PARTIE VII Saisie et retenue 65. (1) Il est interdit, sans en avoir reçu l'autorisation d'un inspecteur conformément au paragraphe (2), de modifier, de rendre illisible ou d'enlever une étiquette ou avis de rétention fixé sur un produit alimentaire, sur son contenant ou sur tout autre objet, lorsque l'inspecteur a : a) saisi et retenu un produit alimentaire ou tout autre objet en vertu de l'article 23 de la Loi; b) fixé sur un produit alimentaire, sur son contenant ou sur tout autre objet, une étiquette de rétention ou un autre type d'avis sur lequel figurent clairement les mots « UNDER DETENTION », « DETAINED » ou « RETENU »; c) remis un avis de rétention, en utilisant un formulaire fourni par l'Agence : (i) à la personne qui a le produit alimentaire ou tout autre objet sous sa garde ou en
a soin à l'endroit où la saisie a été effectuée, (2) S'il se révélait impossible pour un inspecteur de modifier, de rendre illisible ou d'enlever une étiquette ou un avis de rétention ou un avis fixé sur le produit alimentaire, sur son contenant ou sur tout autre objet, celui-ci peut autoriser verbalement quelqu'un d'autre à l'effectuer à sa place, pourvu que l'inspecteur atteste par écrit cette autorisation. 66. Les produits alimentaires ou tout autre objet retenus en vertu de l'article 23 de la Loi doivent être gardés par la personne qui en a la garde ou qui en a soin dans des conditions propres à en assurer la conservation. 67. (1) Aucun produit alimentaire ou autre objet retenu en vertu de l'article 23 de la Loi ne doit faire l'objet d'une levée de saisie à moins que l'inspecteur ne remette un avis de levée, en utilisant le formulaire fourni par l'Agence, à chaque personne à qui un exemplaire de l'avis de rétention visé à l'alinéa 70(1)c) a été remis, attestant que le produit alimentaire ou tout autre objet est conforme à la Loi et au présent règlement. (2) L'inspecteur peut lever la saisie verbalement en vertu de l'article 23 de la Loi à condition qu'il atteste cette levée en remettant l'avis de levée visé au paragraphe (1). Confiscation et élimination 68. (1) Un produit alimentaire ou tout autre objet confisqué en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi doit être éliminé de la manière prescrite par le tribunal en ayant ordonné la confiscation; à défaut d'une telle ordonnance du tribunal : a) un produit alimentaire qui est comestible est : (i) soit vendu, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du Receveur
général, b) un produit alimentaire qui n'est pas comestible est : (i) soit vendu pour être conditionné en tant qu'aliment pour animaux ou produit non
alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du Receveur général, c) tout autre objet confisqué est vendu et le produit de la vente est versé au compte du receveur général. (2) Un produit alimentaire ou tout autre objet confisqué en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi doit être éliminé de la manière prescrite au paragraphe (1). 69. Un produit alimentaire confisqué en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi doit être éliminé de la manière prescrite aux alinéas 73(1)a) ou b), selon le cas. |
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