Végétaux > Protection des obtentions végétales Capacité des agriculteurs de conserver des semences provenant de variétés protégéesLAgence canadienne dinspection des aliments est chargée dappliquer la Loi sur la protection des obtentions végétales (http://lois.justice.gc.ca/fr/p-14.6/tdmcomplete.html) et la Loi sur les semences (http://lois.justice.gc.ca./fr/S-8/index.html). Loi sur la protection des obtentions végétalesLe système canadien de protection des obtentions végétales (POV) confère aux obtenteurs des droits exclusifs de production au Canada aux fins de la vente de matériel de multiplication des variétés (désigné sous le nom de « semences » dans le présent document). La POV est un système volontaire parce que les obtenteurs ne sont pas tenus dadhérer au régime de POV. Les textes législatifs en vigueur au Canada sont conformes à la Convention de 1978 de lUnion internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Une variété qui fait lobjet dun certificat dobtention en vertu de la Loi sur la POV est une variété protégée. La version actuelle de la Loi sur la POV nempêche pas les obtenteurs dutiliser la variété protégée pour lamélioration végétale ni les agriculteurs de produire et dutiliser la semence de la variété protégée. Par contre, la version actuelle de la Loi sur la POV nautorise pas les agriculteurs à vendre la semence provenant dune variété protégée sans lautorisation du titulaire du certificat dobtention. Selon la version actuelle de la Loi, « matériel de multiplication » sentend de toutes les semences (généalogiques ou non généalogiques ou ordinaires). Si le Canada modifie la version actuelle de la Loi sur la POV pour la rendre conforme à la Convention de 1991 de lUPOV, il pourra ainsi en éclaircir le libellé. Pour ce faire, il devra affirmer sans équivoque dans la Loi sur la POV que les agriculteurs peuvent conserver des semences produites à partir dune variété protégée et les utiliser à leur propre exploitation agricole (communément appelé privilège de lagriculteur). Tout comme le prescrit la version actuelle de la Loi, les agriculteurs ne seraient pas exemptés de lobligation dobtenir une autorisation du titulaire du certificat dobtention avant de vendre toute semence produite (comme semence ordinaire destinée aux semis) à partir dune variété protégée . Loi sur les semencesLa Loi sur les semences régit limportation, lexportation, la publicité, lemballage, létiquetage et la vente de semences au Canada. La question de la dénomination de la catégorie généalogique par opposition à non généalogique (ordinaire) ninflue aucunement sur la détermination dune variété de semence. En outre, aux termes du Règlement sur les semences, des restrictions sappliquent à certaines sortes de cultures pour lesquelles la publicité et létiquetage des emballages avec le nom de la variété ne sont autorisés que si la semence est de catégorie généalogique (voir le paragraphe 10(3) et lannexe II du Règlement sur les semences). La principale différence entre la semence généalogique et non généalogique (ordinaire) est que la semence généalogique est produite selon le système dinspection dune tierce partie (certification des cultures/semences) et a une pureté mécanique supérieure (c.-à-d., moins de semences de mauvaises herbes) que les semences non généalogiques. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Internet de lAgence canadienne dinspection des aliments à www.inspection.gc.ca. P0396-04 |
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