« boeuf commerciaux sans race » Boeufs servant principalement à la production de
viandes, autres que ceux qui sont des animaux de race pure au sens de l'article 2 de la Loi
sur la généalogie des animaux. (commercial grade beef cattle)
« certification » Le fait pour un inspecteur de signer un document, rédigé par lui
ou autrui, autorisant une activité ou attestant la validité des renseignements. (certification)
« expédition » Un ou plusieurs animaux ou choses qu'une personne importe à un point
d'entrée en une fois dans le même véhicule et, si un permis de transport est délivré
en vertu du Règlement ou du permis d'importation, vers un même point de destination. (shipment)
« frais afférents » Frais de transport, de logement et de repas ainsi que les faux
frais et autres dépenses se rapportant à la prestation d'un service, calculés
conformément à la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, compte tenu
de ses modifications successives. (related costs)
« installation de quarantaine privée » Toute installation de quarantaine qui n'est
pas une station de quarantaine. (private quarantine facility)
« oiseau de compagnie » Oiseau de compagnie importé d'un pays autre que les
États-Unis conformément à un permis délivré en vertu de l'article 10 du Règlement. (pet bird)
« permis d'importation » ou « licence d'importation » Permis ou licence délivré
par le ministre en vertu de l'article 160 du Règlement aux fins de l'importation
d'animaux ou de choses. (import permit)
« station de quarantaine » Installation de quarantaine exploitée par l'Agence. (quarantine
station)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au
sens de la Loi et du Règlement.
(2) Les prix indiqués à l'article 20 du tableau de la présente partie, sont payables
selon les modalités suivantes :
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Article |
Service, produit, installation, droit ou avantage |
Prix |
étude d'une demande de permis d'importation |
1. |
Étude d'une demande de permis d'importation d'un animal ou d'une chose : |
|
|
a) permis à usage unique |
35 $ |
|
b) permis à usage multiple |
60 $ |
2. |
(1) En plus du prix applicable indiqué à l'article 1 : |
|
|
a) sous réserve du paragraphe (2), étude de la demande de permis
d'importation si les conditions d'importation d'un animal ou d'une chose convenues entre
le Canada et le pays d'origine doivent être modifiées ou ont été modifiées moins de
deux ans avant la date de réception de la demande : |
|
|
(i) permis à usage unique |
65 $ |
|
(ii) permis à usage multiple |
115 $ |
|
b) sous réserve de l'alinéa c) et du paragraphe (2), étude de la
demande de permis d'importation si celle-ci nécessite une évaluation du risque
d'introduction d'une maladie ou si cette évaluation a été faite moins de deux ans avant
la date de réception de la demande et les conditions d'importation de l'animal ou de la
chose ont été convenues entre le Canada et le pays d'origine au cours de cette période
: |
|
|
(i) permis à usage unique |
1 000 $ |
|
(ii) permis à usage multiple |
1 250 $ |
|
c) étude de la demande de permis d'importation si le demandeur est un
établissement qui est membre agréé de l'Association canadienne des jardins zoologiques
et des aquariums, la demande vise au plus six animaux mammifères ou embryons animaux ou
au plus 12 oiseaux ou oeufs d'incubation et la demande nécessite une évaluation du
risque d'introduction d'une maladie, ou si une telle évaluation a été faite moins de
deux ans avant la date de réception de la demande et les conditions d'importation de
l'animal ou de la chose ont été convenues entre le Canada et le pays d'origine au cours
de cette période : |
|
|
(i) permis à usage unique |
300 $ |
|
(ii) permis à usage multiple |
450 $ |
|
(2) En plus du prix applicable indiqué à l'article 1, étude d'une demande de permis
d'importation d'animaux des États-Unis destinés à l'engraissement et dont les
mouvements sont restreints par le permis exigé aux termes de l'alinéa 12.1a) du
Règlement, pour chaque animal (Mod. par Gazette du Canada Partie I, 1
septembre 2001, vol. 135, no 35, p. 3293) |
1,50 $ |
3. |
En plus des prix applicables indiqués aux articles 1 et 2, si l'étude d'une demande
visée à l'article 1 nécessite une évaluation environnementale en vertu de la Loi
canadienne sur l'évaluation environnementale |
150 $ |
4. |
Étude d'une demande de permis de transit délivré à l'égard d'animaux ou de choses |
60 $ |
5. |
(1) Étude d'une demande visant à modifier, sur un permis d'importation, la date
d'expiration, la date d'expédition, le nombre d'animaux, le point d'entrée, l'adresse de
l'importateur ou les nom et adresse du transporteur |
20 $ |
|
(2) Étude d'une demande visant à modifier, sur un permis d'importation, des
éléments autres que ceux visés au paragraphe (1) |
110 $ |
6. |
Inspection d'un animal ou d'une chose pour laquelle un inspecteur doit se rendre à
l'extérieur du Canada dans le cadre de l'étude d'une demande de permis d'importation,
par jour ou fraction de jour où il est à l'extérieur du Canada |
217,50 $ plus les frais afférents |
inspection et étude d'une installation ou autre endroit servant à des fins
d'importation |
7. |
Inspection et étude d'une installation de quarantaine privée, si l'approbation de
celle-ci est demandée aux termes de l'article 60 du Règlement pour la mise en
quarantaine de ruminants, de porcins, de ratites ou d'oeufs d'incubation de ratites, ou
d'un lieu pour l'importation d'animaux des États-Unis destinés à l'engraissement dont
les mouvements sont restreints par le permis exigé aux termes de l'alinéa 12.1a)
du Règlement :(Mod. par Gazette du Canada Partie I, 1 septembre 2001,
vol. 135, no 35, p. 3293) |
|
|
a) installation ou endroit qui n'a pas été approuvé dans les 24 mois
précédents |
300 $ |
|
b) installation ou endroit qui a été approuvé dans les 24 mois
précédents et qui a subi ou dont la gestion a subi des modifications depuis la dernière
approbation |
300 $ |
|
c) installation ou endroit qui a été approuvé dans les 24 mois
précédents et qui n'a subi ou dont la gestion n'a subi aucune modification : |
|
|
(i) première inspection en vue d'une nouvelle approbation |
120 $ |
|
(ii) deuxième inspection en vue d'une nouvelle approbation |
60 $ |
|
(iii) toute inspection additionnelle en vue d'une nouvelle approbation |
120 $ |
8. |
Inspection et étude d'une installation de quarantaine privée, si l'approbation de
celle-ci est demandée aux termes de l'article 60 du Règlement pour la mise en
quarantaine d'équidés, d'oiseaux ou d'oeufs d'incubation, sauf les ratites, les oeufs
d'incubation de ratites et les oiseaux de compagnie : |
|
|
a) installation qui n'a pas été approuvée dans les 24 mois précédents |
205 $ |
|
b) installation qui a été approuvée dans les 24 mois précédents et qui a
subi ou dont la gestion a subi des modifications depuis la dernière approbation |
205 $ |
|
c) installation qui a été approuvée dans les 24 mois précédents et qui
n'a subi ou dont la gestion n'a subi aucune modification : |
|
|
(i) première inspection en vue d'une nouvelle approbation |
100 $ |
|
(ii) deuxième inspection en vue d'une nouvelle approbation |
35 $ |
|
(iii) toute inspection additionnelle en vue d'une nouvelle approbation |
70 $ |
9. |
Inspection et étude d'une installation de quarantaine privée, si l'approbation de
celle-ci est demandée aux termes de l'article 60 du Règlement pour la mise en
quarantaine d'un animal, y compris un oiseau de compagnie, autre qu'un animal pour lequel
un prix est indiqué aux articles 7 ou 8 |
100 $ |
10. |
Inspection et étude d'une installation privée, si l'approbation de celle-ci est
demandée conformément à une condition figurant sur le permis d'importation d'un embryon
d'animal ou d'une chose |
100 $ |
11. |
Inspection et étude d'un établissement agréé aux termes de la Loi sur
l'inspection des viandes, si l'approbation de cet établissement est demandée pour
l'importation de porcins destinés à l'abattage immédiat |
300 $ |
12. |
Inspection et étude d'une installation, si l'approbation de celle-ci est demandée
aux termes du paragraphe 58(3) du Règlement pour l'inspection d'animaux importés au
Canada ailleurs qu'au point d'entrée |
90 $ |
inspections à l'importation |
13. |
Vérification des documents afférents à une expédition d'animaux ou d'embryons ou
de sperme d'animaux présentée avant l'importation aux termes de l'article 16 de la Loi |
17,50 $ |
14. |
(1) Inspection d'animaux ou d'embryons ou de sperme d'animaux présentés au moment de
l'importation aux termes de l'article 16 de la Loi et vérification des documents y
afférents, ou l'un de ces deux services, par expédition de : |
|
|
a) sperme ou pigeons |
35 $ |
|
b) veaux d'engrais importés en vertu de l'alinéa 12.1b) du
Règlement et de l'article 17 de la Partie III du document de référence relatif à
l'importation (Mod. par Gazette du Canada Partie I, 1 septembre 2001, vol.
135, no 35, p. 3293) |
35 $ |
|
c) sous réserve de l'alinéa d), chiens, chats et furets : |
|
|
(i) importés des États-Unis pour servir à la recherche et destinés à une
installation approuvée par le Conseil canadien de protection des animaux ou importés des
États-Unis aux fins de transit vers un autre pays |
35 $ |
|
(ii) importés à toute autre fin : |
|
|
(A) premier animal de l'expédition |
30 $ |
|
(B) chaque animal additionnel |
5 $ |
|
d) chats ou chiens importés en vertu de l'alinéa 12.1b) du
Règlement, si un inspecteur a délivré une ordonnance au titre de l'article 1 ou 2
respectivement de la Partie III du document de référence relatif à l'importation :
(Mod. par Gazette du Canada Partie I, 1 septembre 2001, vol. 135, no
35, p. 3293) |
|
|
(i) premier animal de l'expédition |
55 $ |
|
(ii) chaque animal additionnel |
30 $ |
|
e) tout animal importé pour abattage immédiat en vertu de l'alinéa 12.1b)
du Règlement et de l'article 5 de la Partie III du document de référence relatif à
l'importation (Mod. par Gazette du Canada Partie I, 1 septembre 2001, vol.
135, no 35, p. 3293) |
35 $ |
|
f) porcs importés des États-Unis pour abattage immédiat |
58 $ |
|
g) boeufs, chèvres ou moutons entiers importés des États-Unis en vertu de
l'alinéa 12.1b) du Règlement et de l'article 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 15
ou 18 de la Partie III du document de référence relatif à l'importation : (Mod. par Gazette du Canada Partie I, 1 septembre 2001, vol. 135, no 35, p.
3293) |
|
|
(i) dans le cas des boeufs : |
|
|
(A) premier animal de l'expédition |
35 $ |
|
(B) chaque animal additionnel |
5 $ |
|
(ii) dans le cas des chèvres ou des moutons : |
|
|
(A) premier animal de l'expédition |
35 $ |
|
(B) chaque animal additionnel |
2 $ |
|
h) bovins d'engrais, chèvres d'engrais ou moutons d'engrais importés en
vertu de l'alinéa 12.1b) du Règlement et de l'article 14.5, 14.6, 16 ou 19 de
la Partie III du document de référence relatif à l'importation :(Mod.
par Gazette du Canada Partie I, 1 septembre 2001, vol. 135, no 35, p. 3293) |
|
|
(i) dans le cas des bovins d'engrais : |
|
|
(A) premier animal de l'expédition |
24 $ |
|
(B) chaque animal additionnel |
1,45 $ |
|
(ii) dans le cas des chèvres d'engrais ou des moutons d'engrais : |
|
|
(A) premier animal de l'expédition |
24 $ |
|
(B) chaque animal additionnel |
0,60 $ |
|
i) ratites : |
|
|
(i) premier animal de l'expédition |
35 $ |
|
(ii) chaque animal additionnel |
6 $ |
|
j) bisons, camélidés ou cervidés : |
|
|
(i) premier animal de l'expédition |
36 $ |
|
(ii) chaque animal additionnel |
7,25 $ |
|
k) équidés : |
|
|
(i) importés des États-Unis |
25 $ |
|
(ii) importés d'un pays autre que les États-Unis |
30 $ |
|
l) animaux ou oeufs d'incubation non visés aux alinéas a) à k),
si les exigences du Règlement ou les conditions du permis d'importation s'appliquent à
un groupe d'animaux ou d'oeufs d'incubation, sauf celles portant sur l'identification ou
la certification par un vétérinaire du pays d'origine pour attester que les animaux ou
les oeufs ont été examinés et sont exempts de maladies |
35 $ |
|
m) tout autre animal ou oeuf d'incubation non visé aux alinéas a)
à k), si les exigences du Règlement ou les conditions du permis d'importation
s'appliquent à un animal ou un oeuf d'incubation en particulier, sauf celles portant sur
l'identification ou la certification par un vétérinaire du pays d'origine pour attester
que l'animal ou l'oeuf a été examiné et est exempt de maladies : |
|
|
(i) premier animal ou oeuf d'incubation de l'expédition |
35 $ |
|
(ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel |
6 $ |
|
n) embryons importés en vertu de l'article 11 du Règlement :(Mod. par Gazette du Canada Partie I, 1 septembre 2001, vol. 135, no 35, p.
3293) |
|
|
(i) embryons du premier couple père-mère de l'expédition |
35 $ |
|
(ii) embryons de chaque couple père-mère additionnel |
4 $ |
|
(2) En plus des prix applicables indiqués aux alinéas (1)a) à n),
vérification des documents et mise sous scellés du moyen de transport au point
d'entrée, si l'inspection de l'expédition d'animaux importés des États-Unis a lieu
ailleurs qu'au point d'entrée |
35 $ |
15. |
En plus des prix applicables indiqués à l'article 14, inspection d'animaux ou de
choses et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, après
l'inspection ou la vérification visées à cet article : |
|
|
a) expédition de bovins dengrais importés soit en vertu de
lalinéa 12(1)a) ou de lalinéa 12(1)b) du Règlement et
larticle 17 de la Partie III du document de référence relatif à
limportation (Mod. par Gazette du Canada Partie I, 15 novembre
2005 |
|
|
(i) premier animal de l'expédition |
32 $ |
|
(ii) chaque animal additionnel |
1,90 $ |
|
b) expédition de bovins entiers importés des États-Unis en vertu de
l'alinéa 12.1b) du Règlement et de l'article 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6 ou 15
de la Partie III du document de référence relatif à l'importation :(Mod.
par Gazette du Canada Partie I, 1 septembre 2001, vol. 135, no 35, p. 3293) |
|
|
(i) premier animal de l'expédition |
35 $ |
|
(ii) chaque animal additionnel |
15 $ |
|
c) expédition de porcins à mettre en quarantaine, uniquement dans une
station de quarantaine, aux termes du Règlement ou conformément aux conditions du permis
d'importation, si l'expédition est : |
|
|
(i) importée des États-Unis : |
|
|
(A) premier animal de l'expédition |
55 $ |
|
(B) chaque animal additionnel |
17,50 $ |
|
(ii) importée d'un pays autre que les États-Unis : |
|
|
(A) premier animal de l'expédition |
85 $ |
|
(B) chaque animal additionnel |
30 $ |
|
d) expédition de porcins à mettre en quarantaine dans une installation de
quarantaine privée ou à la fois dans une station de quarantaine et une installation de
quarantaine privée, aux termes du Règlement ou conformément aux conditions du permis
d'importation, si l'expédition est : |
|
|
(i) importée des États-Unis : |
|
|
(A) premier animal de l'expédition |
150 $ |
|
(B) chaque animal additionnel |
36 $ |
|
(ii) importée d'un pays autre que les États-Unis : |
|
|
(A) premier animal de l'expédition |
235 $ |
|
(B) chaque animal additionnel |
46 $ |
|
e) chaque équidé qui, conformément aux conditions du permis d'importation
: |
|
|
(i) n'a pas à subir d'épreuve de dépistage de la métrite contagieuse équine |
85 $ |
|
(ii) est un mâle devant subir l'épreuve de dépistage de la métrite contagieuse
équine |
1 095 $ |
|
(iii) est une femelle devant subir l'épreuve de dépistage de la métrite contagieuse
équine |
410 $ |
|
f) expédition de cervidés ou de camélidés à mettre en quarantaine
conformément aux conditions du permis d'importation, si l'expédition est : |
|
|
(i) importée des États-Unis : |
|
|
(A) premier animal de l'expédition |
225 $ |
|
(B) chaque animal additionnel |
70 $ |
|
(ii) importée d'un pays autre que les États-Unis : |
|
|
(A) premier animal de l'expédition |
350 $ |
|
(B) chaque animal additionnel |
100 $ |
|
g) expédition de tous autres ongulés non mentionnés aux alinéas a)
à f) : |
|
|
(i) premier animal de l'expédition |
175 $ |
|
(ii) chaque animal additionnel |
50 $ |
|
h) chaque animal du groupe des ratites à mettre en quarantaine aux termes du
Règlement ou conformément aux conditions du permis d'importation |
52 $ |
|
i) chaque oeufs d'incubation de ratites à mettre en quarantaine aux termes
du Règlement ou conformément aux conditions du permis d'importation (mod.
par Gazette du Canada Partie I, le 24 février 2001, vol 135, no. 8, p. 612) |
13 $ |
|
j) chaque expédition d'animaux ou d'oeufs d'incubation non mentionnés aux
alinéas a) à i) |
130 $ |
|
k) expédition de sperme qui compte : |
|
|
(i) 1 à 49 unités |
32 $ |
|
(ii) 50 à 499 unités |
51 $ |
|
(iii) 500 à 1 499 unités |
65 $ |
|
(iv) 1 500 à 2 999 unités |
94 $ |
|
(v) 3 000 à 5 999 unités |
123 $ |
|
(vi) 6 000 unités ou plus |
167 $ |
|
l) chaque expédition d'embryons, si les conditions du permis d'importation
ne comprennent pas la vérification des receveuses |
58 $ |
|
m) expédition d'embryons, si les conditions du permis d'importation
comprennent la vérification des receveuses : |
|
|
(i) premier embryon de l'expédition |
75 $ |
|
(ii) chaque embryon additionnel de caprin ou d'ovin |
16 $ |
|
(iii) chaque embryon additionnel de porcin |
4 $ |
|
(iv) chaque embryon additionnel d'un autre animal |
32 $ |
16. |
(1) Sous réserve du paragraphe (2), inspection d'une expédition contenant autre
chose que des animaux, du sperme ou des embryons, présentée aux termes de
l'article 16 de la Loi, ou autre mesure prise à son égard, et vérification des
documents y afférents, ou l'un de ces deux services : |
|
|
a) expédition inspectée dans le cadre du système d'examen avant l'arrivée |
14,95 $ |
|
b) toute autre expédition |
25,25 $ |
|
(2) Les prix indiqués au paragraphe (1) ne s'appliquent pas à l'expédition qui,
selon le cas : |
|
|
a) a été produite, fabriquée ou transformée substantiellement aux
États-Unis; |
|
|
b) est originaire du Canada, a été exportée directement aux États-Unis et
revient au Canada après le refus d'entrée aux États-Unis; |
|
|
c) est entrée au Canada comme courrier international et inspectée dans un
centre de tri douanier de la Société canadienne des postes, et dont la valeur déclarée
par l'importateur ou la valeur estimée par Revenu Canada, selon le cas, est inférieure
à 100 $; |
|
|
d) est entrée au Canada dans les bagages accompagnant un passager; |
|
|
e) fait l'objet, au moment de l'importation, d'une inspection aux termes du Règlement
de 1990 sur l'inspection des viandes pour laquelle le prix applicable est acquitté; |
|
|
f) est visée par un autre prix figurant dans le présent tableau. |
|
17. |
(1) Sous réserve du paragraphe (2), services fournis à un transporteur aérien ou
maritime à l'égard d'un animal ou d'une chose présenté par le transporteur aux termes
de l'article 16 de la Loi, notamment le contrôle de déchets internationaux, l'examen des
manifestes et l'inspection : |
|
|
a) dans le cas d'un aéronef entrant au Canada |
25 $ |
|
b) dans le cas d'un navire entrant au Canada : |
|
|
(i) pour le premier manifeste : |
|
|
(A) si le manifeste est transmis à l'inspecteur, selon un format électronique
approuvé par Revenu Canada, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du navire |
40 $ |
|
(B) si moins de 10 articles sont déclarés sur le manifeste ou dans le cas d'un
navire sur lest |
40 $ |
|
(C) s'il s'agit d'un navire de croisière ou dans les cas non visés aux divisions (A)
et (B) |
100 $ |
|
(ii) pour chaque manifeste additionnel : |
|
|
(A) si le manifeste est transmis à l'inspecteur, selon un format électronique
approuvé par Revenu Canada, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du navire |
20 $ |
|
(B) si moins de 10 articles sont déclarés sur le manifeste ou dans le cas d'un
navire sur lest |
20 $ |
|
(C) s'il s'agit d'un navire de croisière ou dans les cas non visés aux divisions (A)
et (B) |
70 $ |
|
(2) Les prix indiqués au paragraphe (1) ne s'appliquent pas à : |
|
|
a) un aéronef entrant au Canada qui, selon le cas : |
|
|
(i) effectue un vol en provenance des États-Unis, selon le plan de vol, |
|
|
(ii) a une capacité maximale de 30 personnes, dans le cas d'un aéronef de passagers, |
|
|
(iii) est utilisé par les forces armées d'un pays qui, aux termes d'une entente avec
le ministère de la Défense nationale, est exempté du paiement de ces prix pour ses
aéronefs militaires; |
|
|
b) un navire entrant au Canada qui, selon le cas : |
|
|
(i) est immatriculé au Canada ou aux États-Unis, |
|
|
(ii) est utilisé par le gouvernement des États-Unis, |
|
|
(iii) navigue uniquement dans les eaux canadiennes et américaines et, depuis la
dernière fois où il a quitté un port autre qu'un port canadien ou américain, a été
inspecté par les autorités compétentes du Canada ou des États-Unis qui ont délivré
un certificat attestant qu'il ne transporte aucun produit alimentaire ni rebut de navire
qui sont originaires d'un pays autre que le Canada ou les États-Unis, ou qu'il a à bord
des produits alimentaires ou des rebuts de navire dont l'entrée libre au Canada ou aux
États-Unis a été approuvée par l'Agence ou le ministère de l'agriculture des
États-Unis, |
|
|
(iv) est utilisé par les forces armées d'un pays qui, aux termes d'une entente avec
le ministère de la Défense nationale, est exempté du paiement de ces prix pour ses
navires militaires. |
|
18. |
En plus des prix applicables indiqués aux articles 13 à 19, inspection d'un animal
ou d'une chose à l'extérieur du Canada ou de la zone continentale des États-Unis, y
compris l'Alaska, en vue de son importation au Canada, par jour ou fraction de jour où
l'inspecteur est à l'extérieur du Canada |
217,50 $ plus les frais afférents |
19. |
Si une personne demande de l'aide pour s'assurer qu'elle se conforme aux dispositions
du Règlement ou des conditions d'un permis d'importation, en matière d'importation
d'animaux ou de choses : |
|
|
a) services de documentation relatifs à une expédition |
30 $ |
|
b) services relatifs à l'inspection d'une expédition et à la documentation
connexe |
60 $ |
quarantaine |
20. |
(1) Sous réserve du paragraphe (2), soins et logement fournis aux stations de
quarantaine de Nisku (Alberta), de North Portal (Saskatchewan), d'Emerson (Manitoba), de
Windsor (Ontario) ou de Mirabel (Québec) : |
|
|
a) bovins : |
|
|
(i) pour chaque bovin de quatre mois ou plus à l'admission |
15,75 $ par jour |
|
(ii) pour chaque bovin de moins de quatre mois à l'admission |
5,25 $ par jour |
|
b) ovins et caprins : |
|
|
(i) pour chaque ovin ou caprin, jusqu'à concurrence de cinq |
5,25 $ par jour |
|
(ii) pour chaque ovin ou caprin en sus de cinq |
2 $ par jour |
|
c) porcins : |
|
|
(i) pour chaque porcin sevré pesant au plus 22 kg à l'admission |
1 $ par jour |
|
(ii) pour chaque porcin pesant plus de 22 kg et au plus 35 kg à l'admission |
2 $ par jour |
|
(iii) pour chaque porcin pesant plus de 35 kg et au plus 68 kg à l'admission |
3 $ par jour |
|
(iv) pour chaque porcin pesant plus de 68 kg à l'admission |
5 $ par jour |
|
(v) pour chaque porcin à la mamelle |
néant |
|
d) serins et perruches : |
|
|
(i) pour 50 oiseaux ou moins |
66,50 $ |
|
(ii) pour chaque oiseau en sus de 50 |
0,60 $ |
|
e) psittacidés, oiseaux de jardins zoologiques, pigeons et volailles : |
|
|
(i) pour six oiseaux ou moins |
79,80 $ |
|
(ii) pour chaque oiseau en sus de six |
6,30 $ |
|
f) chevreuils, antilopes, mouflons des montagnes et chèvres : |
|
|
(i) pour chaque animal, jusqu'à concurrence de cinq |
341,25 $ |
|
(ii) pour chaque animal en sus de cinq |
189 $ |
|
g) pour chaque élan, chameau, gaur ou zèbre |
451,50 $ |
|
h) bisons d'Amérique, bisons d'Europe et girafes : |
|
|
(i) pour chaque animal de 350 kg ou plus à l'admission |
598,50 $ |
|
(ii) pour chaque animal de moins de 350 kg à l'admission |
472,50 $ |
|
i) pour chaque cheval |
15 $ par jour |
|
j) pour chaque chien |
3 $ par jour |
|
k) lamas et alpagas : |
|
|
(i) pour chaque lama ou alpaga mâle âgé de plus de quatre mois à l'admission |
22,10 $ par jour |
|
(ii) pour chaque lama ou alpaga mâle âgé de quatre mois ou moins à l'admission |
14,07 $ par jour |
|
(iii) pour chaque lama ou alpaga femelle à l'admission |
14,07 $ par jour |
|
l) autruches ; |
|
|
(i) pour chaque autruche âgée de plus de huit mois à l'admission |
12,91 $ par jour |
|
(ii) pour chaque autruche âgée de huit mois ou moins à l'admission |
7,34 $ par jour |
|
(2) Le prix maximum à payer pour les animaux qui reçoivent soins et logement à une
station de quarantaine visée au paragraphe (1) est de : |
|
|
a) pour tout envoi d'animaux visés à l'alinéa (2)k) |
1 145 $ par jour |
|
b) pour tout envoi d'animaux visés à l'alinéa (2)l) |
1 468 $ par jour |
inspection, épreuves et certification à l'exportation |
21. |
(1) Inspection de volailles ou d'oeufs d'incubation en vue de leur exportation vers
les États-Unis, si ce pays exige l'identification de chaque animal ou oeuf d'incubation : |
|
|
a) ratites ou leurs oeufs d'incubation : |
|
|
(i) premier animal ou oeuf d'incubation inspecté sur place |
50 $ |
|
(ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel inspecté sur place |
5 $ |
|
b) volailles ou oeufs d'incubations autres que les ratites et leurs oeufs
d'incubation : |
|
|
(i) premier animal ou oeuf d'incubation inspecté sur place |
30 $ |
|
(ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel inspecté sur place |
1 $ |
|
(2) Inspection d'un troupeau de volailles en vue de l'exportation de volailles ou
d'oeufs d'incubation vers les États-Unis, si ce pays n'exige pas l'identification de
chaque animal ou oeuf d'incubation |
40 $ |
|
(3) Réalisation d'épreuves sur les ratites ou leurs oeufs d'incubation par un
laboratoire de l'Agence en vue de leur exportation vers les États-Unis, chaque animal
soumis à l'épreuve sur place |
10 $, sous réserve d'un prix minimum de 25 $ |
|
(4) Certification de volailles ou d'oeufs d'incubation en vue de leur exportation vers
les États-Unis : |
|
|
a) ratites ou leurs oeufs d'incubation : |
|
|
(i) premier animal ou oeuf d'incubation visé par le certificat |
25 $ |
|
(ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel visé par le certificat |
1,50 $ |
|
b) poulets, dindons, gibier à plumes, canards, oies ou leurs oeufs
d'incubation, par certificat |
25 $ |
|
c) volailles ou oeufs d'incubation non visés aux alinéas a) et b),
par certificat |
20 $ |
|
(5) Inspection de ratites en vue de l'exportation de ceux-ci ou de leurs oeufs
d'incubation vers un pays autre que les États-Unis : |
|
|
a) si le pays importateur n'exige pas d'épreuves réalisées par un
laboratoire de l'Agence : |
|
|
(i) premier animal inspecté sur place |
35 $ |
|
(ii) chaque animal additionnel inspecté sur place |
10 $ |
|
b) si le pays importateur exige des épreuves réalisées par un laboratoire
de l'Agence, chaque animal inspecté |
50 $ |
|
(6) Certification de volailles ou d'oeufs d'incubation en vue de leur exportation vers
un pays autre que les États-Unis : |
|
|
a) ratites ou leurs oeufs d'incubation : |
|
|
(i) premier animal ou oeuf d'incubation visé par le certificat |
25 $ |
|
(ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel visé par le certificat |
10 $ |
|
b) poulets, dindons ou leurs oeufs d'incubation : |
|
|
(i) exportés vers le Mexique, par certificat |
125 $ |
|
(ii) exportés vers un pays autre que le Mexique, si le pays importateur n'exige pas
d'épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat |
100 $ |
|
(iii) exportés vers un pays autre que le Mexique, si le pays importateur exige des
épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat |
2 500 $ |
|
c) pigeons, gibier à plumes, canards, oies ou leurs oeufs d'incubation : |
|
|
(i) si le pays importateur n'exige pas d'épreuves réalisées par un laboratoire de
l'Agence, par certificat |
75 $ |
|
(ii) si le pays importateur exige des épreuves réalisées par un laboratoire de
l'Agence, par certificat |
1 500 $ |
|
d) volailles ou oeufs d'incubation non visés aux alinéas a) à c)
: |
|
|
(i) si le pays importateur n'exige pas d'épreuves réalisées par un laboratoire de
l'Agence, par certificat |
25 $ |
|
(ii) si le pays importateur exige des épreuves réalisées par un laboratoire de
l'Agence, par certificat |
500 $ |
22. |
(1) Inspection d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers les États-Unis
ou le Mexique, si le pays importateur exige l'identification de chaque animal : |
|
|
a) premier animal inspecté sur place |
42 $ |
|
b) chaque animal additionnel inspecté sur place |
2 $ |
|
(2) Inspection d'un troupeau d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers les
États-Unis, si le pays importateur n'exige pas l'identification de chaque animal |
100 $ |
|
(3) Certification d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers les
États-Unis ou le Mexique à une fin non mentionnée aux paragraphes (4) et (5) : |
|
|
a) premier animal visé par le certificat |
15 $ |
|
b) chaque animal additionnel visé par le certificat |
1 $ |
|
(4) Certification d'ovins ou de caprins inscrits à une même vente au Canada par le
même expéditeur au même moment en vue d'une vente éventuelle aux États-Unis, si des
certificats individuels sont demandés : |
|
|
a) premier certificat |
15 $ |
|
b) chaque certificat additionnel |
5 $ |
|
(5) Certification d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers les
États-Unis, si le pays importateur n'exige pas l'identification de chaque animal : |
|
|
a) premier animal visé par le certificat |
15 $ |
|
b) chaque animal additionnel visé par le certificat |
0,20 $ |
|
(6) Inspection d'ovins ou de caprins et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un
laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis
ou le Mexique : |
|
|
a) inspection par un inspecteur, par animal |
25 $ |
|
b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal |
15 $ |
|
(7) Certification d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers un pays autre
que les États-Unis ou le Mexique : |
|
|
a) premier animal visé par le certificat |
25 $ |
|
b) chaque animal additionnel visé par le certificat |
2 $ |
23. |
(1) Inspection de porcins en vue de leur exportation vers les États-Unis : |
|
|
a) premier animal inspecté sur place |
42 $ |
|
b) chaque animal additionnel inspecté sur place |
2 $ |
|
(2) Certification de porcins en vue de leur exportation vers les États-Unis : |
|
|
a) premier animal visé par le certificat |
15 $ |
|
b) chacun des 50 animaux suivants visés par le certificat |
0,50 $ |
|
c) chaque animal additionnel visé par le certificat en sus de 51 |
0,15 $ |
|
(3) Inspection de porcins en vue de leur exportation vers le Mexique : |
|
|
a) premier animal inspecté sur place |
46 $ |
|
b) chaque animal additionnel inspecté sur place |
6 $ |
|
(4) Réalisation d'épreuves sur des porcins par un laboratoire de l'Agence en vue de
leur exportation vers le Mexique, chaque animal soumis à l'épreuve sur place |
6,50 $, sous réserve d'un prix minimum de 15 $ |
|
(5) Certification de porcins en vue de leur exportation vers le Mexique : |
|
|
a) premier animal visé par le certificat |
25 $ |
|
b) chaque animal additionnel visé par le certificat |
1 $ |
|
(6) Inspection de porcins et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire
de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique
centrale ou de la mer des Caraïbes, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande ou le
Viêt-nam : |
|
|
a) inspection par un inspecteur, par animal |
15 $ |
|
b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal |
10 $ |
|
(7) Certification de porcins en vue de leur exportation vers un pays de l'Amérique du
Sud, de l'Amérique centrale ou de la mer des Caraïbes, la Malaisie, les Philippines, la
Thaïlande ou le Viêt-nam : |
|
|
a) premier animal visé par le certificat |
25 $ |
|
b) chaque animal additionnel visé par le certificat |
1,50 $ |
|
(8) Inspection de porcins et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire
de l'Agence, en vue de leur exportation vers la Chine, la Corée du Sud, le Japon ou
Taïwan : |
|
|
a) inspection par un inspecteur, par animal |
45 $ |
|
b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal |
30 $ |
|
(9) Certification de porcins en vue de leur exportation vers la Chine, la Corée du
Sud, le Japon ou Taïwan : |
|
|
a) premier animal visé par le certificat |
25 $ |
|
b) chaque animal additionnel visé par le certificat |
2 $ |
|
(10) Inspection de porcins et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire
de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays non mentionné ailleurs dans le
présent article : |
|
|
a) inspection par un inspecteur, par animal |
30 $ |
|
b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal |
20 $ |
|
(11) Certification de porcins en vue de leur exportation vers un pays non mentionné
ailleurs dans le présent article : |
|
|
a) premier animal visé par le certificat |
25 $ |
|
b) chaque animal additionnel visé par le certificat |
1,50 $ |
24. |
(1) Inspection d'équidés, autres que ceux visés au paragraphe (3), et réalisation
d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers
les États-Unis ou le Mexique : |
|
|
a) premier animal inspecté sur place |
70 $ |
|
b) chaque animal additionnel inspecté sur place |
30 $ |
|
(2) Réalisation d'épreuves par un laboratoire de l'Agence sur des équidés
importés pour une période de moins de 60 jours en vue de leur exportation aux
États-Unis, par animal |
90 $ |
|
(3) Inspection d'équidés en vue de leur exportation vers les États-Unis pour
abattage immédiat, tous les animaux sur place |
60 $ |
|
(4) Certification d'équidés en vue de leur exportation vers les États-Unis pour
abattage immédiat : |
|
|
a) premier animal visé par le certificat |
15 $ |
|
b) chaque animal additionnel visé par le certificat |
0,50 $ |
|
(5) Certification d'équidés en vue de leur exportation vers le Mexique ou les
États-Unis à une fin autre que celle mentionnée au paragraphe (4) : |
|
|
a) premier animal visé par le certificat |
15 $ |
|
b) chaque animal additionnel visé par le certificat |
1,50 $ |
|
(6) Inspection d'équidés et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire
de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis ou le
Mexique : |
|
|
a) inspection par un inspecteur : |
|
|
(i) premier animal inspecté sur place |
50 $ |
|
(ii) chaque animal additionnel inspecté sur place |
30 $ |
|
b) inspection par un vétérinaire accrédité : |
|
|
(i) premier animal inspecté sur place |
35 $ |
|
(ii) chaque animal additionnel inspecté sur place |
20 $ |
|
(7) En plus du prix applicable indiqué au paragraphe (6) : |
|
|
a) réalisation d'épreuves sur les équidés par un laboratoire de l'Agence
en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis ou le Mexique, si le
pays importateur exige que le sperme de ces animaux soit soumis à une épreuve de
dépistage du virus de l'artérite infectieuse des équidés, chaque animal soumis à
l'épreuve |
350 $ |
|
b) services administratifs se rapportant aux épreuves visées à l'alinéa a),
si ces épreuves sont réalisées par un laboratoire autre qu'un laboratoire de l'Agence
aux frais de l'exportateur, chaque animal soumis à l'épreuve |
30 $ |
|
(8) Certification d'équidés en vue de leur exportation vers un pays autre que les
États-Unis ou le Mexique : |
|
|
a) premier animal visé par le certificat |
25 $ |
|
b) chaque animal additionnel visé par le certificat |
5 $ |
25. |
(1) Inspection de boeufs en vue de leur exportation vers les États-Unis : |
|
|
a) premier animal inspecté sur place |
50 $ |
|
b) chaque animal additionnel inspecté sur place |
15 $ |
|
(2) Réalisation d'une épreuve de brucellose sur des boeufs par un inspecteur ou
employé de l'Agence, en vue de leur exportation vers les États-Unis, chaque animal
soumis à l'épreuve sur place |
3,50 $, sous réserve d'un prix minimum de 15 $ |
|
(3) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers les États-Unis à une fin
non mentionnée au paragraphe (4) : |
|
|
a) premier animal visé par le certificat |
25 $ |
|
b) chaque animal additionnel visé par le certificat |
1,50 $ |
|
(4) Certification de boeufs enregistrés qui sont destinés à une foire désignée
par le ministre, en vue de leur exportation vers les États-Unis, chaque animal visé par
le certificat |
1,50 $, sous réserve d'un prix minimum de 10 $ |
|
(5) Inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de
l'Agence, en vue de leur exportation vers le Mexique, Porto Rico ou la République
dominicaine : |
|
|
a) premier animal inspecté sur place |
35 $ |
|
b) chaque animal additionnel inspecté sur place |
20 $ |
|
(6) Réalisation d'épreuves sur des boeufs par un laboratoire de l'Agence en vue de
leur exportation vers le Mexique, Porto Rico ou la République dominicaine, si
l'inspection est effectuée par un vétérinaire accrédité, chaque animal soumis à
l'épreuve sur place |
4,50 $, sous réserve d'un prix minimum de 15 $ |
|
(7) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers le Mexique, Porto Rico ou
la République dominicaine, chaque animal visé par le certificat |
2 $, sous réserve d'un prix minimum de 25 $ |
|
(8) Inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de
l'Agence, en vue de leur exportation vers l'Afrique du Sud, l'Argentine, la Barbade, le
Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Curaçao, l'Équateur, le Guatemala, la
Hongrie, le Maroc, le Paraguay, le Pérou, la Roumanie, la Tunisie, l'Uruguay, le
Venezuela ou le Zimbabwe, par animal : |
|
|
a) inspection par un inspecteur |
35 $ |
|
b) inspection par un vétérinaire accrédité |
20 $ |
|
(9) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers l'Afrique du Sud,
l'Argentine, la Barbade, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Curaçao,
l'Équateur, le Guatemala, la Hongrie, le Maroc, le Paraguay, le Pérou, la Roumanie, la
Tunisie, l'Uruguay, le Venezuela ou le Zimbabwe, chaque animal visé par le certificat |
5 $, sous réserve d'un prix minimum de 25 $ |
|
(10) Sous réserve du paragraphe (12), inspection de boeufs et réalisation
d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers
l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Chine, le Danemark, l'Espagne, la
France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, Malte, la Nouvelle-Zélande, les
Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni ou la Suisse : |
|
|
a) inspection par un vétérinaire-inspecteur, par animal |
87 $ |
|
b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal |
60 $ |
|
(11) Sous réserve du paragraphe (13), certification de boeufs en vue de leur
exportation vers l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Chine, le Danemark,
l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, Malte, la
Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni ou la Suisse, chaque animal
visé par le certificat |
15 $, sous réserve d'un prix minimum de 25 $ |
|
(12) Inspection de boeufs commerciaux sans race et réalisation d'épreuves sur
ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers la Chine, par
animal |
20 $ |
|
(13) Certification de boeufs commerciaux sans race en vue de leur exportation vers la
Chine, chaque animal visé par le certificat |
3 $, sous réserve d'un prix minimum de 25 $ |
|
(14) Inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire
de l'Agence, en vue de leur exportation vers l'Estonie, le Japon, la Lettonie, la
Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Russie, la Slovaquie, Taïwan ou
l'Ukraine : |
|
|
a) inspection par un inspecteur, par animal |
50 $ |
|
b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal |
35 $ |
|
(15) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers l'Estonie, le Japon, la
Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Russie, la Slovaquie,
Taïwan ou l'Ukraine, chaque animal visé par le certificat |
2 $, sous réserve d'un prix minimum de 25 $ |
|
(16) Inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire
de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays non mentionné ailleurs dans le
présent article : |
|
|
a) inspection par un inspecteur, par animal |
20 $ |
|
b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal |
10 $ |
|
(17) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers un pays non mentionné
ailleurs dans le présent article, chaque animal visé par le certificat |
3 $, sous réserve d'un prix minimum de 25 $ |
26. |
(1) Inspection de ruminants autres que les boeufs, ovins et caprins, en vue de leur
exportation vers les États-Unis ou le Mexique : |
|
|
a) premier animal inspecté sur place |
60 $ |
|
b) chaque animal additionnel inspecté sur place |
20 $ |
|
(2) Réalisation d'épreuves de brucellose par un inspecteur ou un employé de
l'Agence sur des ruminants autres que les boeufs, ovins et caprins, en vue de leur
exportation vers les États-Unis ou le Mexique, chaque animal soumis à l'épreuve sur
place |
3,50 $, sous réserve d'un prix minimum de 15 $ |
|
(3) Certification de ruminants autres que les boeufs, ovins et caprins, en vue de leur
exportation vers les États-Unis ou le Mexique : |
|
|
a) premier animal visé par le certificat |
25 $ |
|
b) chaque animal additionnel visé par le certificat |
2,50 $ |
|
(4) Inspection des ruminants suivants, à l'exclusion des boeufs, ovins et caprins, et
réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur
exportation vers un pays autre que les États-Unis ou le Mexique : |
|
|
a) chaque animal de l'espèce cervus elaphus : |
|
|
(i) inspection par un inspecteur |
85 $ |
|
(ii) inspection par un vétérinaire accrédité |
50 $ |
|
b) chaque bison ou animal de la famille des camélidés : |
|
|
(i) inspection par un inspecteur |
75 $ |
|
(ii) inspection par un vétérinaire accrédité |
45 $ |
|
c) chaque ruminant non mentionné aux alinéas a) et b) : |
|
|
(i) inspection par un inspecteur |
50 $ |
|
(ii) inspection par un vétérinaire accrédité |
30 $ |
|
(5) Certification de ruminants autres que les boeufs, ovins et caprins en vue de leur
exportation vers un pays autre que les États-Unis ou le Mexique : |
|
|
a) premier animal visé par le certificat |
25 $ |
|
b) chaque animal additionnel visé par le certificat |
4 $ |
27. |
(1) Inspection sur place d'animaux autres que ceux visés aux articles 21 à 33 et de
produits animaux, sous-produits animaux ou fumier, à l'exclusion des produits
vétérinaires biologiques, en vue de leur exportation |
30 $ |
|
(2) Certification d'un animal autre que ceux visés aux articles 21 à 33 et de tout
produit animal, sous-produit animal ou fumier, à l'exclusion des produits vétérinaires
biologiques, en vue de leur exportation, par certificat |
20 $ |
28. |
Inspection et certification de sperme d'animaux en vue de son exportation : |
|
|
a) sperme du premier mâle donneur visé par le certificat |
15 $ |
|
b) sperme de chaque mâle donneur additionnel visé par le certificat |
5 $ |
29. |
Inspection et certification d'embryons de mammifères en vue de leur exportation : |
|
|
a) chaque embryon de boeuf visé par le certificat |
6 $, sous réserve d'un prix minimum de 15 $ |
|
b) chaque embryon d'ovin ou de caprin visé par le certificat |
2,50 $, sous réserve d'un prix minimum de 15 $ |
|
c) chaque embryon de porcin visé par le certificat |
2 $, sous réserve d'un prix minimum de 15 $ |
|
d) chaque embryon visé par le certificat, autre qu'un embryon visé aux
alinéas a) à c) |
5 $, sous réserve d'un prix minimum de 15 $ |
30. |
Si l'exportateur demande des copies additionnelles, portant une signature originale,
d'un certificat mentionné aux articles 21 à 29, chaque copie en sus de la cinquième
copie |
2 $ |
31. |
Inspection d'un endroit, autre que la ferme d'origine, servant d'installation
d'isolement d'animaux avant l'exportation, dans le cas où l'installation n'a pas été
approuvée dans les 24 mois précédents pour l'espèce animale qui doit être isolée ou
si sa gestion ou les exigences du pays importateur visant l'installation ont changé
depuis la dernière approbation |
75 $ |
32. |
Étude d'une demande de dérogation à une exigence d'importation d'un autre pays ou
d'une demande de lettre certifiant des renseignements ne figurant pas dans le certificat
original |
60 $ |
33. |
Si une personne demande de l'aide pour s'assurer qu'elle satisfait aux exigences d'un
autre pays en matière d'importation ou pour corriger un certificat d'exportation : |
|
|
a) services de documentation relatifs à une expédition |
30 $ |
|
b) services relatifs à l'inspection d'une expédition et à la documentation
connexe |
60 $ |
services relatifs aux couvoirs |
34. |
Étude d'une demande en vue d'obtenir l'approbation de la modification d'un couvoir,
exigée par l'article 9 du Règlement sur les couvoirs |
160 $ |
35. |
Étude d'une demande de permis d'exploitation d'un couvoir contrôlé, présentée
conformément à l'article 79.19 du Règlement |
320 $ |
36. |
Étude d'une demande d'accréditation en assurance de la qualité pour l'exploitation
d'un couvoir contrôlé |
160 $ |
37. |
Évaluation de l'exploitation d'un couvoir contrôlé, pour toute ou partie d'une
année suivant celle où le permis visé à l'article 35 est délivré |
64 $ |
38. |
Inspection d'un couvoir contrôlé et prélèvement d'échantillons microbiologiques
aux fins de l'évaluation de sa salubrité : |
|
|
a) couvoir qui fait l'objet de l'accréditation en assurance de la qualité
visée à l'article 36, pour tout ou partie d'une année, y compris celle où le permis
visé à l'article 35 est délivré |
192 $ |
|
b) couvoir qui ne fait pas l'objet d'une telle accréditation : |
|
|
(i) inspection, pour chaque période de 13 semaines consécutives ou moins
d'exploitation : |
144 $ |
|
(ii) prélèvement d'échantillons microbiologiques : |
|
|
(A) dans le cas d'un couvoir pour lequel aucune personne n'a été agréée par
l'Agence pour prélever de tels échantillons ou dans le cas d'un couvoir pour lequel la
personne agréée à cette fin par l'Agence n'effectue pas le prélèvement, pour chaque
période de six mois consécutifs ou moins d'exploitation |
96 $ |
|
(B) dans le cas d'un couvoir pour lequel la personne agréée par l'Agence pour
prélever de tels échantillons effectue des prélèvements, pour chaque année où le
couvoir est exploité pendant plus de six mois |
96 $ |
39. |
Formation portant sur le prélèvement d'échantillons microbiologiques, donnée par
l'inspecteur au personnel d'un couvoir contrôlé, pour chaque heure |
64 $ |
services relatifs aux produits vétérinaires biologiques |
40. |
(1) Pour la demande de la première licence d'importation d'un produit vétérinaire
biologique, autre que celui visé à l'article 43, fabriqué dans un pays autre que les
États-Unis : |
|
|
a) examen préliminaire de la demande |
325 $ |
|
b) étude de la demande |
2 000 $ |
|
c) délivrance de la licence |
500 $ |
|
d) réalisation d'épreuves par un laboratoire de l'Agence sur : |
|
|
(i) une lignée cellulaire souche-mère |
700 $ |
|
(ii) une culture souche d'un agent pathogène |
550 $ |
|
(iii) chaque série, jusqu'à concurrence de trois |
1 000 $ |
|
(2) Étude de toute demande subséquente de licence d'importation d'un produit
vétérinaire biologique à l'égard duquel la première licence d'importation a été
délivrée dans les 12 mois précédant le dépôt de la demande |
120 $ |
|
(3) Étude de la première demande de renouvellement d'une licence d'importation d'un
ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une
licence d'importation a été délivrée, par produit |
120 $ |
|
(4) Étude de toute demande subséquente de licence d'importation d'un ou de plusieurs
produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une licence
d'importation a été renouvelée |
120 $ |
41. |
(1) Pour la demande de la première licence d'importation d'un produit vétérinaire
biologique, autre que celui visé aux articles 42 ou 43, fabriqué aux États-Unis : |
|
|
a) examen préliminaire de la demande |
325 $ |
|
b) étude de la demande |
1 500 $ |
|
c) délivrance de la licence |
575 $ |
|
(2) Étude de toute demande subséquente de licence d'importation d'un produit
vétérinaire biologique à l'égard duquel la première licence d'importation a été
délivrée dans les 12 mois précédant le dépôt de la demande |
120 $ |
|
(3) Étude de la première demande de renouvellement d'une licence d'importation d'un
ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une
licence d'importation a été délivrée, par produit |
195 $ |
|
(4) Étude de toute demande subséquente de licence d'importation d'un ou de plusieurs
produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une licence
d'importation a été renouvelée |
120 $ |
42. |
(1) Pour la demande de la première licence d'importation d'un produit vétérinaire
biologique autogène, soit viral, soit bactérien, autre qu'un produit visé aux articles
41 ou 43, fabriqué aux États-Unis, laquelle licence nécessite l'approbation des
données générales sur le produit : |
|
|
a) examen préliminaire de la demande |
200 $ |
|
b) étude de la demande |
450 $ |
|
c) délivrance de la licence |
200 $ |
|
(2) Étude d'une demande de licence d'importation d'un produit vétérinaire
biologique autogène, soit viral, soit bactérien, fabriqué aux États-Unis selon les
mêmes données générales sur le produit que celles visées au paragraphe (1) et qui ont
été approuvées |
60 $ |
43. |
Étude d'une demande de licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique : |
|
|
a) pour utilisation à des fins de recherche |
60 $ |
|
b) pour utilisation dans une situation d'urgence visée à l'article 131.1 du
Règlement |
60 $ |
44. |
(1) Inspection d'une installation exigée par la licence d'importation : |
|
|
a) installation au Canada où des produits vétérinaires biologiques sont
importés |
380 $ plus les frais afférents |
|
b) installation de fabrication aux États-Unis d'où des produits
vétérinaires biologiques sont exportés vers le Canada |
525 $ plus les frais afférents |
|
c) installation de fabrication, dans un pays autre que le Canada ou les
États-Unis, d'où des produits vétérinaires biologiques sont exportés vers le Canada |
1 050 $ plus les frais afférents |
|
(2) Toute autre inspection d'une installation qui est exigée en raison de sa
non-conformité aux exigences de la licence d'importation ou du Règlement |
prix applicable indiqué au paragraphe (1) |
45. |
(1) Étude d'une demande de permis d'établissement |
60 $ |
|
(2) Première inspection de l'établissement en vue de la délivrance du permis
d'établissement |
525 $ plus les frais afférents |
|
(3) Étude d'une demande de renouvellement du permis d'établissement |
60 $ plus les frais afférents |
|
(4) Inspection de l'établissement en vue du renouvellement du permis d'établissement |
525 $ plus les frais afférents |
|
(5) Toute autre inspection d'un établissement qui est exigée en raison de sa
non-conformité aux exigences du Règlement |
prix applicable indiqué aux paragraphes (2) ou (4) |
46. |
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour la demande du premier permis de
fabrication d'un produit vétérinaire biologique : |
|
|
a) examen préliminaire de la demande |
325 $ |
|
b) étude de la demande |
1 500 $ |
|
c) délivrance du permis |
500 $ |
|
d) réalisation d'épreuves par un laboratoire de l'Agence sur : |
|
|
(i) une lignée cellulaire souche-mère |
700 $ |
|
(ii) une culture-souche d'un agent pathogène |
550 $ |
|
(iii) chaque série, jusqu'à concurrence de trois |
1 000 $ |
|
(2) Pour la demande du premier permis de fabrication d'un produit vétérinaire
biologique autogène, soit viral, soit bactérien, lequel permis nécessite l'approbation
des données générales sur le produit : |
|
|
a) examen préliminaire de la demande |
200 $ |
|
b) étude de la demande |
450 $ |
|
c) délivrance du permis |
200 $ |
|
(3) Pour la demande du premier permis de fabrication d'un produit vétérinaire
biologique : |
|
|
a) s'il est fabriqué par mélange de deux ou plusieurs produits
vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une licence d'importation ou un
permis de fabrication a été délivré : |
|
|
(i) examen préliminaire de la demande |
200 $ |
|
(ii) étude de la demande |
450 $ |
|
(iii) délivrance du permis |
200 $ |
|
b) s'il a été importé au Canada en vertu d'une licence d'importation ou
fait l'objet d'un permis de fabrication, et que la demande vise le remplissage de nouveaux
contenants avec le produit ou le remballage du produit final sans adjonction d'autres
substances : |
|
|
(i) examen préliminaire et étude de la demande |
350 $ |
|
(ii) délivrance du permis |
100 $ |
|
(4) Étude de toute demande subséquente de permis de fabrication d'un produit
vétérinaire biologique à l'égard duquel le premier permis de fabrication a été
délivré dans les 12 mois précédant le dépôt de la demande |
120 $ |
|
(5) Étude de la première demande de renouvellement d'un permis de fabrication d'un
ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels un
permis de fabrication a été délivré, par produit |
120 $ |
|
(6) Étude de toute demande subséquente de permis de fabrication d'un ou de plusieurs
produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels un permis de
fabrication a été renouvelé |
120 $ |
47. |
Étude d'une demande d'autorisation de mise en vente d'une nouvelle série de produits
vétérinaires biologiques |
150 $ |
50.48 |
Examen d'une page d'annonce pour vérifier que les renseignements qui s'y trouvent
répondent aux exigences du paragraphe 135(2) du Règlement. |
100 $ |
489 |
(1) Modification d'une licence d'importation, d'un permis d'établissement ou d'un
permis de fabrication |
60 $ |
|
(2) Étude de tout changement apporté à une étiquette ou aux données générales
sur un produit déjà approuvées |
60 $ |
49.5 |
Délivrance d'un certificat d'exportation |
60 $ |
sperme animal |
51. |
(1) Réalisation d'épreuves sur des animaux par un laboratoire de l'Agence, et
vérification des documents y afférents, en vue de leur admission dans un centre de
production de sperme animal aux termes d'un permis exigé par l'article 115 du Règlement,
si l'inspection de ces animaux est effectuée par un vétérinaire accrédité : |
|
|
a) chaque bovin |
30 $ |
|
b) chaque porcin |
20 $ |
|
c) tout animal non mentionné aux alinéas a) et b) |
25 $ |
|
(2) En plus du prix indiqué au paragraphe (1), inspection des animaux si celle-ci est
effectuée par un inspecteur en vue de leur admission dans un centre de production de
sperme animal aux termes d'un permis exigé par l'article 115 du Règlement : |
|
|
a) chaque bovin |
75 $ |
|
b) chaque porcin, ovin ou caprin |
60 $ |
|
c) tout animal non mentionné aux alinéas a) et b) |
85 $ |
52. |
Inspection d'animaux et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de
l'Agence dans une installation d'isolement aux termes d'un permis exigé par l'article 115
du Règlement : |
|
|
a) chaque bovin |
70 $ |
|
b) chaque porcin |
25 $ |
|
c) chaque ovin ou caprin |
30 $ |
|
d) tout animal non mentionné aux alinéas a) à c) |
70 $ |
53. |
Inspection courante d'animaux et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un
laboratoire de l'Agence après leur admission dans un centre de production de sperme
animal, aux termes d'un permis exigé par l'article 115 du Règlement : |
|
|
a) chaque bovin |
42,50 $ |
|
b) chaque porcin |
20 $ |
|
c) chaque ovin ou caprin |
25 $ |
|
d) tout animal non mentionné aux alinéas a) à c) |
40 $ |
anémie infectieuse des équidés |
54. |
Réalisation d'une épreuve de détection de l'anémie infectieuse des équidés par
un laboratoire approuvé |
2 $ |
vaccination contre la rage |
55. |
Vaccination d'un animal familier contre la rage par un employé de l'Agence |
3 $ par vaccination |