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Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications


Modifications antérieures des Règlements (principal)



Résolution Modifications Impact


RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

DORS/96-332
28 juin 1996
_______________________

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent document ne fait pas partie du Règlement)

Description

À l'exception des changements décrits ci-dessous, les articles de ce Règlement, établis en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, sont semblables à ceux du Règlement sur l'assurance-chômage. Les articles ont été renumérotés et classés d'une façon plus adéquate. Le libellé et la structure ont été simplifiés dans la mesure du possible, et la terminologie a été rendue neutre quant au genre.

Les dispositions réglementaires, listées ci-dessous dans la séquence qu'elles apparaissent dans le Règlement, découlent toutes de la Loi sur l'assurance-emploi :

(1) Autres méthodes de paiement et de détermination des heures travaillées

(2) Heures/semaines reliées à la participation au marché du travail (LSPA)

(3) Valeur d'une violation -- nombre moyen de semaines de prestations

(4) Interruption de la rémunération -- Retrait préventif

(5) Rémunération non déclarée -- définition de la rémunération et de la période d'emploi

(6) Déduction des allocations de formation

(7) Répartition des heures et de la rémunération -- période de référence et période de base

(8) Montant de la rémunération assurable

(9) Proportionnalité dans le compte des semaines de prestations régulières payées

(10) Travail indépendant -- Limitée

(11) Supplément familial

(12) Définition du revenu -- syndics de faillite

(13) Mesures d'emploi

(14) Cessibilité des prestations -- Bandes indiennes

(15) Autres modifications mineures

(16) Systèmes électroniques

(17) Prestations spéciales pour les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active

(18) Dispositions transitoires/provisoires

(19) Limites régionales

Remarque : Les nouvelles dispositions du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) seront présentées séparément parce qu'elles doivent être déposées à la Chambre des communes.

(1) Autres méthodes de paiement -- détermination des heures travaillées

L'article 10 est relié à l'article 55 de la Loi sur l'assurance-emploi et met en place le nouveau système d'assurabilité basé sur les heures. Il fournit aux employeurs la façon de remplir le relevé d'emploi des personnes dont la rémunération n'est pas versée sur une base horaire. On se fonde habituellement sur le degré de connaissance qu'a l'employeur du nombre d'heures réelles travaillées par l'employé. Si l'employeur connaît le nombre d'heures travaillées, alors il peut tout simplement les inscrire, peu importe la méthode de paiement. On trouve à cet article des dispositions de conversion applicables aux situations où le nombre d'heures n'est pas connu.

L'article 11 porte sur des emplois où un travail à temps plein est fixé à moins de 35 heures par semaine par la législation fédérale ou provinciale, en raison par exemple des lois sur la santé ou la sécurité (pilotes/65 heures par mois). Il porte aussi sur les forces policières et les forces armées, où on peut considérer que le travail dure 24 heures sur 24, mais où les personnes ne sont habituellement en service que pendant des quarts de sept ou huit heures.

(2) Heures/semaines reliées à la participation le marché du travail

L'article 12 du Règlement sur l'a.-e. demeure essentiellement le même que dans l'ancien règlement, sauf que les conditions sont exprimées en heures pour tenir compte du nouveau système horaire d'assurabilité. Pour ne pas être considérée comme une personne qui devient ou redevient membre de la population active et qui a besoin d'un nombre plus important d'heures d'emploi assurable pour être admissible aux prestations d'assurance-emploi, un prestataire doit, dans les 52 semaines précédant la période de référence, avoir accumulé 490 heures de participation au marché de travail (l'équivalent de 14 semaines de 35 heures). Ces semaines/heures peuvent comprendre un emploi, des prestations de chômage ou d'emploi versées, une formation vers laquelle le prestataire a été dirigé, des indemnités d'accident du travail ou des prestations versées par un régime collectif d'assurance-salaire.

La même disposition servira à définir les semaines qui peuvent être ignorées dans le décompte des 26 semaines qui doivent être incluses dans la période de base. Ceci permet une modalité de prolongation de cette période pendant les intervalles où un lien avec le marché du travail est démontré.

(3) Valeur d'une violation -- nombre moyen de semaines de prestations

L'article 13, aux fins du paragraphe 7.1(6) de la Loi sur l'assurance-emploi, traite de l'établissement du montant d'une pénalité lorsqu'un acte frauduleux a été commis sans que la période de prestations ait été établie ou lorsqu'un prestataire a été rendu inadmissible aux prestations, avant que la fraude ait occasionné un versement injustifié de prestations.

Conséquemment, on fournit une façon de déterminer la moyenne des prestations qui auraient pu être versées. La méthode utilisée est de prendre la totalité des prestations payables à l'égard de la période de prestations, moins les prestations déjà payées, et de diviser le résultat par deux. Le chiffre obtenu est utilisé pour le calcul visant à déterminer la gravité de la violation.

(4) Interruption de la rémunération -- Retrait préventif

Le paragraphe 14(7) reconnaît la situation où une femme enceinte ou qui allaite accepte un travail moins rémunérateur de son employeur de même qu'un complément salarial consenti par un programme provincial afin de la protéger elle-même ou de protéger son enfant pendant la grossesse ou l'allaitement. La prestataire peut ainsi présenter une demande dès le début de son travail moins rémunérateur afin que sa demande de prestations de maternité ou de prestations parentales se fonde sur son salaire régulier. De cette façon, on encourage ces femmes à rester au travail aussi longtemps que possible, plutôt que de refuser cette aide et de démissionner afin d'être certaines d'obtenir un taux de prestations hebdomadaires plus élevé.

(5) Rémunération non déclarée -- définition de la rémunération et de la période d'emploi

L'article 15 est nécessaire pour définir la rémunération dont on doit tenir compte et la période d'emploi dont il est question au paragraphe 19(3) de la Loi sur l'assurance-emploi. Il s'agit d'une période pendant laquelle le prestataire a travaillé et gagné de l'argent, mais n'a pas déclaré sa rémunération ou une partie de celle-ci.

Cette période est définie ici en commençant par le premier jour où le prestataire a participé à l'activité lui permettant de gagner de l'argent et pour laquelle rien n'a été déclaré sur la déclaration hebdomadaire du prestataire; et conséquemment, des prestations de chômage auxquelles il n'avait pas droit ont été versées.

(6) Déduction des allocations de formation

L'article 16 se rapporte au paragraphe 19(4) de la Loi sur l'assurance-emploi et reste essentiellement le même qu'antérieurement. Il précise exactement quelles allocations de formation doivent être déduites des prestations versées en vertu de la Partie I de la Loi. Cet article prévoit que les allocations de formation servant de soutien du revenu provenant de sources autre qu'en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, seront déduites des prestations lorsque le prestataire n'aura pas été dirigé vers la formation par la Commission ou par un organisme désigné par la Commission.

(7) Répartition des heures et de la rémunération -- période de référence et période de base

L'article 22 et le paragraphe 23(6) découlent des paragraphes 12(2) et 14(2) de la Loi sur l'assurance-emploi. Ils ont trait à la façon dont on déterminera si certaines heures de travail font partie de la période de référence ou si une rémunération assurable fait partie de la période de base, respectivement, lorsque la période d'emploi chevauche le début de ces périodes déterminées. En fait, le nombre total d'heures ou la rémunération totale seront répartis au prorata en partant du principe que le prestataire a travaillé le même nombre d'heures/a gagné la même rémunération assurable pour chacun des sept jours de chaque semaine.

(8) Montant de la rémunération assurable

Les articles 23 et 24 constituent une nouveauté pour ce qui est de cette partie du Règlement. Ils répartissent tous les types de rémunération assurable sur la période de base en vue de l'établissement du taux de prestations hebdomadaire, de telle sorte que seules les sommes gagnées pendant la période de base ou appartenant à cette période seront utilisées pour le calcul du taux.

Par le passé, la répartition de la rémunération assurable était effectuée en vertu du Règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations) parce qu'il fallait d'abord répartir la rémunération sur des semaines en particulier avant de déterminer l'assurabilité.

(9) Proportionnalité dans le compte des semaines de prestations régulières payées

Le pouvoir nécessaire à l'application de l'article 25 se retrouve au paragraphe 2(5) de la Loi sur l'assurance-emploi. Le taux de prestations hebdomadaires en vertu de la règle sur l'intensité ou le taux auquel les prestations doivent être remboursées en vertu du régime d'impôt sur le revenu se fonde sur le nombre de semaines de prestations régulières versées au prestataire au cours des cinq années précédentes (260 semaines). Afin d'encourager les prestataires qui travaillent pendant qu'ils reçoivent des prestations et qui réduisent ainsi leur dépendance envers le programme d'assurance-emploi, cette disposition prévoit que, dans le calcul des prestations versées à l'égard du passé, on ne comptera que la proportion exacte (en semaines de prestations) des sommes réellement versées au prestataire.

(10) Travail indépendant -- Limitée

L'article 30 demeure essentiellement le même qu'antérieurement, toutefois un changement au paragraphe 30(3) précise que l'ampleur de la participation du prestataire à un travail indépendant devrait être jugée selon six facteurs plutôt que seulement en fonction du temps consacré à cette activité. Cette disposition élimine des différences existant entre les versions anglaise et française des textes réglementaires. Les facteurs à prendre en considération comprendront désormais le temps consacré, l'importance de l'investissement, la nature du travail et trois autres facteurs figurant dans une évaluation équilibrée et plus objective de l'importance de la participation du prestataire à un travail indépendant.

(11) Supplément familial

Le supplément familial remplace le taux de 60 % actuellement versé pour les nouvelles demandes des prestataires ayant des personnes à charge, qui seront en vigueur le 5 janvier 1997, ou après cette date. L'article 34 établit les règles régissant le versement du supplément familial décrit à l'article 16 de la Loi sur l'assurance-emploi. Le montant du supplément familial sera directement lié à la Prestation fiscale pour enfants (et au Supplément du revenu gagné dont elle s'assortit) et baissera progressivement à partir d'un revenu familial de 20 921 $ pour être nul lorsque ce revenu atteindra 25 921 $. Le supplément familial constitue un complément du taux régulier de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire, mais ne dépassera pas 80 % de cette rémunération (le maximum de 80 % sera atteint au bout d'une période de quatre ans débutant en 1997). Toute augmentation future à la PFE n'affectera pas automatiquement le SF. Une autre limite imposée est le taux de prestations hebdomadaires maximal de 413 $ conformément à l'article 17 de la Loi sur l'assurance-emploi.

(12) Définition du revenu -- Syndics de faillite

L'article 35 définit quelles sommes doivent être déduites des prestations de chômage et demeure essentiellement le même qu'antérieurement selon le Règlement sur l'assurance-chômage avec un changement minime au libellé et un réaménagement des dispositions.

Par exemple, une modification mineure à la définition de revenu précise que les indemnités de cessations d'emploi versées par un syndic de faillite n'ont pas perdu leur nature propre de rémunération provenant d'un emploi, même si elles ont été versées par un syndic. Ces sommes seront traitées de la même façon que les autres sommes semblables versées directement par un employeur. Cela garantit que ces sommes resteront déductibles pour éviter que les prestataires touchent des revenus provenant de deux sources pendant les semaines visées par les indemnités de cessation d'emploi.

(13) Mesures d'emploi

Non-assurabilité d'un emploi dans le cadre d'un Partenariat pour la création d'emploi

Le Partenariat pour la création d'emploi constitue une prestation d'emploi qui fournit aux individus des occasions d'acquérir une expérience de travail qui les mène à un emploi continu. Puisque les fonds d'assurance-emploi servent à financer le partenariat pour la création d'emploi, ces activités ne devraient pas servir pour établir à nouveau un droit aux prestations d'assurance-emploi une fois que l'activité de partenariat a pris fin. L'alinéa 7f) du Règlement a été rédigé pour exclure le partenariat pour la création d'emploi des emplois assurable. Il s'adresse aussi à des prestations similaires à celles fournies par les gouvernements provinciaux ou d'autres organismes qui sont sujets à des ententes selon l'art. 63 de la Loi.

Travail partagé

Puisque aucune modification de politique n'a été apportée au travail partagé, les dispositions réglementaires rédigées sont essentiellement les mêmes que celles établies en vertu de l'ancienne Loi sur l'assurance-chômage (articles 42 à 49). Le travail partagé est une intervention qui vise à éviter des mises à pied temporaires grâce au versement de prestations de chômage aux prestataires admissibles qui sont prêts, temporairement, à réduire leurs heures de travail par semaine. Les personnes qui participent au travail partagé sont payées pour les heures travaillées, et reçoivent des prestations de chômage pour les jours où elles ne travaillent pas.

Situation des prestataires en ce qui a trait aux cours, aux programmes et aux prestations d'emploi

L'article 25 de la Loi précise qu'un prestataire qui suit, à ses frais ou dans le cadre d'une prestation d'emploi, un cours ou un programme d'études ou de formation ou qui participe à toute autre activité d'emploi prévue par la prestation d'emploi est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin. Le règlement 50 vise à déterminer que l'Aide au travail indépendant et le Partenariat pour la création d'emploi sont des prestations d'emploi auxquelles la situation décrite ci-dessus s'applique.

Service national de placement

Le but du Service national de placement est de fournir des renseignements sur les possibilités d'emploi à travers le Canada afin d'aider les travailleurs à trouver un emploi qui leur convient et d'aider les employeurs à trouver des employés qui leur conviennent. La partie du Règlement permet de maintenir le Service national de placement, qui a été conçu pour être conforme à la convention de l'Organisation internationale du travail dont le Canada est signataire. Comme la Loi fournit un pouvoir réglementaire au Service national de placement uniquement en ce qui a trait aux renseignements, cette partie du Règlement reflète cet état de choses. (articles 58, 59)

(14) Cessibilité des prestations -- Bandes indiennes

Le paragraphe 57(4) confère aux conseils des bandes indiennes la compétence de conclure des accords permettant de déduire des prestations d'assurance-emploi d'une personne en particulier les montants nécessaires pour rembourser à la bande les avances d'aide sociale versées à ce prestataire pendant une période provisoire. Cette disposition réglementaire est prise conformément au paragraphe 42(3) de la Loi sur l'assurance-emploi.

(15) Autres modifications mineures

Des modifications mineures ont été apportées aux articles 80 et 81 afin de garantir que le président du conseil arbitral ait le pouvoir d'établir les procédures et de choisir le moment des audiences.

(16) Systèmes électroniques

Les articles 91 et 92 du Règlement sont liés à l'article 143 de la Loi sur l'assurance-emploi. L'article 91 fournit les critères généraux permettant à un prestataire de présenter sa demande initiale de prestations ou ses déclarations hebdomadaires de façon électronique, c'est-à-dire par téléphone ou par ordinateur dans un bureau ou un kiosque de service.

L'article 92 fournit des critères généraux visant le dépôt direct, de façon électronique, des prestations dans le compte de banque du prestataire. On confirme ainsi le caractère définitif de ce service qui était auparavant à l'état de projet-pilote.

(17) Prestations spéciales pour les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active

Dans le cadre de la réforme générale prévue dans la Loi sur l'assurance-emploi, la norme d'admissibilité pour les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active est passée de 20 semaines à 910 heures (l'équivalent de 26 semaines de 35 heures) d'emploi assurable. La personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui a accumulé moins de 490 heures de travail (l'équivalent de 14 semaines de 35 heures) de lien au marché du travail dans la deuxième année précédant la présentation de sa demande.

Cela aurait voulu dire que les personnes qui seraient devenues membres de la population active n'auraient pas pu obtenir de prestations spéciales, notamment des prestations de maternité et des prestations parentales, même si elles avaient satisfait aux conditions requises des 700 heures. Par conséquent, on a prévu à l'article 153.1 le pouvoir de créer l'article 93 du Règlement sur l'a.-e. qui permet le versement de prestations spéciales aux personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active et qui ont accumulé plus de 700 heures d'emploi assurable. Ces prestataires ne peuvent pas recevoir des prestations régulières à l'égard de cette demande, à moins d'être retournées au travail après avoir reçu des prestations spéciales et d'avoir travaillé suffisamment longtemps pour accumuler davantage d'heures qui, ajoutées aux heures accumulées avant la demande de prestations spéciales, totalisent 910 heures ou plus.

(18) Dispositions transitoires/provisoires

Puisque les dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi liant l'admissibilité aux prestations au nombre d'heures travaillées plutôt qu'aux semaines n'entrent en vigueur que le 5 janvier 1997, certaines dispositions réglementaires transitoires/provisoires sont nécessaires pour la période s'étendant du 30 juin 1996 au 5 janvier 1997. Des dispositions provisoires seront établies pour les points suivants : détermination des semaines d'emploi assurable; façon de remplir un relevé d'emploi en semaines; admissibilité des personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active aux prestations spéciales si elles comptent 20 semaines d'emploi assurable plutôt que 26 semaines; projets pilotes, taux majoré pour prestataires ayant des personnes à charge.

(19) Limites régionales

L'annexe I est un réaménagement des limites régionales au Canada. Des différences régionales au chapitre du fonctionnement du programme d'assurance-emploi ont été originalement établies en 1971 afin de reconnaître le fait que les régions du pays n'offrent pas toutes les mêmes possibilités d'emploi. Ce principe se reflète tant dans les normes variables d'admissibilité que dans le nombre de semaines d'admissibilité aux prestations, qui peuvent varier selon le taux de chômage régional. Ainsi, le pays est divisé en régions économiques de l'a.-e. selon l'homogénéité du marché du travail et la fiabilité des statistiques sur l'emploi. On utilise ensuite le taux de chômage, en tant que mesure de la disponibilité et de la stabilité des emplois dans chaque région, pour déterminer l'admissibilité aux prestations et les conditions générales d'admissibilité dans cette région. En vertu de la réforme de l'assurance-emploi, le diviseur minimal (de 14 à 22) pour lequel on doit effectuer une moyenne de la rémunération dépendrait également du taux de chômage.

Depuis que le système actuel de 62 régions économiques a été mis en oeuvre en 1991, des changements importants sont survenus dans le marché du travail et les conditions économiques de diverses régions du pays. Par conséquent, nombre de ces régions ne reflètent plus les réalités économiques locales ou la situation du marché du travail. En 1993, on a entrepris un examen exhaustif des régions de l'assurance-chômage de cette époque. En se fondant sur une analyse approfondie effectuée par le ministère du Développement des ressources humaines Canada, on a établi une nouvelle configuration de 54 régions économiques de l'assurance-emploi, qui se trouve à l'annexe 1 du Règlement sur l'assurance-emploi.

Solutions envisagées

Cette partie du Règlement est indispensable à la mise en oeuvre de la Loi sur l'assurance-emploi. On a élaboré un Règlement qui fournit un traitement équitable et qui peut être administré de façon efficiente.

Coûts et avantages

Comme ces dispositions découlent du projet de loi C-12, elles n'ont pas de répercussions distinctes. D'ici 2001-2002, la mise en oeuvre des dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi et de son Règlement permettra une réduction du coût des prestations d'assurance d'environ 2 milliards de dollars par année. De ce montant, environ 800 millions de dollars seront réinvestis dans les prestations d'emploi de l'assurance-emploi.

Consultations

Le projet de loi C-12, dont découlent ces dispositions, a fait l'objet de consultations auprès de divers ministères, des députés et des groupes d'intérêt, et a été débattu à la Chambre des communes et au Sénat.

Les dispositions concernant la modification des limites régionales ont été émises aux membres du Parlement et elles ont fait l'objet d'une publication préalable le 13 avril 1996. Depuis cette date, on a apporté un changement mineur à la région de Owen Sound (Ontario).

Respect et exécution

Les mécanismes actuels de conformité que contiennent les procédures de contrôle de Revenu Canada et de la Commission de l'assurance-emploi permettront de s'assurer que ces dispositions sont mises en oeuvre de façon adéquate.

Personne ressource

Glenn Ramsay
Conseiller principal en matière de politique,
Élaboration de la politique
et de la législation, Assurance
Développement des ressources humaines Canada
140, Promenade du Portage
11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0J9
télé. : (819) 994-6044
télec. : (819) 953-9381