Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Forêts
Notre référence OBJETEn vertu de la Loi sur la protection des végétaux et du Règlement sur la protection des végétaux, tout produit exporté du Canada doit satisfaire aux exigences phytosanitaires du pays importateur. La présente directive énonce les conditions régissant lexportation des produits de bois par les établissements enregistrés participant au Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC). Ces établissements doivent satisfaire aux exigences des pays étrangers en matière de traitement thermique. Ils doivent également être exploités conformément aux Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux demballage en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC) (MSQ-02) et recourir aux services dun fournisseur de services autorisé par lAgence canadienne dinspection des aliments (ACIA), afin de satisfaire aux exigences daudit du PCCPBTC. Les établissements participant au programme peuvent être des séchoirs à bois, des scieries, des usines de production de maisons préfabriquées ou de maisons de bois rond, des courtiers, des fabricants de produits en bois rescié ou des expéditeurs de produits de bois. Les produits de bois fabriqués conformément aux exigences du PCCPBTC peuvent être exportés vers des pays exigeant que le bois ait été traité à la chaleur avant son entrée ou être utilisés pour la production de matériaux demballage en bois conformément à la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 15, Directives pour la réglementation de matériaux demballage à base de bois dans le commerce international, publiée par la FAO, en mars 2002, et à la directive canadienne en matière dexportation D-01-05, Programme canadien de certification des matériaux demballage en bois pour lexportation. Les établissements peuvent continuer à être exploités dans le cadre du Programme canadien dexportation de bois séché au four (KD) ou du Programme canadien de vérification du traitement à la chaleur (HT), pendant une période de six mois après la mise en oeuvre de la directive D-03-02 (2e révision). Après cette période de transition, la participation à ces anciens programmes de certification des exportations sera annulée. Les établissements nouvellement enregistrés dans le cadre du PCCPBTC devront présenter une demande de participation, et leur manuel qualité devra avoir été approuvé par le fournisseur de services et lACIA avant lapprobation de leur enregistrement. Un audit dévaluation sera effectué par le fournisseur de services, en collaboration avec lACIA, au cours de la première année denregistrement; cet audit permet de vérifier que létablissement est exploité conformément à son manuel qualité. Modifications apportées dans la première révision de la directive. Cette révision visait à inclure le certificat de traitement à la chaleur pour lUnion européenne (U.E.) utilisé jusquà ce que lU.E. modifie sa réglementation afin dy inclure le Certificat de traitement à la chaleur révisé (en attente). Modifications apportées dans la deuxième révision. La date finale de participation au PCCPBTC par les établissements actuellement approuvés dans le cadre du Programme canadien dexportation de bois séché au four (KD) et du Programme canadien de vérification du traitement à la chaleur (HT) a été modifiée. Les conditions dadmissibilité des participants sont clarifiées dans la section 3.1. Tous les renseignements relatifs aux rôles et aux responsabilités des établissements qui désirent participer au présent programme se trouvent dans le MSQ 02, Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux demballage en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC). Lexpression « fournisseur de services» est introduite et définie comme une organisation, une entreprise ou une personne reconnue par lACIA et autorisée par celle-ci à effectuer des audits conformément au PCCPBTC. Tous les renseignements relatifs aux rôles et aux responsabilités du fournisseur de services qui désire être reconnu dans le cadre du présent programme se trouvent dans le MSQ-04, Exigences visant le système qualité du fournisseur de services reconnu dans le cadre du PCCPBTC; dans le cas des agences accréditées par le CLSAB, ces renseignements se trouvent dans le MSQ-05, Exigences visant le système qualité du CLSAB et des agences accréditées par le CLSAB approuvées dans le cadre du PCCPBTC. La présente directive supprime toute référence à lentente dutilisation des marques de commerce de lACIA et à lestampille didentification fournie par lACIA et apposée sur chaque pièce de bois (ou bois doeuvre) traité. De nouvelles marques sont introduites pour les produits de bois qui ont été traités à la chaleur jusquà ce quils atteignent une température interne minimale de 56 °C pendant au moins 30 minutes, pour satisfaire aux exigences phytosanitaires des pays importateurs qui acceptent les certificats de traitement thermique comme moyen de certification. Les sections portant sur les demandeurs admissibles, les exigences en matière de qualité et le manuel qualité ont fait lobjet de modifications. Les exemples de non-conformités et le mode de classement des non-conformités se trouvent maintenant dans le MSQ -02. Lannexe 6, Description et fréquence des audits, et lannexe 7, Liste des non-conformités, ont été supprimées et intégrées au MSQ-02. Table des matièresRévision 1.0 Exigences générales 2.0 Exigences spécifiques 3.0 Enregistrement de létablissement 4.0 Agrément des fournisseurs de services 5.0 Responsabilités du CLSAB et de ses agences de classement 7.0 Annexes |
La présente directive sera examinée tous les deux ans, sauf indication contraire. La prochaine révision est prévue pour le 28 novembre 2007. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, communiquer avec la communiquer avec la a Section des forêts de ACIA.
Approuvé par :
_______________________ Directeur Division de la protection des végétaux |
Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.
Depuis le début des années 1990, certains des principaux marchés dexportation du Canada ont exigé que le bois exporté par le Canada soit traité à la chaleur de manière à ce quil atteigne une température interne minimale de 56 ºC pendant au moins 30 minutes, de manière à détruire tous les organismes nuisibles pouvant être associés au bois avant lexportation. Dautres pays pourraient aussi à lavenir adopter des mesures phytosanitaires similaires. Ladoption récente de la NIMP no 15, Directives pour la réglementation de matériaux demballage à base de bois dans le commerce international, a en outre imposé lobligation dindiquer lorigine du bois canadien traité à la chaleur. La NIMP no 15 établit des directives pour le contrôle réglementaire du bois demballage et énonce les exigences officiellement approuvées pour le traitement à la chaleur et la fumigation avant expédition afin de sassurer que les exportateurs canadiens continuent davoir accès aux marchés traditionnels et aux nouveaux marchés. LACIA a récemment terminé la modernisation du système existant de certification des exportations pour la production de bois traité à la chaleur en conformité avec les normes canadiennes et internationales (p. ex. NIMP no 14, lutilisation de mesures intégrées dans une approche de système pour la gestion du risque de ravageurs nuisibles). La présente directive est le résultat dune consolidation et dune révision des programmes canadiens déjà existants reliés à lexportation des produits de bois.
La présente directive est destinée aux établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC), aux exportateurs de produits de bois canadiens, aux parties autorisées participant à lévaluation des chambres de traitement thermique, au personnel dinspection de lACIA et aux fournisseurs de services. Elle fixe les exigences requises pour lexportation de produits de bois certifiés traités à la chaleur conformément aux exigences des pays étrangers en matière dimportation.
Glossaire des termes phytosanitaires, NIMP no 5, 2002, FAO,
Rome.
Guide ISO 8402 Vocabulaire des systèmes de qualité
RSPM no 11 "Import Requirements for wood dunnage and other
wood packaging materials into a NAPPO members country"
NIMP no 15 "Directives pour la réglementation de matériaux
d'emballage à base de bois dans le commerce international." FAO, 2002
NIMP, no 7, Système de certification à l'exportation, 1997, FAO,
Rome.
Development of Broad-based, Heat-treatment Schedules for
Canadian Softwood Lumber, Forintek Canada Corp., ACIA et SCF.
MSQ-02, Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés
dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux demballage en
bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à
la chaleur (PCCPBTC).
MSQ-04, Exigences visant le syst me qualité du fournisseur de services reconnu
dans le cadre du PCCPBTC.
MSQ-05, Exigences visant le syst me qualité du CLSAB et des agences
accréditées par le CLSAB approuvées dans le cadre du PCCPBTC.
ACIA PI-07, Manuel des conditions de fonctionnement et des directives
techniques sur le traitement la chaleur.
Règlements du Conseil daccréditation de la Commission canadienne de
normalisation du bois doeuvre (1er janvier 2005).
Remarque : Les document MSQ mentionnés dans le présent document sont
à différentes étapes de leur élaboration. On pourra trouver la version officielle de
ces documents à ladresse suivante:
(www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/cwpc/chtwpcpf.shtml
La présente directive remplace les documents : Programme dAgriculture Canada pour les producteurs de bois doeuvre traité à la chaleur - conditions et procédures pour la participation et Programme du bois doeuvre séché au séchoir, de septembre 1993, ainsi que les points 2) et 3) de la section IV de la directive D-99-05, Conditions phytosanitaires régissant la certification des maisons en bois rond et des bâtiments préfabriqués faits de bois de conifères exportés dans des pays de lUnion européenne, datée du 23 septembre 1999.
ACIA | Agence canadienne d'inspection des aliments |
Agence accréditée par le CLSAB | Agence accréditée par le Conseil daccréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois doeuvre pour linspection et la certification du bois doeuvre et lapposition des marque de classement et reconnue par lACIA pour recommander la participation des établissements au PCCPBTC prescrit par lACIA et dévaluer leur conformité à ce programme. (Appelée aussi « agence de classement »). |
Bois | Catégorie de marchandises incluant les grumes, le bois scié, les copeaux et le bois de calage, avec ou sans écorce. (CIPV, 2001) |
Bois d'oeuvre | Aux fins du présent document, produit fabriqué à partir dune bille de bois dans une scierie ou dans une usine de rabotage. À létat brut, il doit être scié, déligné et coupé de façon à montrer à pleine longueur, sur les quatre faces longitudinales de chaque pièce, des marques de scie ou dautres marques laissées par la transformation des billes en bois doeuvre. Il ne doit pas avoir été réusiné autrement que par des coupures transversales, du refendage, du resciage ou du jointement transversal ou longitudinal dans un plan droit raboté avec ou sans raccord en bout et usinage. |
Bois manufacturé | Matériau tel que contreplaqué, panneau de particules, panneau de copeaux orientés, bois de placage et fibre de bois, composé entièrement de produits du bois et fabriqué au moyen de colle à bois, de chaleur, de pression ou dune combinaison de ces procédés. |
Certificat de traitement thermique | Certificat délivré par un établissement enregistré approuvé par lACIA ou par un établissement approuvé par le Département de lAgriculture des États-Unis. |
Certificat regroupé | Certificat délivré lorsquun chargement regroupé est basé sur plusieurs certificats individuels. Il faut inscrire les numéros de chacun des certificats (numéro de létablissement, numéro de certificat et date) sur le certificat regroupé qui décrit lensemble du chargement. |
Certification | Aux fins du présent document, processus officiel selon lequel des produits peuvent être exportés du Canada conformément aux exigences phytosanitaires du pays importateur. |
Chambre de traitement | Aux fins du présent document, structure fermée servant à chauffer le bois de manière à ce quil atteigne une température interne de 56 °C pendant au moins 30 minutes. |
Chargement regroupé | Aux fins de la présente directive, envoi composé de deux lots ou plus de produits de bois (appelé aussi « chargement consolidé »). |
CLSAB | Conseil daccréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois doeuvre. Il sagit de la seule instance autorisée à contrôler lefficacité du programme de classement et les marques de qualité applicables aux bois de sciage canadiens. Il est chargé daccréditer et de superviser les agences de classement du bois doeuvre. |
Envoi | Ensemble de végétaux, produits végétaux ou autres articles expédiés dun pays à un autre et visés, sil y a lieu, par un seul certificat phytosanitaire ou certificat de traitement thermique (un envoi peut renfermer plusieurs marchandises ou être composé de plusieurs lots). |
Établissement enregistré | Aux fins du présent document, scierie ou autre établissement qui a été approuvé et enregistré par lACIA pour la production, la manutention ou lexportation de bois doeuvre traité à la chaleur conformément aux exigences du PCCPBTC. |
Fournisseur de services | Aux fins du présent document, organisation, entreprise ou personne qui a conclu une entente avec lACIA pour recommander la participation dun établissement et pour vérifier sa conformité aux normes prescrites par lACIA. |
HT | Sigle signifiant quun produit de bois a subi un traitement à la chaleur faisant que sa température interne atteigne au moins 56 °C pendant au moins 30 minutes. |
KD-HT | Sigle signifiant que le bois a subi un traitement à la chaleur faisant que sa température interne atteigne au moins 56 °C pendant au moins 30 minutes et que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de matière sèche, soit inférieure à 20 % à la fin du traitement. |
Logo | Aux fins du présent document, symbole ou initiales correspondant à un fournisseur de serviceet reconnue par lACIA. |
Manuel qualité | Document énonçant la politique en matière de qualité et décrivant le système qualité dune organisation. |
Marchandise | Type de végétal, produit végétal ou autre article pouvant être expédiés lors déchanges commerciaux ou pour dautres raisons. |
Marque de certification reconnue des matériaux demballage en bois | Aux fins du présent document, marque élaborée conformément à la norme sur les matériaux demballage en bois, Directives pour la réglementation de matériaux demballage à base de bois dans le commerce international (NIMP no 15), appelée également dans le présent document « marque de certification des matériaux demballage en bois ». |
Marque de certification reconnue par le PCCPBTC | Aux fins du présent document, estampille ou cachet officiel appliqué sur un paquet de bois, une étiquette de paquet ou un emballage de paquet du produit réglementé pour en indiquer la conformité aux exigences de traitement mentionnées dans la présente directive et contenant les lettres CA, lesquelles désignent le Canada. |
Marque HT | Marque permettant didentifier le bois qui a subi un traitement à la chaleur faisant en sorte quil atteigne une température interne dau moins 56 ºC pendant au moins 30 minutes. |
Marque KD-HT | Marque permettant didentifier le bois qui a subi un traitement à la chaleur faisant que sa température interne atteigne au moins 56 °C pendant au moins 30 minutes et que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de matière sèche, soit inférieure à 20 % à la fin du traitement. |
Matériau demballage en bois | Bois ou produit du bois (excluant les produits de papier) utilisés pour soutenir, protéger ou transporter des cargaisons (y compris le bois de calage). (CIPV, 2002) |
Organisme dévaluation du traitement thermique | Organisation, entreprise ou personne autorisée par lACIA à effectuer une analyse scientifique concernant le traitement des produits de bois. |
Organisme de vérification | Aux fins du présent document, organisation (entreprise ou personne) qui a signé une entente avec lACIA et qui est approuvée et reconnue par lACIA comme fournisseur de services dans le cadre du PCCPBTC. |
PCCMEB | Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois. |
PCCPBTC | Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur. |
Produits de bois | Aux fins du présent document, bois doeuvre, billes de bois, maisons préfabriquées ou faites de bois rond (y compris les composantes de ces maisons), palettes prêtes à assembler et autres matériaux demballage en bois. |
Séchage au séchoir | Procédé de séchage du bois en étuve fermée par application de chaleur et/ou par contrôle du taux dhumidité jusquà un taux dhumidité établi. Synonyme de « séchage au four ». (CIPV, 2002) |
Traitement | Procédé officiellement autorisé pour léradication, lélimination ou la stérilisation dorganismes nuisibles. |
Traitement thermique | Procédé dans le cadre duquel une marchandise est traitée par la chaleur jusquà ce quelle atteigne une température interne minimale pendant une période minimale, selon une spécification technique officiellement reconnue. Synonyme de « traitement à la chaleur ». (CIPV, 2002) |
Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de
la Gazette du Canada
Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, L.C. 1997, ch. 6
LACIA impose des droits conformément à lAvis sur les prix de
lAgence canadienne dinspection des aliments, tel que modifié
périodiquement, pour les activités dinspection et daudit effectuées dans le
cadre du présent programme. Les exportateurs qui veulent obtenir de plus amples
renseignements sur les droits peuvent communiquer avec nimporte quel bureau
régional de lACIA ou visiter le site web de lACIA
(http://www.inspection.gc.ca/francais/tocf.shtml).
Les fournisseurs de services reconnus par lACIA peuvent également exiger des droits pour les services rendus dans le cadre du présent programme. On encourage les établissements à communiquer avec le fournisseur de services pour obtenir de plus amples renseignements à cet égard.
Toutes les marchandises exportées vers des pays qui exigent que ces produits aient subi un traitement à la chaleur de sorte quils atteignent une température interne dau moins 56 oC pendant au moins 30 minutes sont réglementées. Pour de plus amples renseignements sur les exigences dun pays en particulier, communiquer avec le bureau de lACIA de votre région.
Pour les exemptions propres à chaque pays, communiquer avec le bureau de lACIA de votre région.
Les produits de bois constituent souvent une des voies dintroduction de plusieurs organismes nuisibles. Le PCCPBTC a pour but de réduire les risques de propagation dun certain nombre dorganismes nuisibles aux forêts. Selon la NIMP no 15, un certain nombre dorganismes nuisibles importants sont associés aux matériaux demballage en bois.
Nématode Bursaphelenchus xylophilus |
|
Insectes Anobiidae |
Isoptera |
Certains pays exigent que les produits de bois réglementés soient traités à la chaleur jusquà ce que leur température interne atteigne au moins 56 ºC pendant au moins 30 minutes, ce qui est considéré comme une norme phytosanitaire de traitement.
Afin de satisfaire à ces exigences, le PCCPBTC a été élaboré selon les principes des systèmes qualité de manière à permettre la certification de ces produits destinés à lexportation.
Pour être en mesure dexporter du bois certifié dans le cadre du PCCPBTC, les établissements de traitement, les courtiers et les expéditeurs ou autres exportateurs qui regroupent des produits du bois doivent participer au présent programme.
Étant donné que les exigences en matière dimportation des pays étrangers sont sujettes à changement, les exportateurs de produits de bois doivent consulter le bureau de lACIA de leur région pour connaître les exigences phytosanitaires spécifiques du pays étranger.
Les établissements peuvent utiliser plusieurs méthodes pour satisfaire à la norme phytosanitaire énoncée à la section 2.1. Le document de lACIA PI-07, Manuel des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le traitement à la chaleur, fournit dautres précisions sur les obligations des établissements de traitement thermique concernant les conditions de fonctionnement de la chambre de traitement et énonce plus en détail les exigences techniques de leur participation au programme de certification des exportations. Ce manuel se trouve dans le site web dela Section des forêts de lACIA (www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/forf.shtml).
De plus, les établissements peuvent respecter la norme phytosanitaire relative au traitement précisé dans la section 2.1 en appliquant une méthode de traitement qui a été approuvée par un organisme dévaluation du traitement thermique reconnu et est indiquée dans le manuel qualité.
Un certificat phytosanitaire peut être délivré par lACIA pour attester que les produits réglementés destinés à lexportation ont été soumis à un traitement conforme. Le certificat phytosanitaire est un document officiel délivré par lACIA à lorganisme de protection des végétaux du pays importateur. Il indique que les produits de bois visés par le certificat sont exempts dorganismes de quarantaine et que le chargement est conforme aux exigences phytosanitaires du pays importateur.
Pour de nombreux pays, le certificat de traitement thermique délivré par des établissements enregistrés dans le cadre de ce programme est reconnu comme une méthode de certification des produits de bois réglementés. Lorsque le pays importateur reconnaît ce type de certificat comme méthode certification, lACIA ne délivre aucun certificat phytosanitaire.
Les modalités de délivrance de ces documents sont énoncées dans les sections 2.3.1.1 et 2.3.1.2.
Les exportateurs doivent communiquer avec le bureau de lACIA de leur région pour connaître les exigences phytosanitaires du pays importateur.
Si le pays importateur exige quun certificat phytosanitaire accompagne les envois de produits traités à la chaleur, létablissement enregistré doit remettre à lACIA une copie du certificat de traitement thermique délivré pour lenvoi, ou il doit apposer sur le lot la marque de certification reconnue du PCCPBTC selon les indications de la section 2.3.1.3, ou chaque morceau de bois doit porter le logo de lagence de classement, le numéro denregistrement de létablissement et une des marques HT et KD-HT, qui sont reconnues par lACIA et sont affichées sur le site web de lACIA. LACIA peut accepter dautres moyens didentification qui permettent de retracer le procédé de traitement thermique appliqué et peut exiger des données supplémentaires, comme les registres de charge ou de séchoir, ou inspecter les produits de bois quant à la présence dorganismes de quarantaine.
Le certificat de traitement thermique est un certificat délivré sous lautorité de lACIA par un établissement enregistré, conformément aux exigences du PCCPBTC. Le certificat garantit que les produits de bois ont été soumis à un traitement thermique conforme à la norme phytosanitaire. Le certificat fait également partie intégrante du processus de vérification du traitement lorsque les produits de bois passent dun établissement enregistré à un autre avant lexportation.
Le certificat doit être signé par un employé qui a été autorisé à cette fin par létablissement et dont le nom figure dans le manuel qualité. Le certificat de traitement thermique doit clairement établir un lien entre le bois traité et les registres de traitement. Le mécanisme reliant le certificat de traitement thermique aux registres de traitement doit être indiqué dans le manuel qualité. Létablissement doit conserver un exemplaire du certificat de traitement thermique pendant au moins 2 ans. Chaque certificat de traitement thermique doit porter un numéro unique.
Les établissements enregistrés (courtiers, etc.) qui regroupent des lots traités peuvent délivrer un certificat de traitement thermique unique visant lensemble du chargement. Le nouveau certificat unique est appelé « certificat regroupé » et doit contenir suffisamment dinformations pour établir un lien entre lenvoi et tous les certificats de traitement thermique originaux.
Lorsquun établissement enregistré regroupe des produits de bois identifiés conformément à la section 2.4 c), il doit conserver des registres identifiant le chargement expédié par un numéro de lot, une facture ou un autre moyen permettant de retracer le chargement jusquà un établissement de traitement enregistré. Le mécanisme permettant de faire ce retraçage doit être précisé dans le manuel qualité.
Dans le cas des pays acceptant le certificat de traitement thermique, létablissement doit délivrer ce certificat conformément aux conditions des sections 2.3.1.2.1 ou 2.3.1.2.2.
2.3.1.2.1 Pour les pays qui reconnaissent le certificat de traitement à la chaleur destiné aux pays autres que ceux de lUnion européenne
Le certificat de traitement à la chaleur présenté à lannexe 1 vise les pays
autres que les pays membres de lUnion européenne. La déclaration suivante doit
figurer sur le certificat :
« Le bois scié contenu dans le présent envoi a été traité dans un
établissement enregistré de lACIA de manière à atteindre une température
interne minimale de 56 °C pendant une période dau moins 30 minutes. »
(The sawn wood in this shipment has been treated at a CFIA registered
facility to achieve a minimum wood core temperature of 56 degrees C for a minimum of 30
minutes.)
Les conditions de délivrance des certificats sont précisées au verso du certificat (2e page de lannexe 1).
2.3.1.2.2 Pour les pays de lUnion européenne
Le certificat de traitement à la chaleur présenté à lannexe 2 vise à certifier le matériel destiné spécifiquement à lUnion européenne. Il porte la déclaration suivante : « Le bois de conifère débité visé par le présent certificat a été traité à la chaleur pendant une durée mortelle pour le nématode du pin et son vecteur. » (The coniferous lumber to which this certificate applies has been heat treated, and during the process, has achieved thermal death times for Pinewood Nematode (PWN) and its vector.)
Les conditions de délivrance des certificats sont précisées au verso du certificat (2e page de lannexe 2).
La marque de certification reconnue par le PCCPBTC comprend les éléments suivants :
Lorsquun certificat de traitement de traitement à la chaleur (voir annexes 1 et 2) est délivré à légard de produits de bois réglementés destinés à lexportation, autres que les matériaux demballage en bois, la marque de certification reconnue par le PCCPBTC doit être visible sur chaque paquet de bois, étiquette de paquet ou emballage de paquet.
Dans le cas de maisons préfabriquées qui ne portent pas une telle marque, le certificat de traitement à la chaleur, le certificat phytosanitaire ou lautre type de certificat exigé par le pays importateur doivent être appuyés par une méthode didentification décrite dans le manuel qualité permettant de vérifier cette identification et de retracer le procédé de traitement thermique appliqué à ces produits.
En mars 2002, dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), on a adopté une norme sur les emballages en bois intitulée Directives pour la réglementation de matériaux demballage à base de bois dans le commerce international (NIMP no 15). Cette norme reconnaît lexistence des risques phytosanitaires associés aux matériaux demballage en bois et énonce les mesures phytosanitaires approuvées à cet égard. Afin de réduire le risque phytosanitaire associé aux matériaux demballage en bois, la norme recommande que tous les matériaux demballage en bois soient soumis à un traitement. Dans le but de faciliter les échanges commerciaux, les matériaux demballage en bois traités doivent être marqués de façon à identifier le traitement approuvé auquel ils ont été soumis et à permettre de retracer le pays dorigine et létablissement de fabrication.
Le PCCPBTC est aussi un système de certification réglementaire qui permet aux établissements canadiens de traitement des matériaux demballage en bois de certifier le matériel traité de manière à satisfaire aux exigences de la NIMP no 15. Une marque de certification canadienne des matériaux demballage en bois reconnue par la NIMP est estampillée sur le produit fini. Cette marque est propre à chaque établissement enregistré.
Dautres exigences peuvent être prescrites par le pays importateur.
Les établissements de traitement des matériaux demballage en bois peuvent participer au PCCPBTC et marquer les matériaux demballage en bois à laide de la marque de certification reconnue dans le cadre de la NIMP no 15 à cette fin, conformément à lannexe 3 de la présente directive. La marque de certification des matériaux demballage en bois doit être lisible, permanente et placée à un endroit visible sur au moins deux côtés opposés de larticle certifié. La marque doit être de couleur noire. Lutilisation dencre rouge ou orange dans lestampille doit être évitée.
La marque de certification peut être estampillée, apposée ou marquée à chaud sur lemballage en bois. Il est interdit dutiliser une étiquette volante ou toute autre marque non permanente.
La marque de certification nest pas transférable et doit permettre de retracer le producteur ou létablissement de traitement. Le numéro denregistrement est attribué par lACIA à chaque établissement.
La marque doit inclure les données mentionnées à lannexe 3 de la présente directive. Il existe des codes spécifiques pour les matériaux qui ont été traités à la chaleur ou au bromure de méthyle ainsi que pour le bois de calage.
Les établissements enregistrés ne sont pas autorisés à apposer leur marque de certification sur tout produit devant être assemblé dans un pays étranger. LAmerican Lumber Standards Committee (Incorporated) (ALSC) est reconnu comme lorganisme de certification aux États-Unis. Pour que le bois doeuvre puisse être soumis au processus de certification des matériaux demballage des États-Unis, il doit respecter les normes de production américaines énoncées par lALSC. Ces normes visent à la fois les bois de conifères et les bois de feuillus. Les organismes canadiens accrédités par lALSC peuvent offrir des options de certification qui satisfont à ces critères.
Tout bois de calage exporté vers des pays autres que les États-Unis doit être traité par un établissement enregistré conformément aux prescriptions de la présente directive et doit porter la marque de certification reconnue des matériaux demballage en bois contenant la lettre « D », laquelle désigne le bois de calage (annexe 3). Chaque pièce de bois de calage doit porter cette marque.
Les produits de bois traités à la chaleur destinés au marché canadien, les produits destinés finalement à être exportés ailleurs quaux États-Unis (qui exigent que les produits soient exposés à une température interne minimale de 56 ºC pendant au moins 30 minutes) et les produits destinés à des établissements enregistrés aux termes du PCCMEB et du PCCPBTC doivent satisfaire à lune ou lautre des conditions suivantes :
a) porter la marque de certification reconnue du PCCPBTC selon les prescriptions de la section 2.3.1.3 sur chaque paquet de bois, étiquette de paquet ou emballage de paquet;
b) porter la marque agréée par le CLSAB sur chaque morceau de bois comprenant le logo de lagence de classement, le numéro denregistrement de létablissement et la marque HT ou KD-HT, qui est reconnue par lACIA et figure dans le site web de lACIA;
c) être identifiés selon la manière prescrite dans le manuel qualité de létablissement et être accompagnés dun certificat de traitement thermique.
Remarque : La liste des établissements enregistrés se trouve dans le site web de lACIA (www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/forf.shtml)
Pour être admissible, létablissement visé par la demande de participation doit être un établissement canadien qui effectue la manutention ou le traitement à la chaleur de produits de bois servant à la fabrication de matériaux demballage en bois destinés à lexportation vers des pays ayant des exigences de certification phytosanitaire particulières. Ces établissements comprennent entre autres les établissements de traitement thermique, les établissements de traitement thermique des matériaux demballage en bois, les producteurs de matériaux demballage en bois utilisant du bois traité à la chaleur, les établissements de séchage à façon, les scieries, les usines de maisons préfabriquées, les établissements de resciage, les usines de planage, les courtiers, les expéditeurs et les établissements regroupant des produits de bois traités à la chaleur destinés à lexportation.
Remarque : Les établissements qui traitent à la chaleur du bois destiné à la fabrication de matériaux demballage ou qui traitent à la chaleur des matériaux demballage en bois (caisses en bois, palettes, boîtes, etc.) peuvent satisfaire aux exigences de la NIMP no 15 en participant soit au PCCMEB, soit au PCCPBTC.
Les établissements qui produisent exclusivement des matériaux demballage en bois et qui noffrent pas le traitement à la chaleur doivent être enregistrés aux termes du PCCMEB.
Pour être enregistré, létablissement doit être situé au Canada, et le demandeur doit satisfaire à lune ou lautre des exigences suivantes :
1) être citoyen canadien ou résident permanent du Canada;
2) être autorisé aux termes de la loi canadienne à résider au Canada pendant une période dau moins six mois et posséder, avoir la garde ou avoir le contrôle du matériel qui doit être traité, manufacturé ou distribué;
3) dans le cas dune société ayant un établissement au Canada, être agent ou administrateur de cette société et résider au Canada.
Létablissement est enregistré dans le cadre du PCCPBTC dès que son manuel qualité est approuvé par lACIA. Un audit dévaluation est effectué par le fournisseur de services, en collaboration avec lACIA, dans lannée qui suit lenregistrement. Cet audit vise à vérifier que létablissement est exploité conformément à son manuel qualité.
Remarque : Létablissement exploité actuellement selon le Programme canadien de certification des exportateurs de bois (programmes KD-HT ou HT) doit faire une demande de participation dans le cadre du présent programme.
En date du 1er avril 2006, létablissement va devoir aussi présenter un manuel qualité, au fournisseur de services ou à lagence accréditée par le CLSAB, dans les six mois suivant. Les éléments qui doivent être inclus dans le manuel qualité sont indiqués dans le document Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux demballage en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC) (MSQ-02).
Les établissements qui effectuent le traitement thermique de produits de bois et souhaitent sinscrire au PCCPBTC doivent faire parvenir au fournisseur de services ou à lagence accréditée par le CLSAB une demande de participation, dont on peut trouver copie dans le site web de la Section des forêts de lACIA (www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/cwpc/chtwpcpf.shtml) ainsi quun manuel qualité décrivant les méthodes utilisées et les mesures prises par létablissement pour respecter le PCCPBTC. La demande doit être signée par un signataire autorisé de létablissement.
Les renseignements concernant les conditions de participation à ce programme se trouvent dans le document MSQ-02.
Les envois de produits de bois réglementés destinés à lexportation doivent satisfaire aux exigences du pays importateur. Linterception de produits de bois non conformes par un gouvernement étranger peut entraîner limposition de sanctions par le gouvernement étranger. De plus, elle entraîne habituellement des retards de livraison, des opérations de traitement ou délimination des produits de bois non conformes ainsi que des coûts reliés à ces activités.
Le non-respect des exigences phytosanitaires dimportation dun pays étranger est aussi une infraction à la réglementation canadienne, et plus précisément au Règlement sur la protection des végétaux, et entraîne limposition de sanctions par lACIA et la suspension de la participation au programme.
Une organisation, une société ou une personne qui possède une connaissance approfondie du PCCPBTC, comme les agences de classement du bois doeuvre accréditées par le CLSAB, et qui satisfait aux exigences de lACIA peut présenter une demande dagrément comme fournisseur de services dans le cadre du présent programme. La liste à jour des fournisseurs de services agréés par lACIA, ainsi que le formulaire de demande, se trouvent dans le site web de la Section des forêts de lACIA (www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/cwpc/chtwpcpf.shtml).
Le fournisseur de services doit aussi conclure avec tout établissement enregistré avec lequel il est lié par contrat un arrangement particulier garantissant quil pourra effectuer les audits et les autres activités requises dans le cadre de la présente directive.
Les rôles et responsabilités du fournisseur de services sont énoncés dans le document Exigences visant le système qualité du fournisseur de services reconnu dans le cadre du PCCPBTC (MSQ-04). Pour les agences de classement accréditées qui ont présenté une demande par lintermédiaire du CLSAB aux fins dagrément comme fournisseurs de services, les rôles et les responsabilités sont énoncés dans le document Exigences visant le système qualité du CLSAB et des agences de classement accréditées par le CLSAB approuvées dans le cadre du PCCPBTC (MSQ-05). Ce document se trouve dans le site web de la Section des forêts de lACIA (www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/cwpc/chtwpcpf.shtml).
a) Les agences de classement accréditées par le CLSAB doivent effectuer des audits des établissements qui produisent, étiquettent ou certifient du bois (conifères et feuillus) conformément aux Exigences visant le système qualité du CLSAB et des agences de classement accréditées par le CLSAB approuvées dans le cadre du PCCPBTC (MSQ-05).
b) Les agences de classement accréditées par le CLSAB doivent surveiller les établissements pour vérifier sils satisfont aux exigences de lannexe C de la réglementation du CLSAB, du Manuel des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le traitement à la chaleur (PI-07), des Lignes directrices visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du PCCMEB et du PCCPBTC (MSQ-02) et de la présente directive.
c) Les agences de classement accréditées par le CLSAB doivent examiner le manuel qualité de létablissement, pour vérifier sil est conforme au PCCPBTC conformément à lannexe C de la réglementation du CLSAB, au Manuel des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le traitement à la chaleur (PI-07), aux Lignes directrices visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du PCCMEB et du PCCPBTC (MSQ-02) et à la présente directive, et le soumettre à lACIA aux fins dapprobation de lenregistrement.
d) Le CLSAB tient à jour les ententes signées avec les agences accréditées et un registre de tous les établissements participant au PCCPBTC qui sont autorisés par le CLSAB à étiqueter ou à certifier les produit comme HT ou KD-HT. Chaque établissement qui est autorisé par le CLSAB à apposer une étiquette HT ou KD-HT ou à certifier le produit comme HT ou KD-HT doit être enregistré auprès de lACIA.
e) Le CLSAB effectue des audits des agences accréditées conformément à la réglementation du CLSAB pour vérifier la conformité au PCCPBTC.
f) Le CLSAB et ses agences de classement accréditées se conforment au mandat énoncé dans le MSQ.
Après avoir confirmé que létablissement est en mesure de respecter les exigences de la présente directive, lACIA
LACIA se réserve enfin le droit deffectuer, en tout temps pendant les heures normales de travail, un audit de tout établissement enregistré, du fournisseur de services, duCLSAB et de ses agences de classement approuvées dans le cadre du PCCPBTC.
Annexe 1 :Certificat de traitement à la chaleur
Annexe 2 : Certificat de traitement à la chaleur pour lUnion européenne seulement
Annexe 3 : Marque de certification des matériaux demballage en bois reconnue dans
la NIMP no 15
Remarque : Les établissements peuvent obtenir un exemplaire vierge du Certificat de traitement thermique dans le site web de lACIA (www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/cwpc/chtwpcpf.shtml).
HEAT TREATMENT CERTIFICATE | 2002-V2 |
CERTIFICAT DE TRAITEMENT À LA CHALEUR |
EXPORTER (name and address) EXPORTATEUR (nom et adresse) |
IMPORT ENTRY REFERENCE RÉFÉRENCE DENTRÉE AUX DOUANES
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CERTIFICATE NO.NO. DE CERTIFICAT | |
DATE (of / inspection/certification) | |||
BUYER CONTRACT NO. NO. DU CONTRAT DE LACHETEUR |
LOT NO. / NO. DU LOT | ||
CONSIGNEE (name and address) DESTINATAIRE (nom et adresse) |
Facility (name and
address) Établissement (nom et adresse)
|
CFIA Registration No/No. enregistrement de lACIA | |
Facility No/ No. De létablissement | |||
SHIPS NAME / NOM DU NAVIRE | COUNTRY OF ORIGIN /PAYS
DORIGINE CANADA |
COUNTRY OF DESTINATION / PAYS DESTINATAIRE | |
POINT OF LOADING / LIEU DE CHARGEMENT | PORT OF EXIT / PORT DE DÉPART | PORT OF DESTINATION / PORT DESTINATAIRE | |
Regrouped Treatment Certificate
/ Certificat de Traitement regroupé __
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Treatment Certificate /
Certificat de Traitement __
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DESCRIPTION OF CONSIGNMENT / DESCRIPTION DU CHARGEMENT | |||
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This document has been issued under
the program officially approved by Canadian Food Inspection Agency, Plant Health Division
and the products covered by this document are subject to occasional pre-shipment
inspection by that agency, without financial liability to it or its officers. The sawn wood in this shipment has been treated at a CFIA registered facility to achieve a minimum wood core temperature of 56 degrees C for a minimum of 30 minutes. |
Ce document a été délivré en vertu du programme
officiellement approuvé par la Division de la protection des végétaux de lAgence
canadienne dinspection des aliments. Les produits indiqués sur ce document peuvent
à loccasion être inspectés par cet organisme avant lexpédition sans
quaucune responsabilité financière ne soit imputée à lorganisme ou à ses
agents. Le bois qui est visé par le présent certificat a été soumis à un traitement thermique minimal interne de 56 ºC pendant un minimum de 30 minutes. Le bois qui est visé par le présent certificat a été soumis à un traitement thermique minimal interne de 56 ºC pendant un minimum de 30 minutes à un établissement enrégistré.
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__________________________ AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION PERSONNE AUTORISÉE RESPONSABLE DU CERTIFICAT |
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__________________________ Print / Majuscule |
and / et | __________________________ Signature |
_____________ Date |
USE OF CERTIFICATE Shall only be issued by facilities registered by the Canadian Food Inspection Agency. Shaded areas are for optional use of mill, Agency or shipper, exporter or importing country. EXPORTER - CERTIFICATE NO. - Refers to a number to be assigned by the registered facility (Mill/Shipper/Agency..). Each certificate must bear an individual number as to clearly identify each individual certificate. This is required by the Canadian Food Inspection Agency. DATE OF INSPECTION/CERTIFICATION - Refers to the date on which the inspection and certification occured. LOT NO. - Refers to the facility lot number of the wood product FACILITY - Refers to the facility name or Division and provides the address. This information may be pre-printed on to the certificate. REGISTRATION NUMBER : Refers to an certification number to approved participants in the program. To avoid confusion the number correspond to certification number as provided by CFIA. FACILITY NO. - Only facility registered by the Canadian Food Inspection Agency may participate in the program. The facility number may be pre-printed on to the certificate. It consists of two parts, a logo and a number. SHIPS NAME - if applicable. COUNTRY OF DESTINATION - Indicate export destination if applicable |
USAGE DU CERTIFICAT Ne doit être émis que par les établissements certifiés par lAgence canadienne dinspection des aliments. Tous les espaces ombragés sont réservés à lusage facultatif de la scierie, de lorganisme de lexpéditeur, de lexportateur ou du pays importateur. EXPORTATEUR - NUMÉRO DU CERTIFICAT - Se réfere à un numéro devant être assigné par létablissement certifié. Chaque certificat doit avoir un numéro individuel qui lidentifie. Cest une exigence de lAgence canadienne dinspection des aliments. DATE DINSPECTION/CERTIFICATION - Date à laquelle linspection et la certification du bois scié ont eu lieu. NUMÉRO DU LOT - Numéro du lot du bois débité assigné par létablissement ÉTABLISSEMENT - Le nom de létablissement ou de la division, y compris ladresse. Ces renseignements peuvent être imprimés à lavance sur le certificat. NUMÉRO DENREGISTREMENT : Numéro de certification du participant au programme. Afin déviter toute confusion, le numéro correspond au numéro denregistrement attribué; à létablissement par lACIA NUMÉRO DE LÉTABLISSEMENT -. Seuls les établissements certifiés par lAgence canadienne dinspection des aliments peuvent participer au programme. Le numéro de létablissement peut être imprimé à lavance sur le certificat. Il est composé de deux parties, un logo et un numéro. NOM DU NAVIRE - Si applicable PAYS DESTINATAIRE - Indiquez la destination de lexportation si applicable |
DESCRIPTION OF CONSIGNMENT - Must include information on the species, marks, grades, numbers of packages, lot or bundle numbers, volume and other appropriate descriptors. If space on the form is insufficient, attach additional pages, and indicate on face of certificate, in the Description of Consignment block, the number of supplementary pages appended. These additional pages must bear the facility number, certificate number and signature. | DESCRIPTION DU CHARGEMENT - Doit inclure les renseignements au sujet des espèces, marques, catégories, nombre de paquets, numéros de lot, volume et autres descriptions appropriées. Si lespace sur la formule nest pas suffisant, ajouter des pages supplémentaires et indiquer sur le certificat dans la case Description du chargement le nombre de pages que vous avez ajoutées. Ces dernières doivent porter le numéro de létablissement , le numéro du certificat et la signature. |
REGROUPED CERTIFICATE -If an aggregated consignment is based on numerous certificates, list individual certificate numbers (i.e., facility numbers, certificate numbers and dates) on the single certificate describing the aggregated consignment. The individual certificates need not accompany the goods. | CERTIFICAT REGROUPÉ - Si le chargement regroupé est basé sur plusieurs certificats individuels, inscrire les numéros des certificats (c.-à-d. Les numéros de létablissement et les numéros des certificats et dates) sur le certificat regroupé qui décrit lemsemble du chargement. Il nest pas nécessaire denvoyer les certificats individuels. |
NAME AND SIGNATURE - The name of the person responsible for the certificate program at facility, shall print, or legibly write or type their name beside the signature block. The authorized accountable person for the facility should sign the certificate. The signature indicates the wood has been properly heat treated, inspected and meets the importing countrys requirements. | NOM ET SIGNATURE - La personne responsable du programme de certificat à létablissement doit imprimer, écrire lisiblement ou dactylographier son nom à côté de la case réservée à la signature. Elle doit également signer le certificat, à titre de personne autorisée au nom de létablissement. La signature indique que le bois a été traité à la chaleur convenablement, quil a été inspecté et quil satisfait aux exigences du pays importateur. |
DISPOSITION OF CERTIFICATE -For export the original certificate must be presented to the competent authorities in the importing country when the wood is landed. Issuers must retain copies for their records and for auditing purposes by the Canadian Food Inspection Agency. | DESTINATION DU CERTIFICAT - Le certificat original doit être présenté aux autorités compétentes du pays importateur lorsque le bois est déchargé dans le pays. Les émetteurs des cerrtificats doivent eux-mêmes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de vérification par lAgence canadienne dinspection des aliments. |
PRODUCTION/PRINTING OF CERTIFICATE - Approved participants must print their certificates as the standard format illustrates. They may be printed electronically. The certification facility number may be pre-printed on the documents. | PRODUCTION ET IMPRESSION DES CERTIFICATS -Les établissements doivent assurer la reproduction des certificats à partir du certificat normalisé. Il est permis de les imprimer électroniquement. Il est également permis dimprimer à lavance le numéro de certification de létablissement. |
HEAT TREATMENT CERTIFICATE USING KILN FACILITY for the E.U only |
CERTIFICAT DE TRAITEMENT À LA CHALEUR AVEC SÉCHOIR pour lUnion Européen |
EXPORTER (name and address) EXPORTATEUR (nom et adresse) |
IMPORT ENTRY REFERENCE RÉFÉRENCE DENTRÉE AUX DOUANES
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CERTIFICATE NO./NO. DE CERTIFICAT | |
DATE (of / inspection/certification) | |||
BUYER CONTRACT NO. NO. DU CONTRAT DE LACHETEUR |
LOT NO. / NO. DU LOT | ||
CONSIGNEE (name and address) DESTINATAIRE (nom et adresse) |
Mill (name and address) Scierie (nom et adresse)
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Mill NO. (Agency logo/no./ NO. DE SCIERIE (logo de l'organisme/ no. |
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SHIPS NAME / NOM DU NAVIRE | COUNTRY OF ORIGIN /PAYS
DORIGINE CANADA |
COUNTRY OF DESTINATION / PAYS DESTINATAIRE | |
POINT OF LOADING / LIEU DE CHARGEMENT | PORT OF EXIT / PORT DE DÉPART | PORT OF DESTINATION / PORT DESTINATAIRE | |
Regrouped Treatment Certificate
/ Certificat de Traitement regroupé __
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Treatment Certificate / Certificat de Traitement __ | ||
DESCRIPTION OF CONSIGNMENT / DESCRIPTION DU CHARGEMENT | |||
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This document has been issued under
the program officially approved by Agriculture Canada, Plant Protection Division and the
products covered by this document are subject to occasional pre-shipment inspection by
that agency, without financial liability to it of its officers. The coniferous lumber to which this certificate applies has been heat treated and during the process, has achieved thermal death times for Pinewood Nematode (PWN) and its vector. |
Ce document a été délivré en vertu du programme
officiellement approuvé par la division de la protection des végétaux de
dagriculture Canada. Les document peuvent à loccasion être inspectés
produits indiqués sur ce par par cet organisme avant lexpédition sans
quaucune responsabilité financière ne soit imputée à lorganisme ou à ses
agents. Le bois de conifère débité qui est visé par le présent certificat a été soumis à un traitement thermique pendant une durée mortelle pour le nématode du pin et son vecteur.
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__________________________ AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION PERSONNE AUTORISÉE RESPONSABLE DU CERTIFICAT |
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__________________________ Print / En majuscules |
and / et | ___________________________ Signature |
_____________ Date |
USE OF CERTIFICATE (AGR 3809) - Shall only be issued by Grading Agencies, Mills or Shippers approved by the Canadian Food Inspection Agency . - Shaded areas are for optional use of mill, Agency or shipper, exporter or importing country. Exporter - For optional use of exporter. Consignee - For optional use of exporter Import Entry Reference - For use by country to wich document is directed. Contract No. - The Buyer contract number Certificate No. - Refers to a number to be assigned by the authorized issuing mill/shipper/Agency. Each certificate must bear an individual number so as to clearly identify each individual certificate. This is required by the Canadian Food Inspection Agency. Date of Inspection/Certification - Refers to the date on wich the inspection and certification occured. Lot No. - Refers to the mill lot number of the lumber. Mill - Refers to the mill name or Division and provides the address. This information may be pre-printed on to the Certificate. Mill No. (Or Shipper No.) - Refers to an approval number assigned by the Canadian Food Inspection Agency to approved participants in the program. To avoid confusion the number may correspond to mill numbers as provided by grading agencies. Only mill/shipper /Agencies listed with and approved by CFIA may participate in the program. The mill number may be pre-printed on to the certificate. It consists of two parts, a grading agency logo and a number. Ship name - For optional use of exporter. Point of Loading - For optional use of exporter. Port of Exit - For optional use of exporter. Port of Destination - For optional use of exporter. Country of Origin - Canada Country of Destination - These certificates may only be used for lumber destined to countries who have approved their use. Description of Consignment - Must include information on the species, marks, grades, numbers of packages, lot or bundle numbers, volume and other appropriate descriptors. If space on the form is insufficient, attach additional pages, and indicate on face of Certificate, in the Description of Consignment block, the number of supplementary pages appended. These additional pages must bear the mill number, certificate number and signature. If an aggregated consignment is based on numerous certificates, list individual certificate numbers (i.e., mill numbers, certificate numbers and dates) on the single certificate describing the aggregated consignment. The individual certificates need not accompany the goods. This single certificate constitutes a re-certification. Name and Signature - The name of the person responsible for the certificate program at the mill or for the shipper or the agency, shall print, or legibly write or type their name beside the signature block. The authorized accountable person for the mill/shipper/Agency should sign the certificate. The signature indicates the lumber has been properly debarked, subjected to Monochamus grub hole control, inspected and meets the importing countrys requirements. Disposition of Certificate - The original certificate must be presented to the competent authorities in the importing country when the lumber is landed. Issuers must retain copies for their records and for auditing purposes by the Canadian Food Inspection Agency. Production/Printing of Certificate - Approved participants must print their certificates exactly as the standard format illustrates. They may be printed electronically. The approved mill number may be pre-printed on the documents. |
USAGE DU CERTIFICAT (AGR 3809) - Ne doit être émis que par les organismes de classements, scieries ou expéditeurs approuvés et répertoriés par lAgence canadienne dinspection des aliments . - Tous les espaces ombragés sont réservés à lusage facultatif de la scierie, de lorganisme de lexpéditeur, de lexportateur ou du pays importateur. Exportateur - À lusage facultatif de lexportateur. Destinataire - À lusage facultatif de lexportateur. Référence dentrée aux douanes - À lusage facultatif du pays de destination du certificat. Numéro du contrat - Numéro du contrat de lacheteur. Numéro du certificat - Se réfère à un numéro devant être assigné par la scierie ou lexpéditeur approuvé. Chaque certificat doit avoir un numéro individuel qui lidentifie. Cest une exigence de lAgence canadienne dinspection des aliments. Date dinspection/certification - Date à laquelle linspection et la certification du bois scié ont eu lieu. Numéro du lot - Numéro du lot du bois débité assigné par la scierie. Scierie - Le nom de la scierie ou de la division, y compris ladresse. Ces renseignements peuvent être imprimés à lavance sur le certificat. Numéro de la scierie (ou numéro de lexpéditeur) - Numéro dapprobation assigné par lAgence canadienne dinspection des aliments aux participants au programme. Afin déviter toute confusion, le numéro peut correspondre au numéro de scierie assigné par les organismes de classement. Seuls les scieries et les expéditeurs répertoriés et approuvés par lAgence canadienne dinspection des aliments peuvent participer au programme. Le numéro de scierie peut être imprimé à lavance sur le certificat. Il est composé de deux parties, le logo de lorganisme et un chiffre. Nom du navire - À lusage facultatif de lexportateur. Lieu de chargement - À lusage facultatif de lexportateur. Port de départ - À lusage facultatif de lexportateur. Port destinataire -À lusage facultatif de lexportateur. Pays dorigine - Canada Pays destinataire - Ces certificats ne peuvent être utilisés que pour le bois débité destiné aux pays qui ont approuvé leur usage. Description du chargement - Doit inclure les renseignements au sujet des espèces, marques, catégories, nombres de paquets, numéros de lot, volume et autres descriptions appropriées. Si lespace sur la formule nest pas suffisant, ajouter des pages supplémentaires et indiquer sur les certificats dans la case Descriptions du chargement le nombre de pages que vous avez ajoutées. Ces dernières doivent porter le numéro de la scierie, le numéro du certificat et la signature autorisée. Si le chargement est constitué de plusieurs chargements accompagnés de certificats individuels, inscrire les numéros des certificats (c.-à-d. les numéros de la scierie et les numéros des certificats et dates) sur le certificat qui décrit lensemble du chargement. Il nest pas nécessaire denvoyer les certificats individuels, car cela consisterait en une deuxième certification. Nom et Signature - La personne responsable du programme de certificat à la scierie ou le représentant de lexpéditeur ou lorganisme de classement doit imprimer , écrire lisiblement ou dactylographier son nom à côté de la case réservée à la signature. Elle doit également signer le certificat, à titre de personne autorisée au nom de la scierie ou de lexpéditeur. La signature indique que le bois a été écorcé convenablement, que les trous de vers de Monochamus ont été contrôlés, quil a été inspecté et quil satisfait aux exigences du pays importateur. Destination du certificat - Le certificat original doit être présenté aux officiels compétents dans le pays importateur quand le bois est déchargé dans le pays. Les émetteurs des certificats doivent eux-mêmes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de vérification par lAgence canadienne dinspection des aliments. Production et impression des certificats - Les scieries et les expéditeurs doivent assurer la reproduction exacte des certificats à partir du certificat normalisé. Il est permis de les imprimer électroniquement. Il est également permis dimprimer à lavance le numéro approuvé de la scierie. |
Marque de certification des matériaux demballage en bois reconnue dans la NIMP no 15
La marque ci-dessous sert à certifier que les matériaux demballage en bois, le bois de calage en vrac ou larticle qui portent cette marque ont fait lobjet des mesures approuvées.
La marque doit inclure :
La marque de certification des matériaux demballage en bois reconnue dans la NIMP no 15 ne peut être apposée que par les établissements de production ou de traitement de tels matériaux qui sont approuvés par lACIA et fonctionnent dans le cadre du PCCMEB.
La marque doit :
La marque doit être de couleur noire. Il NE FAUT PAS utiliser d'encre ROUGE et ORANGE à cette fin.
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