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Sommaire des commentaires et des propositions resultantes de l'ACIA à partir de la proposition d'octobre 2000 visant la modification du système d'enregistrement des variétés

le 3 juillet 2001

Sommaire des commentaires/principes clés des intervenants

  1. L'enregistrement obligatoire devrait s'appliquer à tous les types de cultures agricoles (y compris les pommes de terre) et les végétaux à caractères nouveaux ( VCN) au Canada.

  2. Il faut recueillir de l'information valable de tierces parties sur le comportement agronomique de la variété.

  3. Afin de compléter les données obligatoires sur l'évaluation préalable du mérite d'une variété donnée, la participation à des essais sur le comportement devrait être une exigence.

  4. Les données sur le comportement ne devraient pas être utilisées par un comité de recommandation comme critère de mérite visant à déterminer s'il est opportun d'appuyer l'enregistrement d'une variété.

  5. Lorsque l'évaluation phytosanitaire ou l'évaluation de la qualité ou les deux sont obligatoires, les comités de recommandation devraient déterminer quels critères sont les plus opportuns.

  6. Pour certaines cultures assujetties à des exigences en matière de santé et de salubrité, les données requises devraient accompagner la demande.

  7. Les haricots colorés et les ambériques devraient être retranchés de l'Annexe II du Règlement sur les semences.

  8. Il faut envisager l'interdiction d'importer des semences communes de variétés non enregistrées.

  9. Il faut maintenir les exigences relatives à la Distinction visuelle des grains pour différentes classes de blé jusqu'à ce que l'on dispose de techniques d'épreuves rapides pour remplacer cet outil de ségrégation.

  10. Il faut envisager la possibilité que le système d'enregistrement des variétés puisse servir à empêcher l'enregistrement d'une variété jusqu'à ce que des intervenants clés de l'industrie soient en mesure de garantir que la variété ne nuira pas aux grands marchés d'exportation.

  11. Il faut évaluer l'incidence de la brûlure de l'épi causée par le fusarium chez plusieurs cultures céréalières (blé, avoine, orge, seigle, épeautre et triticale).

  12. L'application d'un veto pour les maladies ou les caractères qualitatifs ou les deux ne fait pas l'unanimité.

  13. Le système/la structure recommandés offrent à l'industrie une tribune où débattre les avantages et les faiblesses d'une variété donnée. On reconnaît toutefois le besoin d'examiner la fonction et la structure (p. ex., composition, égalité des votes, etc.) des comités de recommandation.

  14. On se préoccupe du fait que la vente et l'utilisation de variétés du patrimoine par les producteurs de produits biologiques soient exclues du système d'enregistrement des variétés et de classement du grain (y compris les exigences à l'égard du mérite et les restrictions à l'égard de l'utilisation des noms de variétés).

Propositions de l'ACIA pour le système futur d'enregistrement des variétés

1.  Enregistrement obligatoire des semences de variétés de tous les types de cultures agricoles (y compris les pommes de terre) et des VCN importés ou vendus au Canada ou qui y font l'objet d'une publicité.

Les renseignements complets sur le type d'inscription (y compris le nom de la variété, la descendance, la description variétale, l'échantillon de référence légal, etc.) seront nécessaires pour l'enregistrement. Les exigences d'inscription peuvent être satisfaites par la prestation de renseignements qui figurent sur les formulaires de protection des obtentions végétales, le formulaire 300 de l' ACPS ou par l'intermédiaire des autorités étrangères de certification.

De surcroît :
1.1 - certaines cultures nécessiteront une évaluation préalable du mérite (maladie ou qualité ou les deux) couplée à des preuves de la collecte de données sur le comportement agronomique (voir l'annexe A).
1.2 - d'autres cultures nécessiteront uniquement des preuves de la collecte de données sur le comportement (voir l'annexe B).
1.3 - d'autres cultures ne nécessiteront ni une évaluation préalable du mérite ni la collecte de données sur le comportement (voir l'annexe C).
2.  Les données sur le comportement agronomique signifient qu'au moins une année d'essais sur le comportement ont été réalisés ou vérifiés au Canada par une tierce partie (c.-à-d., comité de recommandation ou organismes d'épreuves régionaux/provinciaux) avant la présentation d'une demande d'enregistrement d'une variété.
2.1 Le comité de recommandation ne se servira pas des données sur le comportement pour déterminer l'opportunité d'appuyer l'enregistrement d'une variété.
3.  En ce qui concerne les variétés des types de cultures qui nécessitent une forme quelconque d'évaluation préalable du mérite (maladie ou qualité ou les deux), seules des semences généalogiques peuvent être importées.
4.  Tous les comités de recommandation qui participent à une forme quelconque d'évaluation préalable du mérite des cultures répertoriées à l'Annexe A continueront à être reconnus à la Partie III du Règlement sur les semences.
4.1 Les comités devront réévaluer leurs fonctions relativement à leur participation future à l'évaluation des variétés, uniquement en ce qui concerne les critères de mérite modifiés ou l'évaluation du mérite couplée à l'épreuve du comportement agronomique.
4.2 Ils devront réévaluer leur structure en ce qui concerne la composition et l'égalité des votes.
4.3 Ils devront également définir les critères de mérite préalables pour la résistance aux maladies ou les caractères qualitatifs ou les deux qui « doivent » vs « devraient » être satisfaits pour recommander l'enregistrement.
5.  Jusqu'à ce que l'on dispose de techniques rapides d'épreuves pour remplacer les exigences associées à la Distinction visuelle des grains comme outil de ségrégation, cet outil devrait être maintenu pour le blé dur, de printemps et d'hiver, le seigle et la triticale sur le territoire de la Commission canadienne du blé et pour les classes de blé blanc d'hiver dans l'est du Canada.
6.  Il n'existe pas de raison d'utiliser des facteurs socio-économiques, y compris l'acceptation sur le marché ou des préoccupations morales ou religieuses pour restreindre l'enregistrement de variétés en vertu du Règlement sur les semences.

ANNEXE A

Types de cultures assujetties à une évaluation préalable du mérite (maladie ou qualité ou les deux) couplée à des données sur le rendement


i) Évaluation du mérite (maladie et qualité) plus preuve de la collecte de données sur le comportement agronomique

Lin oléagineux
Avoine de mouture
Orge maltière
Blé de mouture
Pois de grande culture
Tournesol
Tabac jaune

ii) Évaluation de mérite (qualité) plus preuve de la collecte de données sur le comportement agronomique et les maladies

Canola/Colza oléagineux
Petit haricot rond blanc de grande culture
Moutarde

iii) Évaluation du mérite (maladie) plus preuve de la collecte de données sur le comportement agronomique

Orge fourragère
Lin (fibre)
Avoine fourragère
Seigle, triticale
Blé fourrager
Épeautre

iv) Limité aux exigences relatives à la santé et à la salubrité

Chanvre industriel (uniquement la teneur en THC)
Lupins (uniquement la teneur en alcaloïdes)
Pommes de terre (uniquement la teneur en NTA)
Autres cultures au fur et à mesure que des enjeux se manifestent en matière de santé et de salubrité

 

ANNEXE B

Types de cultures assujetties à la preuve de collecte de données sur le comportement agronomique, les maladies et la qualité s'il y a lieu


Lentilles
Sarrasin
Alspiste des canaries (annuel)
Pois chiches
Féveroles
Carthame
Espèces fourragères
Soja

 

ANNEXE C

Types de cultures assujetties uniquement aux données d'enregistrement relatives à l'inscription


Millet
Ambériques
Haricots colorés
Maïs, de grande culture, hybride
Types de cultures exemptées de l'Annexe II qui utilisent des noms de variétés pour les semences non classées sélectionnées (eg. Kentucky Bluegrass)
Variétés sélectionnées au Canada en vue de la multiplication selon l' OCDE en vue de l'exportation
Types de cultures figurant à l'Annexe II du Règlement sur les semences qui ne sont pas assujetties aux exigences des annexes A ni B

 

Modifications accessoires du Règlement

Partie I

i) Modifier l'alinéa 41c) en retranchant « l'ensemencement par l'importateur ».

Partie III (Ces modifications s'ajoutent à celles requises pour mettre en oeuvre le nouveau système d'enregistrement.)

  1. Enregistrement contractuel (EC) : modifier le libellé de l'alinéa 68(3) a) afin qu'il traite des exigences d'isolement adéquates qui sont tributaires du type de culture et de la caractéristique. Examiner les responsabilités des détenteurs d'agrément en ce qui concerne les variétés faisant l'objet d'un enregistrement contractuel qui viennent à contaminer des cultures ne faisant pas l'objet d'un enregistrement contractuel, et leurs responsabilités subséquentes à la récolte.

  2. Comprend un renvoi au document de fonctionnement « Modalités d'enregistrement des variétés au Canada ».

  3. Comprend une modification du libellé de l'alinéa 72g) auquel on ajoute les mots « ou ne sont pas assez complets » et remplace le mot « variété » par « demande », de la manière suivante : « les renseignements fournis au registraire ne sont pas suffisants ou ne sont pas assez complets pour que la demande soit évaluée; ».

  4. Ajout d'une disposition qui exigerait que le registraire refuse d'accepter, pour une période de 2 ans, la demande de quiconque s'est vu refuser une demande en vertu des alinéas 72f) ou i), à la suite de la présentation de renseignements erronés ou trompeurs. {Harmonisation avec les conditions prescrites à la Partie IV du Règlement sur les semences}
     
    Le libellé pourrait être le suivant : « Le registraire n'accepte pas de demande d'enregistrement d'une variété, avant l'échéance d'une période de 24 mois faisant suite au refus d'une demande, de quiconque s'est vu refuser une demande pour les motifs visés aux alinéas 72f) et i), dont la présentation de fausses déclarations, de faux documents ou de renseignements trompeurs.

Annexe II

  1. Retrancher ambériques et les noms des différents types de haricots colorés.



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