Agence canadienne d'inspection des aliments Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Nouveau Lois et règlements Plan du site
Salubrité des aliments Santé des animaux Protection des vegétaux Affaires intégrées

bullet Page principale - Lois et Règlements
redball2.gif (351 bytes) Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
redball3.gif (351 bytes) Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Lois et Règlements > Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments  

PARTIE 11 - PRIX APPLICABLES À LA SANTÉ DES ANIMAUX

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« boeuf commerciaux sans race » Boeufs servant principalement à la production de viandes, autres que ceux qui sont des animaux de race pure au sens de l'article 2 de la Loi sur la généalogie des animaux. (commercial grade beef cattle)

« certification » Le fait pour un inspecteur de signer un document, rédigé par lui ou autrui, autorisant une activité ou attestant la validité des renseignements. (certification)

« expédition » Un ou plusieurs animaux ou choses qu'une personne importe à un point d'entrée en une fois dans le même véhicule et, si un permis de transport est délivré en vertu du Règlement ou du permis d'importation, vers un même point de destination. (shipment)

« frais afférents » Frais de transport, de logement et de repas ainsi que les faux frais et autres dépenses se rapportant à la prestation d'un service, calculés conformément à la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, compte tenu de ses modifications successives. (related costs)

« installation de quarantaine privée » Toute installation de quarantaine qui n'est pas une station de quarantaine. (private quarantine facility)

« Loi » La Loi sur la santé des animaux. (Act)

« oiseau de compagnie » Oiseau de compagnie importé d'un pays autre que les États-Unis conformément à un permis délivré en vertu de l'article 10 du Règlement. (pet bird)

« permis d'importation » ou « licence d'importation » Permis ou licence délivré par le ministre en vertu de l'article 160 du Règlement aux fins de l'importation d'animaux ou de choses. (import permit)

« Règlement » Le Règlement sur la santé des animaux. (Regulations)

« station de quarantaine » Installation de quarantaine exploitée par l'Agence. (quarantine station)

(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.

Paiement

2. (1) Les prix figurant dans le tableau de la présente partie, sauf ceux indiqués à l'article 20, sont payables lorsque le service est demandé.

(2) Les prix indiqués à l'article 20 du tableau de la présente partie, sont payables selon les modalités suivantes :

a) 10 % du prix multiplié par le nombre minimal de jours de quarantaine de l'animal à importer, fixé par le ministre dans le cadre de la délivrance du permis en application de l'article 160 du Règlement, est payable à la première en date des moments suivants :
(i) au moment de la demande d'inscription sur une liste de réservation d'espace dans une station de quarantaine pour un animal à importer,

(ii) au moment de la demande de permis d'importation de cet animal;

b) le solde, avant la levée de la quarantaine.

Tableau

  Colonne 1 Colonne 2
Article Service, produit, installation, droit ou avantage Prix

étude d'une demande de permis d'importation
1. Étude d'une demande de permis d'importation d'un animal ou d'une chose :  
  a) permis à usage unique 35 $
  b) permis à usage multiple 60 $
2. (1) En plus du prix applicable indiqué à l'article 1 :  
  a) sous réserve du paragraphe (2), étude de la demande de permis d'importation si les conditions d'importation d'un animal ou d'une chose convenues entre le Canada et le pays d'origine doivent être modifiées ou ont été modifiées moins de deux ans avant la date de réception de la demande :  
  (i) permis à usage unique 65 $
  (ii) permis à usage multiple 115 $
  b) sous réserve de l'alinéa c) et du paragraphe (2), étude de la demande de permis d'importation si celle-ci nécessite une évaluation du risque d'introduction d'une maladie ou si cette évaluation a été faite moins de deux ans avant la date de réception de la demande et les conditions d'importation de l'animal ou de la chose ont été convenues entre le Canada et le pays d'origine au cours de cette période :  
  (i) permis à usage unique 1 000 $
  (ii) permis à usage multiple 1 250 $
  c) étude de la demande de permis d'importation si le demandeur est un établissement qui est membre agréé de l'Association canadienne des jardins zoologiques et des aquariums, la demande vise au plus six animaux mammifères ou embryons animaux ou au plus 12 oiseaux ou oeufs d'incubation et la demande nécessite une évaluation du risque d'introduction d'une maladie, ou si une telle évaluation a été faite moins de deux ans avant la date de réception de la demande et les conditions d'importation de l'animal ou de la chose ont été convenues entre le Canada et le pays d'origine au cours de cette période :  
  (i) permis à usage unique 300 $
  (ii) permis à usage multiple 450 $
  (2) En plus du prix applicable indiqué à l'article 1, étude d'une demande de permis d'importation d'animaux des États-Unis destinés à l'engraissement et dont les mouvements sont restreints par le permis exigé aux termes de l'alinéa 12.1a) du Règlement, pour chaque animal (Mod. par Gazette du Canada Partie I, 1 septembre 2001, vol. 135, no 35, p. 3293) 1,50 $
3. En plus des prix applicables indiqués aux articles 1 et 2, si l'étude d'une demande visée à l'article 1 nécessite une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale 150 $
4. Étude d'une demande de permis de transit délivré à l'égard d'animaux ou de choses 60 $
5. (1) Étude d'une demande visant à modifier, sur un permis d'importation, la date d'expiration, la date d'expédition, le nombre d'animaux, le point d'entrée, l'adresse de l'importateur ou les nom et adresse du transporteur 20 $
  (2) Étude d'une demande visant à modifier, sur un permis d'importation, des éléments autres que ceux visés au paragraphe (1) 110 $
6. Inspection d'un animal ou d'une chose pour laquelle un inspecteur doit se rendre à l'extérieur du Canada dans le cadre de l'étude d'une demande de permis d'importation, par jour ou fraction de jour où il est à l'extérieur du Canada 217,50 $ plus les frais afférents

inspection et étude d'une installation ou autre endroit servant à des fins d'importation
7. Inspection et étude d'une installation de quarantaine privée, si l'approbation de celle-ci est demandée aux termes de l'article 60 du Règlement pour la mise en quarantaine de ruminants, de porcins, de ratites ou d'oeufs d'incubation de ratites, ou d'un lieu pour l'importation d'animaux des États-Unis destinés à l'engraissement dont les mouvements sont restreints par le permis exigé aux termes de l'alinéa 12.1a) du Règlement :(Mod. par Gazette du Canada Partie I, 1 septembre 2001, vol. 135, no 35, p. 3293)  
  a) installation ou endroit qui n'a pas été approuvé dans les 24 mois précédents 300 $
  b) installation ou endroit qui a été approuvé dans les 24 mois précédents et qui a subi ou dont la gestion a subi des modifications depuis la dernière approbation 300 $
  c) installation ou endroit qui a été approuvé dans les 24 mois précédents et qui n'a subi ou dont la gestion n'a subi aucune modification :  
  (i) première inspection en vue d'une nouvelle approbation 120 $
  (ii) deuxième inspection en vue d'une nouvelle approbation 60 $
  (iii) toute inspection additionnelle en vue d'une nouvelle approbation 120 $
8. Inspection et étude d'une installation de quarantaine privée, si l'approbation de celle-ci est demandée aux termes de l'article 60 du Règlement pour la mise en quarantaine d'équidés, d'oiseaux ou d'oeufs d'incubation, sauf les ratites, les oeufs d'incubation de ratites et les oiseaux de compagnie :  
  a) installation qui n'a pas été approuvée dans les 24 mois précédents 205 $
  b) installation qui a été approuvée dans les 24 mois précédents et qui a subi ou dont la gestion a subi des modifications depuis la dernière approbation 205 $
  c) installation qui a été approuvée dans les 24 mois précédents et qui n'a subi ou dont la gestion n'a subi aucune modification :  
  (i) première inspection en vue d'une nouvelle approbation 100 $
  (ii) deuxième inspection en vue d'une nouvelle approbation 35 $
  (iii) toute inspection additionnelle en vue d'une nouvelle approbation 70 $
9. Inspection et étude d'une installation de quarantaine privée, si l'approbation de celle-ci est demandée aux termes de l'article 60 du Règlement pour la mise en quarantaine d'un animal, y compris un oiseau de compagnie, autre qu'un animal pour lequel un prix est indiqué aux articles 7 ou 8 100 $
10. Inspection et étude d'une installation privée, si l'approbation de celle-ci est demandée conformément à une condition figurant sur le permis d'importation d'un embryon d'animal ou d'une chose 100 $
11. Inspection et étude d'un établissement agréé aux termes de la Loi sur l'inspection des viandes, si l'approbation de cet établissement est demandée pour l'importation de porcins destinés à l'abattage immédiat 300 $
12. Inspection et étude d'une installation, si l'approbation de celle-ci est demandée aux termes du paragraphe 58(3) du Règlement pour l'inspection d'animaux importés au Canada ailleurs qu'au point d'entrée 90 $

inspections à l'importation
13. Vérification des documents afférents à une expédition d'animaux ou d'embryons ou de sperme d'animaux présentée avant l'importation aux termes de l'article 16 de la Loi 17,50 $
14. (1) Inspection d'animaux ou d'embryons ou de sperme d'animaux présentés au moment de l'importation aux termes de l'article 16 de la Loi et vérification des documents y afférents, ou l'un de ces deux services, par expédition de :  
  a) sperme ou pigeons 35 $
  b) veaux d'engrais importés en vertu de l'alinéa 12.1b) du Règlement et de l'article 17 de la Partie III du document de référence relatif à l'importation (Mod. par Gazette du Canada Partie I, 1 septembre 2001, vol. 135, no 35, p. 3293) 35 $
  c) sous réserve de l'alinéa d), chiens, chats et furets :  
  (i) importés des États-Unis pour servir à la recherche et destinés à une installation approuvée par le Conseil canadien de protection des animaux ou importés des États-Unis aux fins de transit vers un autre pays 35 $
  (ii) importés à toute autre fin :  
  (A) premier animal de l'expédition 30 $
  (B) chaque animal additionnel 5 $
  d) chats ou chiens importés en vertu de l'alinéa 12.1b) du Règlement, si un inspecteur a délivré une ordonnance au titre de l'article 1 ou 2 respectivement de la Partie III du document de référence relatif à l'importation : (Mod. par Gazette du Canada Partie I, 1 septembre 2001, vol. 135, no 35, p. 3293)  
  (i) premier animal de l'expédition 55 $
  (ii) chaque animal additionnel 30 $
  e) tout animal importé pour abattage immédiat en vertu de l'alinéa 12.1b) du Règlement et de l'article 5 de la Partie III du document de référence relatif à l'importation (Mod. par Gazette du Canada Partie I, 1 septembre 2001, vol. 135, no 35, p. 3293) 35 $
  f) porcs importés des États-Unis pour abattage immédiat 58 $
  g) boeufs, chèvres ou moutons entiers importés des États-Unis en vertu de l'alinéa 12.1b) du Règlement et de l'article 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 15 ou 18 de la Partie III du document de référence relatif à l'importation : (Mod. par Gazette du Canada Partie I, 1 septembre 2001, vol. 135, no 35, p. 3293)  
  (i) dans le cas des boeufs :  
  (A) premier animal de l'expédition 35 $
  (B) chaque animal additionnel 5 $
  (ii) dans le cas des chèvres ou des moutons :  
  (A) premier animal de l'expédition 35 $
  (B) chaque animal additionnel 2 $
  h) bovins d'engrais, chèvres d'engrais ou moutons d'engrais importés en vertu de l'alinéa 12.1b) du Règlement et de l'article 14.5, 14.6, 16 ou 19 de la Partie III du document de référence relatif à l'importation :(Mod. par Gazette du Canada Partie I, 1 septembre 2001, vol. 135, no 35, p. 3293)  
  (i) dans le cas des bovins d'engrais :  
  (A) premier animal de l'expédition 24 $
  (B) chaque animal additionnel 1,45 $
  (ii) dans le cas des chèvres d'engrais ou des moutons d'engrais :  
  (A) premier animal de l'expédition 24 $
  (B) chaque animal additionnel 0,60 $
  i) ratites :  
  (i) premier animal de l'expédition 35 $
  (ii) chaque animal additionnel 6 $
  j) bisons, camélidés ou cervidés :  
  (i) premier animal de l'expédition 36 $
  (ii) chaque animal additionnel 7,25 $
  k) équidés :  
  (i) importés des États-Unis 25 $
  (ii) importés d'un pays autre que les États-Unis 30 $
  l) animaux ou oeufs d'incubation non visés aux alinéas a) à k), si les exigences du Règlement ou les conditions du permis d'importation s'appliquent à un groupe d'animaux ou d'oeufs d'incubation, sauf celles portant sur l'identification ou la certification par un vétérinaire du pays d'origine pour attester que les animaux ou les oeufs ont été examinés et sont exempts de maladies 35 $
  m) tout autre animal ou oeuf d'incubation non visé aux alinéas a) à k), si les exigences du Règlement ou les conditions du permis d'importation s'appliquent à un animal ou un oeuf d'incubation en particulier, sauf celles portant sur l'identification ou la certification par un vétérinaire du pays d'origine pour attester que l'animal ou l'oeuf a été examiné et est exempt de maladies :  
  (i) premier animal ou oeuf d'incubation de l'expédition 35 $
  (ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel 6 $
  n) embryons importés en vertu de l'article 11 du Règlement :(Mod. par Gazette du Canada Partie I, 1 septembre 2001, vol. 135, no 35, p. 3293)  
  (i) embryons du premier couple père-mère de l'expédition 35 $
  (ii) embryons de chaque couple père-mère additionnel 4 $
  (2) En plus des prix applicables indiqués aux alinéas (1)a) à n), vérification des documents et mise sous scellés du moyen de transport au point d'entrée, si l'inspection de l'expédition d'animaux importés des États-Unis a lieu ailleurs qu'au point d'entrée 35 $
15. En plus des prix applicables indiqués à l'article 14, inspection d'animaux ou de choses et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, après l'inspection ou la vérification visées à cet article :  
  a) expédition de bovins d’engrais importés soit en vertu de l’alinéa 12(1)a) ou de l’alinéa 12(1)b) du Règlement et l’article 17 de la Partie III du document de référence relatif à l’importation (Mod. par Gazette du Canada Partie I, 15 novembre 2005  
  (i) premier animal de l'expédition 32 $
  (ii) chaque animal additionnel 1,90 $
  b) expédition de bovins entiers importés des États-Unis en vertu de l'alinéa 12.1b) du Règlement et de l'article 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6 ou 15 de la Partie III du document de référence relatif à l'importation :(Mod. par Gazette du Canada Partie I, 1 septembre 2001, vol. 135, no 35, p. 3293)  
  (i) premier animal de l'expédition 35 $
  (ii) chaque animal additionnel 15 $
  c) expédition de porcins à mettre en quarantaine, uniquement dans une station de quarantaine, aux termes du Règlement ou conformément aux conditions du permis d'importation, si l'expédition est :  
  (i) importée des États-Unis :  
  (A) premier animal de l'expédition 55 $
  (B) chaque animal additionnel 17,50 $
  (ii) importée d'un pays autre que les États-Unis :  
  (A) premier animal de l'expédition 85 $
  (B) chaque animal additionnel 30 $
  d) expédition de porcins à mettre en quarantaine dans une installation de quarantaine privée ou à la fois dans une station de quarantaine et une installation de quarantaine privée, aux termes du Règlement ou conformément aux conditions du permis d'importation, si l'expédition est :  
  (i) importée des États-Unis :  
  (A) premier animal de l'expédition 150 $
  (B) chaque animal additionnel 36 $
  (ii) importée d'un pays autre que les États-Unis :  
  (A) premier animal de l'expédition 235 $
  (B) chaque animal additionnel 46 $
  e) chaque équidé qui, conformément aux conditions du permis d'importation :  
  (i) n'a pas à subir d'épreuve de dépistage de la métrite contagieuse équine 85 $
  (ii) est un mâle devant subir l'épreuve de dépistage de la métrite contagieuse équine 1 095 $
  (iii) est une femelle devant subir l'épreuve de dépistage de la métrite contagieuse équine 410 $
  f) expédition de cervidés ou de camélidés à mettre en quarantaine conformément aux conditions du permis d'importation, si l'expédition est :  
  (i) importée des États-Unis :  
  (A) premier animal de l'expédition 225 $
  (B) chaque animal additionnel 70 $
  (ii) importée d'un pays autre que les États-Unis :  
  (A) premier animal de l'expédition 350 $
  (B) chaque animal additionnel 100 $
  g) expédition de tous autres ongulés non mentionnés aux alinéas a) à f) :  
  (i) premier animal de l'expédition 175 $
  (ii) chaque animal additionnel 50 $
  h) chaque animal du groupe des ratites à mettre en quarantaine aux termes du Règlement ou conformément aux conditions du permis d'importation 52 $
  i) chaque oeufs d'incubation de ratites à mettre en quarantaine aux termes du Règlement ou conformément aux conditions du permis d'importation (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 24 février 2001, vol 135, no. 8, p. 612) 13 $
  j) chaque expédition d'animaux ou d'oeufs d'incubation non mentionnés aux alinéas a) à i) 130 $
  k) expédition de sperme qui compte :  
  (i) 1 à 49 unités 32 $
  (ii) 50 à 499 unités 51 $
  (iii) 500 à 1 499 unités 65 $
  (iv) 1 500 à 2 999 unités 94 $
  (v) 3 000 à 5 999 unités 123 $
  (vi) 6 000 unités ou plus 167 $
  l) chaque expédition d'embryons, si les conditions du permis d'importation ne comprennent pas la vérification des receveuses 58 $
  m) expédition d'embryons, si les conditions du permis d'importation comprennent la vérification des receveuses :  
  (i) premier embryon de l'expédition 75 $
  (ii) chaque embryon additionnel de caprin ou d'ovin 16 $
  (iii) chaque embryon additionnel de porcin 4 $
  (iv) chaque embryon additionnel d'un autre animal 32 $
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), inspection d'une expédition contenant autre chose que des animaux, du sperme ou des embryons, présentée aux termes de l'article 16 de la Loi, ou autre mesure prise à son égard, et vérification des documents y afférents, ou l'un de ces deux services :  
  a) expédition inspectée dans le cadre du système d'examen avant l'arrivée 14,95 $
  b) toute autre expédition 25,25 $
  (2) Les prix indiqués au paragraphe (1) ne s'appliquent pas à l'expédition qui, selon le cas :  
  a) a été produite, fabriquée ou transformée substantiellement aux États-Unis;  
  b) est originaire du Canada, a été exportée directement aux États-Unis et revient au Canada après le refus d'entrée aux États-Unis;  
  c) est entrée au Canada comme courrier international et inspectée dans un centre de tri douanier de la Société canadienne des postes, et dont la valeur déclarée par l'importateur ou la valeur estimée par Revenu Canada, selon le cas, est inférieure à 100 $;  
  d) est entrée au Canada dans les bagages accompagnant un passager;  
  e) fait l'objet, au moment de l'importation, d'une inspection aux termes du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes pour laquelle le prix applicable est acquitté;  
  f) est visée par un autre prix figurant dans le présent tableau.  
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), services fournis à un transporteur aérien ou maritime à l'égard d'un animal ou d'une chose présenté par le transporteur aux termes de l'article 16 de la Loi, notamment le contrôle de déchets internationaux, l'examen des manifestes et l'inspection :  
  a) dans le cas d'un aéronef entrant au Canada 25 $
  b) dans le cas d'un navire entrant au Canada :  
  (i) pour le premier manifeste :  
  (A) si le manifeste est transmis à l'inspecteur, selon un format électronique approuvé par Revenu Canada, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du navire 40 $
  (B) si moins de 10 articles sont déclarés sur le manifeste ou dans le cas d'un navire sur lest 40 $
  (C) s'il s'agit d'un navire de croisière ou dans les cas non visés aux divisions (A) et (B) 100 $
  (ii) pour chaque manifeste additionnel :  
  (A) si le manifeste est transmis à l'inspecteur, selon un format électronique approuvé par Revenu Canada, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du navire 20 $
  (B) si moins de 10 articles sont déclarés sur le manifeste ou dans le cas d'un navire sur lest 20 $
  (C) s'il s'agit d'un navire de croisière ou dans les cas non visés aux divisions (A) et (B) 70 $
  (2) Les prix indiqués au paragraphe (1) ne s'appliquent pas à :  
  a) un aéronef entrant au Canada qui, selon le cas :  
  (i) effectue un vol en provenance des États-Unis, selon le plan de vol,  
  (ii) a une capacité maximale de 30 personnes, dans le cas d'un aéronef de passagers,  
  (iii) est utilisé par les forces armées d'un pays qui, aux termes d'une entente avec le ministère de la Défense nationale, est exempté du paiement de ces prix pour ses aéronefs militaires;  
  b) un navire entrant au Canada qui, selon le cas :  
  (i) est immatriculé au Canada ou aux États-Unis,  
  (ii) est utilisé par le gouvernement des États-Unis,  
  (iii) navigue uniquement dans les eaux canadiennes et américaines et, depuis la dernière fois où il a quitté un port autre qu'un port canadien ou américain, a été inspecté par les autorités compétentes du Canada ou des États-Unis qui ont délivré un certificat attestant qu'il ne transporte aucun produit alimentaire ni rebut de navire qui sont originaires d'un pays autre que le Canada ou les États-Unis, ou qu'il a à bord des produits alimentaires ou des rebuts de navire dont l'entrée libre au Canada ou aux États-Unis a été approuvée par l'Agence ou le ministère de l'agriculture des États-Unis,  
  (iv) est utilisé par les forces armées d'un pays qui, aux termes d'une entente avec le ministère de la Défense nationale, est exempté du paiement de ces prix pour ses navires militaires.  
18. En plus des prix applicables indiqués aux articles 13 à 19, inspection d'un animal ou d'une chose à l'extérieur du Canada ou de la zone continentale des États-Unis, y compris l'Alaska, en vue de son importation au Canada, par jour ou fraction de jour où l'inspecteur est à l'extérieur du Canada 217,50 $ plus les frais afférents
19. Si une personne demande de l'aide pour s'assurer qu'elle se conforme aux dispositions du Règlement ou des conditions d'un permis d'importation, en matière d'importation d'animaux ou de choses :  
  a) services de documentation relatifs à une expédition 30 $
  b) services relatifs à l'inspection d'une expédition et à la documentation connexe 60 $

quarantaine
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), soins et logement fournis aux stations de quarantaine de Nisku (Alberta), de North Portal (Saskatchewan), d'Emerson (Manitoba), de Windsor (Ontario) ou de Mirabel (Québec) :  
  a) bovins :  
  (i) pour chaque bovin de quatre mois ou plus à l'admission 15,75 $ par jour
  (ii) pour chaque bovin de moins de quatre mois à l'admission 5,25 $ par jour
  b) ovins et caprins :  
  (i) pour chaque ovin ou caprin, jusqu'à concurrence de cinq 5,25 $ par jour
  (ii) pour chaque ovin ou caprin en sus de cinq 2 $ par jour
  c) porcins :  
  (i) pour chaque porcin sevré pesant au plus 22 kg à l'admission 1 $ par jour
  (ii) pour chaque porcin pesant plus de 22 kg et au plus 35 kg à l'admission 2 $ par jour
  (iii) pour chaque porcin pesant plus de 35 kg et au plus 68 kg à l'admission 3 $ par jour
  (iv) pour chaque porcin pesant plus de 68 kg à l'admission 5 $ par jour
  (v) pour chaque porcin à la mamelle néant
  d) serins et perruches :  
  (i) pour 50 oiseaux ou moins 66,50 $
  (ii) pour chaque oiseau en sus de 50 0,60 $
  e) psittacidés, oiseaux de jardins zoologiques, pigeons et volailles :  
  (i) pour six oiseaux ou moins 79,80 $
  (ii) pour chaque oiseau en sus de six 6,30 $
  f) chevreuils, antilopes, mouflons des montagnes et chèvres :  
  (i) pour chaque animal, jusqu'à concurrence de cinq 341,25 $
  (ii) pour chaque animal en sus de cinq 189 $
  g) pour chaque élan, chameau, gaur ou zèbre 451,50 $
  h) bisons d'Amérique, bisons d'Europe et girafes :  
  (i) pour chaque animal de 350 kg ou plus à l'admission 598,50 $
  (ii) pour chaque animal de moins de 350 kg à l'admission 472,50 $
  i) pour chaque cheval 15 $ par jour
  j) pour chaque chien 3 $ par jour
  k) lamas et alpagas :  
  (i) pour chaque lama ou alpaga mâle âgé de plus de quatre mois à l'admission 22,10 $ par jour
  (ii) pour chaque lama ou alpaga mâle âgé de quatre mois ou moins à l'admission 14,07 $ par jour
  (iii) pour chaque lama ou alpaga femelle à l'admission 14,07 $ par jour
  l) autruches ;  
  (i) pour chaque autruche âgée de plus de huit mois à l'admission 12,91 $ par jour
  (ii) pour chaque autruche âgée de huit mois ou moins à l'admission 7,34 $ par jour
  (2) Le prix maximum à payer pour les animaux qui reçoivent soins et logement à une station de quarantaine visée au paragraphe (1) est de :  
  a) pour tout envoi d'animaux visés à l'alinéa (2)k) 1 145 $ par jour
  b) pour tout envoi d'animaux visés à l'alinéa (2)l) 1 468 $ par jour

inspection, épreuves et certification à l'exportation
21. (1) Inspection de volailles ou d'oeufs d'incubation en vue de leur exportation vers les États-Unis, si ce pays exige l'identification de chaque animal ou oeuf d'incubation :  
  a) ratites ou leurs oeufs d'incubation :  
  (i) premier animal ou oeuf d'incubation inspecté sur place 50 $
  (ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel inspecté sur place 5 $
  b) volailles ou oeufs d'incubations autres que les ratites et leurs oeufs d'incubation :  
  (i) premier animal ou oeuf d'incubation inspecté sur place 30 $
  (ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel inspecté sur place 1 $
  (2) Inspection d'un troupeau de volailles en vue de l'exportation de volailles ou d'oeufs d'incubation vers les États-Unis, si ce pays n'exige pas l'identification de chaque animal ou oeuf d'incubation 40 $
  (3) Réalisation d'épreuves sur les ratites ou leurs oeufs d'incubation par un laboratoire de l'Agence en vue de leur exportation vers les États-Unis, chaque animal soumis à l'épreuve sur place 10 $, sous réserve d'un prix minimum de 25 $
  (4) Certification de volailles ou d'oeufs d'incubation en vue de leur exportation vers les États-Unis :  
  a) ratites ou leurs oeufs d'incubation :  
  (i) premier animal ou oeuf d'incubation visé par le certificat 25 $
  (ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel visé par le certificat 1,50 $
  b) poulets, dindons, gibier à plumes, canards, oies ou leurs oeufs d'incubation, par certificat 25 $
  c) volailles ou oeufs d'incubation non visés aux alinéas a) et b), par certificat 20 $
  (5) Inspection de ratites en vue de l'exportation de ceux-ci ou de leurs oeufs d'incubation vers un pays autre que les États-Unis :  
  a) si le pays importateur n'exige pas d'épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence :  
  (i) premier animal inspecté sur place 35 $
  (ii) chaque animal additionnel inspecté sur place 10 $
  b) si le pays importateur exige des épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, chaque animal inspecté 50 $
  (6) Certification de volailles ou d'oeufs d'incubation en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis :  
  a) ratites ou leurs oeufs d'incubation :  
  (i) premier animal ou oeuf d'incubation visé par le certificat 25 $
  (ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel visé par le certificat 10 $
  b) poulets, dindons ou leurs oeufs d'incubation :  
  (i) exportés vers le Mexique, par certificat 125 $
  (ii) exportés vers un pays autre que le Mexique, si le pays importateur n'exige pas d'épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat 100 $
  (iii) exportés vers un pays autre que le Mexique, si le pays importateur exige des épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat 2 500 $
  c) pigeons, gibier à plumes, canards, oies ou leurs oeufs d'incubation :  
  (i) si le pays importateur n'exige pas d'épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat 75 $
  (ii) si le pays importateur exige des épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat 1 500 $
  d) volailles ou oeufs d'incubation non visés aux alinéas a) à c) :  
  (i) si le pays importateur n'exige pas d'épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat 25 $
  (ii) si le pays importateur exige des épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat 500 $
22. (1) Inspection d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers les États-Unis ou le Mexique, si le pays importateur exige l'identification de chaque animal :  
  a) premier animal inspecté sur place 42 $
  b) chaque animal additionnel inspecté sur place 2 $
  (2) Inspection d'un troupeau d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers les États-Unis, si le pays importateur n'exige pas l'identification de chaque animal 100 $
  (3) Certification d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers les États-Unis ou le Mexique à une fin non mentionnée aux paragraphes (4) et (5) :  
  a) premier animal visé par le certificat 15 $
  b) chaque animal additionnel visé par le certificat 1 $
  (4) Certification d'ovins ou de caprins inscrits à une même vente au Canada par le même expéditeur au même moment en vue d'une vente éventuelle aux États-Unis, si des certificats individuels sont demandés :  
  a) premier certificat 15 $
  b) chaque certificat additionnel 5 $
  (5) Certification d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers les États-Unis, si le pays importateur n'exige pas l'identification de chaque animal :  
  a) premier animal visé par le certificat 15 $
  b) chaque animal additionnel visé par le certificat 0,20 $
  (6) Inspection d'ovins ou de caprins et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis ou le Mexique :  
  a) inspection par un inspecteur, par animal 25 $
  b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal 15 $
  (7) Certification d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis ou le Mexique :  
  a) premier animal visé par le certificat 25 $
  b) chaque animal additionnel visé par le certificat 2 $
23. (1) Inspection de porcins en vue de leur exportation vers les États-Unis :  
  a) premier animal inspecté sur place 42 $
  b) chaque animal additionnel inspecté sur place 2 $
  (2) Certification de porcins en vue de leur exportation vers les États-Unis :  
  a) premier animal visé par le certificat 15 $
  b) chacun des 50 animaux suivants visés par le certificat 0,50 $
  c) chaque animal additionnel visé par le certificat en sus de 51 0,15 $
  (3) Inspection de porcins en vue de leur exportation vers le Mexique :  
  a) premier animal inspecté sur place 46 $
  b) chaque animal additionnel inspecté sur place 6 $
  (4) Réalisation d'épreuves sur des porcins par un laboratoire de l'Agence en vue de leur exportation vers le Mexique, chaque animal soumis à l'épreuve sur place 6,50 $, sous réserve d'un prix minimum de 15 $
  (5) Certification de porcins en vue de leur exportation vers le Mexique :  
  a) premier animal visé par le certificat 25 $
  b) chaque animal additionnel visé par le certificat 1 $
  (6) Inspection de porcins et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale ou de la mer des Caraïbes, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande ou le Viêt-nam :  
  a) inspection par un inspecteur, par animal 15 $
  b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal 10 $
  (7) Certification de porcins en vue de leur exportation vers un pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale ou de la mer des Caraïbes, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande ou le Viêt-nam :  
  a) premier animal visé par le certificat 25 $
  b) chaque animal additionnel visé par le certificat 1,50 $
  (8) Inspection de porcins et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers la Chine, la Corée du Sud, le Japon ou Taïwan :  
  a) inspection par un inspecteur, par animal 45 $
  b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal 30 $
  (9) Certification de porcins en vue de leur exportation vers la Chine, la Corée du Sud, le Japon ou Taïwan :  
  a) premier animal visé par le certificat 25 $
  b) chaque animal additionnel visé par le certificat 2 $
  (10) Inspection de porcins et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays non mentionné ailleurs dans le présent article :  
  a) inspection par un inspecteur, par animal 30 $
  b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal 20 $
  (11) Certification de porcins en vue de leur exportation vers un pays non mentionné ailleurs dans le présent article :  
  a) premier animal visé par le certificat 25 $
  b) chaque animal additionnel visé par le certificat 1,50 $
24. (1) Inspection d'équidés, autres que ceux visés au paragraphe (3), et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers les États-Unis ou le Mexique :  
  a) premier animal inspecté sur place 70 $
  b) chaque animal additionnel inspecté sur place 30 $
  (2) Réalisation d'épreuves par un laboratoire de l'Agence sur des équidés importés pour une période de moins de 60 jours en vue de leur exportation aux États-Unis, par animal 90 $
  (3) Inspection d'équidés en vue de leur exportation vers les États-Unis pour abattage immédiat, tous les animaux sur place 60 $
  (4) Certification d'équidés en vue de leur exportation vers les États-Unis pour abattage immédiat :  
  a) premier animal visé par le certificat 15 $
  b) chaque animal additionnel visé par le certificat 0,50 $
  (5) Certification d'équidés en vue de leur exportation vers le Mexique ou les États-Unis à une fin autre que celle mentionnée au paragraphe (4) :  
  a) premier animal visé par le certificat 15 $
  b) chaque animal additionnel visé par le certificat 1,50 $
  (6) Inspection d'équidés et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis ou le Mexique :  
  a) inspection par un inspecteur :  
  (i) premier animal inspecté sur place 50 $
  (ii) chaque animal additionnel inspecté sur place 30 $
  b) inspection par un vétérinaire accrédité :  
  (i) premier animal inspecté sur place 35 $
  (ii) chaque animal additionnel inspecté sur place 20 $
  (7) En plus du prix applicable indiqué au paragraphe (6) :  
  a) réalisation d'épreuves sur les équidés par un laboratoire de l'Agence en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis ou le Mexique, si le pays importateur exige que le sperme de ces animaux soit soumis à une épreuve de dépistage du virus de l'artérite infectieuse des équidés, chaque animal soumis à l'épreuve 350 $
  b) services administratifs se rapportant aux épreuves visées à l'alinéa a), si ces épreuves sont réalisées par un laboratoire autre qu'un laboratoire de l'Agence aux frais de l'exportateur, chaque animal soumis à l'épreuve 30 $
  (8) Certification d'équidés en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis ou le Mexique :  
  a) premier animal visé par le certificat 25 $
  b) chaque animal additionnel visé par le certificat 5 $
25. (1) Inspection de boeufs en vue de leur exportation vers les États-Unis :  
  a) premier animal inspecté sur place 50 $
  b) chaque animal additionnel inspecté sur place 15 $
  (2) Réalisation d'une épreuve de brucellose sur des boeufs par un inspecteur ou employé de l'Agence, en vue de leur exportation vers les États-Unis, chaque animal soumis à l'épreuve sur place 3,50 $, sous réserve d'un prix minimum de 15 $
  (3) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers les États-Unis à une fin non mentionnée au paragraphe (4) :  
  a) premier animal visé par le certificat 25 $
  b) chaque animal additionnel visé par le certificat 1,50 $
  (4) Certification de boeufs enregistrés qui sont destinés à une foire désignée par le ministre, en vue de leur exportation vers les États-Unis, chaque animal visé par le certificat 1,50 $, sous réserve d'un prix minimum de 10 $
  (5) Inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers le Mexique, Porto Rico ou la République dominicaine :  
  a) premier animal inspecté sur place 35 $
  b) chaque animal additionnel inspecté sur place 20 $
  (6) Réalisation d'épreuves sur des boeufs par un laboratoire de l'Agence en vue de leur exportation vers le Mexique, Porto Rico ou la République dominicaine, si l'inspection est effectuée par un vétérinaire accrédité, chaque animal soumis à l'épreuve sur place 4,50 $, sous réserve d'un prix minimum de 15 $
  (7) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers le Mexique, Porto Rico ou la République dominicaine, chaque animal visé par le certificat 2 $, sous réserve d'un prix minimum de 25 $
  (8) Inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers l'Afrique du Sud, l'Argentine, la Barbade, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Curaçao, l'Équateur, le Guatemala, la Hongrie, le Maroc, le Paraguay, le Pérou, la Roumanie, la Tunisie, l'Uruguay, le Venezuela ou le Zimbabwe, par animal :  
  a) inspection par un inspecteur 35 $
  b) inspection par un vétérinaire accrédité 20 $
  (9) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers l'Afrique du Sud, l'Argentine, la Barbade, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Curaçao, l'Équateur, le Guatemala, la Hongrie, le Maroc, le Paraguay, le Pérou, la Roumanie, la Tunisie, l'Uruguay, le Venezuela ou le Zimbabwe, chaque animal visé par le certificat 5 $, sous réserve d'un prix minimum de 25 $
  (10) Sous réserve du paragraphe (12), inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Chine, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, Malte, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni ou la Suisse :  
  a) inspection par un vétérinaire-inspecteur, par animal 87 $
  b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal 60 $
  (11) Sous réserve du paragraphe (13), certification de boeufs en vue de leur exportation vers l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Chine, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, Malte, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni ou la Suisse, chaque animal visé par le certificat 15 $, sous réserve d'un prix minimum de 25 $
  (12) Inspection de boeufs commerciaux sans race et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers la Chine, par animal 20 $
  (13) Certification de boeufs commerciaux sans race en vue de leur exportation vers la Chine, chaque animal visé par le certificat 3 $, sous réserve d'un prix minimum de 25 $
  (14) Inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers l'Estonie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Russie, la Slovaquie, Taïwan ou l'Ukraine :  
  a) inspection par un inspecteur, par animal 50 $
  b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal 35 $
  (15) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers l'Estonie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Russie, la Slovaquie, Taïwan ou l'Ukraine, chaque animal visé par le certificat 2 $, sous réserve d'un prix minimum de 25 $
  (16) Inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays non mentionné ailleurs dans le présent article :  
  a) inspection par un inspecteur, par animal 20 $
  b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal 10 $
  (17) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers un pays non mentionné ailleurs dans le présent article, chaque animal visé par le certificat 3 $, sous réserve d'un prix minimum de 25 $
26. (1) Inspection de ruminants autres que les boeufs, ovins et caprins, en vue de leur exportation vers les États-Unis ou le Mexique :  
  a) premier animal inspecté sur place 60 $
  b) chaque animal additionnel inspecté sur place 20 $
  (2) Réalisation d'épreuves de brucellose par un inspecteur ou un employé de l'Agence sur des ruminants autres que les boeufs, ovins et caprins, en vue de leur exportation vers les États-Unis ou le Mexique, chaque animal soumis à l'épreuve sur place 3,50 $, sous réserve d'un prix minimum de 15 $
  (3) Certification de ruminants autres que les boeufs, ovins et caprins, en vue de leur exportation vers les États-Unis ou le Mexique :  
  a) premier animal visé par le certificat 25 $
  b) chaque animal additionnel visé par le certificat 2,50 $
  (4) Inspection des ruminants suivants, à l'exclusion des boeufs, ovins et caprins, et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis ou le Mexique :  
  a) chaque animal de l'espèce cervus elaphus :  
  (i) inspection par un inspecteur 85 $
  (ii) inspection par un vétérinaire accrédité 50 $
  b) chaque bison ou animal de la famille des camélidés :  
  (i) inspection par un inspecteur 75 $
  (ii) inspection par un vétérinaire accrédité 45 $
  c) chaque ruminant non mentionné aux alinéas a) et b) :  
  (i) inspection par un inspecteur 50 $
  (ii) inspection par un vétérinaire accrédité 30 $
  (5) Certification de ruminants autres que les boeufs, ovins et caprins en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis ou le Mexique :  
  a) premier animal visé par le certificat 25 $
  b) chaque animal additionnel visé par le certificat 4 $
27. (1) Inspection sur place d'animaux autres que ceux visés aux articles 21 à 33 et de produits animaux, sous-produits animaux ou fumier, à l'exclusion des produits vétérinaires biologiques, en vue de leur exportation 30 $
  (2) Certification d'un animal autre que ceux visés aux articles 21 à 33 et de tout produit animal, sous-produit animal ou fumier, à l'exclusion des produits vétérinaires biologiques, en vue de leur exportation, par certificat 20 $
28. Inspection et certification de sperme d'animaux en vue de son exportation :  
  a) sperme du premier mâle donneur visé par le certificat 15 $
  b) sperme de chaque mâle donneur additionnel visé par le certificat 5 $
29. Inspection et certification d'embryons de mammifères en vue de leur exportation :  
  a) chaque embryon de boeuf visé par le certificat 6 $, sous réserve d'un prix minimum de 15 $
  b) chaque embryon d'ovin ou de caprin visé par le certificat 2,50 $, sous réserve d'un prix minimum de 15 $
  c) chaque embryon de porcin visé par le certificat 2 $, sous réserve d'un prix minimum de 15 $
  d) chaque embryon visé par le certificat, autre qu'un embryon visé aux alinéas a) à c) 5 $, sous réserve d'un prix minimum de 15 $
30. Si l'exportateur demande des copies additionnelles, portant une signature originale, d'un certificat mentionné aux articles 21 à 29, chaque copie en sus de la cinquième copie 2 $
31. Inspection d'un endroit, autre que la ferme d'origine, servant d'installation d'isolement d'animaux avant l'exportation, dans le cas où l'installation n'a pas été approuvée dans les 24 mois précédents pour l'espèce animale qui doit être isolée ou si sa gestion ou les exigences du pays importateur visant l'installation ont changé depuis la dernière approbation 75 $
32. Étude d'une demande de dérogation à une exigence d'importation d'un autre pays ou d'une demande de lettre certifiant des renseignements ne figurant pas dans le certificat original 60 $
33. Si une personne demande de l'aide pour s'assurer qu'elle satisfait aux exigences d'un autre pays en matière d'importation ou pour corriger un certificat d'exportation :  
  a) services de documentation relatifs à une expédition 30 $
  b) services relatifs à l'inspection d'une expédition et à la documentation connexe 60 $

services relatifs aux couvoirs
34. Étude d'une demande en vue d'obtenir l'approbation de la modification d'un couvoir, exigée par l'article 9 du Règlement sur les couvoirs 160 $
35. Étude d'une demande de permis d'exploitation d'un couvoir contrôlé, présentée conformément à l'article 79.19 du Règlement 320 $
36. Étude d'une demande d'accréditation en assurance de la qualité pour l'exploitation d'un couvoir contrôlé 160 $
37. Évaluation de l'exploitation d'un couvoir contrôlé, pour toute ou partie d'une année suivant celle où le permis visé à l'article 35 est délivré 64 $
38. Inspection d'un couvoir contrôlé et prélèvement d'échantillons microbiologiques aux fins de l'évaluation de sa salubrité :  
  a) couvoir qui fait l'objet de l'accréditation en assurance de la qualité visée à l'article 36, pour tout ou partie d'une année, y compris celle où le permis visé à l'article 35 est délivré 192 $
  b) couvoir qui ne fait pas l'objet d'une telle accréditation :  
  (i) inspection, pour chaque période de 13 semaines consécutives ou moins d'exploitation : 144 $
  (ii) prélèvement d'échantillons microbiologiques :  
  (A) dans le cas d'un couvoir pour lequel aucune personne n'a été agréée par l'Agence pour prélever de tels échantillons ou dans le cas d'un couvoir pour lequel la personne agréée à cette fin par l'Agence n'effectue pas le prélèvement, pour chaque période de six mois consécutifs ou moins d'exploitation 96 $
  (B) dans le cas d'un couvoir pour lequel la personne agréée par l'Agence pour prélever de tels échantillons effectue des prélèvements, pour chaque année où le couvoir est exploité pendant plus de six mois 96 $
39. Formation portant sur le prélèvement d'échantillons microbiologiques, donnée par l'inspecteur au personnel d'un couvoir contrôlé, pour chaque heure 64 $

services relatifs aux produits vétérinaires biologiques
40. (1) Pour la demande de la première licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique, autre que celui visé à l'article 43, fabriqué dans un pays autre que les États-Unis :  
  a) examen préliminaire de la demande 325 $
  b) étude de la demande 2 000 $
  c) délivrance de la licence 500 $
  d) réalisation d'épreuves par un laboratoire de l'Agence sur :  
  (i) une lignée cellulaire souche-mère 700 $
  (ii) une culture souche d'un agent pathogène 550 $
  (iii) chaque série, jusqu'à concurrence de trois 1 000 $
  (2) Étude de toute demande subséquente de licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique à l'égard duquel la première licence d'importation a été délivrée dans les 12 mois précédant le dépôt de la demande 120 $
  (3) Étude de la première demande de renouvellement d'une licence d'importation d'un ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une licence d'importation a été délivrée, par produit 120 $
  (4) Étude de toute demande subséquente de licence d'importation d'un ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une licence d'importation a été renouvelée 120 $
41. (1) Pour la demande de la première licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique, autre que celui visé aux articles 42 ou 43, fabriqué aux États-Unis :  
  a) examen préliminaire de la demande 325 $
  b) étude de la demande 1 500 $
  c) délivrance de la licence 575 $
  (2) Étude de toute demande subséquente de licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique à l'égard duquel la première licence d'importation a été délivrée dans les 12 mois précédant le dépôt de la demande 120 $
  (3) Étude de la première demande de renouvellement d'une licence d'importation d'un ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une licence d'importation a été délivrée, par produit 195 $
  (4) Étude de toute demande subséquente de licence d'importation d'un ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une licence d'importation a été renouvelée 120 $
42. (1) Pour la demande de la première licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique autogène, soit viral, soit bactérien, autre qu'un produit visé aux articles 41 ou 43, fabriqué aux États-Unis, laquelle licence nécessite l'approbation des données générales sur le produit :  
  a) examen préliminaire de la demande 200 $
  b) étude de la demande 450 $
  c) délivrance de la licence 200 $
  (2) Étude d'une demande de licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique autogène, soit viral, soit bactérien, fabriqué aux États-Unis selon les mêmes données générales sur le produit que celles visées au paragraphe (1) et qui ont été approuvées 60 $
43. Étude d'une demande de licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique :  
  a) pour utilisation à des fins de recherche 60 $
  b) pour utilisation dans une situation d'urgence visée à l'article 131.1 du Règlement 60 $
44. (1) Inspection d'une installation exigée par la licence d'importation :  
  a) installation au Canada où des produits vétérinaires biologiques sont importés 380 $ plus les frais afférents
  b) installation de fabrication aux États-Unis d'où des produits vétérinaires biologiques sont exportés vers le Canada 525 $ plus les frais afférents
  c) installation de fabrication, dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis, d'où des produits vétérinaires biologiques sont exportés vers le Canada 1 050 $ plus les frais afférents
  (2) Toute autre inspection d'une installation qui est exigée en raison de sa non-conformité aux exigences de la licence d'importation ou du Règlement prix applicable indiqué au paragraphe (1)
45. (1) Étude d'une demande de permis d'établissement 60 $
  (2) Première inspection de l'établissement en vue de la délivrance du permis d'établissement 525 $ plus les frais afférents
  (3) Étude d'une demande de renouvellement du permis d'établissement 60 $ plus les frais afférents
  (4) Inspection de l'établissement en vue du renouvellement du permis d'établissement 525 $ plus les frais afférents
  (5) Toute autre inspection d'un établissement qui est exigée en raison de sa non-conformité aux exigences du Règlement prix applicable indiqué aux paragraphes (2) ou (4)
46. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour la demande du premier permis de fabrication d'un produit vétérinaire biologique :  
  a) examen préliminaire de la demande 325 $
  b) étude de la demande 1 500 $
  c) délivrance du permis 500 $
  d) réalisation d'épreuves par un laboratoire de l'Agence sur :  
  (i) une lignée cellulaire souche-mère 700 $
  (ii) une culture-souche d'un agent pathogène 550 $
  (iii) chaque série, jusqu'à concurrence de trois 1 000 $
  (2) Pour la demande du premier permis de fabrication d'un produit vétérinaire biologique autogène, soit viral, soit bactérien, lequel permis nécessite l'approbation des données générales sur le produit :  
  a) examen préliminaire de la demande 200 $
  b) étude de la demande 450 $
  c) délivrance du permis 200 $
  (3) Pour la demande du premier permis de fabrication d'un produit vétérinaire biologique :  
  a) s'il est fabriqué par mélange de deux ou plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une licence d'importation ou un permis de fabrication a été délivré :  
  (i) examen préliminaire de la demande 200 $
  (ii) étude de la demande 450 $
  (iii) délivrance du permis 200 $
  b) s'il a été importé au Canada en vertu d'une licence d'importation ou fait l'objet d'un permis de fabrication, et que la demande vise le remplissage de nouveaux contenants avec le produit ou le remballage du produit final sans adjonction d'autres substances :  
  (i) examen préliminaire et étude de la demande 350 $
  (ii) délivrance du permis 100 $
  (4) Étude de toute demande subséquente de permis de fabrication d'un produit vétérinaire biologique à l'égard duquel le premier permis de fabrication a été délivré dans les 12 mois précédant le dépôt de la demande 120 $
  (5) Étude de la première demande de renouvellement d'un permis de fabrication d'un ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels un permis de fabrication a été délivré, par produit 120 $
  (6) Étude de toute demande subséquente de permis de fabrication d'un ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels un permis de fabrication a été renouvelé 120 $
47. Étude d'une demande d'autorisation de mise en vente d'une nouvelle série de produits vétérinaires biologiques 150 $
50.48 Examen d'une page d'annonce pour vérifier que les renseignements qui s'y trouvent répondent aux exigences du paragraphe 135(2) du Règlement. 100 $
489 (1) Modification d'une licence d'importation, d'un permis d'établissement ou d'un permis de fabrication 60 $
  (2) Étude de tout changement apporté à une étiquette ou aux données générales sur un produit déjà approuvées 60 $
49.5 Délivrance d'un certificat d'exportation 60 $

sperme animal
51. (1) Réalisation d'épreuves sur des animaux par un laboratoire de l'Agence, et vérification des documents y afférents, en vue de leur admission dans un centre de production de sperme animal aux termes d'un permis exigé par l'article 115 du Règlement, si l'inspection de ces animaux est effectuée par un vétérinaire accrédité :  
  a) chaque bovin 30 $
  b) chaque porcin 20 $
  c) tout animal non mentionné aux alinéas a) et b) 25 $
  (2) En plus du prix indiqué au paragraphe (1), inspection des animaux si celle-ci est effectuée par un inspecteur en vue de leur admission dans un centre de production de sperme animal aux termes d'un permis exigé par l'article 115 du Règlement :  
  a) chaque bovin 75 $
  b) chaque porcin, ovin ou caprin 60 $
  c) tout animal non mentionné aux alinéas a) et b) 85 $
52. Inspection d'animaux et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence dans une installation d'isolement aux termes d'un permis exigé par l'article 115 du Règlement :  
  a) chaque bovin 70 $
  b) chaque porcin 25 $
  c) chaque ovin ou caprin 30 $
  d) tout animal non mentionné aux alinéas a) à c) 70 $
53. Inspection courante d'animaux et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence après leur admission dans un centre de production de sperme animal, aux termes d'un permis exigé par l'article 115 du Règlement :  
  a) chaque bovin 42,50 $
  b) chaque porcin 20 $
  c) chaque ovin ou caprin 25 $
  d) tout animal non mentionné aux alinéas a) à c) 40 $

anémie infectieuse des équidés
54. Réalisation d'une épreuve de détection de l'anémie infectieuse des équidés par un laboratoire approuvé 2 $

vaccination contre la rage
55. Vaccination d'un animal familier contre la rage par un employé de l'Agence 3 $ par vaccination



Haut de la page
Haut de la page
Avis importants