Aliments > Poissons et de produits de la mer > Inspection des produits > Manuel d'inspection des produits du poisson CHAPITRE 14 Télécharger en 1. PORTÉE Le présent document traite des règlements, de la politique et des procédures régissant la détermination du contenu net du poisson et des produits du poisson canadiens et importés. 2. AUTORISATIONS Loi sur l'inspection du poisson, L.R.C., 1985, c. F-12; article 3, alinéa c). Règlement sur l'inspection du poisson (RIP), C.R.C. 1978, c.802; Interprétation, article 2. Règlement sur l'inspection du poisson (RIP), C.R.C., 1978, c. 802; Partie II, Étiquetage. Article 25 (RIP) (1) Toutes les boîtes de conserve de poisson, leur enveloppe ou leur étiquette doivent être correctement et lisiblement marquées en anglais ou en français, en plus de toute autre langue, de manière à indiquer b) dans le cas de poissons autres que des mollusques et des crustacés, le poids net du contenu; c) dans le cas de mollusques et de crustacés, le poids égoutté du contenu[.] Article 26 (RIP) (1) Dans le cas du poisson, sauf la conserve de poisson, tous les récipients ou leur étiquette doivent être correctement et lisiblement marqués, en anglais ou en français, en plus de toute autre langue, de manière à indiquer b) le poids net du poisson à moins que, (i) dans le cas de la chair non congelée d'huître et de clam, ne soit marqué sur le récipient ou sur l'étiquette le contenu net exprimé en mesures pour liquides ou par le nombre d'huîtres ou de clams, (ii) dans le cas des huîtres vendues en écailles, ne soit marquée sur le récipient ou sur l'étiquette le contenu exprimé en boisseaux ou en quarts de boisseaux ou par le nombre d'huîtres en écailles, ou (iii) dans les cas mentionnés aux sous-alinéas (i) ou (ii), ne soit énoncé sur le récipient ou sur l'étiquette que le contenu doit être pesé au moment de la vente au détail[.] Article 27 (RIP) Il est interdit d'emballer du poisson ou de marquer ou d'étiqueter un récipient contenant du poisson d'une manière qui soit fausse, trompeuse ou mensongère. Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (ou LEEPC) Article 7 (LEEPC) (3) La déclaration de quantité nette apposée à un produit préemballé est réputée ne pas être une information fausse ou trompeuse si la quantité nette réelle est, sous réserve de la tolérance réglementaire, au moins égale à la quantité nette déclarée et si, par ailleurs, la déclaration satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements. Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (REEPC), chapitre 417. Ce règlement ne vise que les produits de consommation préemballés. Article 3 (REEPC) (1) Les produits préemballés qui sont produits ou fabriqués pour le compte et l'usage d'entreprises ou d'établissements commerciaux ou industriels, et qui ne sont pas vendus par ceux-ci à d'autres consommateurs comme produits préemballés sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi. (2) Les produits préemballés qui sont produits ou fabriqués uniquement pour l'exportation ou pour la vente à une boutique hors-douane sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi. Article 21 (REEPC) Sous réserve des articles 22, 23 et 36, la déclaration de quantité nette des produits préemballés doit indiquer la quantité du produit a) en volume, pour les produits liquides, gazeux ou pâteux, ou b) en poids, pour les produits solides, à moins que l'usage commercial ne soit d'exprimer la quantité nette du produit d'une autre manière, auquel cas la déclaration doit se conformer à l'usage commercial établi. Article 22 (REEPC) (2) La déclaration de quantité d'un produit préemballé mentionné dans le tableau du présent paragraphe doit indiquer la quantité nette du produit en termes du poids du contenu comestible de l'emballage, à l'exclusion du liquide ou de la (gelée) [glaçure].
*Comprend le poisson et les produits du poisson. Article 38 (REEPC) (1) Pour l'application de l'annexe I, « produit à poids variable » s'entend d'un produit préemballé qui, en raison de sa nature, ne peut généralement être réparti en une quantité fixée d'avance et qui, en conséquence, est habituellement vendu en quantité variable. (2) Les tolérances prescrites pour l'application du paragraphe 7(3) de la Loi sont celles prévues à la colonne II de la partie applicable de l'annexe I, selon les quantités nettes déclarées figurant à la colonne I. Loi sur les poids et mesures (LMP) et Règlement sur les poids et mesures (RPM). Remarque : Le présent règlement vise les marchandises qui sont emballées pour la vente à des établissements industriels, commerciaux ou institutionnels. Article 49 (RPM) (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marges de tolérance prescrites pour l'application des articles 9 et 33 de la Loi sont celles prévues à la colonne II de la partie applicable de l'annexe II, selon les quantités indiquées figurant à la colonne I. Article 52 (RPM) (1) L'examen d'une quantité donnée de marchandises préemballées, à savoir un lot dont chaque unité est censée contenir la même quantité de marchandises, que l'inspecteur entreprend pour déterminer si le lot satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l'indication de quantité se fait par le prélèvement et l'examen d'un échantillon du lot. (4) Le lot duquel l'échantillon a été prélevé et examiné par l'inspecteur ne satisfait pas aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l'indication de quantité si l'inspecteur détermine, selon le cas : a) que la quantité moyenne pondérée des unités de l'échantillon, calculée d'après la formule énoncée à la partie II de l'annexe III, est inférieure à la quantité indiquée; b) que le nombre d'unités de l'échantillon dont le contenu est inférieur à la quantité indiquée au delà de la marge de tolérance applicable prévue à l'annexe II est égal ou supérieur au nombre spécifié à la colonne II de la partie IV de l'annexe III, selon l'échantillon visé à la colonne I; c) que le contenu de deux unités ou plus de l'échantillon est inférieur à la quantité indiquée au delà de deux fois la marge de tolérance applicable prévue à l'annexe II. Loi des aliments et drogues (LAD). L.R.C., 1985, c. 2 paragraphe 5(1) et alinéa 30 b). Article 5 (LAD) (1) Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment - ou d'en faire la publicité - de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté. (2) L'aliment qui n'est pas étiqueté ou emballé ainsi que l'exigent les règlements ou dont l'étiquetage ou l'emballage n'est pas conforme aux règlements est réputé contrevenir au paragraphe (1). 3. DÉFINITIONS Contenant : s'entend de tout genre de récipient ou d'emballage utilisé pour le conditionnement ou la commercialisation du poisson. (Loi sur l'inspection du poisson) Emballage à sec : expression s'appliquant à la chair de homard ou de crustacé emballée sous vide, sans addition d'eau ou de saumure au produit final. Si le produit respecte le Règlement sur l'inspection du poisson, il est établi qu'il n'est pas nécessaire d'égoutter la chair de homard ou de crustacé emballée sous vide de cette manière. Emballage en vrac : désigne un récipient contenant du poisson ou un produit du poisson qui n'est pas préemballé (c.-à-d. un poisson entier, des filets de poisson glaçurés, des crevettes glaçurées) ou un produit à poids variable préemballé ne portant aucune déclaration de contenu net sur l'étiquette et qui doit être pesé au moment de la vente. Inspection destructrice : s'entend d'une inspection au cours de laquelle le contenant ou le produit est détruit, modifié ou rendu inutilisable. Exemple : les produits exigeant une déclaration de « Poids égoutté ». Inspection non destructrice : s'entend d'une inspection au cours de laquelle le contenant n'est pas détruit. Exemple : les produits exigeant une déclaration de « Poids net » à l'exception de la chair de homard non congelée ou congelée. Inspection sélective : désigne une inspection visant à sélectionner des lots de poisson ou de produits du poisson importés ou canadiens provenant d'importateurs ou de transformateurs qui ont un bon dossier de conformité en ce qui concerne la détermination du contenu net et à éviter qu'il soit nécessaire d'effectuer une inspection destructrice d'un grand nombre d'unités d'échantillonnage. Instrument d'emballage : désigne un instrument qui, en tant qu'élément d'un système d'emballage mécanique, mesure une quantité déterminée de marchandise sans enregistrer la mesure de chaque quantité de marchandise qu'il mesure et sans être manoeuvré par une personne qui observe ou enregistre la mesure de chaque quantité de marchandise qu'il mesure. Marges de tolérance : désigne l'écart maximal par rapport au contenu net (tolérance) permis pour un emballage individuel (unité).(RPM) Moyenne pondérée : désigne la somme du contenu moyen d'un échantillon et un facteur statistique d'ajustement. Ce facteur d'ajustement prend en compte la taille de l'échantillon et l'écart-type afin d'assurer un niveau de confiance à 95 % (RPM) (se reporter à l'annexe C). Poids égoutté : désigne le poids du contenu comestible d'un récipient sans l'eau, la saumure, la solution de marinage ou le glaçurage. Poids net : pour ce qui est de la chair de homard non congelée ou congelée, désigne le poids du contenu comestible d'un récipient, après égouttage suivant une méthode approuvée par le ministre et, pour ce qui est de toute autre espèce de poisson, le poids de tout le contenu comestible d'un récipient. Produit à poids variable : s'entend d'un produit préemballé, qui en raison de sa nature, ne peut généralement être réparti en une quantité fixée d'avance et qui, en conséquence, est habituellement vendu en quantité variable. Produit mesuré individuellement : s'entend d'une marchandise qui est mesurée par une méthode autre que par un instrument d'emballage. (RPM) Produit préemballé : s'entend de tout produit conditionné de telle manière qu'il est ordinairement vendu au consommateur ou à une entreprise commerciale, ou utilisé ou acheté par lui ou elle, dans son contenant d'origine. (LEEPC) T1 : un calcul égal au poids déclaré moins le tolérance, telle qu'elle est déterminée à l'appendice A ou B. T2 : un calcul égal au poids déclaré moins deux fois la tolérance, telle qu'elle est déterminée à l'appendice A ou B. 4. POLITIQUE 4.1 Tout le poisson et tous les produits du poisson destinés à l'exportation ou à l'importation doivent satisfaire aux exigences de la Loi et du Règlement sur l'inspection du poisson. Le pouvoir d'inspecter et d'échantillonner un lot de produits aux fins de détermination du contenu net découle de la Loi et du Règlement sur l'inspection du poisson. Agissant en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur l'inspection du poisson et son règlement d'application lorsque l'inspection d'un lot de produits vise la détermination du contenu net, on peut choisir le plan d'échantillonnage qui sera utilisé à cette fin et le définir dans une politique. 4.2 Lorsque l'échantillonnage d'un lot de produits vise la détermination du contenu net, il faut suivre le plan d'échantillonnage précisé dans l'annexe A du chapitre sur la politique et les méthodes d'échantillonnage du Manuel des normes et des méthodes pour les produits du poisson. Ce plan d'échantillonnage est utilisé pour obtenir un échantillon d'un lot qui fait l'objet d'une analyse destructrice ou non destructrice; l'échantillon obtenu à l'aide de ce plan constitue l'échantillon officiel. 4.3 Les inspecteurs ne sont tenus d'utiliser les plans d'échantillonnage associés au Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et au Règlement sur les poids et mesures que lorsqu'ils doivent en fait appliquer ces règlements et agir en vertu du pouvoir que ces règlements leur confèrent. 4.4 Le fait de désigner le plan d'échantillonnage qui sera utilisé par les inspecteurs agissant en vertu de la Loi sur l'inspection du poisson et de son règlement d'application ne nous empêche pas d'adopter comme politique ou d'utiliser comme lignes de conduite les renseignements contenus dans la Loi sur les poids et mesures et son règlement d'application, ou la Loi sur l'emballage ou l'étiquetage des produits de consommation et son règlement d'application. 4.5 L'ACIA ne vérifie pas le contenu net du poisson ou des produits du poisson suivants : a) les produits d'un importateur ou d'un transformateur qui dessert une filiale ou un acheteur affilié au Canada, pourvu que la filiale ou l'acheteur affilié soit l'utilisateur du produit; b) les produits qui sont destinés à une transformation ultérieure dans un établissement agréé auprès de l'ACIA. 4.6 À la demande de l'acheteur, du propriétaire ou de l'agent, un inspecteur échantillonnera et inspectera des lots de poisson ou de produits du poisson importés ou produits au Canada décrits aux points a) et b) ci-dessus pour assurer que les produits respectent les exigences relatives au contenu net. Dans ces cas, les droits applicables seront imposés à la personne qui fait la demande d'inspection conformément à la section concernant le recouvrement des coûts dans les Règlements sur l'inspection du poisson. 4.7 Les produits à poids variable peuvent être des produits préemballés placés dans une caisse de produit final, et c'est donc le contenu net de cette caisse qui sera vérifié (bandes de saumon fumé préemballées dans une caisse, le poids de chaque bande préemballée étant mesuré au point de vente au détail.) 4.8 Inspection sélective 4.8.1 Aux fins d'interprétation de l'expression « de manière fausse, trompeuse ou mensongère » en ce qui concerne le contenu net du poisson et des récipients visés par le Règlement sur l'inspection du poisson, une inspection sélective peut être effectuée pour les produits emballés en vrac pourvu que les critères suivants aient été respectés : a) dans le cas de produits canadiens, aucun lot provenant d'un même transformateur n'a été rejeté au chapitre du contenu net au cours des quatre dernières inspections effectuées par le transformateur selon son PGQ; b) dans le cas de produits importés, le nom du transformateur n'est pas inscrit sur la Liste des alertes à l'importation pour non-conformité aux exigences de contenu net pour le type de produit visé. 4.8.2 Une inspection sélective est autorisée seulement pour les produits emballés en vrac. Le nombre d'échantillons est de trois unités. 4.8.3 Une inspection sélective n'est pas autorisée lorsque : a) le produit a été refusé après détermination du contenu net; b) le produit est inscrit sur la Liste des alertes à l'importation (LAI) après détermination du contenu net; c) l'inspecteur, s'appuyant sur des vérifications de registres, les pratiques de l'établissement, la confiance dans le dossier d'exploitation et de conformité, a lieu de croire qu'une inspection sélective ne doit pas être autorisée. 5. CONFORMITÉ DU LOT 5.1 Inspection sélective Lorsque le lot est refusé à l'inspection sélective, le propriétaire ou l'agent est avisé et le lot est soumis à une inspection initiale selon les critères de taille de l'échantillon, de tolérance et d'acceptation précisés dans le présent chapitre. Lorsque le lot est refusé à l'inspection initiale, le propriétaire ou les agents peuvent se voir offrir une inspection suspendue ou une réinspection; dans ces cas, ils doivent suivre la politique et les procédures dans le présent Manuel. Tous les lots pour lesquels une inspection suspendue ou une réinspection est accordée seront échantillonnés et vérifiés selon le critère de taille des échantillons, de tolérance et d'acceptation précisées dans le présent chapitre. 5.1.1 Les critères de tolérance et d'acceptation sont les mêmes que ceux de l'inspection initiale; avec l'exception suivante: si le contenu net moyen de toutes les unités de l'échantillon ne correspond pas au contenu net déclaré, alors la moyenne pondérée ne sera pas utilisé pour évaluer la conformité. 5.2 Inspection initiale 5.2.1 Produits préemballés a) Un lot de produits autres que des produits à poids variable faisant l'objet d'une détermination du contenu net est refusé à l'inspection lorsque : i) le nombre d'unités de l'échantillon dont le contenu net est inférieur à la quantité indiquée au-delà de la marge de tolérance prévue à la colonne II de la partie III ou IV de l'annexe I de l'appendice A est supérieur au nombre considéré comme critère d'acceptation dans le plan d'échantillonnage par attributs présenté au chapitre sur l'échantillonnage dans le Manuel des normes et des méthodes pour les produits du poisson et placé entre parenthèses sous (c); ou ii) le contenu de deux unités ou plus de l'échantillon est inférieur à la quantité indiquée au-delà de deux fois la marge de tolérance prévue à la colonne II de la partie III ou IV de l'annexe I de l'appendice A; ou iii) la quantité moyenne pondérée de toutes les unités de l'échantillon examinées, selon la formule indiquée à la partie II des annexes II et III de l'appendice C est inférieure à la quantité nette déclarée. b) Un lot de produits à poids variable faisant l'objet d'une vérification du contenu net est refusé à l'inspection lorsque : i) le nombre d'unités d'un échantillon dont le contenu net est inférieur à la quantité indiquée au-delà de la marge de tolérance prévue à la colonne II des parties I et II de l'annexe I de l'appendice A est supérieur au nombre considéré comme critère d'acceptation dans le plan d'échantillonnage par attributs présenté au chapitre sur l'échantillonnage dans le Manuel des normes et des méthodes pour les produits du poisson et placé entre parenthèses sous (c); ou ii) le contenu de deux unités ou plus de l'échantillon est inférieur à la quantité indiquée au-delà de deux fois la marge de tolérance prévue à la colonne II des parties I ou II de l'annexe I de l'appendice A; ou iii) la quantité moyenne pondérée de toutes les unités de l'échantillon examinées, selon la formule indiquée à la partie II des annexes II et III de l'appendice C est inférieure à la quantité nette déclarée. 5.2.2 Produits pour la vente à des établissements industriels, commerciaux ou institutionnels. a) Un lot de produits autres que des produits mesurés individuellement est refusé à l'inspection lorsque : i) le nombre d'unités de l'échantillon dont le contenu net est inférieur à la quantité indiquée au-delà de la marge de tolérance prévue à la colonne II de la partie V ou VI de l'annexe II de l'appendice B, est supérieur au nombre considéré comme critère d'acceptation dans le plan d'échantillonnage par attributs présenté au chapitre sur l'échantillonnage dans le Manuel des normes et des méthodes pour les produits du poisson et placé entre parenthèses sous (c); ou ii) le contenu de deux unités ou plus de l'échantillon est inférieur à la quantité indiquée au-delà de deux fois la marge de tolérance prévue à la colonne II de la partie V ou VI de l'annexe II de l'appendice B; ou iii) la quantité moyenne pondérée de toutes les unités de l'échantillon examinées, selon la formule indiquée à la partie II des annexes II et III de l'appendice C est inférieure à la quantité nette déclarée. b) Un lot de produits mesurés individuellement est refusé à l'inspection lorsque : i) le nombre d'unités de l'échantillon dont le contenu net est inférieur à la quantité indiquée au-delà de la marge de tolérance prévue à la colonne II des parties I et II de l'annexe II de l'appendice B est supérieur au nombre considéré comme critère d'acceptation dans le plan d'échantillonnage par attributs présenté au chapitre sur l'échantillonnage dans le Manuel des normes et des méthodes pour les produits du poisson et placé entre parenthèses sous (c); ou ii) le contenu de deux unités ou plus de l'échantillon est inférieur à la quantité indiquée au-delà de deux fois la marge de tolérance prévue à la colonne II des parties I et II de l'annexe II de l'appendice B. iii) la quantité moyenne pondérée de toutes les unités de l'échantillon examinées, selon la formule indiquée à la partie II des annexes II et III de l'appendice C est inférieure à la quantité nette déclarée. 5.2.3 Lorsque le lot est refusé à l'inspection initiale, le propriétaire ou l'agent peut avoir droit à une inspection suspendue ou une réinspection; dans ces cas, il faut suivre la politique et les méthodes prévues dans le Manuel d'inspection des produits du poisson. Tous les lots pour lesquels une inspection suspendue ou une réinspection est accordée seront échantillonnés et vérifiés selon le plan d'échantillonnage précisé à l'Annexe A du chapitre sur l'échantillonnage dans le Manuel des normes et des méthodes pour les produits du poisson, et les critères de tolérance et d'acceptation indiqués dans le plan d'échantillonnage par attributs précisé dans le Manuel des normes et des méthodes pour les produits du poisson. 5.3 Inspection initiale, inspection suspendue et réinspection Si le contenu net moyen de toutes les unités de l'échantillon ne correspond pas à la quantité déclarée, il faut calculer la moyenne pondérée du lot qui sera utilisée alors pour l'évaluation de la conformité. 5.4 Un lot de produit qui a été refusé après détermination du contenu net peut être réétiqueté par le transformateur ou l'importateur. Il reviendra au transfomateur ou à l'importateur de déterminer le nouveau contenu net à indiquer sur l'étiquette. L'ACIA vérifiera le contenu net figurant sur la nouvelle étiquette en effectuant les calculs de détermination du contenu net. - Le nouveau contenu net devient le poids net déclaré du
produit. 6. MÉTHODE : CONTENU TOTAL 6.1 Application Le présent méthode est applicable aux produits dont tout le contenu de l'emballage est jugé comestible. Remarque : Se reporter à la section 9 pour l'évaluation des produits pour lesquels il faut déterminer le « poids égoutté lavé » aux fins du certificat d'exportation. 6.2 Préparation de l'échantillon Aucune préparation préliminaire. 6.3 Calcul du poids 6.3.1 Inspection non destructive a) Calculer et inscrire la tare réelle individuelle, la tare moyenne et la plage de tares selon la méthode suivante : i) prélever un minimum de dix contenants; ii) laver et sécher les contenants; iii) calculer le poids de chacun des contenants; iv) calculer la tare moyenne ( t ) : _ où St = poids total des contenants v) calculer la plage des tares (R), c.-à-d. l'écart entre le contenant le plus lourd et le contenant le plus léger : R = tH -tL où R = plage des tares b) Calculer et inscrire les valeurs de T1 ± ½R et T2 ± ½R. c) Peser chaque unité non ouverte afin de déterminer le poids brut. d) Calculer et inscrire la valeur du contenu net de chaque unité d'échantillonnage en utilisant le calcul suivant : contenu net = poids brut de l'unité d'échantillonnage non ouverte - tare moyenne e) Repérer tout contenant qui se trouve dans les plages de la valeur de T1 ± ½R et de T2 ± ½R. Il faut peser de nouveau tout contenant dont la quantité se trouve dans ces plages en utilisant la tare réelle (inspection destructrice) du contenant. 6.3.2 Inspection destructrice a) Déterminer et inscrire le poids brut de chaque unité d'échantillonnage non ouverte. b) Déterminer et inscrire la tare individuelle de chaque unité d'échantillonnage. c) Calculer et inscrire le contenu net de chaque unité d'échantillonnage en utilisant le calcul suivant : contenu net = poids brut de l'unité d'échantillonnage - tare de l'unité d'échantillonnage d) Déterminer et inscrire le nombre de contenants défectueux dépassant la marge de tolérance ou limite d'erreur au-delà d'une fois (>T1) et au-delà de deux fois (>T2). Remarque : chaque unité qui dépasse T2 dépasse automatiquement T1. 7. PROCÉDURE : CONTENU ÉGOUTTÉ 7.1 Les produits conditionnés dans de l'eau, de la saumure ou du vinaigre (beaucoup de produits en conserve et de semi-conserves appartiennent à cette catégorie) 7.1.1 Préparation de l'échantillon Laisser les unités d'échantillonnage atteindre une température comprise entre 20 oC et 25 oC. Aucune autre préparation préliminaire du produit n'est nécessaire. 7.1.2 Calcul du poids a) Ouvrir le contenant, transférer le produit sur un tamis*, le répartir uniformément à la surface, incliner le tamis* de manière à former un angle de 20 à 30 degrés par rapport à l'horizontale, ou dans le cas de produit en conserve, incliner la boîte de manière à former un angle de 20 à 30 degrés par rapport à l'horizontale. b) Sans déplacer le produit, laisser égoutter pendant 2 minutes. c) Transférer le produit égoutté sur un plateau taré et le peser, ou peser la boîte et son contenu et tarer le poids de la boîte. La valeur obtenue est le contenu net de l'unité d'échantillonnage. 7.2 Produits congelés glaçurés (y compris les produits à base de mollusques et de crustacés glaçurés) Il s'agit du poids égoutté parce que la glaçure est retirée du produit. Le produit reste congelé. 7.2.1 Préparation de l'échantillon a) Retirer l'emballage du lieu d'entreposage, l'ouvrir et l'asperger doucement d'eau froide. b) Remuer doucement, en aspergeant le produit jusqu'à ce que toute la glaçure visible ou palpable soit éliminée. 7.2.2 Calcul du poids a) Après déglaçurage, transférer le produit sur un tamis*. b) Incliner le tamis* de manière à former un angle de 20 à 30 degrés par rapport à l'horizontale et laisser égoutter pendant 2 minutes. Cette méthode permet d'éliminer l'eau de rinçage du produit. Le produit demeure congelé durant cette étape. c) Transférer le produit égoutté sur un plateau taré et le peser. La valeur obtenue est le contenu net de l'unité d'échantillonnage. 7.3 Produits congelés de crustacés immergés dans l'eau ou la saumure (p.ex. homard-glaçon) 7.3.1 Préparation de l'échantillon Dégeler l'unité d'échantillonnage en la plaçant dans de l'eau froide (courante ou circulante) jusqu'à ce que la température à coeur de la chair se situe entre 10 oC et 15 oC (50 oF et 59 oF). Pour ce faire, on peut utiliser un évier dont le robinet est ouvert ou un bain à circulation d'eau. Dans certaines conditions de décongélation, il peut être nécessaire de laisser le produit à la température ambiante jusqu'à ce qu'une température minimale à coeur de 10 oC (50 oF) soit atteinte. 7.3.2 Calcul du poids a) Lorsque le produit est dégelé (perte de la rigidité), le transférer sur un tamis*, le répartir uniformément sur la surface du tamis, ou dans le cas d'un produit en conserve, retourner la boîte sur un bécher. b) Sans déplacer le produit, incliner le tamis* ou la boîte de manière à former un angle de 20 à 30 degrés par rapport à l'horizontale et laisser égoutter pendant 2 minutes. c) Transférer le produit égoutté sur un plateau taré et le peser, ou peser l'emballage (boîte) et le contenu, puis tarer le poids de l'emballage (boîte). La valeur obtenue est le contenu net de l'unité d'échantillonnage. 7.4 Produits de crustacés ou chairs de mollusques congelés dans lesquels de l'eau ou de la saumure a été ajoutée au produit final (p. ex. chair de homard congelée en conserve) 7.4.1 Préparation de l'échantillon a) Ouvrir le contenant du produit congelé. b) Placer le contenu de chaque emballage dans un panier de mailles métalliques et le plonger dans un contenant d'eau douce à 26 ± 3 oC (80 ± 5 oF) de manière que le dessus du panier dépasse le niveau de l'eau. Le panier doit être suffisamment grand pour recevoir le contenu d'un emballage et ses ouvertures suffisamment petites pour retenir tous les morceaux du produit. c) Faire pénétrer de l'eau à la même température, 26 ± 3 oC (80 ± 5 oF), à la base du contenant à raison de 4 à 11 litres par minute. 7.4.2 Calcul du poids a) Dès que le produit est dégelé (perte de la rigidité), transférer tout le produit sur un tamis*, et le répartir uniformément. b) Sans déplacer le matériel, incliner le tamis* de manière à former un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale pour faciliter l'égouttage. c) Après deux minutes, transférer le produit sur un plateau taré et le peser. La valeur obtenue est le contenu net de l'unité d'échantillonnage. * Se reporter à l'appendice E: Désignation de la dimension des tamis. 8. PROCÉDURE : MESURE DES LIQUIDES 8.1 Application Tous les produits dont le contenu est exprimé en volume. 8.2 Préparation de l'échantillon Laisser l'unité d'échantillonnage atteindre une température comprise entre 20 oC et 25 oC. Laver et sécher les cylindres à col large en nombre égal au nombre de contenants à examiner. Les cylindres doivent être précis à 1 mL près. 8.3 Détermination de la mesure d'un liquide 8.3.1 Ouvrir le contenant et le laisser égoutter dans un cylindre pendant deux minutes. Dans le cas de produits visqueux qui ne s'égouttent pas complètement, utiliser une spatule en plastique de la taille appropriée pour transférer rigoureusement le contenu de chaque contenant dans son cylindre. 8.3.2 Mesurer et inscrire le volume de produit contenu dans chaque cylindre. La valeur obtenue est le contenu net de l'unité d'échantillonnage. 8.4 Détermination de la mesure des liquides - soupes épaisses et chaudrées 8.4.1 Préparation de l'échantillon Laisser l'unité d'échantillonnage atteindre une température de 20 oC. S'assurer que le pycnomètre utilisé est bien calibré et certifié. 8.4.2 Détermination de la mesure du liquide a) Ouvrir le contenant et le vider dans un contenant propre et sec; à l'aide d'un mélangeur, homogénéiser le contenu jusqu'à obtention d'un mélange lisse et uniforme. Éliminer les bulles d'air en brassant lentement le contenu à l'aide d'une spatule. b) Tarer le poids du pycnomètre sur une balance, puis le remplir de produit jusqu'à capacité, placer le couvercle et essuyer l'excédent de produit. Peser le pycnomètre (tare) avec son contenu (M). c) Calculer la densité du produit à l'aide de la formule D=M/V où V est la capacité calibrée du pycnomètre, et M, le poids du contenu du pycnomètre. d) Répéter toute la procédure deux autres fois et calculer la densité moyenne. e) Calculer le volume (V) des échantillons qui restent, en pesant chaque échantillon, et en appliquant la formule V=M/D, où M est le poids de chaque échantillon et D, la densité moyenne calculée. 9. PROCÉDURE : POIDS DRAINÉ LAVÉ 9.1 Application Ne s'applique qu'aux produits qui sont présentés pour la délivrance d'un certificat d'exportation vers des pays qui exigent spécifiquement que la détermination du contenu net soit effectuée comme mesure du « poids égoutté lavé ». 9.2 Préparation de l'échantillon a) Laisser l'unité d'échantillonnage atteindre une température comprise entre 20 oC et 25 oC. b) Ouvrir le contenant, l'incliner et laver le produit à l'eau chaude du robinet (environ 40 oC) pour éliminer la sauce. Transférer le contenu sur un tamis*, étaler uniformément sur la surface du tamis. 9.3 Calcul du poids a) Laver le contenu du tamis* à l'eau chaude jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sauce qui adhère au produit. Au besoin, enlever les ingrédients facultatifs (épices, légumes, fruits) à l'aide de brucelles. b) Sans déplacer le produit, incliner le tamis* de manière à former un angle de 20 à 30 degrés par rapport à l'horizontale et laisser égoutter pendant deux minutes. c) Transférer le produit égoutté sur un plateau taré et peser. La valeur obtenue est le contenu net de l'unité d'échantillonnage. * Se reporter à l'appendice E : Désignation de la dimension des tamis. 10. FORMULES ET DOCUMENTS Appendice A - Tolérances en vertu du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation Annexe I Partie I : Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités métriques de masse -Produits à poids variable. Partie II : Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids - Produits à poids variable. Partie III : Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités métriques de masse ou de volume - Produits préemballés autres que les produits à poids variable. Partie IV : Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids - Produits préemballés autres que les produits à poids variable. Appendice B - Marges de tolérance en vertu du Règlement sur les poids et mesures Annexe II Partie I : Marges de tolérance pour les quantités mesurées en unités métriques de masse -Marchandises mesurées individuellement. Partie II : Marges de tolérance pour les quantités mesurées en unités canadiennes de masse ou de poids - Marchandises mesurées individuellement. Partie V : Marges de tolérance pour les quantités mesurées en unités métriques de masse ou de volume - Marchandises autres que les marchandises mesurées individuellement. Partie VI : Marges de tolérance pour les quantités mesurées en unités canadiennes de masse ou de volume - Marchandises autres que les marchandises mesurées individuellement. Appendice C - Formule pour calculer la quantité moyenne pondérée des unités d'un échantillon Appendice D - Méthode pour arrondir les valeurs calculées Appendice E - Désignation de la dimension des tamis Appendice F - Feuille de travail pour l'examine des produits - Contenu net Appendice G - Feuilles de travail : 1) Marge de tolérance et détermination des contenants
défectueux par le rapport T1/T2. APPENDICE A Tolérances pour les quantités nettes déclarées en vertu du paragraphe 38(2) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. ANNEXE I PARTIE I Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités métriques de masse - Produits à poids variable
ANNEXE I PARTIE II Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids - Produits à poids variable
ANNEXE I PARTIE III Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités métriques de masse ou de volume - Produits préemballés autres que les produits à poids variable
ANNEXE I PARTIE IV Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids - Produits préemballés autres que les produits à poids variable
APPENDICE B Marges de tolérance pour les quantités nettes déclarées en vertu du paragraphe 49(1) du Règlement sur les poids et mesures. ANNEXE II PARTIE I Marges de tolérance pour les quantités mesurées en unités métriques de masse - Marchandises mesurées individuellement
ANNEXE II PARTIE II Marges de tolérance pour les quantités mesurées en unités canadiennes de masse ou de poids - Marchandises mesurées individuellement
ANNEXE II PARTIE V Marges de tolérance pour les quantités mesurées en unités métriques de masse ou de volume - Marchandises autres que les marchandises mesurées individuellement
ANNEXE II PARTIE VI Marges de tolérance pour les quantités mesurées en unités canadiennes de masse ou de poids - Marchandises autres que les marchandises mesurées individuellement
APPENDICE C FORMULE POUR CALCULER LA QUANTITÉ MOYENNE PONDÉRÉE DES UNITÉS D'UN ÉCHANTILLON ANNEXES II ET III PARTIE II Pour l'application de l'alinéa 38(4)a) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de l'alinéa 52(4)a) du Règlement sur les poids et mesures, la formule à utiliser pour ajuster la moyenne de l'échantillon en vue de déterminer la quantité moyenne pondérée des unités de l'échantillon est la suivante : _ _ où :
åx est la somme des quantités nettes de toutes les unités de l'échantillon t est la valeur déterminée
selon la partie III pour la taille d'échantillon choisie
_ _ Ces formules offrent une méthode statistique qui empêche que tout biais introduit par la sélection de l'échantillon ait un effet néfaste sur les résultats de l'inspection. La moyenne de l'échantillon est ajustée par un facteur qui est lié à la précision démontrée de l'emballage (écart type). Le fait de lier ainsi la moyenne de l'échantillon à la moyenne calculée du lot offre un niveau de confiance à 99,9 % que les bons lots ne seront pas refusés par erreur. * La valeur de (t ÷ Ön) peut, au lieu d'être calculée selon la présente partie, être déterminée d'après la valeur indiquée à la colonne III du tableau de la partie III. PARTIE III TABLEAU DES VALEURS DE t ET (t ÷ Ön)
* Lorsque toutes les unités d'un lot sont prélevées pour constituer l'échantillon, zéro doit être utilisé comme valeur de t et (t ÷ Ön). Étant donné que « t » sert à calculer la moyenne pondérée du lot à partir de la moyenne de l'échantillon, on ne l'utilise pas dans les cas où tous les emballages du lot sont vérifiés, et donc, comme l'indique la remarque ci-dessus, sa valeur est alors égale à zéro. APPENDICE D MÉTHODE POUR ARRONDIR LES VALEURS CALCULÉES Comme les calculs demandent généralement que les résultats soient arrondis, il est important de savoir comment arrondir ces valeurs et quand le faire. La politique est de toujours arrondir en faveur du conditionneur. Tare moyenne Arrondir à la graduation inférieure suivante de l'échelle. Exemples : Tare moyenne calculée : 52,567 g Tare moyenne calculée : 52,567 Moyenne de l'échantillon Si pour des raisons pratiques il est nécessaire d'arrondir la moyenne de l'échantillon, arrondir au quatrième ou au cinquième chiffre significatif, comme ci-dessous. Exemples :
APPENDICE E DÉSIGNATION DE LA DIMENSION DES TAMIS Les numéros de tamis associés aux tamis utilisés pour la détermination du poids égoutté du produit ont été établis par l'« American Society for Testing and Materials » (ASTM). Ces numéros (8, 10, 20, 50, etc.) correspondent à la dimension nominale normalisée des mailles de la toile métallique servant à la fabrication du tamis (taille des mailles). La dimension des mailles est mesurée comme la distance entre les fils parallèles de la toile. Le tableau ci-dessous indique les numéros des tamis et la taille correspondante des mailles de la toile utilisée pour la fabrication du tamis.
Afin de laisser une certaine souplesse dans le document de politique, le numéro de tamis à utiliser pour la détermination du poids égoutté n'est pas indiqué. En fait, les analystes détermineront le numéro de tamis à utiliser en fonction de la taille des particules du produit. On trouvera des instructions dans le Codex alimentarius et dans les documents de l'American Organization of Analytical Chemists (AOAC) en ce qui concerne la taille des tamis qui peuvent être utilisés pour un type de produit. Références Office des normes générales du Canada (ONGC)
American Society For Testing And Materials (ASTM)
Organisation internationale de normalisation (ISO)
APPENDICE F FEUILLE DE TRAVAIL - DÉTERMINATION DU CONTENU NET
APPENDICE G DÉTERMINER LA QUANTITÉ MOYENNE PONDÉRÉE DES UNITÉS DANS UN ÉCHANTILLON MARGE DE TOLÉRANCE ET DÉTERMINATION DES CONTENANTS DÉFECTUEUX PAR LE RAPPORT T1/T2
CALCUL DE LA MOYENNE PONDÉRÉE DU LOT |
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