Agence canadienne d'inspection des aliments Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Nouveau Lois et règlements Plan du site
Salubrité des aliments Santé des animaux Protection des vegétaux Affaires intégrées

bullet Produits végétaux
bullet Production des végétaux
bullet Page principale - Section de semence
- Enregistrement des variétés
bullet Lois et règlements
bullet Matériel de référence
bullet Avis des variétés

Plantes > Enregistrement des variétés > Études  

Propositions révisées de l'Agence canadienne d'inspection des aliments visant la modification du système d'enregistrement des variétés

Le 5 septembre 2002


Introduction

Suite aux réunions des divers comités de recommandation et organismes de producteurs qui ont eu lieu à l'hiver et au printemps derniers, les propositions de l'Agence canadienne d'inspection des aliments de janvier 2002 ont été révisées.

Il est à noter que l'Agence canadienne d'inspection des aliments n'ayant pas encore terminé plusieurs activités importantes (analyse coût-avantage, rédaction des modifications au Règlement sur les semences et publication dans la Gazette du Canada), le calendrier d'exécution présenté ne repose que sur des estimations. Tant que le règlement modifié n'aura pas été publié dans la partie II de la Gazette du Canada, le système d'enregistrement actuel et les exigences en matière de valeur resteront en vigueur.

Les révisions apportées aux propositions seront affichées sur le site Web de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, à l'adresse : http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/variet/vartocf.shtml.

1. Enregistrement obligatoire

L'enregistrement obligatoire est requit pour les semences de variétés de tous les types de cultures agricoles (y compris les pommes de terre) et des VCN importés ou vendus au Canada ou qui y font l'objet d'une publicité.

Pour tous les types de cultures agricoles, les renseignements complets sur le type d'inscription (y compris le nom de la variété, la descendance, la description variétale, l'échantillon de référence légal, etc.) seront nécessaires pour l'enregistrement. Les exigences d'inscription peuvent être satisfaites par la prestation de renseignements qui figurent sur les formulaires de protection des obtentions végétales, le formulaire 300 de l'Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) ou par l'intermédiaire des autorités étrangères de certification.

En outre :

1.1 Certaines cultures nécessiteront une forme ou l'autre d'évaluation préalable de la valeur (traits agronomiques et/ou maladies et/ou qualité) couplée à des preuves de la collecte de données sur le comportement agronomique (voir l'annexe A).
1.2 D'autres cultures nécessiteront uniquement des preuves de la collecte de données sur le comportement agronomique (voir l'annexe B).
1.3 D'autres cultures ne nécessiteront ni une évaluation préalable de la valeur ni la collecte de données sur le comportement agronomique (voir l'annexe C).

« Preuves de la collecte de données » s'entend d'un affidavit du demandeur ou d'une lettre d'un tiers indiquant que les données appropriées sur le comportement agronomique ont été recueillies.

2. Données sur le comportement agronomique

Les données sur le comportement agronomique signifient qu'au moins une année d'épreuves sur le comportement dans au moins une région précise du Canada, ou des États-Unis le cas échéant, ont été réalisées ou vérifiées par une tierce partie avant la présentation de la demande d'enregistrement de la variété.

2.1 Par tierce partie, on entend les comités de recommandation, les organismes d'épreuve régionaux ou provinciaux ainsi que les associations de producteurs qui ont les compétences techniques voulues pour mener des essais du comportement agronomique. Les entreprises ou organismes de recherche qui sont certifiés ISO pour ce qui est de la recherche peuvent aussi être jugés comme acceptables.
2.2 Des données sur le comportement devront être recueillies au moyen de procédures d'épreuve valides, dont l'utilisation de variétés témoins, les répétitions, etc.
2.3 Le comité de recommandation ne se servira pas des données sur le comportement pour déterminer l'opportunité d'appuyer l'enregistrement d'une variété.
2.4 Dans le cas des cultures répertoriées à l'annexe A [points ii), iii) et iv)], comme il faut plusieurs années d'épreuves pour recueillir suffisamment de données sur les maladies et/ou la qualité, les données sur le comportement agronomique peuvent être obtenues en même temps ou même dans le cadre des essais sur les maladies et/ou la qualité.
2.5 Dans le cas des cultures répertoriées à l'annexe B, bien que les données d'une seule saison de culture sur le comportement soient nécessaires pour permettre un enregistrement, si les acheteurs de la semence estiment que ces données sont encore insuffisantes pour leur permettre de prendre la décision d'acheter ou non, ils pourront décider de ne pas acheter la variété.
2.6 Aux termes du Règlement sur les semences, un vendeur peut être obligé à mettre les données sur le comportement agronomique à la disposition d'un acheteur de semences si ce dernier le demande.

3. Comités de recommandation

Tous les comités de recommandation qui participent à une forme ou l'autre d'évaluation préalable de la valeur des cultures répertoriées à l'annexe A continueront à être reconnus en vertu de la partie III du Règlement sur les semences.

3.1 Les comités doivent commencer à réévaluer leurs fonctions relativement à leur participation future à l'évaluation des variétés, uniquement en ce qui concerne les critères de valeur modifiés ou l'évaluation de la valeur couplée à l'épreuve des données sur le comportement agronomique.
3.2 Ils doivent réévaluer leur structure en ce qui concerne la composition et l'égalité des votes.
3.3 Pour les variétés répertoriées à l'annexe A, ils doivent également tenir compte des critères de valeur qui « doivent » ou « devraient » être satisfaits pour que l'enregistrement puisse être recommandé.
3.4 Les comités non reconnus pour les épreuves sur la valeur continueront à jouer un rôle important dans leur réalisation et/ou dans la surveillance des critères utilisés et, peut-être, dans l'élaboration d'un mécanisme permettant de rendre publiques les données sur le comportement agronomique.
3.5 Les comités de recommandation et/ou les comités responsables des épreuves du comportement agronomique détermineront dans quels cas des données américaines pourront être utilisées pour satisfaire aux critères de valeur et/ou aux données sur le comportement agronomique.

4. Distinction visuelle des grains

Jusqu'à ce que l'on dispose d'épreuves rapides pour remplacer les exigences associées à la distinction visuelle des grains comme outil de ségrégation, cet outil sera maintenu pour le blé dur, les blés de printemps et d'hiver, le seigle et le triticale sur le territoire de la Commission canadienne du blé et pour les classes de blé blanc d'hiver dans l'Est canadien.

5. Enregistrement provisoire

5.1 L'enregistrement provisoire ne s'appliquera qu'aux cultures répertoriées aux points i), ii), iii) et iv) de l'annexe A.
5.2 Les exigences actuelles seront retenues :
- Un an de données au minimum
- Jusqu'à trois ans d'enregistrement provisoire initial
- Enregistrement provisoire d'une durée de cinq ans au maximum

6. Enregistrement contractuel

6.1 Les conditions, comme l'isolement reproductif, les périmètres d'isolement et les restrictions relatives à l'utilisation du sol après la récolte, seront fixées au cas par cas, selon les possibilités de nuisance de la plante.
6.2 On aura recours aux comités de recommandation pertinents, au Bureau de la biosécurité végétale ( BBV), à l'ACPS et, au besoin, à d'autres organisations pour conseiller le Bureau d'enregistrement des variétés ( BEV) sur les méthodes d'isolement reproductif et les exigences en matière d'utilisation du sol après la récolte.
6.3 Le Règlement sur les semences sera modifié de manière à permettre :
  • la suspension ou l'annulation d'un enregistrement lorsque les systèmes de gestion de la qualité et/ou les conditions de l'enregistrement contractuel ne sont pas maintenus;
  • le pouvoir de refuser une demande pour une période de deux ans provenant d'un demandeur qui a déjà commis une infraction;
  • une disposition relative au réexamen du Système de gestion de la qualité lorsque le distributeur n'est plus le même.

7. Autres modifications à la partie III du Règlement sur les semences

7.1 Refus d'une demande pour une période de deux ans d'un demandeur qui a déjà fourni des données erronées ou trompeuses.
7.2 Refus d'une demande dans laquelle une région de culture appropriée n'est pas précisée.
7.3 Les coûts de la récupération, de l'entreposage et de l'élimination des variétés dont l'enregistrement est suspendu ou annulé incomberont aux titulaires.
7.4 La fréquence d'établissement de la liste d'experts sera réduite.

8. Modifications à la partie I du Règlement sur les semences

8.1 Dans le cas des variétés répertoriées à l'annexe A [points i), ii), iii) et iv)], pour lesquelles une forme ou l'autre d'évaluation préalable de la valeur est requise, seules les semences de qualité Généalogique pourront être importées.
8.2 Les agriculteurs désirant importer des variétés pour usage personnel devront satisfaire aux mêmes exigences d'enregistrement que dans le cas des variétés offertes en vente au Canada.
8.3 Les haricots colorés et les ambériques seront retirés de l'annexe II, ce qui permettra d'utiliser des noms de variété pour des semences non généalogiques de ces cultures.

9. Enregistrement de variétés de cultures auparavant exemptées

9.1 Lorsque le Règlement entrera en vigueur, toute personne désirant importer et/ou vendre des semences d'une nouvelle variété devra envoyer au BEV une demande d'enregistrement pour cette variété, conformément aux exigences de l'annexe appropriée.
9.2 L'enregistrement de variétés auparavant exemptées a pour objet d'établir des données de référence sur les variétés qui sont importées et/ou commercialisées au moment de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
9.3 Dans le cas des cultures agricoles auparavant exemptées d'enregistrement qui sont importées ou vendues au Canada avant l'entrée en vigueur des modifications au Règlement, les mesures suivantes sont proposées :
- Les importateurs et vendeurs de semences se verront accorder un délai de grâce (un an, par exemple) pour envoyer une demande au BEV (sans frais ou avec frais minimaux) en vue d'ajouter leurs variétés à la liste (annexe C).
- Des échantillons de référence ne seront exigés que pour les variétés qui n'ont pas encore été inscrites au système de certification des cultures de l'ACPS.
- Pour satisfaire aux exigences de la demande, on pourra utiliser des données déjà fournies à l'ACPS (formulaire 300 B Demande de l'éligibilité de certification d'une variété exempte de l'enregistrement) ou au Bureau de la protection des obtentions végétales ( BPOV) [Demande de certificat d'obtention].
- Une fois que la période de grâce (un an, par exemple) est terminée, toutes les variétés non inscrites à la liste seront considérées comme non enregistrées et ne pourront plus être importées et/ou vendues au Canada.

10. Analyse coût-avantage

10.1 L'analyse coût-avantage est en cours et fera partie du préambule des modifications au Règlement sur les semences qui seront publiées dans la partie I de la Gazette du Canada.

11. Mécanismes visant l'acceptation sur le marché ou l'approbation réglementaire internationale des cultures GM

11.1 Le système d'enregistrement des variétés n'est pas le mécanisme approprié pour reporter le lancement d'une variété transgénique qui ne ferait pas l'objet d'une approbation réglementaire ou d'une acceptation par le marché à l'étranger. Aucune disposition de la Loi sur les semences ne permet de réglementer ce genre de situation.
11.2 Les organismes de commercialisation et les comités de l'industrie devraient se charger des questions existantes ou émergentes.

12. Enjeux concernant la pureté et l'identité des variétés

Pour régler les problèmes concernant la pureté variétale des semences de génération élevée (semences du sélectionneur et semences Select), l'Agence canadienne d'inspection des aliments encourage une approche volontaire menée par l'industrie (au lieu d'une approche obligatoire) dans l'application des systèmes de gestion de la qualité au niveau du sélectionneur (public et privé). L'Association canadienne des producteurs de semences, qui est officiellement chargée d'établir l'admissibilité des sélectionneurs à la certification des semences généalogiques, étudie actuellement la possibilité de modifier son règlement interne sur la production de semences du sélectionneur, de manière à obliger les sélectionneurs à se doter de systèmes de gestion de la qualité audités par un tiers.

13. Variétés anciennes ou biologiques

13.1 La production biologique de variétés est encouragée, mais elles devraient être soumises aux mêmes exigences du Règlement sur les semences et de la réglementation relative à la production de semences généalogiques que les variétés cultivées selon les pratiques culturales classiques.
13.2 On n'encourage pas la création d'exemptions d'enregistrement en vertu de la Loi et du Règlement sur les semences autres que celles prévues pour la production et la vente de variétés non enregistrées, y compris les variétés anciennes.
13.3 Les organisations d'agriculteurs biologiques devraient demander à faire partie des comités de recommandation.
13.4 Les organisations d'agriculteurs biologiques devraient participer aux comités chargés de déterminer le comportement agronomique, notamment pour les cultures dont la « valeur » ne sera plus un critère préalable à l'enregistrement.

ANNEXE A

Types de cultures assujetties à une forme ou l'autre d'évaluation préalable de la valeur (traits agronomiques et/ou maladies et/ou qualité)

 

i) Évaluation de la valeur (traits agronomiques, maladies et qualité)

Orge fourragère et de brasserie (Ouest canadien)
Blé fourrager et de mouture (Ouest canadien)

ii) Évaluation de la valeur (maladies et qualité) plus preuve de la collecte de données sur le comportement agronomique

Lin oléagineux
Avoine de mouture
Orge de brasserie (Est canadien)
Blé de mouture (Est canadien)
Moutarde
Pois de grande culture
Tournesol
Tabac jaune

iii) Évaluation de la valeur (qualité) plus preuve de la collecte de données sur le comportement agronomique et les maladies

Canola/colza

iv) Évaluation de la valeur (maladies) plus preuve de la collecte de données sur le comportement agronomique

Orge fourragère (Est canadien)
Lin textile
Avoine fourragère
Seigle, triticale
Blé fourrager (Est canadien)
Épeautre

v) Exigences relatives à la santé et à la salubrité uniquement

Chanvre industriel (uniquement la teneur en THC)
Lupins (uniquement la teneur en alcaloïdes)
Pommes de terre (uniquement la teneur en NTA)

Autres cultures au fur et à mesure que des enjeux se manifestent en matière de santé et de salubrité

ANNEXE B

Types de cultures assujetties à la preuve de collecte de données sur le comportement agronomique, les maladies et la qualité s'il y a lieu

Haricots de grande culture
Lentilles
Sarrasin
Alpiste des canaries (annuel)
Pois chiche
Féverolles
Lentilles
Carthame

Espèces fourragères

Luzerne (type fourrager)
Lotier corniculé
Brome hybride
Brome des prés
Brome inerme
Alpiste roseau
Trèfle alsike
Trèfle du Caucase
Trèfle rouge
Mélilot
Trèfle blanc
Fétuque des prés (type fourrager)
Fétuque élevée (type fourrager)
Hybrides Lolium H Festuca
Dactyle pelotonné
Pois (type fourrager)
Ray-grass d'Italie (type fourrager)
Ray-grass hybride
Ray-grass anglais (type fourrager)
Soja (type fourrager)
Fléole des prés (type fourrager)
Astragale pois-chiche (type fourrager)
Agropyre à crête
Agropyre intermédiaire
Agropyre pubescent
Élyme de l'Altaï
Élyme de Daourie
Élyme de Russie

ANNEXE C

Types de cultures assujetties uniquement aux données d'enregistrement relatives à l'inscription

Millet
Ambériques
Haricots colorés
Maïs de grande culture hybride
Types de cultures exemptées de l'annexe II à l'égard desquelles on utilise des noms de variétés pour les semences non généalogiques (p. ex. pâturin des prés)
Variétés sélectionnées au Canada pour la multiplication selon l' OCDE en vue de l'exportation
Types de cultures figurant à l'annexe II du Règlement sur les semences qui ne sont pas assujetties aux exigences des annexes A et B
Soja

Espèces fourragères

Puccinellie à fleurs distantes
Agrostide fine
Agrostide stolonifère
Agrostide des chiens
Boutelou gracieux
Pâturin annuel
Pâturin comprimé
Pâturin des marais
Pâturin des prés
Pâturin commun
Pâturin des bois
Brome caréné (brome doux)
Trèfle incarnat
Trèfle doré (trèfle jaune)
Trèfle couché
Petit trèfle jaune
Trèfle résupiné (trèfle de Perse)
Trèfle fraise
Trèfle souterrain
Crételle des prés
Fétuque noirâtre
Fétuque chevelue (type fourrager)
Fétuque à feuilles rudes
Fétuque rouge et fétuque rouge traçante
Fétuque ovine
Fétuque hétérophylle
Vulpin rampant
Vulpin des prés
Chou vert (type fourrager)
Lespédèze striée
Lespédèze de Corée
Lespédèze de Chine
Barbon à balais
Lupin (type fourrager)
Lupuline
Sétaire d'Italie
Millet japonais
Millet perlé
Panic millet (millet commun)
Stipe chevelue
Stipe verte
Fenasse (fromental)
Phacélie
Koelérie à crêtes
Agrostide blanche
Sainfoin cultivé
Sorgho commun
Trisète à épi
Sorgho du Soudan
Fléole noueuse (fléole diploïde)
Coronille bigarrée (type fourrager)
Vesce velue (type fourrager)
Vesce de Hongrie (type fourrager)
Anthyllide vulnéraire (type fourrager)
Vesce cultivée (type fourrager)
Agropyre aristé
Agropyre à épi inerme
Agropyre hybride
Agropyre du Nord
Agropyre de Sibérie
Agropyre à chaumes rudes (agropyre grêle)
Agropyre des rives
Agropyre élevé
Agropyre de l'Ouest



Haut de la page
Haut de la page
Avis importants