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Agence canadienne d’inspection des aliments
Liaison, mesures d'urgence et coordination des politiques

PARTIE V
CATÉGORIES ET NORMES


Noms de catégorie

53. (1) Les noms de catégorie définis dans la partie I de l'annexe I pour les produits de fruits en conserve

a) qui sont préparés dans des établissements agréés sont CANADA A, CANADA B et CANADA C, et les normes applicables à ces catégories sont celles prescrites dans ce tableau;

b) qui sont importés et vendus dans leur contenant d'origine, sont CATÉGORIE A, CATÉGORIE B et CATÉGORIE C, et les normes applicables à ces catégories sont les mêmes que celles qui s'appliquent respectivement aux catégories CANADA A, CANADA B et CANADA C, telles qu'elles sont prescrites dans ce tableau.

(2) Les noms de catégorie pour des produits de légumes en conserve définis dans la partie II de l'annexe I,

a) qui sont préparés dans un établissement agréé, sont CANADA A, CANADA B, CANADA C,  et les normes applicables à ces catégories sont celles prescrites dans ce tableau;

b) qui sont importés et vendus dans leur contenant d'origine sont CATÉGORIE A, CATÉGORIE B, CATÉGORIE C, et les normes applicables à ces catégories sont les mêmes que les normes qui s'appliquent respectivement à CANADA A, CANADA B, CANADA C, telles qu'elles sont prescrites dans ce tableau.

(3) Les noms de catégorie définis respectivement les parties III et IV de l'annexe I pour les produits de fruits et de légumes congelés :

a) qui sont préparés dans un établissement agréé sont CANADA A, CANADA B et CANADA C, et les normes applicables à ces catégories sont celles prescrites dans ces tableaux;

b) qui sont importés et vendus dans leur contenant d'origine, sont CATÉGORIE A, CATÉGORIE B, CATÉGORIE C, et les normes applicables à ces catégories sont les mêmes que celles qui s'appliquent respectivement aux catégories CANADA A, CANADA B et CANADA C, telles qu'elles sont prescrites dans ces tableaux.

54. (1) Les noms de catégorie CANADA A, CANADA B, CANADA C, doivent être réservés exclusivement à des produits alimentaires :

a) qui sont définis dans l'annexe I;

b) qui ont été préparés dans un établissement agréé exploité et entretenu, au moment du conditionnement, conformément à la partie III du règlement;

c) qui sont conformes aux exigences de la présente partie et de l'annexe I relativement au produit alimentaire;

d) qui sont emballés et étiquetés conformément au présent règlement.

(2) Les noms de catégorie CATÉGORIE A, CATÉGORIE B, CATÉGORIE C, doivent être réservés exclusivement à des produits alimentaires :

a) qui sont définis dans l'annexe I;

b) qui sont importés et vendus dans leur contenant d'origine;

c) qui sont conformes aux exigences de la présente partie et de l'annexe I relativement au produit alimentaire;

d) qui sont emballés et étiquetés conformément au présent règlement.

55. Les noms de catégorie prescrits à l'article 53 doivent figurer sur l'étiquette des produits alimentaires en lettres majuscules et en caractères gras et,

a) les noms de catégorie CANADA A, CANADA B, CANADA C, peuvent être disposés de manière à ce que la lettre « A », « B » ou « C » apparaissent directement sous le mot « CANADA », selon le cas, plutôt qu'à côté;

b) les noms de catégorie CATÉGORIE A, CATÉGORIE B, CATÉGORIE C, peuvent être disposés de manière à ce que la lettre « A », « B »,« C » apparaisse directement sous le mot « catégorie », selon le cas, plutôt qu'à côté.

56. À l'exception d'un produit alimentaire importé qui est vendu dans son contenant d'origine, les fruits et les légumes conditionnés doivent être classés seulement dans un établissement agréé.

57. Lorsque le produit alimentaire ne satisfait pas à la plus basse catégorie établie pour le produit dans le présent règlement, il peut être vendu

a) s'il est comestible;

b) si le goût, la texture, l'odeur et l'apparence du produit alimentaire sont susceptibles d'être acceptables pour certains consommateurs canadiens;

c) si l'espace principal de l'étiquette du contenant affiche en lettres de la même taille et du même style que la déclaration de catégorie, ou que la déclaration de quantité nette si aucune catégorie n'est déclarée  

(i) la mention « SOUS-RÉGULIER », ou
(ii) une déclaration de la manière dont le produit alimentaire ne satisfait pas à la catégorie ou à la norme, comme « PEUT CONTENIR BEAUCOUP DE MATIÈRES VÉGÉTALES », « PEUT CONTENIR BEAUCOUP DE TRANCHES BRISÉES », « PRODUIT NON CONFORME À SA REPRÉSENTATION », ou toute déclaration appropriée;

d) si la déclaration de catégorie, s'il y a lieu, est cachée ou rayée de façon permanente.

Normes de composition et de qualité

Composition

58. (1) Les normes de composition pour les produits alimentaires auxquels le présent règlement s'applique et pour lesquels des catégories sont établies sont énoncées dans l'annexe I.

(2) Les normes de composition pour les produits alimentaires auxquels le présent règlement s'applique et pour lesquels des catégories ne sont pas établies sont énoncées dans l'annexe II.

(3) Les normes de composition pour les produits alimentaires qui sont mentionnés dans les annexes I ou II et qui sont importés et vendus dans leur contenant d'origine sont celles qui sont prescrites dans ces annexes.

59. (1) Un produit alimentaire qui contient au moins le nombre minimal d'ingrédients requis, pour ce produit, par la norme énoncée dans les annexes I ou II, est le produit défini dans cette norme.

(2) Un produit alimentaire qui contient des ingrédients autres que ceux requis, pour ce produit, par la norme énoncée dans les annexes I ou II, n'est pas le produit défini dans cette norme.

60. (1) Un produit alimentaire pour lequel une norme est établie en vertu des annexes I ou II ne renferme que les ingrédients stipulés dans la norme.

(2) Lorsqu'un produit alimentaire pour lequel une norme est établie en vertu des annexes I ou II est utilisé comme ingrédient dans un autre produit alimentaire pour lequel il existe également une norme en vertu des annexes I ou II, ou dans un produit alimentaire auquel s'appliquent les normes générales établies dans l'article 1 de l'annexe II, le produit alimentaire utilisé comme ingrédient est le produit défini dans ces annexes.

(3) Lorsqu'une norme établie en vertu des annexes I ou II stipule que le produit alimentaire peut contenir au moins deux ingrédients facultatifs, sauf disposition contraire de la norme, ces ingrédients peuvent être ajoutés seuls ou en combinaison, conformément aux bonnes pratiques de fabrication.

(4) Sauf si une norme établie dans les annexes I ou II précise qu'un ingrédient doit être utilisé à l'état sec seulement, les ingrédients autorisés par la norme peuvent être utilisés à l'état sec ou liquide, ou les deux.

Qualité

61. Lorsque les lettres « s.s. » ou les termes « surgelé séparément », « surgelé individuellement » ou « à l'état libre » figurent sur l'étiquette d'un produit de fruits ou de légumes congelé, au plus 10 pour cent en poids des spécimens du produit peuvent adhérer les uns aux autres au point qu'on ne peut pas les séparer facilement tant qu'ils sont congelés.

62. La numération bactérienne dans les légumes congelés, établie par gramme de produit, ne doit pas dépasser

a) 250 000 bactéries mésophiles aérobies viables, et

b) 100 spores thermophiles aérobies si les légumes congelés sont destinés à une transformation ultérieure.



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