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ObjetLa présente directive régit l’entrée au Canada des pommes de terre de semence obtenues par culture au champ et du matériel de multiplication de pomme de terre tel que les semences véritables (graines), les plantules obtenues par culture in vitro, les microtubercules et les minitubercules. Le but de la présente révision est :
Table des matièresRévision 1.0 Exigences générales 2.0 Exigences spécifiques 3.0 Annexes RévisionLa présente directive sera examinée tous les deux ans, à moins d’avis contraire. La prochaine révision est prévue pour le 13 octobre 1008. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec la Section des pommes de terre. ApprobationApprouvée par :
Registre des modificationsLes modifications apportées à la présente directive seront datées, puis distribuées selon la liste suivante. Liste de distribution
IntroductionLa pomme de terre est une culture importante au Canada, avec une valeur totale d’environ 952 millions de dollars en 2002. Si des parasites de la pomme de terre occasionnant des dégâts d’importance économique s’introduisaient et se propageaient au Canada, il faudrait dépenser des sommes considérables pour les éliminer, les confiner ou les combattre. L’établissement de tels organismes au Canada pourrait entraîner un recours accru à la lutte chimique et mettre en péril nos marchés d’exportation. PortéeLa présente directive fournit de l’information détaillée au personnel des Opérations de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), à l’Agence des services frontaliers du Canada, aux importateurs canadiens, aux exportateurs étrangers, aux spécialistes du commerce international, aux organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV), ainsi qu’au grand public, sur les exigences qui doivent être satisfaites lors de l’importation au Canada de pommes de terre de semence et d’autre matériel de multiplication de pomme de terre. Références
La présente directive remplace la directive D-98-01 4e révision. Définitions, abréviation et acronymes
1.0 Exigences générales1.1 Fondement législatifLoi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22 1.2 Droits exigiblesL’ACIA impose des droits conformément à l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, prière de s’adresser à un Centre de service à l’importation (CSI), à l’un ou l’autre des numéros de téléphone suivants : CSI de l’Est : 1-877-493-0468; CSI du Centre : 1-800-835-4486; CSI de l’Ouest : 1-888-732-6222. Pour d’autres renseignements sur les droits, communiquer avec un bureau local de l’ACIA ou de visiter le site Avis sur les prix. 1.3 Organismes nuisibles réglementésL’annexe 1 renferme la liste des organismes justiciables de quarantaine qui sont une source de préoccupation à l’heure actuelle au Canada pour la pomme de terre et la terre qui lui est associée. Cette liste n’est pas exhaustive et est sujette à changements selon les conditions et lorsque des renseignements sont disponibles sur les différents organismes nuisibles. L’ACIA est habilitée à prendre des mesures à l’égard des organismes nuisibles qu’elle considère justiciables de quarantaine au Canada, par la mise en oeuvre de la Loi sur la protection des végétaux et de son règlement d’application. Les différences entre les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) s’attaquant aux pommes de terre et les organismes justiciables de quarantaine sont établies selon des critères spécifiques énoncés dans le document Organismes réglementés non de quarantaine : concept et application (NIMP nº 16, FAO, 2002). Ils doivent être contrôlés officiellement dans le cadre du Programme canadien de certification des pommes de terre de semence, qui relève de l’ACIA en vertu de la Loi sur les semences et de son règlement d’application. 1.3.1 Zone continentale des États-UnisLes organismes justiciables de quarantaine suivants sont présents dans la zone continentale des États-Unis et sont visés par la présente directive.
Pour lutter contre la plupart des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) associés aux pommes de terre de semence provenant de la zone continentale des États-Unis, on accepte uniquement les pommes de terre de semence produites dans le cadre d’un système de certification jugé équivalent au programme canadien. Toutefois, en raison de différences au niveau des normes ou des critères de certification, des exigences particulières visent l’organisme nuisible suivant :
On trouve à l’annexe 2 des renseignements généraux sur les divers organismes nuisibles. 1.4 Produits réglementésLa directive vise tous les organes de la pomme de terre (Solanum tuberosum L., et autres espèces tubéreuses du genre Solanum) utilisés aux fins de multiplication : tubercules de semence obtenus par culture au champ, semences véritables (graines), plantules obtenues in vitro, microtubercules, minitubercules, boutures, etc. Toutes les quantités de semences sont également visées : il n’y a aucune exemption pour l’importation de petites quantités de semences. 1.5 Produits exemptésLa présente directive ne vise pas les pommes de terre transformées ou surgelées (frites surgelées, pommes de terre en conserve, croustilles, flocons de pomme de terre, fécule de pomme de terre, etc.). Les exigences concernant l’importation des pommes de terre de consommation et de transformation sont précisées dans la directive D-96-05, Exigences en matière d’importation de pommes de terre de consommation et de transformation. Cette directive est disponible à l’adresse suivante : (http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/potpom/potpomf.shtml). 1.6 Régions réglementéesTout le matériel de multiplication de pomme de terre est réglementé quel que soit sa provenance, mais les régions suivantes présentent un intérêt phytosanitaire particulier (origine ou destination) :
2.0 Exigences spécifiquesRemarque : Province de Terre-Neuve-et-Labrador Toutes les variétés de pommes de terre à peau violette ou bleue sensibles à la gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.) sont INTERDITES d’entrée à Terre-Neuve et au Labrador, à l’exception des variétés suivantes qui sont résistantes et qui peuvent donc être importées : AC Blue Pride, AC Domino, Blue Mac et Brigus. De plus, les pommes de terre expédiées vers cette province doivent être exemptes de doryphore de la pomme de terre (Leptinotarsa decemlineata).2.1 Semences véritables (graines)2.1.1 En provenance de régions autres que la zone continentale des États-UnisUn permis d’importation délivré en vertu du Règlement sur la protection des végétaux est exigé. La demande de permis d’importation (CFIA/ACIA 5256) doit être envoyée à la Division de la protection des végétaux, Bureau des permis, 3e étage Est, 59, promenade Camelot, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9. Une copie de ce formulaire ainsi que les renseignements relatifs à la directive D-97-04 en matière d’importation se trouvent à l’adresse suivante, sous 5256 dans la colonne « Numéro de formulaire » http://www.inspection.gc.ca/francais/for/mpppf.shtml. Un certificat phytosanitaire est exigé. Le certificat phytosanitaire doit porter la déclaration supplémentaire suivante : « Les semences véritables (graines) contenues dans cet envoi ont été récoltées sur des plants exempts de virus et de viroïdes transmis par les semences ». (The potato plants from which the seed in this consignment was produced were free of seed-transmitted viruses and viroids.) La déclaration peut être fondée sur l’absence de la maladie dans le pays d’origine du matériel parent (tel que déterminée par les autorités phytosanitaires du pays d’origine selon les normes acceptées à l’échelle internationale), ou sur des analyses en laboratoire du matériel parent et son isolement afin de prévenir l’infection du matériel par des virus ou viroïdes transmis par les semences. Les virus et viroïdes suivants sont transmis par les semences :
2.1.2 En provenance de la zone continentale des États-UnisUn permis d’importation délivré en vertu du Règlement sur la protection des végétaux n’est pas exigé. Un certificat phytosanitaire est exigé. Le certificat ou autre document délivré par USDA doivent indiquer l’État d’où proviennent les semences. Le certificat phytosanitaire doit porter la déclaration supplémentaire suivante : « Les semences véritables (graines) ont été récoltées sur des plants exempts de virus et
de viroïdes transmis par les semences. » La déclaration peut s’appuyer sur l’absence connue de la maladie dans l’État d’où provient le matériel parent (tel que déterminée par les autorités phytosanitaires des États- Unis selon les normes acceptées à l’échelle internationale), ou sur des analyses en laboratoire du matériel parent et son isolement afin de prévenir l’infection du matériel par des virus ou viroïdes mentionnés plus haut (section 2.1.1) qui sont transmis par les semences. 2.2 Pommes de terre de semence cultivées au champ2.2.1 En provenance de régions autres que la zone continentale des États-UnisIl faut d’abord obtenir l’accord de la Division de la protection des végétaux (DPV) pour importer des pommes de terre de semence cultivées au champ provenant de régions autres que la zone continentale des États-Unis. L’importation n’est en général permise qu’en vertu de la procédure de quarantaine post-entrée (QPE). Des tubercules de pommes de terre de semence cultivées au champ (habituellement d’un à trois tubercules par variété) peuvent être importées dans le cadre de la quarantaine post-entrée, mais les parties en croissance seront introduites in vitro avant qu’on puise entreprendre des analyses. Dans la plupart des cas, les plantules obtenues in vitro sont importées aux fins de la quarantaine post-entrée, et seul le matériel obtenu in vitro peut entrer au Canada lorsque la quarantaine post-entrée est levée. Les détails se trouvent à la section 2.3, Milieu protégé : plantules obtenues in vitro, microtubercules, minitubercules, boutures. L’importation directe de quantités commerciales de pommes de terre cultivées au champ sera envisagée seulement après qu’une analyse exhaustive des risques phytosanitaires aura été réalisée. Le permis d’importation précisera les exigences concernant la certification phytosanitaire, ou une analyse des risques phytosanitaires devra être effectuée avant que l’importation des produits soit autorisée. 2.2.2 En provenance de la zone continentale des États-UnisOrganisme de certification reconnu Aux termes de la Loi sur les semences et du Règlement sur les semences, les pommes de terre de semence provenant des États-Unis doivent être certifiées et emballées conformément aux exigences d’un organisme de certification reconnu, exigences qui doivent être essentiellement équivalentes à celles du Règlement sur les semences du Canada (articles 45 à 62). Un nombre restreint d’États appliquent un programme reconnu de certification des pommes de terre de semence (annexe 5). Le Canada n’autorise l’importation, en vue de la multiplication, que des pommes de terre de semence cultivées au champ provenant de ces États. Les documents pertinents à cet égard (étiquettes, certificat de circulation, etc.) doivent accompagner chaque envoi. Laboratoire approuvé par le service d’inspection de protection des végétaux et des animaux du département d’agriculture des États-Unis USDA-APHIS Les représentants officiels du USDA-APHIS ont mis en place un programme d’assurance de la qualité pour des laboratoires faisant du dépistage de certains organismes nuisibles des pommes de terre. Ces laboratoires, surveillés régulièrement par les représentants officiels du USDA-APHIS, ont adopté des principes et des procédures d’analyses équivalentes à celles utilisées par les laboratoires accrédités par l’ACIA. Les résultats d’analyses des laboratoires approuvés par le USDA-APHIS sont considérés comme équivalent par rapport aux exigences du Règlement sur les semences et les tubercules provenant des lots testés peuvent être importés et plantés au Canada pour la recertification sans qu’il ne soit exigé d’analyses additionnelles dans les laboratoires accrédités par l’ACIA. Les déclarations spécifiques pour attester que les analyses ont été effectuées dans un laboratoire approuvé par le USDA-APHIS sont énumérées plus bas. Permis d’importation Le permis d’importation délivré en vertu du Règlement sur la protection des végétaux est exigé. La demande de permis d’importation (CFIA/ACIA 5256) doit être adressée à la Division de la protection des végétaux, Bureau des permis, 3e étage Est, 59, promenade Camelot, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9. Une copie de ce formulaire se trouve à l’adresse suivante, sous le numéro 5256 dans la colonne « Numéro de formulaire » : http://www.inspection.gc.ca/francais/for/mpppf.shtml. Les permis réguliers sont délivrés pour une période de trois saisons de culture. Ils sont en général délivrés pour « différents exportateurs de la zone continentale des États-Unis » pour des pommes de terre provenant de l’un des États réglementés. Les quantités ne sont pas limitées. Des permis spéciaux pour des pommes de terre de variétés non enregistrées ou d’autres pommes de terre destinées à la multiplication qui ne sont pas couverts par la présente directive (recherches, expositions, essais commerciaux, etc.) sont en général délivrés pour une période d’un an et portent sur des quantités limitées de pomme de terre. Les conditions d’importation associées à ces permis sont établies par une évaluation du risque d’introduction d’organismes nuisibles réglementés que pose chaque situation, et elles sont précisées sur le permis. Certificat phytosanitaire Un certificat phytosanitaire est exigé. Le certificat ou autre document délivré par l’USDA doit indiquer l’État d’où proviennent les pommes de terre.
Variétés non enregistrées Une disposition de la Loi sur les semences stipule que les pommes de terre de semence doivent être d’une variété enregistrée au Canada, sauf dans les cas prévus par le Règlement sur les semences (voir « variétés potagères » ci-dessous). Les pommes de terre de semence d’une variété non enregistrée ne peuvent être importées que si elles sont destinées à être multipliées « à titre expérimental » ou aux fins de la production pour exportation [Règlement sur les semences, alinéa 59 (4)a)]. « À titre expérimental » comprend l’évaluation de la variété en vue de l’enregistrement. La justification de l’importation (à titre expérimental ou aux fins de réexportation) ainsi que la quantité à importer doivent être indiquées sur la demande de permis d’importation. Dans le cas de variétés non enregistrées de pommes de terre qui n’ont pas été officiellement approuvées aux fins de production au Canada, les importateurs les cultivent à leurs propres risques. Une partie du processus d’enregistrement des variétés consiste à garantir que la concentration de glycoalcaloïdes totaux d’une variété enregistrée se trouve dans les limites fixées par Santé Canada. Il revient à l’importateur de garantir que les pommes de terre d’une variété non enregistrée, vendues aux fins de consommation humaine, satisfont aux normes de Santé Canada. Variétés potagères Les pommes de terre possédant des caractéristiques particulières telles qu’une peau violette, une chair bleue ou une tolérance au gel présentent souvent peu de valeur et de potentiel au niveau de la production commerciale, mais sont d’un certain intérêt pour les jardiniers amateurs. Les variétés potagères sont des variétés de pomme de terre qui sont exemptées de l’enregistrement ou dont l’enregistrement a été annulé parce que leur production était minimale. Elles sont destinées exclusivement à la production et la consommation personnelles des jardiniers amateurs et ne peuvent être importées qu’à ces fins. La production de variétés potagères aux fins de multiplication est limitée à 1 ha par unité de production, et la vente sur les marchés de la consommation et de la transformation est interdite. La justification de l’importation (variété potagère) ainsi que la quantité prévue doivent figurer sur la demande de permis d’importation. Pour de plus amples renseignements sur les variétés potagères, consulter la directive D-98-04 de l’ACIA, Programme des pommes de terre de semence - Certification des variétés de pommes de terre potagères au Canada. Une copie de cette directive se trouve à l’adresse suivante, sous Directives : (http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/potpom/potpomf.shtml). Comme pour les variétés non enregistrées, la plupart des variétés potagères n’ont pas été officiellement approuvées aux fins de production au Canada, et c’est pourquoi on n’a pas mesuré leur concentration en glycoalcaloïdes totaux. Les jardiniers amateurs cultivent ces pommes de terre à leurs propres risques. Exigences provenant des autres autorités législatives Selon les lieux de plantation, d’autres exigences (provinciales, municipales) peuvent s’appliquer. Il incombe à l’importateur de veiller au respect de ces exigences. 2.2.3 Destinées à être plantées dans une ferme de pommes de terre de semence au CanadaSi des pommes de terre de semence sont importées au Canada en vue d’être cultivées dans une ferme de pommes de terre de semence participant au Programme canadien de certification des pommes de terre de semence, il incombe à l’importateur d’obtenir le formulaire « North American Certified Seed Potato Health Certificate » (spécimen à l’annexe 3) pour chaque lot de semences importé. L’inspecteur de pommes de terre de semence s’appuiera sur les données inscrites dans ce formulaire pour attribuer au lot de semences une « classe équivalente » du Programme canadien de certification des pommes de terre de semence (voir l’annexe 4 pour une description complète de la procédure). Une classe équivalente doit être attribuée à toutes les pommes de terre de semence importées destinées à être cultivées dans une ferme de pommes de terre de semence (même si elles ne sont pas destinées à la recertification). Toutes les pommes de terre de semence cultivées dans des fermes participant au Programme canadien de certification des semences doivent être d’une classe équivalente ou supérieure à la classe Fondation. Des exigences spécifiques s’appliquent également aux analyses en laboratoire. a) Lorsqu’importé à des fins de recertification: : Si le lot est importé aux fins de recertification, le Règlement sur les semences (article 59) exige que des analyses de dépistage du flétrissement bactérien soient effectuées dans un laboratoire accrédité par l’ACIA ou dans un laboratoire qui peut être essentiellement jugé équivalent (laboratoire approuvé par le (USDA-APHIS. Il incombe à l’importateur de fournir les résultats des analyses effectuées sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences. Les résultats doivent être négatifs quant à la présence de l’agent du flétrissement bactérien avant la plantation. La taille de l’échantillon à analyser pour le dépistage du flétrissement bactérien est de 1 % des tubercules (minimum de 5) jusqu’à concurrence de 400 tubercules pour chaque lot importé. Lorsque les analyses sont effectuées dans un laboratoire accrédité par l’ACIA au Canada avant l’importation commerciale des tubercules provenant d’un lot, le directeur du laboratoire accrédité par l’ACIA doit obtenir le permis d’importation prévu à l’article 43 du Règlement sur la protection des végétaux pour importer des échantillons de tubercules aux fins d’analyses. L’ACIA délivre un permis qui est valide pour trois ans et vise tous les États. Les conditions suivantes figurent sur le permis : « Le matériel doit être acheminé directement au laboratoire approuvé. Il doit être emballé et transporté dans des contenants hermétiques robustes, il ne doit pas être destiné à la vente ni à la distribution et il doit être utilisé uniquement pour des fins d’analyses en laboratoire. Les résidus de ce matériel devront être détruits par
incinération ou autoclavage avant d’être rejetés, ou transportés dans des contenants hermétiques vers un dépotoir approuvé par l’ACIA ». « L’importateur doit tenir à la disposition de l’inspecteur de l’ACIA la liste de tous les échantillons importés. La date et la méthode de destruction doivent être indiquées. Dans
le cas où des fonctionnaires des États-Unis utilisent les résultats des épreuves pour délivrer le certificat phytosanitaire concernant les pommes de terre exportées au
Canada, la prise d’échantillons doit être faite sous la supervision de ces mêmes fonctionnaires ». b) Lorsque le matériel n’est pas importé à des fins de recertification : Les exigences de dépistage du flétrissement bactérien s’appliquent également pour les lots importés qui ne sont pas destinés à la recertification, toutefois, il n’est pas nécessaire que ces analyses soient effectuées dans un laboratoire accrédité par l’ACIA ou dans un laboratoire qui peut être essentiellement jugé équivalent (laboratoire approuvé par le (USDA-APHIS. C’est la responsabilité de l’officiel américain signant le certificat phytosanitaire de s’assurer de la validité de ces tests. 2.3 Milieu protégé : plantules obtenues in vitro, microtubercules, minitubercules, bouturesPour que le matériel soit admissible à l’importation, il doit satisfaire aux exigences énoncées dans la directive D-97-08, Production, maintien, multiplication et certification des pommes de terre de semence (matériel nucléaire); ce matériel doit être cultivé dans un substrat exempt de terre, en milieu protégé (c’est-à-dire en serre, sous abri grillagé ou dans une enceinte phytotronique). S’il est cultivé dans de la terre, le matériel est assujetti aux mêmes exigences que les pommes de terre cultivées au champ (voir section 2.2 de la présente directive). 2.3.1 En provenance de pays autres que la zone continentale des États-UnisIl faut d’abord obtenir l’accord de la Division de la protection des végétaux pour importer des plantules obtenues in vitro, des microtubercules, des minitubercules ou des boutures de régions autres que la zone continentale des États-Unis. Le permis d’importation délivré en vertu du Règlement sur la protection des végétaux est exigé (D-97-04). La demande de permis d’importation doit être adressée à la Division de la protection des végétaux, Bureau des Permis, 3e étage Est, 59, promenade Camelot, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9. Les envois doivent être acheminés au Centre d’expertise sur les maladies de la pomme de terre, 93, chemin Mount Edward, Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 5T1, pour y être analysés dans le cadre du Programme de quarantaine post-entrée. Si le matériel est soumis au Programme de quarantaine post-entrée, chacun des tubercules est analysé (vérification à 100 % ), et aucun certificat phytosanitaire établi par le pays d’origine n’est nécessaire. Il appartient à l’importateur de s’assurer que le matériel importé est exempt d’organismes justiciables de quarantaine au Canada (voir annexe 1). Tout matériel infesté sera refusé. La quarantaine post-entrée est un processus qui peut prendre 8 à 12 mois à compléter si le matériel de départ est du matériel in vitro. Dans le cas de matériel qui n’a pas été obtenu in vitro (tubercules, boutures, etc.), le matériel est d’abord introduit in vitro, ce qui augmente le temps nécessaire au processus. L’importation directe de plantules obtenues in vitro, de microtubercules, de minitubercules et de boutures sera envisagée seulement après qu’une analyse exhaustive des risques phytosanitaires aura été complétée. Le permis d’importation spécifiera les exigences concernant la certification phytosanitaire ou l’obligation d’effectuer une analyse des risques phytosanitaires. 2.3.2 En provenance de la zone continentale des États-UnisPermis d’importation Le permis d’importation délivré en vertu du Règlement sur la protection des végétaux est exigé. La demande de permis d’importation (CFIA/ACIA 5256) doit être adressée à la Division de la protection des végétaux, Bureau des permis, 3e étage Est, 59, promenade Camelot, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9. Une copie de ce formulaire se trouve à l’adresse suivante, sous le numéro 5256 dans la colonne « Numéro de formulaire » : http://www.inspection.gc.ca/francais/for/mpppf.shtml. L’importation n’est pas limitée aux États des États-Unis dont les organismes de certification ont des exigences essentiellement équivalentes à celles énoncées dans le Règlement sur les semences du Canada. Les permis réguliers sont délivrés pour une période de trois saisons de culture. Ils sont en général délivrés pour « différents exportateurs de la zone continentale des États-Unis » pour des pommes de terre provenant d’un État. Les quantités ne sont pas limitées. Un certificat phytosanitaire ou le document intitulé « North American Certified Seed Potato Health Certificate » est requis pour assurer que le matériel de pomme de terre n’est pas infesté par un organisme de quarantaine et a été cultivé dans un substrat exempt de terre. Des permis spéciaux pour des pommes de terre de variétés non enregistrées ou d’autres pommes de terre destinées à la multiplication qui ne sont pas visées par la présente directive (recherches, expositions, essais commerciaux, etc.) sont en général délivrés pour une période d’un an et portent sur des quantités limitées de pomme de terre. Les conditions d’importation associées à ces permis sont établies par une évaluation du risque d’introduction d’organismes nuisibles réglementés que pose chaque situation, et elles sont précisées sur le permis. Pour des informations concernant les Variétés non enregistrées et les Variétés potagères, référez aux sections traitant de ces sujets au point 2.2.2. 2.3.3 Aux fins de recertification des pommes de terre au CanadaSi l’importateur désire importer des pommes de terre produites en milieu protégé dans le but de les introduire dans le Programme canadien de certification des pommes de terre de semence, les étapes suivantes s’appliquent.
2.4 Non-conformitéLes envois qui ne répondent pas aux exigences phytosanitaires canadiennes en matière d’importation sont refusés à l’entrée et sont renvoyés au pays d’origine ou détruits aux frais de l’importateur. L’entrée de matériel qui ne répond pas aux exigences énoncées dans la Loi sur les semences et le Règlement sur les semences peut être autorisée (en vertu de la directive D-96-05), mais ce matériel n’aura pas le statut de pommes de terre de semence et ne sera pas admissible à la certification en vertu du Programme canadien de certification des pommes de terre de semence. Des renseignements additionnels sont mentionnés dans la directive D-01-06, Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d’intervention d’urgence. 3.0 AnnexesAnnexe 1 : Organismes justiciables de quarantaine visant les pommes de terre Annexe 1Organismes justiciables de quarantaine visant les pommes de terre Virus Bactérie Nématodes Champignons Insectes Remarque : La présente liste peut ne pas être exhaustive. De plus, elle est sujette à changements si les circonstances le demandent ou si de nouvelles informations sur les organismes nuisibles deviennent disponibles. Annexe 2Renseignements généraux sur divers organismes nuisibles Flétrissement bactérien (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) La présence du flétrissement bactérien nuit à l’exportation vers de nombreux pays. Grâce à l’emploi de matériel nucléaire exempt de maladie, aux contrôles obligatoires en laboratoire et à l’application d’une politique de tolérance zéro à l’égard des pommes de terre de semence certifiées, le flétrissement bactérien a été pratiquement éradiqué chez les pommes de terre de semence du Canada. Expressément en vue de l’exportation dans les pays de l’Union européenne, certaines régions de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick sont maintenues exemptes de flétrissement bactérien conformément aux stipulations de la Commission européenne. Nématode cécidogène du Columbia (Meloidogyne chitwoodi Golden et al., 1980) Le nématode cécidogène du Columbia est un parasite de la pomme de terre et des céréales, comme le blé, qui est transmis par la terre ou les tubercules. Il survit sous forme de masses d’œufs enfouies dans le tubercule ou isolées dans le sol. Le nématode peut aussi survivre à l’hiver sous une forme jeune infectante (J2, deuxième stade de développement) et vivant en autonomie dans le sol. Tant la terre infestée que les tubercules infestés peuvent servir de voies d’introduction et de propagation. Nématode à kystes pâles (Globodera pallida (Stone) Behrens) Ces deux espèces des nématodes à kystes de pomme de terre sont toutes deux les parasites obligatoires des plantes de la famille des solanacées. Ils attaquent les racines de la pomme de terre et peut persister très longtemps (un minimum de douze ans jusqu’à plus de 25 ans) dans le sol sous forme de kystes, en l’absence d’hôte. Tant la terre infestée que les tubercules infestés peuvent servir de voies d’introduction à ce parasite. Pour de plus amples renseignements, consulter le site web de l’ACIA sous Globodera rostochiensis et Globodera pallida à l’adresse suivante : http://www.inspection.gc.ca/francais/sci/surv/data/glorosf.shtml. Nématode de la pomme de terre (Ditylenchus destructor Thorne) La pomme de terre est le principal hôte du nématode de la pomme de terre, mais ce parasite s’attaque à de nombreuses autres espèces, dont l’oignon et l’ail. Les pommes de terre de semence sont considérées comme le plus important vecteur de propagation de ce parasite. Nématode à kystes du soja, (Heterodera glycines Ichinohe) Le nématode à kystes du soja est transmis par le sol. La pomme de terre n’est pas un hôte de ce parasite, mais elle peut lui servir de vecteur si l’on importe des tubercules auxquels adhère de la terre infestée. Pour de plus amples renseignements sur cet organisme nuisible, consulter le site web de l’ACIA, sous Heterodera glycines, à l’adresse suivante : http://www.inspection.gc.ca/francais/sci/surv/pesravf.shtml#H. Virus du sommet touffu de la pomme de terre (“Mop-Top”, PMTV) Le virus du sommet touffu de la pomme de terre (PMTV) survit dans le sol à l’intérieur des spores dormantes de son vecteur, le champignon Spongospora subterranea agent de la gale poudreuse. Ces spores dormantes infectées et viables peuvent persister jusqu’à 18 années dans le sol. Le déplacement systémique du virus dans la plante est généralement lent et erratique. Le moyen de transmission le plus important est par le vecteur obligatoire S. subterranea présent dans le sol (infection primaire). La transmission par des tubercules infectés plantés en tant que semence ne transmettra la maladie qu’à un nombre limité de tubercules de la génération suivante (infection secondaire). Virus du bruissement du tabac (TRV, agent de la nécrose annulaire de la pomme de terre) Le virus du bruissement du tabac touche une vaste gamme d’hôtes dont la pomme de terre, de nombreux bulbes à fleurs, des légumes et plusieurs espèces de mauvaises herbes. Ce virus est transmis par les nématodes du genre Trichodorus et Paratrichodorus et peut causer des symptômes de la tache annulaire. Souche de la nervure nécrotique du tabac du virus Y de la pomme de terre Y (PVYN) Le Canada et les représentants officiels des États-Unis se sont entendus par le biais d’une entente bilatérale à prélever et analyser les récoltes de pommes de terre de semence de deuxième génération (plantation Pré-Élite) aux fins de dépistage du PVYN. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la directive D-02-08, Exigences régissant l’échantillonnage en ce qui concerne les analyses de dépistage du PVYN conformément au Programme de lutte Canada-États-Unis contre la nervure nécrotique du virus Y de la pomme de terre (PVYN). Une copie de cette directive est disponible sur le site web, sous la rubrique Directives, à l’adresse suivante : http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/potpom/potpomf.shtml. Viroïde de la filosité des tubercules (PSTVd) PSTVd is now considered to be officially eradicated from the Canadian potato industry. Le viroïde de la filosité des tubercules (PSTVd) est maintenant considéré officiellement éradiqué de l’industrie canadienne de la pomme de terre. La maladie n’a pas été trouvée dans les cultures de pommes de terre au Canada depuis 1980. Une enquête pour dépister le viroïde a été complété pour l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick en 1989, et pour les provinces de l’Ouest soit la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Saskatchewan en 2002. En 2004, l’enquête sur le viroïde de la filosité des tubercules a été complétée dans les provinces restantes soit le Manitoba, l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve. Doryphore de la pomme de terre (Leptinotarsa decemlineata) Le doryphore de la pomme de terre est répandu dans toutes les grandes régions de culture de la pomme de terre dans le monde, sauf dans la province de Terre- Neuve-et-Labrador. Les pommes de terre expédiées vers cette province doivent être exemptes de cet insecte. Annexe 3North American Certified Seed Potato Health Certificate Identification Grower/Importer
Lot information
Lot certification Lot originating from tissue culture
Production Environment Pedigree Fill one column per production year; use different initials in Greenhouse and Field boxes for different farms (eg. JSF for John Smith Farms); indicate a tuber-united lot with a "+" after the initials; describe other footnotes in "Notes" below. Number of years produced in field soil: ____________
Summer Field Readings (field inspection) Post harvest test readings
Other diseases
The above information is accurate to the best of our knowledge
Adapté dun formulaire approuvé aux fins dutilisation par la section de la certification de la Potato Association of America durant la saison 2005. Loriginal et la dernière version du formulaire se trouvent à ladresse suivante : http://www.umaine.edu/paa/Certification/certifsec31802.htm. Annexe 4Attribution d’une classe aux pommes de terre de semence importées qui ont été cultivées au champ À effectuer par un inspecteur des pommes de terre de semence de l’ACIA
Annexe 5Annexe 6Carte de distribution des nématodes nuisibles dans les divers États
Remarque : les données de la présente annexe sont fondées sur des renseignements fournis par l’USDA-APHIS au moment de la présente révision. |
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