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Politique de conformité et d'application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution

Annexe F
Amendes et peines en cas d'infraction aux dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution

Infractions aux articles 35 et 36

Procédure sommaire - Quiconque contrevient aux paragraphes 35(1), 36(1) ou 36(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de trois cent mille dollars lors d'une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

Mise en accusation - Quiconque contrevient aux paragraphes 35(1), 36(1) ou 36(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale d'un million de dollars lors d'une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

Autres infractions

Selon le paragraphe 40(3), quiconque, selon le cas, :

  • omet de fournir les plans ou tout autre renseignement prévus au paragraphe 37(1);
  • omet de présenter les renseignements exigés aux termes d'un règlement en vertu du paragraphe 37(3);
  • omet de faire le rapport qu'il est tenu de présenter dans le cas de déversement d'une substance nocive, aux termes du paragraphe 38(4);
  • exploite des ouvrages ou entreprises sans se conformer aux plans, devis ou études, etc. fournis au Ministre en vertu de l'article 37;
  • omet de prendre les mesures nécessaires auxquelles l'oblige le paragraphe 38(5) pour empêcher ou atténuer les dommages que peut entraîner le rejet d'une substance nocive;
  • omet de respecter, en tout ou en partie, toute directive donnée par l'inspecteur, en vertu du paragraphe 38(6);

commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d'une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Selon l'article 66, le propriétaire ou l'occupant d'un obstacle placé dans le lit ou en travers d'un cours d'eau, et qui néglige ou refuse :

  • de construire ou d'entretenir une échelle à poisson ou une passe migratoire, en conformité avec l'article 20;
  • d'installer ou d'entretenir un dispositif d'arrêt ou de déviation, en conformité avec le paragraphe 21(4); ou
  • d'assurer un débit suffisant afin de permettre le libre passage du poisson, en conformité avec l'article 22;

commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d'une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines

Selon l'article 69, le propriétaire ou l'occupant d'une prise d'eau, d'un fossé, chenal ou canal visé au paragraphe 30(1) qui :

  • néglige ou refuse d'installer ou d'entretenir un dispositif de retenue, grillage, filet ou treillis, en conformité avec les paragraphes 30(1) à 30(3);
  • permet que le dispositif de retenue, grillage, filet ou treillis soit enlevé, en contravention avec le paragraphe 30(3); ou
  • néglige ou refuse de fermer une porte ou vanne, en conformité avec le paragraphe 30(4);

commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d'une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Selon l'article 78, sauf disposition contraire de la Loi, quiconque contrevient à celle-ci ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars lors d'une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;
  • par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars lors d'une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Selon le paragraphe 79(6), quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la présente Loi et contrevient par la suite à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 79(2) ou 79(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • par procédure sommaire, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne coupable de l'infraction originale;
  • par mise en accusation, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne qui est coupable de l'infraction originale.
Programme de l'Application de la loi environnement
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