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Végétaux > Forêts > Matériaux d’emballage en bois 

Programmes de certification des produits de bois de l'ACIA -
Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC)
Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB)
Questions et Réponses

A. Questions liées au processus de demande d'enregistrement
B. Questions liées à l'enregistrement d'un établissement
C. Questions liées au transfert des activités à des fournisseurs de services reconnus de ACIA
D. Questions liées aux audits d'inspection
E. Questions touchant les établissements de retransformation
F. Questions liées au bois de calage
G. Questions liées à l'utilisation appropriée de l'estampille de la CIPV et d'autres estampilles de traitement à la chaleur (HT)
H. Questions liées aux frais
I. Questions spécifiques sur le PCCPBTC
J. Questions spécifiques sur le PCCMEB
K. Questions liées aux directives et aux documents de référence de l'ACIA
L. Questions liées aux éléments du manuel qualité
M. Questions liées aux certificats de traitement à la chaleur
N. Questions liées aux exigences techniques touchant le traitement à la chaleur
O. Questions liées aux traitements

A. Questions liées au processus de demande d'enregistrement

Q.1 Où puis-je obtenir une copie du formulaire de demande d'enregistrement au PCCMEB?
R.1 Vous pouvez télécharger le formulaire de demande du site Web de l'ACIA, à l'adresse suivante : (http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/cwpc/wdpkgf.shtml).
Q.2 Où puis-je obtenir une copie du formulaire de demande d'enregistrement au PCCPBTC?
R.2 Vous pouvez télécharger le formulaire de demande du site Web de l'ACIA, à l'adresse suivante : (http://www.inspection.gc.ca/english/for/pdf/c5340e.pdf).
Q.3 Le formulaire d'enregistrement au PCCPBTC comporte trois options : a) étiquetage minimal relatif au traitement à la chaleur (HT), b) étiquetage lié à la NIMP no 15 et c) courtiers et expéditeurs. Quelle option s'applique à un établissement qui traite ses propres produits à la chaleur et qui prévoit regrouper des produits ou expédier du bois qui a déjà été soumis à un traitement dans un autre établissement?
R.3

Les responsables de l'établissement choisiraient l'option relative au traitement à la chaleur. La case à cocher NIMP sert à indiquer que l'établissement veut également pouvoir apposer la marque de certification reconnue de la NIMP no 15 sur le bois de calage, et que l'établissement comprend les exigences qui se rattachent à l'utilisation de cette marque. On attribue un numéro à cinq chiffres aux établissements qui présentent une demande par l'intermédiaire d'un organisme de classement et au CLSAB.

B. Questions liées à l'enregistrement d'un établissement

Q.1 Lorsqu'un établissement de traitement thermique et l'établissement d'expédition appartiennent au même propriétaire, mais qu'ils sont situés à deux emplacements distincts, doivent-ils obtenir deux numéros d'enregistrement, ou peuvent-ils mener leurs activités aux termes d'un certificat d'enregistrement unique?
R.1 Voici quelques points à examiner. Si l'établissement de traitement thermique et l'établissement d'expédition sont adjacents et que le propriétaire est en mesure de respecter tous les éléments de la norme MSQ-02 indiqués dans leur manuel qualité (qui comporterait une section sur le système qualité de l'établissement de traitement thermique et une section sur le système qualité en place dans l'établissement d'expédition), nous pourrions envisager la possibilité d'attribuer un numéro d'enregistrement unique. Il faut comprendre que si une non-conformité grave (qui pourrait avoir des conséquences sur l'intégrité du programme et entraîner la suspension ou l'annulation du numéro d'enregistrement) est relevée à l'un ou l'autre des emplacements, les deux emplacements seront touchés. Si les deux établissements sont enregistrés séparément sous deux numéros distincts, l'un d'eux pourra poursuivre ses activités même si le numéro d'enregistrement de l'autre établissement est suspendu ou annulé.
Q.2 Quel est le cheminement logistique relatif à l'attribution d'un numéro d'établissement?
R.2 L'organisme de classement envoie au CLSAB la demande de participation de l'établissement au programme et approuve son manuel qualité. Le CLSAB approuve la demande et l'envoie au spécialiste de réseau du Centre opérationnel, pour approbation. La demande dûment remplie est transmise au bureau d'enregistrement, à Ottawa, aux fins de traitement et d'attribution d'un numéro d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement est délivré et faxé à l'établissement, au fournisseur de services et au spécialiste de réseau; le certificat officiel est envoyé par la poste à l'établissement.
Q.3 Comment les établissements déjà inscrits au programme HT-KD obtiennent-ils le numéro CA-XXXXX requis pour la certification dans le cadre de la NIMP no 15 à l'égard des matériaux d'emballage en bois (y compris le bois de calage)?
R.3 Les établissements inscrits à l'ancien programme HT-KD sont automatiquement transférés au PCCPBTC. Les établissements qui souhaitent s'inscrire au PCCPBTC devront envoyer, dans un délai de six mois à compter du 1er avril 2006, une demande d'enregistrement et un manuel qualité à un fournisseur de services (un organisme de classement relevant du CLSAB), pour examen et approbation finale par l'ACIA. Le numéro d'enregistrement à cinq chiffres sera automatiquement attribué une fois que le fournisseur de services (c.-à-d., les organismes de classement) auront été avisés de l'inscription de ces établissement sur la liste officielle des établissements.
Q.4 Quelle est la procédure du CLSAB en ce qui concerne l'enregistrement d'établissements au PCCPBTC?
R.4

Les agences de classement de classement envoie au CLSAB la demande de participation de l'établissement au programme et approuve le manuel qualité de l'établissement. Le CLSAB approuve la demande et la transmet au spécialiste de réseau du Centre opérationnel, pour approbation. La demande dûment remplie est envoyée au bureau d'enregistrement, à Ottawa, aux fins de traitement et d'attribution d'un numéro d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement est délivré et faxé à l'établissement, au fournisseur de services et au spécialiste de réseau; le certificat officiel est envoyé par la poste à l'établissement.

C. Questions liées au transfert des activités à des fournisseurs de services reconnus de ACIA

Q.1 Comment se déroulera le transfert des établissements déjà enregistrés en vertu du PCCPBTC (calendrier d'exécution, processus et activités sur le terrain)?
R.1 Les établissements seront transférés au PCCPBTC à la condition qu'ils présentent une demande officielle, ainsi que leur manuel qualité, à un fournisseur de services, pour examen et approbation de concert avec l'ACIA, dans un délai de six mois à compter du 1er avril 2006. Les fournisseurs de services, par l'intermédiaire du CLSAB, présenteront à l'ACIA la liste des établissements relevant de leur compétence respective. L'ACIA vérifiera la liste en fonction des renseignements déjà au dossier et mettra à jour la liste du PCCPBTC.
Q.2 Comment les établissements déjà inscrits au PCCMEB seront-ils transférés au nouveau fournisseur de services chargé d'examiner les demandes des établissements et d'assurer les activités d'audit et de vérification en vertu du programme (calendrier d'exécution, processus et frais)?
R.2 L'Association canadienne des manufacturiers de palettes et contenants (ACMPC) a obtenu un contrat de services de trois ans dans le cadre duquel elle exercera les fonctions de fournisseur de services en vertu du PCCMEB, et ce, à compter du 1er juillet 2006. L'ACIA partagera avec l'ACMPC les renseignements sur les établissements participant au programme (p. ex., le taux de conformité, les activités de suivi en suspens, etc.). Chaque établissement devra recourir aux services du fournisseur de services pour continuer de participer au PCCMEB. À cette fin, les établissements déjà enregistrés en vertu du PCCMEB recevront une lettre conjointe de l'ACIA et de l'ACMPC qui les avisera des dernières modifications apportées au programme. Les établissements déjà enregistrés aux termes de la directive D-01-05 disposeront d'un délai de 90 jours pour s'enregistrer à nouveau auprès du nouveau fournisseur de services et verser les droits exigés à l'ACMPC. De plus, à compter du 1er octobre 2006, des droits de 400 $ payables à l'ACIA seront imposés à tous les établissements enregistrés aux termes du programme.

D. Questions liées aux audits d'inspection

Q.1 En ce qui concerne les audits menées par l'ACIA et visant les établissements enregistrés aux termes du PCCPBTC, qui fera partie de l'équipe de vérification?
R.1 L'équipe d'audit peut être composée d'inspecteurs de la Protection des végétaux, d'agents régionaux de programmes et de spécialistes de réseau. Tous les membres de l'équipe doivent avoir réussi le cours intitulé Understanding Audits [Bien comprendre la vérification (audit)] ou des séances de formation connexes sur les principes de l'audit de ISO.
Q.2 Pourquoi la liste de contrôle d'audit utilisée par le fournisseur de services diffère-t-elle de celle de l'ACIA?
R.2 Le CLSAB et les organismes de classement utilisent des listes de contrôle différentes de celle de l'ACIA. Alors que la liste de l'ACIA a pour but de vérifier la conformité des établissements aux dispositions du programme, elle vise, en fin de compte, à vérifier la capacité du fournisseur de services à assurer la conformité des établissements au programme et à veiller à ce qu'il assume ses responsabilités en vertu du programme. Tous les cas de non-conformité relevés par l'ACIA dans un établissement doivent faire l'objet d'un suivi de la part du fournisseur de services. L'ACIA mène ses activités de suivi en collaboration avec celles du fournisseur de services, afin d'assurer la conformité au programme
Q.3 Comment l'ACIA produira-t-elle officiellement des rapports d'inspections d'audit?
R.3 On fournira aux membres du personnel d'inspection sur le terrain une feuille couverture de rapport de vérification, qui sera intégrée au document MSQ-06, c'est-à-dire le module du système qualité de l'ACIA pour la vérification des programmes de certification du PCCPBTC et du PCCMEB.

E. Questions touchant les établissements de retransformation

Q.1 Un établissement de retransformation fabrique des produits de bois d'œuvre et appose l'estampille de l'organisme de classement affilié (marque KD-HT) sur ces produits. Cet établissement ne traite pas le bois à la chaleur (c.-à-d. qu'il ne possède pas de chambres de traitement). L'établissement produit également du bois de calage, lequel porte l'estampille CA D-HT. L'établissement souhaite maintenant étendre sa gamme de produits et fabriquer des palettes en bois; ces palettes porteraient la marque de certification des matériaux d'emballage en bois reconnue dans la NIMP no 15. L'organisme de classement affilié à l'établissement peut-il assurer à ce dernier des services de certification de matériaux d'emballage?
R.1 Non, l'établissement doit s'inscrire au PCCMEB. Il n'est pas différent des autres établissements qui produisent des matériaux d'emballage en bois. La fabrication de bois de calage est prévue dans le cadre du PCCPBTC. Mais étant donné que l'établissement est dépourvu de séchoir, la fabrication de matériaux d'emballage en bois relève donc du PCCMEB.
Q.2 Un fournisseur de services autorisé par l'ACIA peut-il offrir à un établissement de retransformation de matériaux d'emballage en bois d'utiliser la marque de certification reconnue dans la NIMP no 15 et d'autres services en vertu du Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB)?
R.2 Non, les établissements qui traitent du bois d'œuvre à la chaleur dans le cadre de la fabrication de leurs propres matériaux d'emballage en bois ou qui appliquent ce type de traitement aux matériaux d'emballage eux-mêmes (p. ex., des cageots, palettes, boîtes, etc.), de manière à respecter la NIMP no 15, pourront s'inscrire au PCCMEB ou au PCCPBTC. Les établissements exclusivement voués à la fabrication de matériaux d'emballage en bois et qui n'offrent par le traitement thermique proprement dit devront s'inscrire au PCCMEB.

F. Questions liées au bois de calage

Q.1 La marque de certification reconnue dans la NIMP no 15 peut-elle s'appliquer au bois de calage?
R.1 En ce qui concerne le bois de calage, la marque de certification reconnue dans la NIMP no 15 doit inclure les lettres D-HT (c.-à-d. CA XXXXX-D-HT).
Q.2a) Un produit de noyau de déroulage peut-il porter la marque de certification reconnue dans la NIMP no 15 appliquée au bois de calage (c.-à-d. CA-XXXXX D-HT)?
R.2a) La marque de certification reconnue dan la NIMP no 15 touchant le bois de calage s'applique uniquement au bois traité à la chaleur et produit dans le cadre du PCCPBTC ou du PCCMEB.
Q.2b) Existe-t-il une marque qui permet d'identifier le bois de calage issu du noyau de déroulage?
R.2b) Il n'existe aucune marque spécifiquement applicable au noyau de déroulage du bois de calage, autre que la marque D-HT (c.-à-d. CA - XXXXX-D-HT) décrite ci-dessus.
Q.3 Dans quel type de contexte peut-on utiliser la marque D-HT sur le bois de calage?
R.3 L'estampille D-HT est apposée sur le bois de calage destiné à arrimer des marchandises, plutôt qu'à les entourer ou les soutenir. Les deux faces de chaque pièce de calage doivent porter l'estampille D-HT. Cette estampille ne peut pas être apposée sur du bois destiné à la fabrication de palettes ou de cageots en bois.

G. Questions liées à l'utilisation appropriée de l'estampille de la CIPV et d'autres estampilles de traitement à la chaleur (HT)

Q.1 Lorsqu'on appose le numéro à cinq chiffres de la CIPV sur du bois d'œuvre, doit-on apposer également le logo de l'organisme de classement et le numéro de la scierie (les marques de l'organisme et de la scierie seraient une estampille distincte)?
R.1 Lorsqu'on appose, sur du bois d'œuvre (bois de calage) ou d'autres matériaux d'emballage en bois, la marque de certification de la NIMP no 15 reconnue à l'échelle internationale, le numéro à cinq chiffres attribué par l'ACIA doit servir à identifier l'établissement enregistré. Le logo de l'organisme de classement et le numéro de la scierie ne doivent pas figurer dans la marque de certification de la NIMP no 15; cependant, ils peuvent se trouver n'importe où, sauf à l'intérieur de l'estampille.
Q.2 Les établissements enregistrés en vertu du PCCPBTC, qui NE sont PAS des établissement d'emballage, peuvent-ils appliquer un traitement thermique à ce type de matériaux pour le compte d'établissements enregistrés aux termes du PCCMEB, mais apposer l'estampille d'établissement enregistré aux termes du PCCPBTC sur les matériaux d'emballage (palettes) traités à la chaleur?
R.2 Un établissement inscrit au PCCPBTC, qui applique un traitement thermique à du bois et à des matériaux d'emballage en bois, peut apposer la marque de certification reconnue dans la NIMP no 15 sur des palettes ou du bois de calage. Cet établissement n'est pas tenu d'être inscrit aux deux programmes. Si l'établissement fournit le bois traité à la chaleur à un fabricant de palettes en bois, il doit uniquement marquer le bois ainsi traité conformément au PCCPBTC à cette fin. Il incombe au fabricant de matériaux d'emballage en bois de s'inscrire au PCCMEB et d'apposer la marque de certification reconnue dans la NIMP no 15 sur les palettes, lorsque celles-ci sont destinées à l'exportation.
Q.3 Tolère-t-on des écarts en ce qui concerne l'estampille de la CIPV?
R.3 On trouve un exemple de l'estampille de la CIPV à l'annexe 1 de la directive D-01-05 ainsi qu'à l'annexe 3 de la directive D-03-02. Le groupe chargé de l'examen de la NIMP a examiné les limites des écarts lors de sa réunion de la mi-juin, à New York. Les recommandations découlant de cette réunion seront présentées à la CIPV en vue de leur intégration à la version révisée de la NIMP no 15. Comme la norme est révisée, le Canada modifiera en conséquence ses directives liées à ses politiques d'exportation et d'importation.

Nota : Les pays peuvent autoriser des écarts par rapport à la norme établie dans la NIMP no 15; cependant, comme pour toutes les politiques phytosanitaires, la mesure dans laquelle un pays peut autoriser un écart relève de l'organisation nationale de protection des végétaux du pays importateur. À ce titre, l'ACIA recommande que les producteurs ne dérogent pas à l'exemple et aux renseignements contenus à l'annexe 1 de la directive D-01-05.

Q.4 Dans quelles conditions peut-on utiliser l'estampille touchant le bois de calage (D-HT)
R.4 La marque D-HT est apposée sur le bois de calage destiné à arrimer des marchandises, plutôt qu'à les entourer ou à les soutenir. Chaque pièce de bois de calage doit porter la marque D-HT sur les deux faces. Cette marque n'est pas autorisée sur le bois d'œuvre destiné à la fabrication de palettes ou de cageots.

H. Questions liées aux frais

Q.1 Quels sont les frais applicables par l'ACIA dans le cadre du PCCPBTC et du PCCMEB?
R.1 Les établissements enregistrés au PCCPBTC et au PCCMEB devront verser des frais annuels d'enregistrement de 400 $. Les factures seront envoyées par la poste chaque année en octobre ou peu après l'inscription des nouveaux établissements au programme.
Q.2 Peut-on délivrer un certificat phytosanitaire visant des matériaux d'emballage en bois?
R.2 Lorsque la traçabilité peut être prouvée, on peut délivrer un certificat phytosanitaire dans certaines conditions. Pour de plus amples renseignements en ce qui concerne les exigences en matière de certification des divers pays, consultez le bureau de l'ACIA de votre région.

Des frais d'inspection de matériaux d'emballage en bois seront perçus selon les dispositions de l'Avis sur les prix de l'ACIA suivant :

« ...pour l'inspection de l'installation, du véhicule ou de la chose en vue de satisfaire aux exigences de la Loi et du Règlement le plus élevé de 86 $ l'heure ou fraction de celle-ci ou le prix applicable indiqué au présent tableau pour l'inspection initiale ».

Des frais de délivrance de certificat phytosanitaire seront perçus selon les dispositions de l'Avis sur les prix de l'ACIA suivant :

« (1) Certificat phytosanitaire canadien, certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document délivré à l'égard d'une expédition :

a) dans le cas où la valeur transactionnelle douanière de l'expédition est d'au plus 1 600 $...7 $
b) dans le cas où cette valeur est de plus de 1 600 $...17 $

(2) Redélivrance d'un certificat, certificat additionnel ou chaque copie d'un certificat : ...7 $ »

I. Questions spécifiques sur le PCCPBTC

Q.1 Un établissement inscrit au PCCPBTC peut-il fournir un service contractuel d'estampillage de palettes et de traitement à la chaleur à une entreprise « certifiée » de matériaux d'emballage en bois?
R.1

Dans la mesure où l'établissement inscrit au PCCPBTC applique un traitement thermique à des produits en bois en général, il peut également utiliser l'autorisation qu'il a reçu à cet égard pour traiter à la chaleur des palettes en bois, ainsi que du bois de calage, et y apposer la marque de certification de la NIMP no 15. L'établissement qui achète ce bois n'est pas tenu d'être inscrit au PCCMEB, puisque les palettes seront déjà marquées.

J. Questions spécifiques sur le PCCMEB

Q.1 Des fabricants canadiens reçoivent des cageots en bois partiellement assemblés. Les marchandises destinées à l'exportation sont emballées, et l'on termine ensuite l'assemblage des cageots. Les exportateurs qui procèdent de cette façon doivent-ils être inscrits au PCCMEB? Peuvent-ils recevoir des palettes partiellement assemblées et estampillées, et achever ensuite l'assemblage lorsque les marchandises sont prêtes à être exportées outre-mer?
R.1 La situation décrite ci-dessus traite d'ensembles de palettes. Les palettes peuvent porter la marque de certification reconnue de la NIMP no 15 uniquement dans les conditions suivantes :
a) L'ensemble comporte tous les éléments nécessaires à l'assemblage d'une palette, d'une boîte ou d'un cageot;
b) Chaque pièce de bois destiné à l'assemblage de la palette porte la marque CA, et l'estampille HT avec le numéro d'enregistrement de l'établissement ou l'estampille de l'organisme de classement et l'estampille HT avec le numéro de l'établissement;
c) L'ensemble est vendu directement à un établissement ou à un client qui assemble la palette;
d) Le nom du client ou de l'établissement est consigné dans le manuel qualité du fabricant d'ensembles de palettes; en outre, ce dernier effectue des audits régulier chez les clients ou les assembleurs, selon la procédure définie dans son manuel qualité;
e) La palette doit être assemblée au Canada.
Q.2 Autoriserons-nous le marquage d'ensembles de palettes aux termes de la directive D-01-05?
R.2 Les ensembles de palettes peuvent porter la marque de certification reconnue dans la NIMP no 15 uniquement dans les situations suivantes :

a) L'ensemble comporte tous les éléments nécessaires à l'assemblage d'une palette, d'une boîte ou d'un cageot;
b) Chaque pièce de bois destiné à l'assemblage de la palette porte la marque CA et l'estampille HT avec le numéro d'enregistrement de l'établissement ou l'estampille de l'organisme de classement et l'estampille HT avec le numéro de l'établissement;
c) L'ensemble est vendu directement à un établissement ou à un client qui assemble la palette;
d) Le nom du client ou de l'établissement est consigné dans le manuel qualité du fabricant d'ensembles de palettes; en outre, ce dernier effectue des audits réguliers chez les clients ou les assembleurs, selon la procédure définie dans son manuel qualité;
e) La palette doit être assemblée au Canada.

K. Questions liées aux directives et aux documents de référence de l'ACIA

Q.1 Où puis-je obtenir un exemplaire du document MSQ-02 intitulé Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC)?
R.1 Ce document est affiché sur le site Web de l'ACIA; on peut le consulter en cliquant sur le lien suivant : (http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/forf.shtml).
Q.2 Où en est rendu le document MSQ-06 (module du système qualité de l'ACIA pour la vérification des programmes de certification du PCCPBTC et du NIMP no 15 dans le cadre du PCCMEB)?
R.2 Ce document en est à l'étape finale de la rédaction et sera terminé à la fin août. Pour obtenir la liste de contrôle à des fins d'inspection, le cas échéant, communiquez avec un spécialiste de réseau de centre opérationnel.
Q.3 Où en est rendu le document relatif à l'évaluation du protocole et des procédures d'évaluation de séchoirs destiné aux évaluateurs de séchoirs?
R.3 L'entreprise Forintek Canada Corp. élaborera ce document de concert avec l'ACIA. On prévoit l'élaboration d'un guide de procédures étape par étape, qui permettra aux intéressés d'effectuer des évaluations des séchoirs et de présenter une demande à l'ACIA en vue d'être officiellement reconnus à titre d'évaluateurs de séchoirs aux termes du PCCMEB et du PCCPBTC.
Q.4 Quelle est la situation en ce qui concerne la directive D-99-05 (Conditions phytosanitaires régissant la certification des maisons en bois rond et des bâtiments préfabriqués faits de bois de conifères exportés dans des pays de l'Union européenne)?
R.4 Cette directive sera supprimé sous peu.

L. Questions liées aux éléments du manuel qualité

Q.1 Le manuel qualité de l'établissement peut-il indiquer une fonction générique au sein d'une scierie (p. ex.; gestionnaire, personnel de CQ, expéditeur, etc.), plutôt que le nom réel des personnes sur la liste des signataires autorisés des certificats de traitement à la chaleur (HT)? Compte tenu de la mobilité des employés, il est difficile (voire impossible) de tenir une liste à jour des employés autorisés à signer les certificats. Les employés recevraient toujours une formation, et les documents relatifs à la formation seraient conservés aux dossiers.
R.1 L'audit de l'établissement permettra de déterminer s'il s'agit d'une option acceptable. Les employés désignés à titre de signataires du certificat de traitement à la chaleur devront prouver qu'ils sont pleinement conscients de leurs responsabilités dans le cadre du programme.

M. Questions liées aux certificats de traitement à la chaleur

Q.1 Dans quelles conditions exige-t-on des certificats de traitement à la chaleur (HT)?
R.1 Lorsqu'un établissement est inscrit au PCCPBTC, les certificats HT mentionnés à l'annexe 1 de la directive D-03-02 doivent être utilisés pour toutes les exportations de produits en bois vers des pays qui exigent ces certificats comme condition d'importation, dont la Corée. Le certificat HT de UE (annexe 2) s'appliquera uniquement à l'exportation de produits en bois vers des pays de l'Union européenne.

N. Questions liées aux exigences techniques touchant le traitement à la chaleur

Q.1 Est-il nécessaire d'inverser les ventilateurs si l'on mesure la température de l'air rejeté de la chambre de traitement?
R.1 Non, on juge que l'air rejeté est le plus frais; la surveillance de l'air rejeté équivaudrait donc à la surveillance de l'inversion des ventilateurs.

Des sondes de température sèche, toutes options confondues (s'il y a lieu, doivent être situées sur au moins un des côtés de la chambre de traitement. Il est entendu que si une chambre de traitement comporte une sonde de température sèche située à 2,5 m (8 pieds) d'une extrémité de la chambre et que la sonde suivante est située à 7 m (24 pieds) de la même extrémité, mais non pas du même côté, se trouvant ainsi au centre de la chambre de traitement, on considère qu'il s'agit du même côté.

O. Questions liées aux traitements

Q.1 Pourquoi le Canada n'utilise-t-il pas la fumigation au bromure de méthyle à titre de traitement approprié selon la NIMP no 15 dans le cadre du PCCMEB?
R.1 Conformément à la ratification par le Canada du document de l'Organisation des Nations unies, le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1992), l'ACIA ne préconise pas l'utilisation du bromure de méthyle et il a été décidé d'exclure la fumigation du programme de certification.



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