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Notre référence I. OBJET La présente directive établit les exigences phytosanitaires concernant l'importation de semences, de racines et de plants de ginseng en provenance de tous les pays et destinés à la multiplication ou à la consommation. Elle remplace tous les documents précédents à ce sujet, y compris les notes du 11 août, du 15 octobre et du 16 novembre 1987, ainsi que la lettre de permis 6E du 14 avril 1988 intitulée « Avis à l'importateur - exigences de la protection des végétaux : importation de semences de ginseng. » Nota : Les changements importants suivants ont été apportés à la politique : 1. Il n'est plus nécessaire d'obtenir un permis pour importer du territoire continental des États-Unis des semences, des racines et des plants de ginseng pour la multiplication. 2. Les envois de semences ne seront plus retenus à leur arrivé en attendant les résultats des analyses de laboratoire, à moins qu'on les soupçonne d'être infestés. Cependant, des échantillons seront prélevés pour des analyses de laboratoire effectuées pour fins de vérification. 3. Pour les envois de végétaux ou de parties de végétaux destinés à la multiplication et provenant d'autres sources que le territoire continental des États-Unis, les autorités canadiennes exigent désormais, sur le certificat phytosanitaire, une déclaration supplémentaire attestant que l'envoi est exempt de Colletotrichum panacicola (annexe II). Ces exigences entrent en vigueur immédiatement. II. CONTEXTE Au Canada, le ginseng est surtout cultivé en Ontario et en Colombie-Britannique et, dans une moindre mesure, au Manitoba, au Québec, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Actuellement, cette culture rapporte 60 millions de dollars par année. En 1993, la récolte canadienne représentait environ 10 p. 100 de la production mondiale. L'espèce la plus couramment cultivée est le ginseng nord-américain, Panax quinquefolius. La Loi sur la protection des végétaux régit l'importation de ginseng (Panax spp.) afin de prévenir l'introduction de l'anthracnose du ginseng (Colletotrichum panacicola), qui cause de graves dommages en Asie, mais qui n'est pas réputée présente au Canada ni aux États-Unis. Selon une évaluation des risques, la maladie se transmet par le matériel de multiplication, notamment les semences. III. FONDEMENT LÉGISLATIF Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22 IV. PRODUITS RÉGLEMENTÉS Semences, racines et plants de ginseng (Panax spp.), y compris, sans toutefois s'y restreindre, du ginseng nord-américain (Panax quinquefolius L.) et du ginseng rouge ou coréen (Panax pseudoginseng Wallich (syns. P. ginseng C.A. Mey., P. schinseng Nees)). V. PRODUITS EXEMPTÉS Racines de ginseng séchées destinées à la consommation ou à la transformation, ginseng moulu ou tout autre produit transformé, comme les infusions, les capsules, les comprimés ou la racine râpée. VI. PARASITE RÉGLEMENTÉ Colletotrichum panacicola Nakata & Takimoto (anthracnose du ginseng). VII. EXIGENCES À L'IMPORTATION L'annexe I précise les exigences concernant l'importation de semences, de racines et de plants de ginseng. Ces produits doivent être exempts de Colletotrichum panacicola. Les envois provenant de l'extérieur du territoire continental doivent être exempts de sol et de matières analogues. Cependant, les envois provenant de la plupart des parties du territoire continental des États-Unis peuvent contenir du sol à condition de répondre à certaines exigences. Pour de plus amples renseignements sur ces dernières, communiquer avec le bureau local d'Agence canadienne d'inspection des aliments. VIII. NON-CONFORMITÉ Si un envoi de ginseng n'est pas accompagné des documents exigés ou n'est pas conforme à d'autres exigences, (annexes I & II), les autorités canadiennes en refuseront l'entrée. Les envois infestés par des parasites justiciables de quarantaine seront gardés en sécurité, traités de façon sécuritaire s'il y a lieu et éliminés ou renvoyés du Canada. L'importateur devra assumer les coûts de traitement ou d'élimination. IX. AUTRES EXIGENCES Le ginseng nord-américain (Panax quinquefolius) est visé par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Cela signifie que les importateurs ou exportateurs de ginseng nord-américain doivent obtenir un permis de la CITES. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, il faut communiquer avec : CITES X. LISTE DES ANNEXES Annexe I - Exigences concernant l'importation de ginseng W.T. Bradnock ANNEXE I Exigences concernant l'importation de ginseng
___________________ ANNEXE II 1. Déclaration concernant Colletotrichum panacicola : « Le matériel contenu dans cet envoi est exempt de Colletotrichum panacicola. » 2. Déclaration sur l'absence de sol pour les envois en provenance de l'extérieur du territoire continental des États-Unis et des autres pays L'une ou l'autre des déclarations suivantes est requise : (i) « Le matériel végétal inclus dans cet envoi a été cultivé dans un sol reconnu exempt de la tumeur verruqueuse de la pomme de terre, Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. et, selon des relevés pédologiques officiels ou d'autres mesures de prévention, également exempt des nématodes à kystes de la pomme de terre, Globodera rostochiensis Woll. et Globodera pallida Stone, ainsi que du nématode à kystes du soja (Heterodera glycines) (Ichinoke). » (ii) « Synchytrium endobioticum (tumeur verruqueuse de la pomme de terre), Globodera rostochiensis, G. Pallida (nématode à kystes de la pomme de terre) et Heterodera glycines (nématode à kystes du soja) sont réputés absents du pays d'origine du matériel végétal. » 1. Le territoire continental des États-Unis comprend tous les États situés sur le continent nord-américain. 2. L'extérieur du territoire continental des États-Unis comprend l'État d'Hawaï et les dépendances (Puerto Rico, îles Vierges américaines). |
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