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Végétaux > Biotechnologie / VCN > Millieu confiné > Essais au champ  

ADDENDA II : MODALITÉS POUR LES ESSAIS AU CHAMP EN CONDITIONS CONFINÉES
D'ÉPINETTE
(Picea spp.)

Conditions particulières pour 2004


  1. Le demandeur doit s'assurer que les semences ou le matériel végétal destiné aux essais sont transportés dans des contenants sûrs et clairement identifiés et sont conservés séparément de tout autre semence et tout autre matériel végétal.

  2. Les arbres transgéniques excédentaires provenant du champ d'essai doivent être clairement étiquetés et conservés dans des serres assurant un confinement sûr, ou être détruits par des moyens mécaniques, par autoclavage ou par incinération. Le compostage ne constitue pas une méthode de destruction acceptable.

  3. La période d'essai doit se limiter à cinq (5) années à compter du début de la culture.

  4. Les machines ayant servi à l'ensemencement ou à la plantation doivent être nettoyées à fond sur le lieu d'essai, de manière à prévenir la dissémination de matériel végétal.

  5. En cas de dissémination accidentelle durant la plantation, le matériel végétal récupérable doit être ramassé et détruit, le lieu d'essai doit être balisé et surveillé, et le Bureau de la biosécurité végétale (BBV) doit être prévenu immédiatement. Les plants d'épinette provenant de matériel non récupérable doivent être détruits par des moyens mécaniques ou chimiques.

  6. Le champ d'essai doit être circonscrit par deux rangs de garde constitués d'épinettes non-transgéniques n'ayant pas tendance à se reproduire par marcottage (c'est-à-dire autres que l'épinette noire et l'épinette blanche).

  7. Le matériel visé par l'essai (y compris les rangs de garde) doit être séparé par une distance d'au moins 10 mètres de tout autre arbre de la même espèce ou d'une espèce apparentée. Le champ d'essai et le périmètre d'isolement doivent être inspectés deux fois par semaine durant la période de formation des cônes et une fois par mois durant le reste de la saison de végétation. Tout drageon, tout cône et tout arbre appartenant à la même espèce ou à une espèce apparentée mais ne faisant pas partie de l'essai doivent être détruits.

  8. Durant la période de l'essai, tous les cônes mâles et femelles apparaissant chaque année doivent être éliminés avant l'anthèse, de manière à prévenir la dispersion du pollen et des graines. Le nombre de cônes ainsi prélevés dans chaque lignée génétique ainsi que la date de ces prélèvements doivent être consignés dans un registre.

  9. Il faut fournir des mesures de distance par rapport à des points de repère permanents du paysage, de manière à permettre une localisation exacte de chaque parcelle. La parcelle d'essai doit être délimitée au moyen de balises installées à chaque coin. Les balises doivent être clairement identifiées et être en place pendant les saisons de croissance de la végétation, à la fois pour la période d'essai et la période de restriction d'utilisation du sol après la récolte.

  10. Les coordonnées GPS (système de positionnement global) précises de chaque coin de la parcelle d'essai doivent être fournies au BBV dans les 7 jours suivant l'ensemencement.

  11. Les épandages de produits chimiques sur la culture qui nécessitent une période d'attente avant de pouvoir entrer sur la parcelle en toute sécurité. La date et l'heure du traitement, ainsi que le moment où l'on peut pénétrer dans la parcelle en toute sécurité doivent être indiqués. Cette mesure est destinée à protéger la santé du personnel d'inspection de l'ACIA.

  12. Aucun matériel provenant de l'essai ne peut entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, à moins d'une approbation de Santé Canada ou de la Section des aliments du bétail de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

  13. Les équipements ayant servi à la maintenance du site ou à la récolte doivent être débarrassés de toute matière végétale résiduelle sur le lieux d'essai avant d'être emporté vers d'autres champs. Le matériel végétal récolté, qui n'est pas conservé, doit être détruit par incinération, autoclavage ou enfouissement à une profondeur d'au moins 1 mètre. Le compostage ne constitue pas une méthode de destruction acceptable.

  14. Tout matériel végétal servant à la multiplication issus de l'essai au champ en conditions confinées ne peut être conservé que si cela a été précisé dans la demande et autorisé par le BBV. Tout le matériel végétal récolté doit être étiqueté clairement, transporté de manière sûre et entreposé séparément de toute autre semence et tout autre matériel végétal.

  15. Le demandeur doit fournir au BBV, dans les 15 jours suivant la récolte, un rapport écrit précisant:

    • la quantité de graines et autre matériel végétal récolté dans les parcelles d'essai
    • la date de la récolte
    • la quantité de graines ou autre matériel végétal détruit
    • le lieu et la date de cette élimination ainsi que la procédure utilisée
    • la quantité de graines et autre matériel végétal conservés et entreposés
    • le lieu et la méthode d'entreposage.

    L'élimination du matériel végétal (servant ou non à la multiplication) concerne aussi bien le matériel récolté que les résidus de culture restant sur le site d'essai.

    Dans le cas où l'essai est détruit avant la récolte, le demandeur doit fournir au BBV, dans les 15 jours suivants la destruction, un rapport écrit précisant le stade de croissance des arbres au moment de la destruction, la date et la méthode de destruction.

  16. Les essais doivent faire l'objet d'un registre détaillé décrivant la surveillance des parcelles pendant les essais et après la récolte, les activités reliées au respect des conditions imposées aux essais, le nettoyage et le transport des machines ainsi que la destruction ou l'entreposage de tout matériel végétal récolté. Le demandeur doit mettre ce registre à la disposition de l'ACIA si celle-ci en fait la demande. Une fois les essais terminés, le demandeur doit rédiger un rapport résumant ces essais ainsi que les données expérimentales obtenues et précisant toute modification apportée au protocole original; ce rapport doit également être mis à la disposition de l'ACIA si celle-ci en fait la demande. Pour plus de détails sur la tenue des registres, se référer à la section 3.8 de la Directive 2000-07.

  17. Les arbres (y compris les rangs de garde) doivent être abattus à la fin de la période d'essai. Tout matériel végétal encore présent doit être détruit. Les souches reliées au système racinaire doivent être détruites sur place par un moyen mécanique, ou enlevées puis détruites ailleurs. Le champ d'essai doivent être hersé ou labouré, et tout drageon apparaissant après le travail du sol doit être détruit.

  18. Aucune épinette ne doit être cultivée dans le champ d'essai jusqu'à ce qu'aucun drageon n'apparaisse sur le site d'essai pendant deux (2) années consécutives. Le champ d'essai doit être inspecté une fois par mois durant chacune des saisons de végétation de la période de restriction d'utilisation du sol après la récolte. Tout plant spontané, tout drageon et toute espèce apparentée doivent être détruits.

  19. Le demandeur doit fournir chaque année au BBV une liste des espèces végétales qui seront semées ou plantées dans les parcelles soumises à des restrictions d'utilisation du sol après la récolte. Cette liste doit parvenir au BBV au plus tard le 15 juin.



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