Le demandeur doit fournir les renseignements suivants au
BBV par
écrit, dans les 15 jours ouvrables après la récolte :
- quantité de graines et/ou de matériel végétal
récoltés dans les lieux d'essai
- date(s) de la récolte
- quantité de graines et/ou de matériel végétal
éliminés
- lieu, méthode et date de l'élimination
- quantité de graines et/ou de matériel végétal
conservés et entreposés
- lieu et méthode d'entreposage
L'élimination de matériel végétal (apte ou non
à la multiplication) concerne tant le matériel végétal
récolté que le matériel végétal résiduel encore
présent dans le lieu de l'essai.
Si une culture expérimentale est détruite avant la récolte,
le demandeur doit en aviser le BBV par
écrit dans les 15 jours ouvrables après la destruction. Il doit
indiquer le stade de croissance atteint par les végétaux au moment de
la destruction de même que la date et la méthode de destruction
utilisée.
Le demandeur doit tenir un registre détaillé de
l'essai de recherche au champ en conditions confinées décrivant
la surveillance des champs pendant l'essai et après la récolte,
les activités liées au respect des conditions imposées au lieu
d'essai, le nettoyage et le transport de l'équipement et
l'élimination et l'entreposage de toutes les graines et de tout le
matériel végétal qui ont été récoltés. Ce
registre ainsi qu'un résumé de l'essai et des données
expérimentales, comprenant toute modification apportée au protocole
original, doivent être mis à la disposition de l'ACIA si celle-ci
en fait la demande. La section 3.8 de la Directive réglementaire 2000-07
contient les exigences relatives aux rapports détaillés.
Chaque année, le demandeur doit fournir au BBV une liste
des espèces végétales qui seront semées ou plantées
dans les champs soumis à des restrictions d'utilisation du sol
après la récolte. Cette liste doit parvenir au BBV au plus
tard le 15 juin.
Les graines ou tout autre matériel végétal apte
à la multiplication issus des essais de recherche au champ en conditions
confinées doivent être récoltés à moins d'une
autorisation du BBV. Tous les
résidus de matière végétale se trouvant encore dans le
champ doivent être incorporés au sol ou détruits par
incinération le plus tôt possible après la récolte. Le
demandeur est encouragé à détruire tout matériel
végétal résiduel non apte à la multiplication de
manière à ce qu'il ne puisse être facilement dispersé
par le vent ou la faune locale; la méthode choisie ne doit pas stimuler la
dormance des graines. Si le demandeur décide de brûler le
matériel végétal, l'incinération doit être
complète.
Pendant les deux années suivant la récolte, aucune
pomme de terre ne peut être cultivée dans le lieu d'essai ni dans
le périmètre minimal de 10 mètres. Pendant cette période,
le lieu d'essai de même que le périmètre de 10 mètres
doivent être inspectés au moins une fois toutes les deux semaines.
Tous les sujets spontanés doivent être enlevés avant la
floraison.
En ce qui concerne les pommes de terre à caractères
nouveaux dont la dissémination dans l'environnement ainsi que
l'utilisation pour l'alimentation animale ou la consommation humaine
n'ont pas été autorisées par l'ACIA ou
Santé Canada, l'enfouissement des tubercules obtenus dans le cadre des
essais de recherche au champ en conditions confinées est soumis aux
règles suivantes :
(a) Les tubercules doivent être enfouis à une profondeur
suffisante pour qu'il soit possible de les recouvrir d'au moins 5 pieds
de terre.
(b) Nous recommandons au demandeur de consulter les autorités
provinciales ou municipales concernées afin de s'assurer que
l'enfouissement constitue une méthode de destruction acceptable pour
les tubercules de pomme de terre à caractères nouveaux
réglementés.
(c) Le demandeur doit remettre au Bureau de la biosécurité
végétale de l'ACIA, dans les 48
heures suivant l'enfouissement, un rapport précisant la date et le
lieu d'enfouissement, la source et la lignée des tubercules (y compris
le numéro d'essai de l'ACIA) et la
quantité de tubercules de chaque lignée qui ont été ainsi
détruits.
(d) L'enfouissement des tubercules doit se faire en présence
d'un inspecteur de l'ACIA ou d'un
substitut acceptable (agronome de la province, etc.). Dans le cas où le témoin est un tel
substitut, le demandeur doit produire un affidavit signé par le substitut
et attestant que les tubercules ont été enfouis conformément aux
exigences ici décrites.
(e) Si toutes les conditions qui précèdent sont remplies, une
surveillance du lieu d'enfouissement n'est pas requise par
l'ACIA. Il revient
cependant au demandeur de déterminer si les autorités provinciales ou
municipales exigent une telle surveillance.