Agence canadienne d'inspection des aliments Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Nouveau Lois et règlements Plan du site
Salubrité des aliments Santé des animaux Protection des vegétaux Affaires intégrées

bullet Page principale - Lois et Règlements
- Administrées par l’ACIA
- Lois reliées
bullet Approche / principe de précaution
bullet Archives Réglementaires
bullet Initiatives réglementaires
bullet Modifications réglementaires récentes

Agence canadienne d’inspection des aliments
Liaison, mesures d'urgence et coordination des politiques

PARTIE VII
MISE EN APPLICATION


Saisie et retenue

65. (1) Il est interdit, sans en avoir reçu l'autorisation d'un inspecteur conformément au paragraphe (2), de modifier, de rendre illisible ou d'enlever une étiquette ou avis de rétention fixé sur un produit alimentaire, sur son contenant ou sur tout autre objet, lorsque l'inspecteur a :

a) saisi et retenu un produit alimentaire ou tout autre objet en vertu de l'article 23 de la Loi;

b) fixé sur un produit alimentaire, sur son contenant ou sur tout autre objet, une étiquette de rétention ou un autre type d'avis sur lequel figurent clairement les mots « UNDER DETENTION », « DETAINED » ou « RETENU »;

c) remis un avis de rétention, en utilisant un formulaire fourni par l'Agence :

(i) à la personne qui a le produit alimentaire ou tout autre objet sous sa garde ou en a soin à l'endroit où la saisie a été effectuée,
(ii) au propriétaire (ou son mandataire) du produit alimentaire ou de tout autre objet ainsi saisi,
(iii) lorsque le produit alimentaire ou tout autre objet est déplacé du lieu de la saisie à un autre lieu conformément aux paragraphes 19(5) ou 25(1) de la Loi, à la personne qui en a la garde dans cet autre lieu.

(2) S'il se révélait impossible pour un inspecteur de modifier, de rendre illisible ou d'enlever une étiquette ou un avis de rétention ou un avis fixé sur le produit alimentaire, sur son contenant ou sur tout autre objet, celui-ci peut autoriser verbalement quelqu'un d'autre à l'effectuer à sa place, pourvu que l'inspecteur atteste par écrit cette autorisation.

66. Les produits alimentaires ou tout autre objet retenus en vertu de l'article 23 de la Loi doivent être gardés par la personne qui en a la garde ou qui en a soin dans des conditions propres à en assurer la conservation.

67. (1) Aucun produit alimentaire ou autre objet retenu en vertu de l'article 23 de la Loi ne doit faire l'objet d'une levée de saisie à moins que l'inspecteur ne remette un avis de levée, en utilisant le formulaire fourni par l'Agence, à chaque personne à qui un exemplaire de l'avis de rétention visé à l'alinéa 70(1)c) a été remis, attestant que le produit alimentaire ou tout autre objet est conforme à la Loi et au présent règlement.

(2) L'inspecteur peut lever la saisie verbalement en vertu de l'article 23 de la Loi à condition qu'il atteste cette levée en remettant l'avis de levée visé au paragraphe (1).

Confiscation et élimination

68. (1) Un produit alimentaire ou tout autre objet confisqué en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi doit être éliminé de la manière prescrite par le tribunal en ayant ordonné la confiscation; à défaut d'une telle ordonnance du tribunal :

a) un produit alimentaire qui est comestible est :

(i) soit vendu, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du Receveur général,
(ii) soit donné à une oeuvre de charité;

b) un produit alimentaire qui n'est pas comestible est :

(i) soit vendu pour être conditionné en tant qu'aliment pour animaux ou produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du Receveur général,
(ii) soit éliminé ou détruit;

c) tout autre objet confisqué est vendu et le produit de la vente est versé au compte du receveur général.

(2) Un produit alimentaire ou tout autre objet confisqué en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi doit être éliminé de la manière prescrite au paragraphe (1).

69. Un produit alimentaire confisqué en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi doit être éliminé de la manière prescrite aux alinéas 73(1)a) ou b), selon le cas.



Haut de la page
Haut de la page
Avis importants