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T-4-106 - ENGRAIS ORGANIQUES - LOI SUR LES ENGRAIS

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Septembre 2005


Les définitions et interprétations suivantes sont fournies en vue de vous aider à comprendre les renseignements que contiennent la Loi et le Règlement sur les engrais qui ont trait aux engrais contenant des substances organiques.

1. NOMS DES PRODUITS

L'Annexe II du Règlement sur les engrais définit un certain nombre de sources d'éléments nutritifs, comme la poudre d'os, la farine de poisson, le fumier, la farine de sang et bien d'autres. Tout produit composé d'une substance décrite à l'Annexe II doit être nommé en conséquence. Ces produits doivent également être conformes aux normes précisées dans les définitions.

 

2. TERMES DESCRIPTIFS

a) Produits organiques

L'article 2 du Règlement sur les engrais définit la matière organique comme étant "la substance qui reste après l’enlèvement, d’une substance partiellement humifiée d’origine animale ou végétale, de l'humidité et des fractions totale de cendres." Pour cette raison, seuls les produits dérivés exclusivement de matière organique peuvent être identifiés ou décrits comme étant "organiques". Cependant, si le produit contient au moins 15% de matière organique, on peut le considérer comme étant "à base de matière organique". Dans les deux cas, l'analyse doit garantir un pourcentage minimal de matière organique et un pourcentage maximal d'humidité [paragraphe 15(m)].

b) Produits naturels

Le raisonnement applicable aux produits "organiques" l'est également pour les produits "naturels". Les matières extraites directement de gîtes minéraux et qui n’ont pas subi que de traitements mécaniques comme le concassage et le séchage peuvent être décrite comme étant "dérivées de sources ou de gisements naturels". Ces substances peuvent comprendre; le phosphate naturel; le sable vert; le sulfate de potasse et de magnésie qui provient de minerai qui ont subi des traitements comme le concassage, le lavage à l'eau, le séchage et le tamisage; le sulfate de potasse dérivé de source tel que les salines naturelles du Great Salt Lake, Utah et du Lac Searles en Californie où la purification dépend de l'évaporation solaire et de la cristallisation naturelle en étang.

c) Produits écologiques

Pour tout produit déclaré étant "écologique" ou "sain pour l'environnement", il faut justifier cette allégation et énumérer tous les ingrédients de manière à permettre au consommateur d'en déterminer la validité.

d) Termes divers

Il faut éviter des termes, comme équilibré et bon pour la santé, car ils sont souvent incompris et, par conséquent, peuvent porter à confusion. De même, il faut éviter l'utilisation de comparatifs, comme meilleur, supérieur et plus vert, car elles font appel à une comparaison sans indiquer sur quoi repose cette dernière.

3. DÉCLARATIONS

a) Éléments nutritifs lentement assimilables

Seules les étiquettes des produits contenant au moins 25 % d'éléments nutritifs lentement assimilables peuvent porter cette mention. Par ailleurs, une telle déclaration doit être accompagnée des garanties connexes [paragraphes 17 et 15(g)].

p. ex. Azote totale (N) ................. 10 %

4 % d'azote provenant d'azote insolubles dans l'eau

b) Faible potentiel de lessivage

Seules les étiquettes des produits contenant au moins 25 % d'un élément nutritif lentement assimilable peuvent préciser que cet élément nutritif est lentement assimilable et, par conséquent, qu'il se lessivera difficilement, si on s'en sert conformément mode d'emploi (paragraphe 17).

c) Amélioration de la structure du sol

Si l'on veut suggérer que l'emploi d'un produit organique ou à base de matière organique améliorera la structure d'un sol, on doit en recommander l'utilisation aux taux auxquels on peut s'attendre à une hausse importante de la teneur en matière organique du sol.

d) Attestations et promotions

Le public ne peut d'aucune façon évaluer le statut du promoteur d'un produit. C'est pour cette raison que les attestations et les promotions seront considérée comme des allégations et seront évaluées en conséquence.

e) Autres déclarations

Toute allusion à l'activité d'un produit, qui n'est pas généralement associée à la valeur nutritive de ce dernier, doit être appuyée par des données statistiques significatives sur l'efficacité, qui ont été recueillies au cours d'essais au champ au Canada. En vertu de la Loi sur les engrais, un tel produit est considéré comme un supplément et, par conséquent, doit être enregistré.

4. ANALYSES GARANTIES DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS

Tout produit considéré comme une source d'éléments nutritifs pour les végétaux doit porter une analyse garantie de ces éléments nutritifs conformément à l'article 15 du Règlement sur les engrais. Cependant, il ne faut ni identifier ni garantir les éléments nutritifs secondaires, s'ils ne sont pas, au moins, présents dans les teneurs minimales suivantes:

Élément Teneur minimale garantie
Calcium (Ca) 1,0000
Magnésium (Mg) 0,5000
Soufre (S) 1,0000
Bore (B) 0,0200
Cobalt (Co) 0,0005
Cuivre (Cu) 0,0500
Fer (Fe) 0,1000
Manganèse (Mn) 0,0500
Molybdène (Mo) 0,0005
Zinc (Zn) 0,0500

5. MODE D'EMPLOI

Les étiquettes de tous les engrais spéciaux doivent comprendre un mode d'emploi [paragraphe 16(f)] précisant à la fois le taux et la fréquence d'application. Les taux d'application recommandés doivent correspondre à une quantité suffisante d'éléments nutritifs pour les végétaux visés.

Quand un produit ne contient pas les trois éléments nutritifs principaux, l'étiquette doit porter une déclaration indiquant que certains végétaux peuvent avoir besoin d'une source supplémentaire pour les éléments nutritifs qui ne sont pas contenus dans le produit.

6. INNOCUITÉ

Tout produit contenant du matériel composté, des élément nutritifs, ou d'autre éléments peut comporter un risque potentiel, s'il est mal utilisé. Afin de ne pas donner l'impression qu'il est inutile de prendre des précautions raisonnables, l'étiquette ne doit pas porter de déclaration générale qui laisserait supposer que le produit est entièrement sûr et non toxique pour les humains, les animaux ou l'environnement.

Les engrais importés contenant des matières d'origine animale ou végétale doivent être conformes aux modalités de la Loi sur la santé des animaux et la Loi sur la protection des végétaux. La division de la santé des animaux et de l'élevage et la division de la protection des végétaux délivreront les permis d'importation pour ces produits.


La présente circulaire T-4-106 remplace celle de septembre 1997.



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