PARTIE I 6. (1) Est interdite la commercialisation de tout produit alimentaire en tant qu'aliment, sauf si ce produit, y compris toute matière utilisée comme constituant ou ingrédient de ce produit, est comestible. (2) Est interdite la commercialisation de tout produit alimentaire dans un contenant : a) scellé d'une manière inappropriée au type de contenant; b) hermétiquement scellé dont le bord ou le fond est convexe; c) qui présente des défauts pouvant nuire à son étanchéité, dans le cas d'un produit alimentaire peu acide emballé dans un contenant scellé hermétiquement. (3) Est interdite la commercialisation de tout produit alimentaire d'une manière trompeuse, mensongère, déloyale ou qui risque de créer une impression fausse concernant la nature, la quantité, la qualité, la composition, les caractéristiques, la salubrité, la valeur, la variété ou l'origine dudit produit. (4) Est interdite la commercialisation de tout succédané d'un produit alimentaire de manière à ce que le succédané risque d'être pris pour le produit alimentaire. 7. (1) Aucun produit alimentaire falsifié ou contaminé ne doit être mélangé avec des produits alimentaires qui ne sont ni falsifiés ni contaminés en vue de rendre le produit alimentaire falsifié ou contaminé conforme aux exigences du paragraphe(6)(1). (2) Le produit alimentaire falsifié ou contaminé peut faire l'objet d'une commercialisation en tant qu'aliments pour animaux, ou pour tout autre utilisation non alimentaire, s'il : a) est propre à la consommation animale ou à une utilisation non alimentaire; b) porte les mentions « Aliments pour animaux » et « Animal Food »; c) est conditionné séparément des produits alimentaires qui ne sont ni falsifiés ni contaminés; d) est traité, s'il y a lieu, pour avoir l'apparence d'un produit incomestible. |
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