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Végétaux > Biotechnologie / VCN > Millieu confiné > Essais au champ  

ANNEXE II : CONDITIONS S'APPLIQUANT AUX ESSAIS AU CHAMP EN CONDITIONS CONFINÉES DE CANOLA COLZA (Brassica napus L.)

Conditions particulières pour 2006


  1. Le demandeur doit s'assurer que les semences ou le matériel végétal destinés aux essais sont transportés dans des contenants sûrs et clairement identifiés et sont conservés séparément de toute autre semence ou matériel végétal.

  2. Le matériel ayant servi à l'ensemencement ou à la plantation et à l'entretien du champ d'essai doit être nettoyé sur les lieux, de manière à prévenir la dissémination du matériel végétal. L'excédent de semences ou de semis et tout matériel végétal inutilisé qui sont à éliminer doivent être détruits par autoclavage, par brûlage ou par enfouissement à un mètre de profondeur. Le compostage ne constitue pas une méthode de destruction acceptable.

  3. L'isolement reproductif des VCN de B. napus doit être assuré soit (a) en maintenant une distance d'au moins 200 mètres par rapport à toute autre plante du genre Brassica, soit (b) en aménageant une bande tampon de 10 mètres constituée de B. napus non modifié, soit (c) en cultivant le VCN sous des cages ou des sacs. Le genre Brassica comprend les espèces B. napus (canola colza, colza suédois), B. rapa (navette, canola navette, navet véritable, moutarde des oiseaux), B. juncea (moutarde de l'Inde, ou moutarde brune), B. carinata (moutarde d'Abyssinie), B. nigra (moutarde noire), B. hirta (ou Sinapis alba, moutarde blanche) et B. oleracea (chou, chou-fleur, chou de Bruxelles, brocoli, chou chinois, chou frisé, chou-rave). Une distance d'isolement d'au moins 200 mètres par rapport à toute autre plante du genre Brassica doit également être maintenue si la bande tampon ne fleurit pas en même temps que les plantes du VCN ou est interrompue par des ouvertures.

  4. L'isolement reproductif doit également être assuré entre les végétaux de l'essai et les mauvaises herbes apparentées en maintenant une distance d'isolement minimale de 50 mètres, à moins que d'autres méthodes d'isolement aient été utilisées avec succès. Les espèces suivantes se trouvant dans un rayon de 50 mètres du lieu d'essai (y compris dans les fossés, dans les brise-vent et sur les terrains voisins) doivent être enlevées : Diplotaxis muralis (diplotaxe des murs), Raphanus raphanistrum (radis sauvage, ou ravenelle), Erucastrum gallicum (moutarde des chiens, ou érucastre de France) et Sinapis arvensis (moutarde des champs). Toutes les mauvaises herbes apparentées énumérées doivent être enlevées avant que les graines ne se forment lorsqu'elles apparaissent dans le champ au cours de l'année de l'essai. Elles doivent également être éliminées avant la floraison si jamais elles apparaissent au cours des trois années suivant l'essai.

  5. En cas de dissémination accidentelle, les semences et semis qui peuvent être récupérés doivent être ramassés et détruits, le lieu d'essai doit être balisé et surveillé, et le BBV doit être prévenu immédiatement. Les plantes issues de semences ou de semis impossibles à récupérer doivent être détruites par une méthode chimique ou mécanique.

  6. Il est obligatoire d'installer des repères à tous les coins du lieu d'essai pour identifier celui-ci. Ces repères (fanions, piquets, etc.) doivent être placés bien en vue et être faciles à reconnaître et doivent demeurer en place durant les saisons de végétation de la période de l'essai et de la période visée par des restrictions d'utilisation du sol après la récolte.

  7. Il faut fournir des mesures de distance par rapport à des points de repère permanents du paysage, de manière à permettre une localisation exacte du champ d'essai. Les coordonnées GPS doivent être prises précisément à tous les coins du champ et soumises au BBV dans les 7 jours suivant la plantation ou l'ensemencement.

  8. Lorsqu'un traitement chimique demandant un délai minimal à respecter avant le retour au champ sans protection est appliqué dans les lieux d'essai, il faut placer à l'entrée des lieux une pancarte indiquant la date et l'heure des pulvérisations de même que le délai d'attente à respecter. Cette condition vise à protéger la santé et la sécurité du personnel d'inspection de l'ACIA.

  9. Aucun matériel végétal issu des essais ne peut servir à l'alimentation humaine ou à l'alimentation animale à moins d'une autorisation de Santé Canada ou de la Section des aliments du bétail de l'ACIA, selon le cas.

  10. Durant la période de croissance des cultures expérimentales, les parcelles d'essai ainsi que leur périmètre d'isolement ou les rangs de garde, selon le cas, doivent être inspectés au moins une fois par semaine, et tous les sujets d'espèces parentes doivent être éliminés.

  11. Le matériel de récolte et d'entretien doit être débarrassé de toute matière végétale résiduelle dans la parcelle d'essai même, avant d'être emporté ailleurs.

  12. Les graines ainsi que tout matériel végétal apte à la multiplication doivent être récoltés, sauf autorisation du BBV. Il faut faire la récolte avant que les plantes n'atteignent la pleine maturité afin d'éviter le plus possible l'égrenage sur pied des siliques et la dispersion des graines.

    • Le matériel végétal récolté qui n'est pas à conserver doit être détruit par autoclavage, par brûlage ou par enfouissement à un mètre de profondeur. Le compostage ne constitue pas une méthode de destruction acceptable.
    • Le matériel végétal récolté ne peut être conservé que si cela a été demandé par écrit et autorisé par le BBV. Les semences et le matériel végétal récoltés doivent être étiquetés clairement, transportés de manière sûre et entreposés séparément de toute autre semence ou matériel végétal.
  13. Le matériel végétal inapte à la multiplication (résidus) doit être incorporé au sol ou brûlé le plus tôt possible après la récolte. L'incorporation au sol doit être faite de manière à ce que le matériel végétal ne puisse être facilement dispersé par le vent ou la faune, mais de manière à défavoriser la dormance des graines. Si le demandeur choisit l'incinération, celle-ci doit être complète.

  14. Le demandeur doit fournir les renseignements suivants au BBV par écrit, dans les 15 jours ouvrables après la récolte :

    • quantité de semences et/ou de matériel végétal récoltés dans les parcelles d'essai
    • date(s) de la récolte
    • quantité de semences et/ou de matériel végétal éliminés
    • lieu, méthode et date de l'élimination
    • quantité de semences et/ou de matériel végétal conservés et entreposés
    • lieu et méthode d'entreposage

    L'élimination de matériel végétal (apte ou non à la multiplication) concerne tant le matériel végétal récolté que le matériel végétal résiduel demeurant dans le lieu de l'essai.

    Si une culture expérimentale est détruite avant la récolte, le demandeur doit en aviser le BBV par écrit dans les 15 jours ouvrables après la destruction. Il doit indiquer le stade de croissance atteint par les végétaux au moment de la destruction de même que la date et la méthode de destruction utilisée.

  15. Pendant les trois années suivant l'essai, aucune plante du genre Brassica ne doit être cultivée dans le champ d'essai, ni dans un périmètre d'au moins 10 mètres (50 mètres si on a utilisé du gros matériel de récolte). Pendant cette période, le champ d'essai de même que les rangs de garde, s'il y a lieu, et le périmètre de 10 mètres doivent être inspectés au moins une fois toutes les deux semaines. Tous les sujets spontanés de Brassica napus L. et toutes les plantes d'espèces parentes doivent être enlevés avant la floraison.

  16. Le demandeur doit tenir un registre détaillé de l'essai au champ en conditions confinées, décrivant la surveillance du champ pendant l'essai et après la récolte, les activités visant à satisfaire aux exigences relatives aux parcelles d'essai, le nettoyage du matériel ainsi que le transport et l'élimination ou l'entreposage des semences excédentaires et des semences et du matériel végétal récoltés. Ce registre ainsi qu'un rapport sommaire de l'essai et des données expérimentales, y compris toute modification apportée au protocole original, doivent être mis à la disposition de l'ACIA si celle-ci en fait la demande. La section 3.8 de la Directive réglementaire 2000-07 contient les exigences relatives aux rapports détaillés.

  17. Chaque année de la période de restriction d'utilisation du sol après la récolte, le demandeur doit fournir au BBV la liste des espèces végétales semées ou plantées dans les parcelles ayant servi à l'essai. Cette liste doit parvenir au BBV au plus tard le 15 juin.



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