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Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Forêts 

DIVISION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602) 

D-03-02

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ENTRÉE EN VIGUEUR

le 28 novembre 2005
(2e Révision)

Titre : Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC)

Notre référence

OBJET

En vertu de la Loi sur la protection des végétaux et du Règlement sur la protection des végétaux, tout produit exporté du Canada doit satisfaire aux exigences phytosanitaires du pays importateur. La présente directive énonce les conditions régissant l’exportation des produits de bois par les établissements enregistrés participant au Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC). Ces établissements doivent satisfaire aux exigences des pays étrangers en matière de traitement thermique. Ils doivent également être exploités conformément aux Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d’emballage en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC) (MSQ-02) et recourir aux services d’un fournisseur de services autorisé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), afin de satisfaire aux exigences d’audit du PCCPBTC. Les établissements participant au programme peuvent être des séchoirs à bois, des scieries, des usines de production de maisons préfabriquées ou de maisons de bois rond, des courtiers, des fabricants de produits en bois rescié ou des expéditeurs de produits de bois.

Les produits de bois fabriqués conformément aux exigences du PCCPBTC peuvent être exportés vers des pays exigeant que le bois ait été traité à la chaleur avant son entrée ou être utilisés pour la production de matériaux d’emballage en bois conformément à la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 15, Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international, publiée par la FAO, en mars 2002, et à la directive canadienne en matière d’exportation D-01-05, Programme canadien de certification des matériaux d’emballage en bois pour l’exportation.

Les établissements peuvent continuer à être exploités dans le cadre du Programme canadien d’exportation de bois séché au four (KD) ou du Programme canadien de vérification du traitement à la chaleur (HT), pendant une période de six mois après la mise en oeuvre de la directive D-03-02 (2e révision). Après cette période de transition, la participation à ces anciens programmes de certification des exportations sera annulée. Les établissements nouvellement enregistrés dans le cadre du PCCPBTC devront présenter une demande de participation, et leur manuel qualité devra avoir été approuvé par le fournisseur de services et l’ACIA avant l’approbation de leur enregistrement. Un audit d’évaluation sera effectué par le fournisseur de services, en collaboration avec l’ACIA, au cours de la première année d’enregistrement; cet audit permet de vérifier que l’établissement est exploité conformément à son manuel qualité.

Modifications apportées dans la première révision de la directive.

Cette révision visait à inclure le certificat de traitement à la chaleur pour l’Union européenne (U.E.) utilisé jusqu’à ce que l’U.E. modifie sa réglementation afin d’y inclure le Certificat de traitement à la chaleur révisé (en attente).

Modifications apportées dans la deuxième révision.

La date finale de participation au PCCPBTC par les établissements actuellement approuvés dans le cadre du Programme canadien d’exportation de bois séché au four (KD) et du Programme canadien de vérification du traitement à la chaleur (HT) a été modifiée.

Les conditions d’admissibilité des participants sont clarifiées dans la section 3.1.

Tous les renseignements relatifs aux rôles et aux responsabilités des établissements qui désirent participer au présent programme se trouvent dans le MSQ 02, Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d’emballage en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC).

L’expression « fournisseur de services» est introduite et définie comme une organisation, une entreprise ou une personne reconnue par l’ACIA et autorisée par celle-ci à effectuer des audits conformément au PCCPBTC. Tous les renseignements relatifs aux rôles et aux responsabilités du fournisseur de services qui désire être reconnu dans le cadre du présent programme se trouvent dans le MSQ-04, Exigences visant le système qualité du fournisseur de services reconnu dans le cadre du PCCPBTC; dans le cas des agences accréditées par le CLSAB, ces renseignements se trouvent dans le MSQ-05, Exigences visant le système qualité du CLSAB et des agences accréditées par le CLSAB approuvées dans le cadre du PCCPBTC.

La présente directive supprime toute référence à l’entente d’utilisation des marques de commerce de l’ACIA et à l’estampille d’identification fournie par l’ACIA et apposée sur chaque pièce de bois (ou bois d’oeuvre) traité.

De nouvelles marques sont introduites pour les produits de bois qui ont été traités à la chaleur jusqu’à ce qu’ils atteignent une température interne minimale de 56 °C pendant au moins 30 minutes, pour satisfaire aux exigences phytosanitaires des pays importateurs qui acceptent les certificats de traitement thermique comme moyen de certification.

Les sections portant sur les demandeurs admissibles, les exigences en matière de qualité et le manuel qualité ont fait l’objet de modifications.

Les exemples de non-conformités et le mode de classement des non-conformités se trouvent maintenant dans le MSQ -02.

L’annexe 6, Description et fréquence des audits, et l’annexe 7, Liste des non-conformités, ont été supprimées et intégrées au MSQ-02.


Table des matières

Révision
Approbation
Registre des modifications
Liste de distribution
Introduction
Portée
Références
Définitions, abréviations et acronymes

1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
1.2 Droits exigibles
1.3 Marchandises réglementées
1.4 Marchandises exemptées
1.5 Organismes nuisibles réglementés par les pays étrangers

2.0 Exigences spécifiques
2.1 Exigences en matière d’importation des pays étrangers - Normes visant l’exportation de produits de bois réglementés
2.2 Exigences en matière de traitement thermique
2.3 Certification des produits exportés
2.3.1 Certification des produits de bois réglementés destinés à l’exportation, autres que les matériaux d’emballage en bois
2.3.1.1 Certificats phytosanitaires
2.3.1.2 Certificat de traitement thermique
2.3.1.3 Marque de certification reconnue par le PCCPBTC
2.3.2 Certification des matériaux d’emballage en bois réglementés
2.3.2.1 Marque de certification reconnue dans la NIMP no 15
2.3.2.2 Identification des matériaux d’emballage en bois et des produits de bois traités destinés à la fabrication de matériaux d’emballage en bois.
2.3.2.3 Identification du bois de calage
2.4 Transport en territoire canadien de produits de bois traités

3.0 Enregistrement de l’établissement
3.1 Demandeurs admissibles
3.2 Demande de participation
3.3 Non-conformité

4.0 Agrément des fournisseurs de services

5.0 Responsabilités du CLSAB et de ses agences de classement

6.0 Responsabilités de l’ACIA

7.0 Annexes
Annexe 1: Certificat de traitement à la chaleur
Annexe 2: Certificat de traitement à la chaleur pour l’Union européenne seulement
Annexe 3: Marque de certification des matériaux d’emballage en bois reconnue dans la NIMP no 15


Révision

La présente directive sera examinée tous les deux ans, sauf indication contraire. La prochaine révision est prévue pour le 28 novembre 2007. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, communiquer avec la communiquer avec la a Section des forêts de ACIA.

Approbation

Approuvé par :

_______________________
Directeur
Division de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industrie incluant les établissements enregistrés (par l'entremise des régions)
  3. Organisations nationales du secteur de l'industrie (déterminées par l'auteur)
  4. Internet
  5. Avis électronique (Listserv)

Introduction

Depuis le début des années 1990, certains des principaux marchés d’exportation du Canada ont exigé que le bois exporté par le Canada soit traité à la chaleur de manière à ce qu’il atteigne une température interne minimale de 56 ºC pendant au moins 30 minutes, de manière à détruire tous les organismes nuisibles pouvant être associés au bois avant l’exportation. D’autres pays pourraient aussi à l’avenir adopter des mesures phytosanitaires similaires. L’adoption récente de la NIMP no 15, Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international, a en outre imposé l’obligation d’indiquer l’origine du bois canadien traité à la chaleur. La NIMP no 15 établit des directives pour le contrôle réglementaire du bois d’emballage et énonce les exigences officiellement approuvées pour le traitement à la chaleur et la fumigation avant expédition afin de s’assurer que les exportateurs canadiens continuent d’avoir accès aux marchés traditionnels et aux nouveaux marchés. L’ACIA a récemment terminé la modernisation du système existant de certification des exportations pour la production de bois traité à la chaleur en conformité avec les normes canadiennes et internationales (p. ex. NIMP no 14, l’utilisation de mesures intégrées dans une approche de système pour la gestion du risque de ravageurs nuisibles). La présente directive est le résultat d’une consolidation et d’une révision des programmes canadiens déjà existants reliés à l’exportation des produits de bois.

Portée

La présente directive est destinée aux établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC), aux exportateurs de produits de bois canadiens, aux parties autorisées participant à l’évaluation des chambres de traitement thermique, au personnel d’inspection de l’ACIA et aux fournisseurs de services. Elle fixe les exigences requises pour l’exportation de produits de bois certifiés traités à la chaleur conformément aux exigences des pays étrangers en matière d’importation.

Références

Glossaire des termes phytosanitaires, NIMP no 5, 2002, FAO, Rome.
– Guide ISO 8402 Vocabulaire des systèmes de qualité
RSPM no 11 "Import Requirements for wood dunnage and other wood packaging materials into a NAPPO members country"
NIMP no 15 "Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international." FAO, 2002
NIMP, no 7, Système de certification à l'exportation, 1997, FAO, Rome.
Development of Broad-based, Heat-treatment Schedules for Canadian Softwood Lumber, Forintek Canada Corp., ACIA et SCF.
– MSQ-02, Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d’emballage en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC).
MSQ-04, Exigences visant le syst me qualité du fournisseur de services reconnu dans le cadre du PCCPBTC.
MSQ-05, Exigences visant le syst me qualité du CLSAB et des agences accréditées par le CLSAB approuvées dans le cadre du PCCPBTC.
ACIA PI-07, Manuel des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le traitement la chaleur.
Règlements du Conseil d’accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d’oeuvre (1er janvier 2005).

Remarque : Les document MSQ mentionnés dans le présent document sont à différentes étapes de leur élaboration. On pourra trouver la version officielle de ces documents à l’adresse suivante: (www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/cwpc/chtwpcpf.shtml ). Pour obtenir un exemplaire des documents non affichés, communiquer avec la Section des forêts de l’ACIA.

La présente directive remplace les documents : Programme d’Agriculture Canada pour les producteurs de bois d’oeuvre traité à la chaleur - conditions et procédures pour la participation et Programme du bois d’oeuvre séché au séchoir, de septembre 1993, ainsi que les points 2) et 3) de la section IV de la directive D-99-05, Conditions phytosanitaires régissant la certification des maisons en bois rond et des bâtiments préfabriqués faits de bois de conifères exportés dans des pays de l’Union européenne, datée du 23 septembre 1999.

Définitions, abréviations et acronymes

ACIA Agence canadienne d'inspection des aliments
Agence accréditée par le CLSAB Agence accréditée par le Conseil d’accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d’oeuvre pour l’inspection et la certification du bois d’oeuvre et l’apposition des marque de classement et reconnue par l’ACIA pour recommander la participation des établissements au PCCPBTC prescrit par l’ACIA et d’évaluer leur conformité à ce programme. (Appelée aussi « agence de classement »).
Bois Catégorie de marchandises incluant les grumes, le bois scié, les copeaux et le bois de calage, avec ou sans écorce. (CIPV, 2001)
Bois d'oeuvre Aux fins du présent document, produit fabriqué à partir d’une bille de bois dans une scierie ou dans une usine de rabotage. À l’état brut, il doit être scié, déligné et coupé de façon à montrer à pleine longueur, sur les quatre faces longitudinales de chaque pièce, des marques de scie ou d’autres marques laissées par la transformation des billes en bois d’oeuvre. Il ne doit pas avoir été réusiné autrement que par des coupures transversales, du refendage, du resciage ou du jointement transversal ou longitudinal dans un plan droit raboté avec ou sans raccord en bout et usinage.
Bois manufacturé Matériau tel que contreplaqué, panneau de particules, panneau de copeaux orientés, bois de placage et fibre de bois, composé entièrement de produits du bois et fabriqué au moyen de colle à bois, de chaleur, de pression ou d’une combinaison de ces procédés.
Certificat de traitement thermique Certificat délivré par un établissement enregistré approuvé par l’ACIA ou par un établissement approuvé par le Département de l’Agriculture des États-Unis.
Certificat regroupé Certificat délivré lorsqu’un chargement regroupé est basé sur plusieurs certificats individuels. Il faut inscrire les numéros de chacun des certificats (numéro de l’établissement, numéro de certificat et date) sur le certificat regroupé qui décrit l’ensemble du chargement.
Certification Aux fins du présent document, processus officiel selon lequel des produits peuvent être exportés du Canada conformément aux exigences phytosanitaires du pays importateur.
Chambre de traitement Aux fins du présent document, structure fermée servant à chauffer le bois de manière à ce qu’il atteigne une température interne de 56 °C pendant au moins 30 minutes.
Chargement regroupé Aux fins de la présente directive, envoi composé de deux lots ou plus de produits de bois (appelé aussi « chargement consolidé »).
CLSAB Conseil d’accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d’oeuvre. Il s’agit de la seule instance autorisée à contrôler l’efficacité du programme de classement et les marques de qualité applicables aux bois de sciage canadiens. Il est chargé d’accréditer et de superviser les agences de classement du bois d’oeuvre.
Envoi Ensemble de végétaux, produits végétaux ou autres articles expédiés d’un pays à un autre et visés, s’il y a lieu, par un seul certificat phytosanitaire ou certificat de traitement thermique (un envoi peut renfermer plusieurs marchandises ou être composé de plusieurs lots).
Établissement enregistré Aux fins du présent document, scierie ou autre établissement qui a été approuvé et enregistré par l’ACIA pour la production, la manutention ou l’exportation de bois d’oeuvre traité à la chaleur conformément aux exigences du PCCPBTC.
Fournisseur de services Aux fins du présent document, organisation, entreprise ou personne qui a conclu une entente avec l’ACIA pour recommander la participation d’un établissement et pour vérifier sa conformité aux normes prescrites par l’ACIA.
HT Sigle signifiant qu’un produit de bois a subi un traitement à la chaleur faisant que sa température interne atteigne au moins 56 °C pendant au moins 30 minutes.
KD-HT Sigle signifiant que le bois a subi un traitement à la chaleur faisant que sa température interne atteigne au moins 56 °C pendant au moins 30 minutes et que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de matière sèche, soit inférieure à 20 % à la fin du traitement.
Logo Aux fins du présent document, symbole ou initiales correspondant à un fournisseur de serviceet reconnue par l’ACIA.
Manuel qualité Document énonçant la politique en matière de qualité et décrivant le système qualité d’une organisation.
Marchandise Type de végétal, produit végétal ou autre article pouvant être expédiés lors d’échanges commerciaux ou pour d’autres raisons.
Marque de certification reconnue des matériaux d’emballage en bois Aux fins du présent document, marque élaborée conformément à la norme sur les matériaux d’emballage en bois, Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international (NIMP no 15), appelée également dans le présent document « marque de certification des matériaux d’emballage en bois ».
Marque de certification reconnue par le PCCPBTC Aux fins du présent document, estampille ou cachet officiel appliqué sur un paquet de bois, une étiquette de paquet ou un emballage de paquet du produit réglementé pour en indiquer la conformité aux exigences de traitement mentionnées dans la présente directive et contenant les lettres CA, lesquelles désignent le Canada.
Marque HT Marque permettant d’identifier le bois qui a subi un traitement à la chaleur faisant en sorte qu’il atteigne une température interne d’au moins 56 ºC pendant au moins 30 minutes.
Marque KD-HT Marque permettant d’identifier le bois qui a subi un traitement à la chaleur faisant que sa température interne atteigne au moins 56 °C pendant au moins 30 minutes et que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de matière sèche, soit inférieure à 20 % à la fin du traitement.
Matériau d’emballage en bois Bois ou produit du bois (excluant les produits de papier) utilisés pour soutenir, protéger ou transporter des cargaisons (y compris le bois de calage). (CIPV, 2002)
Organisme d’évaluation du traitement thermique Organisation, entreprise ou personne autorisée par l’ACIA à effectuer une analyse scientifique concernant le traitement des produits de bois.
Organisme de vérification Aux fins du présent document, organisation (entreprise ou personne) qui a signé une entente avec l’ACIA et qui est approuvée et reconnue par l’ACIA comme fournisseur de services dans le cadre du PCCPBTC.
PCCMEB Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois.
PCCPBTC Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur.
Produits de bois Aux fins du présent document, bois d’oeuvre, billes de bois, maisons préfabriquées ou faites de bois rond (y compris les composantes de ces maisons), palettes prêtes à assembler et autres matériaux d’emballage en bois.
Séchage au séchoir Procédé de séchage du bois en étuve fermée par application de chaleur et/ou par contrôle du taux d’humidité jusqu’à un taux d’humidité établi. Synonyme de « séchage au four ». (CIPV, 2002)
Traitement Procédé officiellement autorisé pour l’éradication, l’élimination ou la stérilisation d’organismes nuisibles.
Traitement thermique Procédé dans le cadre duquel une marchandise est traitée par la chaleur jusqu’à ce qu’elle atteigne une température interne minimale pendant une période minimale, selon une spécification technique officiellement reconnue. Synonyme de « traitement à la chaleur ». (CIPV, 2002)

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada
Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, L.C. 1997, ch. 6

1.2 Droits exigibles

L’ACIA impose des droits conformément à l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, tel que modifié périodiquement, pour les activités d’inspection et d’audit effectuées dans le cadre du présent programme. Les exportateurs qui veulent obtenir de plus amples renseignements sur les droits peuvent communiquer avec n’importe quel bureau régional de l’ACIA ou visiter le site web de l’ACIA (http://www.inspection.gc.ca/francais/tocf.shtml).

Les fournisseurs de services reconnus par l’ACIA peuvent également exiger des droits pour les services rendus dans le cadre du présent programme. On encourage les établissements à communiquer avec le fournisseur de services pour obtenir de plus amples renseignements à cet égard.

1.3 Marchandises réglementées

Toutes les marchandises exportées vers des pays qui exigent que ces produits aient subi un traitement à la chaleur de sorte qu’ils atteignent une température interne d’au moins 56 oC pendant au moins 30 minutes sont réglementées. Pour de plus amples renseignements sur les exigences d’un pays en particulier, communiquer avec le bureau de l’ACIA de votre région.

1.4 Marchandises exemptées

Pour les exemptions propres à chaque pays, communiquer avec le bureau de l’ACIA de votre région.

1.5 Organismes nuisibles réglementés par les pays étrangers

Les produits de bois constituent souvent une des voies d’introduction de plusieurs organismes nuisibles. Le PCCPBTC a pour but de réduire les risques de propagation d’un certain nombre d’organismes nuisibles aux forêts. Selon la NIMP no 15, un certain nombre d’organismes nuisibles importants sont associés aux matériaux d’emballage en bois.

Nématode

Bursaphelenchus xylophilus

Insectes

Anobiidae
Bostrichidae
Buprestidae
Cerambycidae
Curculionidae

 

Isoptera
Lyctidae
Oedemeridae
Scolytidae
Siricidae

2.0 Exigences spécifiques

2.1 Exigences en matière d'importation des pays étrangers - Normes visant les exportations de produits de bois réglementés

Certains pays exigent que les produits de bois réglementés soient traités à la chaleur jusqu’à ce que leur température interne atteigne au moins 56 ºC pendant au moins 30 minutes, ce qui est considéré comme une norme phytosanitaire de traitement.

Afin de satisfaire à ces exigences, le PCCPBTC a été élaboré selon les principes des systèmes qualité de manière à permettre la certification de ces produits destinés à l’exportation.

Pour être en mesure d’exporter du bois certifié dans le cadre du PCCPBTC, les établissements de traitement, les courtiers et les expéditeurs ou autres exportateurs qui regroupent des produits du bois doivent participer au présent programme.

Étant donné que les exigences en matière d’importation des pays étrangers sont sujettes à changement, les exportateurs de produits de bois doivent consulter le bureau de l’ACIA de leur région pour connaître les exigences phytosanitaires spécifiques du pays étranger.

2.2 Exigences en matière de traitement thermique

Les établissements peuvent utiliser plusieurs méthodes pour satisfaire à la norme phytosanitaire énoncée à la section 2.1. Le document de l’ACIA PI-07, Manuel des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le traitement à la chaleur, fournit d’autres précisions sur les obligations des établissements de traitement thermique concernant les conditions de fonctionnement de la chambre de traitement et énonce plus en détail les exigences techniques de leur participation au programme de certification des exportations. Ce manuel se trouve dans le site web dela Section des forêts de l’ACIA (www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/forf.shtml).

De plus, les établissements peuvent respecter la norme phytosanitaire relative au traitement précisé dans la section 2.1 en appliquant une méthode de traitement qui a été approuvée par un organisme d’évaluation du traitement thermique reconnu et est indiquée dans le manuel qualité.

2.3 Certification des produits exportés

Un certificat phytosanitaire peut être délivré par l’ACIA pour attester que les produits réglementés destinés à l’exportation ont été soumis à un traitement conforme. Le certificat phytosanitaire est un document officiel délivré par l’ACIA à l’organisme de protection des végétaux du pays importateur. Il indique que les produits de bois visés par le certificat sont exempts d’organismes de quarantaine et que le chargement est conforme aux exigences phytosanitaires du pays importateur.

Pour de nombreux pays, le certificat de traitement thermique délivré par des établissements enregistrés dans le cadre de ce programme est reconnu comme une méthode de certification des produits de bois réglementés. Lorsque le pays importateur reconnaît ce type de certificat comme méthode certification, l’ACIA ne délivre aucun certificat phytosanitaire.

Les modalités de délivrance de ces documents sont énoncées dans les sections 2.3.1.1 et 2.3.1.2.

Les exportateurs doivent communiquer avec le bureau de l’ACIA de leur région pour connaître les exigences phytosanitaires du pays importateur.

2.3.1 Certification des produits de bois réglementés destinés à l’exportation, autres que les matériaux d’emballage en bois

2.3.1.1 Certificats phytosanitaires

Si le pays importateur exige qu’un certificat phytosanitaire accompagne les envois de produits traités à la chaleur, l’établissement enregistré doit remettre à l’ACIA une copie du certificat de traitement thermique délivré pour l’envoi, ou il doit apposer sur le lot la marque de certification reconnue du PCCPBTC selon les indications de la section 2.3.1.3, ou chaque morceau de bois doit porter le logo de l’agence de classement, le numéro d’enregistrement de l’établissement et une des marques HT et KD-HT, qui sont reconnues par l’ACIA et sont affichées sur le site web de l’ACIA. L’ACIA peut accepter d’autres moyens d’identification qui permettent de retracer le procédé de traitement thermique appliqué et peut exiger des données supplémentaires, comme les registres de charge ou de séchoir, ou inspecter les produits de bois quant à la présence d’organismes de quarantaine.

2.3.1.2 Certificat de traitement thermique

Le certificat de traitement thermique est un certificat délivré sous l’autorité de l’ACIA par un établissement enregistré, conformément aux exigences du PCCPBTC. Le certificat garantit que les produits de bois ont été soumis à un traitement thermique conforme à la norme phytosanitaire. Le certificat fait également partie intégrante du processus de vérification du traitement lorsque les produits de bois passent d’un établissement enregistré à un autre avant l’exportation.

Le certificat doit être signé par un employé qui a été autorisé à cette fin par l’établissement et dont le nom figure dans le manuel qualité. Le certificat de traitement thermique doit clairement établir un lien entre le bois traité et les registres de traitement. Le mécanisme reliant le certificat de traitement thermique aux registres de traitement doit être indiqué dans le manuel qualité. L’établissement doit conserver un exemplaire du certificat de traitement thermique pendant au moins 2 ans. Chaque certificat de traitement thermique doit porter un numéro unique.

Les établissements enregistrés (courtiers, etc.) qui regroupent des lots traités peuvent délivrer un certificat de traitement thermique unique visant l’ensemble du chargement. Le nouveau certificat unique est appelé « certificat regroupé » et doit contenir suffisamment d’informations pour établir un lien entre l’envoi et tous les certificats de traitement thermique originaux.

Lorsqu’un établissement enregistré regroupe des produits de bois identifiés conformément à la section 2.4 c), il doit conserver des registres identifiant le chargement expédié par un numéro de lot, une facture ou un autre moyen permettant de retracer le chargement jusqu’à un établissement de traitement enregistré. Le mécanisme permettant de faire ce retraçage doit être précisé dans le manuel qualité.

Dans le cas des pays acceptant le certificat de traitement thermique, l’établissement doit délivrer ce certificat conformément aux conditions des sections 2.3.1.2.1 ou 2.3.1.2.2.

2.3.1.2.1 Pour les pays qui reconnaissent le certificat de traitement à la chaleur destiné aux pays autres que ceux de l’Union européenne

Le certificat de traitement à la chaleur présenté à l’annexe 1 vise les pays autres que les pays membres de l’Union européenne. La déclaration suivante doit figurer sur le certificat :
« Le bois scié contenu dans le présent envoi a été traité dans un établissement enregistré de l’ACIA de manière à atteindre une température interne minimale de 56 °C pendant une période d’au moins 30 minutes. »
(The sawn wood in this shipment has been treated at a CFIA registered facility to achieve a minimum wood core temperature of 56 degrees C for a minimum of 30 minutes.)

Les conditions de délivrance des certificats sont précisées au verso du certificat (2e page de l’annexe 1).

2.3.1.2.2 Pour les pays de l’Union européenne

Le certificat de traitement à la chaleur présenté à l’annexe 2 vise à certifier le matériel destiné spécifiquement à l’Union européenne. Il porte la déclaration suivante : « Le bois de conifère débité visé par le présent certificat a été traité à la chaleur pendant une durée mortelle pour le nématode du pin et son vecteur. » (The coniferous lumber to which this certificate applies has been heat treated, and during the process, has achieved thermal death times for Pinewood Nematode (PWN) and its vector.)

Les conditions de délivrance des certificats sont précisées au verso du certificat (2e page de l’annexe 2).

2.3.1.3 Marque de certification reconnue par le PCCPBTC

La marque de certification reconnue par le PCCPBTC comprend les éléments suivants :

2.3.2 Certification des matériaux d’emballage en bois réglementés

2.3.2.1 Marque de certification reconnue dans la NIMP no 15

En mars 2002, dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), on a adopté une norme sur les emballages en bois intitulée Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international (NIMP no 15). Cette norme reconnaît l’existence des risques phytosanitaires associés aux matériaux d’emballage en bois et énonce les mesures phytosanitaires approuvées à cet égard. Afin de réduire le risque phytosanitaire associé aux matériaux d’emballage en bois, la norme recommande que tous les matériaux d’emballage en bois soient soumis à un traitement. Dans le but de faciliter les échanges commerciaux, les matériaux d’emballage en bois traités doivent être marqués de façon à identifier le traitement approuvé auquel ils ont été soumis et à permettre de retracer le pays d’origine et l’établissement de fabrication.

Le PCCPBTC est aussi un système de certification réglementaire qui permet aux établissements canadiens de traitement des matériaux d’emballage en bois de certifier le matériel traité de manière à satisfaire aux exigences de la NIMP no 15. Une marque de certification canadienne des matériaux d’emballage en bois reconnue par la NIMP est estampillée sur le produit fini. Cette marque est propre à chaque établissement enregistré.

D’autres exigences peuvent être prescrites par le pays importateur.

2.3.2.2 Identification des matériaux d’emballage en bois et des produits de bois traités destinés à la fabrication de matériaux d’emballage en bois.

Les établissements de traitement des matériaux d’emballage en bois peuvent participer au PCCPBTC et marquer les matériaux d’emballage en bois à l’aide de la marque de certification reconnue dans le cadre de la NIMP no 15 à cette fin, conformément à l’annexe 3 de la présente directive. La marque de certification des matériaux d’emballage en bois doit être lisible, permanente et placée à un endroit visible sur au moins deux côtés opposés de l’article certifié. La marque doit être de couleur noire. L’utilisation d’encre rouge ou orange dans l’estampille doit être évitée.

La marque de certification peut être estampillée, apposée ou marquée à chaud sur l’emballage en bois. Il est interdit d’utiliser une étiquette volante ou toute autre marque non permanente.

La marque de certification n’est pas transférable et doit permettre de retracer le producteur ou l’établissement de traitement. Le numéro d’enregistrement est attribué par l’ACIA à chaque établissement.

La marque doit inclure les données mentionnées à l’annexe 3 de la présente directive. Il existe des codes spécifiques pour les matériaux qui ont été traités à la chaleur ou au bromure de méthyle ainsi que pour le bois de calage.

Les établissements enregistrés ne sont pas autorisés à apposer leur marque de certification sur tout produit devant être assemblé dans un pays étranger. L’American Lumber Standards Committee (Incorporated) (ALSC) est reconnu comme l’organisme de certification aux États-Unis. Pour que le bois d’oeuvre puisse être soumis au processus de certification des matériaux d’emballage des États-Unis, il doit respecter les normes de production américaines énoncées par l’ALSC. Ces normes visent à la fois les bois de conifères et les bois de feuillus. Les organismes canadiens accrédités par l’ALSC peuvent offrir des options de certification qui satisfont à ces critères.

2.3.2.3 Identification du bois de calage

Tout bois de calage exporté vers des pays autres que les États-Unis doit être traité par un établissement enregistré conformément aux prescriptions de la présente directive et doit porter la marque de certification reconnue des matériaux d’emballage en bois contenant la lettre « D », laquelle désigne le bois de calage (annexe 3). Chaque pièce de bois de calage doit porter cette marque.

2.4 Transport en territoire canadien de produits de bois traités

Les produits de bois traités à la chaleur destinés au marché canadien, les produits destinés finalement à être exportés ailleurs qu’aux États-Unis (qui exigent que les produits soient exposés à une température interne minimale de 56 ºC pendant au moins 30 minutes) et les produits destinés à des établissements enregistrés aux termes du PCCMEB et du PCCPBTC doivent satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) porter la marque de certification reconnue du PCCPBTC selon les prescriptions de la section 2.3.1.3 sur chaque paquet de bois, étiquette de paquet ou emballage de paquet;

b) porter la marque agréée par le CLSAB sur chaque morceau de bois comprenant le logo de l’agence de classement, le numéro d’enregistrement de l’établissement et la marque HT ou KD-HT, qui est reconnue par l’ACIA et figure dans le site web de l’ACIA;

c) être identifiés selon la manière prescrite dans le manuel qualité de l’établissement et être accompagnés d’un certificat de traitement thermique.

Remarque : La liste des établissements enregistrés se trouve dans le site web de l’ACIA (www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/forf.shtml)

3.0 Enregistrement de l’établissement

3.1 Demandeurs admissibles

Pour être admissible, l’établissement visé par la demande de participation doit être un établissement canadien qui effectue la manutention ou le traitement à la chaleur de produits de bois servant à la fabrication de matériaux d’emballage en bois destinés à l’exportation vers des pays ayant des exigences de certification phytosanitaire particulières. Ces établissements comprennent entre autres les établissements de traitement thermique, les établissements de traitement thermique des matériaux d’emballage en bois, les producteurs de matériaux d’emballage en bois utilisant du bois traité à la chaleur, les établissements de séchage à façon, les scieries, les usines de maisons préfabriquées, les établissements de resciage, les usines de planage, les courtiers, les expéditeurs et les établissements regroupant des produits de bois traités à la chaleur destinés à l’exportation.

Remarque : Les établissements qui traitent à la chaleur du bois destiné à la fabrication de matériaux d’emballage ou qui traitent à la chaleur des matériaux d’emballage en bois (caisses en bois, palettes, boîtes, etc.) peuvent satisfaire aux exigences de la NIMP no 15 en participant soit au PCCMEB, soit au PCCPBTC.

Les établissements qui produisent exclusivement des matériaux d’emballage en bois et qui n’offrent pas le traitement à la chaleur doivent être enregistrés aux termes du PCCMEB.

Pour être enregistré, l’établissement doit être situé au Canada, et le demandeur doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

1) être citoyen canadien ou résident permanent du Canada;

2) être autorisé aux termes de la loi canadienne à résider au Canada pendant une période d’au moins six mois et posséder, avoir la garde ou avoir le contrôle du matériel qui doit être traité, manufacturé ou distribué;

3) dans le cas d’une société ayant un établissement au Canada, être agent ou administrateur de cette société et résider au Canada.

L’établissement est enregistré dans le cadre du PCCPBTC dès que son manuel qualité est approuvé par l’ACIA. Un audit d’évaluation est effectué par le fournisseur de services, en collaboration avec l’ACIA, dans l’année qui suit l’enregistrement. Cet audit vise à vérifier que l’établissement est exploité conformément à son manuel qualité.

Remarque : L’établissement exploité actuellement selon le Programme canadien de certification des exportateurs de bois (programmes KD-HT ou HT) doit faire une demande de participation dans le cadre du présent programme.

En date du 1er avril 2006, l’établissement va devoir aussi présenter un manuel qualité, au fournisseur de services ou à l’agence accréditée par le CLSAB, dans les six mois suivant.  Les éléments qui doivent être inclus dans le manuel qualité sont indiqués dans le document Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d’emballage en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC) (MSQ-02).

3.2 Demande de participation

Les établissements qui effectuent le traitement thermique de produits de bois et souhaitent s’inscrire au PCCPBTC doivent faire parvenir au fournisseur de services ou à l’agence accréditée par le CLSAB une demande de participation, dont on peut trouver copie dans le site web de la Section des forêts de l’ACIA (www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/cwpc/chtwpcpf.shtml) ainsi qu’un manuel qualité décrivant les méthodes utilisées et les mesures prises par l’établissement pour respecter le PCCPBTC. La demande doit être signée par un signataire autorisé de l’établissement.

Les renseignements concernant les conditions de participation à ce programme se trouvent dans le document MSQ-02.

3.3 Non-conformité

Les envois de produits de bois réglementés destinés à l’exportation doivent satisfaire aux exigences du pays importateur. L’interception de produits de bois non conformes par un gouvernement étranger peut entraîner l’imposition de sanctions par le gouvernement étranger. De plus, elle entraîne habituellement des retards de livraison, des opérations de traitement ou d’élimination des produits de bois non conformes ainsi que des coûts reliés à ces activités.

Le non-respect des exigences phytosanitaires d’importation d’un pays étranger est aussi une infraction à la réglementation canadienne, et plus précisément au Règlement sur la protection des végétaux, et entraîne l’imposition de sanctions par l’ACIA et la suspension de la participation au programme.

4.0 Agrément des fournisseurs de services

Une organisation, une société ou une personne qui possède une connaissance approfondie du PCCPBTC, comme les agences de classement du bois d’oeuvre accréditées par le CLSAB, et qui satisfait aux exigences de l’ACIA peut présenter une demande d’agrément comme fournisseur de services dans le cadre du présent programme. La liste à jour des fournisseurs de services agréés par l’ACIA, ainsi que le formulaire de demande, se trouvent dans le site web de la Section des forêts de l’ACIA (www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/cwpc/chtwpcpf.shtml).

Le fournisseur de services doit aussi conclure avec tout établissement enregistré avec lequel il est lié par contrat un arrangement particulier garantissant qu’il pourra effectuer les audits et les autres activités requises dans le cadre de la présente directive.

Les rôles et responsabilités du fournisseur de services sont énoncés dans le document Exigences visant le système qualité du fournisseur de services reconnu dans le cadre du PCCPBTC (MSQ-04). Pour les agences de classement accréditées qui ont présenté une demande par l’intermédiaire du CLSAB aux fins d’agrément comme fournisseurs de services, les rôles et les responsabilités sont énoncés dans le document Exigences visant le système qualité du CLSAB et des agences de classement accréditées par le CLSAB approuvées dans le cadre du PCCPBTC (MSQ-05). Ce document se trouve dans le site web de la Section des forêts de l’ACIA (www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/cwpc/chtwpcpf.shtml).

5.0 Responsabilités du CLSAB et de ses agences de classement

a) Les agences de classement accréditées par le CLSAB doivent effectuer des audits des établissements qui produisent, étiquettent ou certifient du bois (conifères et feuillus) conformément aux Exigences visant le système qualité du CLSAB et des agences de classement accréditées par le CLSAB approuvées dans le cadre du PCCPBTC (MSQ-05).

b) Les agences de classement accréditées par le CLSAB doivent surveiller les établissements pour vérifier s’ils satisfont aux exigences de l’annexe C de la réglementation du CLSAB, du Manuel des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le traitement à la chaleur (PI-07), des Lignes directrices visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du PCCMEB et du PCCPBTC (MSQ-02) et de la présente directive.

c) Les agences de classement accréditées par le CLSAB doivent examiner le manuel qualité de l’établissement, pour vérifier s’il est conforme au PCCPBTC conformément à l’annexe C de la réglementation du CLSAB, au Manuel des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le traitement à la chaleur (PI-07), aux Lignes directrices visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du PCCMEB et du PCCPBTC (MSQ-02) et à la présente directive, et le soumettre à l’ACIA aux fins d’approbation de l’enregistrement.

d) Le CLSAB tient à jour les ententes signées avec les agences accréditées et un registre de tous les établissements participant au PCCPBTC qui sont autorisés par le CLSAB à étiqueter ou à certifier les produit comme HT ou KD-HT. Chaque établissement qui est autorisé par le CLSAB à apposer une étiquette HT ou KD-HT ou à certifier le produit comme HT ou KD-HT doit être enregistré auprès de l’ACIA.

e) Le CLSAB effectue des audits des agences accréditées conformément à la réglementation du CLSAB pour vérifier la conformité au PCCPBTC.

f) Le CLSAB et ses agences de classement accréditées se conforment au mandat énoncé dans le MSQ.

6.0 Responsabilités de l’ACIA

Après avoir confirmé que l’établissement est en mesure de respecter les exigences de la présente directive, l’ACIA

7.0 Annexes

Annexe 1 :Certificat de traitement à la chaleur
Annexe 2 : Certificat de traitement à la chaleur pour l’Union européenne seulement
Annexe 3 : Marque de certification des matériaux d’emballage en bois reconnue dans la NIMP no 15

Remarque : Les établissements peuvent obtenir un exemplaire vierge du Certificat de traitement thermique dans le site web de l’ACIA (www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/cwpc/chtwpcpf.shtml).

Annexe 1

HEAT TREATMENT CERTIFICATE

2002-V2

CERTIFICAT DE TRAITEMENT À LA CHALEUR
EXPORTER (name and address)
EXPORTATEUR (nom et adresse)
IMPORT ENTRY REFERENCE
RÉFÉRENCE D’ENTRÉE AUX DOUANES

 

CERTIFICATE NO.NO. DE CERTIFICAT
DATE (of / inspection/certification)
BUYER CONTRACT NO.
NO. DU CONTRAT DE L’ACHETEUR
LOT NO. / NO. DU LOT
CONSIGNEE (name and address)
DESTINATAIRE (nom et adresse)
Facility (name and address)
Établissement (nom et adresse)

 

CFIA Registration No/No. enregistrement de l’ACIA
Facility No/ No. De l’établissement
SHIP’S NAME / NOM DU NAVIRE COUNTRY OF ORIGIN /PAYS D’ORIGINE

CANADA

COUNTRY OF DESTINATION / PAYS DESTINATAIRE
POINT OF LOADING / LIEU DE CHARGEMENT PORT OF EXIT / PORT DE DÉPART PORT OF DESTINATION / PORT DESTINATAIRE
Regrouped Treatment Certificate / Certificat de Traitement regroupé __

 

Treatment Certificate / Certificat de Traitement __

 

DESCRIPTION OF CONSIGNMENT / DESCRIPTION DU CHARGEMENT
 

 

 

 

 

This document has been issued under the program officially approved by Canadian Food Inspection Agency, Plant Health Division and the products covered by this document are subject to occasional pre-shipment inspection by that agency, without financial liability to it or its officers.

The sawn wood in this shipment has been treated at a CFIA registered facility to achieve a minimum wood core temperature of 56 degrees C for a minimum of 30 minutes.

Ce document a été délivré en vertu du programme officiellement approuvé par la Division de la protection des végétaux de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Les produits indiqués sur ce document peuvent à l’occasion être inspectés par cet organisme avant l’expédition sans qu’aucune responsabilité financière ne soit imputée à l’organisme ou à ses agents.

Le bois qui est visé par le présent certificat a été soumis à un traitement thermique minimal interne de 56 ºC pendant un minimum de 30 minutes. Le bois qui est visé par le présent certificat a été soumis à un traitement thermique minimal interne de 56 ºC pendant un minimum de 30 minutes à un établissement enrégistré.

 

__________________________
AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION
PERSONNE AUTORISÉE RESPONSABLE DU CERTIFICAT
__________________________
Print / Majuscule
and / et __________________________
Signature
_____________
Date
USE OF CERTIFICATE

Shall only be issued by facilities registered by the Canadian Food Inspection Agency.

Shaded areas are for optional use of mill, Agency or shipper, exporter or importing country.

EXPORTER -
CONSIGNEE -
IMPORT ENTRY REFERENCE - For use by country to which document is directed.
CONTRACT NO. - The buyer contract number.

CERTIFICATE NO. - Refers to a number to be assigned by the registered facility (Mill/Shipper/Agency..). Each certificate must bear an individual number as to clearly identify each individual certificate. This is required by the Canadian Food Inspection Agency.

DATE OF INSPECTION/CERTIFICATION - Refers to the date on which the inspection and certification occured.

LOT NO. - Refers to the facility lot number of the wood product

FACILITY - Refers to the facility name or Division and provides the address. This information may be pre-printed on to the certificate.

REGISTRATION NUMBER : Refers to an certification number to approved participants in the program. To avoid confusion the number correspond to certification number as provided by CFIA.

FACILITY NO. - Only facility registered by the Canadian Food Inspection Agency may participate in the program. The facility number may be pre-printed on to the certificate. It consists of two parts, a logo and a number.

SHIP’S NAME - if applicable.
POINT OF LOADING - if applicable.
PORT OF EXIT - if applicable.
PORT OF DESTINATION - if applicable.
COUNTRY OF ORIGIN - Canada.

COUNTRY OF DESTINATION - Indicate export destination if applicable

USAGE DU CERTIFICAT

Ne doit être émis que par les établissements certifiés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Tous les espaces ombragés sont réservés à l’usage facultatif de la scierie, de l’organisme de l’expéditeur, de l’exportateur ou du pays importateur.

EXPORTATEUR -
DESTINATAIRE -
RÉFÉRENCE D’ENTRÉE AUX DOUANES - À l’usage facultatif du pays de destination du certificat.
NUMÉRO DU CONTRAT - Numéro du contrat de l’acheteur.

NUMÉRO DU CERTIFICAT - Se réfere à un numéro devant être assigné par l’établissement certifié. Chaque certificat doit avoir un numéro individuel qui l’identifie. C’est une exigence de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

DATE D’INSPECTION/CERTIFICATION - Date à laquelle l’inspection et la certification du bois scié ont eu lieu.

NUMÉRO DU LOT - Numéro du lot du bois débité assigné par l’établissement

ÉTABLISSEMENT - Le nom de l’établissement ou de la division, y compris l’adresse. Ces renseignements peuvent être imprimés à l’avance sur le certificat.

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT : Numéro de certification du participant au programme. Afin d’éviter toute confusion, le numéro correspond au numéro d’enregistrement attribué; à l’établissement par l’ACIA

NUMÉRO DE L’ÉTABLISSEMENT -. Seuls les établissements certifiés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments peuvent participer au programme. Le numéro de l’établissement peut être imprimé à l’avance sur le certificat. Il est composé de deux parties, un logo et un numéro.

NOM DU NAVIRE - Si applicable
LIEU DE CHARGEMENT - Si applicable
PORT DE DÉPART - Si applicable.
PORT DESTINATAIRE - Si applicable.
PAYS D’ORIGINE - Canada.

PAYS DESTINATAIRE - Indiquez la destination de l’exportation si applicable

DESCRIPTION OF CONSIGNMENT - Must include information on the species, marks, grades, numbers of packages, lot or bundle numbers, volume and other appropriate descriptors. If space on the form is insufficient, attach additional pages, and indicate on face of certificate, in the “Description of Consignment” block, the number of supplementary pages appended. These additional pages must bear the facility number, certificate number and signature. DESCRIPTION DU CHARGEMENT - Doit inclure les renseignements au sujet des espèces, marques, catégories, nombre de paquets, numéros de lot, volume et autres descriptions appropriées. Si l’espace sur la formule n’est pas suffisant, ajouter des pages supplémentaires et indiquer sur le certificat dans la case “Description du chargement” le nombre de pages que vous avez ajoutées. Ces dernières doivent porter le numéro de l’établissement , le numéro du certificat et la signature.
REGROUPED CERTIFICATE -If an aggregated consignment is based on numerous certificates, list individual certificate numbers (i.e., facility numbers, certificate numbers and dates) on the single certificate describing the aggregated consignment. The individual certificates need not accompany the goods. CERTIFICAT REGROUPÉ - Si le chargement regroupé est basé sur plusieurs certificats individuels, inscrire les numéros des certificats (c.-à-d. Les numéros de l’établissement et les numéros des certificats et dates) sur le certificat regroupé qui décrit l’emsemble du chargement. Il n’est pas nécessaire d’envoyer les certificats individuels.
NAME AND SIGNATURE - The name of the person responsible for the certificate program at facility, shall print, or legibly write or type their name beside the signature block. The authorized accountable person for the facility should sign the certificate. The signature indicates the wood has been properly heat treated, inspected and meets the importing country’s requirements. NOM ET SIGNATURE - La personne responsable du programme de certificat à l’établissement doit imprimer, écrire lisiblement ou dactylographier son nom à côté de la case réservée à la signature. Elle doit également signer le certificat, à titre de personne autorisée au nom de l’établissement. La signature indique que le bois a été traité à la chaleur convenablement, qu’il a été inspecté et qu’il satisfait aux exigences du pays importateur.
DISPOSITION OF CERTIFICATE -For export the original certificate must be presented to the competent authorities in the importing country when the wood is landed. Issuers must retain copies for their records and for auditing purposes by the Canadian Food Inspection Agency. DESTINATION DU CERTIFICAT - Le certificat original doit être présenté aux autorités compétentes du pays importateur lorsque le bois est déchargé dans le pays. Les émetteurs des cerrtificats doivent eux-mêmes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de vérification par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
PRODUCTION/PRINTING OF CERTIFICATE - Approved participants must print their certificates as the standard format illustrates. They may be printed electronically. The certification facility number may be pre-printed on the documents. PRODUCTION ET IMPRESSION DES CERTIFICATS -Les établissements doivent assurer la reproduction des certificats à partir du certificat normalisé. Il est permis de les imprimer électroniquement. Il est également permis d’imprimer à l’avance le numéro de certification de l’établissement.

Annexe 2

HEAT TREATMENT CERTIFICATE
USING KILN FACILITY for the E.U only
CERTIFICAT DE TRAITEMENT À LA CHALEUR
AVEC SÉCHOIR pour l’Union Européen
EXPORTER (name and address)
EXPORTATEUR (nom et adresse)
IMPORT ENTRY REFERENCE
RÉFÉRENCE D’ENTRÉE AUX DOUANES

 

CERTIFICATE NO./NO. DE CERTIFICAT
DATE (of / inspection/certification)
BUYER CONTRACT NO.
NO. DU CONTRAT DE L’ACHETEUR
LOT NO. / NO. DU LOT
CONSIGNEE (name and address)
DESTINATAIRE (nom et adresse)
Mill (name and address)
Scierie (nom et adresse)

 

Mill NO. (Agency logo/no./
NO. DE SCIERIE (logo de l'organisme/ no.
SHIP’S NAME / NOM DU NAVIRE COUNTRY OF ORIGIN /PAYS D’ORIGINE

CANADA

COUNTRY OF DESTINATION / PAYS DESTINATAIRE
POINT OF LOADING / LIEU DE CHARGEMENT PORT OF EXIT / PORT DE DÉPART PORT OF DESTINATION / PORT DESTINATAIRE
Regrouped Treatment Certificate / Certificat de Traitement regroupé __

 

Treatment Certificate / Certificat de Traitement __
DESCRIPTION OF CONSIGNMENT / DESCRIPTION DU CHARGEMENT
 

 

 

 

 

This document has been issued under the program officially approved by Agriculture Canada, Plant Protection Division and the products covered by this document are subject to occasional pre-shipment inspection by that agency, without financial liability to it of its officers.

The coniferous lumber to which this certificate applies has been heat treated and during the process, has achieved thermal death times for Pinewood Nematode (PWN) and its vector.

Ce document a été délivré en vertu du programme officiellement approuvé par la division de la protection des végétaux de d’agriculture Canada. Les document peuvent à l’occasion être inspectés produits indiqués sur ce par par cet organisme avant l’expédition sans qu’aucune responsabilité financière ne soit imputée à l’organisme ou à ses agents.

Le bois de conifère débité qui est visé par le présent certificat a été soumis à un traitement thermique pendant une durée mortelle pour le nématode du pin et son vecteur.

 

__________________________
AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION
PERSONNE AUTORISÉE RESPONSABLE DU CERTIFICAT
__________________________
Print / En majuscules
and / et ___________________________
Signature
_____________
Date
USE OF CERTIFICATE (AGR 3809)

- Shall only be issued by Grading Agencies, Mills or Shippers approved by the Canadian Food Inspection Agency .

- Shaded areas are for optional use of mill, Agency or shipper, exporter or importing country.

Exporter - For optional use of exporter.

Consignee - For optional use of exporter

Import Entry Reference - For use by country to wich document is directed.

Contract No. - The Buyer contract number

Certificate No. - Refers to a number to be assigned by the authorized issuing mill/shipper/Agency. Each certificate must bear an individual number so as to clearly identify each individual certificate. This is required by the Canadian Food Inspection Agency.

Date of Inspection/Certification - Refers to the date on wich the inspection and certification occured.

Lot No. - Refers to the mill lot number of the lumber.

Mill - Refers to the mill name or Division and provides the address. This information may be pre-printed on to the Certificate.

Mill No. (Or Shipper No.) - Refers to an approval number assigned by the Canadian Food Inspection Agency to approved participants in the program. To avoid confusion the number may correspond to mill numbers as provided by grading agencies. Only mill/shipper /Agencies listed with and approved by CFIA may participate in the program. The mill number may be pre-printed on to the certificate. It consists of two parts, a grading agency logo and a number.

Ship name - For optional use of exporter.

Point of Loading - For optional use of exporter.

Port of Exit - For optional use of exporter.

Port of Destination - For optional use of exporter.

Country of Origin - Canada

Country of Destination - These certificates may only be used for lumber destined to countries who have approved their use.

Description of Consignment - Must include information on the species, marks, grades, numbers of packages, lot or bundle numbers, volume and other appropriate descriptors. If space on the form is insufficient, attach additional pages, and indicate on face of Certificate, in the “Description of Consignment” block, the number of supplementary pages appended. These additional pages must bear the mill number, certificate number and signature.

If an aggregated consignment is based on numerous certificates, list individual certificate numbers (i.e., mill numbers, certificate numbers and dates) on the single certificate describing the aggregated consignment. The individual certificates need not accompany the goods. This single certificate constitutes a re-certification.

Name and Signature - The name of the person responsible for the certificate program at the mill or for the shipper or the agency, shall print, or legibly write or type their name beside the signature block. The authorized accountable person for the mill/shipper/Agency should sign the certificate. The signature indicates the lumber has been properly debarked, subjected to Monochamus grub hole control, inspected and meets the importing country’s requirements.

Disposition of Certificate - The original certificate must be presented to the competent authorities in the importing country when the lumber is landed. Issuers must retain copies for their records and for auditing purposes by the Canadian Food Inspection Agency.

Production/Printing of Certificate - Approved participants must print their certificates exactly as the standard format illustrates. They may be printed electronically. The approved mill number may be pre-printed on the documents.

USAGE DU CERTIFICAT (AGR 3809)

- Ne doit être émis que par les organismes de classements, scieries ou expéditeurs approuvés et répertoriés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments .

- Tous les espaces ombragés sont réservés à l’usage facultatif de la scierie, de l’organisme de l’expéditeur, de l’exportateur ou du pays importateur.

Exportateur - À l’usage facultatif de l’exportateur.

Destinataire - À l’usage facultatif de l’exportateur.

Référence d’entrée aux douanes - À l’usage facultatif du pays de destination du certificat.

Numéro du contrat - Numéro du contrat de l’acheteur.

Numéro du certificat - Se réfère à un numéro devant être assigné par la scierie ou l’expéditeur approuvé. Chaque certificat doit avoir un numéro individuel qui l’identifie. C’est une exigence de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Date d’inspection/certification - Date à laquelle l’inspection et la certification du bois scié ont eu lieu.

Numéro du lot - Numéro du lot du bois débité assigné par la scierie.

Scierie - Le nom de la scierie ou de la division, y compris l’adresse. Ces renseignements peuvent être imprimés à l’avance sur le certificat.

Numéro de la scierie (ou numéro de l’expéditeur) - Numéro d’approbation assigné par l’Agence canadienne d’inspection des aliments aux participants au programme. Afin d’éviter toute confusion, le numéro peut correspondre au numéro de scierie assigné par les organismes de classement. Seuls les scieries et les expéditeurs répertoriés et approuvés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments peuvent participer au programme. Le numéro de scierie peut être imprimé à l’avance sur le certificat. Il est composé de deux parties, le logo de l’organisme et un chiffre.

Nom du navire - À l’usage facultatif de l’exportateur.

Lieu de chargement - À l’usage facultatif de l’exportateur.

Port de départ - À l’usage facultatif de l’exportateur.

Port destinataire -À l’usage facultatif de l’exportateur.

Pays d’origine - Canada

Pays destinataire - Ces certificats ne peuvent être utilisés que pour le bois débité destiné aux pays qui ont approuvé leur usage.

Description du chargement - Doit inclure les renseignements au sujet des espèces, marques, catégories, nombres de paquets, numéros de lot, volume et autres descriptions appropriées. Si l’espace sur la formule n’est pas suffisant, ajouter des pages supplémentaires et indiquer sur les certificats dans la case “Descriptions du chargement” le nombre de pages que vous avez ajoutées. Ces dernières doivent porter le numéro de la scierie, le numéro du certificat et la signature autorisée.

Si le chargement est constitué de plusieurs chargements accompagnés de certificats individuels, inscrire les numéros des certificats (c.-à-d. les numéros de la scierie et les numéros des certificats et dates) sur le certificat qui décrit l’ensemble du chargement. Il n’est pas nécessaire d’envoyer les certificats individuels, car cela consisterait en une deuxième certification.

Nom et Signature - La personne responsable du programme de certificat à la scierie ou le représentant de l’expéditeur ou l’organisme de classement doit imprimer , écrire lisiblement ou dactylographier son nom à côté de la case réservée à la signature. Elle doit également signer le certificat, à titre de personne autorisée au nom de la scierie ou de l’expéditeur. La signature indique que le bois a été écorcé convenablement, que les trous de vers de Monochamus ont été contrôlés, qu’il a été inspecté et qu’il satisfait aux exigences du pays importateur.

Destination du certificat - Le certificat original doit être présenté aux officiels compétents dans le pays importateur quand le bois est déchargé dans le pays. Les émetteurs des certificats doivent eux-mêmes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de vérification par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Production et impression des certificats - Les scieries et les expéditeurs doivent assurer la reproduction exacte des certificats à partir du certificat normalisé. Il est permis de les imprimer électroniquement. Il est également permis d’imprimer à l’avance le numéro approuvé de la scierie.

Annexe 3

Marque de certification des matériaux d’emballage en bois reconnue dans la NIMP no 15

La marque ci-dessous sert à certifier que les matériaux d’emballage en bois, le bois de calage en vrac ou l’article qui portent cette marque ont fait l’objet des mesures approuvées.

Marque de certification des matériaux d’emballage en bois reconnue dans la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires numéro 15

La marque doit inclure :

La marque de certification des matériaux d’emballage en bois reconnue dans la NIMP no 15 ne peut être apposée que par les établissements de production ou de traitement de tels matériaux qui sont approuvés par l’ACIA et fonctionnent dans le cadre du PCCMEB.

La marque doit :

La marque doit être de couleur noire. Il NE FAUT PAS utiliser d'encre ROUGE et ORANGE à cette fin.



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