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Sommaire des commentaires et des propositions resultantes de
l'ACIA
à partir de la proposition d'octobre 2000 visant
la modification du système d'enregistrement des
variétés
le 3 juillet 2001
Sommaire des commentaires/principes clés des
intervenants
-
L'enregistrement obligatoire devrait
s'appliquer à tous les types de cultures
agricoles (y compris les pommes de terre) et les
végétaux à caractères
nouveaux (
VCN) au Canada.
-
Il faut recueillir de l'information valable de
tierces parties sur le comportement agronomique de la
variété.
-
Afin de compléter les données
obligatoires sur l'évaluation
préalable du mérite d'une
variété donnée, la participation
à des essais sur le comportement devrait
être une exigence.
-
Les données sur le comportement ne devraient pas
être utilisées par un comité de
recommandation comme critère de mérite
visant à déterminer s'il est opportun
d'appuyer l'enregistrement d'une
variété.
-
Lorsque l'évaluation phytosanitaire ou
l'évaluation de la qualité ou les
deux sont obligatoires, les comités de
recommandation devraient déterminer quels
critères sont les plus opportuns.
-
Pour certaines cultures assujetties à des
exigences en matière de santé et de
salubrité, les données requises devraient
accompagner la demande.
-
Les haricots colorés et les ambériques
devraient être retranchés de l'Annexe
II du Règlement sur les semences.
-
Il faut envisager l'interdiction d'importer des
semences communes de variétés non
enregistrées.
-
Il faut maintenir les exigences relatives à la
Distinction visuelle des grains pour différentes
classes de blé jusqu'à ce que
l'on dispose de techniques d'épreuves
rapides pour remplacer cet outil de
ségrégation.
-
Il faut envisager la possibilité que le
système d'enregistrement des
variétés puisse servir à
empêcher l'enregistrement d'une
variété jusqu'à ce que des
intervenants clés de l'industrie soient en
mesure de garantir que la variété ne
nuira pas aux grands marchés d'exportation.
-
Il faut évaluer l'incidence de la
brûlure de l'épi causée par le
fusarium chez plusieurs cultures
céréalières (blé, avoine,
orge, seigle, épeautre et triticale).
-
L'application d'un veto pour les maladies ou
les caractères qualitatifs ou les deux ne fait
pas l'unanimité.
-
Le système/la structure recommandés
offrent à l'industrie une tribune où
débattre les avantages et les faiblesses
d'une variété donnée. On
reconnaît toutefois le besoin d'examiner la
fonction et la structure (p. ex., composition,
égalité des votes, etc.) des
comités de recommandation.
-
On se préoccupe du fait que la vente et
l'utilisation de variétés du
patrimoine par les producteurs de produits biologiques
soient exclues du système d'enregistrement
des variétés et de classement du grain (y
compris les exigences à l'égard du
mérite et les restrictions à
l'égard de l'utilisation des noms de
variétés).
Propositions de l'ACIA
pour le système futur d'enregistrement des
variétés
1.
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Enregistrement obligatoire des semences de
variétés de tous les types de cultures
agricoles (y compris les pommes de terre) et des
VCN importés ou vendus au Canada ou
qui y font l'objet d'une publicité.
Les renseignements complets sur le type
d'inscription (y compris le nom de la
variété, la descendance, la
description variétale,
l'échantillon de référence
légal, etc.) seront nécessaires pour
l'enregistrement. Les exigences
d'inscription peuvent être satisfaites par
la prestation de renseignements qui figurent sur les
formulaires de protection des obtentions
végétales, le formulaire 300 de l'
ACPS ou par l'intermédiaire des
autorités étrangères de
certification.
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De surcroît :
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1.1
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- certaines cultures nécessiteront une
évaluation préalable du mérite
(maladie ou qualité ou les deux) couplée
à des preuves de la collecte de données
sur le comportement agronomique (voir l'annexe A).
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1.2
|
- d'autres cultures nécessiteront uniquement
des preuves de la collecte de données sur le
comportement (voir l'annexe B).
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1.3
|
- d'autres cultures ne nécessiteront ni une
évaluation préalable du mérite ni
la collecte de données sur le comportement (voir
l'annexe C).
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2.
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Les données sur le comportement agronomique
signifient qu'au moins une année
d'essais sur le comportement ont été
réalisés ou vérifiés au
Canada par une tierce partie (c.-à-d.,
comité de recommandation ou organismes
d'épreuves régionaux/provinciaux)
avant la présentation d'une demande
d'enregistrement d'une variété.
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2.1
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Le comité de recommandation ne se servira pas
des données sur le comportement pour
déterminer l'opportunité
d'appuyer l'enregistrement d'une
variété.
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3.
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En ce qui concerne les variétés des types
de cultures qui nécessitent une forme quelconque
d'évaluation préalable du
mérite (maladie ou qualité ou les deux),
seules des semences généalogiques peuvent
être importées.
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4.
|
Tous les comités de recommandation qui
participent à une forme quelconque
d'évaluation préalable du
mérite des cultures répertoriées
à l'Annexe A continueront à
être reconnus à la Partie III du
Règlement sur les semences.
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4.1
|
Les comités devront réévaluer
leurs fonctions relativement à leur
participation future à l'évaluation
des variétés, uniquement en ce qui
concerne les critères de mérite
modifiés ou l'évaluation du
mérite couplée à
l'épreuve du comportement agronomique.
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4.2
|
Ils devront réévaluer leur structure en
ce qui concerne la composition et
l'égalité des votes.
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4.3
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Ils devront également définir les
critères de mérite préalables pour
la résistance aux maladies ou les
caractères qualitatifs ou les deux qui «
doivent » vs
« devraient »
être satisfaits pour recommander
l'enregistrement.
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5.
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Jusqu'à ce que l'on dispose de
techniques rapides d'épreuves pour remplacer
les exigences associées à la Distinction
visuelle des grains comme outil de
ségrégation, cet outil devrait être
maintenu pour le blé dur, de printemps et
d'hiver, le seigle et la triticale sur le
territoire de la Commission canadienne du blé et
pour les classes de blé blanc d'hiver dans
l'est du Canada.
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6.
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Il n'existe pas de raison d'utiliser des
facteurs socio-économiques, y compris
l'acceptation sur le marché ou des
préoccupations morales ou religieuses pour
restreindre l'enregistrement de
variétés en vertu du Règlement
sur les semences.
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ANNEXE A
Types de cultures assujetties à une
évaluation préalable du mérite (maladie
ou qualité ou les deux) couplée à des
données sur le rendement
i) Évaluation du mérite (maladie et
qualité) plus preuve de la collecte de données
sur le comportement agronomique
Lin oléagineux
Avoine de mouture
Orge maltière
Blé de mouture
Pois de grande culture
Tournesol
Tabac jaune
ii) Évaluation de mérite (qualité) plus
preuve de la collecte de données sur le comportement
agronomique et les maladies
Canola/Colza oléagineux
Petit haricot rond blanc de grande culture
Moutarde
iii) Évaluation du mérite (maladie) plus preuve
de la collecte de données sur le comportement
agronomique
Orge fourragère
Lin (fibre)
Avoine fourragère
Seigle, triticale
Blé fourrager
Épeautre
iv) Limité aux exigences relatives à la
santé et à la salubrité
Chanvre industriel (uniquement la teneur en THC)
Lupins (uniquement la teneur en alcaloïdes)
Pommes de terre (uniquement la teneur en NTA)
Autres cultures au fur et à mesure que des enjeux se
manifestent en matière de santé et de
salubrité
ANNEXE B
Types de cultures assujetties à la preuve de
collecte de données sur le comportement agronomique,
les maladies et la qualité s'il y a lieu
Lentilles
Sarrasin
Alspiste des canaries (annuel)
Pois chiches
Féveroles
Carthame
Espèces fourragères
Soja
ANNEXE C
Types de cultures assujetties uniquement aux
données d'enregistrement relatives à
l'inscription
Millet
Ambériques
Haricots colorés
Maïs, de grande culture, hybride
Types de cultures exemptées de l'Annexe II qui
utilisent des noms de variétés pour les
semences non classées sélectionnées (eg.
Kentucky Bluegrass)
Variétés sélectionnées au Canada
en vue de la multiplication selon l'
OCDE en vue de l'exportation
Types de cultures figurant à l'Annexe II du
Règlement sur les semences qui ne sont pas
assujetties aux exigences des annexes A ni B
Modifications accessoires du
Règlement
Partie I
i) Modifier l'alinéa 41c) en
retranchant « l'ensemencement par l'importateur
».
Partie III (Ces modifications s'ajoutent
à celles requises pour mettre en oeuvre le nouveau système
d'enregistrement.)
-
Enregistrement contractuel (EC) : modifier
le libellé de l'alinéa 68(3)
a) afin qu'il traite des exigences
d'isolement adéquates qui sont tributaires
du type de culture et de la caractéristique.
Examiner les responsabilités des
détenteurs d'agrément en ce qui
concerne les variétés faisant l'objet
d'un enregistrement contractuel qui viennent
à contaminer des cultures ne faisant pas
l'objet d'un enregistrement contractuel, et
leurs responsabilités subséquentes
à la récolte.
-
Comprend un renvoi au document de fonctionnement
« Modalités d'enregistrement des
variétés au Canada ».
-
Comprend une modification du libellé de
l'alinéa 72g) auquel on ajoute les
mots « ou ne sont pas assez complets » et
remplace le mot « variété »
par « demande », de la manière
suivante : « les renseignements fournis au
registraire ne sont pas suffisants ou ne sont pas assez
complets pour que la demande soit
évaluée; ».
-
Ajout d'une disposition qui exigerait que le
registraire refuse d'accepter, pour une
période de 2 ans, la demande de quiconque
s'est vu refuser une demande en vertu des
alinéas 72f) ou i), à
la suite de la présentation de renseignements
erronés ou trompeurs. {Harmonisation avec les
conditions prescrites à la Partie IV du
Règlement sur les semences}
Le libellé pourrait être le suivant :
« Le registraire n'accepte pas de demande
d'enregistrement d'une variété,
avant l'échéance d'une
période de 24 mois faisant suite au refus
d'une demande, de quiconque s'est vu refuser
une demande pour les motifs visés aux
alinéas 72f) et i), dont la
présentation de fausses déclarations, de
faux documents ou de renseignements trompeurs.
Annexe II
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Retrancher ambériques et les noms des
différents types de haricots colorés.
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