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Guide détaillé de l'exportation de fourrages au Mexique![]() Janvier 2001
Pour de plus amples renseignements, Table des matières1. APERÇU DE L'INDUSTRIE FOURRAGÈRE 1.1 La production
du Manitoba 2. LE SYSTÈME CANADIEN D'INSPECTION, DE CLASSEMENT ET DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
2.1 Le Programme de certification du foin et de la paille - Manitoba Forage
Council Inc. 3. LA TRANSFORMATION À VALEUR AJOUTÉE
3.1 Les produits sous forme de granulés et de cubes 5.1 Zones d'élevage
du bétail 6. OBSTACLES À L'ENTRÉE SUR LE MARCHÉ 8. RÉGLEMENTATION ET DOCUMENTATION RELATIVES À L'IMPORTATION 8.1 L'étiquetage L'industrie fourragère au Manitoba RÉSUMÉAlors que les cultures de spécialité vendues au comptant sont soumises à la brièveté de la saison de croissance, aux conditions d'humidité, à la température et aux types de sol, la production et la mise en marché du fourrage s'insèrent bien dans l'agriculture canadienne. En effet, lorsque l'industrie connaît une baisse du prix des productions de base, le fourrage de première qualité vendu à l'exportation peut constituer une source de revenu de substitution. Dans un contexte d'intensification des besoins de diversification des cultures, le fourrage peut apporter d'excellentes perspectives de croissance au Manitoba. Le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud comptent parmi nos principaux acheteurs. Bien que l'importance économique du Mexique soit moindre, ce pays joue lui aussi un rôle essentiel pour notre marché d'exportation. À mesure que l'accès au marché mexicain s'élargit, on peut s'attendre à un fort potentiel de croissance au Mexique. Ce n'est pas toujours facile de faire son entrée sur le marché mondial, mais la recherche et le travail acharné peuvent apporter des résultats très fructueux. Avant de mondialiser vos activités, toutefois, vous devrez vous poser plusieurs questions:
Ce livre vous donnera des renseignements pratiques qui vous guideront dans vos démarches d'exportation. 1. APERÇU DE L'INDUSTRIE FOURRAGÈREAu Canada, plus de 26 millions d'hectares par an sont réservés au broutage des ruminants et à la production fourragère. De cette superficie, environ 15 millions d'hectares sont des parcours naturels, 4 millions d'hectares sont des pâturages et près de 6 millions d'hectares sont consacrés à des cultures destinées au pâturage et à la récolte de fourrage. Comme le climat frais et humide du Canada se prête bien à la production de foin et de fourrage de qualité, on peut s'étonner que les ventes de foin hors ferme représentent moins de 15 pour cent de la production totale. ![]() La réputation de qualité de nos produits fourragers nous a permis de mieux nous positionner sur le marché mondial. Un effort continu favorisera la croissance de notre potentiel d'exportation. À l'échelle nationale, la farine et les granulés de luzerne sont jusqu'ici un de nos principaux produits d'exportation, les expéditions ayant représenté une valeur de 41 M$ en 1999 uniquement. Cependant, par suite de l'affaiblissement de la demande de farine et de granulés, le marché du foin a pris de l'ampleur et est devenu notre principal marché d'exportation; ainsi, les ventes ont représenté 49 M$ en 1999. ![]() Les exportations de luzerne et de foin du Manitoba ont habituellement représenté la part principale des exportations canadiennes de ces produits. De 1998 à 1999, les exportations de balles de luzerne ont chuté de 50 %, tandis que les exportations de foin (autres) ont augmenté pour passer de près de 4 000 tonnes à 6 800 tonnes. ![]() Il est à noter que ces chiffres sont peut-être sous-estimés, à en juger d'après les statistiques publiées par les pays importateurs. Les enquêtes menées annuellement par Alberta Agriculture ont aussi révélé des volumes et des exportations supérieures à ces chiffres. Cette sous-estimation pourrait être en partie attribuable au fait que les producteurs canadiens ne sont pas tenus de déclarer les exportations d'une valeur de moins de 2 000 $. 1.1 La production du ManitobaAu Manitoba, la production de fourrage est concentrée dans le Nord et le Sud-Ouest de la province et dans la région d'Entre-les-Lacs, mais ne se limite pas à ces régions. Par le passé, la luzerne et le mil (fléole des prés), dont la qualité est remarquable, ainsi que les autres cultures fourragères, étaient utilisés par les fermes bovines et laitières de la province. En 1998, la production du Manitoba a représenté 12,6 p. 100 de la production canadienne de foin cultivé, ce qui représente un gain notable par rapport à 1997 (10,2 p. 100). ![]()
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Nord-Ouest | Pam Iwanchysko | Ethelbert | (204) 742-3779 |
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Centre | Vaughan Greenslade | Portage-la-Prairie | (204) 239-3366 |
Sud-Ouest | Jane Thornton | Brandon | (204) 726-6409 |
Est | Fraser Stewart | Beausejour | (204) 268-6014 |
Entre-les-Lacs | Kevin Yaworski | Ashern | (204) 768-2781 |
Le certificat phytosanitaire est un document officiel délivré par l'organisme de protection des végétaux du pays exportateur à l'organisme équivalent du pays importateur. Il atteste que les végétaux et produits végétaux qui y sont visés sont exempts de parasites justiciables de quarantaine, pratiquement exempts d'autres parasites nuisibles et conformes aux exigences phytosanitaires fixées par le pays importateur relativement aux importations. La responsabilité du document final, c'est-à-dire signé et muni du cachet d'approbation, incombe à Agriculture et Agroalimentaire Canada et en particulier à l'inspecteur qui l'a délivré.
Selon le pays importateur, le certificat phytosanitaire requis peut varier. Il est conseillé de se renseigner auprès de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, à l'adresse suivante :
59, promenade Camelot
Nepean (Ontario) K1A 0Y9
Tél. : (613) 225-2342
Téléc. : (613) 228-6621
ou auprès de
Taras Happychuk, région Centre-Ouest
269, rue Main, bureau 613
Winnipeg (Manitoba) R3C 1B2
Tél. : (204) 983-2200
Lorsqu'on présente une demande de certificat phytosanitaire, il faut joindre au formulaire de demande une copie du rapport d'inspection du foin visé par le certificat (Demande d'inspection et de certification phytosanitaire des exportations).
En fournissant à vos acheteurs les résultats d'analyse de vos fourrages ou de votre foin, vous leur permettez de connaître plus précisément le type et la composition de votre produit. L'analyse du fourrage permet d'établir le taux d'humidité, la valeur alimentaire relative (VAR), la teneur en matière azotée totale et en phosphore, les unités nutritives totales, entre autres. La revue Hay and Forage Grower, qui est envoyée aux membres du Manitoba Forage Council, fournit également une liste des laboratoires agréés au Canada et aux É.-U.
Pour ce qui est des laboratoires américains, vous pouvez consulter le site Web appelé A2LA, l'adresse www.a2la.org/. Il s'agit du site de l'association pour la certification des laboratoires aux É.-U. (American Association for Lab Accreditation). On peut également joindre cet organisme par téléphone au 1 (301) 670-1377 ou par télécopieur au 1 (301) 869-1495.
Pour obtenir une liste complète des laboratoires canadiens, veuillez consulter le site de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (www.cfia-acia.agr.ca) ou joindre cet organisme par téléphone au (613) 225-2342 ou par télécopieur au (613) 228-6621.
Les laboratoires agréés dans la région par l'Agence canadienne d'inspection des aliments sont les suivants :
Norwest Labs
Agricultural Services Complex
545, University Crescent, bureau 203
Winnipeg (Manitoba) R3T 5S6
Enviro-Test Laboratories
(Lab. d'analyse de sol de la Saskatchewan)
Université de la Saskatchewan
General Purpose Building
Saskatoon (Saskatchewan) S7N 0W0
Central Testing Laboratory Ltd.
(non approuvé par le SCS)
193, rue Dumoulin, bureau 101
Winnipeg (Manitoba) R2H 0E4
Plusieurs facteurs entrent en compte dans l'évaluation de la qualité du foin. Or, la qualité est un aspect essentiel du marché d'exportation. Ainsi, si les exportateurs ne peuvent compter sur un approvisionnement continu de foin de haute qualité, ils risquent de se détourner de notre produit.
Le niveau optimal de la valeur alimentaire relative (VAR) peut varier selon le type de débouché. À titre d'exemple, dans le secteur laitier, la VAR optimale se situe à 150, alors que dans le cas des vaches et des veaux de boucherie, une VAR de 120 peut suffire. On a donc fortement intérêt à connaître son marché. Les exportateurs potentiels devraient aussi savoir que la valeur du foin de mil est souvent déterminée principalement d'après son apparence visuelle, ce qui n'est pas le cas pour le foin de luzerne.
Plusieurs guides vous permettront de déterminer la VAR optimale, comme celui publié dans le cadre du programme Green Gold et celui publié par Agriculture et Alimentation Manitoba. Vous devriez aussi obtenir le livret intitulé Marketing Your Cash Hay, publié grâce au soutien financier du Conseil de gestion des exploitations agricoles du Manitoba et distribué par le Manitoba Forage Council et par Agriculture et Alimentation Manitoba. Les baguettes « PEAQ » fournies par ces deux organismes peuvent également être utiles pour déterminer la VAR de votre fourrage.
La teneur en eau est un important facteur de qualité du foin. Dans la plupart des marchés d'exportation, le taux d'humidité ne doit pas dépasser 12 p. 100, alors que sur le marché intérieur, on accepte un taux d'humidité situé entre 14 et 18 p. 100 percent, selon la grosseur et la densité des balles. La plupart des transformateurs exigent une teneur de 12 p. 100, quoique nombre d'entre eux aient éliminé cette difficulté en utilisant des séchoirs. Lorsqu'on commercialise du foin, il est très important de mesurer le taux d'humidité à l'aide d'un doseur Koster ou d'un four à micro-ondes. Les sondes donnent de bons résultats, mais pas toujours suffisamment exacts.
Agriculture et Alimentation Manitoba recommande d'utiliser la méthode suivante pour calculer la teneur en matière sèche du fourrage :
Pour obtenir une idée du taux d'humidité du foin au champ, vous pouvez utiliser les indices suivants :
(Information publiée dans la revue Hoard's Dairyman, 1987)
Le foin peut être transformé en une variété de produits, notamment les granulés de luzerne déshydratée, les granulés de luzerne séchée naturellement, les cubes de luzerne et les balles comprimées. Les normes techniques normalement utilisées au Canada sont les suivantes :
Les normes techniques des principaux produits à base de luzerne sont les suivantes :
Normes techniques | luzerne déshy-dratée | luzerne séchée au soleil | Cubes de luzerne |
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Mat. azotée brute, % UNT, % Fibre brute, % FDA, % Calcium, % Phosphore, % Potassium, % Cuivre, mg/kg Manganèse, mg/kg Zinc, mg/kg Magnésium, % Sélénium, mg/kg |
18,9 66,6 25,0 34,0 1,50 0,22 2,39 11,0 34,0 21,0 0,32 0,37 |
17,0 61,5 28,0 35,0 1,50 0,21 2,35 11,0 34,0 21,0 0,32 0,35 |
17,0 61,0 28,0 35,0 1,50 0,21 2,35 11,0 34,0 21,0 0,32 0,35 |
Taux d'humidité, % | 10 | 10 | 12 |
Grosseur, mm | 6 - 9 | 6 - 9 | 20 - 40 |
Ces normes techniques sont typiques des produits de luzerne canadiens (ramenées à 100 % de matière sèche).
Le foin est habituellement pressé en balles de 14 po x 18 po x 18 po pesant 80 lb environ et attachées à l'aide de trois ou quatre ficelles en fibre de polyester. Ces balles de haute densité sont chargées dans des conteneurs de 40 pi pour expédition à une cour d'entreposage de transfert, puis sont acheminées par rail jusqu'aux ports. Comme la dimension des balles peut varier d'un transformateur à l'autre, il est préférable de connaître les besoins à l'échelon de la région. Les petites balles rectangulaires sont les plus couramment utilisées, mais il est également possible de presser davantage les balles rondes ou les grosses balles rectangulaires.
En 1996, la plus grosse part du marché d'exportation du Manitoba était attribuable à la farine et aux granulés de luzerne. Plus récemment, ce marché a marqué un repli, et ce sont la luzerne et le foin en balles qui ont pris le relais. En 1999, au Manitoba, les exportations de farine et de granulés de luzerne ont représenté près de 31 000 $, tandis que le Canada dans son ensemble en a exporté pour près de 42 M$. Par ailleurs, la production de granulés de luzerne séchée naturellement a marqué la plus forte baisse. Quant aux granulés déshydratés, leur production n'a que faiblement chuté et devrait marquer une reprise. En 1998-1999, les exportations canadiennes de granulés de luzerne séchée naturellement et de granulés de luzerne déshydratée ont représenté 32 400 tonnes et 315 000 tonnes, respectivement.
Les granulés de luzerne séchée naturellement et les granulés de luzerne déshydratée sont les deux types les plus courants. Ces granulés sont fabriqués à partir de luzerne hachée finement et séchée. Du fait de la transformation, la luzerne déshydratée présente une teneur en matières azotées totales plus élevée et une teneur en fibre brute moins élevée que la luzerne séchée naturellement. La principale différence, au plan de la transformation, est que la luzerne séchée naturellement est flétrie avant d'être transformée, tandis que la luzerne déshydratée est récoltée verte en andain puis séchée. Les granulés doivent avoir un taux d'humidité de 8 p. 100 pour se garder à l'entreposage et pendant l'acheminement.
Le Japon est le plus grand importateur de farine et de granulés de luzerne du Canada. En fait, le Canada est le principal fournisseur du secteur de fourrages en granulés de ce pays. Toutefois, les chiffres accusent une décroissance graduelle. Ainsi, en 1994, le Canada a exporté 275 246 tonnes de ces produits au Japon, contre 133 737 tonnes seulement en 1998. Les autres grands importateurs sont les États-Unis, la Corée du Sud et Taïwan. Toutefois, les importations en provenance du Canada ont pratiquement diminué de moitié au cours de la même période.
Les cubes de luzerne sont composés de luzerne grossièrement hachée, soit séchée au champ, soit séchée à haute température. Les deux grosseurs les plus courantes sont 7/8 po et 1 po. Le Canada dessert environ un quart du marché d'importation du Japon, tandis que les États-Unis desservent environ les trois quarts de ce marché. Les exportations du Manitoba, bien que minimes, ont marqué une augmentation au cours des cinq dernières années. Le Japon demeure depuis plusieurs années le premier importateur de cubes de luzerne du Canada.
Deux transformateurs de luzerne sont établis au Manitoba, comme suit :
C.P. 90, Fort Whyte
Winnipeg (Manitoba) R3Y 1G5
Tél. : (204) 488-5059 Téléc. : (204) 489-2257
Personne-ressource : George Stilwell, directeur
C.P. 337, chemin Keays Industrial
Dauphin (Manitoba) R7N 2V2
Tél. : (204) 638-3812 Téléc. : (204) 638-3963
Personnes-ressources : Chris et Kathy Skuter
3.5 Les balles comprimées de foin de luzerne et de mil
Le foin comprimé a un poids spécifique d'environ 20 livres ou plus par pied cube. On obtient du foin comprimé en pressant mécaniquement ou hydrauliquement des balles de faible densité, hachées, rondes ou rectangulaires, récoltées au champ. On a observé une augmentation constante dans les exportations canadiennes de foin de mil vers le Japon. Les États-Unis constituent le deuxième débouché en importance pour ce type de foin, suivis de la Corée du Sud. Le secteur du foin de luzerne a maintenu ses niveaux de production, tandis que les exportations de mil ont augmenté considérablement.
Le Manitoba compte plusieurs transformateurs de foin, comme suit :
Sunridge Forage Ltd.
C. P. 250
Russell (Manitoba) R0J 1W0
Tél. : (204) 773-2013 Téléc. : (204) 773-3137
Personne-ressource : Gary Halwas
Canadian Greenfield Forages Inc.
C. P. 155
Teulon (Manitoba) R0C 3B0
Tél. : (204) 886-2676 Téléc. : (204) 886-3722
Personne-ressource : Irvin Helwar
Lake Winnipeg Hay Company
C. P. 310
Fisher Branch (Manitoba) R0C 0Z0
Tél. : (204) 372-8600 Téléc. : (204) 372-6798
Chapman Bros. Farms Ltd.
C. P. 490
Virden (Manitoba) R0M 2C0
Pour obtenir plus d'information sur l'industrie canadienne de transformation de fourrages, veuillez communiquer avec le Service de l'économie et de l'analyse de marché du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et du Développement rural de l'Alberta (adresse Internet : www.agric.gov.ab.ca) et demandez un exemplaire du rapport intitulé Canadian Processed Forage Industry Report.
La production de fourrages destinée au marché d'exportation est très différente de la production fourragère typique. En effet, les marchés étrangers cherchent un produit de qualité supérieure. La notion de qualité supérieure peut répondre à différentes définitions selon le type de marché d'utilisation. Vous avez particulièrement intérêt à vous montrer sélectif concernant vos marchés et à bien comprendre leurs besoins avant de passer à l'étape de la production. Plusieurs guides ont été publiés pour aider les producteurs à passer en revue le processus point par point depuis le choix des variétés jusqu'à la récolte en passant par la lutte contre les mauvaises herbes.
Agriculture et Alimentation Manitoba offre un grand nombre de fiches et de livrets d'information Vous pouvez vous procurer ces publications directement en vous rendant au bureau du ministère de l'Agriculture de votre région ou en consultant le site Web suivant : http://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/forages/index.html
De plus, vous pouvez suivre l'actualité de l'industrie aux adresses
suivantes : http://www.gov.mb.ca/agriculture/news/agmarks/agmarks.html
http://www.agric.gov.ab.ca
http://www.agr.gov.sk.ca
Autres adresses utiles :
Pour comprendre où se trouve la demande de foin, nous devons d'abord situer et examiner les principales zones d'élevage du Mexique. Le pays compte trois zones distinctes d'élevage du boeuf et de production laitière. La première de ces zones est située au nord de Mexico et comprend les États de Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa et de Durango. Cette zone contient environ 17 % de l'ensemble du bétail du Mexique. La deuxième zone, située à l'est et au sud de Mexico, s'accapare la majeure partie de l'élevage bovin avec environ 30 % du total national, les États de Tamaulipas, de Veracruz, de Tabasco et de Chiapas en étant les principaux producteurs. La troisième zone est située à l'ouest et au centre nord de Mexico. L'élevage de bétail dans cette troisième zone comptait pour environ 25 % du cheptel national de bovins en 1999.
En 1999, le cheptel bovin totalisait près de 30,1 millions de têtes. Le cheptel est demeuré stable depuis 10 ans, la moyenne se situant entre 29 et 32 millions de têtes. Le cheptel mexicain se compose en majeure partie de bovins à viande, dont on compte environ 28,3 millions de têtes. Les 1,8 million de têtes restantes sont des bovins laitiers. L'exportateur de foin aura avantage à concentrer ses efforts sur les deux dernières zones, qui contiennent 55 % ou plus de la production totale de bovins du Mexique.
En ce qui concerne l'élevage de bovins à viande, le Veracruz est le principal État producteur au Mexique, suivi du Chiapas et du Jalisco. En 1999, le Veracruz, le Chiapas et le Jalisco avaient respectivement un troupeau d'environ 4,1, 2,5 et 2,2 millions de têtes. En comparaison, les principaux troupeaux laitiers se trouvent dans les États de Durango, de Coahuila, de Puebla, de Hidalgo, de Jalisco et de Chihuahua, qui détenaient respectivement environ 218, 201, 183, 170, 166 et 144 milliers de têtes la même année. Les Mexicains utilisent des systèmes de production laitière qui vont de la production intensive à l'aide de techniques de pointe à une production faiblement technicisée des plus inefficaces. Les systèmes de production laitière les plus spécialisés privilégient l'élevage de bovins Holstein, suivis des bovins Jersey et American Swiss.
Ensemble des veaux et vaches, 1999 (en têtes)
Veaux et vaches à viande, 1999 (en têtes)
Veaux et vaches laitières, 1999 (en têtes)
La forte demande de viande sur le marché intérieur et sur le marché d'exportation a amené une certaine évolution des méthodes de production. Les éleveurs mexicains sont en train de transformer certains systèmes de production actuels en zones d'élevage intensif. Les éleveurs tendent à s'appuyer sur une génétique améliorée, des installations très intensives et mécanisées, ainsi que du fourrage et de l'ensilage de grains de haute qualité. Les bovins sont nourris principalement du fourrage de pâturages ou d'autres sous-produits de l'agriculture et d'un supplément d'ensilage de grain. D'après les statistiques mexicaines les plus récentes, 107 millions d'hectares sont désignés pour l'élevage de bovins, les pâturages ou comme terres marginales.
Le SAGAR (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural) rapporte que la campagne 1999-2000 a donné 1,2 million de tonnes d'ensilage d'avoine, 41 573 tonnes d'ensilage de maïs, 342 948 tonnes d'ensilage de sorgho et 20,7 millions de tonnes de luzerne.
C'est l'État d'Oaxaca qui produit le plus d'ensilage de maïs (15 580 tonnes), suivi du Jalisco (14 212 tonnes). Les États-Unis répondent à tous les besoins d'importation de maïs du Mexique. Par rapport à d'autres pays, les É.-U. ont comme avantages la proximité, la disponibilité toute l'année et le crédit. Les industries de l'amidon, de l'aviculture et de l'élevage de bétail préfèrent le maïs jaune au maïs blanc produit au Mexique; elles importent la majeure partie du maïs dont elles ont besoin. L'industrie avicole est le principal consommateur de maïs et de sorgho alimentaires.
L'État qui produit le plus d'ensilage d'avoine est le Coahuila (267 189 tonnes), suivi du Jalisco (117 227 tonnes), du Guanajuato (110 880 tonnes), du Zacatecas (86 859 tonnes) et de l'Aguascalientes (75 174 tonnes).
Les principaux États producteurs de sorgho sont le Sinoloa (129 425 tonnes), le Michoacán (65 387 tonnes), le Guerrero (44 199 tonnes), le Nuevo León (26 826 tonnes) et le Colima (11 855 tonnes). L'industrie avicole est toujours le principal consommateur de sorgho au Mexique. En ce qui concerne la consommation de grain fourrager, le maïs et le sorgho sont les principaux grains fourragers (suppléments) utilisés dans l'élevage de bovins à viande.
Production fourragère totale (avoine, luzerne verte, maïs et sorgho) 1999-2000 (en tonnes)
L'État de Chihuahua est le principal producteur de luzerne (3,4 millions de tonnes), suivi du Hidalgo (3,0 millions de tonnes), du Guanajuato (2,6 millions de tonnes) et de Baja-California (1,6 million de tonnes).
Jusqu'ici, les exportations de foin canadien au Mexique sont sporadiques et instables. Depuis 12 ans, le Manitoba est incapable d'exporter du foin au Mexique. Il y a à cela plusieurs raisons, à commencer par le prix du marché. Selon une source émanant du ministère de l'Agriculture du Nouveau-Mexique, le plus bas prix du foin à Farmington (Nouveau-Mexique) gravite autour de 50 $ US la tonne américaine (FAB). Ce foin est destiné à la zone de production laitière de Comarca Lagunera (Durango).
La valeur des mesures est un autre obstacle pour les exportateurs manitobains. Au Mexique, les mesures quotidiennes de foin ne sont pas fondées sur la valeur relative du fourrage, mais sur sa teneur en protéines brutes, soit en fibres au détergent acide (FDA) et en cellulose au détergent neutre (NDF). La teneur en FDA correspond aux portions de la paroi cellulaire faites de cellulose et de lignine. Cette valeur est importante, car elle est en relation avec la capacité de l'animal de digérer le fourrage. La teneur en NDF mesure la teneur totale en paroi cellulaire, soit la teneur en FDA plus la teneur en hémicellulose. La teneur en cellulose au détergent neutre est importante pour la formulation des rations, car elle a une incidence sur la quantité de fourrage que l'animal peut consommer. En général, le foin destiné au marché mexicain a une teneur de l'ordre de 22 % à 25 % en protéines, de 25 % à 30 % en FDA et de 30 % à 40 % en NDF. La taille de balle la plus courante est la balle à trois attaches, qui pèse environ 140 livres et est ceinturée de trois lanières en poly (et non de câbles).
Enfin, le dernier obstacle concerne les droits d'importation de 10 % que doit payer l'importateur.
AFIA AGRO - Guadalajara (Jalisco)
Téléphone : (52) 3616 7866
Internet : www.afia-agro.com
Expo Guadalajara
Du 8 au 10 mars 2001
Foire au bétail de Queretaro - Queretaro (Queretaro)
Contact : Danial Vogel, du DATCP
Courriel : dan.vogel@datcp.state.wi.us
ou Jayne Krull, téléphone : (608) 224-5120
Télécopieur : (608) 224-5111
Courriel : jayne.krull@datcp.state.wi.us
Du 1er au 17 décembre 2000
Mega Expo Pecuaria Internacional - Irapuato (Guanajuato)
Téléphone/télécopieur : (52) 4626 8586
Courriel : pia9@prodigy.net
Internet : www.mega-expopecuaria.com
Fin septembre
Expo Ganadera Jalisco - Guadalajara (Jalisco)
Téléphone : (52) 3635 6611
Télécopieur : (52) 3656 6270
Deuxième quinzaine d'octobre
Associations mexicaines
Ing. Gustavo Torres Flores
Presidente
Confederación Nacional Ganadera (CNG)
Mariano Escobedo 714 Col. Polanco
México DF 11590
Méxique
Les règlements sur l'importation dont il est question dans la présente section s'appliquent uniquement aux produits classés selon le système harmonisé, comme la farine et les granules de luzerne (HS121410), la luzerne en cubes et le foin déshydraté et comprimé (HS 121490).
Seuls les importateurs inscrits qui sont citoyens du Mexique et les sociétés créées localement peuvent importer des biens au Mexique.
Aux termes de la loi, toute expédition à destination du Mexique doit être traitée par un courtier en douanes mexicain détenteur d'un permis.
Le gouvernement du Mexique impose des normes sur une grande variété de produits. En général, ces règlements ont pour but de veiller à ce que les produits soient sans danger et qu'ils servent efficacement à leur fin. L'importation de luzerne au Mexique est assujettie à deux types de normes. Les normes sur les produits sont soit obligatoires, soit volontaires. Les normes officielles obligatoires, les Normas Oficiales Mexicanas (NOM), s'appliquent tant aux produits importés qu'à la production intérieure et sont appliquées à la frontière. Pour exporter du foin (HS 1214), l'exportateur doit se conformer aux normes officielles obligatoires suivantes : la NOM-011-RECNAT-1996, publiée dans le Diario Oficiál (Gazette officielle) le 26 juin 1996, et la NOM-006-FITO-1996, publiée dans le Diario Oficiál le 26 février 1996, tel qu'en a donné avis le SAGAR le 1er novembre 2000 (voir l'annexe).
Les produits pour lesquels des NOM techniques ont été publiées doivent être mis à l'essai au Mexique et un certificat de conformité doit être obtenu de la Dirección Generál de Normas (Direction générale des normes), qui fait partie du Secofi. Pour obtenir un certificat de conformité à une NOM, l'importateur doit soumettre des échantillons du produit aux fins d'essais et de vérification. En outre, l'exportateur doit présenter cette constancia de conformidad (certificat de conformité) lorsque les biens passent la frontière.
Les normes du deuxième type, les Normas Mexicanas (NMX), sont volontaires et ne touchent généralement pas les exportateurs canadiens. Elles ont pour but de promouvoir et de reconnaître la mise en oeuvre de normes de qualité internationales au Mexique. La norme volontaire associée à l'exportation de farine de luzerne au Mexique est la NMX-Y-305-1997-SCFI, qui décrit les caractéristiques des aliments pour animaux - farine de luzerne. On peut classer la farine de luzerne en trois nuances de qualité en fonction du type de farine et de sa teneur en protéines. La farine de catégorie A est faite de feuilles de luzerne et doit contenir au minimum 24 % de protéines, 11 % d'humidité, 16 % de fibres et 10 % de cendres. La farine de catégorie B est faite de tiges et de feuilles et doit contenir au minimum 18 % de protéines. La farine de catégorie C est faite de tiges et doit contenir au minimum 15 % de protéines et au maximum 11 % d'humidité, 16 % de fibres et 10 % de cendres. Des renseignements complets sont offerts sur le site http://www.secofi.gob.mx/. (Le texte de ce règlement est donné en annexe.)
Production mexicaines de luzerne verte, 1999-2000 (en tonnes)
Les normes mexicaines officielles relatives à l'étiquetage des sacs d'aliments pour animaux et d'ingrédients principaux (NMX-Y-143-1977) sont aussi jointes en annexe. En résumé, le produit doit porter une étiquette qui indique le nom commercial, le numéro d'enregistrement, le poids net, le nom du fabricant, l'analyse des ingrédients, etc. L'étiquette doit être en espagnol, bien que d'autres langues puissent y apparaître aussi, pourvu que le texte espagnol figure dans la même police de caractères et soit au moins de la même taille que les autres versions (sur Internet : http://www.secofi.gob.mx).
Le Secrétariat à l'Agriculture, au Bétail et au Développement rural (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ou SAGAR) exige un certificat sanitaire ou phytosanitaire pour la luzerne et les produits agricoles transformés et déshydratés, ainsi que pour d'autres plantes fourragères sèches (voir la NOM-044-FITO-1995 en annexe). Ce règlement précise les exigences relatives à l'importation de luzerne et de plantes fourragères sèches au Mexique. Ces exigences sont :
Une fois les exigences ci-dessus respectées, les produits suivants peuvent être soumis à des exigences supplémentaires :
La luzerne
Le produit doit être nettoyé des mauvaises herbes conformément au règlement NOM-043-FITO-1999 (voir en annexe) et le produit doit subir le traitement T302 (d1) ou T302 (d2) (voir en annexe le règlement NOM-044-FITO-1995).
Le foin comprimé peut lui aussi être soumis au traitement T302 (d1) ou T302 (d2).
Nous recommandons à l'exportateur de faire affaire avec un courtier en douane mexicain (agente aduanal), afin de s'assurer que les expéditions répondent à toutes les prescriptions douanières et que les documents d'accompagnement sont complétés correctement. Chaque expédition doit être accompagnée de l'ensemble normalisé de documents habituellement en usage dans toutes les transactions internationales, y compris le certificat d'origine et tout autre certificat particulier. Le tableau suivant indique les prescriptions générales relatives à l'exportation de foin et de luzerne comprimés et déshydratés.
Document | Douane | Douane | Douane mexicaine |
---|---|---|---|
Facture commerciale | Toujours | Si les biens entrent aux É.-U. | En espagnol, avec le numéro |
Déclaration d'exportation (Formulaire B-13) | Toujours | s/o | s/o |
Connaissement | Toujours | Si les biens entrent aux É.-U. | Toujours |
Bon de transit et d'exportation (T&E) | s/o | Si les biens entrent aux É.-U. | s/o |
Bordereau d'emballage | s/o | s/o | Si la facture n'est pas entièrement |
Certificats spéciaux | s/o | s/o | Le foin comprimé et déshydraté doit être conforme aux règlements obligatoires NOM-011-RECNAT-1996 et NOM-044-FITO-1995, ainsi qu'au règlement volontaire NMX-Y-143-1977. La luzerne doit être conforme aux règlements volontaires NMX-Y 305-1997-SCFI et NMX-Y-143-1977 ainsi qu'au règlement obligatoire NOM-043-FITO-1999. |
Certificat d'origine | s/o | s/o | Toujours |
L'expédition de biens au Mexique (source : Ce que vous devez savoir pour expédier vos biens au Mexique, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international)
Le transport est un aspect essentiel de l'entrée des exportateurs canadiens sur le marché mexicain. Les expéditeurs ont le choix de plusieurs méthodes, mais l'essentiel est de bien répondre aux besoins du client. Les produits canadiens peuvent être expédiés au Mexique par voie terrestre, maritime ou aérienne, ou encore par une combinaison de ces moyens. Les tarifs et les services de fret changent constamment et sont négociables.
Aux termes de l'ALÉNA, les droits applicables aux camions canadiens et américains qui entrent au Mexique seront implantés progressivement sur une période de six ans. En vertu d'un protocole d'entente entre le Canada et le Mexique, les entreprises canadiennes de camionnage ont maintenant le droit de pénétrer au Mexique. Les camions doivent cependant transférer leur chargement à un transporteur mexicain à 20 kilomètres ou moins de la frontière mexicaine. Les transporteurs canadiens peuvent également charger des biens à destination du nord dans cette zone. Il n'existe pas de lien direct entre le Mexique et le Canada, mais les expéditions peuvent transiter par les chemins de fer américains et les services « ferroutiers ».
Seules les grandes quantités de biens en vrac ne sont pas du domaine du camionnage. Les cargaisons réfrigérées sont transportées presque exclusivement par camion. En tout, environ 60 % des expéditions canadiennes à destination du Mexique se font par camion.
Beaucoup d'entreprises canadiennes de camionnage ont mis au point des arrangements avec des camionneurs américains et mexicains afin d'offrir un forfait de transport complet. La meilleure solution consiste à faire affaires avec une entreprise de logistique ou un transitaire ayant une présence au Canada, aux É.-U. et au Mexique. Cela facilitera les procédures douanières, notamment l'ouverture et la fermeture de bons de transport et d'exportation (T&E) aux États-Unis.
Le transport routier de la plupart des grandes villes du Canada jusqu'à la frontière mexicaine à Laredo (Texas) prend environ quatre jours pour les envois par camion entier et jusqu'à sept jours pour les expéditions de détail.
De plus en plus, les exportateurs canadiens choisissent le transport intermodal pour acheminer leurs produits au marché mexicain. Plusieurs transporteurs tentent de répondre à cet accroissement de la demande. Les remorques routières peuvent être expédiées par rail et les transporteurs maritimes offrent des liens avec des transporteurs ferroviaires et routiers.
Les exploitants intermodaux offrent des forfaits complets de transport sur une base contractuelle. Ils négocient les tarifs de fret avec les exploitants ferroviaires et les camionneurs au nom de l'exportateur.
Les tarifs du transport maritime sont parfois très concurrentiels par rapport au camionnage et au transport ferroviaire. L'inconvénient de ce mode de transport est qu'il faut compter au moins quatorze jours de transit du Canada au Mexique, plus quatre ou cinq jours supplémentaires pour le passage en douane et l'entreposage au port d'entrée.
Le transport par camion du fourrage à destination du Mexique
Requirements to Operate as a Cross Border Carrier in the Northern Mexican States
Ce document (en anglais) donne de l'information sur les sujets suivants (voir en annexe) :
Ce document décrit tous les documents, les systèmes d'inspection, les renseignements phytosanitaires et les autres conditions générales. Ce document est essentiel à tout camionneur faisant affaires au Mexique.
Pour de plus amples renseignements, consultez la page Web suivante : http://www.dot.ca.gov/dist11/border/nafta/requir.htm
ou communiquez avec le California Department of Transportation (Caltrans)
Oversize, Overweight & Wide Load Permits
(916) 322-1297 ou (909) 388-7062
Visitez la frontière d'avance
C'est une bonne idée de visiter la frontière et de rencontrer les responsables mexicains avant de procéder à l'exportation. Le Bureau des affaires agricoles à Nuevo Laredo peut vous aider à organiser une telle rencontre.
Les coordonnées du Bureau des affaires agricoles sont :
Téléphone : (52) (87) 19-16-03 Télécopieur :
(52) (87) 19-16-05
Courriel : agrnl@nid.bravo.net
À cette occasion, il est bon de rencontrer à la fois les transitaires et les courtiers. N'oubliez pas de consulter plusieurs transitaires et courtiers pour vous assurer d'en choisir un qui a bonne réputation.
Le transitaire a le rôle important de classer les expéditions, de compter la marchandise, de vérifier les formulaires et d'organiser des inspections agricoles. Si la marchandise doit voyager dans un conteneur réfrigéré, il prend les dispositions nécessaires pour obtenir une remorque routière mexicaine. Si la remorque routière canadienne pénètre au Mexique, le transitaire peut vérifier si l'exportateur possède un bon qui lui assurera le retour de la remorque. Sachez que les bons de remorque coûtent parfois passablement cher!
Les courtiers en douane mexicains dédouanent le produit avant son entrée au pays. Ce sont les seuls à pouvoir émettre le Pedimento de Importación (essentiel pour le passage en douane). Les courtiers peuvent également transférer les pedimentos électroniquement.
Si vous visitez un passage frontalier, c'est une bonne idée de voir celui de Laredo. Ce passage est l'un des plus achalandés. Soyez informé que le bureau de douane n'est ouvert que de 8 h à 10 h, mais que les chargements périssables sont autorisés à traverser jusqu'à midi.
Le camionneur qui transporte des aliments, des fibres ou des produits forestiers doit également s'arrêter à l'inspection du SAGAR, qui ferme à 16 h. En général, le chargement finit par entrer au Mexique entre 16 h et 20 h.
1) Regroupez vos factures : -ajoutez une colonne pour la liste tarifaire harmonisée du Mexique;
2) Conservez la même remorque - en évitant les transferts, vous économiserez du temps et de l'argent et vous préserverez la qualité du produit. N'oubliez pas, cependant, que les bons d'assurance de remorque peuvent coûter cher.
3) Utilisez des palettes dans la mesure du possible - cela facilite le transfert du chargement et aide souvent à protéger le produit.
Pour de plus amples renseignements, consultez la page
http://www.fas.usda.gov:80/info/agexporter/1999/mexconnect.html
ou communiquez avec le Bureau des affaires agricoles à Nuevo
Laredo (voir l'adresse ci-dessus).
Titre harmonisé | Description de l'article | Taux de douane (%) | |
---|---|---|---|
Canada | É.-U. | ||
12149001 | Luzerne | 3 | 3 |
12141001 | Farine et granules de luzerne | 4,5 | 4,5 |
12149099 | Autres | 4,5 | 4,5 |
Source : SECOFI
Selon le Secofi et l'ALÉNA, le Mexique perçoit des droits d'importation sur trois produits : la luzerne, la farine et les granules de luzerne, et les autres produits. Comme les Américains, les Canadiens ont une fourchette d'application de 3,0 % à 4,5 % pour les tarifs de leurs produits. En outre, l'exportateur doit être conscient du fait que tous les produits seront soumis à une inspection avant d'entrer au pays et qu'ils doivent répondre aux exigences phytosanitaires.
Le Mexique a annoncé la suspension des droits de douane sur la farine et les granules de luzerne américains pourvu que l'importateur obtienne ou détienne un permis du gouvernement du Mexique. Ce décret semble s'appliquer également à la farine et aux granules de luzerne en provenance du Canada, mais l'exportateur aura avantage à obtenir une confirmation à ce sujet.
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Contact : Gerente de Publicidad
Ma. Del Carmen Fuentes Rosales
Ediciones Pecuarias de México, S.A. de C.V.
Adresse postale : A.P. 69-707
C.P. 04461 México, D.F.
Téléphone et télécopieur : 544-6666,
544-6686 ou 544-9703.
Courriel : epm@netservice.com.mx
Contacts canadiens au Mexique
Ambassade canadienne
Schiller No. 529
Apartado Postal 105-05
Col. Polanco
11560 México, D.F.
Mexique
Téléphone : (011-52-5) 724-7900
Télécopieur : (011-52-5) 724-7982
Consulat canadien
Edificio Kalos, Piso C-1
Local 108-A
Zaragoza y Constitución
64000 Monterrey, Nuevo León
Mexique
Téléphone : 344-3200
Télécopieur : 344-3048
Consulat canadien
Hotel Fiesta Americana
Local 30-A Bureau 1500
Aurelio Aceves No. 225
Col. Fallarta Poniente
44110 Guadalajara, Jalisco
Mexique
Téléphone : 616-6215
Ambassade du Mexique
45, rue O'Connor
Ottawa (ON)
K1P 1A4
Téléphone : (613) 233-8988
Télécopieur : (613) 235-9123
Télécopieur : 615-8665
Consulat mexicain à Ottawa
45, rue O'Connor
Bureau 1500
Ottawa (ON) K1P 1A4
Téléphone : (613) 233-6665
Télécopieur : (613) 235-9123
La Chambre de commerce du Canada au Mexique
a/s Bombardier
Paseo de la Reforma No. 369,
Mezzanine
Col. Juarez
06500 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 729-993 ou 207-2400
Télécopieur : 208-1592
Contacts au gouvernement mexicain
Secrétariat à l'Agriculture, au Bétail et au Développement
rural
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
(SAGAR)
Insurgentes Sur No. 476, Piso 13
Col. Roma Sur
06760 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 584-0786/0271/6288
Télécopieur : 584-2699
Secrétariat des Affaires extérieures
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Ricardo Flores Magon No. 1, Piso
Col. Guerrero
06995 México, D.F.
Mexique 01900
Téléphone : 782-3660/3765
Télécopieur : 782-3511
Commission du commerce extérieur du Mexique
Banco Nacional de Comercio Exterior
Av. Camino A Santa Teresa No. 1679
Piso 12, Ala Sur
Col. Jardines del Pedregal
México, D.F.
Mexique
Téléphone : 652-8422/8620, 327-6000
Télécopieur : 652-9408
Secrétariat au Commerce et au Développement industriel
Bureau des normes
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)
Dirección General de Normas
Av. Puente de Tecamachalco No. 6
Col. Fuentes de Tecamachalco
53950 Tecamachalco, Estado de México
Mexique
Téléphone : 729-9300 Télécopieur : 729-9477
Associations d'éleveurs de bétail
Ing. Gustavo Torres Flores, Presidente
Confederación Nacional Ganadera (CNG)
Mariano Escobedo 714
Col. Polanco
México DF 11590
Mexique
Note : La CNG représente toutes les industries du bétail du Mexique. La CNG est à la tête de toutes les associations de producteurs de porc, de boeuf et de produits laitiers de la région. Dotée d'environ 2 000 bureaux à travers le Mexique, la CNG représente environ 2 millions d'éleveurs. Les demandes doivent être rédigées en espagnol et il est recommandé de communiquer d'abord avec l'ambassade du Canada au Mexique.
Associations de courtiers en douane
Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República
Mexicana
Hamburgo No. 225
Col. Juarez
06600 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 525-0728 Télécopieur : 525-8070
Asociación de Agentes Aduanales de Acapulco, Guerrero
Morelos No. 9, Despacho 6 y 7
3300 Acapulco, Guerrero
Mexique
Téléphone : 2-1997, 3-1870
Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México
Av. Revolución No. 1005
Col. Mixcoac
03910 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 611-2943/8749 Télécopieur : 563-9018
Asocación de Agentes Aduanales de Ciudad Acuna, Coahuila
Calle Hidalgo No. 375 Oriente
26200 Ciudad Acuna, Coahuila
Mexique
Téléphone : 2-2753 Télécopieur : 2-2253
Pour de plus amples renseignements, voir : « L'expédition de biens au Mexique : ce qu'il faut savoir » - v1.0 96/10, Équipe Canada, MAECI, Direction générale des Antilles et de l'Amérique latine.
Association nationale des importateurs et exportateurs de la République
du Mexique
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República
Mexicana
Monterrey No. 130
Col. Roma
06700 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 564-8618/9218 Télécopieur : 584-5317
Conseil des entreprises mexicaines pour les affaires internationales
Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales
Homero No. 527, Piso 7
Col. Polanco, 11570 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 250-7033 Télécopieur : 531-1590
Banques mexicaines ayant des bureaux au Canada
Banco Nacional de México (Banamex)
1 First Canadian Place
Bureau 3430, C.P. 299
Toronto (ON) M5X 1C9
Téléphone : (416) 368-1399
Télécopieur : (416) 367-2543
Banco de Comercio (Bancomer)
The Royal Bank Plaza,
South Tower, Suite 2915.
P.O. Box 96
Toronto (ON) M5J 2J2
Téléphone : (416) 956-4911
Télécopieur : (416) 956-4914
Banca Serfin
BCE Place
Canada Trust Tower
161, rue Bay, bureau 4360
C.P. 606
Toronto (ON) M5J 2S1
Téléphone : (416) 360-8900
Télécopieur : (416) 360-1760
Banque centrale du Mexique
Banco de México
Tacuba No. 4, Piso 1
Col. Centro
06059 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 512-5817, 237-2378
Télécopieur : 237-2370
Banques canadiennes au Mexique
Banque de Montréal
Horacio No. 1855-301
Col. Polanco
11510 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 203-8211
Télécopieur : 203-8542
Banque royale du Canada
Hamburgo No. 172, Piso 5
Col. Juarez
06600 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 207-2400
Télécopieur : 208-1592
Banque de la Nouvelle-Écosse
Hamburgo No. 213, Piso 10
Apartado Postal 6-931
Col. Juarez
06600 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 256-0622
Télécopieur : 208-7182
Banque de commerce canadienne impériale
Campos Eliseos No. 400,
Despacho 402
Col. Polanco
11570 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 254-7030/7090
Télécopieur : 531-6930
Banque nationale
Lope de Vega No. 117, Piso 10
Col. Polanco
11540 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 254-7030/7090
Télécopieur : 531-6930
Associations canadiennes
Canadian Freight Forwarders Association (CFFA)
C.P. 929
Streetsville (ON) L5M 2C5
Téléphone : (905) 567-4633
Télécopieur : (905) 567-2716
Société canadienne des courtiers en douane (SCCD)
111, rue York
Ottawa (ON) K1N 5T4
Téléphone : (613) 562-3543
Télécopieur : (613) 562-3548
Association canadienne du camionnage
130, rue Slater
Bureau 1025
Ottawa (ON) K1P 6E2
Téléphone : (613) 236-9426
Conseil canadien pour les Amériques
Bureaux exécutifs
145, rue Richmond Ouest
3e étage
Toronto (ON) M5H 2L2
Téléphone : (416) 367-4313
Télécopieur : (416) 367-5460
Association des exportateurs canadiens
99, rue Bank
Bureau 250
Ottawa (ON) K1P 6B9
Téléphone : (613) 238-8888
Télécopieur : (613) 563-9218
NORME MEXICAINE SUR LES EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À L'IMPORTATION DE VÉGÉTAUX ET DE LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DÉRIVÉS
Diario Oficial de la Federación Lundi 26 février 1996
[Journal officiel de la Fédération]
SECRÉTARIAT À L'AGRICULTURE, À L'ÉLEVAGE
ET AU
DÉVELOPPEMENT RURAL
Norme officielle mexicaine NOM-006-FITO-1996 établissant les exigences minimales applicables en général en cas d'importation de végétaux et de leurs produits et sous-produits dérivés, advenant l'absence d'une norme officielle spécifique les établissant.
Ci-contre : Timbre comportant le sceau national avec l'inscription suivante : États-Unis du Mexique - Secrétariat à l'Agriculture, à l'Élevage et au Développement rural.
NORME OFFICIELLE MEXICAINE NOM-006-FITO-1996 ÉTABLISSANT LES EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES EN GÉNÉRAL EN CAS D'IMPORTATION DE VÉGÉTAUX ET DE LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DÉRIVÉS, ADVENANT L'ABSENCE D'UNE NORME OFFICIELLE SPÉCIFIQUE LES ÉTABLISSANT.
Roberto Zavala Echavarria, directeur général juridique du Secrétariat à l'Agriculture, à l'Élevage et au Développement rural, en vertu des articles 1, 2, 3, 6, 7, (par. XIII et XVIII), de l'article 19, paragraphe I, alinéa e) et par. IV, des articles 24, 25, 30, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58 et 60 de la Loi fédérale sur la protection des végétaux; des articles 38, par. II, 40, 41, 43 et 47 (par. IV) de la Loi fédérale sur la métrologie et la normalisation; de l'article 35, par. IV, de la Loi organique sur l'administration publique fédérale, et de l'article 10, par. V, du Règlement interne du Secrétariat à l'Agriculture et aux Ressources hydrauliques, et
ATTENDU
Que l'agriculture nationale a subi des pertes attribuables aux dégâts directement causés aux cultures par l'introduction d'organismes nuisibles justiciables de quarantaine, notamment : le nématode doré (Globodera rostochiensis); l'aleurode (Bemisia argentifolii), le charbon du blé ou carie de karnal (Tilletia indica), le virus du flétrissement des agrumes et la rouille blanche du chrysanthème (Puccinia horiana), et afin d'éviter l'introduction éventuelle d'organismes nuisibles exotiques qui ne sont pas présents sur le territoire national;
Que la lutte contre ces organismes nuisibles a exigé d'importantes ressources humaines et financières;
Que les faits susmentionnés illustrent l'importance d'adopter des mesures phytosanitaires en prévention des organismes nuisibles justiciables de quarantaine en autant qu'elles s'appliquent à l'introduction au pays de végétaux, de leurs produits et de leurs sous-produits dérivés, ainsi que la nécessité d'établir des exigences phytosanitaires spécifiques, par produit et pays d'origine;
Qu'en l'absence de l'établissement d'exigences spécifiques pour un produit donné, il est nécessaire de procéder à sa détermination au moyen d'une analyse des risques de propagation correspondants;
Que, pour atteindre les objectifs mentionnés dans les paragraphes précédents, est publié dans le Journal officiel de la Fédération du 2 août 1995 le projet de norme officielle mexicaine NOM-006-FITO-1995, « établissant les exigences minimales applicables en général en cas d'importation de végétaux et de leurs produits et sous-produits dérivés, advenant l'absence d'une norme officielle spécifique les établissant », amorçant ainsi les démarches visées par les articles 45, 46 et 47 de la Loi fédérale sur la métrologie et la normalisation, raison pour laquelle les réponses aux commentaires reçus à propos du projet en question ont été publiées le 30 janvier de l'année en cours;
Qu'en vertu de l'issue de la procédure légale susmentionnée, ont été modifiés les divers points qu'il y avait lieu de modifier, par ces motifs est délivrée la présente Norme officielle mexicaine, sous le titre NOM-006-FITO-1996, ÉTABLISSANT LES EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES EN GÉNÉRAL EN CAS D'IMPORTATION DE VÉGÉTAUX ET DE LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DÉRIVÉS, ADVENANT L'ABSENCE D'UNE NORME OFFICIELLE SPÉCIFIQUE LES ÉTABLISSANT.
8. CONCORDANCE AVEC LES NORMES INTERNATIONALES
La présente Norme officielle mexicaine a pour objet d'établir les lignes générales à suivre pour l'importation de végétaux, de leurs produits et de leurs sous-produits dérivés visés par une norme officielle, au cas où les exigences phytosanitaires correspondantes ne seraient pas précisées dans une norme officielle spécifique.
Elle s'applique aux produits visés par une norme officielle et dont l'entrée au pays se fait sous réserve de satisfaire certaines exigences phytosanitaires.
Documents à consulter pour l'application correcte de la présente Norme :
Norme officielle mexicaine (en cas d'urgence) NOM-EM-005-FITO-1994.
Quarantaine extérieure pour prévenir l'introduction et la
propagation du trogoderme khapra.
Parue dans le Journal officiel de la Fédération le 27 octobre
1994.
Norme officielle mexicaine (en cas d'urgence) NOM-EM-007-FITO-1994. Exigences
phytosanitaires relatives à l'importation de matériel à
des fins de propagation.
Parue dans le Journal officiel de la Fédération le 24 octobre
1994.
Norme officielle mexicaine (en cas d'urgence) NOM-EM-008-FITO-1994. Exigences
phytosanitaires relatives à l'importation de fruits et de légumes
destinés à la consommation humaine.
Parue dans le Journal officiel de la Fédération le 6 octobre
1994.
Norme officielle mexicaine (en cas d'urgence) NOM-EM-009-FITO-1994. Exigences
phytosanitaires relatives à l'importation de fleurs coupées
et de feuillage frais.
Parue dans le Journal officiel de la Fédération le 7 octobre
1994.
Norme officielle mexicaine (en cas d'urgence) NOM-EM-010-FITO-1994. Quarantaine
extérieure pour prévenir l'introduction et la propagation
des organismes nuisibles pour les bananiers.
Parue dans le Journal officiel de la Fédération le 12 octobre
1994.
Norme officielle mexicaine (en cas d'urgence) NOM-EM-011-FITO-1994. Quarantaine
extérieure pour prévenir l'introduction et la propagation
des organismes nuisibles pour les agrumes.
Parue dans le Journal officiel de la Fédération le 12 octobre
1994.
Norme officielle mexicaine (en cas d'urgence) NOM-EM-012-FITO-1994. Quarantaine
extérieure pour prévenir l'introduction et la propagation
des organismes nuisibles pour la pomme de terre.
Parue dans le Journal officiel de la Fédération le 20 octobre
1994.
Norme officielle mexicaine (en cas d'urgence) NOM-EM-015-FITO-1994. Quarantaine
extérieure pour prévenir l'introduction et la propagation
des organismes nuisibles pour le cocotier.
Parue dans le Journal officiel de la Fédération le 14 octobre
1994.
Norme officielle mexicaine (en cas d'urgence) NOM-EM-016-FITO-1994. Quarantaine
extérieure pour prévenir l'introduction et la propagation
des organismes nuisibles pour la la canne à sucre.
Parue dans le Journal officiel de la Fédération le 17 octobre
1994.
Norme officielle mexicaine (en cas d'urgence) NOM-EM-017-FITO-1994. Quarantaine
extérieure pour prévenir l'introduction et la propagation
des organismes nuisibles pour le blé.
Parue dans le Journal officiel de la Fédération le 21 octobre
1994.
Norme officielle mexicaine (en cas d'urgence) NOM-EM-018-FITO-1994. Quarantaine
extérieure pour prévenir l'introduction et la propagation
des organismes nuisibles pour le maïs.
Parue dans le Journal officiel de la Fédération le 21 octobre
1994.
Norme officielle mexicaine (en cas d'urgence) NOM-EM-019-FITO-1994. Quarantaine
extérieure pour prévenir l'introduction et la propagation
des organismes nuisibles pour le café.
Parue dans le Journal officiel de la Fédération le 16 novembre
1994.
S'appliquent aux effets de la présente Norme les définitions suivantes :
3.1 Analyse du risque phytosanitaire : détermination des organismes nuisibles justiciables de quarantaine, de l'ampleur des dégâts à craindre et du genre de mesures phytosanitaires à adopter pour réduire le risque.
3.2 Banques de données : informations phytosanitaires obtenues à même des sources bibliographiques, des bases de données informatisées ou les répertoires d'organismes nuisibles parus dans des publications scientifiques ou officielles, nationales aussi bien qu'internationales.
3.3 Organismes nuisibles : formes de vie végétale ou animale ou agents pathogènes, nuisibles ou qui risquent d'être nuisibles pour les végétaux.
3.4 Organismes nuisibles justiciables de quarantaine : organismes nuisibles dont on reconnaît l'importance réelle ou potentielle pour le pays ou la région, et qui ne sont pas présents dans la zone menacée, ou bien qui y sont présents mais n'y sont pas largement disséminés et font l'objet d'une lutte officielle.
3.5 Exigences phytosanitaires : conditions phytosanitaires requises pour permettre l'entrée et la dissémination de végétaux, de leurs produits et de leurs sous-produits dérivés, lesquelles ont été établies en fonction de l'analyse des risques.
3.6 Secrétariat : le Secrétariat à l'Agriculture, à l'Élevage et au Développement rural.
En vertu de l'article 24 de la Loi fédérale sur la protection des végétaux, en cas d'importation de végétaux, de leurs produits et de leurs sous-produits dérivés visés par une norme officielle mexicaine mais dont les exigences phytosanitaires régissant l'importation ne seraient pas précisées dans une norme officielle mexicaine spécifique, il faudra remplir les conditions suivantes :
4.1 La personne intéressée se renseignera auprès du Secrétariat à propos des exigences phytosanitaires que doit satisfaire le produit végétal en cause. Le Secrétariat demandera à l'intéressé de remplir le formulaire CI-02 que l'on trouvera en annexe à la présente Norme officielle mexicaine. Au cas où il ne disposerait pas d'exigences phytosanitaires pour le produit en cause, le Secrétariat procédera à l'élaboration d'une analyse des risques phytosanitaires. L'intéressé lui fournira à cet effet l'information demandée dans le formulaire CI-03 en annexe.
4.2 L'analyse des risques phytosanitaires menée par le Secrétariat comporte trois phases :
4.2.1 Analyse des risques : étude de l'information fournie par l'intéressé à l'aide des banques de données dont dispose le secrétariat.
4.2.2 Évaluation des risques : détermination du degré de risque phytosanitaire du produit et du niveau de protection à prévoir pour lutter contre les organismes nuisibles inféodés au produit végétal en cause.
4.2.3 Gestion des risques : détermination des mesures phytosanitaires susceptibles de réduire les risques phytosanitaires du produit en cause.
4.3 Le Secrétariat fera parvenir une réponse à l'intéressé dans les 120 jours suivants, en établissant les exigences phytosanitaires pour l'entrée ou en interdisant l'importation du produit, selon les résultats de l'analyse des risques phytosanitaires.
Au cas où le Secrétariat serait satisfait des exigences phytosanitaires sans avoir à procéder à l'analyse des risques, l'intéressé recevra une réponse dans les 10 jours ouvrables suivants.
4.4 Au cas où l'introduction au Mexique des produits ou sous-produits en cause serait approuvée, le Secrétariat, en vertu de l'article 19, paragraphe IV, fournira les exigences phytosanitaires aux personnes intéressées, en autant que ces exigences soient énoncées dans la norme officielle mexicaine relative à l'espèce végétale en cause. Ces exigences phytosanitaires feront autorité jusqu'au moment où elles entreront en vigueur par suite de leur publication dans le Journal officiel de la Fédération.
4.5 Les exigences phytosanitaires doivent comprendre, au minimum :
a) le nom commun et scientifique;
b) le numéro tarifaire;
c) le pays d'origine;
d) la documentation phytosanitaire pour l'entrée du produit;
e) des informations sur la quarantaine à appliquer;
f) la déclaration accompagnant le certificat phytosanitaire;
g) les exigences supplémentaires pertinentes au pays d'origine
ou au point d'entrée;
h) les bureaux de douane autorisés à permettre l'entrée
du produit ou du sous-produit végétal en cause.
4.6 Advenant une décision négative, le Secrétariat devra, par le biais de l'unité administrative compétente, informer l'intéressé des raisons techniques de ce refus, la décision étant dûment étayée et justifiée afin que l'intéressé puisse faire valoir le moyen de défense qu'il jugera le plus pertinent.
4.7 Aucune personne physique ou morale ne pourra introduire dans le pays des produits et sous-produits végétaux visés par des règlements phytosanitaires, sans remplir au préalable les exigences phytosanitaires établies par le Secrétariat pour leur entrée ou, le cas échéant, publiées dans le Journal officiel de la Fédération en tant que partie intégrante d'une norme officielle mexicaine spécifique.
4.8 Au cas où il serait au courant d'un changement dans les conditions phytosanitaires d'un pays exportateur, le Secrétariat devra publier une norme officielle mexicaine d'urgence établissant l'interdiction d'introduire un produit ou sous-produit végétal particulier ou modifiant ou annulant une exigence phytosanitaire spécifique. En attendant la publication de la norme dans le Journal officiel de la Fédération et en vertu de l'article 7, paragraphes XIII et XIV, de la Loi fédérale sur la protection des végétaux, le Secrétariat est habilité à prendre les dispositions ou mesures phytosanitaires pertinentes en prévention des risques qui sont à craindre.
Il incombe au Secrétariat de surveiller et de faire appliquer les dispositions et les objectifs établis dans la présente Norme.
L'inobservation des dispositions énoncées dans la présente norme sera sanctionnée conformément à ce qui est établi dans la Loi fédérale sur la protection des végétaux ainsi que dans la Loi fédérale sur la métrologie et la normalisation.
Anonyme. 1991. Glossaire de termes phytosanitaires; Secrétariat de l'Organisation nord-américaine pour la protection des plantes, Ottawa (Ontario), Canada.
Jusqu'au moment de son élaboration, il n'y a aucune concordance entre la présente Norme et d'autres normes internationales.
La présente Norme officielle mexicaine entrera en vigueur le lendemain de sa publication dans le Journal officiel de la Fédération.
Suffrage universel direct. Pas de réélection.
Mexico, D.F., le 14 février 1996 - Le Directeur général juridique, Roberto Zavala Echavarria - paraphe.
Exigences Phytosanitaires Relatives à L'importation de Végétaux
Déclaration Supplémentaire aux Exigences Phytosanitaires D'importation
NMX-Y-305-1997-SCFI
ALIMENTS POUR ANIMAUX
SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA FARINE DE LUZERNE
PRÉFACE
Les institutions et organisations suivantes ont participé à l'élaboration de la présente norme mexicaine :
NMX-Y-305-1997-SCFI
4 GRADES ET CLASSEMENT DU PRODUIT
10 CONCORDANCE AVEC DES NORMES INTERNATIONALES
CDU : 636.086.8
NMX-Y-305-1997-SCFI
ANNULE
NMX-Y-305-1988
ALIMENTS POUR ANIMAUX
SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA FARINE DE LUZERNE
La luzerne est une légumineuse pluriannuelle herbacée dont les racines peuvent atteindre 9 m et plus de longueur. Ses tiges, qui sont dressées et très ramifiées, peuvent croître jusqu'à une hauteur de 60 à 70 cm. Ses feuilles sont trifoliées, oblongues et ovales. Ses fleurs, petites et abondantes, sont portées en grappes; elles peuvent être mauves, jaunes ou blanches selon la variété. Le fruit parvenu à maturité est une légumineuse brune, spiralée, légèrement velue, renfermant des graines ovales chez certaines espèces ou réniformes chez d'autres, avec une cicatrice dans une large dépression située près du bord chez la première variété ou avec une incision nette près du centre chez la seconde. Le fruit, dont la couleur varie du jaune verdâtre au brun clair, mesure environ 1,5 mm. La plante elle-même est utilisée comme fourrage et est continuellement récoltée à des intervalles d'environ 30 jours, selon le climat et les conditions de croissance.
0.1 Formes
La luzerne peut prendre les formes suivantes :
La forme déshydratée, dont la teneur maximale en eau est de 10 %, conserve sa couleur verte.
La forme fraîche conserve sa couleur et son eau après la récolte; il s'agit donc d'un produit "frais".
0.2 Utilisations
La farine de luzerne est utilisée comme ingrédient dans la fabrication d'aliments destinés à toutes les espèces d'animaux.
NMX-Y-305-1997-SCFI
La présente norme mexicaine établit les spécifications de qualité que doit respecter la farine de luzerne commercialisée au Mexique et utilisée comme ingrédient dans les aliments pour animaux.
Pour l'application adéquate de la présente norme, les normes mexicaines courantes suivantes doivent être consultées :
NMX-B-231 | Tamis pour le classement des grains. |
---|---|
NMX-Y-093 | Spécifications relatives à la teneur en cendres des aliments pour animaux. |
NMX-Y-094 | Spécification relatives à la teneur en fibres brutes des aliments pour animaux. |
NMX-Y-098 | Spécifications relatives à la teneur en eau des aliments pour animaux. |
NMX-Y-111 | Échantillonnage des aliments équilibrés et des principaux ingrédients destinés à l'alimentation animale. |
NMX-Y-118 | Spécifications relatives à la teneur en protéines brutes des aliments équilibrés et des ingrédients destinés à l'alimentation animale. |
NMX-Y-143 | Étiquetage des contenants d'aliments équilibrés et des principaux ingrédients destinées à l'alimentation animale. |
Les définitions suivantes s'appliquent à la présente norme :
3.1 Farine de luzerne
Poudre produite par suite de la déshydratation et de la mouture de la luzerne utilisée comme ingrédient dans les aliments pour animaux. Sa forme finale peut être une poudre ou des pastilles.
3.2 Farine de feuilles de luzerne
Poudre obtenue exclusivement de feuilles de luzerne par tamisage ou cyclonage, procédé industriel par lequel une fine poudre des feuilles est absorbée.
3.3 Farine de tiges de luzerne
Farine obtenue à partir du résidu laissé par le tamisage de la farine de luzerne.
3.4 Farine de luzerne complète
Farine obtenue par mouture des tiges et des feuilles de luzerne.
La farine de luzerne est classée en trois grades de qualité qui sont désignés en fonction du type de farine et de la teneur en protéines de la façon suivante : (voir le tableau 1).
Grade A - Farine de feuilles de luzerne
Grade B - Farine de luzerne complète
Grade C - Farine de tiges de luzerne
Les trois grades de farine de luzerne doivent respecter les spécifications suivantes :
5.1 Caractéristiques organoleptiques
5.1.1 Odeur
Odeur typique. Absence d'odeurs étrangères comme : humidité, fermentation, insecticide, rance ou roussi.
5.1.2 Couleur
Vert ou vert jaunâtre.
5.2 Tamisage
5.2.1 Farine de feuilles de luzerne (grade A)
La totalité de cette farine doit passer à travers un tamis de 0,850 mm (no 10), conformément à la norme mexicaine NMX-B-231 (voir les références à la section 2).
5.2.2 Farine de luzerne complète et farine de tiges de luzerne (grades B et C)
La totalité de cette farine doit passer à travers un tamis de 1,18 mm (no 16), conformément à la norme mexicaine NMX-B-231 (voir les références à la section 2).
1- Dans le cas des pastilles, leur taille et leur consistance doivent être calculées en fonction de l'animal auquel elles sont destinées, et leur résistance doit être proportionnelle à l'agglutinant utilisé (eau, bentonite, mélasse ou autres).
2- Ce produit doit être exempt de tout adultérant.
5.3 Composantes chimiques
La farine de luzerne doit respecter les spécifications relatives aux composantes chimiques figurant dans le tableau 1.
Indicateurs | Grade A Farine de feuilles de luzerne |
Grade B Farine de luzerne complète |
Grade C Farine de tiges de luzerne |
Méthodes d'essai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Voir | |
Protéines % | 24 | 18 | 15 | NMX-Y-118 | |||
Eau % Farine Pastilles |
1112 | 1112 | NMX-Y-098 | ||||
Fibres brutes % | 16 | 16 | NMX-Y-094 | ||||
Cendres % | 10 | 10 | NMX-y-093 | ||||
Xanthophylles mg/kg | 200 | 165 | 85 | section 7.1 |
6.1 Le mode d'échantillonnage du produit peut être établi par accord mutuel entre l'acheteur et le vendeur. En l'absence d'accord, il est recommandé de suivre la norme mexicaine NMY-Y-111 (voir les références à la section 2).
Pour vérifier les spécifications établies dans la présente norme, il faut appliquer la norme mexicaine indiquée dans les références à la section 2 et les méthodes établies ci-après :
7.1 Détermination des xanthophylles dans les végétaux séchés et les aliments équilibrés - chromatographie sur colonne.
7.1.1 Méthode de base
Cette méthode repose sur la détermination photométrique des xanthophylles dans les végétaux et les aliments équilibrés séchés, séparés sur des colonnes chromatographiques.
7.1.2 Réactifs et matériel
7.1.2.1 Réactifs
7.1.2.1.1 Acétone
L'acétone anhydre ne renferme pas d'alcool. Pour la déshydrater, la filtrer à travers un tamis de zinc granulé de 2,00 mm (no 10), conformément à la norme mexicaine NMX-B-231 (voir les références à la section 2).
7.1.2.1.2 Absorbant I
Mélanger du gel de silice G et de la terre à diatomées en proportions 1:1 dans un mélangeur pendant 1 à 2 heures
7.1.2.1.3 Absorbant II
Mélanger du magnésium activé et de la terre à diatomées en proportions 1:1 dans un mélangeur pendant 1 à 2 heures.
7.1.2.1.4 Éluants
i) Pigments monohydroxylés (MPH) (zéinoxanthine, cryptoxanthine), hexane - acétone (90:10).
j) Pigments dihydroxylés (DHP) (lutéine, zéaxanthine et leurs isomères), hexane - acétone (80:20).
c) Pigments polyoxy (POP) (violaxanthine, néoxanthine, etc.).
d) Xanthophylles totales (TX), hexane-acétone-méthane (80:10:10).
7.1.2.1.5 Hexane
Hexane très pur ou hexane commercial distillé sur de l'hydroxyde de potassium.
7.1.2.1.6 Hydroxyde de potassium dans le méthanol (KOH) à 40 %
Dissoudre 40 g d'hydroxyde de potassium dans 60 cc. de méthanol.
7.1.2.1.7 Solution étalon
Solution étalon de 1-phénylazo-2-naphtol (Soudan I).
7.1.2.1.8 Solution d'extraction
Hexane-acétone-alcool éthylique absolu-toluène (10:7:6:7).
7.1.2.1.9 Solution mère 1,0 mM
Recristalliser la solution mère dans l'alcool absolu à chaud. Sécher les cristaux jusqu'à poids constant dans une étuve à vide à 343° K (70° C). Dissoudre 0,1241 g dans 500 cc. du solvant acétone-isopropanol 1:1.
7.1.2.1.10 Solution de travail 0,04 mM
Diluer 20 cc. de la solution mère dans 500 cc. du solvant acétone-isopropanol 1:1. Conserver à l'abri de la lumière.
7.1.2.1.11 Solution de sulfate de sodium (Na2SO4) à 10 %
Dissoudre 10 g de sulfate de sodium anhydre dans 100 cc. de méthanol.
NOTE - L'eau, lorsqu'elle est mentionnée ou indiquée, doit être distillée ou déminéralisée.
7.1.2.1.12 Sulfate de sodium anhydre
7.1.2.2 Matériel
7.1.3 Équipement
7.1.4 Préparation de l'échantillon
Moudre l'échantillon pour qu'il passe à travers un tamis de 0,425 mm (no 40), conformément à la norme mexicaine NMX-B-231 (voir les références à la section 2). Déterminer la masse (poids) de 2 g de farine de luzerne dans une fiole jaugée de 100 cc. pour chauffage à reflux. Avec une pipette, ajouter 30 cc. de solution d'extraction à la fiole et agiter pendant une minute.
NOTE - Dans le cas des échantillons à faible teneur en eau (non séchés à l'air), ajouter 1,0 cc. d'eau pour chaque 2 g de l'échantillon dans la fiole. Couvrir et agiter pendant 1 min. Dans le cas des échantillons à forte teneur en eau (séchés à l'air), ne pas ajouter d'eau.
7.1.5 Procédure
7.1.5.1 Saponification
Il existe deux types de saponification-extraction (à chaud ou à froid). On peut utiliser l'une ou l'autre pour obtenir le même résultat.
a) Saponification à chaud
Dès que l'échantillon indiqué à la section 7.1.4 est préparé, ajouter 2 cc. d'hydroxyde de potassium (KOH) à 40 % dans le méthanol à la fiole de 100 cc pour chauffage à reflux à l'aide d'une pipette. Agiter pendant 1 min et placer dans un bain-marie à 329° K (56° C) pendant 20 min.
Brancher le réfrigérant ou rafraîchir le col de la fiole pour empêcher le solvant de s'évaporer. Laisser refroidir l'échantillon et le conserver à l'abri de la lumière pendant 1 heure. Ajouter alors 30 cc. d'hexane à la fiole jaugée à l'aide d'une pipette. Agiter pendant 1 min. Étalonner avec la solution de sulfate de sodium à 10 % et agiter vigoureusement pendant 1 min. Conserver à l'abri de la lumière pendant 1 heure avant de procéder à la chromatographie. On prélève une aliquote de 50 cc. de la phase supérieure pour la chromatographie.
b) Saponification à froid
Ajouter 2 cc. d'hydroxyde de potassium (KOH) à 40 % dans le méthanol à la fiole jaugée de 100 cc. pour chauffage à reflux à l'aide d'une pipette. Agiter pendant 1 min. Conserver ce mélange à l'abri de la lumière jusqu'au lendemain, c.-à-d. environ 16 heures. Ajouter 30 cc. d'hexane à la fiole à l'aide d'une pipette. Agiter pendant 1 min. Étalonner avec la solution de sulfate de sodium à 10 % et agiter vigoureusement pendant 1 min. Conserver à l'abri de la lumière pendant 1 heure avant de procéder à la chromatographie. On prélève une aliquote de 50 cc. de la phase supérieure pour la chromatographie.
7.1.5.2 Chromatographie
Placer la colonne sur le filtre, boucher le fond de la colonne avec du coton ou de la laine de verre et ajouter une couche d'environ 12 cm d'absorbant I, faire le vide et ajouter encore de l'absorbant I de façon à obtenir une couche de 7 cm, puis aplanir la surface de la colonne avec une tige de verre à bord droit. Ensuite, ajouter une couche de sulfate de sodium anhydre de 2 cm sur le dessus de l'absorbant et appliquer une pression élevée.
L'échantillon à chromatographier doit être prélevé de la phase supérieure de l'extraction à froid ou à chaud.
7.1.5.3 Séparation des xanthophylles, des pigments monohydroxylés (MHP) et des pigments dihydroxylés (DHP)
NOTE - Les xanthophylles et les pigments dihydroxylés restent dans la colonne après l'élution des carotènes.
- MHP
Placer une fiole jaugée de 25 cc. sous la colonne dans le filtrat, ajouter 5 cc. de l'échantillon (phase supérieure) sur la colonne. Ajouter l'éluant (a) et appliquer le vide.
La bande de MHP (zéaxanthine, cryptoxanthine) et certains mono- ou diesters sortent de la colonne plus tôt que les autres bandes. Quand l'élution des MHP est terminée, placer la fiole à l'abri de la lumière et la laisser parvenir à la température de la pièce avant de compléter le volume avec l'éluant des MHP, puis déterminer la densité optique (DO).
- DHP (lutéine, zéaxanthine et leurs isomères)
Procéder comme il est indiqué pour les MHP de façon à éluer les DHP (lutéine, zéaxanthine et leurs isomères), à l'aide de l'éluant pour les DHP pour éluer la bande suivante et recueillir la substance éluée dans une fiole jaugée de 25 ou de 50 cc. La vioxanthine, la néoxanthine et les autres pigments polyoxy (POP) restent dans la colonne.
Lorsque l'élution des DHP est terminée, placer la fiole à l'abri de la lumière et la laisser parvenir à la température de la pièce avant de compléter le volume avec l'éluant des DHP à 25 ou 50 cc., puis déterminer la densité optique.
NOTE - Les bandes sont éluées dans un volume final de moins de 25 cc., puis le volume est complété avec l'éluant spécifique à un volume de 25 ou de 50 cc.
7.1.5.4 Xanthophylles totales
Pour la détermination des xanthophylles totales, il faut prélever une nouvelle aliquote de 5 cc. de la phase supérieure de l'extrait de l'échantillon à chromatographier. Le mettre sur une couche d'absorbant II de 7 cm, éluer les carotènes avec le solvant hexane-acétone (90:10) et les xanthophylles totales avec le solvant hexane-acétone-méthanol (80:10:10).
Mesurer la densité optique rapidement pour éviter l'isomérisation et les pertes par autoxydation.
Avant de mesurer la densité optique, il faut étalonner le spectrophotomètre avec les solutions de travail étalons à des intervalles de 1 nm entre 469 et 479 nm. Lorsque l'appareil indique l'absorbance maximale à 474 nm avec une ouverture de diaphragme de 0,03 nm, les lectures d'absorbance des solutions de travail devraient être 0,561 à la longueur d'onde de 474 nm et 0460 à la longueur d'onde de 436 nm. En cas de déviations, il faut corriger les calculs au moyen de l'équation suivante :
7.1.5.5 Étalonner d'abord le spectrophotomètre avec les solutions de travail à des intervalles de 1 nm entre 469 et 479 nm. Si la valeur de l'absorption maximale de l'étalon n'est pas à 474 nm. il faut réétalonner l'appareil. Lorsque l'appareil indique que l'absorption maximale est à 474 nm avec une ouverture du diaphragme de 0,03 nm, l'absorbance des solutions de travail devrait être 0,561 à 474 nm et 0,460 à 436 nm. En cas de déviations, il faut corriger les calculs au moyen de l'équation suivante :
NOTE - Si l'appareil n'est pas muni d'un diaphragme variable, on suppose que la solution de travail du colorant a une DO équivalente à celle d'une solution de 2,38 mg de xanthophylles par 1 000 cc. à une longueur d'onde de 474 nm.
XT (mg/kg) = A x D x F x 1 000 x F.D.
W x 236 x b
où :
236 est l'absorptivité spécifique de la translutéine,
1/g;
1 000 est le facteur de transformation de g/kg à mg/kg;
A est l'absorbance à 474 nm;
b indique la longueur de la cellule en cm;
D est la phase organique supérieure, 50 cc.;
F est le facteur de correction 0,561 (absorbance du Soudan I à
474 nm);
W est la masse de l'échantillon en g;
F.D. est le facteur de dilution;
XT indique les xanthophylles totales en mg/kg.
Pour l'étiquetage des produits visés par la présente norme, consulter la norme mexicaine NMX-Y-143 (voir les références à la section 2).
NOM-008-SCFI-1993 Système général des unités de mesure.
NMX-Y-305-1988 Aliments pour animaux - Spécifications relatives à la farine de luzerne.
NMX-Z-013/01-1977 Guide de rédaction, d'organisation et de présentation des normes mexicaines.
Au moment de sa rédaction, la présente norme ne correspondait à aucune norme internationale.
MEXICO CITY
CARMEN QUINTANILLA MADERO,
DIRECTRICE GÉNÉRALE, NORMES
MINISTÈRE DU COMMERCE
ET
DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
NORME MEXICAINE
NMX-Y-143-1977
ÉTIQUETAGE DES CONTENANTS D'ALIMENTS ÉQUILIBRÉS
ET DES PRINCIPAUX INGRÉDIENTS DESTINÉS À L'ALIMENTATION
ANIMALE
NORME MEXICAINE OFFICIELLE VISANT LES SACS ET LES ÉTIQUETTES
POUR LES ALIMENTS ET LES PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
DESTINÉS À L'ALIMENTATION ANIMALE
SERVICE DES NORMES
PRÉFACE
Les organismes suivants ont pris part à l'élaboration de la présente norme :
ASSOCIATION NATIONALE DES PRODUCTEURS D'ALIMENTS ÉQUILIBRÉS POUR ANIMAUX;
DIRECTION DE LA SANTÉ DES ANIMAUX DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES EN EAU;
FLAGASA, S.A.;
ALBAMEX, S.A. DE C.V.;
SERVICE DU CONTRÔLE MÉDICAL DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES EN EAU;
PURINA, S.A. DE C.V.;
MALTA, S.A.;
ASSOCIATION DES FABRICANTS MEXICAINS, SECTION DES FABRICANTS D'ALIMENTS ÉQUILIBRÉS POUR ANIMAUX;
LA HACIENDA, S.A. DE C.V.;
DIRECTION DE L'AGRICULTURE;
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN AGRICULTURE;
INDUSTRIAS MELDER, S.A.;
DIRECTION DES TERRES AGRICOLES, SERVICE DES SOLS, MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES EN EAU;
ANDERSON CLAYTON, S.A.;
PRODUCTOS API-ABA, S.A.;
SOCIÉTÉ DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES DE L'ÉTAT;
VITAMINAS Y MINERALES COMPLEMENTARIOS, S.A.
ÉTIQUETAGE DES CONTENANTS D'ALIMENTS ÉQUILIBRÉS ET
DES PRINCIPAUX INGRÉDIENTS DESTINÉS À L'ALIMENTATION
ANIMALE
NORME MEXICAINE OFFICIELLE VISANT LES SACS ET LES ÉTIQUETTES
POUR LES ALIMENTS ET LES PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
DESTINÉS À L'ALIMENTATION ANIMALE
L'étiquetage a pour but d'aider le consommateur à faire des choix éclairés lorsqu'il sélectionne des aliments pour animaux et les principaux ingrédients destinés à l'alimentation animale, en fournissant de l'information juste et utile sous forme de directives écrites, d'illustrations et de descriptions normalisées sur les emballages.
La présente norme établit les principes et la terminologie qui s'appliquent obligatoirement à l'étiquetage des aliments équilibrés et des principaux ingrédients destinés à l'alimentation animale.
3.1 Étiquette
« Étiquette » désigne une étiquette, une inscription, une marque, un dessin ou tout autre représentation descriptive ou graphique, qui est imprimé, inscrit ou reproduit par photogravure, qui est apposé sur un emballage renfermant des aliments pour animaux ou leurs principaux ingrédients, ou est attaché à un tel emballage, et qui comporte obligatoirement les mentions suivantes :
a) Nom commercial du produit - Il peut s'agir d'un nom générique (moulée pour poulet, par exemple) ou d'une marque précise, pourvu qu'elle corresponde à l'enregistrement officiel. Ce nom figure dans la partie supérieure de l'étiquette de front ainsi que dans sa partie inférieure (de telle sorte que l'appellation commerciale soit toujours visible même quand on lit l'étiquette à l'envers).
b) Numéro d'enregistrement auprès du ministère de l'Agriculture et des Ressources en eau et mention de la norme correspondante - Ces numéros, qui coïncident exactement avec ceux qui apparaissent dans l'enregistrement pertinent, figurent immédiatement sous le nom du produit.
c) Les mots « contenu net » suivis de la valeur correspondante exprimée en unités métriques - Cette information figure en un point bien visible de l'étiquette.
d) Dénomination sociale et adresse du fabricant - Les mentions du numéro de téléphone, du casier postal ou autres sont facultatives.
e) Les mots « analyse garantie » et les valeurs correspondantes exprimées en pourcentage, dans l'ordre suivant et conformément aux normes relatives au produit :
Humidité
Protéines
Matières grasses
Fibres
Cendres
Extraits non azotés
Calcium
Phosphore
f) Les garanties supplémentaires exigées par la norme relative au produit ainsi que celles que le fabricant souhaite inclure et qui figurent dans les enregistrements respectifs.
g) Les ingrédients employés, sans utiliser de nom commercial, d'abréviations ou de symboles chimiques, dans l'ordre suivant :
1) Principaux ingrédients;
2) Vitamines;
3) Minéraux - oligo-éléments et macro-éléments;
4) Additifs.
1) Les principaux ingrédients peuvent appartenir à des groupes génériques tels que :
Céréales moulues - Comprennent, entre autres, du sorgho et/ou du maïs, du millet et/ou du blé, etc.;
Combinaisons de pâtes de graines oléagineuses moulues - Comprennent les pâtes préparées à partir de graines de coton et/ou de soja et/ou de sésame et/ou de carthame, etc.;
Farines d'origine animale - Comprennent les farines provenant, entre autres, de poissons et/ou de viande et d'os et/ou de sang;
Sous-produits des céréales - Comprennent le son de blé, le gru blanc, le gluten du blé, etc.
Sous-produits alimentaires agricoles et industriels - Comprennent des ingrédients tels que pulpe d'agrumes séchée, balle de coton et glumelles de soja, issues de boulangerie et de brasserie, rafles de maïs moulues, etc.;
On mentionne à la suite les ingrédients qui n'entrent pas dans les catégories qui précèdent, notamment la farine de luzerne déshydratée, la mélasse de canne à sucre, le lactosérum en poudre, etc.
2) Vitamines - Comprennent les vitamines suivantes, qu'on mentionne par ordre alphabétique :
Vitamine A
Vitamine du complexe B
Thiamine
Riboflavine
Pyridoxine
Niacine
Chlorure de choline
Vitamine B-12
Pantothénate de calcium
Vitamine C
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine K
3) Minéraux - Cette catégorie se subdivise en deux grands groupes : les macro-éléments et les oligo-éléments (à l'état de trace).
Les macro-éléments sont :
calcium, chlore, phosphore et sodium.
Les oligo-éléments sont :
Cuivre, fer, potassium, zinc, etc.
La teneur de ces éléments est exprimée en chiffres, et les éléments sont présentés dans l'ordre alphabétique.
4) Additifs - Lorsqu'un additif est présent à des fins nutritionnelles seulement ou pour améliorer le caractère nutritif d'un aliment, on en signale la présence par la mention du groupe générique (antibiotique, antioxydant, saveur, etc.); mais quand il est ajouté à des niveaux préventifs ou thérapeutiques, on en signale la présence de manière précise à la fois sur les plans qualitatif et quantitatif en termes de grammes d'ingrédient actif par tonne et en utilisant le nom technique du produit. Dans le cas des coccidiostatiques, on inclut la mention « présence de coccidiostatiques à un niveau préventif ».
h) Le mode d'emploi exprimé en termes clairs et précis; il comprend l'utilité et les indications.
i) Les restrictions relatives à l'utilisation, au besoin.
j) Sur les produits fabriqués au pays, la légende « FABRIQUÉ AU MEXIQUE » et sur les produits importés, la mention suivante : « FABRIQUÉ EN/AU... et distribué au Mexique par... ».
k) La mention « Consulter un vétérinaire ».
l) La date de fabrication - Ce code doit être facile à interpréter pour l'utilisateur.
m) Le numéro de lot exprimé dans le format utilisé par le fabricant.
n) La date d'expiration - Cette exigence ne s'applique qu'aux aliments médicamentés. Le fabricant indique la date d'expiration de l'ingrédient qui devient périmé le premier.
Mexico City, le 2 septembre 1977
Dr ROMAN SERRA CASTAÑOS,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Dr ROMAN SERRA CASTAÑOS.
Date d'autorisation et de publication : Le 6 septembre 1977
NOM-043-FITO-1999
Norme mexicaine officielle NOM-043-FITO-1999, Directives visant à prévenir l'introduction au Mexique de mauvaises herbes justiciables de quarantaine.
À la marge, est apposé un sceau portant les armoiries du Mexique et la mention : États-Unis du Mexique - Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural.
NORME MEXICAINE OFFICIELLE NOM-043-FITO-1999, DIRECTIVES VISANT À PRÉVENIR L'INTRODUCTION AU MEXIQUE DE MAUVAISES HERBES JUSTICIABLES DE QUARANTAINE.
JORGE MORENO COLLADO, directeur général des Affaires juridiques du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, aux termes des articles 35.4 de la Loi organique de l'Administration publique fédérale; 1, 2 , 3 , 6, 7.13, 7.18, 19.1 e), 30, 51, 54, 55, 60, 65, 66 et 70 de la Loi fédérale sur la protection des végétaux; 1, 38.2, 40.1, 41, 43 et 47 de la Loi fédérale sur les normes et la métrologie; et 12.29 et 12.30 du Règlement interne de ce bureau, et
CONSIDÉRANT QU'il incombe au Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural de prévenir l'introduction, l'établissement et la propagation des ennemis des végétaux, et d'exercer une surveillance phytosanitaire sur les importations, les exportations et le transport des végétaux, de leurs produits et sous-produits et des agents responsables des problèmes de santé chez les plantes;
CONSIDÉRANT QUE, dans le but d'atteindre l'objectif indiqué à l'alinéa précédent, la Norme mexicaine officielle provisoire NOM-043-FITO-1995, intitulée « Établissement des exigences et des directives phytosanitaires visant la réglementation des mauvaises herbes nuisibles », a été publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 3 novembre 1995, amorçant ainsi la démarche décrite aux articles 45, 46 et 47 de la Loi fédérale sur les normes et la métrologie, et que, dans le cadre de cette démarche, les réponses aux commentaires reçus au sujet de la norme provisoire ont été publiées le 2 décembre 1999;
CONSIDÉRANT QUE la démarche mentionnée ci-dessus a donné lieu à la modification de différents points, selon ce qui a été jugé utile;
EN CONSÉQUENCE, a arrêté la présente directive:
NORME MEXICAINE OFFICIELLE NOM-043-FITO-1999,
DIRECTIVES VISANT À PRÉVENIR L'INTRODUCTION AU MEXIQUE
DE MAUVAISES HERBES JUSTICIABLES DE QUARANTAINE.
8. Concordance avec les normes internationales
La présente Norme mexicaine officielle a pour but d'établir des directives visant à prévenir l'introduction et éventuellement l'établissement et la propagation au Mexique de mauvaises herbes justiciables de quarantaine.
Les présentes dispositions s'appliquent :
a) aux espèces de mauvaises herbes énumérées au point 4.1 de la présente norme;
b) aux végétaux ainsi qu'à leurs produits et sous-produits non transformés;
c) aux matériaux et à l'équipement servant au conditionnement ou à l'emballage;
d) aux zones de production, aux points de collecte, aux commerçants de grains et/ou de semences qui sont susceptibles de constituer des vecteurs de mauvaises herbes justiciables de quarantaine et qui ont pu entrer au Mexique, ainsi qu'aux véhicules utilisés pour leur transport au pays et à l'étranger.
La bonne mise en application de la présente norme exige de consulter les Normes mexicaines officielles suivantes :
Norme mexicaine officielle NOM-006-FITO-1996, Établissement d'exigences
minimales applicables aux conditions générales que
doivent respecter les végétaux, leurs produits et sous-produits
destinés à l'importation lorsque celles-ci ne sont pas établies
dans une norme officielle spécifique.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 26 février
1996.
Norme mexicaine officielle NOM-007-FITO-1995, Établissement des
exigences et des directives phytosanitaires visant l'importation de matériel
végétal destiné à la propagation.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 30 novembre
1998.
Norme mexicaine officielle NOM-010-FITO-1995, Établissement de
la quarantaine à l'extérieur pour prévenir l'introduction
des ennemis de la banane.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 18 novembre
1996.
Norme mexicaine officielle NOM-011-FITO-1995, Établissement de
la quarantaine à l'extérieur pour prévenir l'introduction
des ennemis des agrumes.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 24 septembre
1996.
Norme mexicaine officielle NOM-012-FITO-1995, Établissement de
la quarantaine à l'extérieur pour prévenir l'introduction
des ennemis de la pomme de terre.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 13 février
1996.
Norme mexicaine officielle NOM-013-FITO-1995, Établissement de
la quarantaine à l'extérieur pour prévenir l'introduction
des ennemis du riz.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 2 décembre
1996.
Norme mexicaine officielle NOM-014-FITO-1995, Établissement de
la quarantaine à l'extérieur pour prévenir l'introduction
des ennemis du coton.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 20 décembre
1996.
Norme mexicaine officielle NOM-015-FITO-1995, Établissement de
la quarantaine à l'extérieur pour prévenir l'introduction
des ennemis de la noix de coco.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 22 avril
1997.
Norme mexicaine officielle NOM-016-FITO-1995, Établissement de
la quarantaine à l'extérieur pour prévenir l'introduction
des ennemis de la canne à sucre.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 2 décembre
1996.
Norme mexicaine officielle NOM-017-FITO-1995, Établissement de
la quarantaine à l'extérieur pour prévenir l'introduction
des ennemis du blé.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 5 décembre
1996.
Norme mexicaine officielle NOM-018-FITO-1995, Établissement de
la quarantaine à l'extérieur pour prévenir l'introduction
des ennemis du maïs.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 10 novembre
1996.
Norme mexicaine officielle NOM-019-FITO-1995, Établissement de
la quarantaine à l'extérieur pour prévenir l'introduction
des ennemis du café.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 10 décembre 1996.
Norme mexicaine officielle NOM-028-FITO-1995, Établissement des
exigences et des directives phytosanitaires visant l'importation de grains
et de graines, sauf celles qui sont destinées à servir de
semence.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 12 octobre
1998.
De même que d'autres normes que le Ministère peut adopter afin de réglementer les végétaux, leurs produits et sous-produits susceptibles d'être des vecteurs de mauvaises herbes nuisibles.
Aux fins de la présente norme;
3.1 « Analyse des risques » désigne la détermination des organismes nuisibles justiciables de quarantaine, l'ampleur des dommages qu'ils peuvent causer et les mesures phytosanitaires qui peuvent être entreprises pour réduire les risques de leur introduction au Mexique.
3.2 « Entreposage sous la responsabilité du propriétaire » (Guarda-custodia y responsabilidad) signifie l'entreposage d'un lot, d'un chargement ou de produits importés par leur propriétaire ou expéditeur, en un lieu déterminé par lui ou par le Ministère, avec interdiction de les déplacer, de les utiliser ou de les vendre tant qu'ils n'ont pas été déclarés sans danger.
3.3 « Mauvaise herbe nuisible » signifie une espèce végétale ou une partie d'une espèce végétale qui peut être préjudiciable pour la santé publique, les cultures, les animaux d'élevage ou l'agriculture en un lieu et à un moment déterminés.
3.4 « Mauvaise herbe justiciable de quarantaine » signifie une mauvaise herbe qui n'est pas présente au Mexique ou, si elle l'est, dont la présence se limite à une zone circonscrite et officiellement réglementée.
3.5 « Produit végétal » signifie les organes ou les parties utiles de plantes qui, par leur nature ou du fait de leur production, de leur fabrication, de leur vente ou de leur transport, peuvent risquer de causer la propagation d'organismes nuisibles.
3.6 « Ministère » signifie le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural.
3.7 « Semence ou semence botanique » désigne la graine qui est obtenue à partir du fruit une fois que la fleur est fécondée, et qui est destinée à être semée.
3.8 « Sous-produit végétal » signifie un produit dérivé d'un produit végétal dont la transformation ou la production n'élimine pas tout à fait les risques de la présence d'un organisme nuisible aux végétaux.
3.9 « Végétaux » ou « plantes » s'entend de toute espèce de plante cultivée, forestière ou sauvage.
3.10 « Vérification » désigne l'examen visuel ou la preuve par l'échantillonnage et l'analyse de laboratoire, conforme aux Normes mexicaines officielles et attesté par un certificat.
4.1. Les végétaux ainsi que leurs produits et sous-produits destinés à être importés au Mexique, qui sont soumis à l'application d'une ou de plusieurs autres Normes mexicaines officielles, doivent, indépendamment des exigences de ces normes, être exempts des espèces de mauvaises herbes nuisibles suivantes :
Nom scientifique | Famille |
---|---|
Acanthospermum hispidum DC. | Asteraceae |
Aegilops cylindrica Host. | Poaceae |
Agrostemma githago L. | Caryophyllaceae |
Anthoxanthum aristatum Boiss. | Poaceae |
Anthoxanthum odoratum L. | Poaceae |
Apera spica-venti (L.) Beauv. | Poaceae |
Asclepias syriaca L. | Asclepiadaceae |
Calystegia sepium (L.) R. Br. | Convolvulaceae |
Carthamus lanatus L. | Asteraceae |
Carthamus oxyacantha M. Bieb. | Asteraceae |
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. | Poaceae |
Commelina benghalensis L. | Commelinaceae |
Conringia orientalis (L.) Dumort. | Brassicaceae |
Crupina vulgaris Cass. | Asteraceae |
Cuscuta L. | Convolvulaceae |
Digitaria scalarum (Schweinf.) Chiov. | Poaceae |
Digitaria velutina (Forssk.) Beauv. | Poaceae |
Echium vulgare L. | Boraginaceae |
Emex australis Steinh. | Polygonaceae |
Emex spinosa (L.) Campd. | Polygonaceae |
Euphorbia esula L. | Euphorbiaceae |
Galega officinalis L. | Fabaceae |
Galeopsis tetrahit L. | Lamiaceae |
Gastrolobium grandiflorum F. Muell. | Fabaceae |
Heracleum mantegazzianum Somm. & Lev. | Apiaceae |
Imperata cylindrica (L.) Beauv. | Poaceae |
Ischaemum rugosum Salisb. | Poaceae |
Leptochloa chinensis (L.) Nees | Poaceae |
Linaria vulgaris Mill. | Scrophulariaceae |
Lithospermum arvense L. | Boraginaceae |
Lycium ferocissimum Miers | Solanaceae |
Matricaria inodora L. | Asteraceae |
Matricaria maritima L. | Asteraceae |
Melaleuca quinquenervia (Cav.) Blake. | Myrtaceae |
Melastoma malabathricum L. | Melastomataceae |
Mikania cordata (Burm. f.) B. L. Rob. | Asteraceae |
Nassella trichotoma (Nees) Hack. | Poaceae |
Neslia paniculata (L.) Desv. | Brassicaceae |
Orobanche L. | Orobanchaceae |
Oryza longistaminata Chev. & Roer. | Poaceae |
Oryza punctata Kotschy ex Steud. | Poaceae |
Oryza rufipogon Griff. | Poaceae |
Paspalum scrobiculatum L. | Poaceae |
Pennisetum macrourum Trin. | Poaceae |
Pennisetum pedicellatum Trin. | Poaceae |
Pennisetum polystachion (L.) Schult. | Poaceae |
Polygonum convolvulus L. | Polygonaceae |
Ranunculus repens L. | Ranunculaceae |
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) W. D. Clayton | Poaceae |
Rubus fruticosus L. | Rosaceae |
Rubus moluccanus L. | Rosaceae |
Saccharum spontaneum L. | Poaceae |
Salsola vermiculata L. | Chenopodiaceae |
Setaria pallide-fusca (Schum.) Stapf & C. E. Hubb. | Poaceae |
Silene noctiflora L. | Caryophyllaceae |
Silybum marianum (L.) Gaertn. | Asteraceae |
Solanum carolinense L. | Solanaceae |
Solanum ptychanthum Dunal | Solanaceae |
Solanum viarum Dunal | Solanaceae |
Striga Lour. | Scrophulariaceae |
Themeda quadrivalvis (L.) O. Ktze. | Poaceae |
Thlaspi arvense L. | Brassicaceae |
Ulex europaeus L. | Fabaceae |
Urochloa panicoides P. Beauv. | Poaceae |
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert | Caryophyllaceae |
4.2 Si une mauvaise herbe nuisible est décelée au point d'entrée au Mexique, les fonctionnaires en envoient un échantillon à un laboratoire d'analyse approuvé par le Ministère, en permettant l'entrée du produit sous réserve des modalités d'« entreposage sous la responsabilité du propriétaire ». Le laboratoire d'analyse identifie la mauvaise herbe nuisible et avise le Ministère. S'il s'agit d'une mauvaise herbe nuisible non mentionnée au point 4.1, le Ministère évalue le risque phytosanitaire en deçà d'une période d'au plus trente jours et autorise ou interdit la mise en circulation des produits, selon le cas. S'il y a interdiction, la mauvaise herbe nuisible est inscrite au point 4.1 de la présente norme comme mauvaise herbe nuisible.
4.3 Lorsqu'une personne soumet une demande d'importation d'un végétal en utilisant le formulaire Liste des exigences et que, de l'avis du Ministère, le végétal en cause pourrait abriter une mauvaise herbe nuisible ne figurant pas dans la liste du point 4.1, selon le produit et le pays d'origine, le Ministère demande de l'information afin d'effectuer une analyse des risques conformément au formulaire SV10. S'il ressort de l'analyse que le végétal présente un risque phytosanitaire, l'autorisation d'importer est refusée et la mauvaise herbe nuisible est ajoutée à la liste du point 4.1 de la présente norme.
4.4 L'entrée d'espèces de mauvaises herbes nuisibles au Mexique à des fins de recherche peut être demandée suivant les dispositions de la Norme mexicaine officielle NOM-006-FITO-1995, ainsi que d'autres Normes officielles adoptées par le Ministère à cette fin.
4.5 Le Ministère peut en tout temps ordonner l'inspection des champs, des moyens de transport, des points de collecte et des entreprises qui vendent des graines et/ou semences agricoles afin de vérifier si les plants, leurs produits et sous-produits sont exempts des mauvaises herbes nuisibles énumérées au point 4.1 de la présente norme. De même, le Ministère peut, en tout temps et lieu, sans engager sa responsabilité de quelque façon, suspendre ou révoquer les certificats phytosanitaires qu'il peut avoir délivrés antérieurement et mettre en application les mesures phytosanitaires nécessaires lorsque la présence d'un risque phytosanitaire nouveau est décelé.
4.6 Les modalités d'inspection et d'application des mesures phytosanitaires, y compris la vérification de la provenance, sont conformes aux directives formulées dans les normes officielles pertinentes et aux autres conditions phytosanitaires adoptées par le Ministère.
Le Ministère, par l'intermédiaire de ses fonctionnaires chargés des inspections phytosanitaires dans les ports, les aéroports et aux frontières, ainsi que dans les États, veille au respect des dispositions de la présente norme.
La non-conformité aux dispositions de la présente norme est punissable en vertu de la Loi fédérale sur la protection des végétaux et de la Loi fédérale sur les normes et la métrologie.
Análisis de Riesgo de Plagas, SARH, México, 1992.
Anderson, R.L. « Jointed Goat Grass (Aegilops cylindrica) Ecology and Interference in Winter Wheat », Weed Science, 41:388-393 (1993).
Dewey, S.A., Torell, J. M. « What is a Noxious Weed », Noxious Range Weeds. James, L.F., Evans, J.O., Ralphs, M.H., Child, R.D., rédacteurs, Westview Press, Oxford (1991), p. 1-4.
Elli, R.H., Roberts, E.M. et Whitehead, J. « A new More Economic and Accurate Approach to Monitoring the Viability of Accessions During Storage in Seed Banks », Plant Genetic Resources Newsletter, 41:3-A (1980).
Holm, L.G., J.V. Pancho, J.P. Herberger, D.L. Plucknett. A Geographical Atlas of World Weeds, A Wiley-Interscience Publication, 1979, 391 pages.
Scott, E. The Bulk Search. Prohibited and Restricted Weeds, Proc. Aust. Dev. Asst. Course on Preservation of Stored Cereals, p. 1012-1015, 1981.
NORME MEXICAINE OFFICIELLE NOM-044-FITO-1995
ÉTABLISSEMENT DES EXIGENCES ET DES DIRECTIVES PHYTOSANITAIRES VISANT L'IMPORTATION DE NOIX ET DE PRODUITS ET DE SOUS-PRODUITS VÉGÉTAUX TRANSFORMÉS ET DÉSHYDRATÉS
JORGE MORENO CALLADO, directeur général des Affaires juridiques du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, aux termes des articles 1, 2, 3, 6, 7.13, 7.18, 19.1(e), 19.4, 24, 25, 30, 51, 52, 54, 55, 57, 58 et 60 de la Loi fédérale sur la protection des végétaux; 38.2, 40, 41 et 47.4 de la Loi fédérale sur les normes et la métrologie; 35.4 de la Loi organique de l'Administration publique fédérale; et 12.29 et 12.30 du Règlement interne de ce bureau, et
CONSIDÉRANT QU'il incombe au Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural de prévenir l'introduction au pays d'ennemis des végétaux et d'exercer une surveillance phytosanitaire des importations et des exportations de végétaux, de leurs produits ou sous-produits et des agents responsables de problèmes phytosanitaires;
CONSIDÉRANT QUE l'un des aspects les plus importants de la production végétale est la santé des plantes, puisqu'elle est essentielle à la bonne qualité des noix et des produits et sous-produits végétaux transformés et déshydratés, qu'il s'agisse de la production nationale ou des importations; QUE les organismes nuisibles associés à ces produits végétaux peuvent présenter un risque élevé pour l'économie nationale; ET QUE les noix et les produits et sous-produits végétaux transformés et déshydratés qui entrent au pays peuvent être des vecteurs d'organismes nuisibles justiciables de quarantaine qui sont inexistants au Mexique ou dont la présence se limite uniquement à des zones circonscrites, comme c'est le cas du trogoderme khapra (Trogoderma granarium), du carpocapse des châtaignes (Cydia splendana), du charançon du caryer pacanier (Curculio caryae) et d'autres organismes nuisibles justiciables de quarantaine;
CONSIDÉRANT QUE, comme la majorité des problèmes phytosanitaires sont difficiles à déceler dans le matériel végétal importé, durant les inspections aux points d'inspection internationaux des animaux et des végétaux, il est nécessaire d'établir des exigences phytosanitaires qui réglementent l'importation de noix et de produits et de sous-produits végétaux transformés et déshydratés, afin de prévenir l'introduction, l'établissement et la propagation d'organismes nuisibles exotiques qui peuvent nuire à l'agriculture mexicaine;
CONSIDÉRANT QUE, pour empêcher l'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux, à leurs produits et sous-produits, il est essentiel d'ajouter un deuxième alinéa au point 4.4 comme suit : « Il est interdit à quiconque, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une entité juridique, d'importer quelque quantité que ce soit de produits réglementés si ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions phytosanitaires établies dans la présente norme. »;
CONSIDÉRANT QUE, pour une meilleure compréhension de la présente norme, il y a lieu d'ajouter la définition d'« entreposage sous la responsabilité du propriétaire » (guarda-custodia) à même le corps du texte de la Norme, et de modifier les définitions d'« organisme nuisible justiciable de quarantaine » et d'« exigences phytosanitaires » pour les rendre conformes aux définitions de la FAO (Organisation des Nations-Unis pour l'alimentation et l'agriculture) et de la NAPPO (National Association of Plant Patent Owners);
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux dispositions de l'article 51 de la Loi fédérale sur les normes et la métrologie, et afin de faciliter le commerce des noix en coque ainsi que des noix de Grenoble (Juglans regia) provenant du Texas (É.-U.), le point d'entrée Ciudad Acuña, Coahuila, est inclus dans les bureaux de douane d'entrée dans l'exigence M053 (M107 de la version provisoire); QUE ces modifications n'ont aucune répercussion sur la teneur technique de la norme provisoire; QUE, de plus, le texte relatif à l'échantillonnage aux fins d'analyse des résidus de pesticides, comme tout ce qui touche à ce sujet, est éliminé car il ne tombe pas sous l'autorité du Ministère; ET QUE la numérotation est rectifiée de manière à ce que les numéros se suivent;
CONSIDÉRANT QUE, de manière à éviter l'introduction d'organismes nuisibles aux plantes, à leurs produits et sous-produits et compte tenu qu'aucun document ne confirme l'absence de Trogoderma garanarium en Afrique du Sud, il est essentiel de modifier l'exigence M072 de la présente norme, afin d'indiquer que le produit doit être exempt de cet organisme nuisible;
CONSIDÉRANT QU'il appartient au Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural d'élaborer, de mettre en application et d'adopter les dispositions et mesures phytosanitaires nécessaires, ainsi que de vérifier et de certifier la conformité, d'où la nécessité de modifier le paragraphe 5 du point 4.4 de la présente norme;
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux dispositions de l'article 91 de la Loi fédérale sur les normes et la métrologie, lorsque des analyses de laboratoire sont exigées pour démontrer la conformité à une Norme mexicaine officielle, les épreuves sont effectuées uniquement dans des laboratoires approuvés conformément aux directives correspondantes publiées par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, tel qu'il est prévu au point 4.2 de la présente Norme mexicaine officielle, les coûts découlant des évaluations de conformité seront assumés par la personne pour laquelle les épreuves ont été effectuées;
CONSIDÉRANT QUE, afin de maintenir un degré de protection efficace du secteur agricole, il est nécessaire d'inclure dans le point 4.1 le matériel servant au conditionnement ou à l'emballage des produits réglementés, étant donné que ce matériel peut être vecteur d'organismes nuisibles justiciables de quarantaine au Mexique;
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 60 de la Loi fédérale sur la protection des végétaux, l'échantillonnage et les modalités d'« entreposage sous la responsabilité du propriétaire » sont des exigences essentielles à la fois pour l'importation et la réexportation de végétaux, de leurs produits et sous-produits vers le Mexique, ces sujets sont inclus dans les points 4.2.1 et 4.2.2 de la présente norme, conformément aux directives respectives émises par le Ministère; QUE l'échantillonnage des châtaignes et des noix en coque est ajouté aux exigences M023, M024 et M025, et que l'échantillonnage visant à déterminer la teneur en mauvaises herbes nuisibles est ajouté aux exigences M001 et M054; QUE les exigences ci-dessus visent également les exigences voulant que soit précisé le fait que le produit est exempt de Trogoderma granarium ou qu'il y ait des tolérances relativement à la présence d'organismes nuisibles non justiciables de quarantaine; ET QUE les changements ci-dessus sont apportés de telle sorte que la présente norme soit conforme aux exigences courantes diffusées au moyen des feuilles d'exigences phytosanitaires;
CONSIDÉRANT QU'il existe une possibilité que des organismes nuisibles justiciables de quarantaine soient introduits au Mexique au moyen de produits végétaux transformés, déshydratés ou séchés contenus dans des sacs, des boîtes de conserve ou des bouteilles, le point 4.2.3 est modifié de manière à indiquer que les récipients qui renferment les produits doivent être hermétiquement fermés au moment de l'inspection et, que si un organismes nuisible justiciable de quarantaine est décelé, les dispositions de l'article 30 de la Loi fédérale sur la protection des végétaux s'applique;
CONSIDÉRANT QUE, afin d'éviter les problèmes auxquels peuvent être confrontés les importateurs et afin qu'ils soient au courant des directives contenues dans la présente norme, le point 9, Mesures transitoires, est modifié et la présente norme entre en vigueur 15 jours après sa publication dans le Diario Oficial de la Federación;
CONSIDÉRANT QUE, dans le but d'atteindre les objectifs indiqués dans les alinéas qui précèdent, la Norme mexicaine officielle provisoire NOM-044-FITO-1995 a été publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 30 octobre 1995, établissant ainsi les exigences et directives phytosanitaires visant l'importation de noix et de produits et de sous-produits végétaux transformés et déshydratés, QUE la démarche décrite aux articles 45, 46 et 47 de la Loi fédérale sur les normes et la métrologie a été amorcée; ET QUE, dans le cadre de cette démarche, les réponses aux commentaires reçus au sujet de la norme provisoire ont été publiées le 14 novembre 1997;
CONSIDÉRANT QUE la démarche indiquée ci-dessus a donné lieu à la modification de différents points, selon ce qui a été jugé utile;
EN CONSÉQUENCE, a dûment intégré les modifications pertinentes à la présente
NORME MEXICAINE OFFICIELLE NOM-044-FITO-1995,
ÉTABLISSEMENT DES EXIGENCES ET DES DIRECTIVES PHYTOSANITAIRES VISANT
L'IMPORTATION DE NOIX ET DE PRODUITS
ET DE SOUS-PRODUITS VÉGÉTAUX TRANSFORMÉS ET DÉSHYDRATÉS.
8. Concordance avec les normes internationales
La présente Norme mexicaine officielle vise à établir des exigences phytosanitaires pour l'importation de produits végétaux transformés, déshydratés ou séchés afin de prévenir l'introduction au Mexique d'organismes nuisibles justiciables de quarantaine.
Les dispositions de la présente norme s'appliquent aux produits et sous-produits énumérés à l'article 4.1, de même qu'aux produits et sous-produits végétaux utilisés comme matériaux de conditionnement et d'emballage de ces produits.
La bonne mise en application de la présente norme exige de consulter les Normes mexicaines officielles suivantes :
Norme mexicaine officielle NOM-005-FITO-1995, Établissement de
la quarantaine à l'extérieur pour prévenir l'introduction
du trogoderme khapra.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 4 juillet
1996.
Norme mexicaine officielle NOM-006-FITO-1996, Établissement d'exigences
minimales applicables aux conditions générales que
doivent respecter les végétaux, leurs produits et sous-produits
destinés à l'importation lorsque celles-ci ne sont pas établies
dans une norme officielle spécifique.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 26 février
1996.
Norme mexicaine officielle NOM-010-FITO-1995, Établissement de
la quarantaine à l'extérieur pour prévenir l'introduction
des ennemis de la banane.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 18 novembre
1996.
Norme mexicaine officielle NOM-011-FITO-1995, Établissement de
la quarantaine à l'extérieur pour prévenir l'introduction
des ennemis des agrumes.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 24 septembre
1996.
Norme mexicaine officielle NOM-012-FITO-1995, Établissement de
la quarantaine à l'extérieur pour prévenir l'introduction
des ennemis de la pomme de terre.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 13 février
1996.
Norme mexicaine officielle NOM-015-FITO-1995, Établissement de
la quarantaine à l'extérieur pour prévenir l'introduction
des ennemis de la noix de coco.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 22 avril
1997.
Norme mexicaine officielle NOM-019-FITO-1995. Établissement de
la quarantaine à l'extérieur pour prévenir l'introduction
des ennemis du café.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación le 10 décembre 1996.
Entente en cours établissant le classement et la codification
des marchandises dont l'importation est soumise à la réglementation
du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement
rural.
Publiée dans le Diario Oficial de la Federación.
Aux fins de la présente norme :
3.1 « Analyse des risques relatifs aux organismes nuisibles » désigne la détermination des organismes nuisibles justiciables de quarantaine, l'ampleur des dommages qu'ils peuvent causer et les mesures phytosanitaires qui peuvent être entreprises pour réduire les risques.
3.2 « Certificat phytosanitaire international » signifie le document conçu conformément au certificat-modèle de la Convention internationale pour la protection des végétaux et des modifications qui y ont été apportées en 1979, qui certifie l'état phytosanitaire du chargement visé.
3.3 « CICOPLAFEST » signifie la Commission interministérielle pour la maîtrise de la production et de l'utilisation de pesticides, d'engrais et de substances toxiques.
3.4 « Entreposage sous la responsabilité du propriétaire » signifie l'entreposage d'un lot, d'un chargement ou de produits importés par leur propriétaire ou expéditeur, en un lieu déterminé par lui ou par le Ministère, avec interdiction de les déplacer, de les utiliser ou de les vendre tant qu'ils n'ont pas été déclarés sans danger.
3.5 « Importation directe » signifie que la marchandise est acheminée du pays d'origine vers la destination sans entrer dans un autre pays ou en y entrant, mais uniquement en transit, sans que la marchandise ne soit divisée, entreposée ou remballée.
3.6 « Organisme nuisible non justiciable de quarantaine » signifie un organisme nuisible qui n'est pas considéré comme étant justiciable de quarantaine, mais dont la présence dans un produit ou sous-produit végétal ou les marques qu'il y a laissées nuisent à la qualité du produit ou du sous-produit.
3.7 « Organisme nuisible justiciable de quarantaine » signifie un organisme nuisible pouvant avoir des répercussions économiques pour un pays ou une région déterminée, qui n'est pas présent ou, s'il l'est, qui n'est pas répandu et est officiellement maîtrisé.
3.8 « Produit congelé » signifie un produit végétal qui a été refroidi par des moyens artificiels à des températures inférieures à 0 °C.
3.9 « Produit déshydraté » signifie un produit végétal qu'on a progressivement débarrassé de l'eau liée à ses tissus.
3.10 « Produit transformé » signifie un produit dérivé de végétaux qui a subi une transformation ou a été soumis à un procédé industriel quelconque et qui pourrait être vecteur d'un organisme nuisible justiciable de quarantaine.
3.11 « Produit séché » signifie un produit végétal qui a été séché naturellement et qui renferme encore des quantités minimes d'eau.
3.12 « Produit végétal » signifie les organes ou les parties utiles de plantes qui, par leur nature ou du fait de leur production, de leur transformation, de leur vente ou de leur transport, peuvent risquer de causer la propagation d'organismes nuisibles.
3.13 « Refus » signifie la mesure prise par le Ministère pour refuser l'entrer au Mexique d'un produit végétal qui ne respecte pas les conditions phytosanitaires établies.
3.14 « Réexportation » signifie la démarche en vertu de laquelle un pays exporte un chargement d'un produit végétal qui a été divisé, entreposé ou remballé sur son territoire, mais qui provient d'un autre pays.
3.15 « Exigences phytosanitaires » signifie les conditions phytosanitaires exigées pour que des végétaux, leurs produits et sous-produits puissent entrer au pays et y circuler librement, ces conditions étant établies aux termes d'inspections techniques ou d'analyses des risques relatifs aux organismes nuisibles.
3.16 « Ministère » signifie le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural.
3.17 « Sous-produit végétal » signifie un produit dérivé d'un produit végétal dont la production ou la transformation n'élimine pas tout à fait les risques de propagation d'un ennemi des végétaux.
4.1 Produits réglementés
La présente norme couvre les produits végétaux transformés, déshydratés ou séchés suivants qui risquent d'être vecteurs d'organismes nuisibles justiciables de quarantaine au moment de leur importation au Mexique ou de leur réexportation vers le Mexique :
Fleurs et bourgeons séchés, non teints et non parfumés; feuillage, feuilles, branches et autres parties de végétaux dépourvus de fleurs ou de bourgeons, non teints et non parfumés appartenant à des espèces non forestières seulement; noix de coco séchée sans coque ou décortiquée; noix du Brésil en coque; noix d'acajou en coque; amandes en coque; noisettes en coque; noix de Grenoble en coque; châtaignes (Castania spp.); pistaches fraîches; pistaches séchées; bananes ou plantains séchés; ananas séchés; avocats séchés; goyaves séchées, mangues et mangoustans séchés; mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkins et hybrides semblables d'agrumes séchés; citrons (Citrus limon et Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia) séchés; pamplemousses séchés; autres agrumes séchés; café torréfié non décaféiné en vrac ou en sacs; café vert décaféiné; café torréfié décaféiné en vrac ou en sacs; enveloppes des grains de café; autres substituts du café renfermant toute proportion de café; piments Anaheim ou ancho séchés, entiers ou tranchés; autres piments séchés, entiers ou tranchés; coprah; noix de palme et amandes; amandes et noyaux d'abricots (prunes quetsche, abricots), de pêches ou de prunes; paille ou enveloppes grossières de céréales, hachées, moulues ou comprimées (sauf en granules); luzerne séchée; autres plantes fourragères séchées; grains de cacao grillés, entiers ou hachés; enveloppes, pulpe et autres résidus des grains de cacao; balles de coton; moulée pour volaille composée essentiellement de mélanges de graines broyées en vrac; tabac pour l'emballage; tabac brut ou non traité; tabac blond, Burley ou de Virginie; autres tabacs totalement ou partiellement écôtés; résidus de tabac; fibres de coton non cardé ou non peigné avec graines; fibres de coton non cardé ou non peigné sans graines; autres produits de coton non cardé ou non peigné; duvet de coton; poches et sacs neufs et d'occasion destinés à l'emballage, faits de jute et d'autres fibres textiles libériennes, de même que matériaux de conditionnement ou d'emballage qui contiennent de la jute et de telles fibres.
4.2 Importation
Toutes les importations de produits et de sous-produits végétaux indiqués aux points 4.1, 4.2.1 et 4.2.2, de même que de produits et sous-produits végétaux utilisés comme matériaux d'emballage ou de conditionnement de ces produits et sous-produits, doivent respecter les exigences phytosanitaires établies ci-dessous pour chacun, selon l'espèce et le pays d'origine, ou selon le pays d'expédition dans le cas d'une réexportation vers le Mexique.
Les échantillons doivent être envoyés à un laboratoire au choix de la partie intéressée, pourvu que ce laboratoire fasse partie des laboratoires approuvés dans les directives du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Les coûts sont assumés par l'importateur aux termes de l'article 91 de la Loi fédérale sur les normes et la métrologie.
4.2.1. Exigences relatives à l'importation directe de produits végétaux transformés, déshydratés et séchés
Les exigences phytosanitaires relatives à l'importation de produits et de sous-produits végétaux énumérés à l'article 4.1 dont on trouve ci-dessous une liste par espèce et pays d'origine sont les suivantes :
a) Certificat phytosanitaire international indiquant où le produit a été produit;
b) Inspection phytosanitaire au point d'entrée au Mexique;
c) Si des organismes nuisibles sont décelés ou si une exigence supplémentaire le précise, échantillonnage aux fins d'analyse phytosanitaire;
d) Produits échantillonnés soumis aux modalités d'« entreposage sous la responsabilité du propriétaire », si des organismes nuisibles ont été détectés durant l'inspection ou si une exigence supplémentaire le précise, jusqu'à ce que le certificat correspondant soit délivré;
e) Exigences supplémentaires à respecter dans chacun des cas suivants :
Exigence no |
Produit | Pays d'origine | Exigences supplémentaires | Bureau de douane d'entrée |
---|---|---|---|---|
M001 | Luzerne séchée | É.-U. | Échantillonnage exigé au point d'entrée afin d'établir que le produit est exempt de mauvaises herbes nuisibles. Application du traitement T302(d1) et T302(d2) au point d'entrée. | Aéroports internationaux de Tecate, Tijuana et Mexicali, B.C., Cd. Juarez, Chih.,Cd. Acuña et Piedras Negras, Coah., Matamoros, Tamps., Mexico et Guadalajara, Jal. |
M002 | Coton (fibre) | É.-U. | Application du traitement T301 (a1) a, T301 (a1) b, T301(a1) d, T301 (b1) a ou T301(b1) b au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M003 | Coton (fibre) | Guatemala | Application du traitement T301 (a1) a, T301 (a1) b, T301(a1) d, T301 (b1) a ou T301(b1) b au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M004 | Coton (fibre) | Cameroun | Application du traitement T301 (a1) a, T301 (a1) b, T301(a1) d, T301 (b1) a ou T301(b1) b au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M005 | Coton (fibre) | Paraguay | Application du traitement T301 (a1) a, T301 (a1) b, T301(a1) d, T301 (b1) a ou T301(b1) b au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M006 | Coton (fibre) | Tchad | Application du traitement T301 (a1) a, T301 (a1) b, T301(a1) d, T301 (b1) a ou T301(b1) b au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M007 | Coton (fibre) | Bénin | Application du traitement T301 (a1) a, T301 (a1) b, T301(a1) d, T301 (b1) a ou T301(b1) b au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M008 | Coton (fibre) | Mali | Mention sur le certificat phytosanitaire que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T301 (a1) a, T301 (a1) b, T301(a1) d, T301 (b1) a ou T301(b1) b au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M009 | Coton (fibre) | Sénégal | Mention sur le certificat phytosanitaire que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T301 (a1) a, T301 (a1) b, T301(a1) d, T301 (b1) a ou T301(b1) b au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M010 | Coton (fibre) | Soudan | Mention sur le certificat phytosanitaire que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T301 (a1) a, T301 (a1) b, T301(a1) d, T301 (b1) a ou T301(b1) b au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M011 | Coton (fibre) | Ouzbékistan | Application du traitement T301 (a1) a, T301 (a1) b, T301(a1) d, T301 (b1) a ou T301(b1) b au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M012 | Coton (fibre) | Russie | Application du traitement T301 (a1) a, T301 (a1) b, T301(a1) d, T301 (b1) a ou T301(b1) b au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M013 | Coton (fibre) | Burkina Faso | Mention sur le certificat phytosanitaire que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T301 (a1) a, T301 (a1) b, T301(a1) d, T301 (b1) a ou T301(b1) b au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M014 | Coton (fibre) | Syrie | Mention sur le certificat phytosanitaire que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T301 (a1) a, T301 (a1) b, T301(a1) d, T301 (b1) a ou T301(b1) b au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M015 | Coton (fibre) | Turkménistan | Application du traitement T301 (a1) a, T301 (a1) b, T301(a1) d, T301 (b1) a ou T301(b1) b au point d'entrée. | Tous les points d'entrée |
M016 | Balle de coton | É.-U. | Application du traitement T301 (a1) a, T301 (a1) b, T301(a1) d, T301 (b1) a ou T301(b1) b au point d'entrée. | Tijuana, Tecate et Mexicali, B.C., Nogales et San Luis Río Colorado, Son., Cd. Juarez, Chih., Piedras Negras, Coah., Nuevo Laredo, Cd. Reynosa, Matamoros, Cd. Miguel Alemán, Cd. Camargo, Nuevo Progreso et Tampico, Tamps., Veracruz, Ver., Progreso, Yuc., Lazaro Cárdenas, Mich. |
M017 | Duvet de coton | É.-U. | Application du traitement T301 (a1) a, T301 (a1) b, T301(a1) d, T301 (b1) a ou T301(b1) b au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M018 | Aliments pour animaux préparés exclusivement à partir de grains ou de graines en vrac | É.-U. | Application du traitement T302(d1) ou T302(d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M019 | Noix de palme | Costa Rica | Application du traitement T302(d1) ou T302(d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M020 | Café torréfié en vrac ou en sacs | Équateur | Application du traitement T306(d1) ou T306(d2) au point d'entrée. Ce produit doit être dans des sacs neufs. | Tous les points d'entrée. |
M021 | Café torréfié en vrac ou en sacs | Brésil | Application du traitement T302(d1) ou T302(d2) au point d'entrée. Ce produit doit être dans des sacs neufs. | Tous les points d'entrée. |
M022 | Châtaignes | É.-U. | Échantillonnage obligatoire au point d'entrée pour déterminer si le produit est exempt d'organismes nuisibles vivants. Application du traitement T101(t1) ou T101 (u1) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M023 | Châtaignes | Espagne | Vérification de la provenance. Mention sur le certificat phytosanitaire que « Les châtaignes de ce chargement sont exemptes d'insectes vivants des espèces Cydia splendana et Curculio elephas. » et que le produit a été soumis à un traitement quarantenaire d'exposition au bromure de méthyle à une dose de 80 g/m3, pendant 24 heures à son point d'origine. Échantillonnage obligatoire au point d'entrée pour déterminer si le produit est exempt d'organismes nuisibles vivants. | Aéroports internationaux de Mexico et Veracruz, Ver. |
M024 | Châtaignes | Italie | Vérification de la provenance. Mention sur le certificat phytosanitaire que « Les châtaignes de ce chargement sont exemptes d'insectes vivants des espèces Cydia splendana et Curculio elephas. » et que le produit a été soumis à un traitement quarantenaire d'exposition au phosphure d'aluminium à une dose de 6 comprimés/m3, pendant 72 heures à son point d'origine. Échantillonnage obligatoire au point d'entrée pour déterminer si le produit est exempt d'organismes nuisibles vivants. | Aéroport international de Mexico. |
M025 | Chiles séchés, entiers ou tranchés | É.-U. | Présence tolérée d'organismes nuisibles non justiciables de quarantaine sur au plus 5 % des produits. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M026 | Chiles séchés, entiers ou tranchés | Chine | Présence tolérée d'organismes nuisibles non justiciables de quarantaine sur au plus 5 % des produits. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M027 | Chiles séchés, entiers ou tranchés | Honduras | Présence tolérée d'organismes nuisibles non justiciables de quarantaine sur au plus 5 % des produits. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M028 | Chiles séchés, entiers ou tranchés | Chili | Présence tolérée d'organismes nuisibles non justiciables de quarantaine sur au plus 5 % des produits. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M029 | Chiles séchés, entiers ou tranchés | Pérou | Présence tolérée d'organismes nuisibles non justiciables de quarantaine sur au plus 5 % des produits. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M030 | Chiles séchés, entiers ou tranchés | Canada | Présence tolérée d'organismes nuisibles non justiciables de quarantaine sur au plus 5 % des produits. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M031 | Chiles séchés, entiers ou tranchés | Taïwan | Présence tolérée d'organismes nuisibles non justiciables de quarantaine sur au plus 5 % des produits. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M032 | Chiles séchés, entiers ou tranchés | Pays-Bas | Présence tolérée d'organismes nuisibles non justiciables de quarantaine sur au plus 5 % des produits. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M033 | Chiles séchés, entiers ou tranchés | Inde | Mention sur le certificat phytosanitaire que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Présence tolérée d'organismes nuisibles non justiciables de quarantaine sur au plus 5 % des produits. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M034 | Chiles séchés, entiers ou tranchés | Maroc | Mention sur le certificat phytosanitaire que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Présence tolérée d'organismes nuisibles non justiciables de quarantaine sur au plus 5 % des produits. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M035 | Chiles séchés, entiers ou tranchés | Pakistan | Mention sur le certificat phytosanitaire que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Présence tolérée d'organismes nuisibles non justiciables de quarantaine sur au plus 5 % des produits. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M036 | Chiles séchés, entiers ou tranchés | Thaïlande | Mention sur le certificat phytosanitaire que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Présence tolérée d'organismes nuisibles non justiciables de quarantaine sur au plus 5 % des produits. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M037 | Chiles séchés, entiers ou tranchés | Turquie | Mention sur le certificat phytosanitaire que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Présence tolérée d'organismes nuisibles non justiciables de quarantaine sur au plus 5 % des produits. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M038 | Fleur d'oseille de Jamaïque non teinte et non parfumée | Chine | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M039 | Fleur d'oseille de Jamaïque non teinte et non parfumée | É.-U. | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M040 | Fleur d'oseille de Jamaïque non teinte et non parfumée | Guatemala | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M041 | Fleur d'oseille de Jamaïque non teinte et non parfumée | Hong Kong | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M042 | Fleur d'oseille de Jamaïque non teinte et non parfumée | Soudan | Mention sur le certificat phytosanitaire que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M043 | Fleur d'oseille de Jamaïque non teinte et non parfumée | Thaïlande | Mention sur le certificat phytosanitaire que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M044 | Fleurs ou feuillage déshydratés, non teints et non parfumés | É.-U. | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M045 | Fleurs ou feuillage déshydratés, non teints et non parfumés | Inde | Mention sur le certificat phytosanitaire que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M046 | Fleurs ou feuillage déshydratés, non teints et non parfumés | Thaïlande | Mention sur le certificat phytosanitaire que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M047 | Fleurs ou feuillage déshydratés, non teints et non parfumés | Pays-Bas | Tous les points d'entrée. | |
M048 | Foin comprimé | É.-U. | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M049 | Noyaux de pêche | É.-U. | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M050 | Mangues séchées, dénoyautées | Thaïlande | Mention sur le certificat phytosanitaire que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M051 | Oranges déshydratées | É.-U. | Un certificat de qualité ou d'exportation de végétaux transformés délivré par le ministère de l'Agriculture des É.-U. peut remplacer le Certificat phytosanitaire international. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M052 | Noix d'acajou en coque | Brésil | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M053 | Noix en coque (Carya illionensis ou Carya spp. et Juglans regi) | É.-U. | Mention sur le Certificat phytosanitaire international
des noms du pays et de l'État de provenance, et du fait
que le produit est exempt de Curculio caryae. Seules les noix en
coque provenant des États de la Californie, de l'Arizona, du
Nouveau-Mexique (sauf du comté d'Otero) et du Texas (seulement les comtés El Paso, Hudspeth, Culberson, Jeff Davis et Presidio) sont autorisées. Échantillonnage obligatoire au point d'entrée pour déterminer si le produit est exempt d'organismes nuisibles vivants. Application du traitement T101(t1) ou T101 (u1) au point d'entrée. |
Tijuana and Mexicali, B.C., Agua Prieta et Nogales,
Son., et Cd. Juarez, Chih. Dans le cas du Texas, uniquement Cd. Juarez, Chih. et Cd. Acuña, Coah. |
M054 | Fourrage séché | É.-U. | Échantillonnage exigé au point d'entrée afin d'établir que le produit est exempt de mauvaises herbes nuisibles. Application du traitement T302(d1) et T302(d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M055 | Banane déshydratée | É.-U. | Un certificat de qualité ou d'exportation de végétaux transformés délivré par le ministère de l'Agriculture des É.-U. peut remplacer le Certificat phytosanitaire international. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M056 | Piment déshydraté | É.-U. | Un certificat de qualité ou d'exportation de végétaux transformés délivré par le ministère de l'Agriculture des É.-U. peut remplacer le Certificat phytosanitaire international. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M057 | Ananas séché | Thaïlande | Mention sur le certificat phytosanitaire que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M058 | Banane séchée | Chili | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M059 | Sacs de jute, de sisal ou de crin de Tampico | É.-U. | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. Les sacs doivent être neufs. L'entrée au pays de sacs d'occasion est interdite. | Tous les points d'entrée. |
M060 | Tabac blonc, Burley ou de Virginie | Argentine | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M061 | Tabac blonc, Burley ou de Virginie | Canada | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M062 | Tabac blonc, Burley ou de Virginie | Brésil | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M063 | Tabac blonc, Burley ou de Virginie | Colombie | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M064z | Tabac blonc, Burley ou de Virginie | Philippines | Mention sur le Certificat phytosanitaire international que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M065 | Tabac blonc, Burley ou de Virginie | Indonésie | Mention sur le Certificat phytosanitaire international que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M066 | Tabac blonc, Burley ou de Virginie | Italie | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M067 | Tabac blonc, Burley ou de Virginie | République dominicaine | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M068 | Tabac blonc, Burley ou de Virginie | Uruguay | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M069 | Tabac blonc, Burley ou de Virginie | Grèce | Mention sur le Certificat phytosanitaire international que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M070 | Tabac blonc, Burley ou de Virginie | Malawi | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M071 | Tabac blonc, Burley ou de Virginie | Zimbabwe | Mention sur le Certificat phytosanitaire international que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M072 | Tabac blonc, Burley ou de Virginie | Afrique du Sud | Mention sur le Certificat phytosanitaire international que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
M073 | Tabac blonc, Burley ou de Virginie | Turquie | Mention sur le Certificat phytosanitaire international que le produit est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. | Tous les points d'entrée. |
4.2.2. Exigences relatives à la réexportation vers le Mexique de produits végétaux transformés, déshydratés ou séchés
Les exigences phytosanitaires relatives à la réexportation vers le Mexique de produits végétaux transformés, déshydratés ou séchés énumérés à l'article 4.1, dont on trouve ci-dessous une liste par espèce, pays d'origine et pays d'expédition, sont les suivantes :
a) Copie du Certificat phytosanitaire international délivré par le pays d'origine et indiquant où le produit a été produit;
b) Certificat de réexportation délivré par le ministère de l'Agriculture du pays d'expédition;
c) Inspection phytosanitaire à l'entrée au Mexique;
d) Si des organismes nuisibles sont décelés ou si les exigences supplémentaires le précisent, échantillonnage aux fins d'analyse phytosanitaire;
e) Produits échantillonnés soumis aux modalités d'« entreposage sous la responsabilité du propriétaire », si des organismes nuisibles ont été détectés durant l'inspection ou si une exigence supplémentaire le précise, jusqu'à ce que le certificat correspondant soit délivré;
f) Exigences supplémentaires à respecter dans chacun des cas suivants :
Exigence no |
Produit | Pays d'origine | Pays d'expédition | Exigences supplémentaires |
---|---|---|---|---|
MT001 | Cacao grillé | Indonésie | É.-U. | Mention sur le Certificat phytosanitaire de réexportation délivré par le pays d'expédition que le chargement est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement au TFA au point d'entrée. |
MT002 | Cacao grillé | Malaisie | É.-U. | Mention sur le Certificat phytosanitaire de réexportation délivré par le pays d'expédition que le chargement est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement au TFA au point d'entrée. |
MT003 | Chiles séchés, entiers ou tranchés | Chine | É.-U. | Présence tolérée d'organismes nuisibles non justiciables de quarantaine sur au plus 5 % des produits et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT004 | Chiles séchés, entiers ou tranchés | Inde | É.-U. | Mention sur le Certificat phytosanitaire de réexportation délivré par le pays d'expédition que le chargement est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Présence tolérée d'organismes nuisibles non justiciables de quarantaine sur au plus 5 % des produits. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT005 | Fleurs ou feuillage déshydratés, non teints et non parfumés | Inde | É.-U. | La copie du Certificat phytosanitaire international n'est pas exigée. Mention sur le Certificat phytosanitaire de réexportation délivré par le pays d'expédition que le chargement est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT006 | Fleurs ou feuillage déshydratés, non teints et non parfumés | Pakistan | É.-U. | La copie du Certificat phytosanitaire international n'est pas exigée. Mention sur le Certificat phytosanitaire de réexportation délivré par le pays d'expédition que le chargement est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT007 | Fleurs ou feuillage déshydratés, non teints et non parfumés | Thaïlande | É.-U. | La copie du Certificat phytosanitaire international n'est pas exigée. Mention sur le Certificat phytosanitaire de réexportation délivré par le pays d'expédition que le chargement est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT008 | Fleurs ou feuillage déshydratés, non teints et non parfumés | Chine | É.-U. | La copie du Certificat phytosanitaire international n'est pas exigée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT009 | Fleurs ou feuillage déshydratés, non teints et non parfumés | Brésil | É.-U. | La copie du Certificat phytosanitaire international n'est pas exigée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT010 | Fleurs ou feuillage déshydratés, non teints et non parfumés | Philippines | É.-U. | La copie du Certificat phytosanitaire international n'est pas exigée. Mention sur le Certificat phytosanitaire de réexportation délivré par le pays d'expédition que le chargement est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT011 | Fleurs ou feuillage déshydratés, non teints et non parfumés | Italie | É.-U. | La copie du Certificat phytosanitaire international n'est pas exigée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT012 | Fleurs ou feuillage déshydratés, non teints et non parfumés | Pays-Bas | É.-U. | La copie du Certificat phytosanitaire international n'est pas exigée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT013 | Fleurs ou feuillage déshydratés, non teints et non parfumés | Zimbabwe | É.-U. | La copie du Certificat phytosanitaire international n'est pas exigée. Mention sur le Certificat phytosanitaire de réexportation délivré par le pays d'expédition que le chargement est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT014 | Fleurs ou feuillage déshydratés, non teints et non parfumés | Australie | É.-U. | La copie du Certificat phytosanitaire international n'est pas exigée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT015 | Fleurs ou feuillage déshydratés, non teints et non parfumés | Madagascar | É.-U. | La copie du Certificat phytosanitaire international n'est pas exigée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT016 | Pot-pourri de feuillage déshydraté, non teint et non parfumé | Inde | É.-U. | La copie du Certificat phytosanitaire international n'est pas exigée. Mention sur le Certificat phytosanitaire de réexportation délivré par le pays d'expédition que le chargement est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT017 | Pot-pourri de feuillage déshydraté, non teint et non parfumé | Thaïlande | É.-U. | La copie du Certificat phytosanitaire international n'est pas exigée. Mention sur le Certificat phytosanitaire de réexportation délivré par le pays d'expédition que le chargement est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT018 | Sarments de vigne séchés (décoratifs), non teints et non parfumés | Philippines | É.-U. | Mention sur le Certificat phytosanitaire de réexportation délivré par le pays d'expédition que le chargement est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT019 | Tabac blond, Burley et de Virginie | Albanie | Grèce | Mention sur le Certificat phytosanitaire de réexportation délivré par le pays d'expédition que le chargement est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT020 | Tabac blond, Burley et de Virginie | République dominicaine | É.-U. (Puerto Rico) | Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT021 | Tabac blond, Burley et de Virginie | Zimbabwe | Belgique | Mention sur le Certificat phytosanitaire de réexportation délivré par le pays d'expédition que le chargement est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
MT022 | Tabac blond, Burley et de Virginie | Zimbabwe | Afrique du Sud | Mention sur le Certificat phytosanitaire de réexportation délivré par le pays d'expédition que le chargement est exempt de Trogoderma granarium et échantillonnage obligatoire au point d'entrée. Application du traitement T302 (d1) ou T302 (d2) au point d'entrée. |
L'entrée au Mexique de produits végétaux transformés, déshydratés et séchés destinés à la réexportation est autorisée à tous les points de douane dotés d'installations d'inspections phytosanitaires internationales.
Dans le cas de la réexportation, les produits végétaux transformés, déshydratés et séchés contenus dans des sacs, des boîtes de conserve ou des bouteilles qui sont hermétiquement fermés au moment de l'inspection n'ont pas à être accompagnés d'un Certificat phytosanitaire international ni d'une copie de ce Certificat, et n'ont pas besoin non plus d'être soumis aux traitements phytosanitaires mentionnés dans les exigences supplémentaires aux points 4.2.1 et 4.2.2. Cependant, si des organismes nuisibles justiciables de quarantaine sont décelés dans ce type d'emballage ou de contenants, les dispositions de l'article 30 de la Loi fédérale sur la protection des végétaux s'appliquent.
6.1 Traitement par fumigation
Les traitements par fumigation décrits ci-dessous sont appliqués, aux points d'entrée au Mexique, aux produits destinés à y être importés, selon les exigences supplémentaires énumérées aux points 4.2.1 et 4.2.2, comme suit :
A) TRAITEMENT : T101 (t1) BROMURE DE MÉTHYLE À UNE PRESSION ATMOSPHÉRIQUE NORMALE, DANS UN ESPACE CLOS OU SOUS FILM PLASTIQUE
Température | Dose | Concentration (g/m³) après : | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(g/m³) | 0,5 heure | 2,0 heures | 3,0 heures | 4,0 heures | 5,0 heures | 6,0 heures | |
33 °C ou plus | 64 | 58 | 34 | 34 | - | - | - |
27 - 32 °C | 64 | 58 | 32 | - | 32 | - | - |
21 - 26 °C | 80 | 72 | 42 | - | 42 | - | - |
16 - 20 °C | 80 | 72 | 40 | - | - | 40 | - |
10 - 15 °C | 96 | 85 | 50 | - | - | 50 | - |
4 - 9 °C | 96 | 85 | 48 | - | - | - | 48 |
B) TRAITEMENT : T101 (u1) BROMURE DE MÉTHYLE DANS UN ESPACE CLOS SOUS UNE PRESSION NÉGATIVE DE 660 mm
Température | Dose (g/m³) | Durée d'exposition (heures) |
---|---|---|
27 °C ou plus | 48 | 2,0 |
21 - 26 °C | 64 | 2,0 |
16 - 20 °C | 64 | 3,0 |
10 - 15 °C | 64 | 4,0 |
4 - 9 °C | 64 | 5,0 |
C) TRAITEMENT : T101 (e2) BROMURE DE MÉTHYLE DANS UN ESPACE CLOS SOUS UNE PRESSION NÉGATIVE DE 38 mm
Température | Dose (g/m³) | Durée d'exposition (heures) |
---|---|---|
33 °C ou plus | 32 | 1,5 |
27 - 32 °C | 32 | 2,0 |
21 - 26 °C | 40 | 2,0 |
16 - 20 °C | 48 | 2,0 |
10 - 15 °C | 48 | 3,0 |
4 - 9 °C | 48 | 4,0 |
D) TRAITEMENT : T301 (a1) a, BROMURE DE MÉTHYLE À UNE PRESSION ATMOSPHÉRIQUE NORMALE DANS UN ESPACE CLOS
Température | Dose (g/m³) | Durée d'exposition (heures) | |
---|---|---|---|
Produit en vrac | Produit sous une autre forme | ||
16 °C ou plus | 96 | 96 | 12 |
64 | 48 | 24 | |
15 °C ou moins | 112 | 112 | 12 |
80 | 64 | 24 |
E) TRAITEMENT : T301 (a1) b, BROMURE DE MÉTHYLE DANS UN ESPACE CLOS SOUS UNE PRESSION NÉGATIVE DE 660 mm
Température | Dose (g/m³) | Durée d'exposition (heures) |
---|---|---|
16 °C ou plus | 128 | 3,0 |
4 - 15 °C | 144 | 3,0 |
F) TRAITEMENT : T301 (a1) c, BROMURE DE MÉTHYLE SOUS UNE PRESSION ATMOSPHÉRIQUE NORMALE SOUS FILM PLASTIQUE
Température | Dose | Concentration (g/m³) après : | |||
---|---|---|---|---|---|
(g/m³) | 0,5 heure | 2,0 heures | 12,0 heures | 24,0 heures | |
4 °C ou plus | 112 | 84 | 60 | 30 | - |
80 | 60 | 40 | - | 20 |
G) TRAITEMENT : T301 (a1) d, BROMURE DE MÉTHYLE SOUS UNE PRESSION ATMOSPHÉRIQUE NORMALE SOUS FILM PLASTIQUE
Température | Dose | Concentration (g/m³) après : | |||
---|---|---|---|---|---|
(g/m³) | 0,5 heure | 2,0 heures | 12,0 heures | 24,0 heures | |
4 °C ou plus | 112 | 84 | 60 | 30 | - |
64 | 60 | 40 | - | 20 |
H) TRAITEMENT : T301 (b1) a, BROMURE DE MÉTHYLE SOUS UNE PRESSION ATMOSPHÉRIQUE NORMALE DANS UN ESPACE CLOS OU SOUS FILM PLASTIQUE
Température | Dose | Concentration (g/m³) après : | ||
---|---|---|---|---|
(g/m³) | 0,5 heure | 2,0 heures | 24,0 heures | |
16 °C ou plus | 128 | 96 | 64 | 35 |
4 - 15 °C | 176 | 132 | 88 | 50 |
I) TRAITEMENT : T301 (b1) b, BROMURE DE MÉTHYLE SOUS UNE PRESSION ATMOSPHÉRIQUE NORMALE DANS UN ESPACE CLOS OU SOUS FILM PLASTIQUE
Température | Dose | Concentration (g/m³) après : | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(g/m³) | 0,5 heure | 2,0 heures | 3,0 heures | 4,0 heures | 8,0 heures | |
32 °C ou plus | 40 | 30 | 20 | - | - | - |
27 - 31 °C | 48 | 36 | 28 | - | - | - |
21 - 26 °C | 64 | 48 | 36 | - | - | - |
16 - 20 °C | 64 | 50 | - | 34 | - | - |
13 -15 °C | 80 | 64 | - | 48 | - | - |
10 - 12 °C | 88 | 70 | - | - | 50 | - |
4 - 9 °C | 96 | 80 | - | - | 54 | - |
J) TRAITEMENT : T302 (d1), BROMURE DE MÉTHYLE SOUS UNE PRESSION ATMOSPHÉRIQUE NORMALE DANS UN ESPACE CLOS OU SOUS FILM PLASTIQUE
Température | Dose | Concentration (g/m³) après : | ||
---|---|---|---|---|
(g/m³) | 0,5 heure | 2,0 heures | 12,0 heures | |
32 °C ou plus | 40 | 30 | 20 | 15 |
27 - 31 °C | 56 | 42 | 30 | 20 |
21 - 26 °C | 72 | 54 | 40 | 25 |
16 - 20 °C | 96 | 72 | 50 | 30 |
10 -15 °C | 120 | 90 | 60 | 35 |
4 - 9 °C | 144 | 108 | 70 | 40 |
K) TRAITEMENT : T302 (d2), BROMURE DE MÉTHYLE DANS UN ESPACE CLOS SOUS UNE PRESSION NÉGATIVE DE 660 mm
Température | Dose (g/m³) | Durée d'exposition (heures) |
---|---|---|
16 °C ou plus | 128 | 3,0 |
4 - 15 °C | 144 | 3,0 |
L) TRAITEMENT : T306 (d1), BROMURE DE MÉTHYLE SOUS UNE PRESSION ATMOSPHÉRIQUE NORMALE DANS UN ESPACE CLOS OU SOUS FILM PLASTIQUE
Température | Dose | Concentration (g/m³) après : | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(g/m³) | 0,5 heure | 2,0 heures | 24,0 heures | 28,0 heures | 32,0 heures | |
32 °C ou plus | 64 | 48 | 32 | 25 | - | - |
27 - 31 °C | 96 | 72 | 48 | 30 | - | - |
21 - 26 °C | 128 | 96 | 64 | 35 | - | - |
16 - 20 °C | 192 | 144 | 96 | 50 | - | - |
10 -15 °C | 192 | 144 | 96 | 50 | 50 | - |
4 - 9 °C | 192 | 144 | 96 | 50 | 50 | 50 |
M) TRAITEMENT : T306(d2), BROMURE DE MÉTHYLE DANS UN ESPACE CLOS SOUS UNE PRESSION NÉGATIVE DE 660 mm
Température | Dose (g/m³) | Durée d'exposition (heures) |
---|---|---|
16 °C ou plus | 128 | 3,0 |
4 - 15 °C | 144 | 3,0 |
N) TRAITEMENT : PHOSPHINE ET ACIDE TRIFLUOROACÉTIQUE (TFA) SOUS UNE PRESSION ATMOSPHÉRIQUE NORMALE
Température | Dose (g/m³) | Durée d'exposition (heures) |
---|---|---|
20 °C ou plus | 3,0 | 72 |
16 - 20 °C | 3,0 | 96 |
12 - 15 °C | 3,0 | 120 |
4.1 Dispositions générales
En ce qui touche à l'importation de produits non énumérés dans la liste par espèce et pays d'origine de la présente norme, l'importateur doit respecter les dispositions de la Norme mexicaine officielle NOM-006-FITO-1996, Établissement d'exigences minimales applicables aux conditions générales que doivent respecter les végétaux, leurs produits et sous-produits destinés à l'importation lorsque celles-ci ne sont pas établies dans une norme officielle spécifique, ou de l'article 3 de l'Entente en cours établissant le classement et la codification des marchandises dont l'importation est soumise à la réglementation du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural.
Il est interdit à quiconque, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une entité juridique, d'importer quelque quantité que ce soit de produits réglementés si ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions phytosanitaires établies dans la présente norme.
Dès qu'il est au fait d'une modification aux conditions phytosanitaires d'un pays exportateur, le Ministère est tenu de publier une Norme mexicaine officielle d'urgence interdisant l'importation des produits de ce pays ou modifiant ses exigences phytosanitaires à leur égard.
Lorsqu'il est prouvé que des produits réglementés en vertu de la présente norme ne sont pas conformes aux exigences phytosanitaires qui s'y appliquent, les dispositions de l'article 30 de la Loi fédérale sur la protection des végétaux s'appliquent.
Indépendamment des points 4.2.1, 4.2.2 et 5, même après l'obtention d'un Certificat phytosanitaire d'importation et l'entrée du produit au pays, le Ministère peut, aux termes de l'article 55 de la Loi fédérale sur la protection des végétaux, vérifier et inspecter au hasard les végétaux, leurs produits et sous-produits, les véhicules de transport, les emballages, la machinerie et l'équipement pour en garantir la conformité à la présente norme officielle. Le Ministère a le pouvoir de suspendre ou de révoquer, en tout temps et lieu, et sans engager sa responsabilité, les certificats phytosanitaires qui peuvent avoir été délivrés, et d'appliquer les mesures phytosanitaires nécessaires lorsqu'il détecte des risques phytosanitaires nouveaux.
La vérification et la certification du respect de la présente norme sont effectuées par les fonctionnaires chargés des inspections phytosanitaires dans les ports, les aéroports et aux frontières. Ces derniers délivrent les certificats phytosanitaires d'importation relatifs aux produits réglementés, autorisant ainsi leur entrée au Mexique s'ils sont conformes aux dispositions de la présente norme.
La non-conformité aux dispositions de la présente norme est punissable en vertu de la Loi fédérale sur la protection des végétaux et de la Loi fédérale sur les normes et la métrologie.
Berg, G. H. La Cuarantena Vegetal: Teoría y Práctica, Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, Edición Española, San Salvador, El Salvador, 1989.
Foott, W. H. et P. C. Timmins. Occurrence of the Pecan Weevil, Curculio caryae (Coleptera: Cuculionidae) in Persian Walnut, Juglans regia. Can. Entomol., 116:107, 1984.
NAPPO/FAO. Glossary of Phytosanitary Terms. NAPPO Secretariat, Ottawa (Ontario), Canada, 1996.
SARH/DGSV. Guía de Tratamientos Cuarentenarios, 1994.
Au moment de sa rédaction, la présente norme n'était pas en concordance avec les normes ou recommandations internationales.
La présente Norme mexicaine officielle entre en vigueur 15 jours après sa publication dans le Diario Oficial de la Federación.
« Un vrai vote, et non la réélection. »
Mexico City, le 19 mars 1999.
Jorge Moreno Collado,
Directeur général des Affaires juridiques,
Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du développement rural.
[signature]
Mise à jour : 2001 04 03 | Avis importants |