.1 Fleurs coupées Aucun permis dimportation délivré en vertu du Règlement sur la protection des végétaux ou certificat phytosanitaire nest requis. Les fleurs coupées peuvent être inspectées lors dun audit. 2.1.1.2 Tous les plants, y compris les chrysanthèmes nains finis en pot, les chrysanthèmes nains de jardin, les boutures non traitées et les plantules produites à partir de cultures tissulaires. Les produits visés par la réglementation peuvent être importés uniquement des producteurs approuvés par lAgence canadienne dinspection des aliments (ACIA) pouvant prouver que leurs pratiques de production éliminent tout risque dapparition de la rouille blanche du chrysanthème. Le matériel exporté doit satisfaire aux exigences décrites à lannexe 2 relativement à lexportation. Les documents suivants sont requis : Permis dimportation : Limportateur doit au préalable obtenir un permis dimportation délivré en vertu du Règlement sur la protection des végétaux. Certificat phytosanitaire : Lenvoi au Canada doit être accompagné dun certificat phytosanitaire délivré par lÉtat ou par lautorité phytosanitaire fédérale dans les 14 jours précédents. Le certificat phytosanitaire doit porter la mention supplémentaire suivante : « Le matériel a été produit par un producteur approuvé et il est exempt de la rouille blanche du chrysanthème (Puccinia horiana).» Nota : Les locaux du producteur ainsi que sa source dapprovisionnement doivent être exempts de la rouille blanche du chrysanthème, conformément à lannexe 2. Les exportateurs situés à lextérieur de la zone continentale des É.-U. doivent également avoir obtenu une approbation préalable en vertu du Programme canadien des milieux de culture. 2.1.1.3 Boutures traitées au myclobutanil Les boutures traitées au myclobutanil par trempage dans une solution contenant 100 mg dingrédient actif par litre peuvent être importées de producteurs approuvés lorsquelles sont accompagnées des documents suivants : Permis dimportation : Limportateur doit au préalable obtenir un permis dimportation délivré en vertu du Règlement sur la protection des végétaux. Certificat phytosanitaire : Lenvoi au Canada doit être accompagné dun certificat phytosanitaire délivré par lÉtat ou par lautorité phytosanitaire fédérale dans les 14 jours précédents. Le certificat phytosanitaire doit porter la mention supplémentaire suivante : «Le matériel a été produit par un producteur approuvé et il est exempt de la rouille blanche du chrysanthème (Puccinia horiana).» Les détails du traitement au myclobutanil doivent apparaître dans la case du certificat phytosanitaire réservée au traitement. Remarque : Les locaux du producteur ainsi que sa source dapprovisionnement doivent être exempts de la rouille blanche du chrysanthème, conformément à lannexe 2. 2.1.1.4 L'importation de petites quantités de matériel hôte de la rouille blanche du chrysanthème à des fins de multiplication à partir de sources non approuvées peut être envisagée lorsque qu'un producteur a entrepris une éradication ordonnée par l'ACIA et est incapable d'obtenir ce matériel de sources approuvées ou d'endroits où la rouille blanche du chrysanthème est absente. Suite à son entrée, le matériel est sujet à une quarantaine au Centre pour la défense des végétaux de l'ACIA à Sydney en Colombie-Britannique. Chaque demande d'importation sera évaluée individuellement et l'approbation dépendra de la disponibilité des ressources du laboratoire de l'ACIA pour effectuer la quarantaine suite à l'entrée. Les coûts associés à l'importation, la quarantaine suite à l'entrée et toute autre activité de quarantaine sont de la responsabilité de l'importateur. 2.1.2 Pour le matériel provenant des régions où la présence de la rouille blanche du chrysanthème na pas été décelée (voir annexe 1) 2.1.2.1 Fleurs coupées : Aucun permis dimportation ou certificat phytosanitaire nest requis. 2.1.2.2 Tous les plants, y compris les chrysanthèmes nains finis en pot, les chrysanthèmes nains de jardin, les boutures non traitées et les plantules produites à partir de cultures tissulaires. Permis dimportation : Limportateur doit au préalable obtenir un permis dimportation délivré en vertu du Règlement sur la protection des végétaux. Aucun permis dimportation ne sera délivré à légard du matériel provenant dun pays autre que la zone continentale des É.-U. en vertu de cette disposition jusquà ce que lon ait démontré, comme, par exemple, par des résultats négatifs dune inspection officielle, que le pays en cause est exempt de la rouille blanche du chrysanthème. Les autorités phytosanitaires du pays dorigine doivent transmettre cette information à la Division de la protection des végétaux de lACIA avant lenvoi. Certificat phytosanitaire : Lenvoi au Canada doit être accompagné dun certificat phytosanitaire délivré par lÉtat ou par lautorité phytosanitaire fédérale dans les 14 jours précédents. La déclaration supplémentaire suivante est requise à légard du matériel provenant de comtés non infestés des États infestés : «Le matériel a été produit dans un comté exempt de la rouille blanche du chrysanthème (Puccinia horiana).» Pour le matériel provenant des É.-U., le nom du comté dans lequel le matériel a été produit doit figurer sur le certificat phytosanitaire. Aucune autre déclaration nest requise à légard du matériel provenant des États qui sont entièrement exempts de la rouille blanche du chrysanthème. 3.0 Procédure dinspectionTous les envois doivent faire lobjet dune inspection et dun échantillonnage à larrivée afin que lon puisse déterminer sils contiennent des parasites. Les inspecteurs doivent :
4.0 Non conformitéLes envois infestés par la rouille blanche du chrysanthème au moment de limportation ne seront pas admis au Canada; ils devront être retournés à leur pays dorigine ou acheminés vers une autre destination, ou encore éliminés. La découverte de la rouille blanche du chrysanthème dans le matériel importé entraînera la suspension du producteur et (ou) du pays dorigine jusquà ce que des mesures correctives aient été prises et que la Division de la protection des végétaux de lACIA ait approuvé à nouveau le producteur en cause aux fins dexportation au Canada. Limportateur est responsable de la totalité des coûts relatifs à lenlèvement, au réacheminement, à la quarantaine, à la destruction, à lélimination et à la désinfection, y compris les coûts engagés par lACIA afin de surveiller les mesures prises. La Division de la protection des végétaux de lACIA informera les autorités phytosanitaires du pays dorigine de toute infection et du non-respect des conditions précisées dans la présente directive. 5.0 AnnexesAnnexe 1 : Régions où la présence de la rouille blanche du chrysanthème est connue
ou soupçonnée. Annexe 1RÉGIONS RÉGLEMENTÉES OÙ LA PRÉSENCE DE
LA ROUILLE BLANCHE DU Annexe 2EXIGENCES RELATIVES À LAPPROBATION DES PRODUCTEURS EN VUE
DE LEXPORTATION Le présent annexe précise les exigences régissant lapprobation des producteurs désireux dexporter au Canada des produits visés par la réglementation relativement à la rouille blanche du chrysanthème. Sont visés par ces exigences uniquement les producteurs situés dans des pays ou dans des comtés des É.-U. qui sont infestés par la rouille blanche du chrysanthème ou soupçonnés de lêtre (régions réglementées). Les exportateurs de chrysanthèmes doivent être pré-approuvés par la Division de la protection des végétaux de lACIA avant lexportation denvois commerciaux au Canada. 1.0 Les producteurs de plants voulant exporter doivent communiquer tout dabord avec les autorités phytosanitaires du pays exportateur afin de discuter avec elles des méthodes dapprobation préalable et de leur demander de procéder à un examen. 2.0 Les autorités phytosanitaires du pays exportateur doivent procéder à une évaluation du producteur afin de sassurer que les exigences suivantes soient respectées. 2.1 Pour lexportation de chrysanthèmes nains en pot finis et les boutures traitées au myclobutanil : 2.1.1 Les locaux du producteur doivent être exempts de la rouille blanche du chrysanthème depuis au moins une année complète avant lexportation. Les plants indicateurs disposés à lintérieur des locaux au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin de la période dun an et nayant pas été vaporisés dun fongicide doivent être exempts de la maladie. Les plants indicateurs doivent être maintenus dans des conditions propices au développement des symptômes. 2.1.2 La source dapprovisionnement du producteur doit être exempte de la rouille blanche du chrysanthème, tel que défini ci-dessus. 2.1.3 Le Canada doit être informé dans les cinq (5) jours de la découverte de la rouille blanche du chrysanthème dans les locaux du producteur ou à sa source dapprovisionnement. 2.1.4 Aucun envoi dessai nest requis. 2.2 Pour lexportation de chrysanthèmes nains de jardin et de boutures non traitées : 2.2.1 Les locaux du producteurs doivent être exempts de la rouille blanche du chrysanthème depuis au moins une année complète avant lexportation. Les plants indicateurs disposés à lintérieur des locaux au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin de la période dun an et nayant pas été vaporisés dun fongicide doivent être exempts de la maladie. Les plants indicateurs doivent être maintenus dans des conditions qui permettent le développement des symptômes. 2.2.2 La source dapprovisionnement du producteur doit être exempte de la rouille blanche du chrysanthème, tel que défini ci-dessus. 2.2.3 La région avoisinant les locaux du producteur doit être exempte de la rouille blanche du chrysanthème depuis au moins un (1) an avant lexportation. La maladie ne doit pas être présente à moins de cinq (5) kilomètres dune ombrière et de un (1) kilomètre dune serre fermée, tel que déterminé par les inspections officielles. 2.2.4 Le Canada doit être informé dans les cinq (5) jours de la découverte de la rouille blanche du chrysanthème à moins de 5 km des locaux du producteur ou à sa source dapprovisionnement. 2.2.5 Les envois dessai doivent être acheminés au Centre pour la défense des végétaux de lACIA, à Sidney, en Colombie-Britannique ou à une autre installation dessai approuvée par lACIA. La procédure indiquée ci-dessous doit être suivie : 2.2.5.1 Limportateur doit présenter une demande de permis dimportation à légard des envois dessai. Un tel permis lui sera délivré conformément à larticle 43 du Règlement sur la protection des végétaux. 2.2.5.2 Deux (2) envois dessai constitués chacun de cent à trois cent (100 - 300) boutures des espèces ou cultivars destinés à lexportation doivent être choisis aux installations de lexportateur, sous la supervision des autorités phytosanitaires du pays dorigine. 2.2.5.3 Les envois dessai doivent être acheminés directement du pays dorigine à linstallation dessai approuvée par lACIA. Les boutures pourront être remises à limportateur une fois lévaluation terminée, si celle-ci na pas révélé la présence de maladie. 2.2.5.4 Tous les envois dessai doivent être expédiés franco de port et tous les coûts liés à lévaluation doivent être supportés par lexportateur, par limportateur ou par son agent ou son courtier; le montant total doit avoir été versé avant le début de lévaluation. 2.2.5.5 Chaque envoi dessai doit parvenir à linstallation dessai approuvée par lACIA en un seul lot. Les deux (2) envois doivent être effectués de manière à arriver au Canada à environ un mois dintervalle. 2.2.5.6 Les boutures seront maintenues, à linstallation dessai approuvée par lACIA, dans des conditions propices au développement de la maladie, en quarantaine pendant une période de soixante (60) jours. 2.3 Pour lexportation de Végétaux in vitro: 2.3.1 Les locaux du producteur doivent être exempts de la rouille blanche du chrysanthème depuis au moins une année complète avant lexportation. Les plants indicateurs disposés à lintérieur des locaux au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin de la période dun an et nayant pas été vaporisés dun fongicide doivent être exempts de la maladie. Les plants indicateurs doivent être maintenus dans des conditions qui permettent le développement des symptômes. 2.3.2 Végétaux in vitro doivent provenir de plantes mères dont il est reconnu quelles ne sont pas infestées par la rouille blanche du chrysanthème. 2.3.3 Végétaux in vitro doivent être multipliées in vitro dans un milieu stérile et dans des conditions stériles. 2.3.4 Végétaux in vitro doivent avoir été inspectées à intervalles réguliers par les autorités phytosanitaires pendant la période de production afin que la présence de la rouille blanche du chrysanthème puisse être décelée, le cas échéant, et elles doivent avoir été déclarées exemptes de la rouille blanche du chrysanthème à chaque inspection. 2.3.5 Végétaux in vitro doivent être produites dans des contenants transparents fermés. 2.3.6 Végétaux in vitro doivent être expédiées dans leurs contenants transparents aseptiques fermés ou scellés. 2.3.7 Aucun envoi dessai nest requis. 3.0 Les autorités phytosanitaires du pays exportateur doivent recommander par écrit à lACIA lapprobation du producteur en se basant sur lhabilité eu producteur de rencontrer les exigences tel que décrites ci-haut. 4.0 Si la présence de la rouille blanche du chrysanthème nest pas décelée dans les envois dessai requis et si toutes les autres exigences ont été respectées, lACIA autorisera le producteur à exporter des envois commerciaux au Canada. Si la présence de la rouille blanche du chrysanthème est décelée dans lenvoi dessai ou lors dinspections daudit, aucun autre envoi dessai ne sera évalué au cours de lannée et et le producteur de plants ne sera pas approuvé. Lexportateur pourra présenter une nouvelle demande une fois que ses plants auront été exempts de la rouille blanche du chrysanthème pendant un (1) an. |
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