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bullet Directives de l'hygiène des viandes
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Aliments > Produits de viande et de volaille > Manuel des méthodes > Directives  

Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
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Le 27 juillet 2006

DIRECTIVE DE L’HYGIÈNE DES VIANDES: 2006 - 41

OBJET : Chapitre 11 - Mexique

  • Exigences de certification mexicaines (annexe D9) pour la viande de boeuf avec os provenant d'établissements spécifiquement approuvés.

VERSION ANGLAISE ET FRANÇAISE

Veuillez remplacer les pages 1 et 2 avec les nouvelles pages ci-jointes et ajouter l’annex D-9 à la section sur le Mexique du chapitre 11 de votre copie du Manuel des méthodes.

Dr William R. Anderson
Le Directeur
Division des aliments d'origine animale

pièce jointe


11.7.3 MEXIQUE

11.7.3.1 Généralités

L'importateur doit identifier l'établissement d'origine lorsqu'une demande d'autorisation d'importation aux autorités mexicaines est effectuée. Les exigences sanitaires apparaitront sur l'autorisation d'importation. L’exportateur doit s’assurer que les attestations fournies par l’ACIA (voir 11.7.3.4) sont conformes aux exigences figurants sur l’autorisation d’importation.
 

11.7.3.2 Interdictions ou restrictions d'importation

11.7.3.2.1 Eligibilité des établissements

Avant qu'il ne puisse exporter ses produits vers le Mexique, un établissement doit être approuvé par les autorités mexicaines (voir liste A plus bas) . De plus, une approbation spécifique (basée sur une inspection sur place satisfaisante des autorités mexicaines) est requise pour les établissements intéressés à exporter de la viande bovine avec os (veuillez consulter la liste B qui suit pour connaître les établissements approuvés pour exporter de la viande bovine avec os au Mexique).

A)  Les établissements suivants sont approuvés pour exportation vers le Mexique en date du 19 juillet 2006 :

1, 1A, 4, 5, 7, 7A, 7B, 7F, 7L, 7M, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14C, 16, 17, 18D, 22, 25, 26, 33, 35, 35A, 37, 38, 39, 39B, 39H, 40, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 53, 55B, 58, 60, 63, 68, 69, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 92D, 93, 93A, 94, 95, 96, 97B, 99, 100, 101, 104, 110, 111, 112, 116, 118, 121, 122, 126, 128, 129, 136, 137, 139, 141, 145, 147, 147C, 148, 150, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 169A, 170, 173, 176, 179, 180, 185, 186, 187, 190, 191, 197, 199, 200A, 201, 204, 205, 207, 208A, 209, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 231, 233, 234, 235, 235A, 237, 238, 242, 246, 249, 251, 252A, 254, 255, 260, 263, 263A, 266, 270, 270A, 271B, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 285, 286, 288, 289, 290, 293, 297, 308, 309, 311, 314, 317, 320, 322, 327, 328, 332, 333, 334, 335, 337, 340, 346, 347, 348, 351, 352, 354, 361, 365, 366, 367, 371, 372, 376, 377, 378, 380, 382, 383, 391, 394, 395, 400, 401, 402, 409, 413, 417, 421, 425, 429, 430, 436, 438, 439, 442, 449, 451, 454, 455, 456, 457, 459, 463, 466, 468, 470, 472, 473A, 474, 476, 476A, 484, 489, 492, 493, 498, 499, 501, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 519, 520, 523, 524, 528, 534, 537, 544, 546, 548, 549, 550, 554A, 555, 557A, 564, 572, 575, 577, 579, 589, 592, 593, 597, 604, 610, 611, 616, 618, 627, 665, 677, 678, 711

Les exploitants désirant voir leur établissement ajouté à la liste doivent en faire la demande par écrit par l'entremise de leur Bureau Régional en utilisant l’annexe I (introduction, chapitre 11). N.B. Dans la section "Produits destinés a l’exportation" de l’annexe I on doit specifier l’espèce (ou les espèces) dont sont dérivées les produits destinés à l’exportation. Les autorités mexicaines ont aussi demandé à ce que cette information soit fournie lorsque des modifications aux détails de l’agrément de l’établissement étaient effectuées.

B) Les établissements suivants sont approuvés pour exportation de viande bovine avec os vers le Mexique en date du 6 mars 2006 :

38, 51, 93, 235A, 400, 451

Les exploitants désirant voir leur établissement ajouté à la liste doivent en faire la demande par écrit par l'entremise de leur Centre opérationnel en utilisant l’annexe I (introduction, chapitre 11). L’approbation des établissement sera basé sur une inspection sur place satisfaisante des autorités mexicaines.

11.7.3.2.2 Viandes importées

Le règlement mexican interdit l’importation [directement ou indirectement (par un pays tiers)] de produits de viande provenant de pays qui ne sont pas reconnus indemnes de maladies jugées préoccupantes. Les expéditions canadiennes de produits de viande au Mexique ne doivent pas contenir de boeuf de l’Uruguay.

Lorsque de la viande importée est utilisée dans la fabrication des produits destinés au Mexique, l’exploitant/exportateur est responsable d’obtenir, des autorités du pays qui ont certifié le produit de viande au Canada, une attestation additionnelle à l’effet que le produit a été fabriqué dans un établissement approuvé par les autorités mexicaines (SAGARPA) et est éligible à être exporté au Mexique. L’attestation additionnelle doit être conservée en dossier avec le certificat d’exportation canadien correspondant émis pour le chargement.

11.7.3.2.3 Produits de viande dérivés de ruminants

Seuls certains types de produits de ruminants sont éligibles à l’exportation au Mexique. Tel qu’indiqué à la sous-section 11.7.3.1 plus haut, l’exploitant/exportateur est responsable de s’assurer que les autorisations requises ont été obtenues par l’importateur pour les produits spécifiques destinés au Mexique. L’information disponible concernant les conditions/certification pour les produits de ruminants éligibles à l’exportation est fournie aux annexes D à D-9 et F-1 et F-2.

En plus de rencontrer les exigences mexicaines, les produits de viande dérivés de ruminants doivent rencontrer les exigences de transit du USDA-APHIS. Veuillez vous référer à l’annexe E pour les détails concernant les exigences du USDA-APHIS.
 

11.7.3.3 Modalités particulières ou supplémentaires d'inspection

Viande de volaille crue pour vente au détail: des analyses pour l’influenza aviaire doivent être effectuées (voir la section 4 de l’annexe B). Les modalités pour les analyses devront être faite par l’entremise du centre opérationnel (section de la santé des animaux) avant l’abattage des oiseaux desquels la viande destinée au Mexique proviendra.
 

11.7.3.4 Exigences supplémentaires de certification

Viande de volaille crue pour cuisson dans un établissement sous inspection fédérale au Mexique : l'annexe A doit être complétée.

Viande de volaille crue pour vente au détail : l’annexe B doit être complétée.

Viande de canard: L’annexe B-1 doit être complétée.

Viande de volaille cuite: L’annexe B-2 doit être complétée

oeuf : dans les cas où la viande provient de carcasses pasteurisées par la vapeur, la mention « Produit dérivé de carcasses pasteurisées par la vapeur / Producto derivado de canales pasteurizadas por medio de vapor » doit figurer dans la case « Attestation supplémentaire » du formulaire CFIA-ACIA 1454.

En plus, l’annexe D, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-7, D-8 ou D-9 doit être émise selon le cas pour les produits de boeuf éligibles.

Produits ovins ou caprins: L’annexe F-1 ou F-2 doit être complété, selon le cas.

Produits de porc: la déclaration supplémentaire suivante doit apparaîsur le formulaire CFIA-ACIA 1454 dans l’espace prévu à cette fin: " Canada is free of Hog Cholera/Le Canada est indemne de peste porcine classique/Canada es libre de peste porcina clasica."  


Voir un inspecteur de l'ACIA pour obtenir les certificats.



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