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Aliments > Évaluation chimique > Rapports annuels sur les résidus de produits chimiques  

Rapport
sur les pesticides, produits chimiques agricoles, médicaments vétérinaires,
polluants environnementaux et autres impuretés dans les produits agroalimentaires d’origine animale

Année financière 2002-2003

Volume 1
(1re impression)

Produits laitiers
bOeufs et produits d’oeufs
Miel
Viande et produits de viande

Programme national de dépistage des résidus chimiques de l’ACIA (PNDRC)


Index

Sujet

Rationalisation du Programme
Critères de décision relatifs à l’inclusion et à l’échelonnement des composés chimiques
Considérations statistiques
Définition des programmes
Base juridique
Laboratoires participants et adresses

Produits laitiers

  • Évolution sur cinq ans (produits laitiers)

Produits canadiens

  • Fromage
  • Gâteaux au fromage au chocolat
  • Lait cru
  • Yogourt

Produits importés

  • Beurre
  • Fromage
  • Fromage à tartiner
  • Lactosérum en poudre
  • Poudre de caséine

bOeufs et produits d’oeufs

  • Évolution sur cinq ans (oeufs)
  • Vérification des produits canadiens par test
  • Vérification des produits importés par test

Miel

  • Évolution sur cinq ans (miel)
  • Vérification du miel canadien, par test
  • Surveillance du miel canadien suspect
  • Évolution sur cinq ans (miel)
  • Vérification du miel canadien, par test

Viande

  • Évolution sur cinq ans (viande)

    Tests rapides sur place

    • Épreuves STOP et CAST
    • Dépistage des sulfamides sur place (DSSP)

Confirmation en laboratoire

  • Bison
  • Boeuf
  • Canard
  • Cheval
  • Gibier à plume
  • Mouton
  • Porc
  • Porcelet
  • Pork
  • Unspecified
  • Veal

Vérification des animaux canadiens

  • Autruche
  • Bison
  • Boeuf
  • Boeuf sans hormones
  • Canard
  • Cerf
  • Cheval
  • Chèvre
  • Dindon
  • Émeu
  • Gibier à plume
  • Lapin
  • Mouton
  • Oie
  • Porc
  • Poule de réforme
  • Poulet
  • Sanglier
  • Truie
  • Vache
  • Veau
  • Wapiti

Vérification des produits de viande importés

  • Agneau, viande de
  • Bison, viande de
  • Boeuf cuit
  • Boeuf, coeur de
  • Boeuf, foie de
  • Boeuf, viande de
  • Canard, pâté de foie de
  • Dindon, viande de
  • Dindon, viande froide de
  • Jambon
  • Porc, boyau de
  • Porc, coeur de
  • Porc, viande
  • Poule, viande de
  • Poulet cuit
  • Poulet, mélange à soupe au
  • Poulet, viande de
  • Veau, foie de
  • Veau, viande de
  • Venaison
  • Viande, produits de, non identifiés

Annexe sur les dioxines

  • Généralités
  • Facteurs d’équivalence de la toxicité
  • Polychlorobiphényles visés
  • Base juridique et niveaux d’intervention
  • Taux d’infraction pour les dioxines
  • Résultats pour les PCB
  • Résultats de l’équivalence de la toxicité et répartition
  • Références

RATIONALISATION DU PROGRAMME DE DÉPISTAGE DES RÉSIDUS CHIMIQUES

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a pour politique de gérer le programme de dépistage des résidus chimiques conformément aux principes énoncés dans les manuels intitulés :

Plan quinquennal exhaustif pour la gestion des risques chimiques et biologiques, AAC, 1992;
Résidus des médicaments vétérinaires dans les aliments, CODEX Alimentarius, FAO/OMS, deuxième édition, Rome 1993;
Résidus de pesticides dans les aliments, Codex Alimentarius, FAO/OMS, deuxième édition, Rome 1993.

Ces manuels décrivent en détail les approches utilisées. Il est entendu qu’aucun organisme gouvernemental ne peut constamment surveiller toutes les combinaisons de résidus et de produits de consommation et qu’il n’est pas non plus nécessaire de le faire afin de protéger les consommateurs. Lorsqu’on comprend clairement les paramètres toxicologiques, pharmacocynétiques et physiologiques, il est possible d’évaluer quantitativement les risques les plus importants pour la santé du public. Cette approche est habituellement appelée Évaluation ordonnée des risques.

Critères de décision relatifs à l’inclusion et à l’échelonnement des composés chimiques:

Ces critères faisant actuellement l’objet d’un examen détaillé, un rapport ultérieur en fera une description détaillée.

Considérations statistiques:

Bien que le programme de dépistage ne soit pas conçu pour fournir des estimations statistiques très exactes des pourcentages d’infraction au sein d’une population, ces estimations sont facilement accessibles sous forme d’information accessoire. Par exemple, si aucune infraction n’est décelée pour un échantillon de 300 unités, on peut conclure avec un intervalle de confiance de 95 % que le taux d’infraction dans la population est inférieure à 1,00 %. Bien que la précision diminue rapidement avec les échantillons plus petits, on peut quand même en tirer de l’information utile. Les petits échantillons doivent être analysés sur de plus longues périodes avant qu’on puisse tirer des conclusions significatives des données recueillies. En outre, il est beaucoup plus difficile de dégager des tendances sur de courtes périodes à partir de petits échantillons. Avec un échantillon de 300 unités, les tendances saisonnières peuvent ressortir, particulièrement si l’écart saisonnier est important. Par contre, les écarts saisonniers ne seraient pas aussi évidents dans le cas d’échantillons de moins de 150 unités par année.

Si la vérification initiale montre qu’un contaminant d’un aliment donné pose un sérieux problème d’échantillonnage, alors les plans d’échantillonnage pourront être rajustés, mais seulement dans la mesure où cet effort aidera à la compréhension du problème ou facilitera la réglementation. Cet échantillonnage accru pourrait permettre d’étudier les tendances, la variation géographique et la prévalence saisonnière et faciliter ainsi la conception de stratégies correctives efficaces. Il n’est pas très utile d’augmenter simplement la taille de l’échantillon de vérification, sans avoir une stratégie pour déterminer d’abord les avantages potentiels d’une telle augmentation. Dès qu’un problème a été décelé par le programme de vérification, l’efficacité de la stratégie corrective dépendrait non pas d’un taux accru de surveillance, mais plutôt de la mise en place d’un suivi efficace ou d’un échantillonnage de surveillance.

DÉFINITIONS DES PROGRAMMES

Pour harmoniser les programmes d’échantillonnage et d’analyse des organisations gouvernementales et des principaux partenaires commerciaux du Canada, on a choisi les définitions suivantes qui semblent conformes aux exigences des programmes respectifs de toutes les parties. Il est possible de préciser ces définitions en décrivant les étapes opérationnelles particulières à chaque agence sans s’écarter de la signification fondamentale ni de l’utilité de ces définitions.

Objectifs de l’échantillonnage

Type de programme

Objectif

Non biaisé

Vérification

Dépistage de problèmes potentiels

Dirigé, limité ou géographique

Surveillance

Caractérisation des problèmes soupçonnés

Dirigé

Conformité

Résolution des problèmes décelés

La vérification ou collecte de données vise à fournir un profil d’information sur la présence de résidus chimiques, d’additifs alimentaires et d’agents microbiologiques pathogènes dans des populations d’échantillons prédéterminées. L’information issue de la vérification est normalement obtenue par sélection statistique d’échantillons choisis de manière aléatoire parmi des populations apparemment normales. Les lots échantillonnés ne sont pas conservés et ils se retrouvent habituellement sur le marché de la consommation avant que les résultats soient connus. La seule vérification ne peut entraîner aucune intervention directe. Le programme de vérification sert : à établir des limites maximales de résidus pour déceler les tendances de contamination, à respecter des engagements internationaux, à repérer des problèmes potentiels qui seront soumis à des activités de surveillance et à évaluer l’efficacité des programmes correctifs.

La surveillance est conçue pour vérifier des soupçons de risque potentiel pour la santé révélés par le programme de vérification. Elle vise des populations cibles (p. ex. denrée ou région spécifiques). Ce programme permet de déceler des infractions aux lois et règlements canadiens et d’amorcer une enquête plus poussée, dans le cadre de mesures visant à assurer la conformité. S’il le faut, le produit est retenu jusqu’à ce que les résultats des analyses indiquent la voie à suivre. Dans le cas d’une surveillance, l’échantillonnage est dit « biaisé » ou « dirigé » et suit les spécifications du Codex Alimentarius. Si les résultats de la surveillance montrent qu’il y a infraction, il faudra, avant d’intervenir, appliquer les techniques de confirmation prescrites. L’éducation est un moyen important de corriger les problèmes mis en évidence.

La conformité est une mesure réglementaire visant à empêcher la commercialisation d’un produit reconnu contaminé ou falsifié, ou à l’éliminer du marché. Elle présuppose l’existence d’une réglementation ou de lignes directrices pertinentes et applicables. Cette intervention est toujours dirigée contre une source spécifique (p. ex. la partie jugée légalement responsable). Le produit est retenu jusqu’à ce que les résultats d’analyse indiquent la bonne façon de s’en débarrasser. Pour ces analyses, on effectue un échantillonnage en profondeur, conforme aux spécifications du Codex alimentarius. Il est essentiel d’établir une chaîne de possession de l’échantillon si l’on prévoit intenter des poursuites judiciaires.

Base juridique

La Loi sur les aliments et drogues du Canada prévoit certaines restrictions quant à la production, la vente, la composition et le contenu d’aliments et de produits alimentaires. L’article 4 (ci-dessous) de la Loi décrit les interdictions frappant la vente des aliments. Du point de vue des programmes de dépistage des résidus chimiques et de la contamination, les restrictions les plus importantes sont celles qui figurent aux alinéas 4a) et 4d). S’il est vrai qu’une Évaluation des dangers pour la santé pourrait établir que des aliments contreviennent aux 5 alinéas, la restriction le plus souvent invoquée par

Interdiction de vendre des aliments (Loi sur les aliments et drogues)

4. Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas :

a) contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert;

b) est impropre à la consommation humaine;

c) est composé, en tout ou en partie, d’une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d’animaux malades ou de végétaux malsains;

d) est falsifié;

e) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.

les inspecteurs de l’ACIA est l’interdiction de vendre des aliments « falsifiés » (4d). Bien que des normes concernant la « falsification » se retrouvent partout dans le Règlement sur les aliments et drogues, la plupart figurent dans le Titre 15 du Règlement. Les principaux articles du Titre 15 sont présentés dans l’encadré ci-dessous.

TITRE 15

Falsification des aliments (Règlement)

B.15.001. Un aliment mentionné à la colonne III du tableau I du présent titre est falsifié s’il contient l’une des substances inscrites en regard dans des proportions supérieures à celles prévues, exprimées en parties par million, figurant à la colonne II pour cet aliment.

B.15.002.

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un aliment est falsifié s’il contient un produit chimique agricole ou un de ses dérivés, dans des proportions supérieures à 0,1 partie par million, à moins qu’il ne soit visé aux tableaux du titre 16 et utilisé conformément à ces tableaux.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un aliment n’est pas visé par l’alinéa 4d) de la Loi s’il ne contient que les produits chimiques agricoles suivants :

a) un produit fertilisant;

b) un adjuvant ou un véhicule de produit chimique agricole;

c) un sel de bromure inorganique;

d) du dioxide de silicium;

e) du soufre; ou

f) des spores viables de Bacillus thuringiensis Berliner.

(3) Tout aliment contenant un tel aliment ou fait d’un produit de celui-ci est exempté de l’application de l’alinéa 4d) de la Loi si la quantité de produits chimiques agricoles visés aux colonnes I et II présents dans l’aliment ou ajoutés à celui-ci ne dépasse pas la limite maximale, exprimée en parties par million, prévue à la colonne III pour cet aliment.

(4) Un aliment faisant l’objet d’une Autorisation de mise en marché provisoire publiée aux termes du paragraphe B.01.056(6) est exempté de l’application de l’alinéa 4d) de la Loi quant à tout produit chimique agricole, ses dérivés et toute drogue pour usage vétérinaire mentionnée dans l’autorisation qui sont présents dans l’aliment en une quantité ne dépassant pas la limite maximale de résidus, exprimée en parties par million, qui y est précisée.

B.15.003. Les aliments énumérés à la colonne IV du tableau III du présent titre, dans lesquels se trouve une drogue mentionnée à la colonne I qui correspond, après analyse, à la substance nommée à la colonne II, sont exemptés de l’application de l’alinéa 4d) de la Loi si la quantité de drogue présente ne dépasse pas la limite maximale de résidus, exprimée en parties par million, indiquée dans la colonne III de cette substance pour cet aliment.

Dans le cas des produits chimiques agricoles, distinction qui englobe tous les pesticides, une limite maximale de résidus (LMR) de 0,1 ppm est fixée pour les aliments en vertu du paragraphe B.15.002. (1). Toutefois, si le produit chimique agricole mentionné dans le tableau du TITRE 15, il est alors exempté de la restriction de 0,1 ppm, et c’est la limite publiée dans les tableaux du TITRE 15 qui devient la LMR. C’est là l’effet du paragraphe B.15.002. (3) ci-dessus.

Une question persiste au sujet du produit auquel la LMR s’applique. Avec la modification récente du paragraphe B.15.002 (3), (Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132 3, page 358 – 26 janvier 1998), il est devenu clair que les LMR publiées s’appliquent non seulement aux produits agricoles bruts, mais aussi aux produits alimentaires finis qui sont fabriqués à partir de ces produits bruts. Aussi, une tolérance qui s’appliquait auparavant aux produits frais s’applique maintenant également aux formes fraîches, congelées, en conserve ou marinées du produit.

De la même façon, l’article B.15.003 exempte les composés énumérés au tableau III du TITRE 15 des limites d’une tolérance zéro qui s’appliquerait autrement. Ce tableau établit les LMR pour les médicaments vétérinaires. La vente des aliments contenant des quantités mesurables de médicaments (> 0,0 ppm) est interdite en vertu de l’alinéa 4d) à moins que le médicament et l’aliment ne figurent dans le tableau III du TITRE 15 et y soient conformes.

Laboratoires participants et adresses

Nom du laboratoire

Adresse

Laboratoire des aliments de Calgary

Agence canadienne d’inspection des aliments
Laboratoire des aliments de Calgary
3650 – 36 Street N.W.
Calgary (Alberta)
T2L 2L1

Cantest Ltd., Burnaby, B.C.
http://www.testing-labs.com/

Cantest Limited
4606 Canada Way

Burnaby, Colombie-Britannique
V5G 1K5
Tél.:(604) 734-7276
Téléc.:(604) 731-2386

Laboratoire des aliments de Dartmouth

Agence canadienne d’inspection des aliments
Laboratoire des aliments de Dartmouth
1992 Baffin Street,
Dartmouth (N.-É.)
B3B 1Y9

J-R Laboratory, Burnaby, BC
http://www.jrlabs.ca/index.cfm

J-R Laboratories Limited,
Unit # 12, 3871 North Fraser Way,

Burnaby, Colombie-Britannique
V5J 5G6
Tél.:(604) 432-9311
Téléc.:(604) 432-7768

Maxxam Analytics Inc., Mississauga, Ont.
http://www.maxxam.ca/

Maxxam Analytics Inc.,
5550 McAdam Road,

Mississauga, Ontario,
L4Z 1P1
Tél.:(905) 890-2555
Téléc.:(905) 890-0370

Laboratoire des aliments d’Ottawa

Agence canadienne d’inspection des aliments
Laboratoire des aliments d’Ottawa
Ferme expérimentale centrale, immeuble 22
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5

Laboratoire des aliments de Saskatoon

Agence canadienne d’inspection des aliments
Laboratoire d’hygiène vétérinaire
116 Veterinary Road
Saskatoon (Saskatchewan)
S7N 2R3



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