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Végétaux > Biotechnologie / VCN > Millieu confiné > Essais au champ  

ANNEXE II : CONDITIONS S'APPLIQUANT AUX ESSAIS AU CHAMP EN CONDITIONS CONFINÉES DE MAÏS
(Zea mays L.) - CAS SPÉCIAL

Conditions particulières pour 2005


  1. Le demandeur doit s'assurer que les semences ou le matériel végétal destinés aux essais sont transportés dans des contenants sûrs et clairement identifiés et sont conservés séparément de toute autre semence et tout autre matériel végétal.

  2. Les machines et l'équipement ayant servi à l'ensemencement, à la transplantation ou à l'entretien d'une parcelle d'essai doivent être nettoyés dans la parcelle même, de manière à prévenir la dissémination du matériel végétal. Tout excédent de semence ou de semis ainsi que tout matériel végétal inutilisé après la transplantation doivent être détruits par autoclavage, incinération ou enfouissement à un mètre de profondeur. Le compostage ne constitue pas une méthode de destruction acceptable.

  3. En cas de dissémination accidentelle, les semences et semis qui peuvent être récupérés doivent être ramassés et détruits, la parcelle visée doit être balisée et inspectée, et le BBV doit être prévenu immédiatement. Les sujets issus de semences ou semis impossibles à récupérer doivent être détruits par des moyens mécaniques ou chimiques.

  4. L'isolement reproductif des plants de maïs des essais doit être assuré en enlevant les panicules avant la libération du pollen ou en maintenant une distance de 200 mètres par rapport à tout autre plant de maïs. Si certains panicules ont commencé à libérer leur pollen, tout plant de maïs poussant à moins de 200 mètres du lieu d'essai doit être détruit.

  5. Il faut fournir des mesures de distance par rapport à des points de repère permanents du paysage, de manière à permettre une localisation exacte de chaque parcelle. La parcelle d'essai doit être délimitée au moyen de balises installées à chaque coin. Les balises doivent être clairement identifiées et être en place pendant les saisons de croissance de la végétation, à la fois pour la période d'essai et la période de restriction d'utilisation du sol après la récolte.

  6. Les coordonnées GPS (système de positionnement global) précises de chaque coin de la parcelle d'essai doivent être fournies au BBV dans les 7 jours suivant l'ensemencement.

  7. Lorsqu'un traitement chimique demandant un délai minimal à respecter avant le retour au champ sans protection est utilisé sur les lieux, il faut placer, à l'entrée du lieu d'essai, une pancarte indiquant la date et l'heure des pulvérisations de même que le délai d'attente à respecter après le traitement. Cette condition vise à protéger la santé et la sécurité du personnel d'inspection de l'ACIA.

  8. Aucun matériel végétal issu des essais ne peut servir à l'alimentation humaine ou animale à moins d'autorisation de Santé Canada ou de la Section des aliments du bétail de l'ACIA, selon le cas.

  9. Pendant la période d'essai, le lieu d'essai et la distance d'isolement, s'il y a lieu, doivent être inspectés chaque semaine afin d'éliminer tout plant d'espèce apparentée.

  10. Les machines et l'équipement ayant servi à la récolte doivent être débarrassés de toute matière végétale résiduelle dans la parcelle d'essai, avant d'être emportés vers une autre parcelle. Le grain récolté, s'il n'est pas destiné à être conservé, doit être détruit par autoclavage, incinération, enfouissement à un mètre de profondeur ou incorporation au sol. Les lieux d'essai où le matériel végétal est incorporé au sol doivent être cultivés dans les 48 heures suivant la récolte, et le matériel doit être incorporé à une profondeur d'au moins six pouces. Le compostage ne constitue pas une méthode de destruction acceptable.

  11. Les graines et tout autre matériel végétal servant à la multiplication issus de l'essai au champ en conditions confinées ne peuvent être conservés que si cela a été précisé dans la demande et autorisé par le BBV. Les graines et tout autre matériel végétal récoltés doivent être étiquetés clairement, transportés de manière sûre et entreposés séparément de toute autre semence et tout autre matériel végétal.

  12. Le demandeur doit fournir au BBV, dans les 15 jours suivant la récolte, un rapport écrit précisant:

    • la quantité de graines et autre matériel végétal récoltés dans les parcelles d'essai
    • la date de la récolte
    • la quantité de graines et autre matériel végétal détruits
    • le lieu et la date de cette élimination ainsi que la procédure utilisée
    • la quantité de graines et autre matériel végétal conservés et entreposés
    • le lieu et la méthode d'entreposage.

    L'élimination du matériel végétal (servant ou non à la multiplication) concerne aussi bien le matériel récolté que les résidus de culture restant sur le site d'essai.

    Dans le cas où l'essai est détruit avant la récolte, le demandeur doit fournir au BBV, dans les 15 jours suivants la destruction, un rapport écrit précisant le stade de croissance de la culture au moment de la destruction, la date et la méthode de destruction.

  13. Le demandeur doit tenir un de l'essai de recherche au champ en conditions confinées décrivant la surveillance des champs pendant l'essai et après la récolte, les activités liées au respect des conditions imposées au lieu d'essai, le nettoyage, le transport de l'équipement et l'élimination et l'entreposage des graines en surplus et de tout le matériel végétal en surplus récolté. Ce registre ainsi qu'un résumé de l'essai et des données expérimentales, comprenant toute modification apportée au protocole original, doivent être mis à la disposition de l'ACIA si celle-ci en fait la demande. La section 3.8 de la Directive réglementaire 2000-07 contient les exigences relatives aux rapports détaillés.

  14. Les graines et tout autre matériel végétal servant à la multiplication issus de l'essai au champ en conditions confinées doivent être récoltés, à moins que BBV n'autorise le contraire. Les résidus de culture encore présent à la fin de l'essai doivent être incorporés au sol ou détruits par incinération le plus tôt possible après la récolte. Les résidus de culture devrait être détruits selon un procédé qui minimise leur dispersion par le vent ou les animaux, sans toutefois favoriser la dormance des graines. Dans le cas où le demandeur choisit d'incinérer le matériel végétal, l'incinération doit être complète.

  15. L'année suivant la récolte, aucun maïs ne doit être cultivé sur le lieu d'essai ainsi qu'à l'intérieur d'une zone tampon supplémentaire de 10 m entourant le lieu d'essai (cette zone tampon est élargie à 50 m si la récolte a été faite à l'aide d'une moissonneuse-batteuse). Durant cette période, le lieu d'essai, y compris le périmètre de 10 m, doit être inspecté toutes les deux semaines durant la saison de végétation et tout plant spontané doit être détruit avant la libération du pollen.

  16. Le demandeur doit fournir chaque année au BBV une liste des espèces végétales qui seront semées ou plantées dans les parcelles soumises à des restrictions d'utilisation du sol après la récolte. Cette liste doit parvenir au BBV au plus tard le 15 juin.



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