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Végétaux > Biotechnologie / VCN > Millieu confiné > Essais au champ  

ANNEXE II : CONDITIONS S'APPLIQUANT AUX ESSAIS AU CHAMP EN CONDITIONS CONFINÉES DE SOJA (Glycine max)

Conditions particulières pour 2006


  1. Le demandeur doit s'assurer que les semences ou le matériel végétal destinés aux essais sont transportés dans des contenants sûrs et clairement identifiés et sont conservés séparément de toute autre semence et de tout autre matériel végétal.

  2. Le matériel ayant servi à l'ensemencement ou à la plantation et à l'entretien des parcelles d'essai doit être nettoyé sur les lieux, de manière à prévenir la dissémination du matériel végétal. Tout excédent de semence ou de semis ainsi que tout matériel végétal inutilisé après la transplantation, qui doivent être éliminés, doivent être détruits par autoclavage, par brûlage ou par enfouissement à un mètre de profondeur. Le compostage ne constitue pas une méthode de destruction acceptable.

  3. En cas de dissémination accidentelle, les semences et semis qui peuvent être récupérés doivent être ramassés et détruits, le lieu d'essai doit être balisé et surveillé, et le BBV doit être prévenu immédiatement. Les plantes issues de semences ou de semis impossibles à récupérer doivent être détruites par une méthode chimique ou mécanique.

  4. L'isolement reproductif des VCN de soja par rapport à toute autre plante de soja doit être assuré par une distance minimale de 10 mètres.

  5. Les parcelles d'essai doivent être délimitées par des balises appropriées (fanions, piquets, etc.) les identifiant comme parcelles d'essai en conditions confinées de soja. Les balises doivent être placées bien en vue et doivent demeurer en place durant la période de l'essai et durant la période visée par des restrictions d'utilisation du sol après la récolte.

  6. Il faut fournir des mesures de distance par rapport à des points de repère permanents du paysage, de manière à permettre une localisation exacte du champ. Les coordonnées GPS doivent être prises précisément à tous les coins de chaque parcelle d'essai et soumises au BBV dans les 7 jours suivant la plantation ou l'ensemencement. 

  7. Lorsqu'un traitement chimique demandant un délai minimal à respecter avant le retour au champ sans protection est utilisé sur les lieux d'essai, il faut placer, à l'entrée du lieu d'essai, une pancarte indiquant la date et l'heure des pulvérisations de même que le délai d'attente à respecter après le traitement. Cette condition vise à protéger la santé et la sécurité du personnel d'inspection de l'ACIA.

  8. Aucun matériel végétal issu des essais ne peut servir à l'alimentation humaine ou animale à moins d'une autorisation de Santé Canada ou de la Section des aliments du bétail de l'ACIA, selon le cas.

  9. Durant la période de croissance des cultures expérimentales, les parcelles d'essai ainsi que leur périmètre d'isolement doivent être inspectés au moins aux deux semaines, et tous les sujets d'espèces parentes doivent être éliminés.

  10. Le matériel de récolte doit être débarrassé de toute matière végétale résiduelle dans la parcelle d'essai, avant d'être emporté ailleurs.

  11. Les semences et/ou tout matériel végétal apte à la multiplication issus des essais au champ en conditions confinées doivent être récoltés à moins d'une autorisation du BBV.

    • Le matériel végétal récolté que l'on ne conserve pas doit être détruit par autoclavage, par brûlage ou par enfouissement à un mètre de profondeur. Le compostage ne constitue pas une méthode de destruction acceptable.
    • Le matériel végétal récolté ne peut être conservé que si cela a été demandé par écrit et autorisé par le BBV. Toute semence et/ou tout matériel végétal récoltés doivent être étiquetés clairement, transportés de manière sûre et entreposés séparément de toute autre semence et de tout autre matériel végétal.
  12. Le plus tôt possible après la récolte, le matériel végétal inapte à la multiplication doit être incorporé au sol ou brûlé. L'incorporation au sol doit être faite de manière à ce que le matériel végétal ne puisse être facilement dispersé par le vent ou la faune, mais aussi de manière à défavoriser la dormance des graines. Si le demandeur choisit l'incinération, celle-ci doit être complète.

  13. Le demandeur doit fournir les renseignements suivants au BBV par écrit, dans les 15 jours ouvrables après la récolte :
    . quantité de semences et/ou de matériel végétal récoltés aux lieux d'essai 

    • date(s) de la récolte

    • quantité de semences et/ou de matériel végétal éliminés

    • lieu, méthode et date de l'élimination

    • quantité de semences et/ou de matériel végétal conservés et entreposés

    • lieu et méthode d'entreposage

    L'élimination de matériel végétal (apte ou non à la multiplication) concerne tant le matériel végétal récolté que le matériel végétal résiduel encore présent dans le lieu de l'essai.

    Si une culture expérimentale est détruite avant la récolte, le demandeur doit en aviser le BBV par écrit dans les 15 jours ouvrables après la destruction. Il doit indiquer le stade de croissance atteint par les végétaux au moment de la destruction de même que la date et la méthode de destruction utilisée.

  14. L'année suivant la récolte, aucune espèce de soja ne doit être cultivée dans le lieu d'essai ni dans un périmètre d'au moins 10 mètres (50 mètres si on a utilisé du gros matériel de récolte ou des machines combinées pendant la récolte). Pendant cette période, le lieu d'essai de même que le périmètre de 10 mètres doivent être inspectés au moins une fois toutes les deux semaines. Tous les sujets spontanés doivent être enlevés avant l'anthèse.

  15. Le demandeur doit tenir un registre détaillé de l'essai au champ en conditions confinées, décrivant la surveillance des champs pendant l'essai et après la récolte, les activités visant à satisfaire aux exigences relatives aux parcelles d'essai, le nettoyage, le transport de l'équipement et l'élimination et l'entreposage des graines en surplus et de tout le matériel végétal en surplus récolté. Ce registre ainsi qu'un résumé de l'essai et des données expérimentales, y compris toute modification apportée au protocole original, doivent être mis à la disposition de l'ACIA si celle-ci en fait la demande. La section 3.8 de la Directive réglementaire 2000-07 contient les exigences relatives aux rapports détaillés.

  16. Chaque année, le demandeur doit fournir au BBV la liste des espèces végétales qui seront semées ou plantées dans les parcelles soumises à des restrictions d'utilisation du sol après la récolte. Cette liste doit parvenir au BBV au plus tard le 15 juin.



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