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Végétaux > Biotechnologie / VCN > Millieu confiné > Essais au champ  

ANNEXE II : CONDITIONS S'APPLIQUANT AUX ESSAIS AU CHAMP EN CONDITIONS CONFINÉES DE POMME DE TERRE (Solanum tuberosum)

Conditions particulières pour 2006


  1. Le demandeur doit s'assurer que les semences ou le matériel végétal destinés aux essais sont transportés dans des contenants sûrs et clairement identifiés et sont conservés séparément de toute autre semence ou matériel végétal.

  2. Le matériel ayant servi à l'ensemencement ou à la plantation et à l'entretien du champ d'essai doit être nettoyé sur les lieux, de manière à prévenir la dissémination du matériel végétal. L'excédent de semences ou de semis et tout matériel végétal inutilisé qui sont à éliminer doivent être détruits par autoclavage, par brûlage ou par enfouissement à un mètre de profondeur. Le compostage ne constitue pas une méthode de destruction acceptable.

  3. Les plantes de pomme de terre faisant l'objet des essais doivent être séparées de toute autre plante de pomme de terre par une distance minimale équivalent à un rang vide (environ 1 mètre).

  4. En cas de dissémination accidentelle, les plantes issues de tubercules impossibles à récupérer doivent être détruites au moyen d'un herbicide ou d'un instrument aratoire, le lieu d'essai doit être balisé et surveillé, et le BBV doit être prévenu immédiatement. Les plantes issues de semences ou de semis impossibles à récupérer doivent être détruites par l'application d'un herbicide à large spectre.

  5. Il est obligatoire d'installer des repères à tous les coins du lieu d'essai pour identifier celui-ci. Ces repères (fanions, piquets, etc.) doivent être placés bien en vue et être faciles à reconnaître et doivent demeurer en place durant les saisons de végétation de la période de l'essai et de la période visée par des restrictions d'utilisation du sol après la récolte.

  6. Il faut fournir des mesures de distance par rapport à des points de repère permanents du paysage, de manière à permettre une localisation exacte du champ d'essai. Les coordonnées GPS doivent être prises précisément à tous les coins du champ et soumises au BBV dans les 7 jours suivant la plantation ou l'ensemencement.

  7. Lorsqu'un traitement chimique demandant un délai à respecter avant le retour au champ sans protection est appliqué dans les lieux d'essai, il faut placer à l'entrée des lieux une pancarte indiquant la date et l'heure des pulvérisations de même que le délai d'attente à respecter. Cette condition vise à protéger la santé et la sécurité du personnel d'inspection de l'ACIA.

  8. Aucun matériel végétal issu des essais ne peut servir à l'alimentation humaine ou à l'alimentation animale à moins d'une autorisation de Santé Canada ou de la Section des aliments du bétail de l'ACIA, selon le cas.

  9. Durant la période de croissance des cultures expérimentales, les parcelles d'essai doivent être inspectées au moins une fois par semaine. Toutes les plantes d'espèces apparentées doivent être enlevées.

  10. Le matériel de récolte et d'entretien doit être débarrassé de toute matière végétale résiduelle au lieu d'essai même, avant d'être emporté ailleurs.

  11. Sauf autorisation du BBV, les graines et tout matériel végétal apte à la multiplication issus des essais au champ en conditions confinées doivent être récoltés.

    • Le matériel végétal récolté qui n'est pas à conserver doit être détruit par autoclavage, par brûlage ou par enfouissement (voir l'article 17). Le compostage ne constitue pas une méthode de destruction acceptable.
    • Le matériel végétal récolté ne peut être conservé que si cela a été demandé par écrit et autorisé par le BBV. Les semences et le matériel végétal récoltés doivent être étiquetés clairement, transportés de manière sûre et entreposés séparément de toute autre semence ou matériel végétal.
  12. Le matériel végétal inapte à la multiplication (résidus) doit être incorporé au sol ou brûlé le plus tôt possible après la récolte. L'incorporation au sol doit être faite de manière à ce que le matériel végétal ne puisse être facilement dispersé par le vent ou par la faune, mais aussi de manière à défavoriser la dormance des graines. Si le demandeur choisit l'incinération, celle-ci doit être complète.

  13. Le demandeur doit fournir les renseignements suivants au BBV par écrit, dans les 15 jours ouvrables après la récolte :

    • quantité de semences et/ou de matériel végétal récoltés dans les parcelles d'essai
    • date(s) de la récolte
    • quantité de semences et/ou de matériel végétal éliminés
    • lieu, méthode et date de l'élimination
    • quantité de semences et/ou de matériel végétal conservés et entreposés
    • lieu et méthode d'entreposage

    L'élimination de matériel végétal (apte ou non à la multiplication) concerne tant le matériel végétal récolté que le matériel végétal résiduel demeurant dans le lieu de l'essai.

    Si une culture expérimentale est détruite avant la récolte, le demandeur doit en aviser le BBV par écrit dans les 15 jours ouvrables après la destruction. Il doit indiquer le stade de croissance atteint par les végétaux au moment de la destruction de même que la date et la méthode de destruction utilisée.

  14. Pendant les deux années suivant l'essai, aucune pomme de terre ne doit être cultivée dans les parcelles d'essai ni dans un périmètre d'au moins 10 mètres. Pendant cette période, le champ d'essai de même que le périmètre de 10 mètres doivent être inspectés au moins une fois toutes les deux semaines. Tous les sujets spontanés doivent être enlevés avant qu'ils ne fleurissent.

  15. Le demandeur doit tenir un registre détaillé de l'essai au champ en conditions confinées, décrivant la surveillance du champ pendant l'essai et après la récolte, les activités visant à satisfaire aux exigences relatives aux parcelles d'essai, le nettoyage du matériel ainsi que le transport et l'élimination ou l'entreposage des semences et du matériel végétal récoltés. Ce registre ainsi qu'un rapport sommaire de l'essai et des données expérimentales, y compris toute modification apportée au protocole original, doivent être mis à la disposition de l'ACIA si celle-ci en fait la demande. La section 3.8 de la Directive réglementaire 2000-07 contient les exigences relatives aux rapports détaillés.

  16. Chaque année de la période de restriction d'utilisation du sol après la récolte, le demandeur doit fournir au BBV la liste des espèces semées ou plantées dans les parcelles ayant servi à l'essai. Cette liste doit parvenir au BBV au plus tard le 15 juin.

  17. En ce qui concerne les pommes de terre à caractères nouveaux dont la dissémination dans l'environnement ainsi que l'utilisation pour l'alimentation animale ou la consommation humaine n'ont pas été autorisées par l'ACIA ou Santé Canada, l'enfouissement des tubercules obtenus dans le cadre des essais au champ en conditions confinées est soumis aux règles suivantes :

    (a) Les tubercules doivent être enfouis à une profondeur suffisante pour qu'il soit possible de les recouvrir d'au moins un mètre de terre.

    (b) Nous recommandons au demandeur de consulter les autorités provinciales ou municipales compétentes afin de s'assurer que l'enfouissement constitue une méthode de destruction acceptable pour les tubercules de pomme de terre à caractères nouveaux réglementés.

    (c) Le demandeur doit remettre au Bureau de la biosécurité végétale de l'ACIA, dans les 48 heures suivant l'enfouissement, un rapport précisant la date et le lieu de l'enfouissement, la source et la lignée des tubercules (y compris le numéro d'essai de l'ACIA) et la quantité de tubercules de chaque lignée qui ont été ainsi détruits.

    (d) L'enfouissement des tubercules doit se faire en présence d'un inspecteur de l'ACIA ou d'un substitut acceptable (agronome de la province, etc.). Dans le cas où le témoin est un tel substitut, le demandeur doit produire un affidavit signé par le substitut et attestant que les tubercules ont été enfouis conformément aux exigences ici décrites.

    (e) Si toutes les conditions qui précèdent sont remplies, une surveillance du lieu d'enfouissement n'est pas requise par l'ACIA. Il revient cependant au demandeur de déterminer si les autorités provinciales ou municipales exigent une telle surveillance.



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