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redball2.gif (351 bytes) Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
redball3.gif (351 bytes) Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Lois et Règlements > Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments  

PARTIE 10 - PRIX APPLICABLES À L'INSPECTION DES PRODUITS DE VIANDE

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« Loi » La Loi sur l'inspection des viandes. (Act)

« Règlement » Le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. (Regulations)

(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.

Paiement

2. (1) Les prix indiqués aux articles 3 à 7 du tableau 1 et au tableau 3 de la présente partie sont payables sur réception de la facture de l'Agence.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les prix indiqués aux articles 1 et 2 du tableau 1 et au tableau 2 sont payables selon les modalités suivantes :

a) 25 % du prix est payable sur réception de la facture de l'Agence;

b) le solde est payable en trois versements égaux, effectués à intervalles égaux durant la période visée par l'agrément d'exploitant.

(3) Si les prix indiqués aux articles 1 et 2 du tableau 1 et au tableau 2 sont inférieurs à 1 000 $, ils sont entièrement payables sur réception de la facture de l'Agence.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (4), si le directeur a redéterminé un nombre d'heures d'inspection ou un nombre de postes d'inspection conformément au paragraphe 128(6) du Règlement, le montant du prix indiqué à l'article 2 du tableau 1 ou au tableau 2, selon le cas, est rajusté.

(2) Si le prix est rajusté à la hausse, le rajustement prend effet le jour où survient la situation applicable visée au paragraphe 128(5) du Règlement.

(3) Si le prix est rajusté à la baisse, le rajustement prend effet :

a) le jour où survient la situation applicable visée au paragraphe 128(5) du Règlement, si le directeur est avisé conformément à ce paragraphe au moins un mois avant ce jour;

b) le jour qui suit de un mois le jour où le directeur est avisé conformément au paragraphe 128(5) du Règlement, s'il est avisé moins d'un mois avant la survenance de la situation;

c) le jour qui suit de un mois le jour où survient la situation, dans tous les autres cas.

(4) Dans les cas visés aux alinéas (3)b) ou c), le prix n'est pas rajusté si, le jour où le rajustement aurait autrement pris effet, la situation n'existe plus.

Tableau 1

  Colonne 1 Colonne 2
Article Service, produit, installation, droit ou avantage Prix

inspection dans les établissements agréés
1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), inspection d'un établissement agréé et des produits de viande qui s'y trouvent, dans le cas d'un établissement agréé pour une ou plusieurs des activités suivantes : 300 $ par année
  a) inspection de produits de viande importés ou retenus qui doivent être réfrigérés ou congelés  
  b) inspection de produits de viande importés ou retenus qui n'ont pas à être réfrigérés ou congelés  
  c) réfrigération, congélation et entreposage de produits de viande réfrigérés et congelés  
  d) entreposage de produits de viande qui n'ont pas à être réfrigérés ou congelés  
  (2) Les prix visés au paragraphe (1) sont prévus pour une période de 12 mois et, si l'agrément d'exploitant est délivré pour une période de moins de 12 mois, ils sont rajustés proportionnellement au nombre de jours de la période visée.  
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), inspection d'un établissement agréé et des animaux et produits de viande qui s'y trouvent, dans le cas d'un établissement agréé pour l'abattage d'animaux pour alimentation humaine :  
  a) pour chaque poste d'inspection visé au paragraphe 128(2) du Règlement :  
  (i) abattage de la volaille autre que des autruches, émeus et nandous 16 218 $ par année
  (ii) abattage d'autres espèces animales 9 855 $ par année
  b) pour chaque poste d'inspection supplémentaire fourni en vertu du paragraphe 128(3) du Règlement 24 657 $ par année
  (2) Les prix visés au paragraphe (1) sont prévus pour une période de travail établie de cinq jours dans une semaine de travail, pour une période de 12 mois et, si la période de travail établie est de moins de cinq jours dans une semaine de travail ou couvre une période de moins de 12 mois ou si l'agrément d'exploitant est délivré pour une période de moins de 12 mois, ils sont rajustés proportionnellement au nombre de jours de la période visée.  
3. En plus du prix indiqué à l'article 2, chaque inspection d'un établissement agréé pour l'abattage d'animaux pour alimentation humaine et des animaux et produits de viande qui s'y trouvent, pour chaque poste d'inspection supplémentaire fourni en vertu du paragraphe 128(4) du Règlement 53 $ l'heure, sous réserve d'un prix minimum de 159 $

exportation
4. Certificat autorisant l'exportation de produits de viande délivré aux termes de l'alinéa 7c) de la Loi 15 $

importation
5. Vérification de documents d'importation à l'égard d'un produit de viande effectuée aux termes du paragraphe 9(2) de la Loi et du paragraphe 3(6) du Règlement 68 $

réinspections
6. Inspection visant à vérifier qu'une contravention au Règlement a été corrigée 53 $ l'heure

étiquettes et recettes
7. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), enregistrement d'une étiquette ou d'une recette soumise aux termes de l'alinéa 110(1)a) du Règlement 100 $
  (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), modification d'une étiquette déjà enregistrée, enregistrement d'une nouvelle étiquette où figure une recette déjà enregistrée ou examen d'une étiquette visant un produit de viande qui n'est pas un produit de viande préparé 45 $
  (3) Si la modification apportée à une étiquette enregistrée ne porte pas sur les renseignements requis par le Règlement, il n'y a aucun prix à payer pour l'enregistrement de l'étiquette modifiée.  
  (4) Si la modification du Règlement entraîne une modification à une étiquette ou à une recette enregistrées, il n'y a aucun prix à payer pour l'enregistrement de l'étiquette ou de la recette modifiées.  
  (5) Il n'y a aucun prix à payer pour l'enregistrement d'une étiquette ou d'une recette visant les produits de viande suivants :  
  a) les boyaux;  
  b) le saindoux, le saindoux de panne, le suif, la graisse fondue de boeuf et de mouton (tallow), le shortening et autres graisses fondues d'origine animale;  
  c) les produits de viande préparés qui n'ont pas été déshydratés, fermentés, fumés ou soumis à l'action de la chaleur.  

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un établissement est agréé pour la transformation ou l'emballage et l'étiquetage de produits de viande, le prix annuel à payer pour l'inspection de cet établissement agréé et des produits de viande qui s'y trouvent est, pour chaque période de travail établie, le montant indiqué au tableau 2 de la présente partie.

(2) Les prix visés au paragraphe (1) sont prévus pour une période de 12 mois et, si l'agrément d'exploitant est délivré pour une période de moins de 12 mois ou si la période de travail établie couvre une période de moins de 12 mois, ils sont rajustés proportionnellement au nombre de jours de la période visée.

Tableau 2

Prix annuel par période de travail établie

  Colonne 1 Colonne 2
Article Nombre minimal d'heures d'inspection nécessaires par année pour la période de travail établie, fixé conformément au paragraphe 128(1) du Règlement Prix annuel à payer pour la période de travail établie
1. 0 - 373,4 2 450 $
2. 373,5 - 746,9 3 700 $
3. 747 - 1 120,4 4 510 $
4. 1 120,5 - 1 493,9 5 750 $
5. 1 494 ou plus 7 225 $

Tableau 3

Analyses et épreuves

  Colonne 1 Colonne 2
Article Analyse ou épreuve Prix
1. Dépistage antibiotique (épreuve EEP) 30 $
2. Sulfamides (CCM) 51 $
3. Chloramphénicol (Card) 22 $
4. Chloramphénicol (CLSM) 227 $
5. CLSM -- confirmation 364 $
6. Pénicilline (CL) 55 $
7. Tétracycline (CL) 80 $
8. Macrolides (Charm II) 24 $
9. Streptomycine (CL) 154 $
10. Streptomycine (Charm II) 24 $
11. Trichinella -- porcs 0,71 $
12. Trichinella -- chevaux et autres espèces 3,53 $
13. Dépistage des sulfamides sur les lieux (Mod. par Gazette du Canada Partie I, 1 février 2003, vol. 137, no 5, p. 210) 14.25 $



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