Agence canadienne dinspection des aliments
Liaison, mesures d'urgence et coordination des
politiques
PARTIE II
PRODUITS DE LÉGUMES EN CONSERVE
ASPERGES
Définition et composition du produit
xx. (1) « ASPERGES »
est le nom usuel de l'aliment en conserve qui
a) est obtenu à partir de tiges des variétés
vertes d'Asparagus officinalis (L.), fraîches et bien
préparées;
b) est présenté selon l'un des modes
décrits à l'article xx;
c) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Les asperges
a) sont conservées dans un liquide de couverture
composé
(i) d'eau, ou
(ii) du liquide clair, non fermenté, extrait de tiges ou morceaux de
tiges du plant d'asperge, lavés et chauffés;
b) peuvent contenir
(i) du sel,
(ii) du vinaigre,
(iii) du chlorure stanneux, si elles sont emballées dans un contenant
de verre ou dans un contenant métallique entièrement
laqué.
Exceptions
xx. Les présentes normes et catégories
ne s'appliquent pas aux asperges
a) qui sont pelées;
b) qui sont blanchies, ou qui sont blanches ou d'une
variété dont la couleur dominante n'est pas le vert;
c) qui se présentent sous forme de pulpe, de purée,
de pâte ou de toute autre forme concentrée, ou qui sont
proposées en tant qu'aliments pour bébés ou aliments
pour enfants en bas âge; ou
d) qui contiennent du beurre, du fromage, des tomates, de la
farine, de la fécule de maïs, des épaississants, des
épices, des fines herbes, des assaisonnements, des aromatisants ou des
colorants.
Modes de présentation
xx. Les modes de présentation des asperges sont les
suivants :
a) « en morceaux » Asperges dont les tiges
sont coupées transversalement en spécimens à peu
près uniformes, mesurant au plus 6 centimètres de
longueur;
b) « en turions coupés »,
« en tiges coupées » ou « en morceaux
et têtes » Asperges dont les tiges sont coupées
transversalement en morceaux à peu près uniformes d'au moins
2 centimètres et d'au plus 6 centimètres de
longueur, et dont au moins 10 pour cent, en nombre, des spécimens
sont des têtes;
c) « en pointes » Asperges comprenant
seulement les têtes et la partie adjacente de la tige de l'asperge
dont la longueur totale mesure au moins 4 centimètres et au plus
10 centimètres;
d) « en turions », « en
pousses » ou « en tiges » Asperges comprenant
les têtes et la partie adjacente de la tige d'asperge dont la
longueur dépasse 10 centimètres.
Autres exigences d'étiquetage
xx. L'espace principal de l'étiquette des
contenants d'asperges porte :
a) le nom du mode de présentation approprié
décrit à l'article xx;
b) lorsque les asperges sont classées selon le calibre, la
désignation appropriée figurant à l'article xx.
Interprétation
xx. Les définitions du présent article
s'appliquent aux catégories d'asperges.
« tête » désigne
a) la partie supérieure du turion ou de la tige de
l'asperge munie de bractées, et
b) dans le cas des morceaux, des turions coupés, des tiges
coupées et des morceaux et têtes, un morceau mesurant au moins
2 centimètres et au plus 6 centimètres de longueur.
(head)
« spécimen » désigne un turion, une
pousse, une tige, une pointe, un turion coupé, une tige coupée,
une tête ou un morceau, selon le mode de présentation.
(unit)
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et les noms de
catégorie pour les asperges sont Canada A, Canada B et Canada C.
CANADA A
(2) Les asperges peuvent être classées Canada A si elles
a) ont la couleur, la forme, la texture, la saveur et
l'arôme caractéristiques d'une ou de plusieurs
variétés analogues;
b) ont la couleur verte, vert pâle ou vert jaunâtre
caractéristique de la variété, et contiennent,
(i) dans le cas des turions, des pousses, des tiges, des pointes, des
turions coupés, des tiges coupées et des morceaux et têtes,
au plus 10 pour cent, en nombre, de spécimens qui affichent une
partie blanche ou blanc jaunâtre dans le quart inférieur,
(ii) dans le cas des morceaux, au plus 10 pour cent, en nombre, de
spécimens qui sont de couleur blanche ou blanc jaunâtre;
c) possèdent la saveur et l'arôme
caractéristiques des asperges en conserve bien préparées
et adéquatement transformées;
d) contiennent,
(i) dans le cas des turions, des pousses, des tiges, des pointes, des
turions coupés, des tiges coupées, des morceaux et têtes,
au plus 5 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont nettement
fibreux, durs ou ligneux,
(ii) dans le cas des morceaux, au plus 15 pour cent, en nombre, de
spécimens qui sont nettement fibreux, durs ou ligneux;
e) contiennent au moins 90 pour cent, en nombre, de
spécimens dont la longueur ne varie pas de plus de
1,5 centimètre;
f) contiennent, lorsqu'elles sont classées selon le
calibre, contiennent au moins 90 pour cent, en nombre, de spécimens
dont le diamètre correspond à la description du calibre figurant
sur l'étiquette;
g) contiennent,
(i) dans le cas des turions, des pousses, des tiges et des pointes, au plus
15 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont pliés,
brisés, mal coupés, difformes, déchiquetés,
partiellement ou complètement désintégrés ou qui
ont des têtes aux bractées allongées ou
développées au point d'être ouvertes et d'exposer
des bourgeons à feuilles grumeleux,
(ii) dans le cas des turions coupés, des tiges coupées, des
morceaux et têtes, et des morceaux,
A) au plus 15 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont
brisés, mal coupés, difformes, déchiquetés,
partiellement ou complètement désintégrés,
B) lorsque les têtes sont présentes, au plus 10 pour cent,
en nombre, de têtes dont les bractées sont allongées ou
développées au point d'être ouvertes et d'exposer
des bourgeons à feuilles grumeleux;
h) contiennent au plus 10 pour cent, en nombre, de
spécimens qui ont des taches ou des marques de plus de
1 centimètre de diamètre qui nuisent à
l'apparence;
i) sont exemptes de gravier ou de sable, de limon ou d'autre
matière semblable dont la grosseur et la quantité nuisent
à la palatabilité de spécimens en particulier;
j) ne contiennent qu'une très petite quantité de
gravier, de sable, de limon ou d'autre matière semblable ou encore
des parties du plant d'asperge dans le liquide de couverture.
CANADA B
(3) Les asperges peuvent être classées Canada B si elles
a) ont une couleur verte, vert pâle ou vert jaunâtre,
et contiennent,
(i) dans le cas des turions, des pousses, des tiges, des pointes, des
turions coupés, des tiges coupées et des morceaux et têtes,
au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens qui affichent une
partie blanche ou blanc jaunâtre dans le quart inférieur,
(ii) dans le cas des morceaux, au plus 20 pour cent, en nombre, de
spécimens qui sont de couleur blanche ou blanc jaunâtre;
b) sont exemptes de goûts et d'odeurs atypiques qui
nuisent gravement à la palatabilité du produit;
c) contiennent,
(i) dans le cas des turions, des pousses, des tiges, des pointes, des
turions coupés, des tiges coupées, des morceaux et têtes,
au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont nettement
fibreux, durs ou ligneux,
(ii) dans le cas des morceaux, au plus 25 pour cent, en nombre, de
spécimens qui sont nettement fibreux, durs ou ligneux;
d) contiennent au moins 80 pour cent, en nombre, de
spécimens dont la longueur ne varie pas de plus de
1,5 centimètre;
e) contiennent, lorsqu'elles sont classées selon le
calibre, au moins 80 pour cent, en nombre, de spécimens dont le
diamètre correspond à la description du calibre figurant sur
l'étiquette;
f) contiennent,
(i) dans le cas des turions, des pousses, des tiges et des pointes, au plus
20 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont pliés,
brisés, mal coupés, difformes, déchiquetés,
partiellement ou complètement désintégrés ou qui
ont des têtes aux bractées allongées ou
développées au point d'être ouvertes et d'exposer
des bourgeons à feuilles grumeleux,
(ii) dans le cas des turions coupés, des tiges coupées, des
morceaux et têtes, et des morceaux,
A) au plus 25 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont
brisés, mal coupés, difformes, déchiquetés,
partiellement ou complètement désintégrés,
B) lorsque les têtes sont présentes, au plus 20 pour cent,
en nombre, de têtes dont les bractées sont allongées ou
développées au point d'être ouvertes et d'exposer
des bourgeons à feuilles grumeleux;
g) contiennent au plus 20 pour cent, en nombre, de
spécimens qui ont des taches ou des marques de plus de
1 centimètre de diamètre qui nuisent à
l'apparence;
h) sont exemptes de gravier ou de sable, de limon ou d'autre
matière semblable dont la grosseur et la quantité nuisent
gravement à la palatabilité de spécimens en
particulier;
(i) ne contiennent qu'une petite quantité de gravier, de
sable, de limon ou d'autre matière semblable ou encore des parties
du plant d'asperge dans le liquide de couverture.
CANADA C
(4) Les asperges peuvent être classées Canada C si elles
a) sont exemptes de goûts et d'odeurs atypiques forts qui
rendent le produit non palatable;
b) sont exemptes de taches ou de marques de plus de
1 centimètre de diamètre qui nuisent à
l'apparence et dont le nombre et la grosseur nuisent gravement à la
palatabilité du produit;
c) sont exemptes, individuellement ou dans le liquide de
couverture, de gravier, de sable, de limon ou d'autre matière
semblable qui rendent le produit non palatable.
Classement selon le calibre
xx. Lorsque les turions, les pousses, les tiges ou les
pointes d'asperges sont commercialisés selon leur calibre,
l'étiquette des contenants porte la description du calibre prescrit
à la colonne I, lequel correspond aux diamètres prescrits
à la colonne II du tableau du présent article.
TABLEAU
Colonne I |
Colonne II |
Calibre |
Diamètre* |
Petites |
10 mm et moins |
Moyennes |
Plus de 10 mm, mais pas plus de 15 mm |
Grosses |
Plus de 15 mm, mais pas plus de 20 mm |
Extra-grosses |
Plus de 20 mm |
* Le diamètre d'une asperge est la plus grande dimension
mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal, dans la
partie la plus épaisse du spécimen.
Contenants réguliers et poids
égouttés
xx. (1) Les asperges convenablement emballées sont
emballées dans un contenant qui renferme la quantité nette de
produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article
et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le
diamètre correspondant à la valeur prescrite, indiqué
à la colonne II.
(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du
tableau du présent article contient au moins le poids
égoutté minimal prescrit à la colonne III ou IV du
tableau, conformément à la dimension du contenant et au mode de
présentation du produit.
TABLEAU
DIMENSION DU CONTENANT |
POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
Quantité nette de produit |
Diamètre du contenant |
Morceaux, turions coupés, tiges coupées, morceaux et
têtes |
Pointes, turions, pousses, tiges |
300 mL ou moins, par tranches de 1 mL |
- |
54 % du poids net |
57 % du poids net |
341 mL |
68 mm |
184 g |
198 g |
540 mL |
87 mm |
326 g |
340 g |
2,84 L |
157 mm |
1704 g |
1789 g |
3 L à 20 L, par tranches de 0,25 L |
- |
60 % du poids net |
62 % du poids net |
HARICOTS VERTS, HARICOTS ITALIENS, HARICOTS ROMAINS, HARICOTS
JAUNES, HARICOT À IL JAUNE et HARICOTS DORÉS
Définition et composition du produit
xx. (1) « HARICOTS VERTS »,
« HARICOTS ITALIENS », « HARICOTS
ROMAINS », « HARICOTS JAUNES »,
« HARICOT À IL JAUNE » et
« HARICOTS DORÉS » sont les noms
usuels des aliments qui
a) sont obtenus à partir de gousses charnues de haricots de
variétés de Phaseolus vulgaris (L.) ou de Phaseolus
coccineus (L.), de forme arrondie ou plate, fraîches ou
congelées, essentiellement en bon état et bien
préparées, dont presque toutes les pointes et tous les
pédoncules ont été retirés;
b) sont conformes aux caractéristiques de l'un des types
décrits au paragraphe (3);
c) sont présentés selon l'un des modes
décrits à l'article xx;
d) sont conformes aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Les haricots verts, les haricots italiens, les haricots romains, les
haricots jaunes, les haricots à il jaune et les haricots
dorés, désignés ci-après comme des
« haricots »,
a) sont emballés dans un liquide de couverture
composé d'eau;
b) peuvent contenir
(i) du sel,
(ii) un ingrédient acide approprié;
c) lorsque la mention « assaisonnés »
ou « avec assaisonnements » figure sur
l'étiquette, peuvent contenir
(i) un ingrédient édulcorant,
(ii) des épices, des fines herbes et des assaisonnements,
(iii) des morceaux de céleri, d'oignon, d'oignon vert, de
poivron vert, de poivron rouge ou de tomate, frais, congelés, en
conserve, séchés, déshydratés ou
lyophilisés, ajoutés comme garniture, dont la quantité
équivaut à au plus 15 pour cent du poids
égoutté du produit.
(3) Il existe différents types de haricots :
a) haricots « plats », lorsque la largeur de
la gousse correspond à plus de 1,5 fois son épaisseur;
b) haricots « ronds », lorsque la largeur de
la gousse correspond à au plus 1,5 fois son épaisseur.
Exceptions
xx. Les présentes normes et
catégories ne s'appliquent pas aux haricots
a) qui sont présentés sous forme de pulpe, de
purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée ou qui
sont proposés en tant qu'aliments pour bébés ou
aliments pour enfants en bas âge; ou
b) qui contiennent du beurre, du fromage, de la pulpe de tomates,
de la purée de tomates, de la pâte de tomates ou de la pâte
de tomates concentrée, de la farine, de la fécule de maïs,
des épaississants, des aromatisants ou des colorants.
Modes de présentation
xx. Les modes de présentation des haricots sont les
suivants :
a) « entiers » ou « en
gousses » Haricots dont les gousses complètement
parées, de différentes longueurs, sont placées sans ordre
particulier dans un contenant;
b) « en gousses bottelés » ou
« genre asperges » Haricots dont les gousses
complètement parées, de longueur à peu près
égale, sont emboîtées parallèlement aux parois du
contenant;
c) « genre français »,
« paille », « juliennes » ou
« tranchés longitudinalement » Haricots dont les
gousses sont tranchées longitudinalement ou à un angle d'au
plus 45o par rapport à l'axe longitudinal;
d) « coupés en diagonale » Haricots
dont les gousses sont coupées à un angle d'environ
45o par rapport à l'axe longitudinal en morceaux de
longueur à peu près égale;
e) « coupés » Haricots dont les
gousses sont coupées transversalement en morceaux de longueur uniforme,
de moins de 70 millimètres et d'au moins
19 millimètres, et qui peuvent contenir au plus 25 pour cent,
en nombre, de morceaux plus courts;
f) « coupés court » Haricots dont les
gousses sont coupées transversalement de sorte qu'au moins
75 pour cent, en nombre, des morceaux mesurent moins de
20 millimètres de longueur et qu'au plus 1 pour cent, en
nombre, des morceaux mesurent plus de 32 millimètres de
longueur;
g) « assortis » Haricots contenant des
spécimens présentés selon deux ou plusieurs des modes
décrits aux alinéas a), d), e) et
f).
Autres exigences d'étiquetage
xx. (1) L'espace principal de l'étiquette
des contenants de haricots porte
a) le nom du mode de présentation approprié
décrit à l'article xx;
b) la mention « assaisonnés » ou
« avec assaisonnements », si le produit est
assaisonné conformément à l'alinéa
xx(2)c);
c) lorsque les haricots sont classés selon le calibre, le
numéro ou le descriptif approprié figurant à l'article
xx.
(2) L'espace principal de l'étiquette des contenants de
haricots peut indiquer le type approprié décrit au paragraphe
xx(3), comme faisant partie du nom usuel.
(3) Si des haricots congelés sont utilisés dans la
préparation de haricots en conserve, les mots « haricots
congelés » figurent dans la liste des ingrédients.
Interprétation
xx. Les définitions du présent article
s'appliquent aux catégories de haricots.
« morceau court » désigne un spécimen de
moins de 13 millimètres de longueur. (short piece)
« délitage considérable » désigne
la séparation de la membrane superficielle extérieure presque
transparente de la gousse, au point de nuire à l'apparence du
produit. (severe sloughing)
« fil coriace non comestible » désigne la fibre
végétale qui pousse sur la paroi de la gousse, habituellement le
long de la suture et qui, après conditionnement thermique,
résiste à la mastication et est désagréable.
(tough inedible fibre)
« spécimen » désigne une gousse
entière ou un morceau de gousse présenté selon
n'importe quel mode décrit aux alinéas xx a)
à f). Un spécimen séparé en deux ou
plusieurs parties est considéré comme un seul spécimen
lorsque ses fractions réunies forment un spécimen de calibre
moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant.
(unit)
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et les noms de
catégories pour les haricots sont Canada A, Canada B et Canada C.
CANADA A
(2) Les haricots peuvent être classés Canada A s'ils
a) ont la couleur caractéristique des haricots en conserve
d'une ou de plusieurs variétés du même type, bien
préparés, et adéquatement transformés, et
(i) dans le cas des haricots « entiers » ou
« en gousses », « en gousses
bottelés », « genre asperges »,
« coupés en diagonale »,
« coupés » et « assortis »,
contiennent au plus 10 pour cent, en nombre, de spécimens dont la
couleur diffère nettement de la couleur générale,
(ii) dans le cas des haricots « genre
français », « paille »,
« juliennes » « tranchés
longitudinalement » et « coupés
court », contiennent au plus 10 pour cent, en poids
égoutté, de spécimens dont la couleur diffère
nettement de la couleur générale,
(iii) dans le cas des mélanges de types, de couleurs ou de modes de
présentation de haricots, sont conformes aux exigences applicables
décrites au sous-alinéa (i) ou (ii) en ce qui concerne chacun des
types, des couleurs ou des modes de présentation;
b) possèdent la saveur et l'arôme
caractéristiques des haricots en conserve bien préparés et
adéquatement transformés et, si l'étiquette porte la
mention « assaisonnés » ou « avec
assaisonnements », possèdent la saveur et l'arôme
caractéristiques des assaisonnements ajoutés;
c) ont des gousses bien charnues pour la variété et
des graines qui en sont aux premiers stades de la maturation, et contiennent au
plus 5 pour cent, en poids égoutté, de spécimens
comportant un fil coriace non comestible;
d) dans le cas des haricots « en gousses
bottelés » ou « genre asperges »,
contiennent au plus 30 pour cent, en nombre, de spécimens dont la
longueur varie de plus de 10 millimètres et, de ces
spécimens, dont au plus la moitié mesure
10 millimètres de plus ou de moins que la longueur moyenne des
spécimens de l'échantillon;
e) contiennent au plus 10 pour cent,
(i) en nombre, dans le cas des haricots « entiers » ou
« en gousses », « en gousses
bottelés » et « genre asperges », de
spécimens qui sont des morceaux courts ou qui ne sont pas conformes au
mode de présentation figurant sur l'étiquette,
(ii) en poids, dans le cas des haricots « genre
français », « paille »,
« juliennes », « tranchés
longitudinalement », « coupés en
diagonale », « coupés » et
« coupés court », de spécimens qui ne sont
pas conformes au mode de présentation figurant sur
l'étiquette;
f) contiennent, lorsqu'ils sont classés selon le
calibre, au moins 85 pour cent, en nombre, de spécimens compris
dans la plage de diamètres correspondant à la description du
calibre figurant sur l'étiquette;
g) contiennent, dans un échantillon de 340 grammes, en
poids égoutté,
(i) au plus 1 morceau de feuille de haricot, de pédoncule ou
d'autre matière végétale étrangère
inoffensive;
(ii) au plus 2 spécimens non équeutés;
(iii) au plus 3 spécimens dont les pointes n'ont pas
été complètement retirées;
(iv) au plus 5 spécimens présentant des taches
causées par les maladies ou les insectes et ayant une surface
supérieure, au total, à celle d'un cercle de
3 millimètres de diamètre,
(v) au plus 5 spécimens brisés, fendus en deux,
écrasés, déchirés ou autrement endommagés
par la machinerie, ou présentant un délitage
considérable.
CANADA B
(2) Les haricots peuvent être classés Canada B s'ils
a) ont la couleur caractéristique des haricots en conserve
d'une ou de plusieurs variétés, bien préparés
et adéquatement transformés, et
(i) dans le cas des haricots « entiers » ou
« en gousses », « en gousses
bottelés », « genre asperges »,
« coupés en diagonale »,
« coupés » et « assortis »,
contiennent au plus 25 pour cent, en nombre, de spécimens dont la
couleur diffère nettement de la couleur générale,
(ii) dans le cas des haricots « genre
français », « paille »,
« juliennes », « tranchés
longitudinalement » et « coupés
court », contiennent au plus 25 pour cent, en poids
égoutté, de spécimens dont la couleur diffère
nettement de la couleur générale,
(iii) dans le cas des mélanges de types, de couleurs ou de modes de
présentation de haricots, sont conformes aux exigences applicables
décrites au sous-alinéa (i) ou (ii) en ce qui concerne chacun des
types, des couleurs ou des modes de présentation;
b) sont exempts de goûts et d'odeurs atypiques qui
nuisent gravement à la palatabilité du produit et, si
l'étiquette porte la mention
« assaisonnés » ou « avec
assaisonnements », possèdent la saveur et l'arôme
caractéristiques des assaisonnements ajoutés;
c) ont des gousses bien charnues et des graines qui en sont aux
premiers stades de la maturation, présentant seulement un léger
amollissement de la chair entre les graines, et contiennent au plus
10 pour cent, en poids égoutté, de spécimens
comportant un fil coriace non comestible;
d) dans le cas des haricots « en gousses
bottelés » ou « genre asperges »,
contiennent au plus 50 pour cent, en nombre, de spécimens dont la
longueur varie de plus de 10 millimètres et, de ces
spécimens, dont au plus la moitié mesure
10 millimètres de plus ou de moins que la longueur moyenne des
spécimens de l'échantillon;
e) contiennent au plus 20 pour cent,
(i) en nombre, dans le cas des haricots « entiers » ou
« en gousses », « en gousses
bottelés » et « genre asperges », de
spécimens qui sont des morceaux courts ou qui ne sont pas conformes au
mode de présentation figurant sur l'étiquette,
(ii) en poids, dans le cas des haricots « genre
français », « paille »,
« juliennes », « tranchés
longitudinalement », « coupés en
diagonale », « coupés » et
« coupés court », de spécimens qui ne sont
pas conformes au mode de présentation figurant sur
l'étiquette;
f) contiennent, lorsqu'ils sont classés selon le
calibre, au moins 75 pour cent, en nombre, de spécimens compris
dans la plage de diamètres correspondant à la description du
calibre figurant sur l'étiquette;
g) contiennent, dans un échantillon de 340 grammes, en
poids égoutté,
(i) au plus 2 morceaux de feuille de haricot, de pédoncule ou
d'autre matière végétale étrangère
inoffensive;
(ii) au plus 4 spécimens non équeutés;
(iii) au plus 6 spécimens dont les pointes n'ont pas
été complètement retirées;
(iv) au plus 10 spécimens présentant des taches
causées par les maladies ou les insectes et ayant une surface
supérieure, au total, à celle d'un cercle de
3 millimètres de diamètre,
(v) au plus 10 spécimens brisés, fendus en deux,
écrasés, déchirés ou autrement endommagés
par la machinerie, ou présentant un délitage
considérable.
CANADA C
(3) Les haricots qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la
catégorie Canada B peuvent être classés Canada C
s'ils sont palatables.
Classement selon le calibre
xx. Lorsque des haricots « entiers »
ou « en gousses », « en gousses
bottelés », « genre asperges »,
« coupés en diagonale »,
« coupés », « coupés
court » et « assortis » sont
commercialisés selon leur calibre, l'étiquette des contenants
porte,
a) pour les types de haricots ronds dont le diamètre est
prescrit à la colonne I du tableau I du présent article, le
numéro ou le descriptif correspondant figurant à la colonne II ou
III,
b) pour les genres de haricots plats dont l'épaisseur
est prescrite à la colonne I du tableau II du présent article, le
numéro ou le descriptif correspondant figurant à la colonne II ou
III.
TABLEAU I
CLASSEMENT SELON LE CALIBRE DES HARICOTS ROND EN CONSERVE
|
Calibre
|
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Diamètre* |
Numéro |
Descriptif |
moins de 5,8 mm |
Calibre 1 |
Petits |
5,8 mm mais moins de 7,3 mm |
Calibre 2 |
Petits |
7,3 mm mais moins de 8,3 mm |
Calibre 3 |
Moyens |
8,3 mm mais moins de 9,5 mm |
Calibre 4 |
Moyens |
9,5 mm mais moins de 10,7 mm |
Calibre 5 |
Gros |
10,7 mm ou plus |
Calibre 6 |
Extra-gros |
* Le diamètre d'un haricot est la plus grande dimension
mesurée transversalement à l'axe longitudinal, dans la partie
la plus épaisse de la gousse.
TABLEAU II
CLASSEMENT SELON LE CALIBRE DES HAIRCOTS PLATS EN
CONSERVE
|
Calibre |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Épaisseur* |
Numéro |
Descriptif |
moins de 7,3 mm |
Calibre 2 |
Petits |
7,3 mm mais moins de 8,3 mm |
Calibre 3 |
Moyens |
8,3 mm mais moins de 9,5 mm |
Calibre 4 |
Gros |
9,5 mm mais moins de 10,7 mm |
Calibre 5 |
Gros |
10,7 mm ou plus |
Calibre 6 |
Extra-gros |
* L'épaisseur d'un haricot est mesurée
transversalement à l'axe longitudinal, dans la partie la plus
épaisse de la gousse.
Contenants réguliers et poids
égouttés
xx. (1) Les haricots convenablement emballés sont
emballés dans un contenant qui renferme la quantité nette de
produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article
et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le
diamètre correspondant à la valeur prescrite à la colonne
II.
(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du
tableau du présent article contient au moins le poids
égoutté minimal prescrit à la colonne III, IV, V ou VI du
tableau, conformément à la dimension du contenant et au mode de
présentation du produit.
TABLEAU
DIMENSION DU CONTENANT |
POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL
|
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
Colonne V |
Colonne VI |
Quantité nette de produit |
Diamètre du contenant |
Entiers ou
en gousses
|
Haricots en gousses bottelés, genre asperges |
Haricots genre français, paille, juliennes,
tranchés longitudinalement |
Haricots coupés en diagonale, coupés,
coupés court |
200 mL ou moins par tranches de 1 mL |
- |
50 % du poids net |
- |
50 % du poids net |
50 % du poids net |
284 mL |
68 mm |
160 g |
165 g |
155 g |
160 g |
398 mL |
76 mm |
195 g |
210 g |
210 g |
215 g |
540 mL |
87 mm |
285 g |
290 g |
310 g |
320 g |
796 mL |
103 mm |
440 g |
445 g |
475 g |
475 g |
2,84 L |
157 mm |
1 580 g |
- |
1 640 g |
1 640 g |
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L |
- |
55 % du poids net |
- |
57 % du poids net |
57 % du poids net |
BETTERAVES
Définition et composition du produit
xx. (1)
« BETTERAVES » est le nom usuel de
l'aliment en conserve qui
a) est obtenu à partir de racines d'une ou de plusieurs
variétés de Beta vulgaris, essentiellement en bon
état et bien préparées;
b) est présenté selon l'un des modes
décrits à l'article xx;
c) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Les betteraves
a) sont conservées dans un liquide de couverture
composé d'eau;
b) peuvent contenir
(i) du sel,
(ii) un ingrédient acide approprié,
xx. Les présentes normes et catégories ne
s'appliquent pas aux betteraves
a) qui se présentent sous forme de pulpe, de purée,
de pâte ou de toute autre forme concentrée, ou qui sont
proposées en tant qu'aliments pour bébés ou aliments
pour enfants en bas âge;
b) qui ne sont pas conformes à l'un des modes de
présentation décrits à l'article xx;
c) qui contiennent du beurre, du fromage, des produits de tomates,
de la farine, de la fécule de maïs, des épaississants, des
épices, des fines herbes, des assaisonnements, des aromatisants, des
colorants ou un ingrédient édulcorant.
Modes de présentation
xx. Les modes de présentation des betteraves sont
les suivants :
a) « entières » Betteraves ayant
conservé la forme relativement sphérique d'une racine de
betterave complète;
b) « tranchées » ou « en
tranches » Betteraves d'au plus 90 millimètres de
diamètre, coupées en spécimens d'épaisseur
uniforme allant de 4 millimètres à
10 millimètres;
c) « en dés », « en
cubes » Betteraves coupées en morceaux de forme relativement
cubique, dont un côté mesure de 7 à
12 millimètres;
d) « en quartiers » Betteraves coupées
longitudinalement en quatre segments ou sections triangulaires relativement
uniformes;
e) « juliennes »,
« paille », « genre
français » Betteraves coupées en bâtonnets dont
la longueur est généralement de plus de
35 millimètres et dont la dimension de la coupe transversale est
uniforme, de 4 à 9 millimètres.
Autres exigences d'étiquetage
xx. (1) L'espace principal de l'étiquette
des contenants de betteraves dans lesquels le produit n'est pas clairement
visible porte le nom du mode de présentation approprié
décrit à l'article xx ou une représentation
graphique appropriée.
(2) Les termes « coupe ondulée » ou
« ondulées » peuvent être utilisés
pour compléter la description des modes de présentation
décrits aux paragraphes xx(b) à (e).
(3) Si l'étiquette d'un contenant de betteraves
entières porte la mention « petites » ou toute
autre mention suggérant qu'il s'agit de betteraves d'un
petit calibre, il faut que le diamètre des betteraves soit d'au plus
26 millimètres après le conditionnement.
Interprétation
xx. La définition du présent article
s'applique aux catégories portant sur les betteraves.
« spécimen » désigne une betterave
entière, une tranche, un quartier, un dé ou un bâtonnet de
betterave, qui est conforme au mode de présentation approprié
décrit à l'article xx. Un spécimen
séparé en deux ou en plusieurs parties est
considéré comme un seul spécimen lorsque ses fractions
réunies forment à peu près un spécimen du calibre
moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant.
(unit)
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et noms de catégorie
pour les betteraves sont Canada A, Canada B et Canada C.
CANADA A
(2) Les betteraves peuvent être classées Canada A si elles
a) ont la couleur vive rouge cramoisi caractéristique des
betteraves en conserve de variétés analogues, bien
préparées et adéquatement transformées, et
contiennent,
(i) dans le cas des betteraves « entières » ou
« en quartiers », au plus 1 spécimen qui
diffère nettement de la couleur générale,
(ii) dans le cas des betteraves « en tranches »,
« tranchées », « en
dés », « en cubes »,
« juliennes », « paille »,
« genre français », au plus 10 pour cent, en
poids égoutté, de spécimens qui diffèrent nettement
de la couleur générale;
b) ont, dans le cas des betteraves
« entières », « en
tranches » ou « tranchées », un
diamètre qui ne varie pas de plus de 10 millimètres entre le
spécimen le plus petit et le spécimen le plus gros, lorsqu'il
est mesuré selon l'axe le plus court,
c) possèdent la saveur et l'arôme
caractéristiques des betteraves en conserve bien préparées
et adéquatement transformées;
d) sont tendres et charnues, et non molles, flasques, dures,
filamenteuses, ou fibreuses;
g) contiennent au moins 90 pour cent, en nombre, de
spécimens, dans le cas des betteraves
« entières » ou « en
quartiers », et au moins 90 pour cent, en poids
égoutté, de spécimens, dans le cas de tous les autres
modes de présentation, qui sont conformes au mode de présentation
déclaré ou illustré sur l'étiquette;
h) contiennent au plus 2 spécimens ou 15 pour
cent, en nombre, selon la quantité la plus élevée, dans le
cas des betteraves « entières » ou « en
quartiers », ou au plus 10 pour cent, en poids
égoutté, de spécimens, dans le cas de tous les autres
modes de présentation, qui comportent des taches, notamment des
défauts de coloration internes ou externes noirs ou bruns, des dommages
attribuables aux insectes, à la tavelure ou à d'autres
maladies et des parties de spécimens non pelées ou mal
parées, ayant une surface supérieure, au total, à celle
d'un cercle de 5 millimètres de diamètre.
CANADA B
(2) Les betteraves peuvent être classées Canada B si elles
a) ont la couleur rouge caractéristique des betteraves en
conserve de variétés analogues, bien préparées et
adéquatement transformées, et contiennent,
(i) dans le cas des betteraves « entières » ou
« en quartiers », au plus 3 spécimens qui
diffèrent nettement de la couleur générale,
(ii) dans le cas des betteraves « en tranches »,
« tranchées », « en
dés », « en cubes »,
« juliennes », « paille »,
« genre français », au plus 30 pour cent, en
poids égoutté, de spécimens qui diffèrent nettement
de la couleur générale;
b) contiennent au plus 75 pour cent de spécimens, en
nombre, dans le cas des betteraves « entières »,
et, en poids, dans le cas des betteraves « en tranches »
ou « tranchées », qui ont un diamètre qui
varie de plus de 10 millimètres entre le spécimen le plus
petit et le spécimen le plus gros, lorsqu'il est mesuré selon
l'axe le plus court, et sur les 25 pour cent restants, le
diamètre du spécimen le plus gros ne doit pas être plus du
double de celui du spécimen le plus petit;
c) sont exemptes de goûts et dodeurs atypiques qui
nuisent gravement à la palatabilité du produit;
d) ne sont ni molles, ni flasques, ni excessivement coriaces, et
sont exemptes de fibres filamenteuses qui nuisent gravement à la
palatabilité du produit;
g) contiennent au moins 80 pour cent, en nombre, de
spécimens, dans le cas des betteraves
« entières » ou « en
quartiers », et au moins 80 pour cent, en poids
égoutté, de spécimens, dans le cas de tous les autres
modes de présentation, qui sont conformes au mode de présentation
déclaré ou illustré sur l'étiquette;
h) contiennent au plus 4 spécimens ou 30 pour
cent, en nombre, selon la quantité la plus élevée, dans le
cas des betteraves « entières » ou « en
quartiers », ou au plus 20 pour cent, en poids
égoutté, de spécimens, dans le cas de tous les autres
modes de présentation, qui comportent des taches, notamment des
défauts de coloration internes ou externes noirs ou bruns, des dommages
attribuables aux insectes, à la tavelure ou à d'autres
maladies et des parties de spécimens non pelées ou mal
parées, ayant une surface supérieure, au total, à celle
d'un cercle de 5 millimètres de diamètre.
CANADA C
(2) Les betteraves qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la
catégorie Canada B peuvent être classées Canada C, si
elles sont palatables.
Contenants réguliers et poids
égouttés
xx. (1) Les betteraves convenablement emballées sont
emballées dans un contenant qui renferme la quantité nette de
produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article
et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le
diamètre correspondant à la valeur prescrite, indiqué
à la colonne II.
(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du
tableau du présent article contient au moins le poids
égoutté minimal de betteraves prescrit à la
colonne III, IV ou V du tableau, conformément à la dimension
du contenant et au mode de présentation du produit.
TABLEAU
DIMENSION DU CONTENANT |
POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
Colonne V |
Quantité nette de produit |
Diamètre du contenant |
Entières, en quartiers |
En tranches, tranchées, juliennes, genre français,
paille |
En dés, en cubes |
200 mL ou moins par tranches de 5 mL |
- |
55 pour cent du poids net |
58 pour cent du poids net |
58 pour cent du poids net |
284 mL |
68 mm |
170 g |
170 g |
195 g |
398 mL |
76 mm ou 87 mm |
210 g |
225 g |
255 g |
540 mL |
87 mm |
280 g |
310 g |
365 g |
796 mL |
103 mm |
425 g |
450 g |
510 g |
2,84 L |
157 mm |
1645 g |
1700 g |
1930 g |
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L |
- |
55 pour cent du poids net |
58 pour cent du poids net |
58 pour cent du poids net |
CAROTTES (07/MARS/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « CAROTTES »
est le nom usuel de l'aliment en conserve qui
a) est obtenu à partir de racines d'une ou de plusieurs
variétés de Daucus carota (L.), fraîches,
essentiellement en bon état et bien préparées, ou
préalablement congelées telles qu'elles sont décrites
à l'article xx;
b) est présenté selon l'un des modes
décrits à l'article xx;
c) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Les carottes
a) sont conservées dans un liquide de couverture
composé d'eau;
b) peuvent contenir
(i) un ingrédient acide approprié,
(ii) un ingrédient édulcorant,
(iii) du sel,
(iv) un agent raffermissant.
Exceptions
xx. Les présentes normes et catégories ne
s'appliquent pas aux carottes
a) qui sont préparées à partir de
variétés rondes ou sphériques connues sous le nom de
carottes « parisiennes » et vendues sous le nom d'un
autre légume en conserve.
b) qui se présentent sous forme de pulpe, de purée,
de pâte ou de toute autre forme concentrée, ou qui sont
proposées en tant qu'aliments pour bébés ou aliments
pour enfants en bas âge;
c) qui ne sont pas conformes à l'un des modes de
présentation décrits à l'article xx;
d) qui contiennent un colorant naturel ou artificiel, du beurre, du
fromage, de la fécule de maïs, des aromatisants, de la farine, des
fines herbes, des assaisonnements, des épices, des épaississants
ou des produits de tomates.
Modes de présentation
xx. Les modes de présentation des carottes sont les
suivants :
a) « entières » Carottes ayant
conservé leur forme relativement cylindrique ou conique originale et
ayant un diamètre d'au plus 50 millimètres;
b) « miniatures entières » Carottes
d'une variété miniature ayant sensiblement conservé
leur forme originale et ayant un diamètre de moins de
23 millimètres;
c) « mini-carottes entières » Carottes
d'une variété miniature ayant sensiblement conservé
leur forme originale, ayant un diamètre de moins de
23 millimètres et une longueur inférieure à
100 millimètres;
d) « coupées en forme de carottes
entières » Carottes coupées perpendiculairement
à l'axe longitudinal, de longueur uniforme et coupées ou
formées pour ressembler à des carottes entières;
e) « coupées en forme de miniatures
entières » Carottes coupées perpendiculairement
à l'axe longitudinal, d'une longueur uniforme de moins de
23 millimètres et coupées ou formées pour ressembler
à des carottes entières;
f) « en moitiés » Carottes
coupées parallèlement à l'axe longitudinal en deux
spécimens relativement égaux;
g) « en quartiers » Carottes
coupées parallèlement à l'axe longitudinal en quatre
spécimens relativement égaux;
h) « tronçons dans le sens de la
longueur » Carottes tranchées parallèlement à
l'axe longitudinal en au moins quatre spécimens de taille et de
forme relativement égales, d'au moins 20 millimètres de
longueur et d'au moins 5 millimètres de largeur au point le
plus large du spécimen;
i) « tranches » ou
« rondelles » Carottes coupées perpendiculairement
à l'axe longitudinal en tranches relativement uniformes d'au
plus 10 millimètres d'épaisseur;
j) « en dés » ou « en
cubes » Carottes coupées en morceaux de forme relativement
cubique, dont un côté mesure au plus
12,5 millimètres;
k) « juliennes », « genre
français » ou « paille » Carottes
coupées parallèlement à l'axe longitudinal en
bâtonnets dont les dimensions de la coupe transversale sont d'au plus
5 millimètres sur 5 millimètres;
l) « doubles dés » Carottes
coupées en segments ayant une coupe transversale carrée et dont
la plus grande dimension du spécimen correspond environ au double de la
dimension la plus courte, sans dépasser 25 millimètres.
Autres exigences d'étiquetage
xx. (1) Les termes « coupe
ondulée » ou « ondulées »
peuvent être utilisés sur l'étiquette des contenants de
carottes pour compléter la description des modes de présentation
décrits aux paragraphes xx(a) à (l).
xx. Lorsque les carottes sont classées en fonction
de leur calibre, l'étiquette du contenant de carottes doit comporter
une description appropriée du calibre telle qu'elle est
indiquée dans le tableau de l'article xx.
Interprétation
xx. « Spécimen »
désigne une carotte entière ou un morceau de carotte qui est
conforme au mode de présentation approprié décrit à
l'article xx. Un spécimen séparé en deux ou en
plusieurs parties est considéré comme un seul spécimen
lorsque ses fractions réunies forment à peu près un
spécimen du calibre moyen et de la forme moyenne des spécimens du
contenant.
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et noms de catégorie
pour les carottes sont Canada A, Canada B et Canada C.
CANADA A
(2) Les carottes peuvent être classées Canada A si
elles
a) ont une couleur jaune orangé essentiellement uniforme
caractéristique des carottes en conserve de variétés
analogues, bien préparées et adéquatement
transformées;
b) possèdent la saveur et l'arôme
caractéristiques des carottes en conserve bien préparées
et adéquatement transformées;
c) contiennent, dans le cas des carottes
« entières », des carottes « miniatures
entières », des « mini-carottes
entières », des carottes « coupées en forme
de carottes entières » ou « coupées en
forme de miniatures entières », et des
« tranches » ou des « rondelles »
de carottes, au moins 90 pour cent, en nombre, de spécimens dont le
diamètre ne varie pas de plus de 12,5 millimètres;
d) contiennent, dans un échantillon de
40 spécimens de carottes « entières »,
de carottes « miniatures entières », de
« mini-carottes entières » et de carottes
« coupées en forme de carottes entières »,
« coupées en forme de miniatures
entières », « en moitiés » ou
« en quartiers »,
(i) au plus 1 spécimen qui diffère nettement de la
couleur générale,
(ii) au plus 1 spécimen qui est atteint de brûlure de
soleil sur une surface supérieure, au total, à celle d'un
cercle de 4 millimètres de diamètre,
(iii) au plus 1 morceau de matière végétale
étrangère inoffensive qui mesure plus de
2 millimètres de longueur,
(iv) au plus 1 spécimen qui présente une lésion
causée par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration
brun ou noir, représentant au total une surface supérieure
à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre,
lorsque le défaut ne touche que la surface, ou pénétrant
plus de 2 millimètres dans la chair,
(v) au plus 2 spécimens qui comportent de la peau sur une
surface supérieure, au total, à celle d'un cercle de
4 millimètres de diamètre,
(vi) au plus 1 spécimen qui est dur, fibreux ou ligneux,
(vii) au plus 2 spécimens qui sont mous, blets ou
effilochés sur les bords,
(viii) au plus 2 spécimens qui ont été
excessivement parés,
(ix) au plus 1 spécimen qui présente des crevasses de
croissance tachées ou dont la couleur est altérée,
(x) au plus 2 spécimens qui sont broyés ou brisés
ou ont une forme irrégulière, y compris des éclats,
(xi) au plus un total de 5 des défauts décrits aux
alinéas (i) à (x) et 9 spécimens qui
présentent des défauts;
e) contiennent, dans un échantillon de 400 grammes de
produit égoutté, dans le cas de « tronçons dans
le sens de la longueur », de « tranches » ou
de « rondelles » de carottes, ou de carottes
« en dés », « en cubes »,
« juliennes », « genre
français », « paille » ou
« doubles dés »,
(i) au plus 20 grammes de produit qui diffère nettement de la
couleur générale,
(ii) au plus 20 grammes de produit qui est atteint de brûlure de
soleil sur une surface supérieure, au total, à celle d'un
cercle de 4 millimètres de diamètre,
(iii) au plus 1 morceau de matière végétale
étrangère inoffensive qui mesure plus de
2 millimètres de longueur,
(iv) au plus 20 grammes de produit qui présente une
lésion causée par une maladie ou des insectes ou un défaut
de coloration brun ou noir, représentant au total une surface
supérieure à celle d'un cercle de 4 millimètres
de diamètre, lorsque le défaut ne touche que la surface, ou
pénétrant plus de 2 millimètres dans la chair,
(v) au plus 20 grammes de produit qui comporte de la peau sur une
surface supérieure, au total, à celle d'un cercle de
4 millimètres de diamètre,
(vi) au plus 20 grammes de produit qui est dur, fibreux ou ligneux,
(vii) au plus 20 grammes de produit qui est mou, blet ou
effiloché sur les bords,
(viii) au plus 20 grammes de produit qui a été
excessivement paré,
(ix) au plus 20 grammes de produit qui présente des crevasses de
croissance tachées ou dont la couleur est altérée,
(x) au plus 40 grammes de produit qui est broyé ou brisé
ou a une forme irrégulière, y compris des éclats,
(xi) au plus un total de 5 des défauts décrits aux
alinéas (i) à (x) et 120 grammes de spécimens
qui présentent des défauts;
CANADA B
(3) Les carottes peuvent être classées Canada B si
elles
a) ont une couleur jaune orangé passablement uniforme
caractéristique des carottes en conserve de variétés
analogues, bien préparées et adéquatement
transformées;
b) sont exemptes de goûts et dodeurs atypiques qui
nuisent gravement à la palatabilité du produit;
c) contiennent, dans le cas des carottes
« entières », des carottes « miniatures
entières », des « mini-carottes
entières », des carottes « coupées en forme
de carottes entières » ou « coupées en
forme de miniatures entières », et de
« tranches » ou de « rondelles » de
carottes, au moins 80 pour cent, en nombre, de spécimens dont le
diamètre ne varie pas de plus de 12,5 millimètres;
d) contiennent, dans un échantillon de
40 spécimens de carottes « entières »,
de carottes « miniatures entières », de
« mini-carottes entières », ou de carottes
« coupées en forme de carottes entières »,
« coupées en forme de miniatures
entières », « en moitiés » ou
« en quartiers »,
(i) au plus 2 spécimens qui diffèrent nettement de la
couleur générale,
(ii) au plus 2 spécimens qui sont atteints de brûlure de
soleil sur une surface supérieure, au total, à celle d'un
cercle de 4 millimètres de diamètre,
(iii) au plus 2 morceaux de matière végétale
étrangère inoffensive qui mesurent plus de
2 millimètres de longueur,
(iv) au plus 2 spécimens qui présentent une lésion
causée par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration
brun ou noir, représentant au total une surface supérieure
à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre,
lorsque le défaut ne touche que la surface, ou pénétrant
plus de 2 millimètres dans la chair,
(v) au plus 2 spécimens qui comportent de la peau sur une
surface supérieure, au total, à celle d'un cercle de
4 millimètres de diamètre,
(vi) au plus 2 spécimens qui sont durs, fibreux ou ligneux,
(vii) au plus 4 spécimens qui sont mous, blets ou
effilochés sur les bords,
(viii) au plus 4 spécimens qui ont été
excessivement parés,
(ix) au plus 2 spécimens qui présentent des crevasses de
croissance tachées ou dont la couleur est altérée,
(x) au plus 4 spécimens qui sont broyés ou brisés
ou ont une forme irrégulière, y compris des éclats,
(xi) un total de 6 des défauts décrits aux
alinéas (i) à (x) et 20 spécimens qui
présentent des défauts;
e) contiennent, dans un échantillon de 400 grammes de
produit égoutté, dans le cas de « tronçons dans
le sens de la longueur », de « tranches » ou
de « rondelles » de carottes, de « carottes en
dés », « en cubes »,
« juliennes », « genre
français », « paille », ou de
« doubles dés » de carottes,
(i) au plus 40 grammes de produit qui diffère nettement de la
couleur générale,
(ii) au plus 40 grammes de produit qui est atteint de brûlure de
soleil sur une surface supérieure, au total, à celle d'un
cercle de 4 millimètres de diamètre,
(iii) au plus 4 morceaux de matière végétale
étrangère inoffensive qui mesurent plus de
2 millimètres de longueur,
(iv) au plus 40 grammes de produit qui présente une
lésion causée par une maladie ou des insectes ou un défaut
de coloration brun ou noir, représentant au total une surface
supérieure à celle d'un cercle de 4 millimètres
de diamètre, si le défaut ne touche que la surface, ou
pénétrant plus de 2 millimètres dans la chair ,
(v) au plus 40 grammes de produit qui comporte de la peau sur une
surface supérieure, au total, à celle d'un cercle de
4 millimètres de diamètre,
(vi) au plus 40 grammes de produit qui est dur, fibreux ou ligneux,
(vii) au plus 40 grammes de produit qui est mou, blet ou
effiloché sur les bords,
(viii) au plus 40 grammes de produit qui a été
excessivement paré,
(ix) au plus 40 grammes de produit qui présente des crevasses de
croissance tachées ou dont la couleur est altérée,
(x) au plus 80 grammes de produit qui est broyé ou brisé
ou a une forme irrégulière, y compris des éclats,
(xi) au plus un total de 6 des défauts décrits aux
alinéas (i) à (x) et 280 grammes de spécimens
qui présentent des défauts;
CANADA C
(4) Les carottes qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la
catégorie Canada B peuvent être classées Canada C, si
elles sont palatables.
Classement selon le calibre
xx. Lorsque les carottes
« entières », les carottes « miniatures
entières », les « mini-carottes
entières » et les carottes « coupées en
forme de carottes entières » ou « coupées
en forme de miniatures entières » sont commercialisées
selon leur calibre, l'étiquette des contenants porte la description
du calibre prescrit à la colonne I en fonction du diamètre
indiqué à la colonne II du tableau du présent article.
TABLEAU
Colonne I |
Colonne II |
Calibre |
Diamètre* |
Très petites |
moins de 10 mm |
Petites |
de 10 à 14 mm |
Normales |
plus de 14 mm, mais pas plus de 22 mm |
Moyennes |
plus de 22 mm, mais pas plus de 27 mm |
Grosses |
plus de 27 mm, mais pas plus de 37 mm |
Très grosses |
plus de 37 mm |
* Le diamètre d'une carotte est la plus grande dimension
mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal, dans la
partie la plus épaisse du spécimen.
Contenants réguliers et poids
égouttés
xx. (1) Les carottes convenablement emballées sont
emballées dans un contenant qui renferme la quantité nette de
produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article
et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le
diamètre correspondant à la valeur prescrite, indiqué
à la colonne II.
(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du
tableau du présent article contient au moins le poids
égoutté minimal de carottes prescrit à la
colonne III, IV ou V du tableau, conformément à la dimension
du contenant et au mode de présentation du produit.
TABLEAU
DIMENSION DU CONTENANT |
POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
Colonne V |
Quantité nette de produit |
Diamètre du contenant |
Entières, coupées
en forme de carottes entières
|
Miniatures entières, mini-carottes entières, coupées
en forme de miniatures entières, en moitiés, en quartiers, |
Tronçons dans le sens de la longueur, tranches, rondelles,
juliennes, genre français, paille, en dés, en cubes, doubles
dés |
250 mL ou moins par tranches de 1 mL |
- |
58 pour cent du poids net |
58 pour cent du poids net |
58 pour cent du poids net |
284 mL |
68 mm |
165 g |
166 g |
184 g |
398 mL |
76 mm |
227 g |
229 g |
241 g |
540 mL |
87 mm |
340 g |
343 g |
355 g |
796 mL |
103 mm |
454 g |
459 g |
482 g |
2,84 L |
157 mm |
1704 g |
1709 g |
1789 g |
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L |
- |
60 pour cent du poids net |
60 pour cent du poids net |
60 pour cent du poids net |
MAÏS (08/MARS/00)
Définition et composition du produit
xx. (1)
« MAÏS » est le nom usuel de
l'aliment en conserve qui
a) est obtenu à partir de grains de maïs de
variétés de Zea mays (L.), frais, essentiellement
en bon état, enlevés de l'épi et bien
préparés;
b) est présenté selon l'un des modes
décrits à l'article xx;
c) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Le maïs
a) est conservé dans un liquide de couverture composé
d'eau;
b) peut contenir
(i) un ingrédient acide approprié,
(ii) un ingrédient édulcorant,
(iii) du sel,
(iv) des épices, des fines herbes et des assaisonnements,
(v) des légumes autres que des tomates, sous une forme fraîche,
congelée, en conserve, séchée, déshydratée
ou lyophilisée, ajoutés comme garniture, dans le cas du
« maïs à grains entiers », dont la
quantité équivaut à au plus 15 pour cent du poids
égoutté du produit,
(vi) de l'amidon ou de l'amidon modifié, dans le cas du
maïs « crème ».
(2) Le maïs conditionné sous vide est emballé dans un
liquide de couverture qui représente au plus 20 pour cent du poids
net.
Exceptions
xx. Les présentes normes et catégories ne
s'appliquent pas au maïs
a) qui se présente sous forme de pulpe, de purée, de
pâte ou de toute autre forme concentrée, ou qui est proposé
en tant qu'aliments pour bébés ou aliments pour enfants en
bas âge;
b) qui n'est pas conforme à l'un des modes de
présentation décrits à l'article xx;
d) qui contient un colorant naturel ou artificiel, du beurre, du
fromage, des aromatisants, de la farine ou des produits de tomates.
Modes de présentation
xx. Les modes de présentation du maïs sont les
suivants :
a) « à grains entiers » Grains entiers
ou presque entiers ayant conservé sensiblement la même forme
qu'un grain entier;
b) « crème » Maïs
mélangé à d'autres ingrédients pour obtenir une
consistance lisse et crémeuse.
Autres exigences d'étiquetage
xx. L'étiquette des contenants de maïs peut
comporter
a) la mention « emballé sous vide »
« conservé dans la saumure » ou
« conservé dans un liquide » pour indiquer le type
d'emballage dans le cas du maïs à grains entiers;
b) le nom de la variété ou de la couleur du maïs
comme faisant partie nom usuel du produit ou sous forme de déclaration
séparée.
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et noms de catégorie
pour le maïs sont Canada A, Canada B et Canada C.
CANADA A
(2) Le maïs peut être classé Canada A s'il
a) a une couleur vive caractéristique du maïs en
conserve d'une ou de plusieurs variétés, bien
préparé et adéquatement transformé;
b) possède la saveur et l'arôme
caractéristiques du maïs en conserve bien préparé et
adéquatement transformé;
c) est exempt, dans le cas du maïs « à
grains entiers », de grains dont la peau est dure et dont la chair
est farineuse;
d) est exempt, dans le cas du maïs
« crème », de grains dont la peau est plus que
légèrement dure ou dont la chair est excessivement farineuse;
e) forme, dans le cas du maïs
« crème », lorsqu'on le vide sur une surface
plane et sèche à la température de la pièce, un
léger monticule pendant au moins 120 secondes sans qu'il
n'y presque pas de séparation du liquide;
f) ne contient pas, dans un échantillon de 400 grammes
de produit égoutté, dans le cas du maïs
« à grains entiers »,
(i) de morceaux d'épis mesurant plus de 2 millimètres
dans n'importe quel sens qui sont attachés ou non à des
grains,
(ii) d'enveloppes ou d'autre matière végétale
étrangère inoffensive représentant au total une surface de
plus de 3 centimètres carrés,
(iii) de morceaux de soies noirs ou bruns mesurant plus de
2,5 centimètres de longueur et, au total, plus de
8 centimètres de largeur,
(iv) plus de 2 grains présentant une lésion causée
par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration,
(v) plus de 10 grammes de produit constitué de peaux
détachées des grains ou de grains de forme
irrégulière, déchiquetés ou
déchirés;
g) ne contient pas, dans un échantillon de 500 grammes
de produit, dans le cas du maïs
« crème »,
(i) de morceaux d'épis mesurant plus de 2 millimètres
dans n'importe quel sens qui sont détachés des grains, ni
plus de 1 morceau d'épi mesurant plus de
2 millimètres dans n'importe quel sens qui est attaché
à des grains,
(ii) d'enveloppes ou d'autre matière végétale
étrangère inoffensive représentant au total une surface de
plus de 3 centimètres carrés,
(iii) de morceaux de soies noirs ou bruns mesurant plus de
2,5 centimètres de largeur et, au total, plus de
7 centimètres de largeur,
(iv) plus de 2 grains présentant une lésion causée
par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration,
(v) plus de 15 grammes de produit constitué de peaux
détachées des grains ou de grains de forme
irrégulière, déchiquetés ou
déchirés.
CANADA B
(3) Le maïs peut être classé Canada B s'il
a) a une couleur caractéristique du maïs en conserve
d'une ou de plusieurs variétés, bien préparé et
adéquatement transformé;
b) est exempt de goûts et dodeurs atypiques qui nuisent
gravement à la palatabilité du produit;
c) est exempt, dans le cas du maïs « à
grains entiers », de grains dont la peau est plus que
légèrement dure ou dont la chair est plus que
légèrement farineuse;
d) est exempt, dans le cas du maïs
« crème », de grains dont la peau est plus que
légèrement dure ou dont la chair est plus farineuse que la
normale pour du maïs à maturité;
e) forme, dans le cas du maïs
« crème », lorsqu'on le vide sur une surface
plane et sèche à la température de la pièce, un
léger monticule pendant au moins 120 secondes sans qu'il y ait
séparation excessive du liquide;
f) ne contient pas, dans un échantillon de 400 grammes
de produit égoutté, dans le cas du maïs
« à grains entiers »,
(i) plus de 1 morceau d'épi mesurant plus de
2 millimètres dans n'importe quel sens qui est attaché
à des grains, ni plus de 1 morceau d'épi qui est
détaché des grains,
(ii) d'enveloppes ou d'autre matière végétale
étrangère inoffensive représentant au total une surface de
plus de 6 centimètres carrés,
(iii) de morceaux de soies noirs ou bruns mesurant plus de
2,5 centimètres de longueur et, au total, plus de
16 centimètres de larguer,
(iv) plus de 4 grains présentant une lésion causée
par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration,
(v) plus de 20 grammes de produit constitué de peaux
détachées des grains ou de grains de forme
irrégulière, déchiquetés ou
déchirés;
g) ne contient pas, dans un échantillon de 500 grammes
de produit, dans le cas du maïs
« crème »,
(i) plus de 1 morceau d'épi mesurant plus de
2 millimètres dans n'importe quel sens qui est
détaché des grains, ni plus de 2 morceaux d'épis
mesurant plus de 2 millimètres dans n'importe quel sens qui
sont attachés à des grains,
(ii) d'enveloppes ou d'autre matière végétale
étrangère inoffensive représentant au total une surface de
plus de 7 centimètres carrés,
(iii) de morceaux de soies noirs ou bruns mesurant plus de
2,5 centimètres de longueur et, au total, plus de
15 centimètres de largeur,
(iv) plus de 4 grains présentant une lésion causée
par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration,
(v) plus de 25 grammes de produit constitué de peaux
détachées des grains ou de grains de forme
irrégulière, déchiquetés ou
déchirés.
CANADA C
(4) Le maïs qui n'est pas conforme aux exigences minimales de la
catégorie Canada B peut être classé Canada C, s'il est
palatable.
Contenants réguliers et poids nets
xx. (1) Le maïs convenablement emballé, dans le
cas du maïs « crème », est
emballé dans un contenant qui renferme la quantité nette de
produit prescrite à la colonne I du tableau I du présent
article et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le
diamètre correspondant à la valeur prescrite, indiqué
à la colonne II de ce tableau.
(2) Le maïs convenablement emballé, dans le cas du
maïs « à grains entiers », est
emballé dans un contenant qui renferme la quantité nette de
produit prescrite à la colonne I du tableau II du présent
article et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le
diamètre correspondant à la valeur prescrite, indiqué
à la colonne II de ce tableau.
(3) Le maïs convenablement emballé, dans le cas du maïs
« conservé dans la saumure » ou
« conservé dans un liquide » est
emballé
a) dans un contenant qui renferme la quantité nette de
produit prescrite à la colonne I du tableau III du présent
article et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le
diamètre correspondant à la valeur prescrite, indiqué
à la colonne II de ce tableau;
b) dans un contenant qui correspond à la quantité
nette indiquée dans la colonne I de ce tableau du présent
article, et qui renferme au moins le poids égoutté minimal de
maïs indiqué dans la colonne III du tableau.
TABLEAU I
Colonne I
Quantité nette de produit
|
Colonne II
Diamètre du contenant
|
250 mL ou moins par tranches de 1 mL |
- |
284 mL |
68 mm |
398 mL |
76 mm ou 87 mm |
540 mL |
87 mm |
796 mL |
103 mm |
2,84 L |
157 mm |
3 L À 20 L par tranches de 0,25 L |
- |
TABLEAU II
Colonne I
Quantité nette de produit
|
Colonne II
Diamètre du contenant
|
150 mL ou moins par tranches de 1 mL |
- |
199 mL |
68 mm |
341 mL |
87 mm |
540 mL |
87 mm |
2,13 L |
157 mm |
2,84 L |
157 mm |
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L |
- |
TABLEAU III
DIMENSION DU CONTENANT |
|
POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL |
Colonne I
Quantité nette de produit
|
Colonne II
Diamètre du contenant
|
Colonne III |
250 mL ou moins par tranches de 5 mL |
- |
67% du poids net |
284 mL |
68 mm |
198 g |
398 mL |
76 mm ou 87 mm |
284 g |
540 mL |
87 mm |
369 g |
796 mL |
103 mm |
511 g |
1,36 L |
107 mm |
898 g |
2,84 L |
157 mm |
1931 g |
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L |
- |
67% du poids net |
MAÏS EN ÉPIS (08/MARS/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « MAÏS EN
ÉPIS » est le nom usuel de l'aliment en conserve
qui
a) est obtenu à partir d'épis de maïs
d'une ou de plusieurs variétés de
Zea mays (L.), entiers, frais, essentiellement en bon
état et bien préparés;
b) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Le maïs en épis
a) est conservé dans un liquide de couverture composé
d'eau;
b) peut contenir
(i) du sel,
(ii) un ingrédient édulcorant.
(3) Le maïs en épis a une longueur d'au moins
40 millimètres ou d'au plus 120 millimètres, et un
diamètre d'au moins 30 millimètres.
(4) Le maïs conditionné sous vide est emballé dans un
liquide de couverture qui représente au plus 20 pour cent du poids
net.
Autres exigences d'étiquetage
xx. L'étiquette des contenants de maïs en
épis peut comporter
a) la mention « emballé sous vide »,
« conservé dans la saumure » ou
« conservé dans un liquide » pour indiquer le type
d'emballage;
b) le nom de la variété ou de la couleur du maïs
comme faisant partie du nom usuel du produit ou sous forme de
déclaration séparée;
c) le nombre d'épis ou, dans le cas d'épis de
moins de 5 centimètres de longueur, le nombre de morceaux
d'épis, pour indiquer la quantité nette.
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et noms de catégorie
pour le maïs en épis sont Canada A, Canada B et Canada C.
CANADA A
(2) Le maïs en épis peut être classé Canada A
s'il
a) a une couleur vive essentiellement uniforme
caractéristique du maïs en épis en conserve du type de
variété et de couleur utilisé, bien préparé
et adéquatement transformé, sans que des grains gris,
brûlés ou dont la couleur est altérée ne nuisent
à l'apparence du produit;
b) possède la saveur et l'arôme
caractéristiques du maïs en épis en conserve bien
préparé et adéquatement transformé;
c) a des grains dont la peau n'est pas dure et dont la chair
est croquante, charnue et non farineuse;
d) a des grains bien remplis en rangées droites
essentiellement uniformes, sans plus que quelques grains manquants ou non
développés;
e) a été coupé de façon propre et
nette, sans que la présence de soies noires ou brunes mesurant plus de
5 centimètres de longueur, de morceaux d'enveloppes mesurant
plus de 2 millimètres dans n'importe quel sens, de grains
endommagés ou dont la couleur est altérée par les insectes
ou les maladies, ou de grains déchiquetés, déchirés
ou autrement endommagés par la machinerie ne nuisent à
l'apparence ou à la palatabilité du produit;
f) a des épis dont la longueur ne varie pas de plus de
15 millimètres.
CANADA B
(3) Le maïs en épis peut être classé Canada B
s'il
a) a une couleur passablement uniforme caractéristique du
maïs en épis en conserve du type de variété et de
couleur utilisé, bien préparé et adéquatement
transformé, sans que des grains gris, brûlés ou dont la
couleur est altérée ne nuisent gravement à l'apparence
ou à la palatabilité du produit;
b) est exempt de goûts et dodeurs atypiques qui nuisent
gravement à la palatabilité du produit;
c) a des grains dont la peau n'est pas dure et dont la chair
est croquante, charnue et non farineuse, et peut contenir quelques grains qui
doivent être mastiqués;
d) a au plus quelques grains manquants ou non
développés et quelques rangées non alignées;
e) a été coupé de façon propre et
nette, sans que la présence de soies noires ou brunes mesurant plus de
5 centimètres de longueur, de morceaux d'enveloppes mesurant
plus de 2 millimètres dans n'importe quel sens, de grains
endommagés ou dont la couleur est altérée par les insectes
ou les maladies, ou de grains déchiquetés, déchirés
ou autrement endommagés par la machinerie ne nuisent gravement à
l'apparence ou à la palatabilité du produit.
CANADA C
(4) Le maïs en épis qui n'est pas conforme aux exigences
minimales de la catégorie Canada B peut être classé Canada
C, s'il est palatable.
HARICOTS DE LIMA (11/AOÛT/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « HARICOTS DE
LIMA » est le nom usuel de l'aliment en conserve
qui
a) est obtenu à partir de graines d'une ou de plusieurs
variétés de Phaseolus limensis, charnues,
fraîches ou congelées, essentiellement en bon état et bien
préparées;
b) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Les haricots de Lima
a) sont emballés dans un liquide de couverture
composé d'eau;
b) peuvent contenir
(i) du sel,
(ii) un ingrédient acide approprié,
(iii) un agent raffermissant,
(iv) l'un des agents séquestrants décrits dans le
tableau XII de la division 16 du Règlement sur les
aliments et drogues.
xx. Les présentes normes et catégories ne
s'appliquent pas aux haricots de Lima
a) qui sont présentés sous forme de pulpe, de
purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée ou qui
sont proposés en tant qu'aliments pour bébés ou
aliments pour enfants en bas âge;
b) qui sont préparés à partir de haricots de
Lima parvenus à pleine maturité, mûrs ou secs;
c) qui contiennent du beurre, du fromage, des produits de tomates,
de la farine, de la fécule de maïs, des épaississants, des
émulsifiants, des épices, des fines herbes, des assaisonnements,
des aromatisants, des colorants ou un ingrédient édulcorant.
Autres exigences d'étiquetage
xx. Lorsque les haricots de Lima sont commercialisés
selon leur calibre, l'espace principal de l'étiquette des
contenants porte la mention descriptive appropriée figurant dans la
colonne II du tableau de l'article xx.
Interprétation
xx. Les définitions du présent article
s'appliquent aux catégories de haricots de Lima.
« tache » désigne un défaut de
coloration attribuable à des dommages causés par les insectes,
les maladies, la machinerie ou toute autre cause, mais ne comprend pas les
légères variations de couleur caractéristiques de la
variété ou du type de haricot de Lima. (blemish)
« haricot brisé » désigne tout morceau
détaché de cotylédon correspondant à la
moitié ou plus d'un cotylédon, ainsi que les morceaux de
cotylédon qui, ensemble, équivalent à la grosseur moyenne
des cotylédons du contenant. (broken bean)
« cotylédon détaché »
désigne un cotylédon entier qui s'est détaché
de la peau. (loose cotyledon)
« peau détachée » désigne une
peau entière qui s'est détachée des cotylédons,
ainsi que les morceaux de peau qui, ensemble, équivalent à la
grosseur moyenne d'une peau entière. (loose skin)
« haricot germé » désigne un haricot de
Lima qui présente une excroissance émergeant des
cotylédons ou de la peau du haricot. (sprouted bean)
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et les noms de
catégories pour les haricots de Lima sont Canada A, Canada B et Canada
C.
CANADA A
(2) Les haricots de Lima peuvent être classés Canada A
s'ils
a) ont la couleur caractéristique de la
variété ou des variétés et contiennent au plus
15 pour cent, en poids égoutté, de haricots de Lima qui
diffèrent nettement de la couleur générale;
b) possèdent la saveur et l'arôme
caractéristiques des haricots de Lima en conserve bien
préparés et adéquatement transformés;
c) ont en général une texture tendre et ne
contiennent pas de spécimens durs ou excessivement farineux dans une
proportion qui nuit gravement à la palatabilité du produit;
d) lorsqu'ils sont classés selon le calibre, contiennent
au moins 90 pour cent, en poids égoutté, de haricots de Lima
dans la plage de largeurs correspondant au calibre figurant sur
l'étiquette;
e) sont conservés dans un liquide de couverture qui est au
plus légèrement trouble et qui présente au plus une petite
quantité de sédiment qui s'est accumulée dans le fond
du contenant;
f) contiennent, dans un échantillon de
350 grammes, en poids égoutté,
(i) au plus 1 morceau de cosse ou d'autre matière
végétale étrangère inoffensive mesurant au plus
10 millimètres dans n'importe quel sens;
(ii) au plus 15 grammes de peaux détachées,
(iii) au plus 50 grammes de haricots de Lima qui sont brisés ou
ont des cotylédons détachés, ou qui ont germé ou
présentent tout autre état qui nuit à l'apparence ou
à la palatabilité du produit.
CANADA B
(3) Les haricots de Lima peuvent être classés Canada B
s'ils
a) ont la couleur caractéristique de la
variété ou des variétés et contiennent au plus
25 pour cent, en poids égoutté, de haricots de Lima qui
diffèrent nettement de la couleur générale;
b) sont exempts de goûts et d'odeurs atypiques qui
nuisent gravement à la palatabilité du produit;
c) contiennent au plus 25 pour cent, en poids
égoutté, de haricots de Lima qui sont excessivement fermes,
excessivement durs ou excessivement farineux;
d) lorsqu'ils sont classés selon le calibre, contiennent
au moins 80 pour cent, en poids égoutté, de haricots de Lima
dans la plage de largeurs correspondant au calibre figurant sur
l'étiquette;
e) sont conservés dans un liquide de couverture qui est au
plus légèrement trouble et qui peut présenter des
sédiments qui se sont accumulés dans le fond du contenant;
f) contiennent, dans un échantillon de
350 grammes, en poids égoutté,
(i) au plus 2 morceaux de cosse ou d'autre matière
végétale étrangère inoffensive mesurant au plus
10 millimètres dans n'importe quel sens;
(ii) au plus 25 grammes de peaux détachées,
(iii) au plus 70 grammes de haricots de Lima qui sont brisés ou
ont des cotylédons détachés, ou qui ont germé ou
présentent tout autre état qui nuit à l'apparence ou
à la palatabilité du produit.
CANADA C
(4) Les haricots de Lima qui ne sont pas conformes aux exigences minimales
de la catégorie Canada B peuvent être classés Canada C
s'ils sont palatables.
Classement selon le calibre
xx. Les haricots de Lima qui sont classés selon leur
calibre sont conformes à l'une des plages de largeurs
indiquée dans la colonne I du tableau du présent
article.
TABLEAU
Colonne I |
Colonne II |
Largeur* |
Calibre |
moins de 7 mm |
Nains |
7 mm mais moins de 9 mm |
Menus |
9 mm mais moins de 11 mm |
Petits |
11 mm mais moins de 13 mm |
Moyens |
13 mm et plus |
Gros |
* La largeur d'un haricot de Lima est la plus grande dimension
mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du
haricot.
Contenants réguliers et poids
égouttés
xx. (1) Les haricots de Lima convenablement emballés
sont emballés dans un contenant qui renferme la quantité nette de
produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article
et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le
diamètre correspondant à la valeur prescrite, indiqué, le
cas échéant, à la colonne II.
(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du
tableau du présent article contient au moins le poids
égoutté minimal de haricots de Lima prescrit à la colonne
III du tableau, en fonction de la dimension du contenant.
TABLEAU
DIMENSION DU CONTENANT |
|
POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL |
Colonne I
Quantité nette de produit
|
Colonne II
Diamètre du contenant
|
Colonne III |
200 mL ou moins par tranches de 5 mL |
- |
66% du poids net |
284 mL |
68 mm |
198 g |
398 mL |
76 mm ou 87 mm |
255 g |
540 mL |
87 mm |
369 g |
796 mL |
103 mm |
482 g |
2,84 L |
157 mm |
1931 g |
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L |
- |
65% du poids net |
MACÉDOINE DE LÉGUMES (20/JUIN/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « MACÉDOINE DE
LÉGUMES », « MACÉDOINE »,
« LÉGUMES MÉLANGÉS »,
« LÉGUMES MIXTES » et
« MÉLANGE DE LÉGUMES » sont les noms
usuels de l'aliment en conserve désigné ci-après
« MACÉDOINE DE LÉGUMES » qui
a) est obtenu par le mélange d'au moins deux
légumes d'un type décrit dans la présente annexe,
frais, en conserve ou préalablement congelés, essentiellement en
bon état et bien préparés;
b) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Si le produit est un mélange de deux légumes, il porte
comme nom usuel les noms normalisés de ces légumes, tels
qu'ils sont décrits dans l'annexe I, et il contient au
moins 51 pour cent et au plus 79 pour cent, en poids
égoutté, du premier légume nommé.
(3) Si le produit est un mélange d'au moins trois légumes,
le légume prédominant représente au plus 60 pour cent
du poids égoutté du produit.
(4) Les macédoines de légumes
a) sont conservées dans un liquide de couverture
composé d'eau;
b) peuvent contenir
(i) un ingrédient acide approprié,
(ii) un ingrédient édulcorant,
(iii) du sel,
(iii) un agent raffermissant,
(iv) l'un des agents séquestrants décrits dans le
tableau XII de la division 16 du Règlement sur les
aliments et drogues,
(v) des fines herbes, des assaisonnements ou des épices,
(vi) des noix, des champignons comestibles et d'autres légumes
sous une forme séchée, déshydratée ou
lyophilisée, dont la quantité équivaut à au plus
20 pour cent du poids égoutté du produit.
Exceptions
xx. Les présentes normes et catégories ne
s'appliquent pas aux macédoines de légumes qui
a) soit se présentent sous forme de pulpe, de
purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée, ou sont
proposées en tant qualiments pour bébés ou aliments
pour enfants en bas âge;
b) soit contiennent du colorant, du beurre, du fromage,
de la fécule de maïs ou autre fécule, de la farine ou des
agents épaississants;
c) soit sont préparées à partir de
légumes autres que ceux qui sont décrits dans la présente
annexe.
Autres exigences d'étiquetage
xx. Si les contenants de macédoines de légumes
contiennent des légumes conformes à un mode de
présentation précis et que le mode de présentation
n'est pas clairement représenté sur l'étiquette,
le mode de présentation approprié doit être indiqué
dans la liste des ingrédients.
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour
les macédoines de légumes sont Canada A, Canada B et
Canada C.
Canada A
(2) Les macédoines de légumes peuvent être
classées Canada A si chacun des légumes présents est
conforme aux exigences de la catégorie Canada A le concernant,
telles qu'elles sont décrites dans la présente annexe.
Canada B
(3) Les macédoines de légumes peuvent être
classées Canada B si chacun des légumes présents est
conforme aux exigences de la catégorie Canada B le concernant,
telles qu'elles sont décrites dans la présente annexe.
Canada C
(4) Les macédoines de légumes qui ne sont pas conformes aux
exigences minimales de la catégorie Canada B peuvent être
classées Canada C, si le produit est palatable.
Contenants réguliers et poids
égouttés
xx. (1) Les macédoines de légumes sont emballées
dans un contenant qui, lorsque le remplissage est bien fait, renferme la
quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du
présent article et, dans le cas dun contenant métallique
rigide, a le diamètre correspondant indiqué à la colonne
II.
(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du
tableau du présent article contient au moins le poids
égoutté minimal de produit prescrit à la colonne III du
tableau, selon la dimension du contenant.
TABLEAU
DIMENSION DU CONTENANT |
POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Quantité nette de produit |
Diamètre du contenant |
|
250 mL ou moins par tranches de 1 mL |
- |
60 pour cent du poids net |
284 mL |
68 mm |
168 g |
398 mL |
76 mm |
253 g |
540 mL |
87 mm |
337 g |
796 mL |
103 mm |
452 g |
2,84 L |
157 mm |
1765 g |
3 L ou plus par tranches de 0,25 L |
- |
58 pour cent du poids net |
CHAMPIGNONS (22/JUIN/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « CHAMPIGNONS » est le nom usuel
de l'aliment en conserve qui
a) est obtenu à partir de champignons des
variétés cultivées de Agaricus L. (Psalliota
(Fr.) Quelet) de type blanc, crème ou brun, frais, essentiellement en
bon état et bien préparés;
b) est présenté selon l'un des modes décrits
à l'article xx;
c) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Les champignons
a) sont conservés dans un liquide de couverture composé
d'eau;
b) peuvent contenir
(i) de lacide 1-ascorbique,
(ii) de l'acide citrique,
(iii) du sel.
Exceptions
xx. Les présentes normes et catégories ne
s'appliquent pas aux champignons qui
a) soit qui ne sont pas conformes à l'un des
modes de présentation décrits à l'article xx;
b) soit se présentent sous forme de pulpe, de
purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée, ou sont
proposés en tant qualiments pour bébés ou aliments
pour enfants en bas âge;
c) soit contiennent du colorant, d'autres
légumes, du bouillon ou du jus de légumes, de l'essence de
menthe, du beurre, du fromage, de la fécule de maïs ou autre
fécule, de la farine, des produits de tomates, des épices, des
fines herbes, des assaisonnements, des agents épaississants ou des
aromatisants;
Modes de présentation
xx. Les modes de présentation des champignons sont les
suivants :
a) « en boutons » Champignons entiers dont le
voile est complètement fermé et dont le pied ne se prolonge pas
sur plus de 5 millimètres de longueur sous le voile;
b) « en boutons tranchés » Champignons
en boutons coupés en tranches uniformes de plus de
2 millimètres d'épaisseur et de moins de
6 millimètres d'épaisseur, dont au moins 50 pour
cent, en poids égoutté du produit, sont tranchés
parallèlement à l'axe longitudinal;
c) « entiers » Champignons complets avec le
pied attaché, dont la longueur, mesurée sous le voile, ne
dépasse pas le diamètre du chapeau;
d) « tranchés », « en
tranches » ou « entiers tranchés »
Champignons coupés en tranches uniformes de plus de
2 millimètres d'épaisseur et de moins de
8 millimètres d'épaisseur, dont au moins 50 pour
cent, en poids égoutté du produit, sont tranchés
parallèlement à l'axe longitudinal;
e) « en tranches irrégulières »
Champignons coupés en tranches d'épaisseurs variables;
f) « à griller » Champignons entiers,
avec le voile ouvert, dont le diamètre du chapeau ne dépasse pas
40 millimètres et dont la longueur du pied, mesurée à
partir de la cicatrice du voile, ne dépasse pas le diamètre du
chapeau.
Autres exigences d'étiquetage
xx. Lespace principal de létiquette des contenants
de champignons peut porter la mention du type de couleur comme faisant partie
du nom usuel du produit.
Interprétation
xx. Les définitions du présent article s'appliquent
aux catégories de champignons en conserve.
« voile fermé » désigne la membrane qui
part du bord intérieur du chapeau et qui couvre essentiellement toutes
les lamelles. (closed veil)
« diamètre » désigne, relativement au
chapeau, la largeur la plus grande mesurée dun bord à
lautre du dessous du chapeau. (diameter)
«spécimen » désigne un champignon entier ou
une partie de champignon présentés selon lun des modes
décrits à larticle xx. Un spécimen
séparé en deux ou en plusieurs parties est
considéré comme un seul spécimen lorsque ses parties
réunies forment un spécimen à peu près du calibre
moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant.
(unit)
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour
les champignons sont Canada A, Canada B et Canada C.
Canada A
(2) Les champignons peuvent être classés Canada A
s'ils
a) ont la couleur caractéristique des champignons en conserve
du type de couleur utilisé, bien préparés et
adéquatement transformés, et contiennent au plus 3 pour
cent, en poids égoutté, de produit dont la couleur diffère
nettement de la couleur générale;
b) possèdent la saveur et larôme
caractéristiques des champignons en conserve bien préparés
et adéquatement transformés;
c) contiennent au plus 2 pour cent, en poids
égoutté, de spécimens qui sont fibreux ou
caoutchouteux;
d) sont conservés dans un liquide de couverture
essentiellement clair dont la couleur n'est pas plus foncée que brun
pâle;
e) contiennent au plus 5 pour cent, en poids
égoutté, de produit
(i) soit présentant des dommages causés par des maladies ou
des insectes ou un défaut de coloration, dont la superficie totale est
supérieure à celle d'un cercle de 3 millimètres
de diamètre, lorsque le défaut ne touche que la surface, ou qui
pénètrent plus de 2 millimètres dans la chair,
(ii) soit comportant des spécimens excessivement parés ou des
spécimens déchirés ou écrasés qui nuisent
à la palatabilité du produit;
f) contiennent, dans le cas des champignons « en
boutons » ou « en boutons tranchés »,
au moins 75 pour cent, en poids égoutté, de spécimens
dont le voile est complètement fermé;
g) contiennent, dans le cas des champignons « en
boutons », « entiers », « à
griller »,
(i) des spécimens dont le diamètre du chapeau varie d'au
plus 3 millimètres entre le plus petit et le plus gros, et
(ii) au plus 10 pour cent, en nombre, de spécimens dont la
longueur du pied est supérieure à celle précisée
à l'article xx, selon le mode de présentation.
Canada B
(3) Les champignons peuvent être classés Canada B
s'ils
a) ont la couleur caractéristique des champignons en conserve
du type de couleur utilisé, bien préparés et
adéquatement transformés, et contiennent au plus 6 pour
cent, en poids égoutté, de produit dont la couleur diffère
nettement de la couleur générale;
b) sont exempts de goûts et dodeurs atypiques qui nuisent
gravement à la palatabilité du produit;
c) contiennent au plus 4 pour cent, en poids
égoutté, de spécimens qui sont fibreux ou
caoutchouteux;
d) sont conservés dans un liquide de couverture dont la
couleur et les matières en suspension ne nuisent pas gravement à
la palatabilité du produit;
e) contiennent au plus 10 pour cent, en poids
égoutté, de produit
(i) soit présentant des dommages causés par des maladies ou
des insectes ou un défaut de coloration, dont la superficie totale est
supérieure à celle d'un cercle de 3 millimètres
de diamètre, lorsque le défaut ne touche que la surface, ou qui
pénètrent plus de 2 millimètres dans la chair,
(ii) soit comportant des spécimens excessivement parés ou des
spécimens déchirés ou écrasés qui nuisent
à la palatabilité du produit;
f) contiennent, dans le cas des champignons « en
boutons » ou « en boutons tranchés »,
au moins 50 pour cent, en poids égoutté, de spécimens
dont le voile est complètement fermé;
g) contiennent, dans le cas des champignons « en
boutons », « entiers », « à
griller », des spécimens dont le diamètre du chapeau
varie d'au plus 6 millimètres entre le plus petit et le plus
gros.
CANADA C
(4) Les champignons qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la
catégorie Canada B peuvent être classés Canada C,
si le produit est palatable.
Contenants réguliers et poids
égouttés
xx. (1) Les champignons sont emballés dans un contenant qui,
lorsque le remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de
produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article
et, dans le cas dun contenant métallique rigide, a le
diamètre correspondant indiqué à la colonne II.
(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du
tableau du présent article contient au moins le poids
égoutté minimal de champignons prescrit aux colonnes III ou IV du
tableau, selon la dimension du contenant et le mode de présentation du
produit.
TABLEAU
DIMENSION DU CONTENANT |
POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
Quantité nette de produit |
Diamètre du contenant |
En boutons, entiers, à griller |
En boutons tranchés, tranchés, en tranches,
entiers tranchés, en tranches irrégulières |
250 mL ou moins par tranches de 1 mL |
- |
53 pour cent du poids net du produit |
53 pour cent du poids net du produit |
284 mL |
68 mm |
152 g |
154 g |
398 mL |
76 mm |
227 g |
213 g |
540 mL |
87 mm |
330 g |
320 g |
796 mL |
103 mm |
426 g |
411 g |
2,84 L |
108 mm |
1625 g |
1615 g |
3 L ou plus par tranches de 0,25 L |
- |
53 pour cent du poids net du produit |
53 pour cent du poids net du produit |
POIS (20/JUIN/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « POIS » et « POIS
SUCRÉS » sont les noms usuels de l'aliment en
conserve, désigné ci-après
« POIS », qui
a) est obtenu à partir de graines vertes non mûres de
pois des variétés de Pisum sativum L., sauf de
la sous-espèce macrocarpum , charnues, fraîches,
essentiellement en bon état et bien préparées, ou à
partir de pois préalablement congelés décrits à
l'article xx de la présente annexe;
b) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Les pois
a) sont conservés dans un liquide de couverture composé
d'eau;
b) peuvent contenir
(i) un ingrédient acide approprié,
(ii) un ingrédient édulcorant,
(iii) du sel.
Exceptions
xx. Les présentes normes et catégories ne
s'appliquent pas aux pois qui
a) soit se présentent sous forme de pulpe, de
purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée, ou sont
proposés en tant qualiments pour bébés ou aliments
pour enfants en bas âge;
b) soit contiennent du colorant, d'autres
légumes, du bouillon ou du jus de légumes, de l'essence de
menthe, du beurre, du fromage, de la fécule de maïs ou autre
fécule, de la farine, des produits de tomates, des épices, des
fines herbes, des assaisonnements, des agents épaississants ou des
aromatisants;
c) soit sont préparés à partir de
pois séchés ou mûrs décrits à
l'article xx de l'annexe II du présent
règlement.
Autres exigences d'étiquetage
xx. Lorsque les pois sont classés en fonction de leur calibre,
l'étiquette des contenants de pois porte la mention du terme ou du
numéro approprié désignant le calibre, tel qu'il est
décrit à l'article xx.
Interprétation
xx. La définition du présent article sapplique
aux catégories de pois en conserve.
« fragments de pois » désigne des parties de
pois, des cotylédons séparés, écrasés ou
brisés et des peaux détachées. (pea fragments)
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour
les pois sont Canada A, Canada B et Canada C.
Canada A
(2) Les pois peuvent être classés Canada A s'ils
a) ont la couleur verte caractéristique des pois en conserve
de variétés analogues, bien préparés et
adéquatement transformés, et contiennent au plus 1 pour
cent, en poids égoutté, de produit dont la couleur diffère
nettement de la couleur générale;
b) possèdent la saveur et larôme
caractéristiques des pois en conserve bien préparés et
adéquatement transformés;
c) ont une texture tendre caractéristique des pois non
mûrs;
d) sont conservés dans un liquide de couverture
essentiellement clair, ou à peine verdâtre, et exempt de
matières en suspension ou de sédiments;
e) contiennent
(i) au plus 5 pour cent, en poids égoutté, de produit
constitué de fragments de pois,
(ii) au plus 1 pour cent, en poids égoutté, de produit
constitué de pois meurtris, tachés, marqués, ou ayant un
défaut de coloration;
f) contiennent, dans un échantillon de 1 kilogramme de
produit égoutté, au plus 1 morceau de matière
végétale étrangère inoffensive.
CANADA B
(3) Les pois peuvent être classés Canada B s'ils
a) ont la couleur verte caractéristique des pois en conserve
de variétés analogues, et contiennent au plus 2 pour cent,
en poids égoutté, de produit dont la couleur diffère
nettement de la couleur générale;
b) sont exempts de goûts et dodeurs atypiques qui nuisent
gravement à la palatabilité du produit;
c) sont passablement tendres, sans que la présence de pois
coriaces, farineux ou amylacés nuise gravement à la
palatabilité du produit;
d) sont conservés dans un liquide de couverture qui est clair,
ou au plus légèrement trouble et légèrement
visqueux, et qui présente au plus une petite quantité de
sédiment;
e) contiennent
(i) au plus 10 pour cent, en poids égoutté, de produit
constitué de fragments de pois,
(ii) au plus 3 pour cent, en poids égoutté, de produit
constitué de pois meurtris, tachés, marqués, ou ayant un
défaut de coloration;
f) contiennent, dans un échantillon de 1 kilogramme de
produit égoutté, au plus 2 morceaux de matière
végétale étrangère inoffensive.
CANADA C
(4) Les pois qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la
catégorie Canada B peuvent être classés Canada C,
si le produit est palatable.
Classement selon le calibre
xx. (1) Lorsque les pois sont commercialisés selon leur
calibre, létiquette des contenants porte la désignation du
calibre prescrite à la colonne II du tableau du présent article,
selon le diamètre indiqué à la colonne I.
(2) Lorsque l'étiquette mentionne un mélange de deux
calibres de pois, les pois du calibre indiqué en premier constituent la
plus grande partie, en poids, du mélange.
(3) Les pois sont conformes aux exigences du classement selon le calibre
lorsque au moins la moyenne des pourcentages obtenus pour toutes les
unités d'échantillonnage représentant un lot
d'inspection correspond à au moins 90 pour cent, en poids, du
produit pour le calibre déclaré.
(4) Lorsque les pois ne sont pas commercialisés selon leur calibre ou
lorsque le mélange comprend des pois d'au moins trois calibres
différents, l'étiquette des contenants porte la mention
« grosseurs assorties », « grosseurs
mixtes » ou « grosseurs variées ».
(5) L'étiquette d'un contenant de pois peut porter la mention
« petits » lorsque le contenant renferme un
mélange de pois des grosseurs no 1 et no 2 telles
quelles sont décrites dans le tableau du présent article et
lorsque au moins 51 pour cent, en poids, du produit correspond à la
grosseur no 1.
(6) L'étiquette d'un contenant de pois peut porter la mention
« nains » lorsque le contenant renferme un mélange
de pois des grosseurs no 1 et no 2 telles quelles
sont décrites dans le tableau du présent article et lorsque au
moins 51 pour cent, en poids, du produit correspond à la grosseur
no 2.
(7) L'étiquette d'un contenant de pois peut porter la mention
« moyens » lorsque le contenant renferme un
mélange de pois des grosseurs no 3 et no 4 telles
quelles sont décrites dans le tableau du présent
article.
(8) L'étiquette d'un contenant de pois peut porter la mention
« gros » lorsque le contenant renferme un mélange de
pois des grosseur no 5 et no 6 telles quelles sont
décrites dans le tableau du présent article.
TABLEAU
Colonne I |
Colonne II |
Diamètre des pois |
Désignation du calibre |
moins de 7,1 mm |
Grosseur 1, no 1 ou numéro 1 |
7,1 mm, mais moins de 7,9 mm |
Grosseur 2, no 2 ou numéro 2 |
7,9 mm, mais moins de 8,7 mm |
Grosseur 3, no 3 ou numéro 3 |
8,7 mm, mais moins de 9,5 mm |
Grosseur 4, no 4 ou numéro 4 |
9,5 mm, mais moins de 10,3 mm |
Grosseur 5, no 5 ou numéro 5 |
10,3 mm ou plus |
Grosseur 6, no 6 ou numéro 6 |
Contenants réguliers et poids
égouttés
xx. (1) Les pois sont emballés dans un contenant qui, lorsque
le remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de produit
prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans
le cas dun contenant métallique rigide, a le diamètre
correspondant prescrit à la colonne II.
(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du
tableau du présent article contient au moins le poids
égoutté minimal de pois prescrit à la colonne III du
tableau, selon la dimension du contenant.
TABLEAU
DIMENSION DU CONTENANT |
POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Quantité nette de produit |
|
Diamètre du contenant |
250 mL ou moins par tranches de 1 mL |
- |
60 pour cent du poids net |
284 mL |
68 mm |
184 g |
398 mL |
76 mm |
269 g |
540 mL |
87 mm |
355 g |
796 mL |
103 mm |
482 g |
2,84 L |
157 mm |
1789 g |
3 L ou plus par tranches de 0,25 L |
- |
61 pour cent du poids net |
POIS ET CAROTTES, CAROTTES ET POIS (22/JUIN/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « POIS ET CAROTTES » et
« CAROTTES ET POIS » sont les noms usuels de
l'aliment en conserve qui
a) est obtenu par le mélange, selon nimporte quelle
combinaison, de pois frais ou préalablement congelés conformes
à la description de l'article xx et de carottes fraîches
ou préalablement congelées conformes à la description de
l'article xx, essentiellement en bon état et bien
préparés;
b) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Les pois et carottes contiennent au moins 50 pour cent, en poids
égoutté, de pois, et au moins 25 pour cent, en poids
égoutté, de carottes présentées selon l'un des
modes décrits à l'article xx.
(3) Les carottes et pois contiennent au moins 50 pour cent, en poids
égoutté, de carottes présentées selon l'un des
modes décrits à l'article xx, et au moins 25 pour
cent, en poids égoutté, de pois.
(4) Les pois et carottes et les carottes et pois sont conformes aux
exigences des paragraphes (2) et (3) lorsque au moins la moyenne des
pourcentages de chaque légume dans toutes les unités
déchantillonnage représentant un lot d'inspection
correspond aux proportions prescrites pour le légume en particulier.
(5) Les pois et carottes et les carottes et pois
a) sont conservés dans un liquide de couverture composé
d'eau;
b) peuvent contenir
(i) un ingrédient acide approprié,
(ii) un ingrédient édulcorant,
(iii) du sel.
Exceptions
xx. Les présentes normes et catégories ne
s'appliquent pas aux pois et carottes ni aux carottes et pois qui
a) soit se présentent sous forme de pulpe, de purée, de
pâte ou de toute autre forme concentrée, ou sont proposés
en tant qualiments pour bébés ou aliments pour enfants en
bas âge;
b) soit contiennent du colorant, d'autres légumes, du
bouillon ou du jus de légumes, de l'essence de menthe, du beurre, du
fromage, de la fécule de maïs ou autre fécule, de la farine,
des produits de tomates, des épices, des fines herbes, des
assaisonnements, des agents épaississants ou des aromatisants;
c) soit sont préparés à partir de pois
mûrs ou séchés tels qu'ils sont décrits à
l'article xx de l'annexe II du présent
règlement.
Autres exigences d'étiquetage
xx. Le nom du mode de présentation des carottes
utilisées dans le mélange, tel qu'il est décrit
à l'article xx, doit figurer dans la liste des
ingrédients.
xx. Lorsque les pois sont classés selon leur calibre,
létiquette du contenant porte la désignation de calibre
appropriée qui figure dans le tableau de l'article xx.
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour
les pois et carottes et les carottes et pois sont Canada A, Canada B
et Canada C.
Canada A
(2) Les pois et carottes et les carottes et pois peuvent être
classés Canada A si les pois et les carottes sont conformes aux
exigences de la catégorie Canada A pour les pois et de la
catégorie Canada A pour les carottes, telles qu'elles sont
décrites dans la présente annexe pour les pois en conserve ou les
carottes en conserve, selon le cas.
Canada B
(3) Les pois et carottes et les carottes et pois peuvent être
classés Canada B si les pois et les carottes sont conformes au
moins aux exigences de la catégorie Canada B pour les pois et de la
catégorie Canada B pour les carottes, telles qu'elles sont
décrites dans la présente annexe pour les pois en conserve ou les
carottes en conserve, selon le cas.
Canada C
(4) Les pois et carottes et les carottes et pois qui ne sont pas conformes
aux exigences minimales de la catégorie Canada B peuvent être
classés Canada C, si le produit est palatable.
Contenants réguliers et poids
égouttés
xx. (1) Les pois et carottes et les carottes et pois sont
emballés dans un contenant qui, lorsque le remplissage est bien fait,
renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du
tableau du présent article et, dans le cas dun contenant
métallique rigide, a le diamètre correspondant prescrit à
la colonne II.
(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du
tableau du présent article contient au moins le poids
égoutté minimal de pois et carottes ou de carottes et pois
prescrit à la colonne III du tableau, selon la dimension du
contenant.
TABLEAU
DIMENSION DU CONTENANT |
POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Quantité nette de produit |
Diamètre du contenant |
|
250 mL ou moins par tranches de 1 mL |
- |
60 pour cent du poids net |
284 mL |
68 mm |
169 g |
398 mL |
76 mm |
253 g |
540 mL |
87 mm |
338 g |
796 mL |
103 mm |
452 g |
2,84 L |
157 mm |
1768 g |
3 L ou plus par tranches de 0,25 L |
- |
58 pour cent du poids net |
POMMES DE TERRE (22/JUIN/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « POMMES DE TERRE » et
« POMMES DE TERRE BLANCHES » sont les noms usuels
de l'aliment en conserve, désigné ci-après
« POMMES DE TERRE » qui
a) est obtenu à partir de tubercules des
variétés de Solanum tuberosum L., à chair allant du
blanc au crème, frais, pelés, essentiellement en bon état
et bien préparés;
b) est préparé selon l'un des modes de
présentation décrits à l'article xx;
c) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Les pommes de terre
a) sont conservées dans un liquide de couverture
composé d'eau;
b) peuvent contenir
(i) du sel
(ii) un ingrédient acide approprié,
(iii) un agent raffermissant à base de calcium,
(iv) l'un des agents séquestrants décrits dans le
tableau XII de la division 16 du Règlement sur les
aliments et drogues.
Exceptions
xx. Les présentes normes et catégories ne
s'appliquent pas aux pommes de terre qui
a) soit se présentent sous forme de pulpe, de purée, de
pâte ou de toute autre forme concentrée, ou sont proposées
en tant qualiments pour bébés ou aliments pour enfants en
bas âge;
b) soit ne sont pas conformes à l'un des modes de
présentation décrits à l'article xx;
c) soit contiennent du colorant, du beurre, du fromage, de la
fécule de maïs, des fines herbes, des épices, des
assaisonnements, des agents épaississants, des aromatisants, de la
farine ou des produits de tomates.
Modes de présentation
xx. Les modes de présentation des pommes de terre sont les
suivants :
a) « entières » Pommes de terre ayant
plus ou moins la forme d'une pomme de terre entière;
b) « en tranches » ou
« tranchées » Pommes de terre coupées en
tranches essentiellement uniformes d'au plus 1 centimètre
d'épaisseur;
c) « en dés » Pommes de terre
coupées en cubes essentiellement uniformes d'au plus
1 centimètre dans n'importe quelle sens;
d) « doubles dés » Pommes de terre
coupées en spécimens ayant une coupe transversale carrée
et dont la plus grande dimension correspond environ au double de la dimension
de la plus courte, sans dépasser 1 centimètre;
e) « julienne »,
« paille » ou « à la
française » Pommes de terre coupées
parallèlement à l'axe longitudinal en bâtonnets
rectangulaires essentiellement uniformes dont les dimensions de la coupe
transversale sont d'au plus 7 millimètres sur
7 millimètres;
f) « en bâtonnets » Pommes de terre
coupées parallèlement à l'axe longitudinal en
bâtonnets essentiellement uniformes dont les dimensions de la coupe
transversale sont d'au moins 1 centimètre sur
1 centimètre et d'au plus 1,3 centimètre sur
1,3 centimètre.
Autres exigences d'étiquetage
xx. Lorsque les pommes de terre entières sont classées
selon leur calibre, l'espace principal de l'étiquette des
contenants porte la mention du descriptif approprié indiqué dans
le tableau de l'article xx.
xx. Les termes « coupe ondulée » ou
« ondulées » peuvent être utilisés
sur l'étiquette des contenants de pommes de terre pour
compléter la description des modes de présentation décrits
aux paragraphes xx b) à f).
Interprétation
xx. Les définitions du présent article s'appliquent
aux catégories de pommes de terre.
«oeil » désigne un bourgeon de la pomme de terre et
la zone immédiatement avoisinante. (eye)
« spécimen » désigne une pomme de terre
entière ou un morceau de pomme de terre présentés selon
lun des modes décrits à l'article xx. Un
spécimen séparé en deux ou en plusieurs parties est
considéré comme un seul spécimen lorsque ses parties
réunies forment un spécimen à peu près du calibre
moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant.
(unit)
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour
les pommes de terre sont Canada A, Canada B et Canada C.
Canada A
(2) Les pommes de terre peuvent être classées Canada A si
elles
a) ont une couleur allant de blanc brillant à crème qui
est caractéristique des pommes de terre en conserve de
variétés analogues, bien préparées et
adéquatement transformées;
b) possèdent la saveur et larôme
caractéristiques des pommes de terre en conserve bien
préparées et adéquatement transformées;
c) sont généralement tendres et fermes et ont des
contours sont bien définis;
d) contiennent, dans un échantillon de
50 spécimens de pommes de terre entières,
(i) au plus 2 spécimens dont la couleur diffère nettement
de la couleur générale,
(ii) au plus 1 spécimen atteint de brûlure de soleil,
verdi ou oxydé,
(iii) au plus 1 morceau de matière végétale
étrangère inoffensive,
(iv) au plus 3 spécimens présentant des dommages
causés par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration
brun ou noir, dont la superficie totale est supérieure à celle
d'un cercle de 4 millimètres de diamètre, lorsque les
défauts ne touchent que la surface, ou qui pénètrent plus
de 2 millimètres dans la chair,
(v) au plus 1 spécimen qui comporte de la peau sur une superficie
totale supérieure à celle d'un cercle de
4 millimètres de diamètre,
(vi) au plus 1 spécimen excessivement ferme ou coriace,
(vii) au plus 2 spécimens mous, blets, présentant un
délitage ou effilochés sur les bords,
(viii) au plus 2 spécimens qui ont des yeux non
parés,
(ix) au plus 1 spécimen qui a été excessivement
paré ou qui présente des marques causées par la
machinerie,
(x) au plus 10 pour cent, en nombre, de spécimens qui ne sont
pas conformes aux descriptions de calibre et de mode de présentation
présentées aux articles xx et xx, respectivement,
(xi) au plus un total de 5 des défauts décrits aux
alinéas (i) à (x);
e) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de
produit égoutté, dans le cas des pommes de terre « en
tranches », « tranchées »,
« en dés », « julienne »,
« à la française »,
« paille », « doubles dés »
ou «en bâtonnets »,
(i) au plus 30 grammes de pommes de terre dont la couleur diffère
nettement de la couleur générale,
(ii) au plus 20 grammes de pommes de terre atteintes de brûlure de
soleil, verdies ou oxydées,
(iii) au plus 1 morceau de matière végétale
étrangère inoffensive de plus de 2 millimètres de
longueur,
(iv) au plus 30 grammes de pommes de terre présentant des dommages
causés par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration
brun ou noir, dont la superficie totale est supérieure à celle
d'un cercle de 4 millimètres de diamètre, lorsque les
défauts ne touchent que la surface, ou qui pénètrent plus
de 2 millimètres dans la chair,
(v) au plus 30 grammes de pommes de terre qui comportent de la peau sur une
superficie totale supérieure à celle d'un cercle de
4 millimètres de diamètre,
(vi) au plus 20 grammes de pommes de terre excessivement fermes ou
coriaces,
(vii) au plus 20 grammes de pommes de terre molles, blettes,
présentant un délitage ou effilochées sur les bords,
(viii) au plus 20 grammes de pommes de terre qui ont des yeux non
parés,
(ix) au plus 30 grammes de pommes de terre qui ont été
excessivement parées ou qui présentent des marques causées
par la machinerie,
(x) au plus 50 grammes de pommes de terre qui ne sont pas conformes aux
descriptions de calibre et de mode de présentation
présentées aux articles xx et xx, respectivement,
(xi) au plus un total de 5 des défauts décrits aux
alinéas (i) à (x).
Canada B
(3) Les pommes de terre peuvent être classées Canada B si
elles
a) ont une couleur allant de blanc à crème qui est
caractéristique des pommes de terre en conserve de
variétés analogues;
b) sont exemptes de goûts et dodeurs atypiques qui
nuisent gravement à la palatabilité du produit;
c) sont passablement tendres et passablement fermes et ont des
contours passablement bien définis;
d) contiennent, dans un échantillon de
50 spécimens de pommes de terre entières,
(i) au plus 4 spécimens dont la couleur diffère nettement
de la couleur générale,
(ii) au plus 2 spécimens atteints de brûlure de soleil,
verdis ou oxydés,
(iii) au plus 1 morceau de matière végétale
étrangère inoffensive,
(iv) au plus 5 spécimens présentant des dommages
causés par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration
brun ou noir, dont la superficie totale est supérieure à celle
d'un cercle de 4 millimètres de diamètre, lorsque les
défauts ne touchent que la surface, ou qui pénètrent plus
de 2 millimètres dans la chair,
(v) au plus 2 spécimens qui comportent de la peau sur une
superficie totale supérieure à celle d'un cercle de
4 millimètres de diamètre,
(vi) au plus 2 spécimens excessivement fermes ou coriaces,
(vii) au plus 4 spécimens mous, blets, présentant un
délitage ou effilochés sur les bords,
(viii) au plus 5 spécimens qui ont des yeux non
parés,
(ix) au plus 2 spécimens qui ont été excessivement
parés ou qui présentent des marques causées par la
machinerie,
(x) au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens qui ne sont
pas conformes aux descriptions de calibre et de mode de présentation
présentées aux articles xx et xx, respectivement,
(xi) au plus un total de 5 des défauts décrits aux
alinéas (i) à (x);
e) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de
produit égoutté, dans le cas des pommes de terre « en
tranches », « tranchées »,
« en dés », « julienne »,
« à la française »,
« paille », « doubles dés »
ou «en bâtonnets »,
(i) au plus 70 grammes de pommes de terre dont la couleur diffère
nettement de la couleur générale,
(ii) au plus 50 grammes de pommes de terre atteintes de brûlure de
soleil, verdies ou oxydées,
(iii) au plus 1 morceau de matière végétale
étrangère inoffensive de plus de 2 millimètres de
longueur,
(iv) au plus 60 grammes de pommes de terre présentant des dommages
causés par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration
brun ou noir, dont la superficie totale est supérieure à celle
d'un cercle de 4 millimètres de diamètre, lorsque les
défauts ne touchent que la surface, ou qui pénètrent plus
de 2 millimètres dans la chair,
(v) au plus 70 grammes de pommes de terre qui comportent de la peau sur une
superficie totale supérieure à celle d'un cercle de
4 millimètres de diamètre,
(vi) au plus 50 grammes de pommes de terre excessivement fermes ou
coriaces,
(vii) au plus 50 grammes de pommes de terre molles, blettes,
présentant un délitage ou effilochées sur les bords,
(viii) au plus 40 grammes de pommes de terre qui ont des yeux non
parés,
(ix) au plus 70 grammes de pommes de terre qui ont été
excessivement parées ou qui présentent des marques causées
par la machinerie,
(x) au plus 100 grammes de pommes de terre qui ne sont pas conformes
aux descriptions de calibre et de mode de présentation
présentées aux articles xx et xx, respectivement,
(xi) au plus un total de 5 des défauts décrits aux
alinéas (i) à (x).
CANADA C
(4) Les pommes de terre qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de
la catégorie Canada B peuvent être classées
Canada C, si le produit est palatable.
Classement selon le calibre
xx. (1) Lorsque les pommes de terre
« entières » sont commercialisées selon
leur calibre, létiquette des contenants porte la mention du
descriptif indiqué à la colonne I du tableau du présent
article, selon le diamètre prescrit à la colonne II.
(2) Lorsque les pommes de terre « entières » ne
sont pas commercialisées selon leur calibre ou lorsque le mélange
comprend des pommes de terre d'au moins trois calibres différents,
l'étiquette du contenant porte la mention « grosseurs
assorties », « grosseurs mixtes » ou
« grosseurs variées ».
TABLEAU
Colonne I |
Colonne II |
Descriptif |
Diamètre* |
Menues ou naines |
2,6 cm ou moins |
Petites |
plus de 2,6 cm, mais pas plus de 4,5 cm |
Moyennes |
plus de 4,5 cm, mais pas plus de 5,2 cm |
Grosses |
plus de 5,2 cm |
Contenants réguliers et poids
égouttés
xx. (1) Les pommes de terre sont emballées dans un contenant
qui, lorsque le remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de
produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article
et, dans le cas dun contenant métallique rigide, a le
diamètre correspondant prescrit à la colonne II.
(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du
tableau du présent article contient au moins le poids
égoutté minimal de pommes de terre prescrit aux colonnes III, IV
ou V du tableau, selon la dimension du contenant et le mode de
présentation du produit.
TABLEAU
DIMENSION DU CONTENANT |
POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
Colonne V |
Quantité nette de produit |
Diamètre du contenant |
Entières |
En tranches et tranchées |
Julienne, à la française, paille, en dés,
doubles dés, et en bâtonnets |
250 mL ou moins par tranches de 1 mL |
- |
57 pour cent du poids net |
57 pour cent du poids net |
57 pour cent du poids net |
284 mL |
68 mm |
170 g |
184 g |
198 g |
398 mL |
76 mm |
227 g |
241 g |
255 g |
540 mL |
87 mm |
340 g |
341 g |
369 g |
796 mL |
103 mm |
454 g |
455 g |
482 g |
2,84 L |
157 mm |
1704 g |
1705 g |
1931 g |
3 L et plus par tranches de 0,25 L |
- |
58 pour cent du poids net |
58 pour cent du poids net |
58 pour cent du poids net |
PATATES DOUCES (22/JUIN/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « PATATES DOUCES »,
« PATATES SUCRÉES » et
« IGNAMES » sont les noms usuels de l'aliment
en conserve, désigné ci-après « PATATES
DOUCES » qui
a) est obtenu à partir de tubercules des
variétés de Ipomoea L. ou Dioscorea L., à
chair jaune ou orangée, frais pelés, essentiellement en bon
état et bien préparés;
b) est préparé selon l'un des modes de
présentation décrits à l'article xx;
c) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Les patates douces,
a) sous réserve des paragraphes (3) et (4), sont
conservées dans un liquide de couverture composé d'eau;
b) peuvent contenir
(i) un ingrédient acide approprié,
(ii) un ingrédient édulcorant.
(3) Les patates douces en conserve compacte sont un produit haché ou
en purée emballé sans liquide de couverture.
(4) Les patates douces emballées sous vide sont emballées sans
liquide de couverture.
Exceptions
xx. Les présentes normes et catégories ne
s'appliquent pas aux patates douces qui
a) soit ont été concentrées par extraction de
l'humidité ou sont proposées en tant qualiments pour
bébés ou aliments pour enfants en bas âge;
b) soit sont à chair blanche;
c) soit contiennent du colorant, du beurre, du fromage, de la
fécule de maïs, des fines herbes, des épices, des
assaisonnements, des agents épaississants, des aromatisants, de la
farine ou des produits de tomates.
Modes de présentation
xx. Les modes de présentation des patates douces sont les
suivants :
a) « entières » Patates douces ayant
plus ou moins la forme d'une patate douce entière;
b) «en moitiés » Patates douces
coupées longitudinalement en deux parties à peu près
égales;
c) « en doigts » Patates douces coupées
transversalement en spécimens cylindriques de 5 centimètres
ou plus de longueur;
d) « en morceaux » Patates douces
coupées au hasard en morceaux de grosseurs et de formes variables;
e) « en purée » Patates douces
complètement réduites en une purée lisse.
Autres exigences d'étiquetage
xx. Lespace principal de létiquette des contenants
de patates douces peut comporter
a) la mention de la manière dont elles sont emballées,
selon les descriptions données à l'article xx;
b) dans le cas des patates douces « avec
sirop », le descriptif du liquide de couverture indiqué dans
la colonne I du tableau du présent article qui correspond à
la teneur en solides solubles indiquée dans la colonne II.
TABLEAU
Colonne I |
Colonne II |
Descriptif du liquide de couverture |
Solides solubles |
Sirop épais |
Au moins 18 pour cent |
Sirop léger |
Moins de 18 pour cent, mais au moins 14 pour
cent |
Eau légèrement édulcorée |
Moins de 14 pour cent, mais au moins 10 pour
cent |
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour
les patates douces sont Canada A, Canada B et Canada C.
Canada A
(2) Les patates douces peuvent être classées Canada A si
elles
a) ont une couleur allant de jaune à orangée qui est
caractéristique des patates douces en conserve de variétés
analogues, bien préparées et adéquatement
transformées, et
(i) dans le cas des patates douces dans les emballages ordinaires, avec
sirop et sous vide, ont au plus 10 pour cent de spécimens dont la
couleur diffère nettement de la couleur générale,
(ii) dans le cas des patates douces en conserve compacte, ont au plus une
légère variation de couleur qui ne nuit pas à
l'apparence ni à la palatabilité du produit;
b) possèdent la saveur et larôme
caractéristiques des patates douces en conserve bien
préparées et adéquatement transformées;
c) sont lisses, tendres et exemptes de fibres grossières et de
parties coriaces;
d) ont
(i) au plus 1 racine secondaire ou extrémité fibreuse non
parée;
(ii) au plus 5 pour cent, en nombre, de spécimens qui
présentent des taches, de la peau ou une altération de la couleur
sur une superficie supérieure à celle d'un cercle de
13 millimètres de diamètre.
Canada B
(3) Les patates douces peuvent être classées Canada B si
elles
a) ont une couleur allant de jaune à orangée, qui peut
être légèrement terne, et
(i) dans le cas des patates douces dans les emballages ordinaires, avec
sirop et sous vide, ont au plus 20 pour cent de spécimens dont la
couleur diffère nettement de la couleur générale,
(ii) dans le cas des patates douces en conserve compacte, présentent
une variation de la couleur qui ne nuit pas gravement à l'apparence
ni à la palatabilité du produit;
b) sont exemptes de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent
gravement à la palatabilité du produit;
c) sont passablement lisses et tendres, sans que la présence
de fibres grossières ou de parties coriaces nuise à la
palatabilité du produit;
d) ont
(i) au plus 2 racines secondaires ou extrémités fibreuses
non parées;
(ii) au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens qui
présentent des taches, de la peau ou une altération de la couleur
sur une superficie supérieure à celle d'un cercle de
13 millimètres de diamètre.
CANADA C
(4) Les patates douces qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de
la catégorie Canada B, mais dont l'odeur et le goût ne
sont que légèrement atypiques, peuvent être classées
Canada C, si le produit est palatable.
Contenants réguliers et poids
égouttés
xx. (1) Les patates douces dans les emballages ordinaires, avec sirop
et sous vide sont emballées dans un contenant qui, lorsque le
remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de produit
prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans
le cas dun contenant métallique rigide, a le diamètre
correspondant prescrit à la colonne II.
(2) Dans le cas des emballages ordinaires et avec sirop, un contenant ayant
une dimension prescrite à la colonne I du tableau du présent
article contient au moins le poids égoutté minimal de produit
prescrit aux colonnes III ou IV du tableau, selon la dimension du contenant et
le mode de présentation du produit.
TABLEAU
DIMENSION DU CONTENANT |
POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
Quantité nette de produit |
Diamètre du contenant |
Entières et en moitiés |
En doigts et en morceaux |
250 mL ou moins par tranches de 1 mL |
- |
55 pour cent du |
poids net |
284 mL |
68 mm |
149 g |
151 g |
540 mL |
87 mm |
299 g |
301 g |
597 mL |
107 mm |
373 g |
375 g |
796 mL |
103 mm |
443 g |
445 g |
2,84 L |
157 mm |
1565 g |
1575 g |
3 L et plus par tranches de 0,25 L |
- |
55 pour cent du |
poids net |
CITROUILLE, COURGE (25/FÉV/00)
Définition et composition du produit
xx. (1)
« CITROUILLE » et
« COURGE » sont les noms usuels des
aliments en conserve qui
a) sont obtenus à partir de fruits de variétés
du genre Curcurbita (L.), à maturité et bien
préparés ;
b) sont conformes à la norme établie au
paragraphe (2) ou (3), selon le cas;
c) sont conformes aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Les contenants portant le mot « citrouille » sur
leur étiquette contiennent au moins 51 pour cent, en poids, de
citrouille.
(3) Les contenants portant le mot « courge » sur leur
étiquette contiennent au moins 50 pour cent, en poids, de
courge.
Exceptions
xx. Les présentes normes et catégories ne
s'appliquent ni à la citrouille, ni à la courge
a) qui sont proposées en tant que garniture pour tarte,
aliments pour bébés ou aliments pour enfants en bas
âge;
b) qui contiennent d'autres ingrédients.
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et noms de catégorie
pour la citrouille et la courge sont Canada A, Canada B et Canada C.
CANADA A
(2) La citrouille ou la courge peut être classée Canada A
si elle
a) possède la saveur et l'arôme
caractéristiques de la citrouille ou de la courge en conserve bien
préparée et adéquatement transformée et est exempte
d'amertume;
b) a une couleur vive uniforme caractéristique de la
citrouille ou de la courge en conserve bien préparée et
adéquatement transformée;
c) possède une texture lisse, fine, essentiellement
homogène;
d) contient, dans un échantillon de 500 grammes de
produit, au plus 1 gramme de taches noires ou brunes ou de marques de
brûlure, de morceaux de citrouille ou de courge qui sont ligneux ou qui
résistent à la mastication, de particules d'écorce, de
graines, de sable ou de limon;
e) garde, lorsqu'on la vide sur une surface plane et
sèche à la température de la pièce, la forme
générale du contenant pendant au moins 120 secondes, avec un
peu de liquide qui se sépare du produit sur une distance d'au plus
3 millimètres, dans le cas d'un contenant de moins de
800 millilitres, ou d'au plus 5 millimètres, dans le cas
d'un contenant de plus de 800 millilitres.
CANADA B
(3) La citrouille ou la courge peut être classée Canada B
si elle
a) est exempte de goûts et dodeurs atypiques qui
nuisent à la palatabilité du produit;
b) a une couleur vive passablement uniforme, sans variation de
couleur qui nuise gravement à l'apparence ou à la
palatabilité du produit;
c) possède une texture passablement homogène;
d) contient, dans un échantillon de 500 grammes de
produit, au plus 2 grammes de taches noires ou brunes ou de marques de
brûlure, de morceaux de citrouille ou de courge qui sont ligneux ou qui
résistent à la mastication, de particules d'écorce, de
graines, de sable ou de limon;
e) garde, lorsqu'on la vide sur une surface plane et
sèche à la température de la pièce, la forme
générale du contenant pendant au moins 60 secondes, avec un
peu de liquide qui se sépare du produit sur une distance d'au plus
3 millimètres, dans le cas d'un contenant de moins de
800 millilitres, ou d'au plus 5 millimètres, dans le cas
d'un contenant de plus de 800 millilitres.
CANADA C
(4) La citrouille ou la courge qui n'est pas conforme aux exigences
minimales de la catégorie Canada B, mais qui est palatable, peut
être classée Canada C.
Contenants réguliers et poids nets
xx. La citrouille et la courge convenablement
emballées sont emballées dans un contenant qui renferme la
quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du
présent article et, dans le cas d'un contenant métallique
rigide, qui a le diamètre correspondant à la valeur prescrite
à la colonne II.
TABLEAU
Quantité nette de produit |
Diamètre des contenants métalliques rigides en
millimètres |
Colonne I
|
Colonne II
|
Jusqu'à 350 mL par tranches de 1 mL |
--- |
398 mL |
76 mm ou 87 mm |
540 mL |
87 mm |
796 mL |
103 mm |
2,84 L |
157 mm |
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L |
--- |
ÉPINARDS (02/FÉV/00)
Définition et composition du produit
xx. (1)
« ÉPINARDS » est le nom usuel de
l'aliment en conserve qui
a) est obtenu à partir de feuilles d'une ou de plusieurs
variétés de Spinacia oleracea (L.),
fraîches, à texture charnue, essentiellement en bon état et
bien préparées;
b) est présenté selon l'un des modes
décrits à l'article xx;
c) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Les épinards
a) sont conservés dans un liquide de couverture
composé d'eau;
b) peuvent contenir
(i) du sel,
(ii) un ingrédient acide approprié,
Exceptions
xx. Les présentes normes et catégories ne
s'appliquent pas aux épinards
a) qui se présentent sous forme de pulpe ou de toute autre
forme concentrée, ou qui sont proposés en tant qu'aliments
pour bébés ou aliments pour enfants en bas âge;
b) qui contiennent des légumes, des noix, du beurre, du
fromage, des produits de tomates, de la fécule de maïs, de la
farine, des épices, des fines herbes, des assaisonnements, des
épaississants, des aromatisants ou des colorants.
Modes de présentation
xx. Les modes de présentation des épinards
sont les suivants :
a) « entiers » ou « à
feuilles entières » Épinards dont la racine a
été entièrement enlevée ou presque et dont les
feuilles individuelles comprennent une partie de leur tige;
b) « coupés » ou « à
feuilles coupées » Épinards dont les feuilles et les
tiges ont été coupées ou tranchées en morceaux de
largeur généralement uniforme, supérieure à
20 millimètres, et dont la longueur peut varier;
c) « hachés » Épinards dont les
feuilles et les tiges ont été coupées en petits morceaux
mesurant en général entre 4 et 19 millimètres
dans leur dimension la plus grande.
Autres exigences d'étiquetage
xx. L'espace principal de l'étiquette des
contenants d'épinards porte le nom du mode de présentation
approprié décrit à l'article xx.
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et noms de catégorie
pour les épinards sont Canada A, Canada B et Canada C.
CANADA A
(2) Les épinards peuvent être classés Canada A
s'ils
a) possèdent la saveur et l'arôme
caractéristiques des épinards en conserve bien
préparés et adéquatement transformés et sont
exempts d'amertume désagréable;
b) ont une couleur verte essentiellement uniforme,
caractéristique des épinards en conserve bien
préparés et adéquatement transformés, sans
variation de couleur qui nuise à l'apparence ou à la
palatabilité du produit;
c) contiennent, dans le cas d'épinards
« entiers » ou « à feuilles
entières », surtout des feuilles tendres et au plus
1 pour cent, en poids égoutté, de feuilles dures ou de tiges
fibreuses;
d) contiennent, dans le cas des épinards
« entiers » ou « à feuilles
entières », surtout des feuilles qui sont complètes et
intactes, sans que la présence de feuilles molles ou amollies ou de
feuilles détériorées ne nuise à l'apparence ou
à la palatabilité du produit;
e) ne contiennent pas, dans un échantillon de
400 grammes de produit égoutté,
(i) plus de 1 racine ou morceau de racine,
(ii) plus de 2 têtes ayant monté à graines,
(iii) plus de 5 feuilles ou morceaux de feuilles qui présentent
des taches, une altération de la couleur ou des marques causées
par des insectes, la machinerie ou les maladies,
(iv) de matière végétale étrangère
inoffensive représentant au total une surface de plus de
12,5 centimètres carrés;
f) sont exempts de gravier, de sable, de limon ou d'autre
matière semblable dont la grosseur et la quantité nuisent
à la palatabilité du produit.
CANADA B
(3) Les épinards peuvent être classés Canada B
s'ils
a) sont exempts de goûts et dodeurs atypiques qui
nuisent gravement à la palatabilité du produit, bien quils
puissent avoir une légère amertume;
b) ont une couleur verte, sans variation de couleur qui nuise
gravement à l'apparence ou à la palatabilité du
produit;
c) contiennent, dans le cas d'épinards
« entiers » ou « à feuilles
entières », des feuilles passablement tendres et au plus
3 pour cent, en poids égoutté, de feuilles dures ou de tiges
fibreuses;
d) sont exempts, dans le cas des épinards
« entiers » ou « à feuilles
entières », de feuilles molles ou amollies ou de feuilles
détériorées qui nuisent gravement à l'apparence
ou à la palatabilité du produit;
e) ne contiennent pas, dans un échantillon de
400 grammes de produit égoutté,
(i) au plus 2 racines ou morceaux de racine,
(ii) au plus 4 têtes ayant monté à graines,
(iii) au plus 10 feuilles ou morceaux de feuilles qui présentent
des taches, une altération de la couleur ou des marques causées
par les insectes, la machinerie ou les maladies,
(iv) au plus 12,5 centimètres carrés, au total, de
matière végétale étrangère inoffensive;
f) sont exempts de gravier, de sable, de limon ou d'autre
matière semblable dont la grosseur et la quantité nuisent
gravement à la palatabilité du produit.
CANADA C
(4) Les épinards qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de
la catégorie Canada B, mais qui sont palatables, peuvent être
classés Canada C.
Contenants réguliers et poids
égouttés
xx. (1) Les épinards convenablement emballés
sont emballés dans un contenant qui renferme la quantité nette de
produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article
et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le
diamètre correspondant à la valeur prescrite à la colonne
II.
(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du
tableau du présent article contient au moins le poids
égoutté minimal d'épinards prescrit à la
colonne III du tableau, conformément à la dimension du
contenant.
TABLEAU
DIMENSION DU CONTENANT |
|
POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL |
Colonne I
Quantité nette de produit
|
Colonne II
Diamètre du contenant
|
Colonne III |
300 mL ou moins par tranches de 1 mL |
- |
79 pour cent du poids net |
398 mL |
76 mm |
244 g |
540 mL |
87 mm |
337 g |
796 mL |
103 mm |
499 g |
2,84 mL |
157 mm |
1553 g |
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L |
- |
66 pour cent du poids net |
TOMATES (04/MARS/99)
Définition et composition du produit
xx. (1) « TOMATES »
est le nom usuel de l'aliment en conserve qui
a) est obtenu à partir de tomates des variétés
rouges ou rougeâtres de Lycopersicum esculentum (P. Mill),
fraîches et bien préparées, qui peuvent être
pelées ou non et, dans le cas des variétés à
cur fibreux, dont on a retiré le cur;
b) est conforme aux normes décrites à l'article
xx;
c) est présenté selon l'un des modes
décrits à l'article xx;
d) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Les tomates
a) sont emballées
(i) sans liquide de couverture ou
(ii) dans un liquide de couverture composé
(A) de jus ou de pulpe de tomates, dans le cas de tomates en conserve
pelées, ou
(B) de jus de tomates, de pulpe de tomates, de tomates broyées ou de
coulis de tomates, dans le cas de tomates en conserve annoncées sur
l'étiquette comme étant non pelées;
b) ne sont pas emballées dans l'eau; et
c) peuvent contenir
(i) du sel,
(ii) des agents raffermissants à base de calcium,
(iii) un ingrédient acide approprié,
(iv) un ingrédient édulcorant à l'état sec
seulement,
(v) des légumes sous une forme fraîche, congelée, en
conserve, séchée, déshydratée ou
lyophilisée, ne dépassant pas 10 pour cent du poids net du
produit fini,
(vi) des épices, des herbes et des assaisonnements.
xx. Les tomates en conserve ne contiennent pas de filaments
de moisissures dans plus de 25 pour cent des champs microscopiques,
lorsqu'elles sont examinées selon la méthode Howard.
Modes de présentation
xx. Les modes de présentation des tomates en
conserve sont les suivants :
a) « entières » Tomates
entières ou presque entières;
b) « tranchées » Tomates
coupées en spécimens plats ayant relativement la même
épaisseur;
c) « en moitiés » Tomates
coupées en deux spécimens à peu près
égaux;
d) « en quartiers » Tomates coupées en
quatre segments ou sections de forme relativement triangulaire;
e) « coupées en dés » Tomates
coupées en spécimens de forme relativement cubique.
Autres exigences d'étiquetage
xx. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3),
l'espace principal de l'étiquette des contenants de tomates
porte le nom du mode de présentation approprié décrit
à l'article xx, comme faisant partie du nom usuel du produit ou tout
près de celui-ci.
(2) Dans le cas des tomates en conserve entières qui sont
classées Canada A et Canada B, l'inscription du mode de
présentation sur l'étiquette est facultative.
(3) Le mode de présentation des tomates en conserve n'est pas
mentionné sur l'étiquette des contenants de tomates Canada
C.
(4) Lorsque les tomates sont emballées sans que la peau ait
été enlevée, l'étiquette des contenants porte
la mention « non pelées » comme faisant partie du
nom usuel du produit ou tout près de celui-ci.
(5) Lorsque les tomates sont emballées sans la peau,
l'étiquette des contenants peut porter la mention
« pelées » comme faisant partie du nom usuel du
produit ou tout près de celui-ci.
Interprétation
xx. Les définitions du présent article
s'appliquent aux catégories et aux normes portant sur les tomates en
conserve.
« tomate presque entière » désigne une
tomate dont le contour n'a pas été sensiblement
modifié par le parage de la peau, du coeur ou de toute autre partie et
qui peut être fendue ou fendillée, mais pas au point de perdre une
partie des graines ou de la substance gélatineuse contenue dans les
loges carpellaires. (almost whole tomato)
« spécimen presque entier » désigne un
spécimen qui est globalement conforme à l'un des modes de
présentation décrits à l'article xx et qui peut avoir
partiellement perdu sa forme et son intégrité pendant la
transformation et l'emballage. (almost whole unit)
« tissu fibreux » désigne des tissus coriaces
et indésirables provenant du coeur ou du point d'attache du fruit
sur le plant de tomate et dont la couleur peut être
légèrement altérée. (fibrous core
material)
« gros morceaux » signifie des spécimens ou
morceaux de tomate pesant plus de 43 grammes. (large pieces)
« pourcentage d'extraits égouttés »
désigne
a) dans le cas des tomates
« entières » en conserve, la proportion,
exprimée sous forme de pourcentage, du poids net d'un contenant de
tomates restant sur un tamis numéro 2 du United States
Standard,
b) dans le cas des tomates en conserve autres que
« entières », la proportion, exprimée sous
forme de pourcentage, du poids net d'un contenant de tomates restant sur un
tamis numéro 4 du United States Standard. (per cent
drained solids)
« spécimen » désigne une tomate, une
tranche de tomate, une moitié de tomate ou un morceau de tomate en forme
de cube qui est conforme au mode de présentation approprié
décrit à l'article xx. (unit)
« entière » ou « entier »
qualifie une tomate ou un spécimen intact, qui n'est ni fendu, ni
fendillé, ni broyé, ni brisé au point d'en être
déformé. (whole)
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et noms de catégorie
pour les tomates en conserve sont Canada A, Canada B et Canada C.
CANADA A
(2) Les tomates en conserve peuvent être classées Canada A
si elles
a) ont la couleur vive des variétés de tomates rouges
ou rougeâtres bien mûres, contiennent au plus
1 spécimen dont la couleur diffère nettement de la couleur
générale et ne contiennent pas de spécimens verts ou
jaunes;
b) possèdent la saveur et l'arôme
caractéristiques des tomates en conserve exemptes de toute amertume, de
toute acidité excessive ou de tout goût laissé par une
surcuisson et, si les tomates en conserve contiennent d'autres
légumes ou épices, fines herbes ou assaisonnements,
possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques de ces
ingrédients lorsqu'ils sont combinés aux tomates;
c) contiennent au moins 62 pour cent d'extraits
égouttés composés de spécimens entiers ou presque
entiers présentés selon le mode de présentation
indiqué;
d) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de
produit, en incluant le liquide de couverture,
(i) au plus 5,75 centimètres carrés, au total, de peau
flottant librement dans le liquide de couverture ou attachée à un
spécimen, sauf lorsque l'étiquette du contenant porte la
mention « non pelées »,
(ii) au plus 5 grammes de tissus fibreux provenant du cur qui
nuisent à l'apparence ou à la palatabilité du
produit,
(iii) au plus 0,7 centimètre carré, au total, de chair de
tomate tachée,
(iv) au plus une trace de matière végétale
étrangère inoffensive.
CANADA B
(3) Les tomates en conserve peuvent être classées Canada B
si elles
a) ont la couleur caractéristique des variétés
de tomates rouges ou rougeâtres, contiennent au plus
3 spécimens dont la couleur diffère nettement de la couleur
générale et ne contiennent pas de spécimens verts ou
jaunes;
b) possèdent la saveur et l'arôme
caractéristiques des tomates en conserve sans plus qu'une
légère amertume ou un léger goût laissé par
une surcuisson et, si les tomates en conserve contiennent d'autres
légumes ou épices, fines herbes ou assaisonnements,
possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques de ces
ingrédients lorsqu'ils sont combinés aux tomates;
c) contiennent au moins 60 pour cent d'extraits
égouttés composés de spécimens entiers, de
spécimens presque entiers ou de gros morceaux présentés
selon le mode de présentation indiqué;
d) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de
produit, en incluant le liquide de couverture,
(i) au plus 8,5 centimètres carrés de peau, au total,
flottant librement dans le liquide de couverture ou attachée à un
spécimen, sauf lorsque l'étiquette du contenant porte la
mention « non pelées »,
(ii) au plus 10 grammes de tissus fibreux provenant du cur qui
nuisent à l'apparence ou à la palatabilité du
produit,
(iii) au plus 2,8 centimètres carrés, au total, de chair
de tomate tachée,
(iv) une trace de matière végétale
étrangère inoffensive.
CANADA C
(4) Les tomates en conserve peuvent être classées Canada C
si elles
a) ont une couleur généralement rouge ou
rougeâtre et contiennent pas plus de la moitié des
spécimens qui affichent une teinte verdâtre ou jaunâtre;
b) sont exemptes de goûts et d'odeurs atypiques qui
rendent le produit non palatable;
c) contiennent au moins 50 pour cent d'extraits
égouttés;
d) ne contiennent pas, dans un échantillon de
500 grammes de produit, en incluant le liquide de couverture, des tissus
fibreux indésirables provenant du cur, des matières
végétales étrangères inoffensives, de la peau (sauf
si l'étiquette porte la mention « non
pelées »), des taches ou d'autres défauts en
superficie et en quantité suffisantes pour rendre le produit non
palatable.
Contenants réguliers
xx. Les tomates convenablement emballées sont
emballées dans un contenant qui renferme la quantité nette de
produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article
et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a un
diamètre correspondant à la valeur prescrite, le cas
échéant, à la colonne II.
TABLEAU
Colonne I
QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT
|
Colonne II
DIAMÈTRE DU CONTENANT
|
250 mL ou moins par tranches de 5 mL |
- |
284 mL |
68 mm |
398 mL |
76 mm ou 87 mm |
540 mL |
87 mm |
796 mL |
103 mm |
1,36 L |
107 mm |
2,84 L |
157 mm |
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L |
- |
JUS DE TOMATES (04/MARS/99)
Définition et composition du produit
xx. (1) « JUS DE
TOMATES » est le nom usuel de l'aliment en conserve
qui
a) est obtenu à partir du liquide pasteurisé non
concentré extrait de tomates des variétés rouges ou
rougeâtres de Lycopersicum esculentum (P. Mill), fraîches
et bien préparées, au moyen de toute méthode qui ne
comporte pas d'addition d'eau à ce liquide, avec ou sans
application de chaleur, et contient une partie considérable de pulpe
fine de tomates;
b) est conforme aux normes décrites à l'article
xx;
c) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Le jus de tomates en conserve peut contenir du sel.
xx. Le jus de tomates en conserve ne contient pas de
filaments de moisissures dans plus de 30 pour cent des champs
microscopiques, lorsqu'un échantillon est examiné selon la
méthode Howard.
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et noms de catégories
pour le jus de tomates en conserve sont Canada de fantaisie et Canada de
choix.
CANADA DE FANTAISIE
(2) Le jus de tomates en conserve peut être classé Canada de
fantaisie s'il
a) a la saveur et l'arôme caractéristiques du jus
de tomates en conserve adéquatement transformé extrait de tomates
bien mûres, de bonne qualité et bien préparées;
b) a une couleur qui contient au moins autant de rouge que la
couleur produite en faisant tourner les disques colorés Munsell
spécifiés dans les combinaisons suivantes :
(i) 65 pour cent de la superficie -- rouge (5 R 2.6/13 -
fini lustré),
(ii) 21 pour cent de la superficie -- jaune (2.5 YR
5/12 - fini lustré),
(iii) 7 pour cent de la superficie -- noir (N 1 - fini
lustré),
(iv) 7 pour cent de la superficie -- gris (N 4 - fini
mat);
c) coule facilement et contient une quantité normale
d'extraits insolubles en suspension qui tendent peu à se
déposer;
d) est exempt de morceaux de peau, de menues particules de graine,
de mouchetures noires et d'autres défauts qui nuisent à
l'apparence ou à la palatabilité du produit.
CANADA DE CHOIX
(3) Le jus de tomates en conserve peut être classé Canada de
choix s'il
a) a la saveur et l'arôme caractéristiques du jus
de tomates en conserve qui n'est pas altéré par les tiges,
les feuilles, les tomates non mûres ou les effets d'une
préparation mal faite ou d'une transformation excessive;
b) a une couleur qui contient au moins autant de rouge que la
couleur produite en faisant tourner les disques colorés Munsell
spécifiés dans la combinaisons suivantes :
(i) 56 pour cent de la superficie -- rouge (5 R 2.6/13 -
fini lustré),
(ii) 28 pour cent de la superficie -- jaune (2.5 YR
5/12 - fini lustré),
(iii) 8 pour cent de la superficie -- noir (N 1 - fini
lustré),
(iv) 8 pour cent de la superficie -- gris (N 4 - fini
mat);
c) coule facilement et contient une quantité normale
d'extraits insolubles en suspension qui ne tendent pas trop à se
déposer;
d) est exempt de morceaux de peau, de menues particules de graine,
de mouchetures noires et d'autres défauts qui nuisent gravement
à l'apparence ou à la palatabilité du produit.
Contenants réguliers
xx. À l'exception du jus de tomates
emballé sous gaz inerte, le jus de tomate convenablement emballé
est emballé dans un contenant qui renferme la quantité nette de
produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article
et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a un
diamètre correspondant à la valeur prescrite, le cas
échéant, à la colonne II.
TABLEAU
Colonne I
QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT
|
Colonne II
DIAMÈTRE DU CONTENANT
|
375 mL ou moins par tranches de 1 mL |
- |
398 mL |
76 mm |
500 mL |
- |
540 mL |
87 mm |
796 mL |
103 mm |
945 mL |
- |
1 L |
- |
1,36 L |
107 mm |
1,5 L |
- |
2 L |
- |
2,5 L |
- |
2,84 L |
157 mm |
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L |
- |
JUS DE TOMATES CONCENTRÉ (CONCENTRÉ DE JUS DE
TOMATES) (06/AVR/99)
Définition et composition du produit
xx. (1) « JUS DE TOMATES
CONCENTRÉ » et « CONCENTRÉ
DE JUS DE TOMATES » sont les noms usuels de l'aliment
en conserve désigné dans la présente norme
« jus de tomate concentré » qui
a) est obtenu
(i) de la concentration du liquide obtenu de tomates fraîches des
variétés rouges ou rougeâtres de Lycopersicum
esculentum (L.), entières, fraîches, essentiellement en
bon état et bien préparées, jusqu'à
l'obtention d'une teneur en SSNT d'au moins 15 pour cent,
ou
(ii) de la concentration du jus de tomates, tel que défini dans le
présent Règlement, jusqu'à l'obtention d'une
teneur en SSNT d'au moins 15 pour cent;
b) est conforme aux normes décrites à l'article
xx;
c) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Le jus de tomates concentré peut contenir du sel, à
l'état sec seulement.
xx. Le jus de tomates concentré
a) ne contient pas de filaments de moisissures dans plus de
50 pour cent des champs microscopiques, lorsqu'un échantillon
est examiné selon la méthode Howard;
b) a une teneur en SSNT d'au moins 4,5 pour cent,
lorsqu'il est reconstitué conformément aux indications
figurant sur l'étiquette.
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et noms de catégories
pour le jus de tomates concentré sont les mêmes que pour le jus de
tomates.
(2) La catégorie du jus de tomates concentré est
déterminée une fois que le produit est reconstitué et
préparé conformément aux indications figurant sur
l'étiquette.
Contenants réguliers
xx. Le jus de tomates concentré convenablement
emballé est emballé dans un contenant qui renferme la
quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du
présent article et, dans le cas d'un contenant métallique
rigide, qui a un diamètre correspondant à la valeur prescrite, le
cas échéant, à la colonne II.
TABLEAU
Colonne I
QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT
|
Colonne II
DIAMÈTRE DU CONTENANT
|
375 mL ou moins par tranches de 1 mL |
- |
398 mL |
76 mm |
500 mL |
- |
540 mL |
87 mm |
796 mL |
103 mm |
1 L |
- |
1,36 L |
107 mm |
1,5 L |
- |
2 L |
- |
2,5 L |
- |
2,84 L |
157 mm |
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L |
- |
PÂTE DE TOMATES (07/AVR/99)
Définition et composition du produit
xx. « PÂTE DE
TOMATES » est le nom usuel de l'aliment en conserve
qui
a) est obtenu
(i) par concentration du liquide chargé de pulpe obtenu à
partir de tomates ou de morceaux de tomates des variétés
commerciales rouges ou rougeâtres de Lycopersicum esculentum (P.
Mill), fraîches, essentiellement en bon état et bien
préparées, ou
(ii) par dilution dans de l'eau de pâte de tomates
concentrée, tel que défini dans le présent
règlement;
b) est conforme aux normes décrites à l'article
xx;
c) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
xx. La pâte de tomates
a) a une teneur en SSNT d'au moins 19 pour cent et
d'au plus 28,9 pour cent;
b) ne contient pas, lorsqu'un échantillon est
examiné selon la méthode Howard, de filaments de moisissures dans
plus de 50 pour cent des champs microscopiques.
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et les noms de
catégories pour la pâte de tomates en conserve sont Canada A et
Canada B et Canada C.
CANADA A
(2) La pâte de tomates peut être classée Canada A si
elle
a) a une couleur rouge vif ou rougeâtre uniforme;
b) possède la saveur et l'arôme
caractéristiques de la pâte de tomates en conserve et est exempte
de toute amertume, de toute acidité excessive et de tout goût
laissé par une surcuisson;
c) possède une texture homogène et lisse, faite de
particules de chair de tomate divisées de façon fine et
régulière;
d) ne contient pas de graines ou de fragments de graines, de peau,
de matière végétale étrangère inoffensive,
de mouchetures noires ou d'autres matières indésirables, qui
individuellement n'ont pas une surface supérieure à
2 millimètres carrés et qui, lorsque cette surface est
inférieure à 2 millimètres carrés, ne sont pas
en quantité suffisante pour nuire à l'apparence ou à
la palatabilité du produit.
CANADA B
(3) La pâte de tomates en conserve peut être classée
Canada B si elle
a) a une couleur passablement uniforme, globalement rouge ou
rougeâtre, peut être légèrement terne ou
brunâtre ou avoir plus d'une teinte, mais est exempte de couleurs
anormales;
b) possède la saveur et l'arôme
caractéristiques de la pâte de tomates en conserve et peut avoir
un goût légèrement amer ou un léger goût
laissé par une surcuisson;
c) possède une texture passablement homogène, faite
en grande partie de particules de chair de tomates divisées de
façon égale, mais peut contenir certaines particules qui sont
légèrement plus grosses ou légèrement plus petites
que la moyenne;
d) ne contient pas de graines ou de fragments de graines, de peau,
de matière végétale étrangère inoffensive,
de mouchetures noires ou d'autres matières indésirables
d'une surface suffisante et en quantité suffisante pour nuire
à l'apparence ou à la palatabilité du produit.
CANADA C
(3) La pâte de tomates en conserve qui n'est pas conforme aux
exigences minimales de la catégorie Canada B, mais qui est palatable,
peut être classée Canada C.
Contenants réguliers
xx. La pâte de tomates convenablement emballée
est emballée dans un contenant qui renferme la quantité nette de
produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article
et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a un
diamètre correspondant à la valeur prescrite, le cas
échéant, à la colonne II.
TABLEAU
QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT |
DIAMÈTRE DU CONTENANT |
150 mL ou moins par tranches de 1 mL |
- |
156 mL |
54 mm |
396 mL |
76 mm |
796 mL |
103 mm |
1,36 L |
107 mm |
2,84 L |
157 mm |
3 L à 20 L par tranches de 0,5 L |
- |
PÂTE DE TOMATES CONCENTRÉE (CONCENTRÉ DE
PÂTE DE TOMATES, CONCENTRÉ DE TOMATES) (11/MARS/99)
Définition et composition du produit
xx. « PÂTE DE TOMATES
CONCENTRÉE », « CONCENTRÉ DE PÂTE DE
TOMATES » et « CONCENTRÉ DE
TOMATES » sont les noms usuels de l'aliment en
conserve, désigné dans la présente norme
« pâte de tomates concentrée », qui
a) est obtenu par concentration
(i) du liquide chargé de pulpe obtenu à partir de tomates ou
de morceaux de tomates des variétés rouges ou rougeâtres de
Lycopersicum esculentum (P. Mill), fraîches, essentiellement en
bon état et bien préparées,
(ii) de la pâte de tomates, telle que définie dans le
présent règlement;
b) est conforme aux normes décrites à l'article
xx;
c) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
xx. La pâte de tomates concentrée
(concentré de pâte de tomates, concentré de tomates)
a) a une teneur en SSNT d'au moins 29 pour cent;
b) ne contient pas de filaments de moisissures dans plus de
50 pour cent des champs microscopiques, lorsqu'un échantillon
est examiné selon la méthode Howard.
Catégories et classement
xx. Les catégories et les noms de catégories
pour la pâte de tomates concentrée sont les mêmes que pour
la pâte de tomates.
Contenants réguliers
xx. La pâte de tomates concentrée
convenablement emballée est emballée dans un contenant qui
renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du
tableau du présent article et, dans le cas d'un contenant
métallique rigide, qui a un diamètre correspondant à la
valeur prescrite, le cas échéant, à la colonne II.
TABLEAU
QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT |
DIAMÈTRE DU CONTENANT |
150 mL ou moins par tranches de 1 mL |
- |
156 mL |
54 mm |
369 mL |
76 mm |
796 mL |
103 mm |
1,36 L |
107 mm |
2,84 L |
157 mm |
3 L à 20 L par tranches de 0,5 L |
- |
|