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Le demandeur doit s'assurer que les semences ou le matériel
végétal destinés aux essais sont transportés dans des contenants sûrs et
clairement identifiés et sont conservés séparément de toute autre semence ou
matériel végétal.
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Le matériel ayant servi à l'ensemencement ou à la plantation et à
l'entretien du champ d'essai doit être nettoyé sur les lieux, de manière à
prévenir la dissémination du matériel végétal. L'excédent de semences ou de
semis et tout matériel végétal inutilisé qui sont à éliminer doivent être
détruits par autoclavage, par brûlage ou par enfouissement à un mètre de
profondeur. Le compostage ne constitue pas une méthode de destruction
acceptable.
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Les plantes de pomme de terre faisant l'objet des essais doivent
être séparées de toute autre plante de pomme de terre par une distance minimale
équivalent à un rang vide (environ 1 mètre).
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En cas de dissémination accidentelle, les plantes issues de
tubercules impossibles à récupérer doivent être détruites au moyen d'un
herbicide ou d'un instrument aratoire, le lieu d'essai doit être balisé et
surveillé, et le BBV doit être prévenu immédiatement. Les plantes issues de
semences ou de semis impossibles à récupérer doivent être détruites par
l'application d'un herbicide à large spectre.
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Il est obligatoire d'installer des repères à tous les coins du
lieu d'essai pour identifier celui-ci. Ces repères (fanions, piquets, etc.)
doivent être placés bien en vue et être faciles à reconnaître et doivent
demeurer en place durant les saisons de végétation de la période de l'essai et
de la période visée par des restrictions d'utilisation du sol après la récolte.
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Il faut fournir des mesures de distance par rapport à des points
de repère permanents du paysage, de manière à permettre une localisation exacte
du champ d'essai. Les coordonnées GPS doivent être prises précisément à tous les
coins du champ et soumises au BBV dans les 7 jours suivant la plantation ou
l'ensemencement.
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Lorsqu'un traitement chimique demandant un délai à respecter
avant le retour au champ sans protection est appliqué dans les lieux d'essai, il
faut placer à l'entrée des lieux une pancarte indiquant la date et l'heure des
pulvérisations de même que le délai d'attente à respecter. Cette condition vise
à protéger la santé et la sécurité du personnel d'inspection de l'ACIA.
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Aucun matériel végétal issu des essais ne peut servir à
l'alimentation humaine ou à l'alimentation animale à moins d'une autorisation de
Santé Canada ou de la Section des aliments du bétail de l'ACIA, selon le cas.
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Durant la période de croissance des cultures expérimentales, les
parcelles d'essai doivent être inspectées au moins une fois par semaine. Toutes
les plantes d'espèces apparentées doivent être enlevées.
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Le matériel de récolte et d'entretien doit être débarrassé de
toute matière végétale résiduelle au lieu d'essai même, avant d'être emporté
ailleurs.
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Sauf autorisation du BBV, les graines et tout matériel végétal
apte à la multiplication issus des essais au champ en conditions confinées
doivent être récoltés.
- Le matériel végétal récolté qui n'est pas à conserver doit être détruit par
autoclavage, par brûlage ou par enfouissement (voir l'article 17). Le compostage
ne constitue pas une méthode de destruction acceptable.
- Le matériel végétal récolté ne peut être conservé que si cela a été demandé
par écrit et autorisé par le BBV. Les semences et le matériel végétal récoltés
doivent être étiquetés clairement, transportés de manière sûre et entreposés
séparément de toute autre semence ou matériel végétal.
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Le matériel végétal inapte à la multiplication (résidus) doit
être incorporé au sol ou brûlé le plus tôt possible après la récolte.
L'incorporation au sol doit être faite de manière à ce que le matériel végétal
ne puisse être facilement dispersé par le vent ou par la faune, mais aussi de
manière à défavoriser la dormance des graines. Si le demandeur choisit
l'incinération, celle-ci doit être complète.
Le demandeur doit fournir les renseignements suivants au BBV par
écrit, dans les 15 jours ouvrables après la récolte :
- quantité de semences et/ou de matériel végétal récoltés dans les parcelles
d'essai
- date(s) de la récolte
- quantité de semences et/ou de matériel végétal éliminés
- lieu, méthode et date de l'élimination
- quantité de semences et/ou de matériel végétal conservés et entreposés
- lieu et méthode d'entreposage
L'élimination de matériel végétal (apte ou non à la multiplication) concerne
tant le matériel végétal récolté que le matériel végétal résiduel demeurant dans
le lieu de l'essai.
Si une culture expérimentale est détruite avant la récolte, le demandeur doit
en aviser le BBV par écrit dans les 15 jours ouvrables après la destruction. Il
doit indiquer le stade de croissance atteint par les végétaux au moment de la
destruction de même que la date et la méthode de destruction utilisée.
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Pendant les deux années suivant l'essai, aucune pomme de terre ne
doit être cultivée dans les parcelles d'essai ni dans un périmètre d'au moins 10
mètres. Pendant cette période, le champ d'essai de même que le périmètre de 10
mètres doivent être inspectés au moins une fois toutes les deux semaines. Tous
les sujets spontanés doivent être enlevés avant qu'ils ne fleurissent.
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Le demandeur doit tenir un registre détaillé de l'essai au champ
en conditions confinées, décrivant la surveillance du champ pendant l'essai et
après la récolte, les activités visant à satisfaire aux exigences relatives aux
parcelles d'essai, le nettoyage du matériel ainsi que le transport et
l'élimination ou l'entreposage des semences et du matériel végétal récoltés. Ce
registre ainsi qu'un rapport sommaire de l'essai et des données expérimentales,
y compris toute modification apportée au protocole original, doivent être mis à
la disposition de l'ACIA si celle-ci en fait la demande. La section 3.8 de la
Directive réglementaire 2000-07 contient les exigences relatives aux rapports
détaillés.
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Chaque année de la période de restriction d'utilisation du sol
après la récolte, le demandeur doit fournir au BBV la liste des espèces semées
ou plantées dans les parcelles ayant servi à l'essai. Cette liste doit parvenir
au BBV au plus tard le 15 juin.
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En ce qui concerne les pommes de terre à caractères nouveaux dont
la dissémination dans l'environnement ainsi que l'utilisation pour
l'alimentation animale ou la consommation humaine n'ont pas été autorisées par
l'ACIA ou Santé Canada, l'enfouissement des tubercules obtenus dans le cadre des
essais au champ en conditions confinées est soumis aux règles suivantes :
(a) Les tubercules doivent être enfouis à une profondeur suffisante pour
qu'il soit possible de les recouvrir d'au moins un mètre de terre.
(b) Nous recommandons au demandeur de consulter les autorités provinciales ou
municipales compétentes afin de s'assurer que l'enfouissement constitue une
méthode de destruction acceptable pour les tubercules de pomme de terre à
caractères nouveaux réglementés.
(c) Le demandeur doit remettre au Bureau de la biosécurité végétale de
l'ACIA, dans les 48 heures suivant l'enfouissement, un rapport précisant la date
et le lieu de l'enfouissement, la source et la lignée des tubercules (y compris
le numéro d'essai de l'ACIA) et la quantité de tubercules de chaque lignée qui
ont été ainsi détruits.
(d) L'enfouissement des tubercules doit se faire en présence d'un inspecteur
de l'ACIA ou d'un substitut acceptable (agronome de la province, etc.). Dans le
cas où le témoin est un tel substitut, le demandeur doit produire un affidavit
signé par le substitut et attestant que les tubercules ont été enfouis
conformément aux exigences ici décrites.
(e) Si toutes les conditions qui précèdent sont remplies, une surveillance du
lieu d'enfouissement n'est pas requise par l'ACIA. Il revient cependant au
demandeur de déterminer si les autorités provinciales ou municipales exigent une
telle surveillance.