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redball2.gif (351 bytes) Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
redball3.gif (351 bytes) Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Lois et Règlements > Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments  

PARTIE 7 - PRIX APPLICABLES AU MIEL

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« Loi » La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

« Règlement » Le Règlement sur le miel. (Regulations)

(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.

Paiement

2. (1) Le prix indiqué à l'article 1 du tableau de la présente partie est payable au moment de la présentation de la demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci.

(2) Les prix indiqués aux articles 2 et 6 de ce tableau sont payables sur réception de la facture de l'Agence.

(3) Sous réserve de l'article 3, le prix indiqué à l'article 3 de ce tableau est payable au moment de la présentation de la demande du certificat d'exportation.

(4) Sous réserve de l'article 3, les prix indiqués aux articles 4 et 5 de ce tableau sont payables une fois l'inspection terminée ou lors de la communication des résultats de l'inspection, selon le cas.

3. Si l'intéressé détient un compte auprès de l'Agence, les prix visés aux paragraphes 2(3) et (4) sont payables sur réception de la facture de celle-ci.

4. Malgré l'article 2, les prix indiqués aux articles 2 à 6 du tableau de la présente partie sont payables avant la prestation du service si l'inspecteur l'exige et que le demandeur :

a) ou bien n'a pas payé un prix figurant dans le présent avis ou dans l'Arrêté sur les prix applicables au miel;

b) ou bien n'a pas de résidence fixe au Canada.

Tableau

  Colonne 1 Colonne 2
Article Service, produit, installation, droit ou avantage Prix

agrément des établissements
1. Agrément d'un établissement ou son renouvellement aux termes de la partie I.1 du Règlement :  
  a) établissement de producteur-classificateur 100 $
  b) établissement d'emballage 200 $
  c) établissement de pasteurisation 400 $

déclaration d'importation
2. Vérification de la déclaration d'importation pour l'application de l'article 47 du Règlement 1 ¢ le kg de miel, sous réserve d'un prix minimum de 5 $ par envoi

inspections
3. Inspection de miel effectuée en vue de son exportation, aux termes de l'article 54.1 du Règlement 150 $ par envoi
4. Inspection de miel effectuée à des fins autres que l'exportation 150 $ par inspection
5. Le prix à payer pour une inspection en appel accordée en vertu de l'article 40 du Règlement est le prix applicable indiqué aux articles 3 ou 4, sauf si les résultats de cette inspection ne confirment pas ceux de l'inspection initiale, auquel cas il n'y a aucun prix à payer.  

assistance en matière de conformité
6. Services d'un inspecteur fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement 21,75 $ le quart d'heure (le temps étant arrondi à un quart d'heure près), sous réserve d'un prix minimum de 87 $



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