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RÈGLEMENT CONCERNANT L'AMÉLIORATION DES
VOLAILLES ET L'ENRAYEMENT DE LEURS MALADIES
Titre abrégé
1. Le présent règlement peut être cité sous
le titre: Règlement sur les couvoirs. |
Interprétation
2. Dans le présent règlement,
« directeur régional » désigne le directeur d'un
bureau régional de la Direction générale de la production et de
l'inspection des aliments, du ministère de l'Agriculture;
(Regional Director)
« duvet » désigne le duvet de poussin et la poussière
trouvée dans un incubateur après l'éclosion d'un lot de
poussins; (fluff)
« Loi » désigne la Loi sur les animaux de ferme et leurs
produits; (Act)
« Ministre » désigne le ministre de l'Agriculture;
(Minister)
« permis » désigne un permis d'exploitation d'un
couvoir délivré par le Ministre; (permit)
« troupeau approuvé fournisseur de couvoirs » désigne un
troupeau de volailles qui est
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(a) un troupeau primaire de reproduction ou un
troupeau issu d'un troupeau primaire de reproduction,
(b) désigné comme troupeau approuvé fournisseur de
couvoirs en conformité avec le règlement en vigueur dans la province
où est situé le troupeau; (approved hatchery
supply flock)
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« troupeau de multiplication » désigne un
troupeau de volailles restreint a la première génération
d'un troupeau primaire de reproduction, et utilisé uniquement pour la
reproduction commerciale de poussins; (multiplier breeding
flock)
« troupeau primaire de reproduction » désigne un troupeau de
volailles composé d'une ou de plusieurs générations de
volailles, et entretenu pour la création, la multiplication ou
l'amélioration de lignées parentales, et qui peut servir à
la production de troupeaux de multiplication. (primary
breeding flock)
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Règlement constituant un programme et un
régime
3. Le présent règlement constitue le programme
canadien d'amélioration avicole et le régime canadien
d'approbation des couvoirs. |
Application du régime et du programme a certaines
personnes
4. Quiconque exploite un couvoir, quelle qu'en soit la
capacité, dans une province où le régime canadien
d'approbation des couvoirs ou le programme canadien d'amélioration
avicole n'a pas été promulgué, peut faire la demande
d'un permis. |
Permis
5. (1) Toute demande de permis doit être faite auprès
du directeur régional de la région où se trouve le couvoir.
(2) Toute demande de permis doit être accompagnée d'une copie
des plans et devis du couvoir indiquant
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(a) les dimension des pièces et l'emplacement
des portes, fenêtres, escaliers et égouts;
(b) les systèmes d'éclairage, de chauffage et de
ventilation;
(c) l'emplacement du matériel; et
(d) les matériaux utilisés pour la construction de tous
les planchers, murs et plafonds.
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(3) Lorsque les locaux a l'égard desquels un permis a
été délivré ne sont pas exploités comme couvoir durant
une période de 12 mois consécutifs, le permis expirera a la fin de
cette période. |
6. (1) Le Ministre peut refuser de délivrer un permis si
le directeur régional est d'avis que le couvoir visé par la
demande de permis n'est pas entretenu et équipé de la façon
prescrite à l'article 8 et ne peut être exploité selon les
conditions prévues a cet article.
(2) Le directeur régional présente son avis au Ministre sous forme
de rapport.
(3) S'il refuse de délivrer un permis, le Ministre informe le
requérant de sa décision et lui fait parvenir un exemplaire du
rapport du directeur régional.
(4) Le requérant dont la demande de permis a été refusée
peut, dans les 60 jours après réception de la décision du
Ministre et de l'exemplaire du rapport du directeur régional, demander
au Ministre d'étudier à nouveau sa demande en lui présentant
des arguments à l'encontre des conclusions de ce rapport.
(5) Le Ministre peut, sur réception d'une demande selon le
paragraphe (4), soit revenir sur sa décision, soit la confirmer.
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7. Un permis distinct doit être délivré et un
numéro de permis doit être attribué à chacun des locaux
dans lequel un couvoir sera exploité. |
Locaux du couvoir
(2) Les planchers, les murs et les plafonds d'un couvoir doivent avoir un
revêtement dur lavable.
8. (1) L'exploitant de couvoir doit, à
l'égard du couvoir qu'il exploite, |
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(a) autoriser l'utilisation du couvoir
exclusivement pour la réception, la mise en tiroirs,l'incubation ou
l'éclosion des oeufs, le nettoyage du matériel et le sexage, le
triage et l'emballage des poussins;
(b) tenir le couvoir dans un bon état hygiénique;
(c) tenir les incubateurs dans un bon état hygiénique de
sorte que le nombre de bactéries, de coliformes ou de moisissures ne
compromette pas la santé des poussins;
(d) pourvoir le couvoir de l'espace suffisant pour permettre la
réception, la mise en tiroir, l'incubation et l'éclosion des
oeufs, le nettoyage du matériel, l'entreposage au sec, le sexage, le
triage et l'emballage des poussins;
(e) pourvoir le couvoir ou un local situé près du couvoir
d'un nombre suffisant de lavabos et de toilettes pour tous les
employés du couvoir;
(f) pourvoir le couvoir d'une ventilation et d'un
éclairage convenables;
(g) pourvoir le couvoir d'incubateurs qui fournissent le
degré de chaleur, d'humidité et de ventilation recommandé
par le fabricant; et
(h) pourvoir le couvoir de moyens satisfaisants pour le
protéger contre les mouches, les rongeurs et autre vermine.
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9. Il est interdit à l'exploitant d'un couvoir de
modifier un couvoir sans avoir obtenu au préalable l'approbation
écrite du directeur régional de la région ou se trouve le
couvoir. |
Exploitation du couvoir
10. Il est interdit à un exploitant de couvoir de
permettre que l'élevage des poussins soit pratiqué dans une
pièce qui donne dans une pièce utilisée pour la réception,
la mise en tiroirs, l'incubation ou l'éclosion des oeufs, le
nettoyage du matériel ou le sexage, le triage ou l'emballage des
poussins.
11. L'exploitant de couvoir doit éliminer tous les oeufs clairs,
embryons morts avant éclosion, coquilles d'oeufs et autres rebuts de
chaque couvée, de telle sorte qu'ils ne puissent être
utilisés pour la consommation humaine ou celle d'autres oiseaux.
12. L'exploitant de couvoir doit s'assurer que toutes les personnes
qui travaillent pour lui dans une pièce utilisée pour la
réception, la mise en tiroirs, l'incubation ou l'éclosion des
oeufs, le nettoyage du matériel ou le sexage, le triage ou l'emballage
des poussins portent des vêtements propres.
13. L'exploitant de couvoir doit s'assurer qu'aucune
activité n'est exercée assez près de son couvoir pour
l'exposer au danger de propagation de maladies.
14. L'exploitant de couvoir doit s'assurer que tous les poussins
emballés dans son établissement pour l'expédition sont
vigoureux et sains.
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Echantillons à soumettre à des
épreuves
15. L'exploitant d'un couvoir doit, à la demande
d'un inspecteur, lui fournir les éléments suivants
prélevés dans les lieux où le couvoir est situé: des
prélèvements faits aux tampons sur des poussins vivants, des
prélèvements faits sur le matériel, des échantillons de
duvet et d'embryons morts avant éclosion, des échantillons de
fiente et tout autre matériel exigé par l'inspecteur aux fins des
épreuves en laboratoire destinées à assurer l'enrayement des
maladies. |
Oeufs d'incubation
16. Il est interdit à un exploitant de couvoir
d'accepter pour incubation des oeufs autres que ceux qui proviennent
d'un troupeau approuvé fournisseur de couvoirs.
17. Il est interdit à un exploitant de couvoir d'accepter ou de
soumettre à incubation des oeufs, a moins que
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(a) ils ne soient emballés dans un matériau
et des caisses propres et hygiéniques;
(b) le troupeau ou le couvoir d'où proviennent ces oeufs
ne soit clairement identifié sur la caisse; et
(c) les oeufs ne soient propres et n'aient une coquille
intacte.
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Salles d'élevage et présentoirs
18. Toute personne qui exploite un commerce consistant à
vendre des poussins ou à recevoir des poussins pour en faire la vente ou
la distribution est tenue d'assurer la propreté et l'hygiène
des bâtiments, locaux d'élevage et présentoirs utilisés
pour la manipulation des poussins. |
Registres er rapports
19. (1) L'exploitant de couvoir doit tenir, aux fins
d'inspection par un inspecteur, un registre concernant l'exploitation
de l'année précédente indiquant |
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(a) chaque lot d'oeufs acheté ou accepté
pour l'incubation, ou expédié à un autre couvoir pour
incubation;
(b) chaque lot d'oeufs soumis a l'incubation dans son
couvoir et chaque lot de poussins éclos dans chaque couvée;
(c) tous les achats et ventes de poussins;
(d) l'aliénation des poussins non vendus; et
(e) les noms de toutes les personnes reliées à chacune
des transactions et opérations mentionnées aux alinéas a) à
d) et le nombre d'oeufs ou de poulets en cause ainsi que la date de chaque
transaction et opération.
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(2) Chaque représentant d'un exploitant de couvoir
doit tenir, aux fins d'inspection par un inspecteur, un registre concernant
tous ses achats et ventes de poussins et de volailles au cours de
l'année précédente. |
20. L'exploitant d'un couvoir doit faire rapport au
directeur régional à chaque semaine, en lui faisant parvenir au plus
tard le samedi, sur les formules que ce dernier lui aura fournies, les
renseignements statistiques sur la production et l'écoulement des
poussins et volailles au cours de la semaine.
21. L'exploitant d'un couvoir doit fournir à chaque année
au directeur régional les nom et adresse de toutes les personnes qui
agissent en qualité d'agents pour l'écoulement des poussins
ou volailles.
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Emballage et marquage
22. Les boîtes utilisées par l'exploitant de
couvoir pour la vente des poussins doivent |
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(a) être propres et fortes;
(b) fournir une ventilation suffisante pour les poussins; et
(c) être munies de coussins protecteurs neufs.
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23. Chaque boîte ou autre emballage utilisé par
l'exploitant de couvoir pour la vente des poussins doit porter, nettement
inscrites, les mentions suivantes: |
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(a) le nombre de poussins qui s'y trouvent,
(b) la race ou la lignée des poussins qui s'y trouvent,
et
(c) les nom et adresse de l'exploitant de couvoir ou le
numéro de permis du couvoir où les poussins contenus dans la
boîte ont été produits, à moins que la boîte ou
l'emballage ne soient accompagnés d'une facture ou d'un autre
document qui donne les renseignements exigés aux alinéas a) à
c).
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Saisie et detention
24. Un inspecteur qui saisit des poussins ou des volailles
produits, emballés, expédiés, transportés ou importés
en violation de la Loi ou du présent règlement doit fixer à la
boîte contenant les poussins ou les volailles, une étiquette
mentionnant clairement |
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(a) les mots « Under Detention - Canada
Department of Agriculture - En détention — Ministère de
l'Agriculture du Canada »;
(b) une brève description du contenu de la boîte;
(c) le motif de la saisie;
(d) la date; et
(e) la signature de l'inspecteur.
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25. Les poussins ou les volailles saisis par un inspecteur ne
doivent pas être retenus une fois que |
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(a) de l'avis de l'inspecteur, la Loi et le
présent règlement ont été observés; ou que
(b) le propriétaire a accepté de disposer des poussins ou
des volailles en cause d'une façon jugée satisfaisante par le
Ministre
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