Agence canadienne d'inspection des aliments Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Nouveau Lois et règlements Plan du site
Salubrité des aliments Santé des animaux Protection des vegétaux Affaires intégrées

bullet Page principale - Lois et règlements
bullet Règlement d'indemnisation relatif à l'anthrax
bullet Règlement d'indemnisation relatif à la rage

Lois et Règlements  

MODALITÉS RELATIVES À L’INDEMNISATION DES PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX MORTS DES SUITES DE LA FIÈVRE CHARBONNEUSE, No 2

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 35 du budget des dépenses du ministère de l’Agriculture visé par l’article 2 de la Loi no 2 de 1974portant affectation de crédits, du crédit 30 du budget des dépenses du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Agence canadienne d’inspection des aliments, visé à l’alinéa 2a) de la Loi de crédits no 1 pour 2006-2007 et de toute autre loi portant affectation de crédits qui autorise des paiements d’indemnisation, conformément aux dispositions approuvées par le gouverneur en conseil, aux propriétaires d’animaux morts des suites de la fièvre charbonneuse, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve les Modalités relatives à l‘indemnisation des propriétaires d’animaux morts des suites de la fièvre charbonneuse, no 2, ci-après.


définition

1. Dans les présentes modalités, « ministre » s’entend du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

indemnisation

2.Sous réserve des articles 3 à 5, le ministre peut indemniser les propriétaires d’animaux qui sont morts de la fièvre charbonneuse après le 31 mars 2006.

3.L’indemnité maximale que le ministre peut verser à l’égard de chacun de ces animaux est : 

a) pour les bovins, de 500 $;

b) pour les chevaux, de 350 $;

c) pour les moutons, de 100 $;

d) pour les porcs, de 100 $;

e) pour les chèvres, de 100 $;

f) pour les bisons, de 500 $;

g) pour les cervidés, de 350 $;

h) pour les alpagas, de 100 $;

i) pour les lamas, de 100 $.

conditions

4.Le ministre ne versera aucune indemnité à l’égard d’un animal à moins qu’il n’ait d’abord reçu un certificat portant la signature d’un vétérinaire-inspecteur désigné en vertu de la Loi sur la santé des animaux, et attestant :

a) que l’animal est mort de la fièvre charbonneuse;

b) que les locaux où l’animal est mort ont été nettoyés et désinfectés.

 5.   L’indemnité maximale que le ministre peut verser à un propriétaire d’animaux selon les présentes modalités est réduite de toute indemnité versée au propriétaire à l’égard de l’animal en vertu des Modalités relatives à l’indemnisation des propriétaires d’animaux qui meurent de la fièvre charbonneuse, approuvées par le décret C.P. 1974-2292 du 22 octobre 1974.

abrogation

6.  Les Modalités relatives à l’indemnisation des propriétaires d’animaux qui meurent de la fièvre charbonneuse, approuvées par le décret C.P. 1974-2292 du 22 octobre 1974, sont abrogées.



Haut de la page
Haut de la page
Avis importants