Lois et Règlements > Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
PARTIE 10 - PRIX APPLICABLES À L'INSPECTION DES
PRODUITS DE VIANDE
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente
partie.
« Loi » La Loi sur l'inspection des viandes. (Act)
« Règlement » Le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. (Regulations)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au
sens de la Loi et du Règlement.
Paiement
2. (1) Les prix indiqués aux articles 3 à 7 du tableau 1 et au
tableau 3 de la présente partie sont payables sur réception de la facture de l'Agence.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les prix indiqués aux articles 1 et 2 du tableau
1 et au tableau 2 sont payables selon les modalités suivantes :
a) 25 % du prix est payable sur réception de la facture de l'Agence;
b) le solde est payable en trois versements égaux, effectués à intervalles
égaux durant la période visée par l'agrément d'exploitant.
(3) Si les prix indiqués aux articles 1 et 2 du tableau 1 et au tableau 2 sont
inférieurs à 1 000 $, ils sont entièrement payables sur réception de la
facture de l'Agence.
3. (1) Sous réserve du paragraphe (4), si le directeur a
redéterminé un nombre d'heures d'inspection ou un nombre de postes d'inspection
conformément au paragraphe 128(6) du Règlement, le montant du prix indiqué à l'article
2 du tableau 1 ou au tableau 2, selon le cas, est rajusté.
(2) Si le prix est rajusté à la hausse, le rajustement prend effet le jour où
survient la situation applicable visée au paragraphe 128(5) du Règlement.
(3) Si le prix est rajusté à la baisse, le rajustement prend effet :
a) le jour où survient la situation applicable visée au
paragraphe 128(5) du Règlement, si le directeur est avisé conformément à ce
paragraphe au moins un mois avant ce jour;
b) le jour qui suit de un mois le jour où le directeur est avisé
conformément au paragraphe 128(5) du Règlement, s'il est avisé moins d'un mois avant la
survenance de la situation;
c) le jour qui suit de un mois le jour où survient la situation, dans tous
les autres cas.
(4) Dans les cas visés aux alinéas (3)b) ou c), le prix n'est pas
rajusté si, le jour où le rajustement aurait autrement pris effet, la situation n'existe
plus.
Tableau 1
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Colonne 1 |
Colonne 2 |
Article |
Service, produit, installation, droit ou avantage |
Prix |
inspection dans les établissements agréés |
1. |
(1) Sous réserve du paragraphe (2), inspection d'un établissement agréé et des
produits de viande qui s'y trouvent, dans le cas d'un établissement agréé pour une ou
plusieurs des activités suivantes : |
300 $ par année |
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a) inspection de produits de viande importés ou retenus qui doivent être
réfrigérés ou congelés |
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b) inspection de produits de viande importés ou retenus qui n'ont pas à
être réfrigérés ou congelés |
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c) réfrigération, congélation et entreposage de produits de viande
réfrigérés et congelés |
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d) entreposage de produits de viande qui n'ont pas à être réfrigérés ou
congelés |
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(2) Les prix visés au paragraphe (1) sont prévus pour une période de 12 mois et, si
l'agrément d'exploitant est délivré pour une période de moins de 12 mois, ils sont
rajustés proportionnellement au nombre de jours de la période visée. |
|
2. |
(1) Sous réserve du paragraphe (2), inspection d'un établissement agréé et des
animaux et produits de viande qui s'y trouvent, dans le cas d'un établissement agréé
pour l'abattage d'animaux pour alimentation humaine : |
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a) pour chaque poste d'inspection visé au paragraphe 128(2) du
Règlement : |
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(i) abattage de la volaille autre que des autruches, émeus et nandous |
16 218 $ par année |
|
(ii) abattage d'autres espèces animales |
9 855 $ par année |
|
b) pour chaque poste d'inspection supplémentaire fourni en vertu du
paragraphe 128(3) du Règlement |
24 657 $ par année |
|
(2) Les prix visés au paragraphe (1) sont prévus pour une période de travail
établie de cinq jours dans une semaine de travail, pour une période de 12 mois et, si la
période de travail établie est de moins de cinq jours dans une semaine de travail ou
couvre une période de moins de 12 mois ou si l'agrément d'exploitant est délivré pour
une période de moins de 12 mois, ils sont rajustés proportionnellement au nombre de
jours de la période visée. |
|
3. |
En plus du prix indiqué à l'article 2, chaque inspection d'un établissement agréé
pour l'abattage d'animaux pour alimentation humaine et des animaux et produits de viande
qui s'y trouvent, pour chaque poste d'inspection supplémentaire fourni en vertu du
paragraphe 128(4) du Règlement |
53 $ l'heure, sous réserve d'un prix minimum de 159 $ |
exportation |
4. |
Certificat autorisant l'exportation de produits de viande délivré aux termes de
l'alinéa 7c) de la Loi |
15 $ |
importation |
5. |
Vérification de documents d'importation à l'égard d'un produit de viande effectuée
aux termes du paragraphe 9(2) de la Loi et du paragraphe 3(6) du Règlement |
68 $ |
réinspections |
6. |
Inspection visant à vérifier qu'une contravention au Règlement a été corrigée |
53 $ l'heure |
étiquettes et recettes |
7. |
(1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), enregistrement d'une étiquette ou d'une
recette soumise aux termes de l'alinéa 110(1)a) du Règlement |
100 $ |
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), modification d'une étiquette déjà
enregistrée, enregistrement d'une nouvelle étiquette où figure une recette déjà
enregistrée ou examen d'une étiquette visant un produit de viande qui n'est pas un
produit de viande préparé |
45 $ |
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(3) Si la modification apportée à une étiquette enregistrée ne porte pas sur les
renseignements requis par le Règlement, il n'y a aucun prix à payer pour
l'enregistrement de l'étiquette modifiée. |
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(4) Si la modification du Règlement entraîne une modification à une étiquette ou
à une recette enregistrées, il n'y a aucun prix à payer pour l'enregistrement de
l'étiquette ou de la recette modifiées. |
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(5) Il n'y a aucun prix à payer pour l'enregistrement d'une étiquette ou d'une
recette visant les produits de viande suivants : |
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a) les boyaux; |
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b) le saindoux, le saindoux de panne, le suif, la graisse fondue de boeuf et
de mouton (tallow), le shortening et autres graisses fondues d'origine animale; |
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c) les produits de viande préparés qui n'ont pas été déshydratés,
fermentés, fumés ou soumis à l'action de la chaleur. |
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4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un établissement est
agréé pour la transformation ou l'emballage et l'étiquetage de produits de viande, le
prix annuel à payer pour l'inspection de cet établissement agréé et des produits de
viande qui s'y trouvent est, pour chaque période de travail établie, le montant indiqué
au tableau 2 de la présente partie.
(2) Les prix visés au paragraphe (1) sont prévus pour une période de 12 mois et, si
l'agrément d'exploitant est délivré pour une période de moins de 12 mois ou si la
période de travail établie couvre une période de moins de 12 mois, ils sont rajustés
proportionnellement au nombre de jours de la période visée.
Tableau 2
Prix annuel par période de travail établie
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Article |
Nombre minimal d'heures d'inspection nécessaires par année pour la période de
travail établie, fixé conformément au paragraphe 128(1) du Règlement |
Prix annuel à payer pour la période de travail établie |
1. |
0 - 373,4 |
2 450 $ |
2. |
373,5 - 746,9 |
3 700 $ |
3. |
747 - 1 120,4 |
4 510 $ |
4. |
1 120,5 - 1 493,9 |
5 750 $ |
5. |
1 494 ou plus |
7 225 $ |
Tableau 3
Analyses et épreuves
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Article |
Analyse ou épreuve |
Prix |
1. |
Dépistage antibiotique (épreuve EEP) |
30 $ |
2. |
Sulfamides (CCM) |
51 $ |
3. |
Chloramphénicol (Card) |
22 $ |
4. |
Chloramphénicol (CLSM) |
227 $ |
5. |
CLSM -- confirmation |
364 $ |
6. |
Pénicilline (CL) |
55 $ |
7. |
Tétracycline (CL) |
80 $ |
8. |
Macrolides (Charm II) |
24 $ |
9. |
Streptomycine (CL) |
154 $ |
10. |
Streptomycine (Charm II) |
24 $ |
11. |
Trichinella -- porcs |
0,71 $ |
12. |
Trichinella -- chevaux et autres espèces |
3,53 $ |
13. |
Dépistage des sulfamides sur les lieux (Mod. par Gazette du Canada Partie I, 1
février 2003, vol. 137, no 5, p. 210) |
14.25 $ |
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