Produits agricoles
admissibles
Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation
agricole définit comme suit un produit agricole :
- Animal ou plante, ainsi que les aliments, les boissons et les
autres produits qui en proviennent en tout ou en partie.
- produit au Canada par le producteur qui a reçu un paiement initial
pendant la période précisée dans l’entente;
- livré pendant cette période à l’agence de commercialisation
pour être vendu en vertu d’un plan coopératif unique.
Tous les produits agricoles sont clairement définis dans l’entente
de mise en commun des prix, dans la mesure du possible, en fonction
du produit agricole vendu (p. ex., blé roux tendre d’hiver de l’Est
du Canada et non blé, haricot Great Northern et non haricot). L’entente
précise également la garantie de prix pour chaque catégorie admissible
du produit agricole (catégorie 1, 2, et 3), et, le cas échéant,
les variétés de chaque produit agricole.
Organismes admissibles
Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation
agricole définit ainsi une agence de commercialisation :
- association de producteurs ayant pour mission la commercialisation,
en application d’un plan coopératif, des produits agricoles produits
par eux;
- personne qui s’occupe de la transformation de produits agricoles
en vue de leur commercialisation en application d’un plan coopératif;
- personne autorisée par une ou plusieurs associations ou personnes
visées aux alinéas a) et b), à commercialiser des produits agricoles
en application d’un même plan coopératif.
Une transformateur s'entend d'un organisme qui transforme, convertit
ou prépare un produit agricole aux fins de commercialisation.
Dans sa demande de participation au Programme de mise en commun
des prix, l’agence de commercialisation doit démontrer :
- sa capacité à commercialiser les produits agricoles livrés en
vertu d’un plan coopératif;
- sa capacité administrative et financière pour ce qui est de
l’exécution du plan de commercialisation proposé dans sa demande
de garantie;
- qu’elle représente une proportion importante des producteurs
ou une proportion importante du produit agricole produit dans
la région visée par le plan coopératif;
- qu’elle est une personne morale, et qu’elle peut intenter des
poursuites et faire l’objet de poursuites.