Agence canadienne d'inspection des aliments Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Nouveau Lois et règlements Plan du site
Salubrité des aliments Santé des animaux Protection des vegétaux Affaires intégrées

bullet Produits végétaux
bullet Production des végétaux
bullet Page principale - Section de semence
- Enregistrement des variétés
bullet Lois et règlements
bullet Matériel de référence
bullet Avis des variétés

Plantes > Enregistrement des variétés > Modalités  

Modifications aux directives concernant le nom de variété pour les « Modalités d'enregistrement des variétés au Canada »

le 10 mars 2003


5.2 Directives concernant le nom de variété

a. Le nom de variété proposé sur le formulaire de demande d’enregistrement doit être le nom utilisé dans tous les documents officiels, y compris le certificat d’enregistrement. Il inclut les espaces, les traits d’union et les majuscules. Si le requérant veut changer le nom de la variété avant son enregistrement, il doit en faire la demande par écrit au Bureau d’enregistrement des variétés ( BEV).
b. Au Canada, une variété doit être connue sous un seul nom. Le nom utilisé dans le pays d’origine est le nom qui devrait être utilisé au Canada. Si le Registraire n’accepte pas le nom, il peut demander à ce que l’on utilise un synonyme au Canada. Un requérant peut également appeler par un synonyme une variété obtenue ailleurs qu’au Canada.
c. Si un synonyme est utilisé, les conditions suivantes s’appliquent :
  • un seul nom peut être utilisé pour une variété, au Canada;
  • le propriétaire d’une variété doit approuver le synonyme que l’on veut utiliser;
  • tous les noms et synonymes connus doivent être indiqués sur le formulaire de demande;
  • tous les synonymes seront divulgués par l’ ACIA;
  • l’utilisation d’un synonyme au Canada peut ne pas être acceptable aux fins de la protection des obtentions végétales au Canada. 
d. Les noms dont l’orthographe est la même doivent être phonétiquement différents.
e. Un nom de variété acceptable pour l’enregistrement peut ne pas l’être pour la protection des obtentions végétales, si les droits n’ont pas été accordés au moment de l’enregistrement de la variété.
f. Le nom sous lequel est enregistrée une variété doit être identique à celui utilisé pour la protection des obtentions végétales. Les textes de loi sur la protection des obtentions végétales limitent davantage les circonstances dans lesquelles on peut changer un nom de variété.
g. Classes

Le nom d’une variété doit être unique; il ne doit pas être identique ni très semblable au nom d’autres variétés du même genre. Si la variété fait partie de l’une des classes suivantes de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales ( UPOV), son nom doit être différent du nom de tous les autres genres ou espèces de sa classe.

Classe 1 : Avena, Hordeum, Secale, Triticale, Triticum
Classe 4 : Agrostis, Alopecurus, Arrhenatherum, Bromus, Cynosurus, Dactylis, Festuca, Lolium, Phalaris, Phleum, Poa, Trisetum
Classe 6 : Brassica napus, B. rapa, B. juncea, B. nigra, Sinapis
Classe 7 : Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium
Classe 8 : Lupinus albus L., L. angustifolius L., L. luteus L.
Classe 9 : Vicia faba L.
Classe 21 : Solanum tuberosum L.
Classe 22 : Nicotiana rustica L., N. tabacum L.
Classe 24 : Helianthus annuus

h. Un nom de variété est un terme générique et, à l’exception des variétés déjà enregistrées, il ne peut pas constituer une marque de commerce au Canada pour la désignation de la semence. Une fois enregistrée, si une variété fait l’objet d’une marque de commerce, son enregistrement est suspendu ou annulé.
i. On ne peut réutiliser le nom d’une variété dont on a retiré l’enregistrement pour une autre variété de genre ou de classe identique ou semblable.
j. Les noms des espèces, les noms vernaculaires ou ceux des types botaniques ne peuvent servir de noms de variétés.
k. Les noms de variétés qui se distinguent d’une autre variété seulement par l’ajout d’un chiffre, d’un mot ou d’une lettre sont acceptables pourvu que la généalogie démontre que ces variétés ont été obtenues directement de la variété à laquelle on a ajouté un suffixe ou un préfixe. La proportion de matériel génétique provenant d’une autre variété doit être au moins de 50 % lorsqu’on donne à une nouvelle variété un nom ressemblant beaucoup à la première.
l. Un nom de variété ne peut laisser supposer de manière explicite ou implicite que la variété comporte des avantages agronomiques ou qualitatifs que si ces avantages sont réels et vérifiables.
m. Un nom de variété ne peut être offensant.
n. Au moment de choisir un nom de variété, il convient de prendre en compte les limites imposées par le format des étiquettes de semences et l’équipement utilisé pour les produire. Le nom de la variété inscrit sur l’étiquette de semence doit être exactement le même que le nom sous lequel est enregistrée la variété.
o. Le BEV n’approuve pas les noms de variétés avant d’avoir reçu les demandes d’enregistrement et les demandes de modification d’un nom de variété.
p. Pour éviter toute déception quant à l’acceptabilité d’un nom de variété, les demandeurs peuvent consulter la liste de cultivars de l’ OCDE concernant des espèces semblables ou étroitement apparentées www.oecd.org/agr/code.  Il existe d’autres listes, notamment celle du Crop Science Registration et de la Plant Variety Protection de l’USDA www.ars-grin.gov/npgs/searchgrin.html. Même si ces listes n’apportent pas de réponse définitive quant à l’acceptabilité du nom de variété, elles constituent une source d’information fiable permettant de savoir si le nom proposé est déjà utilisé.



Haut de la page
Haut de la page
Avis importants