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Végétaux > Biotechnologie / VCN > Millieu confiné > Essais au champ  

ANNEXE II : CONDITIONS S'APPLIQUANT AUX ESSAIS AU CHAMP EN CONDITIONS CONFINÉES DE POMME DE TERRE (Solanum tuberosum)

Conditions particulières pour 2005


  1. Le demandeur doit s'assurer que les semences ou le matériel végétal destiné aux essais sont transportés dans des contenants sûrs et clairement identifiés, et sont conservés séparément de toute autre semence et de tout autre matériel végétal.

  2. Le matériel et l'équipement ayant servi à l'ensemencement ou à la plantation et à l'entretien du lieu d'essai doivent être nettoyés dans le champ même, de manière à prévenir la dissémination du matériel végétal. Tout excédent de semence ou de semis ainsi que tout matériel végétal inutilisé après la transplantation, qui doivent être éliminés, doivent être détruits par autoclavage, par brûlage ou par enfouissement à un mètre de profondeur. Le compostage ne constitue pas une méthode de destruction acceptable.

  3. En cas de dissémination accidentelle, les plantes issues de tubercules impossibles à récupérer doivent être ramassées et détruites, le lieu d'essai doit être balisé et surveillé, et le BBV doit être prévenu immédiatement. Les plantes issues de semences ou de semis impossibles à récupérer doivent être détruites par l'application d'un herbicide à large spectre.

  4. Les plantes de pomme de terre faisant l'objet des essais doivent être séparés de toute autre plante de pomme de terre par une distance minimale équivalent à un rang vide (environ un mètre).

  5. Tout surplus de semence ou de semis ainsi que tout matériel végétal inutilisé après la transplantation et devant être éliminés doivent être détruits par autoclavage, brûlage ou enfouissement à deux mètres de profondeur. Le compostage ne constitue pas une méthode de destruction acceptable.

  6. Il faut fournir des mesures de distance par rapport à des points de repère permanents du paysage, de manière à permettre une localisation exacte du champ. Des balises doivent également être placées à tous les coins du lieu d'essai de manière à délimiter le terrain visé par l'essai en conditions confinées. Les balises doivent être évidentes, faciles à repérer et en place pour la saison de croissance des VCN de l'essai de même que pendant la période de restriction suivant la récolte.

  7. Les coordonnées GPS doivent être prises précisément à tous les coins de chaque lieu d'essai et soumises au BBV dans les 7 jours suivant la plantation ou l'ensemencement.

  8. Lorsqu'un traitement chimique demandant un délai minimal à respecter avant le retour au champ sans protection est utilisé sur les lieux du site d'essai, il faut placer, à l'entrée du lieu d'essai, une pancarte indiquant la date et l'heure des pulvérisations de même que le délai d'attente à respecter après le traitement. Cette condition vise à protéger la santé et la sécurité du personnel d'inspection de l'ACIA.

  9. Aucun matériel végétal issu des essais ne peut servir à l'alimentation humaine ou à celle du bétail, à moins d'une autorisation de Santé Canada ou de la Section des aliments du bétail de l'ACIA, selon le cas.

  10. Le lieu d'essai doit être inspecté au moins une fois par semaine pendant l'essai. Toutes les plantes d'espèces apparentées doivent être enlevées.

  11. Le matériel et l'équipement utilisés pour la récolte doivent être débarrassés de toute matière végétale résiduelle dans le lieu d'essai, avant d'être emportés ailleurs. Le matériel végétal récolté, que l'on ne conserve pas, doit être détruit par autoclavage, par brûlage ou par enfouissement en profondeur (voir les instructions au point 18). Le compostage ne constitue pas une méthode de destruction acceptable.

  12. Les graines récoltées et/ou tout matériel végétal apte à la multiplication issus des essais de recherche au champ en conditions confinées ne peuvent être conservés que si cela a été précisé dans la demande et autorisé par le BBV. Toute semence et/ou tout matériel végétal récoltés doivent être étiquetés clairement, transportés de manière sûre et entreposés séparément de toute autre semence et de tout autre matériel végétal.

  13. Le demandeur doit fournir les renseignements suivants au BBV par écrit, dans les 15 jours ouvrables après la récolte :

    • quantité de graines et/ou de matériel végétal récoltés dans les lieux d'essai
    • date(s) de la récolte
    • quantité de graines et/ou de matériel végétal éliminés
    • lieu, méthode et date de l'élimination
    • quantité de graines et/ou de matériel végétal conservés et entreposés
    • lieu et méthode d'entreposage

    L'élimination de matériel végétal (apte ou non à la multiplication) concerne tant le matériel végétal récolté que le matériel végétal résiduel encore présent dans le lieu de l'essai.

    Si une culture expérimentale est détruite avant la récolte, le demandeur doit en aviser le BBV par écrit dans les 15 jours ouvrables après la destruction. Il doit indiquer le stade de croissance atteint par les végétaux au moment de la destruction de même que la date et la méthode de destruction utilisée.

    Le demandeur doit tenir un registre détaillé de l'essai de recherche au champ en conditions confinées décrivant la surveillance des champs pendant l'essai et après la récolte, les activités liées au respect des conditions imposées au lieu d'essai, le nettoyage et le transport de l'équipement et l'élimination et l'entreposage de toutes les graines et de tout le matériel végétal qui ont été récoltés. Ce registre ainsi qu'un résumé de l'essai et des données expérimentales, comprenant toute modification apportée au protocole original, doivent être mis à la disposition de l'ACIA si celle-ci en fait la demande. La section 3.8 de la Directive réglementaire 2000-07 contient les exigences relatives aux rapports détaillés.

    Chaque année, le demandeur doit fournir au BBV une liste des espèces végétales qui seront semées ou plantées dans les champs soumis à des restrictions d'utilisation du sol après la récolte. Cette liste doit parvenir au BBV au plus tard le 15 juin.

    Les graines ou tout autre matériel végétal apte à la multiplication issus des essais de recherche au champ en conditions confinées doivent être récoltés à moins d'une autorisation du BBV. Tous les résidus de matière végétale se trouvant encore dans le champ doivent être incorporés au sol ou détruits par incinération le plus tôt possible après la récolte. Le demandeur est encouragé à détruire tout matériel végétal résiduel non apte à la multiplication de manière à ce qu'il ne puisse être facilement dispersé par le vent ou la faune locale; la méthode choisie ne doit pas stimuler la dormance des graines. Si le demandeur décide de brûler le matériel végétal, l'incinération doit être complète.

    Pendant les deux années suivant la récolte, aucune pomme de terre ne peut être cultivée dans le lieu d'essai ni dans le périmètre minimal de 10 mètres. Pendant cette période, le lieu d'essai de même que le périmètre de 10 mètres doivent être inspectés au moins une fois toutes les deux semaines. Tous les sujets spontanés doivent être enlevés avant la floraison.

    En ce qui concerne les pommes de terre à caractères nouveaux dont la dissémination dans l'environnement ainsi que l'utilisation pour l'alimentation animale ou la consommation humaine n'ont pas été autorisées par l'ACIA ou Santé Canada, l'enfouissement des tubercules obtenus dans le cadre des essais de recherche au champ en conditions confinées est soumis aux règles suivantes :

    (a) Les tubercules doivent être enfouis à une profondeur suffisante pour qu'il soit possible de les recouvrir d'au moins 5 pieds de terre.

    (b) Nous recommandons au demandeur de consulter les autorités provinciales ou municipales concernées afin de s'assurer que l'enfouissement constitue une méthode de destruction acceptable pour les tubercules de pomme de terre à caractères nouveaux réglementés.

    (c) Le demandeur doit remettre au Bureau de la biosécurité végétale de l'ACIA, dans les 48 heures suivant l'enfouissement, un rapport précisant la date et le lieu d'enfouissement, la source et la lignée des tubercules (y compris le numéro d'essai de l'ACIA) et la quantité de tubercules de chaque lignée qui ont été ainsi détruits.

    (d) L'enfouissement des tubercules doit se faire en présence d'un inspecteur de l'ACIA ou d'un substitut acceptable (agronome de la province, etc.). Dans le cas où le témoin est un tel substitut, le demandeur doit produire un affidavit signé par le substitut et attestant que les tubercules ont été enfouis conformément aux exigences ici décrites.

    (e) Si toutes les conditions qui précèdent sont remplies, une surveillance du lieu d'enfouissement n'est pas requise par l'ACIA. Il revient cependant au demandeur de déterminer si les autorités provinciales ou municipales exigent une telle surveillance.



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