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Chapitre 15 - Poisson et produits du poisson
Le terme « poisson » désigne tous les animaux
marins, ce qui comprend les poissons, les coquillages et autres mollusques, les
crustacés ainsi que d'autres animaux comme les mammifères marins.
Les exigences d'étiquetage présentées dans ce chapitre
s'appliquent à tous ces animaux ainsi qu'à toute partie et
tout produit ou sous-produit de ces animaux.
En plus des exigences stipulées dans la Loi sur les aliments et
drogues (LAD) et son règlement
d'application (RAD) et dans la
Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de
consommation (LEEPC) et son règlement d'application
(REEPC), l'étiquetage du poisson et des produits du poisson
canadiens (transformés dans des établissements agréés
auprès du gouvernement fédéral) et du poisson et des produits du
poisson importés est assujetti à la Loi sur l'inspection du
poisson (LIP) et au
Règlement sur l'inspection du poisson (RIP). On
peut aussi trouver les politiques sur l'étiquetage du poisson dans les
documents de référence suivants :
(i) |
En plus du nom prescrit par le RAD, le nom
usuel d'un poisson ou d'un produit du poisson est :
- le nom prescrit par le RIP, par
exemple coquetel au homard [FIR, 38],
tomalli [FIR, 39], pâte de homard
[FIR, 40], coquetel
de crevettes [FIR, 72], bâtonnet de
poisson [FIR, 51], poissons et
frites [FIR,
52],
ou
- le nom prescrit pour l'espèce apparaissant dans la
« Liste des poissons » de
l'ACIA,
ou
- le nom apparaissant dans la norme de produits applicable dans le Manuel
des normes et des méthodes des produits du poisson,
ou
- s'il n'est pas prescrit dans un règlement, le nom sous lequel
l'aliment est généralement connu, par exemple, galette de
poisson, salade de fruits de mer, caviar, salmigondis.
Lorsqu'on utilise un nom usuel prescrit pour un aliment, on doit
s'assurer que le produit est conforme à la norme de composition
établie pour cet aliment par le RAD, le RIP ou autres
normes applicables.
|
(ii) |
Tous les mots composant le nom usuel d'un poisson ou
d'un produit du poisson doivent apparaître dans un caractère
d'une hauteur minimale de 3,2 mm (1/8e po) dans l'espace principal de l'emballage du
produit. |
(iii) |
Le nom usuel indiqué sur une conserve de
poisson doit apparaître en caractères de même corps et
prépondérance et indiquer si le produit a été
préparé
- en hachant le poisson, en l'émiettant ou en le traitant par un
autre procédé spécial;
- à partir de morceaux choisis de poisson,
- à des fins diététiques.
|
(iv) |
Le nom de la région géographique où le poisson a
été pêché peut être ajouté au nom usuel du
poisson |
(v) |
Des noms usuels (commerciaux) pour les espèces nouvelles
sur le marché canadien seront établis selon les procédures
énoncées dans le bulletin no 26 du Manuel d'inspection des
produits du poisson. |
(i) |
Les produits préemballés doivent comporter une
déclaration de la quantité nette, sauf s'il est précisé
sur le contenant ou l'étiquette que le contenu doit être
pesé au moment de la vente au détail (produit à poids
variable). |
(ii) |
Pour le poisson emballé en unités de vente (en
conserve ou autre contenant de 900 g ou moins), le
caractère employé pour indiquer la quantité nette doit avoir une
hauteur minimale de 3,2 mm. |
Nota : Lorsque la superficie de la
principale surface exposée dépasse 258 cm2 (centimètres carrés), la
hauteur minimale des chiffres indiquant la quantité nette doit respecter
les prescriptions du
REEPC, 14. |
(iii) |
Le contenu net des produits du poisson indiqués ci-dessous
doit être exprimé de la façon suivante :
- dans le cas des huîtres en écailles, en poids, en boisseaux, en
quarts de boisseaux OU par le nombre d'huîtres en
écailles;
- dans le cas du poisson en conserve emballé dans l'eau, en poids
égoutté;
- dans le cas de mollusques et de crustacés en conserve, en poids
égoutté;
- dans le cas de la chair non congelée d'huître et de myes, en
poids, en mesures pour liquides OU en nombre d'huître
ou de myes;
- dans le cas de poisson congelé avec givrage, en excluant le poids de
la givrage;
- dans le cas de poisson emballé dans de la saumure ou une solution
vinaigrée (p. ex. chair de homard,
poisson mariné), en poids égoutté.
|
(iv) |
Les expressions « poids net » ou
« poids égoutté » peuvent être
utilisées uniquement dans le cas de produits du poisson qui ne contiennent
que des parties comestibles. Si le produit contient aussi des parties non
comestibles, comme des écailles, on utilise uniquement le mot
« poids ». |
(v) |
Les déclarations de poids telles que « produit
à partir de X lb » (p. ex. pour les crevettes décortiquées) ou
« poids net au moment de l'emballage » (p. ex. moules à l'état vivant) sont
inacceptables. |
(vi) |
La déclaration dune taille approximative dune
portion sur des emballages destinés à des utilisations
institutionnelles nest pas obligatoire, et p. ex. la
déclaration « environ 60 g/portion » est acceptable. |
(vii) |
Le poids net apparaissant sur les contenants
d'expédition (cartons de produit final) ou les emballages
destinés à des utilisations institutionnelles peut être
indiqué en unités métriques ou en unités
impériales. |
(i) |
Selon le RIP, les
indications concernant la qualité, la classe, la taille, le nombre et la
teneur en eau doivent apparaître sur la principale surface exposée
pour certains produits du poisson:
- dans le cas du poisson saumuré, la qualité, la classe et la
taille du poisson;
- dans le cas du poisson salé désossé ou
semi-désossé, la qualité du poisson;
- dans le cas de bouffis, la qualité du poisson et le nombre de
poissons;
- dans le cas de filets de bouffis, la qualité du poisson;
- dans le cas de l'éperlan de l'Atlantique congelé, la
taille du poisson;
- dans le cas du poisson salé, sauf le poisson salé
désossé ou semi-désossé, la qualité et la classe du
poisson, la taille du poisson ou le nombre de poissons ainsi que la teneur en
eau selon la désignation établie;
- dans le cas des huîtres de l'Atlantique en écailles, la forme
selon la désignation établie;
- dans le cas du calmar séché, la désignation de
qualité.
|
(ii) |
La qualité, la taille, la classe, le nombre et la teneur en
eau, s'il y a lieu, doivent figurer sur la partie principale de tout
récipient qui contient au plus 900 g de poisson, et doivent être
imprimés en caractères d'au moins 3,2 mm de haut. |
(i) |
Une désignation de qualité peut uniquement être
employée lorsqu'une norme a été établie pour cette
qualité dans le RIP et que
le produit est conforme à cette norme. Par exemple, la mention
« de luxe » est autorisée pour les huîtres de
l'Atlantique qui satisfont aux exigences énoncées à du
RIP,
65(a). |
(ii) |
On peut attribuer une qualité lorsqu'il est clair que
le transformateur, l'importateur ou le distributeur se déclare
responsable de la qualité. Par exemple, « Tous les produits de
l'entreprise X satisfont à nos normes les plus strictes. Si vous avez
des questions ou des commentaires, écrivez-nous à : Entreprise X,
123, rue principale, ville (province), code postal » serait un
énoncé acceptable. |
(iii) |
Les déclarations générales, comme
« produits de qualité de XX »,
« satisfaction garantie », « qualité
garantie », sont également acceptables. |
Le nom du pays d'origine doit apparaître en toutes lettres sur
l'étiquette de tout poisson ou produit du poisson importé au
Canada. Il faut utiliser la mention « Produit de, d', des
_____/Product of _____ » à cette fin. Pour les produits
d'origine canadienne, la mention « Produit du Canada/Product of Canada » n'est pas obligatoire, mais peut
apparaître sur l'étiquette.
(i) |
Tous les établissements agréés en vertu du
Règlement sur l'inspection du poisson sont autorisés
à apposer le logo « Canada - Inspecté » sur les
produits du poisson traités dans le cadre du Programme de gestion de la
qualité (PGQ) de
l'établissement. |
(ii) |
Seuls les produits du poisson ayant reçu la
désignation « Produit du Canada » peuvent porter le
logo. |
(iii) |
Il n'existe aucune restriction quant à la grosseur et
à la couleur du logo; toutefois, celui-ci doit être isolé et
distinct et ne doit pas empiéter sur les informations relevant de
l'étiquetage obligatoire. Exemples autorisés d'utilisation du
logo « Canada - Inspecté » dans le Bulletin 41 du
Manuel d'inspection des produits du poisson. |
(iv) |
Le logo peut porter le numéro d'agrément de
l'établissement. |
15.8. Mollusques [RIP, 26
(1)(f); Manuel - Programme canadien de contrôle de la
salubrité des mollusques; Bulletin 36, Manuel dinspection
des produits du poisson (législation provinciale)]
15.8.1 Information sur létiquette des mollusques
vivants
(i) |
Outre les renseignements obligatoires qui doivent être présents
sur toutes les étiquettes daliments, le RIP exige que
létiquette des mollusques bivalves en écaille
indique correctement et lisiblement la date de transformation et lendroit
où ont été récoltés les mollusques bivalves.
Létiquette doit aussi indiquer SOIT une date
« meilleur avant », SOIT la date à
laquelle les mollusques ont été récoltés. Cette date doit
être indiquée sur létiquette de la manière
exigée à B.01.007(4)(d) et (5) du RAD (p. ex.
97 JA 15 pour le 15 janvier 1997). Lannée peut
être indiquée au complet pour plus de clarté, p. ex.
2003 JA 05. Lindication « Garder au froid »
et le numéro de certification de létablissement agréé
où ont été transformés les coquillages doit aussi figurer
sur létiquette.
|
|
|
(ii) |
Quand les mollusques vivants ont été entreposés en milieu
humide ou reparqués pendant plus de 14 jours, la date de récolte
est la date à laquelle ces derniers ont été retirés du site
dentreposage humide ou de reparcage. |
|
|
(iii) |
Quand les mollusques vivants ont été dépurés,
létiquette doit le mentionner. |
15.8.2 Renseignements sur létiquette des coquillages crus
écaillés
(i) |
Outre les renseignements obligatoires qui doivent figurer sur toutes les
étiquettes daliments, létiquette des coquillages
écaillés vendus à létat frais doit
indiquer le numéro de certification de létablissement
agréé, la date de transformation*, la date
« meilleur avant » et la déclaration
« Garder au froid ». La date « Meilleur
avant » doit être indiquée sur létiquette de la
manière exigée à B.01.007(4)(d) et (5) du RAD
(p. ex. 97 JA 15 pour le 15 janvier 1997).
Lannée peut être indiquée au complet pour plus de
clarté, p. ex. 2003 JA 05. Lorsque la chair
écaillée provient de coquillages dépurés,
létiquette doit le mentionner. |
|
|
(ii) |
Outre les renseignements obligatoires qui doivent figurer sur toutes les
étiquettes daliments, létiquette des coquillages
écaillés vendus à létat congelé
doit indiquer le numéro de certification de létablissement
agréé, la date de transformation*, ainsi que le mot
« congelé » qui doit être immédiatement
adjacent au nom commun du coquillage et imprimé en caractères de
même prépondérance que le nom commun. Quand la chair
écaillée provient de coquillages dépurés,
létiquette doit lindiquer. |
* Sur les emballages qui ont une capacité de 64 onces liquides ou
plus, létiquette doit indiquer « date
décaillage » plutôt que la date de transformation. La
« date décaillage » doit figurer sur le
couvercle et aussi sur le panneau latéral ou sur le fond du contenant.
D'autres renseignements obligatoires, indiqués dans les normes ou
règlements s'appliquant au poisson et aux produits du poisson, sont
requis, à savoir
(i) |
Le poisson emballé sous vide et qui a été
fumé ou auquel de la fumée liquide ou un concentré
d'arôme de fumée liquide a été ajouté et
qui :
- contient moins de neuf pour cent de sel; ou
- n'a pas été exposé à un traitement thermique,
après son scellement, à une température et pendant un temps
suffisants pour détruire toutes les spores de Clostridium botulinum; ou
- n'est pas cuit en général avant l'utilisation.
doit comporter la mention « Garder congelé
jusqu'à utilisation/Keep frozen prior to
use » dans l'espace principal de
l'étiquette en caractères identiques à ceux du nom usuel
[B.21.025].
|
Nota: Le poisson fumé emballé sous film
perméable à l'oxygène (2 000 cc/ m2/24 h à
24º C et 1 atm) ne doit pas
nécessairement être congelé et peut être conservé au
réfrigérateur. La mention « Garder
congelé jusqu'à utilisation »
n'est pas nécessaire, cependant la mention « Garder
réfrigéré » doit être indiqué, et la
durée limite de conservation indiquée sur l'étiquette
ne doit pas dépasser 14 jours. Les renseignements
sur la perméabilité à l'oxygène du matériau
d'emballage doivent être mis à la disposition de l'inspecteur
jusqu'au point de vente. |
(ii) |
Parfois, des termes descriptifs sont requis sur certains
produits du poisson préemballés :
- Dans le cas des conserves de poisson, les termes descriptifs doivent
être imprimés en caractères d'une hauteur équivalant au
moins à la moitié de celle des caractères utilisés pour le
nom usuel [RIP,
25(3)].
- Dans le cas du poisson autre que le poisson en conserve, les termes
descriptifs sont requis si leur absence rend l'information sur
l'étiquette fausse, trompeuse ou mensongère [RIP,
27].
Par exemple, il faut apposer sur le poisson haché pané la mention
« fait de poisson haché/made from minced
fish » près du nom usuel et en lettres dont la hauteur a
au moins la moitié de la hauteur des lettres du nom usuel [RIP, 51(4)].
|
(iii) |
Les produits du poisson qui ont été exposés
à un traitement thermique mais qui ne sont pas
prêts-à-manger (par exemple les pattes de crabes blanchies
congelées, les portions de poisson pané partiellement cuites et
congelées), mais qui pourraient être perçus comme tels par le
consommateur, doivent être étiquetés comme suit [Bulletin 37 du
Manuel d'inspection des produits du poisson] :
- lorsque le produit n'est pas prêt-à-manger, ce renseignement
doit être indiqué dans le nom usuel ou en termes descriptifs, p. ex. « pattes de crabe
blanchies »;
- l'étiquette doit porter des instructions pour la cuisson et une
déclaration précisant que le produit doit être cuit avant
consommation;
- si le produit est congelé, le mode de cuisson doit indiquer le
traitement thermique approprié pour le produit congelé;
- les conditions de conservation ainsi que la date limite d'utilisation
(s'il y a lieu) doivent figurer sur l'étiquette.
|
(iv) |
Les étiquettes sur toutes les boîtes de thon doivent
indiquer la couleur de la chair [RIP,
49] :
- la « chair de thon blanc » ou « thon
blanc » (uniquement de l'espèce Thunnus
alalunga ou Thunnus germo),
- la « chair pâle de thon » ou « thon
pâle » ;
- la « chair foncée de thon » ou « thon
foncé ».
|
(v) |
Tout contenant de poisson blanc (p. ex. corégone) doit porter le nom du lac
d'origine du poisson en anglais ou en français, y
compris le nom de la province, ainsi que les expressions « poisson
blanc habillé » ou « poisson blanc rond » ou
« filets de poisson blanc », selon le cas. |
(i) |
Les marques codées sont requises sur les cartons et les
caisses dans lesquels sont emballés les contenants de poisson
transformé au Canada ou de poisson importé. Ces marques doivent
identifier le nom de l'établissement et indiquer le jour, le mois et
l'année de la transformation. |
(ii) |
Les marques codées sont requises sur tout contenant de
poisson saumuré, épicé ou mariné et doivent identifier le
nom de l'établissement et indiquer le jour, le mois et
l'année de la transformation. |
(iii) |
Chaque contenant de poisson stérilisé et fermé
hermétiquement doit être estampé ou marqué de manière
permanente de façon à identifier le nom de l'établissement
et à indiquer le jour, le mois et l'année de la transformation,
et dans certains cas, à identifier le produit. |
(iv) |
La signification exacte de chaque élément du code doit
être fournie à l'inspecteur. |
Des modifications au Règlement sur les aliments et drogues
rendront obligatoire l'étiquetage nutritionnel à compter du
12 décembre 2005. Les petites entreprises dont les recettes de la
vente de produits alimentaires auront été inférieures à
1 million $ au Canada pendant les 12 mois précédant le
12 décembre 2005 bénéficieront d'une période de
transition de 5 ans. Ces dispositions visent les produits
préemballés. On trouvera des détails complémentaires sur
les exigences concernant l'étiquetage nutritionnel aux chapitres 5 et 6 du présent
Guide.
À noter que les produits d'animaux d'eau douce ou d'eau de
marins à l'état cru, préemballés, constitués
d'un seul ingrédient, sont exemptés de la nécessité de
présenter un tableau d'étiquetage nutritionnel aux termes de
B.01.401(2)(iv) du RAD. Toutefois,
cette exemption peut disparaître dans certaines conditions, notamment si
le produit fait l'objet d'allégations concernant la valeur
nutritive. Voir des renseignements
complémentaires au point 5.3 du présent Guide.
Il est possible de présenter pour certains produits du poisson des
allégations concernant la valeur nutritive et des allégations
reliées à la santé. Pour avoir un complément
d'information sur les conditions de présentation de telles
allégations, voir respectivement les chapitres 7 et 8 du présent
Guide.
(i) |
Les étiquettes des emballages d'expédition
(cartons de produit final) contenant des unités de vente au détail
doivent renfermer toute l'information prescrite :
- le nom usuel du poisson;
- le nom du fabricant;
- le jour, le mois et l'année de la transformation, et
- pour les mollusques bivalves en écailles, le lieu de la
récolte.
|
(ii) |
Tous les renseignements normalement prescrits pour les
emballages destinés à la vente au détail doivent apparaître
sur les étiquettes des emballages d'expédition contenant du
poisson en vrac, ou des emballages sans étiquettes (destinés à
des utilisations institutionnelles). |
(iii) |
Les renseignements figurant sur l'étiquette peuvent
être en anglais ou en français, et la quantité
nette doit être exprimée en unités métriques
ou en unités impériales. |
(iv) |
Les emballages de protection sont normalement associés
à l'emballage en vrac ou à des produits ne pouvant être
transportés sans que la qualité du produit n'en souffre, par
exemple, des blocs de crevettes. Lorsque du poisson est enveloppé dans un
emballage de protection, à l'intérieur d'un emballage
d'expédition, ces emballages de protection ne sont pas
considérés comme des emballages intérieurs, et leur
étiquetage n'est pas obligatoire. |
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