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Végétaux > Protection des obtentions végétales 

Capacité des agriculteurs de conserver des semences provenant de variétés protégées

L’Agence canadienne d’inspection des aliments est chargée d’appliquer la Loi sur la protection des obtentions végétales (http://lois.justice.gc.ca/fr/p-14.6/tdmcomplete.html) et la Loi sur les semences (http://lois.justice.gc.ca./fr/S-8/index.html).

Loi sur la protection des obtentions végétales

Le système canadien de protection des obtentions végétales (POV) confère aux obtenteurs des droits exclusifs de production au Canada aux fins de la vente de matériel de multiplication des variétés (désigné sous le nom de « semences » dans le présent document). La POV est un système volontaire parce que les obtenteurs ne sont pas tenus d’adhérer au régime de POV. Les textes législatifs en vigueur au Canada sont conformes à la Convention de 1978 de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV).

Une variété qui fait l’objet d’un certificat d’obtention en vertu de la Loi sur la POV est une variété protégée. La version actuelle de la Loi sur la POV n’empêche pas les obtenteurs d’utiliser la variété protégée pour l’amélioration végétale ni les agriculteurs de produire et d’utiliser la semence de la variété protégée.

Par contre, la version actuelle de la Loi sur la POV n’autorise pas les agriculteurs à vendre la semence provenant d’une variété protégée sans l’autorisation du titulaire du certificat d’obtention.

Selon la version actuelle de la Loi, « matériel de multiplication » s’entend de toutes les semences (généalogiques ou non généalogiques ou ordinaires).

Si le Canada modifie la version actuelle de la Loi sur la POV pour la rendre conforme à la Convention de 1991 de l’UPOV, il pourra ainsi en éclaircir le libellé.

Pour ce faire, il devra affirmer sans équivoque dans la Loi sur la POV que les agriculteurs peuvent conserver des semences produites à partir d’une variété protégée et les utiliser à leur propre exploitation agricole (communément appelé privilège de l’agriculteur). Tout comme le prescrit la version actuelle de la Loi, les agriculteurs ne seraient pas exemptés de l’obligation d’obtenir une autorisation du titulaire du certificat d’obtention avant de vendre toute semence produite (comme semence ordinaire destinée aux semis) à partir d’une variété protégée .

Loi sur les semences

La Loi sur les semences régit l’importation, l’exportation, la publicité, l’emballage, l’étiquetage et la vente de semences au Canada. La question de la dénomination de la catégorie généalogique par opposition à non généalogique (ordinaire) n’influe aucunement sur la détermination d’une variété de semence.

En outre, aux termes du Règlement sur les semences, des restrictions s’appliquent à certaines sortes de cultures pour lesquelles la publicité et l’étiquetage des emballages avec le nom de la variété ne sont autorisés que si la semence est de catégorie généalogique (voir le paragraphe 10(3) et l’annexe II du Règlement sur les semences). La principale différence entre la semence généalogique et non généalogique (ordinaire) est que la semence généalogique est produite selon le système d’inspection d’une tierce partie (certification des cultures/semences) et a une pureté mécanique supérieure (c.-à-d., moins de semences de mauvaises herbes) que les semences non généalogiques.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Internet de l’Agence canadienne d’inspection des aliments à www.inspection.gc.ca.

P0396-04
December 2004



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