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Agence canadienne d’inspection des aliments
Liaison, mesures d'urgence et coordination des politiques

PARTIE II

PRODUITS DE LÉGUMES EN CONSERVE

ASPERGES

Définition et composition du produit

xx. (1) « ASPERGES » est le nom usuel de l'aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de tiges des variétés vertes d'Asparagus officinalis (L.), fraîches et bien préparées;

b) est présenté selon l'un des modes décrits à l'article xx;

c) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Les asperges

a) sont conservées dans un liquide de couverture composé

(i) d'eau, ou

(ii) du liquide clair, non fermenté, extrait de tiges ou morceaux de tiges du plant d'asperge, lavés et chauffés;

b) peuvent contenir

(i) du sel,

(ii) du vinaigre,

(iii) du chlorure stanneux, si elles sont emballées dans un contenant de verre ou dans un contenant métallique entièrement laqué.

Exceptions

xx. Les présentes normes et catégories ne s'appliquent pas aux asperges

a) qui sont pelées;

b) qui sont blanchies, ou qui sont blanches ou d'une variété dont la couleur dominante n'est pas le vert;

c) qui se présentent sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée, ou qui sont proposées en tant qu'aliments pour bébés ou aliments pour enfants en bas âge; ou

d) qui contiennent du beurre, du fromage, des tomates, de la farine, de la fécule de maïs, des épaississants, des épices, des fines herbes, des assaisonnements, des aromatisants ou des colorants.

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation des asperges sont les suivants :

a) « en morceaux » Asperges dont les tiges sont coupées transversalement en spécimens à peu près uniformes, mesurant au plus 6 centimètres de longueur;

b) « en turions coupés », « en tiges coupées » ou « en morceaux et têtes » Asperges dont les tiges sont coupées transversalement en morceaux à peu près uniformes d'au moins 2 centimètres et d'au plus 6 centimètres de longueur, et dont au moins 10 pour cent, en nombre, des spécimens sont des têtes;

c) « en pointes » Asperges comprenant seulement les têtes et la partie adjacente de la tige de l'asperge dont la longueur totale mesure au moins 4 centimètres et au plus 10 centimètres;

d) « en turions », « en pousses » ou « en tiges » Asperges comprenant les têtes et la partie adjacente de la tige d'asperge dont la longueur dépasse 10 centimètres.

Autres exigences d'étiquetage

xx. L'espace principal de l'étiquette des contenants d'asperges porte :

a) le nom du mode de présentation approprié décrit à l'article xx;

b) lorsque les asperges sont classées selon le calibre, la désignation appropriée figurant à l'article xx.

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s'appliquent aux catégories d'asperges.

« tête » désigne

a) la partie supérieure du turion ou de la tige de l'asperge munie de bractées, et

b) dans le cas des morceaux, des turions coupés, des tiges coupées et des morceaux et têtes, un morceau mesurant au moins 2 centimètres et au plus 6 centimètres de longueur. (head)

« spécimen » désigne un turion, une pousse, une tige, une pointe, un turion coupé, une tige coupée, une tête ou un morceau, selon le mode de présentation. (unit)

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour les asperges sont Canada A, Canada B et Canada C.

CANADA A

(2) Les asperges peuvent être classées Canada A si elles

a) ont la couleur, la forme, la texture, la saveur et l'arôme caractéristiques d'une ou de plusieurs variétés analogues;

b) ont la couleur verte, vert pâle ou vert jaunâtre caractéristique de la variété, et contiennent,

(i) dans le cas des turions, des pousses, des tiges, des pointes, des turions coupés, des tiges coupées et des morceaux et têtes, au plus 10 pour cent, en nombre, de spécimens qui affichent une partie blanche ou blanc jaunâtre dans le quart inférieur,

(ii) dans le cas des morceaux, au plus 10 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont de couleur blanche ou blanc jaunâtre;

c) possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques des asperges en conserve bien préparées et adéquatement transformées;

d) contiennent,

(i) dans le cas des turions, des pousses, des tiges, des pointes, des turions coupés, des tiges coupées, des morceaux et têtes, au plus 5 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont nettement fibreux, durs ou ligneux,

(ii) dans le cas des morceaux, au plus 15 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont nettement fibreux, durs ou ligneux;

e) contiennent au moins 90 pour cent, en nombre, de spécimens dont la longueur ne varie pas de plus de 1,5 centimètre;

f) contiennent, lorsqu'elles sont classées selon le calibre, contiennent au moins 90 pour cent, en nombre, de spécimens dont le diamètre correspond à la description du calibre figurant sur l'étiquette;

g) contiennent,

(i) dans le cas des turions, des pousses, des tiges et des pointes, au plus 15 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont pliés, brisés, mal coupés, difformes, déchiquetés, partiellement ou complètement désintégrés ou qui ont des têtes aux bractées allongées ou développées au point d'être ouvertes et d'exposer des bourgeons à feuilles grumeleux,

(ii) dans le cas des turions coupés, des tiges coupées, des morceaux et têtes, et des morceaux,

A) au plus 15 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont brisés, mal coupés, difformes, déchiquetés, partiellement ou complètement désintégrés,

B) lorsque les têtes sont présentes, au plus 10 pour cent, en nombre, de têtes dont les bractées sont allongées ou développées au point d'être ouvertes et d'exposer des bourgeons à feuilles grumeleux;

h) contiennent au plus 10 pour cent, en nombre, de spécimens qui ont des taches ou des marques de plus de 1 centimètre de diamètre qui nuisent à l'apparence;

i) sont exemptes de gravier ou de sable, de limon ou d'autre matière semblable dont la grosseur et la quantité nuisent à la palatabilité de spécimens en particulier;

j) ne contiennent qu'une très petite quantité de gravier, de sable, de limon ou d'autre matière semblable ou encore des parties du plant d'asperge dans le liquide de couverture.

CANADA B

(3) Les asperges peuvent être classées Canada B si elles

a) ont une couleur verte, vert pâle ou vert jaunâtre, et contiennent,

(i) dans le cas des turions, des pousses, des tiges, des pointes, des turions coupés, des tiges coupées et des morceaux et têtes, au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens qui affichent une partie blanche ou blanc jaunâtre dans le quart inférieur,

(ii) dans le cas des morceaux, au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont de couleur blanche ou blanc jaunâtre;

b) sont exemptes de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent gravement à la palatabilité du produit;

c) contiennent,

(i) dans le cas des turions, des pousses, des tiges, des pointes, des turions coupés, des tiges coupées, des morceaux et têtes, au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont nettement fibreux, durs ou ligneux,

(ii) dans le cas des morceaux, au plus 25 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont nettement fibreux, durs ou ligneux;

d) contiennent au moins 80 pour cent, en nombre, de spécimens dont la longueur ne varie pas de plus de 1,5 centimètre;

e) contiennent, lorsqu'elles sont classées selon le calibre, au moins 80 pour cent, en nombre, de spécimens dont le diamètre correspond à la description du calibre figurant sur l'étiquette;

f) contiennent,

(i) dans le cas des turions, des pousses, des tiges et des pointes, au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont pliés, brisés, mal coupés, difformes, déchiquetés, partiellement ou complètement désintégrés ou qui ont des têtes aux bractées allongées ou développées au point d'être ouvertes et d'exposer des bourgeons à feuilles grumeleux,

(ii) dans le cas des turions coupés, des tiges coupées, des morceaux et têtes, et des morceaux,

A) au plus 25 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont brisés, mal coupés, difformes, déchiquetés, partiellement ou complètement désintégrés,

B) lorsque les têtes sont présentes, au plus 20 pour cent, en nombre, de têtes dont les bractées sont allongées ou développées au point d'être ouvertes et d'exposer des bourgeons à feuilles grumeleux;

g) contiennent au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens qui ont des taches ou des marques de plus de 1 centimètre de diamètre qui nuisent à l'apparence;

h) sont exemptes de gravier ou de sable, de limon ou d'autre matière semblable dont la grosseur et la quantité nuisent gravement à la palatabilité de spécimens en particulier;

(i) ne contiennent qu'une petite quantité de gravier, de sable, de limon ou d'autre matière semblable ou encore des parties du plant d'asperge dans le liquide de couverture.

CANADA C

(4) Les asperges peuvent être classées Canada C si elles

a) sont exemptes de goûts et d'odeurs atypiques forts qui rendent le produit non palatable;

b) sont exemptes de taches ou de marques de plus de 1 centimètre de diamètre qui nuisent à l'apparence et dont le nombre et la grosseur nuisent gravement à la palatabilité du produit;

c) sont exemptes, individuellement ou dans le liquide de couverture, de gravier, de sable, de limon ou d'autre matière semblable qui rendent le produit non palatable.

Classement selon le calibre

xx. Lorsque les turions, les pousses, les tiges ou les pointes d'asperges sont commercialisés selon leur calibre, l'étiquette des contenants porte la description du calibre prescrit à la colonne I, lequel correspond aux diamètres prescrits à la colonne II du tableau du présent article.

TABLEAU

Colonne I Colonne II
Calibre Diamètre*
Petites 10 mm et moins
Moyennes Plus de 10 mm, mais pas plus de 15 mm
Grosses Plus de 15 mm, mais pas plus de 20 mm
Extra-grosses Plus de 20 mm

* Le diamètre d'une asperge est la plus grande dimension mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal, dans la partie la plus épaisse du spécimen.

Contenants réguliers et poids égouttés

xx. (1) Les asperges convenablement emballées sont emballées dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le diamètre correspondant à la valeur prescrite, indiqué à la colonne II.

(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du tableau du présent article contient au moins le poids égoutté minimal prescrit à la colonne III ou IV du tableau, conformément à la dimension du contenant et au mode de présentation du produit.

TABLEAU

DIMENSION DU CONTENANT POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV
Quantité nette de produit Diamètre du contenant Morceaux, turions coupés, tiges coupées, morceaux et têtes Pointes, turions, pousses, tiges
300 mL ou moins, par tranches de 1 mL - 54 % du poids net 57 % du poids net
341 mL 68 mm 184 g 198 g
540 mL 87 mm 326 g 340 g
2,84 L 157 mm 1704 g 1789 g
3 L à 20 L, par tranches de 0,25 L - 60 % du poids net 62 % du poids net

HARICOTS VERTS, HARICOTS ITALIENS, HARICOTS ROMAINS, HARICOTS JAUNES, HARICOT À ŒIL JAUNE et HARICOTS DORÉS

Définition et composition du produit

xx. (1) « HARICOTS VERTS », « HARICOTS ITALIENS », « HARICOTS ROMAINS », « HARICOTS JAUNES », « HARICOT À ŒIL JAUNE » et « HARICOTS DORÉS » sont les noms usuels des aliments qui

a) sont obtenus à partir de gousses charnues de haricots de variétés de Phaseolus vulgaris (L.) ou de Phaseolus coccineus (L.), de forme arrondie ou plate, fraîches ou congelées, essentiellement en bon état et bien préparées, dont presque toutes les pointes et tous les pédoncules ont été retirés;

b) sont conformes aux caractéristiques de l'un des types décrits au paragraphe (3);

c) sont présentés selon l'un des modes décrits à l'article xx;

d) sont conformes aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Les haricots verts, les haricots italiens, les haricots romains, les haricots jaunes, les haricots à œil jaune et les haricots dorés, désignés ci-après comme des « haricots »,

a) sont emballés dans un liquide de couverture composé d'eau;

b) peuvent contenir

(i) du sel,

(ii) un ingrédient acide approprié;

c) lorsque la mention « assaisonnés » ou « avec assaisonnements » figure sur l'étiquette, peuvent contenir

(i) un ingrédient édulcorant,

(ii) des épices, des fines herbes et des assaisonnements,

(iii) des morceaux de céleri, d'oignon, d'oignon vert, de poivron vert, de poivron rouge ou de tomate, frais, congelés, en conserve, séchés, déshydratés ou lyophilisés, ajoutés comme garniture, dont la quantité équivaut à au plus 15 pour cent du poids égoutté du produit.

(3) Il existe différents types de haricots :

a) haricots « plats », lorsque la largeur de la gousse correspond à plus de 1,5 fois son épaisseur;

b) haricots « ronds », lorsque la largeur de la gousse correspond à au plus 1,5 fois son épaisseur.

Exceptions

xx. Les présentes normes et catégories ne s'appliquent pas aux haricots

a) qui sont présentés sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée ou qui sont proposés en tant qu'aliments pour bébés ou aliments pour enfants en bas âge; ou

b) qui contiennent du beurre, du fromage, de la pulpe de tomates, de la purée de tomates, de la pâte de tomates ou de la pâte de tomates concentrée, de la farine, de la fécule de maïs, des épaississants, des aromatisants ou des colorants.

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation des haricots sont les suivants :

a) « entiers » ou « en gousses » Haricots dont les gousses complètement parées, de différentes longueurs, sont placées sans ordre particulier dans un contenant;

b) « en gousses bottelés » ou « genre asperges » Haricots dont les gousses complètement parées, de longueur à peu près égale, sont emboîtées parallèlement aux parois du contenant;

c) « genre français », « paille », « juliennes » ou « tranchés longitudinalement » Haricots dont les gousses sont tranchées longitudinalement ou à un angle d'au plus 45o par rapport à l'axe longitudinal;

d) « coupés en diagonale » Haricots dont les gousses sont coupées à un angle d'environ 45o par rapport à l'axe longitudinal en morceaux de longueur à peu près égale;

e) « coupés » Haricots dont les gousses sont coupées transversalement en morceaux de longueur uniforme, de moins de 70 millimètres et d'au moins 19 millimètres, et qui peuvent contenir au plus 25 pour cent, en nombre, de morceaux plus courts;

f) « coupés court » Haricots dont les gousses sont coupées transversalement de sorte qu'au moins 75 pour cent, en nombre, des morceaux mesurent moins de 20 millimètres de longueur et qu'au plus 1 pour cent, en nombre, des morceaux mesurent plus de 32 millimètres de longueur;

g) « assortis » Haricots contenant des spécimens présentés selon deux ou plusieurs des modes décrits aux alinéas a), d), e) et f).

Autres exigences d'étiquetage

xx. (1) L'espace principal de l'étiquette des contenants de haricots porte

a) le nom du mode de présentation approprié décrit à l'article xx;

b) la mention « assaisonnés » ou « avec assaisonnements », si le produit est assaisonné conformément à l'alinéa xx(2)c);

c) lorsque les haricots sont classés selon le calibre, le numéro ou le descriptif approprié figurant à l'article xx.

(2) L'espace principal de l'étiquette des contenants de haricots peut indiquer le type approprié décrit au paragraphe xx(3), comme faisant partie du nom usuel.

(3) Si des haricots congelés sont utilisés dans la préparation de haricots en conserve, les mots « haricots congelés » figurent dans la liste des ingrédients.

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s'appliquent aux catégories de haricots.

« morceau court » désigne un spécimen de moins de 13 millimètres de longueur. (short piece)

« délitage considérable » désigne la séparation de la membrane superficielle extérieure presque transparente de la gousse, au point de nuire à l'apparence du produit. (severe sloughing)

« fil coriace non comestible » désigne la fibre végétale qui pousse sur la paroi de la gousse, habituellement le long de la suture et qui, après conditionnement thermique, résiste à la mastication et est désagréable. (tough inedible fibre)

« spécimen » désigne une gousse entière ou un morceau de gousse présenté selon n'importe quel mode décrit aux alinéas xx a) à f). Un spécimen séparé en deux ou plusieurs parties est considéré comme un seul spécimen lorsque ses fractions réunies forment un spécimen de calibre moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant. (unit)

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et les noms de catégories pour les haricots sont Canada A, Canada B et Canada C.

CANADA A

(2) Les haricots peuvent être classés Canada A s'ils

a) ont la couleur caractéristique des haricots en conserve d'une ou de plusieurs variétés du même type, bien préparés, et adéquatement transformés, et

(i) dans le cas des haricots « entiers » ou « en gousses », « en gousses bottelés », « genre asperges », « coupés en diagonale », « coupés » et « assortis », contiennent au plus 10 pour cent, en nombre, de spécimens dont la couleur diffère nettement de la couleur générale,

(ii) dans le cas des haricots « genre français », « paille », « juliennes » « tranchés longitudinalement » et « coupés court », contiennent au plus 10 pour cent, en poids égoutté, de spécimens dont la couleur diffère nettement de la couleur générale,

(iii) dans le cas des mélanges de types, de couleurs ou de modes de présentation de haricots, sont conformes aux exigences applicables décrites au sous-alinéa (i) ou (ii) en ce qui concerne chacun des types, des couleurs ou des modes de présentation;

b) possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques des haricots en conserve bien préparés et adéquatement transformés et, si l'étiquette porte la mention « assaisonnés » ou « avec assaisonnements », possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques des assaisonnements ajoutés;

c) ont des gousses bien charnues pour la variété et des graines qui en sont aux premiers stades de la maturation, et contiennent au plus 5 pour cent, en poids égoutté, de spécimens comportant un fil coriace non comestible;

d) dans le cas des haricots « en gousses bottelés » ou « genre asperges », contiennent au plus 30 pour cent, en nombre, de spécimens dont la longueur varie de plus de 10 millimètres et, de ces spécimens, dont au plus la moitié mesure 10 millimètres de plus ou de moins que la longueur moyenne des spécimens de l'échantillon;

e) contiennent au plus 10 pour cent,

(i) en nombre, dans le cas des haricots « entiers » ou « en gousses », « en gousses bottelés » et « genre asperges », de spécimens qui sont des morceaux courts ou qui ne sont pas conformes au mode de présentation figurant sur l'étiquette,

(ii) en poids, dans le cas des haricots « genre français », « paille », « juliennes », « tranchés longitudinalement », « coupés en diagonale », « coupés » et « coupés court », de spécimens qui ne sont pas conformes au mode de présentation figurant sur l'étiquette;

f) contiennent, lorsqu'ils sont classés selon le calibre, au moins 85 pour cent, en nombre, de spécimens compris dans la plage de diamètres correspondant à la description du calibre figurant sur l'étiquette;

g) contiennent, dans un échantillon de 340 grammes, en poids égoutté,

(i) au plus 1 morceau de feuille de haricot, de pédoncule ou d'autre matière végétale étrangère inoffensive;

(ii) au plus 2 spécimens non équeutés;

(iii) au plus 3 spécimens dont les pointes n'ont pas été complètement retirées;

(iv) au plus 5 spécimens présentant des taches causées par les maladies ou les insectes et ayant une surface supérieure, au total, à celle d'un cercle de 3 millimètres de diamètre,

(v) au plus 5 spécimens brisés, fendus en deux, écrasés, déchirés ou autrement endommagés par la machinerie, ou présentant un délitage considérable.

CANADA B

(2) Les haricots peuvent être classés Canada B s'ils

a) ont la couleur caractéristique des haricots en conserve d'une ou de plusieurs variétés, bien préparés et adéquatement transformés, et

(i) dans le cas des haricots « entiers » ou « en gousses », « en gousses bottelés », « genre asperges », « coupés en diagonale », « coupés » et « assortis », contiennent au plus 25 pour cent, en nombre, de spécimens dont la couleur diffère nettement de la couleur générale,

(ii) dans le cas des haricots « genre français », « paille », « juliennes », « tranchés longitudinalement » et « coupés court », contiennent au plus 25 pour cent, en poids égoutté, de spécimens dont la couleur diffère nettement de la couleur générale,

(iii) dans le cas des mélanges de types, de couleurs ou de modes de présentation de haricots, sont conformes aux exigences applicables décrites au sous-alinéa (i) ou (ii) en ce qui concerne chacun des types, des couleurs ou des modes de présentation;

b) sont exempts de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent gravement à la palatabilité du produit et, si l'étiquette porte la mention « assaisonnés » ou « avec assaisonnements », possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques des assaisonnements ajoutés;

c) ont des gousses bien charnues et des graines qui en sont aux premiers stades de la maturation, présentant seulement un léger amollissement de la chair entre les graines, et contiennent au plus 10 pour cent, en poids égoutté, de spécimens comportant un fil coriace non comestible;

d) dans le cas des haricots « en gousses bottelés » ou « genre asperges », contiennent au plus 50 pour cent, en nombre, de spécimens dont la longueur varie de plus de 10 millimètres et, de ces spécimens, dont au plus la moitié mesure 10 millimètres de plus ou de moins que la longueur moyenne des spécimens de l'échantillon;

e) contiennent au plus 20 pour cent,

(i) en nombre, dans le cas des haricots « entiers » ou « en gousses », « en gousses bottelés » et « genre asperges », de spécimens qui sont des morceaux courts ou qui ne sont pas conformes au mode de présentation figurant sur l'étiquette,

(ii) en poids, dans le cas des haricots « genre français », « paille », « juliennes », « tranchés longitudinalement », « coupés en diagonale », « coupés » et « coupés court », de spécimens qui ne sont pas conformes au mode de présentation figurant sur l'étiquette;

f) contiennent, lorsqu'ils sont classés selon le calibre, au moins 75 pour cent, en nombre, de spécimens compris dans la plage de diamètres correspondant à la description du calibre figurant sur l'étiquette;

g) contiennent, dans un échantillon de 340 grammes, en poids égoutté,

(i) au plus 2 morceaux de feuille de haricot, de pédoncule ou d'autre matière végétale étrangère inoffensive;

(ii) au plus 4 spécimens non équeutés;

(iii) au plus 6 spécimens dont les pointes n'ont pas été complètement retirées;

(iv) au plus 10 spécimens présentant des taches causées par les maladies ou les insectes et ayant une surface supérieure, au total, à celle d'un cercle de 3 millimètres de diamètre,

(v) au plus 10 spécimens brisés, fendus en deux, écrasés, déchirés ou autrement endommagés par la machinerie, ou présentant un délitage considérable.

CANADA C

(3) Les haricots qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la catégorie Canada B peuvent être classés Canada C s'ils sont palatables.

Classement selon le calibre

xx. Lorsque des haricots « entiers » ou « en gousses », « en gousses bottelés », « genre asperges », « coupés en diagonale », « coupés », « coupés court » et « assortis » sont commercialisés selon leur calibre, l'étiquette des contenants porte,

a) pour les types de haricots ronds dont le diamètre est prescrit à la colonne I du tableau I du présent article, le numéro ou le descriptif correspondant figurant à la colonne II ou III,

b) pour les genres de haricots plats dont l'épaisseur est prescrite à la colonne I du tableau II du présent article, le numéro ou le descriptif correspondant figurant à la colonne II ou III.

TABLEAU I

CLASSEMENT SELON LE CALIBRE DES HARICOTS ROND EN CONSERVE

 

Calibre

Colonne I Colonne II Colonne III
Diamètre* Numéro Descriptif
moins de 5,8 mm Calibre 1 Petits
5,8 mm mais moins de 7,3 mm Calibre 2 Petits
7,3 mm mais moins de 8,3 mm Calibre 3 Moyens
8,3 mm mais moins de 9,5 mm Calibre 4 Moyens
9,5 mm mais moins de 10,7 mm Calibre 5 Gros
10,7 mm ou plus Calibre 6 Extra-gros

* Le diamètre d'un haricot est la plus grande dimension mesurée transversalement à l'axe longitudinal, dans la partie la plus épaisse de la gousse.

TABLEAU II

CLASSEMENT SELON LE CALIBRE DES HAIRCOTS PLATS EN CONSERVE

  Calibre
Colonne I Colonne II Colonne III
Épaisseur* Numéro Descriptif
moins de 7,3 mm Calibre 2 Petits
7,3 mm mais moins de 8,3 mm Calibre 3 Moyens
8,3 mm mais moins de 9,5 mm Calibre 4 Gros
9,5 mm mais moins de 10,7 mm Calibre 5 Gros
10,7 mm ou plus Calibre 6 Extra-gros

* L'épaisseur d'un haricot est mesurée transversalement à l'axe longitudinal, dans la partie la plus épaisse de la gousse.

Contenants réguliers et poids égouttés

xx. (1) Les haricots convenablement emballés sont emballés dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le diamètre correspondant à la valeur prescrite à la colonne II.

(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du tableau du présent article contient au moins le poids égoutté minimal prescrit à la colonne III, IV, V ou VI du tableau, conformément à la dimension du contenant et au mode de présentation du produit.

TABLEAU

DIMENSION DU CONTENANT

POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL

Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI
Quantité nette de produit Diamètre du contenant Entiers ou

en gousses

Haricots en gousses bottelés, genre asperges Haricots genre français, paille, juliennes, tranchés longitudinalement Haricots coupés en diagonale, coupés, coupés court
200 mL ou moins par tranches de 1 mL - 50 % du poids net - 50 % du poids net 50 % du poids net
284 mL 68 mm 160 g 165 g 155 g 160 g
398 mL 76 mm 195 g 210 g 210 g 215 g
540 mL 87 mm 285 g 290 g 310 g 320 g
796 mL 103 mm 440 g 445 g 475 g 475 g
2,84 L 157 mm 1 580 g - 1 640 g 1 640 g
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L - 55 % du poids net - 57 % du poids net 57 % du poids net

BETTERAVES

Définition et composition du produit

xx. (1) « BETTERAVES » est le nom usuel de l'aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de racines d'une ou de plusieurs variétés de Beta vulgaris, essentiellement en bon état et bien préparées;

b) est présenté selon l'un des modes décrits à l'article xx;

c) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Les betteraves

a) sont conservées dans un liquide de couverture composé d'eau;

b) peuvent contenir

(i) du sel,

(ii) un ingrédient acide approprié,

xx. Les présentes normes et catégories ne s'appliquent pas aux betteraves

a) qui se présentent sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée, ou qui sont proposées en tant qu'aliments pour bébés ou aliments pour enfants en bas âge;

b) qui ne sont pas conformes à l'un des modes de présentation décrits à l'article xx;

c) qui contiennent du beurre, du fromage, des produits de tomates, de la farine, de la fécule de maïs, des épaississants, des épices, des fines herbes, des assaisonnements, des aromatisants, des colorants ou un ingrédient édulcorant.

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation des betteraves sont les suivants :

a) « entières » Betteraves ayant conservé la forme relativement sphérique d'une racine de betterave complète;

b) « tranchées » ou « en tranches » Betteraves d'au plus 90 millimètres de diamètre, coupées en spécimens d'épaisseur uniforme allant de 4 millimètres à 10 millimètres;

c) « en dés », « en cubes » Betteraves coupées en morceaux de forme relativement cubique, dont un côté mesure de 7 à 12 millimètres;

d) « en quartiers » Betteraves coupées longitudinalement en quatre segments ou sections triangulaires relativement uniformes;

e) « juliennes », « paille », « genre français » Betteraves coupées en bâtonnets dont la longueur est généralement de plus de 35 millimètres et dont la dimension de la coupe transversale est uniforme, de 4 à 9 millimètres.

Autres exigences d'étiquetage

xx. (1) L'espace principal de l'étiquette des contenants de betteraves dans lesquels le produit n'est pas clairement visible porte le nom du mode de présentation approprié décrit à l'article xx ou une représentation graphique appropriée.

(2) Les termes « coupe ondulée » ou « ondulées » peuvent être utilisés pour compléter la description des modes de présentation décrits aux paragraphes xx(b) à (e).

(3) Si l'étiquette d'un contenant de betteraves entières porte la mention « petites » ou toute autre mention suggérant qu'il s'agit de betteraves d'un petit calibre, il faut que le diamètre des betteraves soit d'au plus 26 millimètres après le conditionnement.

Interprétation

xx. La définition du présent article s'applique aux catégories portant sur les betteraves.

« spécimen » désigne une betterave entière, une tranche, un quartier, un dé ou un bâtonnet de betterave, qui est conforme au mode de présentation approprié décrit à l'article xx. Un spécimen séparé en deux ou en plusieurs parties est considéré comme un seul spécimen lorsque ses fractions réunies forment à peu près un spécimen du calibre moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant. (unit)

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et noms de catégorie pour les betteraves sont Canada A, Canada B et Canada C.

CANADA A

(2) Les betteraves peuvent être classées Canada A si elles

a) ont la couleur vive rouge cramoisi caractéristique des betteraves en conserve de variétés analogues, bien préparées et adéquatement transformées, et contiennent,

(i) dans le cas des betteraves « entières » ou « en quartiers », au plus 1 spécimen qui diffère nettement de la couleur générale,

(ii) dans le cas des betteraves « en tranches », « tranchées », « en dés », « en cubes », « juliennes », « paille », « genre français », au plus 10 pour cent, en poids égoutté, de spécimens qui diffèrent nettement de la couleur générale;

b) ont, dans le cas des betteraves « entières », « en tranches » ou « tranchées », un diamètre qui ne varie pas de plus de 10 millimètres entre le spécimen le plus petit et le spécimen le plus gros, lorsqu'il est mesuré selon l'axe le plus court,

c) possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques des betteraves en conserve bien préparées et adéquatement transformées;

d) sont tendres et charnues, et non molles, flasques, dures, filamenteuses, ou fibreuses;

g) contiennent au moins 90 pour cent, en nombre, de spécimens, dans le cas des betteraves « entières » ou « en quartiers », et au moins 90 pour cent, en poids égoutté, de spécimens, dans le cas de tous les autres modes de présentation, qui sont conformes au mode de présentation déclaré ou illustré sur l'étiquette;

h) contiennent au plus 2 spécimens ou 15 pour cent, en nombre, selon la quantité la plus élevée, dans le cas des betteraves « entières » ou « en quartiers », ou au plus 10 pour cent, en poids égoutté, de spécimens, dans le cas de tous les autres modes de présentation, qui comportent des taches, notamment des défauts de coloration internes ou externes noirs ou bruns, des dommages attribuables aux insectes, à la tavelure ou à d'autres maladies et des parties de spécimens non pelées ou mal parées, ayant une surface supérieure, au total, à celle d'un cercle de 5 millimètres de diamètre.

CANADA B

(2) Les betteraves peuvent être classées Canada B si elles

a) ont la couleur rouge caractéristique des betteraves en conserve de variétés analogues, bien préparées et adéquatement transformées, et contiennent,

(i) dans le cas des betteraves « entières » ou « en quartiers », au plus 3 spécimens qui diffèrent nettement de la couleur générale,

(ii) dans le cas des betteraves « en tranches », « tranchées », « en dés », « en cubes », « juliennes », « paille », « genre français », au plus 30 pour cent, en poids égoutté, de spécimens qui diffèrent nettement de la couleur générale;

b) contiennent au plus 75 pour cent de spécimens, en nombre, dans le cas des betteraves « entières », et, en poids, dans le cas des betteraves « en tranches » ou « tranchées », qui ont un diamètre qui varie de plus de 10 millimètres entre le spécimen le plus petit et le spécimen le plus gros, lorsqu'il est mesuré selon l'axe le plus court, et sur les 25 pour cent restants, le diamètre du spécimen le plus gros ne doit pas être plus du double de celui du spécimen le plus petit;

c) sont exemptes de goûts et d’odeurs atypiques qui nuisent gravement à la palatabilité du produit;

d) ne sont ni molles, ni flasques, ni excessivement coriaces, et sont exemptes de fibres filamenteuses qui nuisent gravement à la palatabilité du produit;

g) contiennent au moins 80 pour cent, en nombre, de spécimens, dans le cas des betteraves « entières » ou « en quartiers », et au moins 80 pour cent, en poids égoutté, de spécimens, dans le cas de tous les autres modes de présentation, qui sont conformes au mode de présentation déclaré ou illustré sur l'étiquette;

h) contiennent au plus 4 spécimens ou 30 pour cent, en nombre, selon la quantité la plus élevée, dans le cas des betteraves « entières » ou « en quartiers », ou au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de spécimens, dans le cas de tous les autres modes de présentation, qui comportent des taches, notamment des défauts de coloration internes ou externes noirs ou bruns, des dommages attribuables aux insectes, à la tavelure ou à d'autres maladies et des parties de spécimens non pelées ou mal parées, ayant une surface supérieure, au total, à celle d'un cercle de 5 millimètres de diamètre.

CANADA C

(2) Les betteraves qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la catégorie Canada B peuvent être classées Canada C, si elles sont palatables.

Contenants réguliers et poids égouttés

xx. (1) Les betteraves convenablement emballées sont emballées dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le diamètre correspondant à la valeur prescrite, indiqué à la colonne II.

(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du tableau du présent article contient au moins le poids égoutté minimal de betteraves prescrit à la colonne III, IV ou V du tableau, conformément à la dimension du contenant et au mode de présentation du produit.

TABLEAU

DIMENSION DU CONTENANT POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V
Quantité nette de produit Diamètre du contenant Entières, en quartiers En tranches, tranchées, juliennes, genre français, paille En dés, en cubes
200 mL ou moins par tranches de 5 mL - 55 pour cent du poids net 58 pour cent du poids net 58 pour cent du poids net
284 mL 68 mm 170 g 170 g 195 g
398 mL 76 mm ou 87 mm 210 g 225 g 255 g
540 mL 87 mm 280 g 310 g 365 g
796 mL 103 mm 425 g 450 g 510 g
2,84 L 157 mm 1645 g 1700 g 1930 g
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L - 55 pour cent du poids net 58 pour cent du poids net 58 pour cent du poids net

CAROTTES (07/MARS/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « CAROTTES » est le nom usuel de l'aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de racines d'une ou de plusieurs variétés de Daucus carota (L.), fraîches, essentiellement en bon état et bien préparées, ou préalablement congelées telles qu'elles sont décrites à l'article xx;

b) est présenté selon l'un des modes décrits à l'article xx;

c) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Les carottes

a) sont conservées dans un liquide de couverture composé d'eau;

b) peuvent contenir

(i) un ingrédient acide approprié,

(ii) un ingrédient édulcorant,

(iii) du sel,

(iv) un agent raffermissant.

Exceptions

xx. Les présentes normes et catégories ne s'appliquent pas aux carottes

a) qui sont préparées à partir de variétés rondes ou sphériques connues sous le nom de carottes « parisiennes » et vendues sous le nom d'un autre légume en conserve.

b) qui se présentent sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée, ou qui sont proposées en tant qu'aliments pour bébés ou aliments pour enfants en bas âge;

c) qui ne sont pas conformes à l'un des modes de présentation décrits à l'article xx;

d) qui contiennent un colorant naturel ou artificiel, du beurre, du fromage, de la fécule de maïs, des aromatisants, de la farine, des fines herbes, des assaisonnements, des épices, des épaississants ou des produits de tomates.

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation des carottes sont les suivants :

a) « entières » Carottes ayant conservé leur forme relativement cylindrique ou conique originale et ayant un diamètre d'au plus 50 millimètres;

b) « miniatures entières » Carottes d'une variété miniature ayant sensiblement conservé leur forme originale et ayant un diamètre de moins de 23 millimètres;

c) « mini-carottes entières » Carottes d'une variété miniature ayant sensiblement conservé leur forme originale, ayant un diamètre de moins de 23 millimètres et une longueur inférieure à 100 millimètres;

d) « coupées en forme de carottes entières » Carottes coupées perpendiculairement à l'axe longitudinal, de longueur uniforme et coupées ou formées pour ressembler à des carottes entières;

e) « coupées en forme de miniatures entières » Carottes coupées perpendiculairement à l'axe longitudinal, d'une longueur uniforme de moins de 23 millimètres et coupées ou formées pour ressembler à des carottes entières;

f) « en moitiés » Carottes coupées parallèlement à l'axe longitudinal en deux spécimens relativement égaux;

g)  « en quartiers » Carottes coupées parallèlement à l'axe longitudinal en quatre spécimens relativement égaux;

h) « tronçons dans le sens de la longueur » Carottes tranchées parallèlement à l'axe longitudinal en au moins quatre spécimens de taille et de forme relativement égales, d'au moins 20 millimètres de longueur et d'au moins 5 millimètres de largeur au point le plus large du spécimen;

i) « tranches » ou « rondelles » Carottes coupées perpendiculairement à l'axe longitudinal en tranches relativement uniformes d'au plus 10 millimètres d'épaisseur;

j) « en dés » ou « en cubes » Carottes coupées en morceaux de forme relativement cubique, dont un côté mesure au plus 12,5 millimètres;

k) « juliennes », « genre français » ou « paille » Carottes coupées parallèlement à l'axe longitudinal en bâtonnets dont les dimensions de la coupe transversale sont d'au plus 5 millimètres sur 5 millimètres;

l) « doubles dés » Carottes coupées en segments ayant une coupe transversale carrée et dont la plus grande dimension du spécimen correspond environ au double de la dimension la plus courte, sans dépasser 25 millimètres.

Autres exigences d'étiquetage

xx. (1) Les termes « coupe ondulée » ou « ondulées » peuvent être utilisés sur l'étiquette des contenants de carottes pour compléter la description des modes de présentation décrits aux paragraphes xx(a) à (l).

xx. Lorsque les carottes sont classées en fonction de leur calibre, l'étiquette du contenant de carottes doit comporter une description appropriée du calibre telle qu'elle est indiquée dans le tableau de l'article xx.

Interprétation

xx. « Spécimen » désigne une carotte entière ou un morceau de carotte qui est conforme au mode de présentation approprié décrit à l'article xx. Un spécimen séparé en deux ou en plusieurs parties est considéré comme un seul spécimen lorsque ses fractions réunies forment à peu près un spécimen du calibre moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant.

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et noms de catégorie pour les carottes sont Canada A, Canada B et Canada C.

CANADA A

(2) Les carottes peuvent être classées Canada A si elles

a) ont une couleur jaune orangé essentiellement uniforme caractéristique des carottes en conserve de variétés analogues, bien préparées et adéquatement transformées;

b) possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques des carottes en conserve bien préparées et adéquatement transformées;

c) contiennent, dans le cas des carottes « entières », des carottes « miniatures entières », des « mini-carottes entières », des carottes « coupées en forme de carottes entières » ou « coupées en forme de miniatures entières », et des « tranches » ou des « rondelles » de carottes, au moins 90 pour cent, en nombre, de spécimens dont le diamètre ne varie pas de plus de 12,5 millimètres;

d) contiennent, dans un échantillon de 40 spécimens de carottes « entières », de carottes « miniatures entières », de « mini-carottes entières » et de carottes « coupées en forme de carottes entières », « coupées en forme de miniatures entières », « en moitiés » ou « en quartiers »,

(i) au plus 1 spécimen qui diffère nettement de la couleur générale,

(ii) au plus 1 spécimen qui est atteint de brûlure de soleil sur une surface supérieure, au total, à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre,

(iii) au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive qui mesure plus de 2 millimètres de longueur,

(iv) au plus 1 spécimen qui présente une lésion causée par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration brun ou noir, représentant au total une surface supérieure à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre, lorsque le défaut ne touche que la surface, ou pénétrant plus de 2 millimètres dans la chair,

(v) au plus 2 spécimens qui comportent de la peau sur une surface supérieure, au total, à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre,

(vi) au plus 1 spécimen qui est dur, fibreux ou ligneux,

(vii) au plus 2 spécimens qui sont mous, blets ou effilochés sur les bords,

(viii) au plus 2 spécimens qui ont été excessivement parés,

(ix) au plus 1 spécimen qui présente des crevasses de croissance tachées ou dont la couleur est altérée,

(x) au plus 2 spécimens qui sont broyés ou brisés ou ont une forme irrégulière, y compris des éclats,

(xi) au plus un total de 5 des défauts décrits aux alinéas (i) à (x) et 9 spécimens qui présentent des défauts;

e) contiennent, dans un échantillon de 400 grammes de produit égoutté, dans le cas de « tronçons dans le sens de la longueur », de « tranches » ou de « rondelles » de carottes, ou de carottes « en dés », « en cubes », « juliennes », « genre français », « paille » ou « doubles dés »,

(i) au plus 20 grammes de produit qui diffère nettement de la couleur générale,

(ii) au plus 20 grammes de produit qui est atteint de brûlure de soleil sur une surface supérieure, au total, à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre,

(iii) au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive qui mesure plus de 2 millimètres de longueur,

(iv) au plus 20 grammes de produit qui présente une lésion causée par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration brun ou noir, représentant au total une surface supérieure à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre, lorsque le défaut ne touche que la surface, ou pénétrant plus de 2 millimètres dans la chair,

(v) au plus 20 grammes de produit qui comporte de la peau sur une surface supérieure, au total, à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre,

(vi) au plus 20 grammes de produit qui est dur, fibreux ou ligneux,

(vii) au plus 20 grammes de produit qui est mou, blet ou effiloché sur les bords,

(viii) au plus 20 grammes de produit qui a été excessivement paré,

(ix) au plus 20 grammes de produit qui présente des crevasses de croissance tachées ou dont la couleur est altérée,

(x) au plus 40 grammes de produit qui est broyé ou brisé ou a une forme irrégulière, y compris des éclats,

(xi) au plus un total de 5 des défauts décrits aux alinéas (i) à (x) et 120 grammes de spécimens qui présentent des défauts;

CANADA B

(3) Les carottes peuvent être classées Canada B si elles

a) ont une couleur jaune orangé passablement uniforme caractéristique des carottes en conserve de variétés analogues, bien préparées et adéquatement transformées;

b) sont exemptes de goûts et d’odeurs atypiques qui nuisent gravement à la palatabilité du produit;

c) contiennent, dans le cas des carottes « entières », des carottes « miniatures entières », des « mini-carottes entières », des carottes « coupées en forme de carottes entières » ou « coupées en forme de miniatures entières », et de « tranches » ou de « rondelles » de carottes, au moins 80 pour cent, en nombre, de spécimens dont le diamètre ne varie pas de plus de 12,5 millimètres;

d) contiennent, dans un échantillon de 40 spécimens de carottes « entières », de carottes « miniatures entières », de « mini-carottes entières », ou de carottes « coupées en forme de carottes entières », « coupées en forme de miniatures entières », « en moitiés » ou « en quartiers »,

(i) au plus 2 spécimens qui diffèrent nettement de la couleur générale,

(ii) au plus 2 spécimens qui sont atteints de brûlure de soleil sur une surface supérieure, au total, à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre,

(iii) au plus 2 morceaux de matière végétale étrangère inoffensive qui mesurent plus de 2 millimètres de longueur,

(iv) au plus 2 spécimens qui présentent une lésion causée par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration brun ou noir, représentant au total une surface supérieure à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre, lorsque le défaut ne touche que la surface, ou pénétrant plus de 2 millimètres dans la chair,

(v) au plus 2 spécimens qui comportent de la peau sur une surface supérieure, au total, à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre,

(vi) au plus 2 spécimens qui sont durs, fibreux ou ligneux,

(vii) au plus 4 spécimens qui sont mous, blets ou effilochés sur les bords,

(viii) au plus 4 spécimens qui ont été excessivement parés,

(ix) au plus 2 spécimens qui présentent des crevasses de croissance tachées ou dont la couleur est altérée,

(x) au plus 4 spécimens qui sont broyés ou brisés ou ont une forme irrégulière, y compris des éclats,

(xi) un total de 6 des défauts décrits aux alinéas (i) à (x) et 20 spécimens qui présentent des défauts;

e) contiennent, dans un échantillon de 400 grammes de produit égoutté, dans le cas de « tronçons dans le sens de la longueur », de « tranches » ou de « rondelles » de carottes, de « carottes en dés », « en cubes », « juliennes », « genre français », « paille », ou de « doubles dés » de carottes,

(i) au plus 40 grammes de produit qui diffère nettement de la couleur générale,

(ii) au plus 40 grammes de produit qui est atteint de brûlure de soleil sur une surface supérieure, au total, à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre,

(iii) au plus 4 morceaux de matière végétale étrangère inoffensive qui mesurent plus de 2 millimètres de longueur,

(iv) au plus 40 grammes de produit qui présente une lésion causée par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration brun ou noir, représentant au total une surface supérieure à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre, si le défaut ne touche que la surface, ou pénétrant plus de 2 millimètres dans la chair ,

(v) au plus 40 grammes de produit qui comporte de la peau sur une surface supérieure, au total, à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre,

(vi) au plus 40 grammes de produit qui est dur, fibreux ou ligneux,

(vii) au plus 40 grammes de produit qui est mou, blet ou effiloché sur les bords,

(viii) au plus 40 grammes de produit qui a été excessivement paré,

(ix) au plus 40 grammes de produit qui présente des crevasses de croissance tachées ou dont la couleur est altérée,

(x) au plus 80 grammes de produit qui est broyé ou brisé ou a une forme irrégulière, y compris des éclats,

(xi) au plus un total de 6 des défauts décrits aux alinéas (i) à (x) et 280 grammes de spécimens qui présentent des défauts;

CANADA C

(4) Les carottes qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la catégorie Canada B peuvent être classées Canada C, si elles sont palatables.

Classement selon le calibre

xx. Lorsque les carottes « entières », les carottes « miniatures entières », les « mini-carottes entières » et les carottes « coupées en forme de carottes entières » ou « coupées en forme de miniatures entières » sont commercialisées selon leur calibre, l'étiquette des contenants porte la description du calibre prescrit à la colonne I en fonction du diamètre indiqué à la colonne II du tableau du présent article.

TABLEAU

Colonne I Colonne II
Calibre Diamètre*
Très petites moins de 10 mm
Petites de 10 à 14 mm
Normales plus de 14 mm, mais pas plus de 22 mm
Moyennes plus de 22 mm, mais pas plus de 27 mm
Grosses plus de 27 mm, mais pas plus de 37 mm
Très grosses plus de 37 mm

* Le diamètre d'une carotte est la plus grande dimension mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal, dans la partie la plus épaisse du spécimen.

Contenants réguliers et poids égouttés

xx. (1) Les carottes convenablement emballées sont emballées dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le diamètre correspondant à la valeur prescrite, indiqué à la colonne II.

(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du tableau du présent article contient au moins le poids égoutté minimal de carottes prescrit à la colonne III, IV ou V du tableau, conformément à la dimension du contenant et au mode de présentation du produit.

TABLEAU

DIMENSION DU CONTENANT POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V
Quantité nette de produit Diamètre du contenant Entières, coupées

en forme de carottes entières

Miniatures entières, mini-carottes entières, coupées en forme de miniatures entières, en moitiés, en quartiers, Tronçons dans le sens de la longueur, tranches, rondelles, juliennes, genre français, paille, en dés, en cubes, doubles dés
250 mL ou moins par tranches de 1 mL - 58 pour cent du poids net 58 pour cent du poids net 58 pour cent du poids net
284 mL 68 mm 165 g 166 g 184 g
398 mL 76 mm 227 g 229 g 241 g
540 mL 87 mm 340 g 343 g 355 g
796 mL 103 mm 454 g 459 g 482 g
2,84 L 157 mm 1704 g 1709 g 1789 g
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L - 60 pour cent du poids net 60 pour cent du poids net 60 pour cent du poids net

MAÏS (08/MARS/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « MAÏS » est le nom usuel de l'aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de grains de maïs de variétés de Zea mays (L.), frais, essentiellement en bon état, enlevés de l'épi et bien préparés;

b) est présenté selon l'un des modes décrits à l'article xx;

c) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Le maïs

a) est conservé dans un liquide de couverture composé d'eau;

b) peut contenir

(i) un ingrédient acide approprié,

(ii) un ingrédient édulcorant,

(iii) du sel,

(iv) des épices, des fines herbes et des assaisonnements,

(v) des légumes autres que des tomates, sous une forme fraîche, congelée, en conserve, séchée, déshydratée ou lyophilisée, ajoutés comme garniture, dans le cas du « maïs à grains entiers », dont la quantité équivaut à au plus 15 pour cent du poids égoutté du produit,

(vi) de l'amidon ou de l'amidon modifié, dans le cas du maïs « crème ».

(2) Le maïs conditionné sous vide est emballé dans un liquide de couverture qui représente au plus 20 pour cent du poids net.

Exceptions

xx. Les présentes normes et catégories ne s'appliquent pas au maïs

a) qui se présente sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée, ou qui est proposé en tant qu'aliments pour bébés ou aliments pour enfants en bas âge;

b) qui n'est pas conforme à l'un des modes de présentation décrits à l'article xx;

d) qui contient un colorant naturel ou artificiel, du beurre, du fromage, des aromatisants, de la farine ou des produits de tomates.

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation du maïs sont les suivants :

a) « à grains entiers » Grains entiers ou presque entiers ayant conservé sensiblement la même forme qu'un grain entier;

b) « crème » Maïs mélangé à d'autres ingrédients pour obtenir une consistance lisse et crémeuse.

Autres exigences d'étiquetage

xx. L'étiquette des contenants de maïs peut comporter

a) la mention « emballé sous vide » « conservé dans la saumure » ou « conservé dans un liquide » pour indiquer le type d'emballage dans le cas du maïs à grains entiers;

b) le nom de la variété ou de la couleur du maïs comme faisant partie nom usuel du produit ou sous forme de déclaration séparée.

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et noms de catégorie pour le maïs sont Canada A, Canada B et Canada C.

CANADA A

(2) Le maïs peut être classé Canada A s'il

a) a une couleur vive caractéristique du maïs en conserve d'une ou de plusieurs variétés, bien préparé et adéquatement transformé;

b) possède la saveur et l'arôme caractéristiques du maïs en conserve bien préparé et adéquatement transformé;

c) est exempt, dans le cas du maïs « à grains entiers », de grains dont la peau est dure et dont la chair est farineuse;

d) est exempt, dans le cas du maïs « crème », de grains dont la peau est plus que légèrement dure ou dont la chair est excessivement farineuse;

e) forme, dans le cas du maïs « crème », lorsqu'on le vide sur une surface plane et sèche à la température de la pièce, un léger monticule pendant au moins 120 secondes sans qu'il n'y presque pas de séparation du liquide;

f) ne contient pas, dans un échantillon de 400 grammes de produit égoutté, dans le cas du maïs « à grains entiers »,

(i) de morceaux d'épis mesurant plus de 2 millimètres dans n'importe quel sens qui sont attachés ou non à des grains,

(ii) d'enveloppes ou d'autre matière végétale étrangère inoffensive représentant au total une surface de plus de 3 centimètres carrés,

(iii) de morceaux de soies noirs ou bruns mesurant plus de 2,5 centimètres de longueur et, au total, plus de 8 centimètres de largeur,

(iv) plus de 2 grains présentant une lésion causée par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration,

(v) plus de 10 grammes de produit constitué de peaux détachées des grains ou de grains de forme irrégulière, déchiquetés ou déchirés;

g) ne contient pas, dans un échantillon de 500 grammes de produit, dans le cas du maïs « crème »,

(i) de morceaux d'épis mesurant plus de 2 millimètres dans n'importe quel sens qui sont détachés des grains, ni plus de 1 morceau d'épi mesurant plus de 2 millimètres dans n'importe quel sens qui est attaché à des grains,

(ii) d'enveloppes ou d'autre matière végétale étrangère inoffensive représentant au total une surface de plus de 3 centimètres carrés,

(iii) de morceaux de soies noirs ou bruns mesurant plus de 2,5 centimètres de largeur et, au total, plus de 7 centimètres de largeur,

(iv) plus de 2 grains présentant une lésion causée par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration,

(v) plus de 15 grammes de produit constitué de peaux détachées des grains ou de grains de forme irrégulière, déchiquetés ou déchirés.

CANADA B

(3) Le maïs peut être classé Canada B s'il

a) a une couleur caractéristique du maïs en conserve d'une ou de plusieurs variétés, bien préparé et adéquatement transformé;

b) est exempt de goûts et d’odeurs atypiques qui nuisent gravement à la palatabilité du produit;

c) est exempt, dans le cas du maïs « à grains entiers », de grains dont la peau est plus que légèrement dure ou dont la chair est plus que légèrement farineuse;

d) est exempt, dans le cas du maïs « crème », de grains dont la peau est plus que légèrement dure ou dont la chair est plus farineuse que la normale pour du maïs à maturité;

e) forme, dans le cas du maïs « crème », lorsqu'on le vide sur une surface plane et sèche à la température de la pièce, un léger monticule pendant au moins 120 secondes sans qu'il y ait séparation excessive du liquide;

f) ne contient pas, dans un échantillon de 400 grammes de produit égoutté, dans le cas du maïs « à grains entiers »,

(i) plus de 1 morceau d'épi mesurant plus de 2 millimètres dans n'importe quel sens qui est attaché à des grains, ni plus de 1 morceau d'épi qui est détaché des grains,

(ii) d'enveloppes ou d'autre matière végétale étrangère inoffensive représentant au total une surface de plus de 6 centimètres carrés,

(iii) de morceaux de soies noirs ou bruns mesurant plus de 2,5 centimètres de longueur et, au total, plus de 16 centimètres de larguer,

(iv) plus de 4 grains présentant une lésion causée par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration,

(v) plus de 20 grammes de produit constitué de peaux détachées des grains ou de grains de forme irrégulière, déchiquetés ou déchirés;

g) ne contient pas, dans un échantillon de 500 grammes de produit, dans le cas du maïs « crème »,

(i) plus de 1 morceau d'épi mesurant plus de 2 millimètres dans n'importe quel sens qui est détaché des grains, ni plus de 2 morceaux d'épis mesurant plus de 2 millimètres dans n'importe quel sens qui sont attachés à des grains,

(ii) d'enveloppes ou d'autre matière végétale étrangère inoffensive représentant au total une surface de plus de 7 centimètres carrés,

(iii) de morceaux de soies noirs ou bruns mesurant plus de 2,5 centimètres de longueur et, au total, plus de 15 centimètres de largeur,

(iv) plus de 4 grains présentant une lésion causée par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration,

(v) plus de 25 grammes de produit constitué de peaux détachées des grains ou de grains de forme irrégulière, déchiquetés ou déchirés.

CANADA C

(4) Le maïs qui n'est pas conforme aux exigences minimales de la catégorie Canada B peut être classé Canada C, s'il est palatable.

Contenants réguliers et poids nets

xx. (1) Le maïs convenablement emballé, dans le cas du maïs « crème », est emballé dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau I du présent article et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le diamètre correspondant à la valeur prescrite, indiqué à la colonne II de ce tableau.

(2) Le maïs convenablement emballé, dans le cas du maïs « à grains entiers », est emballé dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau II du présent article et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le diamètre correspondant à la valeur prescrite, indiqué à la colonne II de ce tableau.

(3) Le maïs convenablement emballé, dans le cas du maïs « conservé dans la saumure » ou « conservé dans un liquide » est emballé

a) dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau III du présent article et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le diamètre correspondant à la valeur prescrite, indiqué à la colonne II de ce tableau;

b) dans un contenant qui correspond à la quantité nette indiquée dans la colonne I de ce tableau du présent article, et qui renferme au moins le poids égoutté minimal de maïs indiqué dans la colonne III du tableau.

TABLEAU I

Colonne I

Quantité nette de produit

Colonne II

Diamètre du contenant

250 mL ou moins par tranches de 1 mL -
284 mL 68 mm
398 mL 76 mm ou 87 mm
540 mL 87 mm
796 mL 103 mm
2,84 L 157 mm
3 L À 20 L par tranches de 0,25 L -

TABLEAU II

Colonne I

Quantité nette de produit

Colonne II

Diamètre du contenant

150 mL ou moins par tranches de 1 mL -
199 mL 68 mm
341 mL 87 mm
540 mL 87 mm
2,13 L 157 mm
2,84 L 157 mm
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L -

TABLEAU III

DIMENSION DU CONTENANT   POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL
Colonne I

Quantité nette de produit

Colonne II

Diamètre du contenant

Colonne III
250 mL ou moins par tranches de 5 mL - 67% du poids net
284 mL 68 mm 198 g
398 mL 76 mm ou 87 mm 284 g
540 mL 87 mm 369 g
796 mL 103 mm 511 g
1,36 L 107 mm 898 g
2,84 L 157 mm 1931 g
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L - 67% du poids net

MAÏS EN ÉPIS (08/MARS/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « MAÏS EN ÉPIS » est le nom usuel de l'aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir d'épis de maïs d'une ou de plusieurs variétés de Zea mays  (L.), entiers, frais, essentiellement en bon état et bien préparés;

b) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Le maïs en épis

a) est conservé dans un liquide de couverture composé d'eau;

b) peut contenir

(i) du sel,

(ii) un ingrédient édulcorant.

(3) Le maïs en épis a une longueur d'au moins 40 millimètres ou d'au plus 120 millimètres, et un diamètre d'au moins 30 millimètres.

(4) Le maïs conditionné sous vide est emballé dans un liquide de couverture qui représente au plus 20 pour cent du poids net.

Autres exigences d'étiquetage

xx. L'étiquette des contenants de maïs en épis peut comporter

a) la mention « emballé sous vide », « conservé dans la saumure » ou « conservé dans un liquide » pour indiquer le type d'emballage;

b) le nom de la variété ou de la couleur du maïs comme faisant partie du nom usuel du produit ou sous forme de déclaration séparée;

c) le nombre d'épis ou, dans le cas d'épis de moins de 5 centimètres de longueur, le nombre de morceaux d'épis, pour indiquer la quantité nette.

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et noms de catégorie pour le maïs en épis sont Canada A, Canada B et Canada C.

CANADA A

(2) Le maïs en épis peut être classé Canada A s'il

a) a une couleur vive essentiellement uniforme caractéristique du maïs en épis en conserve du type de variété et de couleur utilisé, bien préparé et adéquatement transformé, sans que des grains gris, brûlés ou dont la couleur est altérée ne nuisent à l'apparence du produit;

b) possède la saveur et l'arôme caractéristiques du maïs en épis en conserve bien préparé et adéquatement transformé;

c) a des grains dont la peau n'est pas dure et dont la chair est croquante, charnue et non farineuse;

d) a des grains bien remplis en rangées droites essentiellement uniformes, sans plus que quelques grains manquants ou non développés;

e) a été coupé de façon propre et nette, sans que la présence de soies noires ou brunes mesurant plus de 5 centimètres de longueur, de morceaux d'enveloppes mesurant plus de 2 millimètres dans n'importe quel sens, de grains endommagés ou dont la couleur est altérée par les insectes ou les maladies, ou de grains déchiquetés, déchirés ou autrement endommagés par la machinerie ne nuisent à l'apparence ou à la palatabilité du produit;

f) a des épis dont la longueur ne varie pas de plus de 15 millimètres.

CANADA B

(3) Le maïs en épis peut être classé Canada B s'il

a) a une couleur passablement uniforme caractéristique du maïs en épis en conserve du type de variété et de couleur utilisé, bien préparé et adéquatement transformé, sans que des grains gris, brûlés ou dont la couleur est altérée ne nuisent gravement à l'apparence ou à la palatabilité du produit;

b) est exempt de goûts et d’odeurs atypiques qui nuisent gravement à la palatabilité du produit;

c) a des grains dont la peau n'est pas dure et dont la chair est croquante, charnue et non farineuse, et peut contenir quelques grains qui doivent être mastiqués;

d) a au plus quelques grains manquants ou non développés et quelques rangées non alignées;

e) a été coupé de façon propre et nette, sans que la présence de soies noires ou brunes mesurant plus de 5 centimètres de longueur, de morceaux d'enveloppes mesurant plus de 2 millimètres dans n'importe quel sens, de grains endommagés ou dont la couleur est altérée par les insectes ou les maladies, ou de grains déchiquetés, déchirés ou autrement endommagés par la machinerie ne nuisent gravement à l'apparence ou à la palatabilité du produit.

CANADA C

(4) Le maïs en épis qui n'est pas conforme aux exigences minimales de la catégorie Canada B peut être classé Canada C, s'il est palatable.

HARICOTS DE LIMA (11/AOÛT/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « HARICOTS DE LIMA » est le nom usuel de l'aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de graines d'une ou de plusieurs variétés de Phaseolus limensis, charnues, fraîches ou congelées, essentiellement en bon état et bien préparées;

b) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Les haricots de Lima

a) sont emballés dans un liquide de couverture composé d'eau;

b) peuvent contenir

(i) du sel,

(ii) un ingrédient acide approprié,

(iii) un agent raffermissant,

(iv) l'un des agents séquestrants décrits dans le tableau XII de la division 16 du Règlement sur les aliments et drogues.

xx. Les présentes normes et catégories ne s'appliquent pas aux haricots de Lima

a) qui sont présentés sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée ou qui sont proposés en tant qu'aliments pour bébés ou aliments pour enfants en bas âge;

b) qui sont préparés à partir de haricots de Lima parvenus à pleine maturité, mûrs ou secs;

c) qui contiennent du beurre, du fromage, des produits de tomates, de la farine, de la fécule de maïs, des épaississants, des émulsifiants, des épices, des fines herbes, des assaisonnements, des aromatisants, des colorants ou un ingrédient édulcorant.

Autres exigences d'étiquetage

xx. Lorsque les haricots de Lima sont commercialisés selon leur calibre, l'espace principal de l'étiquette des contenants porte la mention descriptive appropriée figurant dans la colonne II du tableau de l'article xx.

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s'appliquent aux catégories de haricots de Lima.

« tache » désigne un défaut de coloration attribuable à des dommages causés par les insectes, les maladies, la machinerie ou toute autre cause, mais ne comprend pas les légères variations de couleur caractéristiques de la variété ou du type de haricot de Lima. (blemish)

« haricot brisé » désigne tout morceau détaché de cotylédon correspondant à la moitié ou plus d'un cotylédon, ainsi que les morceaux de cotylédon qui, ensemble, équivalent à la grosseur moyenne des cotylédons du contenant. (broken bean)

« cotylédon détaché » désigne un cotylédon entier qui s'est détaché de la peau. (loose cotyledon)

« peau détachée » désigne une peau entière qui s'est détachée des cotylédons, ainsi que les morceaux de peau qui, ensemble, équivalent à la grosseur moyenne d'une peau entière. (loose skin)

« haricot germé » désigne un haricot de Lima qui présente une excroissance émergeant des cotylédons ou de la peau du haricot. (sprouted bean)

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et les noms de catégories pour les haricots de Lima sont Canada A, Canada B et Canada C.

CANADA A

(2) Les haricots de Lima peuvent être classés Canada A s'ils

a) ont la couleur caractéristique de la variété ou des variétés et contiennent au plus 15 pour cent, en poids égoutté, de haricots de Lima qui diffèrent nettement de la couleur générale;

b) possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques des haricots de Lima en conserve bien préparés et adéquatement transformés;

c) ont en général une texture tendre et ne contiennent pas de spécimens durs ou excessivement farineux dans une proportion qui nuit gravement à la palatabilité du produit;

d) lorsqu'ils sont classés selon le calibre, contiennent au moins 90 pour cent, en poids égoutté, de haricots de Lima dans la plage de largeurs correspondant au calibre figurant sur l'étiquette;

e) sont conservés dans un liquide de couverture qui est au plus légèrement trouble et qui présente au plus une petite quantité de sédiment qui s'est accumulée dans le fond du contenant;

f)  contiennent, dans un échantillon de 350 grammes, en poids égoutté,

(i) au plus 1 morceau de cosse ou d'autre matière végétale étrangère inoffensive mesurant au plus 10 millimètres dans n'importe quel sens;

(ii) au plus 15 grammes de peaux détachées,

(iii) au plus 50 grammes de haricots de Lima qui sont brisés ou ont des cotylédons détachés, ou qui ont germé ou présentent tout autre état qui nuit à l'apparence ou à la palatabilité du produit.

CANADA B

(3) Les haricots de Lima peuvent être classés Canada B s'ils

a) ont la couleur caractéristique de la variété ou des variétés et contiennent au plus 25 pour cent, en poids égoutté, de haricots de Lima qui diffèrent nettement de la couleur générale;

b) sont exempts de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent gravement à la palatabilité du produit;

c) contiennent au plus 25 pour cent, en poids égoutté, de haricots de Lima qui sont excessivement fermes, excessivement durs ou excessivement farineux;

d) lorsqu'ils sont classés selon le calibre, contiennent au moins 80 pour cent, en poids égoutté, de haricots de Lima dans la plage de largeurs correspondant au calibre figurant sur l'étiquette;

e) sont conservés dans un liquide de couverture qui est au plus légèrement trouble et qui peut présenter des sédiments qui se sont accumulés dans le fond du contenant;

f)  contiennent, dans un échantillon de 350 grammes, en poids égoutté,

(i) au plus 2 morceaux de cosse ou d'autre matière végétale étrangère inoffensive mesurant au plus 10 millimètres dans n'importe quel sens;

(ii) au plus 25 grammes de peaux détachées,

(iii) au plus 70 grammes de haricots de Lima qui sont brisés ou ont des cotylédons détachés, ou qui ont germé ou présentent tout autre état qui nuit à l'apparence ou à la palatabilité du produit.

CANADA C

(4) Les haricots de Lima qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la catégorie Canada B peuvent être classés Canada C s'ils sont palatables.

Classement selon le calibre

xx. Les haricots de Lima qui sont classés selon leur calibre sont conformes à l'une des plages de largeurs indiquée dans la colonne I du tableau du présent article.

TABLEAU

Colonne I Colonne II
Largeur* Calibre
moins de 7 mm Nains
7 mm mais moins de 9 mm Menus
9 mm mais moins de 11 mm Petits
11 mm mais moins de 13 mm Moyens
13 mm et plus Gros

* La largeur d'un haricot de Lima est la plus grande dimension mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du haricot.

Contenants réguliers et poids égouttés

xx. (1) Les haricots de Lima convenablement emballés sont emballés dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le diamètre correspondant à la valeur prescrite, indiqué, le cas échéant, à la colonne II.

(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du tableau du présent article contient au moins le poids égoutté minimal de haricots de Lima prescrit à la colonne III du tableau, en fonction de la dimension du contenant.

TABLEAU

DIMENSION DU CONTENANT   POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL
Colonne I

Quantité nette de produit

Colonne II

Diamètre du contenant

Colonne III
200 mL ou moins par tranches de 5 mL - 66% du poids net
284 mL 68 mm 198 g
398 mL 76 mm ou 87 mm 255 g
540 mL 87 mm 369 g
796 mL 103 mm 482 g
2,84 L 157 mm 1931 g
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L - 65% du poids net

MACÉDOINE DE LÉGUMES (20/JUIN/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « MACÉDOINE DE LÉGUMES », « MACÉDOINE », « LÉGUMES MÉLANGÉS », « LÉGUMES MIXTES » et « MÉLANGE DE LÉGUMES » sont les noms usuels de l'aliment en conserve désigné ci-après « MACÉDOINE DE LÉGUMES » qui

a) est obtenu par le mélange d'au moins deux légumes d'un type décrit dans la présente annexe, frais, en conserve ou préalablement congelés, essentiellement en bon état et bien préparés;

b) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Si le produit est un mélange de deux légumes, il porte comme nom usuel les noms normalisés de ces légumes, tels qu'ils sont décrits dans l'annexe I, et il contient au moins 51 pour cent et au plus 79 pour cent, en poids égoutté, du premier légume nommé.

(3) Si le produit est un mélange d'au moins trois légumes, le légume prédominant représente au plus 60 pour cent du poids égoutté du produit.

(4) Les macédoines de légumes

a) sont conservées dans un liquide de couverture composé d'eau;

b) peuvent contenir

(i) un ingrédient acide approprié,

(ii) un ingrédient édulcorant,

(iii) du sel,

(iii) un agent raffermissant,

(iv) l'un des agents séquestrants décrits dans le tableau XII de la division 16 du Règlement sur les aliments et drogues,

(v) des fines herbes, des assaisonnements ou des épices,

(vi) des noix, des champignons comestibles et d'autres légumes sous une forme séchée, déshydratée ou lyophilisée, dont la quantité équivaut à au plus 20 pour cent du poids égoutté du produit.

Exceptions

xx. Les présentes normes et catégories ne s'appliquent pas aux macédoines de légumes qui

a) soit se présentent sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée, ou sont proposées en tant qu’aliments pour bébés ou aliments pour enfants en bas âge;

b) soit contiennent du colorant, du beurre, du fromage, de la fécule de maïs ou autre fécule, de la farine ou des agents épaississants;

c) soit sont préparées à partir de légumes autres que ceux qui sont décrits dans la présente annexe.

Autres exigences d'étiquetage

xx. Si les contenants de macédoines de légumes contiennent des légumes conformes à un mode de présentation précis et que le mode de présentation n'est pas clairement représenté sur l'étiquette, le mode de présentation approprié doit être indiqué dans la liste des ingrédients.

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour les macédoines de légumes sont Canada A, Canada B et Canada C.

Canada A

(2) Les macédoines de légumes peuvent être classées Canada A si chacun des légumes présents est conforme aux exigences de la catégorie Canada A le concernant, telles qu'elles sont décrites dans la présente annexe.

Canada B

(3) Les macédoines de légumes peuvent être classées Canada B si chacun des légumes présents est conforme aux exigences de la catégorie Canada B le concernant, telles qu'elles sont décrites dans la présente annexe.

Canada C

(4) Les macédoines de légumes qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la catégorie Canada B peuvent être classées Canada C, si le produit est palatable.

Contenants réguliers et poids égouttés

xx. (1) Les macédoines de légumes sont emballées dans un contenant qui, lorsque le remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d’un contenant métallique rigide, a le diamètre correspondant indiqué à la colonne II.

(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du tableau du présent article contient au moins le poids égoutté minimal de produit prescrit à la colonne III du tableau, selon la dimension du contenant.

TABLEAU

DIMENSION DU CONTENANT POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL
Colonne I Colonne II Colonne III
Quantité nette de produit Diamètre du contenant  
250 mL ou moins par tranches de 1 mL - 60 pour cent du poids net
284 mL 68 mm 168 g
398 mL 76 mm 253 g
540 mL 87 mm 337 g
796 mL 103 mm 452 g
2,84 L 157 mm 1765 g
3 L ou plus par tranches de 0,25 L - 58 pour cent du poids net

CHAMPIGNONS (22/JUIN/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « CHAMPIGNONS » est le nom usuel de l'aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de champignons des variétés cultivées de Agaricus L. (Psalliota (Fr.) Quelet) de type blanc, crème ou brun, frais, essentiellement en bon état et bien préparés;

b) est présenté selon l'un des modes décrits à l'article xx;

c) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Les champignons

a) sont conservés dans un liquide de couverture composé d'eau;

b) peuvent contenir

(i) de l’acide 1-ascorbique,

(ii) de l'acide citrique,

(iii) du sel.

Exceptions

xx. Les présentes normes et catégories ne s'appliquent pas aux champignons qui

a) soit qui ne sont pas conformes à l'un des modes de présentation décrits à l'article xx;

b) soit se présentent sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée, ou sont proposés en tant qu’aliments pour bébés ou aliments pour enfants en bas âge;

c) soit contiennent du colorant, d'autres légumes, du bouillon ou du jus de légumes, de l'essence de menthe, du beurre, du fromage, de la fécule de maïs ou autre fécule, de la farine, des produits de tomates, des épices, des fines herbes, des assaisonnements, des agents épaississants ou des aromatisants;

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation des champignons sont les suivants :

a) « en boutons » Champignons entiers dont le voile est complètement fermé et dont le pied ne se prolonge pas sur plus de 5 millimètres de longueur sous le voile;

b) « en boutons tranchés » Champignons en boutons coupés en tranches uniformes de plus de 2 millimètres d'épaisseur et de moins de 6 millimètres d'épaisseur, dont au moins 50 pour cent, en poids égoutté du produit, sont tranchés parallèlement à l'axe longitudinal;

c) « entiers » Champignons complets avec le pied attaché, dont la longueur, mesurée sous le voile, ne dépasse pas le diamètre du chapeau;

d) « tranchés », « en tranches » ou « entiers tranchés » Champignons coupés en tranches uniformes de plus de 2 millimètres d'épaisseur et de moins de 8 millimètres d'épaisseur, dont au moins 50 pour cent, en poids égoutté du produit, sont tranchés parallèlement à l'axe longitudinal;

e) « en tranches irrégulières » Champignons coupés en tranches d'épaisseurs variables;

f) « à griller » Champignons entiers, avec le voile ouvert, dont le diamètre du chapeau ne dépasse pas 40 millimètres et dont la longueur du pied, mesurée à partir de la cicatrice du voile, ne dépasse pas le diamètre du chapeau.

Autres exigences d'étiquetage

xx. L’espace principal de l’étiquette des contenants de champignons peut porter la mention du type de couleur comme faisant partie du nom usuel du produit.

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s'appliquent aux catégories de champignons en conserve.

« voile fermé » désigne la membrane qui part du bord intérieur du chapeau et qui couvre essentiellement toutes les lamelles. (closed veil)

« diamètre » désigne, relativement au chapeau, la largeur la plus grande mesurée d’un bord à l’autre du dessous du chapeau. (diameter)

«spécimen » désigne un champignon entier ou une partie de champignon présentés selon l’un des modes décrits à l’article xx. Un spécimen séparé en deux ou en plusieurs parties est considéré comme un seul spécimen lorsque ses parties réunies forment un spécimen à peu près du calibre moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant. (unit)

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour les champignons sont Canada A, Canada B et Canada C.

Canada A

(2) Les champignons peuvent être classés Canada A s'ils

a) ont la couleur caractéristique des champignons en conserve du type de couleur utilisé, bien préparés et adéquatement transformés, et contiennent au plus 3 pour cent, en poids égoutté, de produit dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des champignons en conserve bien préparés et adéquatement transformés;

c) contiennent au plus 2 pour cent, en poids égoutté, de spécimens qui sont fibreux ou caoutchouteux;

d) sont conservés dans un liquide de couverture essentiellement clair dont la couleur n'est pas plus foncée que brun pâle;

e) contiennent au plus 5 pour cent, en poids égoutté, de produit

(i) soit présentant des dommages causés par des maladies ou des insectes ou un défaut de coloration, dont la superficie totale est supérieure à celle d'un cercle de 3 millimètres de diamètre, lorsque le défaut ne touche que la surface, ou qui pénètrent plus de 2 millimètres dans la chair,

(ii) soit comportant des spécimens excessivement parés ou des spécimens déchirés ou écrasés qui nuisent à la palatabilité du produit;

f) contiennent, dans le cas des champignons « en boutons » ou « en boutons tranchés », au moins 75 pour cent, en poids égoutté, de spécimens dont le voile est complètement fermé;

g) contiennent, dans le cas des champignons « en boutons », « entiers », « à griller »,

(i) des spécimens dont le diamètre du chapeau varie d'au plus 3 millimètres entre le plus petit et le plus gros, et

(ii) au plus 10 pour cent, en nombre, de spécimens dont la longueur du pied est supérieure à celle précisée à l'article xx, selon le mode de présentation.

Canada B

(3) Les champignons peuvent être classés Canada B s'ils

a) ont la couleur caractéristique des champignons en conserve du type de couleur utilisé, bien préparés et adéquatement transformés, et contiennent au plus 6 pour cent, en poids égoutté, de produit dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

b) sont exempts de goûts et d’odeurs atypiques qui nuisent gravement à la palatabilité du produit;

c) contiennent au plus 4 pour cent, en poids égoutté, de spécimens qui sont fibreux ou caoutchouteux;

d) sont conservés dans un liquide de couverture dont la couleur et les matières en suspension ne nuisent pas gravement à la palatabilité du produit;

e) contiennent au plus 10 pour cent, en poids égoutté, de produit

(i) soit présentant des dommages causés par des maladies ou des insectes ou un défaut de coloration, dont la superficie totale est supérieure à celle d'un cercle de 3 millimètres de diamètre, lorsque le défaut ne touche que la surface, ou qui pénètrent plus de 2 millimètres dans la chair,

(ii) soit comportant des spécimens excessivement parés ou des spécimens déchirés ou écrasés qui nuisent à la palatabilité du produit;

f) contiennent, dans le cas des champignons « en boutons » ou « en boutons tranchés », au moins 50 pour cent, en poids égoutté, de spécimens dont le voile est complètement fermé;

g) contiennent, dans le cas des champignons « en boutons », « entiers », « à griller », des spécimens dont le diamètre du chapeau varie d'au plus 6 millimètres entre le plus petit et le plus gros.

CANADA C

(4) Les champignons qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la catégorie Canada B peuvent être classés Canada C, si le produit est palatable.

Contenants réguliers et poids égouttés

xx. (1) Les champignons sont emballés dans un contenant qui, lorsque le remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d’un contenant métallique rigide, a le diamètre correspondant indiqué à la colonne II.

(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du tableau du présent article contient au moins le poids égoutté minimal de champignons prescrit aux colonnes III ou IV du tableau, selon la dimension du contenant et le mode de présentation du produit.

TABLEAU

DIMENSION DU CONTENANT POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV
Quantité nette de produit Diamètre du contenant En boutons, entiers, à griller En boutons tranchés, tranchés, en tranches, entiers tranchés, en tranches irrégulières
250 mL ou moins par tranches de 1 mL - 53 pour cent du poids net du produit 53 pour cent du poids net du produit
284 mL 68 mm 152 g 154 g
398 mL 76 mm 227 g 213 g
540 mL 87 mm 330 g 320 g
796 mL 103 mm 426 g 411 g
2,84 L 108 mm 1625 g 1615 g
3 L ou plus par tranches de 0,25 L - 53 pour cent du poids net du produit 53 pour cent du poids net du produit

POIS (20/JUIN/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « POIS » et « POIS SUCRÉS » sont les noms usuels de l'aliment en conserve, désigné ci-après « POIS », qui

a) est obtenu à partir de graines vertes non mûres de pois des variétés de Pisum sativum L., sauf de la sous-espèce macrocarpum , charnues, fraîches, essentiellement en bon état et bien préparées, ou à partir de pois préalablement congelés décrits à l'article xx de la présente annexe;

b) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Les pois

a) sont conservés dans un liquide de couverture composé d'eau;

b) peuvent contenir

(i) un ingrédient acide approprié,

(ii) un ingrédient édulcorant,

(iii) du sel.

Exceptions

xx. Les présentes normes et catégories ne s'appliquent pas aux pois qui

a) soit se présentent sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée, ou sont proposés en tant qu’aliments pour bébés ou aliments pour enfants en bas âge;

b) soit contiennent du colorant, d'autres légumes, du bouillon ou du jus de légumes, de l'essence de menthe, du beurre, du fromage, de la fécule de maïs ou autre fécule, de la farine, des produits de tomates, des épices, des fines herbes, des assaisonnements, des agents épaississants ou des aromatisants;

c) soit sont préparés à partir de pois séchés ou mûrs décrits à l'article xx de l'annexe II du présent règlement.

Autres exigences d'étiquetage

xx. Lorsque les pois sont classés en fonction de leur calibre, l'étiquette des contenants de pois porte la mention du terme ou du numéro approprié désignant le calibre, tel qu'il est décrit à l'article xx.

Interprétation

xx. La définition du présent article s’applique aux catégories de pois en conserve.

« fragments de pois » désigne des parties de pois, des cotylédons séparés, écrasés ou brisés et des peaux détachées. (pea fragments)

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour les pois sont Canada A, Canada B et Canada C.

Canada A

(2) Les pois peuvent être classés Canada A s'ils

a) ont la couleur verte caractéristique des pois en conserve de variétés analogues, bien préparés et adéquatement transformés, et contiennent au plus 1 pour cent, en poids égoutté, de produit dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des pois en conserve bien préparés et adéquatement transformés;

c) ont une texture tendre caractéristique des pois non mûrs;

d) sont conservés dans un liquide de couverture essentiellement clair, ou à peine verdâtre, et exempt de matières en suspension ou de sédiments;

e) contiennent

(i) au plus 5 pour cent, en poids égoutté, de produit constitué de fragments de pois,

(ii) au plus 1 pour cent, en poids égoutté, de produit constitué de pois meurtris, tachés, marqués, ou ayant un défaut de coloration;

f) contiennent, dans un échantillon de 1 kilogramme de produit égoutté, au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive.

CANADA B

(3) Les pois peuvent être classés Canada B s'ils

a) ont la couleur verte caractéristique des pois en conserve de variétés analogues, et contiennent au plus 2 pour cent, en poids égoutté, de produit dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

b) sont exempts de goûts et d’odeurs atypiques qui nuisent gravement à la palatabilité du produit;

c) sont passablement tendres, sans que la présence de pois coriaces, farineux ou amylacés nuise gravement à la palatabilité du produit;

d) sont conservés dans un liquide de couverture qui est clair, ou au plus légèrement trouble et légèrement visqueux, et qui présente au plus une petite quantité de sédiment;

e) contiennent

(i) au plus 10 pour cent, en poids égoutté, de produit constitué de fragments de pois,

(ii) au plus 3 pour cent, en poids égoutté, de produit constitué de pois meurtris, tachés, marqués, ou ayant un défaut de coloration;

f) contiennent, dans un échantillon de 1 kilogramme de produit égoutté, au plus 2 morceaux de matière végétale étrangère inoffensive.

CANADA C

(4) Les pois qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la catégorie Canada B peuvent être classés Canada C, si le produit est palatable.

Classement selon le calibre

xx. (1) Lorsque les pois sont commercialisés selon leur calibre, l’étiquette des contenants porte la désignation du calibre prescrite à la colonne II du tableau du présent article, selon le diamètre indiqué à la colonne I.

(2) Lorsque l'étiquette mentionne un mélange de deux calibres de pois, les pois du calibre indiqué en premier constituent la plus grande partie, en poids, du mélange.

(3) Les pois sont conformes aux exigences du classement selon le calibre lorsque au moins la moyenne des pourcentages obtenus pour toutes les unités d'échantillonnage représentant un lot d'inspection correspond à au moins 90 pour cent, en poids, du produit pour le calibre déclaré.

(4) Lorsque les pois ne sont pas commercialisés selon leur calibre ou lorsque le mélange comprend des pois d'au moins trois calibres différents, l'étiquette des contenants porte la mention « grosseurs assorties », « grosseurs mixtes » ou « grosseurs variées ».

(5) L'étiquette d'un contenant de pois peut porter la mention « petits » lorsque le contenant renferme un mélange de pois des grosseurs no 1 et no 2 telles qu’elles sont décrites dans le tableau du présent article et lorsque au moins 51 pour cent, en poids, du produit correspond à la grosseur no 1.

(6) L'étiquette d'un contenant de pois peut porter la mention « nains » lorsque le contenant renferme un mélange de pois des grosseurs no 1 et no 2 telles qu’elles sont décrites dans le tableau du présent article et lorsque au moins 51 pour cent, en poids, du produit correspond à la grosseur no 2.

(7) L'étiquette d'un contenant de pois peut porter la mention « moyens » lorsque le contenant renferme un mélange de pois des grosseurs no 3 et no 4 telles qu’elles sont décrites dans le tableau du présent article.

(8) L'étiquette d'un contenant de pois peut porter la mention « gros » lorsque le contenant renferme un mélange de pois des grosseur no 5 et no 6 telles qu’elles sont décrites dans le tableau du présent article.

TABLEAU

Colonne I Colonne II
Diamètre des pois Désignation du calibre
moins de 7,1 mm Grosseur 1, no 1 ou numéro 1
7,1 mm, mais moins de 7,9 mm Grosseur 2, no 2 ou numéro 2
7,9 mm, mais moins de 8,7 mm Grosseur 3, no 3 ou numéro 3
8,7 mm, mais moins de 9,5 mm Grosseur 4, no 4 ou numéro 4
9,5 mm, mais moins de 10,3 mm Grosseur 5, no 5 ou numéro 5
10,3 mm ou plus Grosseur 6, no 6 ou numéro 6

Contenants réguliers et poids égouttés

xx. (1) Les pois sont emballés dans un contenant qui, lorsque le remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d’un contenant métallique rigide, a le diamètre correspondant prescrit à la colonne II.

(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du tableau du présent article contient au moins le poids égoutté minimal de pois prescrit à la colonne III du tableau, selon la dimension du contenant.

TABLEAU

DIMENSION DU CONTENANT POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL
Colonne I Colonne II Colonne III
Quantité nette de produit Diamètre du contenant
250 mL ou moins par tranches de 1 mL - 60 pour cent du poids net
284 mL 68 mm 184 g
398 mL 76 mm 269 g
540 mL 87 mm 355 g
796 mL 103 mm 482 g
2,84 L 157 mm 1789 g
3 L ou plus par tranches de 0,25 L - 61 pour cent du poids net

POIS ET CAROTTES, CAROTTES ET POIS (22/JUIN/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « POIS ET CAROTTES » et « CAROTTES ET POIS » sont les noms usuels de l'aliment en conserve qui

a) est obtenu par le mélange, selon n’importe quelle combinaison, de pois frais ou préalablement congelés conformes à la description de l'article xx et de carottes fraîches ou préalablement congelées conformes à la description de l'article xx, essentiellement en bon état et bien préparés;

b) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Les pois et carottes contiennent au moins 50 pour cent, en poids égoutté, de pois, et au moins 25 pour cent, en poids égoutté, de carottes présentées selon l'un des modes décrits à l'article xx.

(3) Les carottes et pois contiennent au moins 50 pour cent, en poids égoutté, de carottes présentées selon l'un des modes décrits à l'article xx, et au moins 25 pour cent, en poids égoutté, de pois.

(4) Les pois et carottes et les carottes et pois sont conformes aux exigences des paragraphes (2) et (3) lorsque au moins la moyenne des pourcentages de chaque légume dans toutes les unités d’échantillonnage représentant un lot d'inspection correspond aux proportions prescrites pour le légume en particulier.

(5) Les pois et carottes et les carottes et pois

a) sont conservés dans un liquide de couverture composé d'eau;

b) peuvent contenir

(i) un ingrédient acide approprié,

(ii) un ingrédient édulcorant,

(iii) du sel.

Exceptions

xx. Les présentes normes et catégories ne s'appliquent pas aux pois et carottes ni aux carottes et pois qui

a) soit se présentent sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée, ou sont proposés en tant qu’aliments pour bébés ou aliments pour enfants en bas âge;

b) soit contiennent du colorant, d'autres légumes, du bouillon ou du jus de légumes, de l'essence de menthe, du beurre, du fromage, de la fécule de maïs ou autre fécule, de la farine, des produits de tomates, des épices, des fines herbes, des assaisonnements, des agents épaississants ou des aromatisants;

c) soit sont préparés à partir de pois mûrs ou séchés tels qu'ils sont décrits à l'article xx de l'annexe II du présent règlement.

Autres exigences d'étiquetage

xx. Le nom du mode de présentation des carottes utilisées dans le mélange, tel qu'il est décrit à l'article xx, doit figurer dans la liste des ingrédients.

xx. Lorsque les pois sont classés selon leur calibre, l’étiquette du contenant porte la désignation de calibre appropriée qui figure dans le tableau de l'article xx.

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour les pois et carottes et les carottes et pois sont Canada A, Canada B et Canada C.

Canada A

(2) Les pois et carottes et les carottes et pois peuvent être classés Canada A si les pois et les carottes sont conformes aux exigences de la catégorie Canada A pour les pois et de la catégorie Canada A pour les carottes, telles qu'elles sont décrites dans la présente annexe pour les pois en conserve ou les carottes en conserve, selon le cas.

Canada B

(3) Les pois et carottes et les carottes et pois peuvent être classés Canada B si les pois et les carottes sont conformes au moins aux exigences de la catégorie Canada B pour les pois et de la catégorie Canada B pour les carottes, telles qu'elles sont décrites dans la présente annexe pour les pois en conserve ou les carottes en conserve, selon le cas.

Canada C

(4) Les pois et carottes et les carottes et pois qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la catégorie Canada B peuvent être classés Canada C, si le produit est palatable.

Contenants réguliers et poids égouttés

xx. (1) Les pois et carottes et les carottes et pois sont emballés dans un contenant qui, lorsque le remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d’un contenant métallique rigide, a le diamètre correspondant prescrit à la colonne II.

(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du tableau du présent article contient au moins le poids égoutté minimal de pois et carottes ou de carottes et pois prescrit à la colonne III du tableau, selon la dimension du contenant.

TABLEAU

DIMENSION DU CONTENANT POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL
Colonne I Colonne II Colonne III
Quantité nette de produit Diamètre du contenant  
250 mL ou moins par tranches de 1 mL - 60 pour cent du poids net
284 mL 68 mm 169 g
398 mL 76 mm 253 g
540 mL 87 mm 338 g
796 mL 103 mm 452 g
2,84 L 157 mm 1768 g
3 L ou plus par tranches de 0,25 L - 58 pour cent du poids net

POMMES DE TERRE (22/JUIN/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « POMMES DE TERRE » et « POMMES DE TERRE BLANCHES » sont les noms usuels de l'aliment en conserve, désigné ci-après « POMMES DE TERRE » qui

a) est obtenu à partir de tubercules des variétés de Solanum tuberosum L., à chair allant du blanc au crème, frais, pelés, essentiellement en bon état et bien préparés;

b) est préparé selon l'un des modes de présentation décrits à l'article xx;

c) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Les pommes de terre

a) sont conservées dans un liquide de couverture composé d'eau;

b) peuvent contenir

(i) du sel

(ii) un ingrédient acide approprié,

(iii) un agent raffermissant à base de calcium,

(iv) l'un des agents séquestrants décrits dans le tableau XII de la division 16 du Règlement sur les aliments et drogues.

Exceptions

xx. Les présentes normes et catégories ne s'appliquent pas aux pommes de terre qui

a) soit se présentent sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée, ou sont proposées en tant qu’aliments pour bébés ou aliments pour enfants en bas âge;

b) soit ne sont pas conformes à l'un des modes de présentation décrits à l'article xx;

c) soit contiennent du colorant, du beurre, du fromage, de la fécule de maïs, des fines herbes, des épices, des assaisonnements, des agents épaississants, des aromatisants, de la farine ou des produits de tomates.

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation des pommes de terre sont les suivants :

a) « entières » Pommes de terre ayant plus ou moins la forme d'une pomme de terre entière;

b) « en tranches » ou « tranchées » Pommes de terre coupées en tranches essentiellement uniformes d'au plus 1 centimètre d'épaisseur;

c) « en dés » Pommes de terre coupées en cubes essentiellement uniformes d'au plus 1 centimètre dans n'importe quelle sens;

d) « doubles dés » Pommes de terre coupées en spécimens ayant une coupe transversale carrée et dont la plus grande dimension correspond environ au double de la dimension de la plus courte, sans dépasser 1 centimètre;

e) « julienne », « paille » ou « à la française » Pommes de terre coupées parallèlement à l'axe longitudinal en bâtonnets rectangulaires essentiellement uniformes dont les dimensions de la coupe transversale sont d'au plus 7 millimètres sur 7 millimètres;

f) « en bâtonnets » Pommes de terre coupées parallèlement à l'axe longitudinal en bâtonnets essentiellement uniformes dont les dimensions de la coupe transversale sont d'au moins 1 centimètre sur 1 centimètre et d'au plus 1,3 centimètre sur 1,3 centimètre.

Autres exigences d'étiquetage

xx. Lorsque les pommes de terre entières sont classées selon leur calibre, l'espace principal de l'étiquette des contenants porte la mention du descriptif approprié indiqué dans le tableau de l'article xx.

xx. Les termes « coupe ondulée » ou « ondulées » peuvent être utilisés sur l'étiquette des contenants de pommes de terre pour compléter la description des modes de présentation décrits aux paragraphes xx b) à f).

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s'appliquent aux catégories de pommes de terre.

«oeil » désigne un bourgeon de la pomme de terre et la zone immédiatement avoisinante. (eye)

« spécimen » désigne une pomme de terre entière ou un morceau de pomme de terre présentés selon l’un des modes décrits à l'article xx. Un spécimen séparé en deux ou en plusieurs parties est considéré comme un seul spécimen lorsque ses parties réunies forment un spécimen à peu près du calibre moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant. (unit)

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour les pommes de terre sont Canada A, Canada B et Canada C.

Canada A

(2) Les pommes de terre peuvent être classées Canada A si elles

a) ont une couleur allant de blanc brillant à crème qui est caractéristique des pommes de terre en conserve de variétés analogues, bien préparées et adéquatement transformées;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des pommes de terre en conserve bien préparées et adéquatement transformées;

c) sont généralement tendres et fermes et ont des contours sont bien définis;

d) contiennent, dans un échantillon de 50 spécimens de pommes de terre entières,

(i) au plus 2 spécimens dont la couleur diffère nettement de la couleur générale,

(ii) au plus 1 spécimen atteint de brûlure de soleil, verdi ou oxydé,

(iii) au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive,

(iv) au plus 3 spécimens présentant des dommages causés par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration brun ou noir, dont la superficie totale est supérieure à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre, lorsque les défauts ne touchent que la surface, ou qui pénètrent plus de 2 millimètres dans la chair,

(v) au plus 1 spécimen qui comporte de la peau sur une superficie totale supérieure à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre,

(vi) au plus 1 spécimen excessivement ferme ou coriace,

(vii) au plus 2 spécimens mous, blets, présentant un délitage ou effilochés sur les bords,

(viii) au plus 2 spécimens qui ont des yeux non parés,

(ix) au plus 1 spécimen qui a été excessivement paré ou qui présente des marques causées par la machinerie,

(x) au plus 10 pour cent, en nombre, de spécimens qui ne sont pas conformes aux descriptions de calibre et de mode de présentation présentées aux articles xx et xx, respectivement,

(xi) au plus un total de 5 des défauts décrits aux alinéas (i) à (x);

e) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de produit égoutté, dans le cas des pommes de terre « en tranches », « tranchées », « en dés », « julienne », « à la française », « paille », « doubles dés » ou «en bâtonnets »,

(i) au plus 30 grammes de pommes de terre dont la couleur diffère nettement de la couleur générale,

(ii) au plus 20 grammes de pommes de terre atteintes de brûlure de soleil, verdies ou oxydées,

(iii) au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive de plus de 2 millimètres de longueur,

(iv) au plus 30 grammes de pommes de terre présentant des dommages causés par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration brun ou noir, dont la superficie totale est supérieure à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre, lorsque les défauts ne touchent que la surface, ou qui pénètrent plus de 2 millimètres dans la chair,

(v) au plus 30 grammes de pommes de terre qui comportent de la peau sur une superficie totale supérieure à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre,

(vi) au plus 20 grammes de pommes de terre excessivement fermes ou coriaces,

(vii) au plus 20 grammes de pommes de terre molles, blettes, présentant un délitage ou effilochées sur les bords,

(viii) au plus 20 grammes de pommes de terre qui ont des yeux non parés,

(ix) au plus 30 grammes de pommes de terre qui ont été excessivement parées ou qui présentent des marques causées par la machinerie,

(x) au plus 50 grammes de pommes de terre qui ne sont pas conformes aux descriptions de calibre et de mode de présentation présentées aux articles xx et xx, respectivement,

(xi) au plus un total de 5 des défauts décrits aux alinéas (i) à (x).

Canada B

(3) Les pommes de terre peuvent être classées Canada B si elles

a) ont une couleur allant de blanc à crème qui est caractéristique des pommes de terre en conserve de variétés analogues;

b) sont exemptes de goûts et d’odeurs atypiques qui nuisent gravement à la palatabilité du produit;

c) sont passablement tendres et passablement fermes et ont des contours passablement bien définis;

d) contiennent, dans un échantillon de 50 spécimens de pommes de terre entières,

(i) au plus 4 spécimens dont la couleur diffère nettement de la couleur générale,

(ii) au plus 2 spécimens atteints de brûlure de soleil, verdis ou oxydés,

(iii) au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive,

(iv) au plus 5 spécimens présentant des dommages causés par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration brun ou noir, dont la superficie totale est supérieure à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre, lorsque les défauts ne touchent que la surface, ou qui pénètrent plus de 2 millimètres dans la chair,

(v) au plus 2 spécimens qui comportent de la peau sur une superficie totale supérieure à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre,

(vi) au plus 2 spécimens excessivement fermes ou coriaces,

(vii) au plus 4 spécimens mous, blets, présentant un délitage ou effilochés sur les bords,

(viii) au plus 5 spécimens qui ont des yeux non parés,

(ix) au plus 2 spécimens qui ont été excessivement parés ou qui présentent des marques causées par la machinerie,

(x) au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens qui ne sont pas conformes aux descriptions de calibre et de mode de présentation présentées aux articles xx et xx, respectivement,

(xi) au plus un total de 5 des défauts décrits aux alinéas (i) à (x);

e) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de produit égoutté, dans le cas des pommes de terre « en tranches », « tranchées », « en dés », « julienne », « à la française », « paille », « doubles dés » ou «en bâtonnets »,

(i) au plus 70 grammes de pommes de terre dont la couleur diffère nettement de la couleur générale,

(ii) au plus 50 grammes de pommes de terre atteintes de brûlure de soleil, verdies ou oxydées,

(iii) au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive de plus de 2 millimètres de longueur,

(iv) au plus 60 grammes de pommes de terre présentant des dommages causés par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration brun ou noir, dont la superficie totale est supérieure à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre, lorsque les défauts ne touchent que la surface, ou qui pénètrent plus de 2 millimètres dans la chair,

(v) au plus 70 grammes de pommes de terre qui comportent de la peau sur une superficie totale supérieure à celle d'un cercle de 4 millimètres de diamètre,

(vi) au plus 50 grammes de pommes de terre excessivement fermes ou coriaces,

(vii) au plus 50 grammes de pommes de terre molles, blettes, présentant un délitage ou effilochées sur les bords,

(viii) au plus 40 grammes de pommes de terre qui ont des yeux non parés,

(ix) au plus 70 grammes de pommes de terre qui ont été excessivement parées ou qui présentent des marques causées par la machinerie,

(x) au plus 100 grammes de pommes de terre qui ne sont pas conformes aux descriptions de calibre et de mode de présentation présentées aux articles xx et xx, respectivement,

(xi) au plus un total de 5 des défauts décrits aux alinéas (i) à (x).

CANADA C

(4) Les pommes de terre qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la catégorie Canada B peuvent être classées Canada C, si le produit est palatable.

Classement selon le calibre

xx. (1) Lorsque les pommes de terre « entières » sont commercialisées selon leur calibre, l’étiquette des contenants porte la mention du descriptif indiqué à la colonne I du tableau du présent article, selon le diamètre prescrit à la colonne II.

(2) Lorsque les pommes de terre « entières » ne sont pas commercialisées selon leur calibre ou lorsque le mélange comprend des pommes de terre d'au moins trois calibres différents, l'étiquette du contenant porte la mention « grosseurs assorties », « grosseurs mixtes » ou « grosseurs variées ».

TABLEAU

Colonne I Colonne II
Descriptif Diamètre*
Menues ou naines 2,6 cm ou moins
Petites plus de 2,6 cm, mais pas plus de 4,5 cm
Moyennes plus de 4,5 cm, mais pas plus de 5,2 cm
Grosses plus de 5,2 cm

Contenants réguliers et poids égouttés

xx. (1) Les pommes de terre sont emballées dans un contenant qui, lorsque le remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d’un contenant métallique rigide, a le diamètre correspondant prescrit à la colonne II.

(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du tableau du présent article contient au moins le poids égoutté minimal de pommes de terre prescrit aux colonnes III, IV ou V du tableau, selon la dimension du contenant et le mode de présentation du produit.

TABLEAU

DIMENSION DU CONTENANT POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V
Quantité nette de produit Diamètre du contenant Entières En tranches et tranchées Julienne, à la française, paille, en dés, doubles dés, et en bâtonnets
250 mL ou moins par tranches de 1 mL - 57 pour cent du poids net 57 pour cent du poids net 57 pour cent du poids net
284 mL 68 mm 170 g 184 g 198 g
398 mL 76 mm 227 g 241 g 255 g
540 mL 87 mm 340 g 341 g 369 g
796 mL 103 mm 454 g 455 g 482 g
2,84 L 157 mm 1704 g 1705 g 1931 g
3 L et plus par tranches de 0,25 L - 58 pour cent du poids net 58 pour cent du poids net 58 pour cent du poids net

 PATATES DOUCES (22/JUIN/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « PATATES DOUCES », « PATATES SUCRÉES » et « IGNAMES » sont les noms usuels de l'aliment en conserve, désigné ci-après « PATATES DOUCES » qui

a) est obtenu à partir de tubercules des variétés de Ipomoea L. ou Dioscorea L., à chair jaune ou orangée, frais pelés, essentiellement en bon état et bien préparés;

b) est préparé selon l'un des modes de présentation décrits à l'article xx;

c) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Les patates douces,

a) sous réserve des paragraphes (3) et (4), sont conservées dans un liquide de couverture composé d'eau;

b) peuvent contenir

(i) un ingrédient acide approprié,

(ii) un ingrédient édulcorant.

(3) Les patates douces en conserve compacte sont un produit haché ou en purée emballé sans liquide de couverture.

(4) Les patates douces emballées sous vide sont emballées sans liquide de couverture.

Exceptions

xx. Les présentes normes et catégories ne s'appliquent pas aux patates douces qui

a) soit ont été concentrées par extraction de l'humidité ou sont proposées en tant qu’aliments pour bébés ou aliments pour enfants en bas âge;

b) soit sont à chair blanche;

c) soit contiennent du colorant, du beurre, du fromage, de la fécule de maïs, des fines herbes, des épices, des assaisonnements, des agents épaississants, des aromatisants, de la farine ou des produits de tomates.

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation des patates douces sont les suivants :

a) « entières » Patates douces ayant plus ou moins la forme d'une patate douce entière;

b) «en moitiés » Patates douces coupées longitudinalement en deux parties à peu près égales;

c) « en doigts » Patates douces coupées transversalement en spécimens cylindriques de 5 centimètres ou plus de longueur;

d) « en morceaux » Patates douces coupées au hasard en morceaux de grosseurs et de formes variables;

e) « en purée » Patates douces complètement réduites en une purée lisse.

Autres exigences d'étiquetage

xx. L’espace principal de l’étiquette des contenants de patates douces peut comporter

a) la mention de la manière dont elles sont emballées, selon les descriptions données à l'article xx;

b) dans le cas des patates douces « avec sirop », le descriptif du liquide de couverture indiqué dans la colonne I du tableau du présent article qui correspond à la teneur en solides solubles indiquée dans la colonne II.

TABLEAU

Colonne I Colonne II
Descriptif du liquide de couverture Solides solubles
Sirop épais Au moins 18 pour cent
Sirop léger Moins de 18 pour cent, mais au moins 14 pour cent
Eau légèrement édulcorée Moins de 14 pour cent, mais au moins 10 pour cent

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour les patates douces sont Canada A, Canada B et Canada C.

Canada A

(2) Les patates douces peuvent être classées Canada A si elles

a) ont une couleur allant de jaune à orangée qui est caractéristique des patates douces en conserve de variétés analogues, bien préparées et adéquatement transformées, et

(i) dans le cas des patates douces dans les emballages ordinaires, avec sirop et sous vide, ont au plus 10 pour cent de spécimens dont la couleur diffère nettement de la couleur générale,

(ii) dans le cas des patates douces en conserve compacte, ont au plus une légère variation de couleur qui ne nuit pas à l'apparence ni à la palatabilité du produit;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des patates douces en conserve bien préparées et adéquatement transformées;

c) sont lisses, tendres et exemptes de fibres grossières et de parties coriaces;

d) ont

(i) au plus 1 racine secondaire ou extrémité fibreuse non parée;

(ii) au plus 5 pour cent, en nombre, de spécimens qui présentent des taches, de la peau ou une altération de la couleur sur une superficie supérieure à celle d'un cercle de 13 millimètres de diamètre.

Canada B

(3) Les patates douces peuvent être classées Canada B si elles

a) ont une couleur allant de jaune à orangée, qui peut être légèrement terne, et

(i) dans le cas des patates douces dans les emballages ordinaires, avec sirop et sous vide, ont au plus 20 pour cent de spécimens dont la couleur diffère nettement de la couleur générale,

(ii) dans le cas des patates douces en conserve compacte, présentent une variation de la couleur qui ne nuit pas gravement à l'apparence ni à la palatabilité du produit;

b) sont exemptes de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent gravement à la palatabilité du produit;

c) sont passablement lisses et tendres, sans que la présence de fibres grossières ou de parties coriaces nuise à la palatabilité du produit;

d) ont

(i) au plus 2 racines secondaires ou extrémités fibreuses non parées;

(ii) au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens qui présentent des taches, de la peau ou une altération de la couleur sur une superficie supérieure à celle d'un cercle de 13 millimètres de diamètre.

CANADA C

(4) Les patates douces qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la catégorie Canada B, mais dont l'odeur et le goût ne sont que légèrement atypiques, peuvent être classées Canada C, si le produit est palatable.

Contenants réguliers et poids égouttés

xx. (1) Les patates douces dans les emballages ordinaires, avec sirop et sous vide sont emballées dans un contenant qui, lorsque le remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d’un contenant métallique rigide, a le diamètre correspondant prescrit à la colonne II.

(2) Dans le cas des emballages ordinaires et avec sirop, un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du tableau du présent article contient au moins le poids égoutté minimal de produit prescrit aux colonnes III ou IV du tableau, selon la dimension du contenant et le mode de présentation du produit.

TABLEAU

DIMENSION DU CONTENANT POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV
Quantité nette de produit Diamètre du contenant Entières et en moitiés En doigts et en morceaux
250 mL ou moins par tranches de 1 mL - 55 pour cent du poids net
284 mL 68 mm 149 g 151 g
540 mL 87 mm 299 g 301 g
597 mL 107 mm 373 g 375 g
796 mL 103 mm 443 g 445 g
2,84 L 157 mm 1565 g 1575 g
3 L et plus par tranches de 0,25 L - 55 pour cent du poids net

CITROUILLE, COURGE (25/FÉV/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « CITROUILLE » et « COURGE » sont les noms usuels des aliments en conserve qui

a) sont obtenus à partir de fruits de variétés du genre Curcurbita (L.), à maturité et bien préparés ;

b) sont conformes à la norme établie au paragraphe (2) ou (3), selon le cas;

c) sont conformes aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Les contenants portant le mot « citrouille » sur leur étiquette contiennent au moins 51 pour cent, en poids, de citrouille.

(3) Les contenants portant le mot « courge » sur leur étiquette contiennent au moins 50 pour cent, en poids, de courge.

Exceptions

xx. Les présentes normes et catégories ne s'appliquent ni à la citrouille, ni à la courge

a) qui sont proposées en tant que garniture pour tarte, aliments pour bébés ou aliments pour enfants en bas âge;

b) qui contiennent d'autres ingrédients.

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et noms de catégorie pour la citrouille et la courge sont Canada A, Canada B et Canada C.

CANADA A

(2) La citrouille ou la courge peut être classée Canada A si elle

a) possède la saveur et l'arôme caractéristiques de la citrouille ou de la courge en conserve bien préparée et adéquatement transformée et est exempte d'amertume;

b) a une couleur vive uniforme caractéristique de la citrouille ou de la courge en conserve bien préparée et adéquatement transformée;

c) possède une texture lisse, fine, essentiellement homogène;

d) contient, dans un échantillon de 500 grammes de produit, au plus 1 gramme de taches noires ou brunes ou de marques de brûlure, de morceaux de citrouille ou de courge qui sont ligneux ou qui résistent à la mastication, de particules d'écorce, de graines, de sable ou de limon;

e) garde, lorsqu'on la vide sur une surface plane et sèche à la température de la pièce, la forme générale du contenant pendant au moins 120 secondes, avec un peu de liquide qui se sépare du produit sur une distance d'au plus 3 millimètres, dans le cas d'un contenant de moins de 800 millilitres, ou d'au plus 5 millimètres, dans le cas d'un contenant de plus de 800 millilitres.

CANADA B

(3) La citrouille ou la courge peut être classée Canada B si elle

a) est exempte de goûts et d’odeurs atypiques qui nuisent à la palatabilité du produit;

b) a une couleur vive passablement uniforme, sans variation de couleur qui nuise gravement à l'apparence ou à la palatabilité du produit;

c) possède une texture passablement homogène;

d) contient, dans un échantillon de 500 grammes de produit, au plus 2 grammes de taches noires ou brunes ou de marques de brûlure, de morceaux de citrouille ou de courge qui sont ligneux ou qui résistent à la mastication, de particules d'écorce, de graines, de sable ou de limon;

e) garde, lorsqu'on la vide sur une surface plane et sèche à la température de la pièce, la forme générale du contenant pendant au moins 60 secondes, avec un peu de liquide qui se sépare du produit sur une distance d'au plus 3 millimètres, dans le cas d'un contenant de moins de 800 millilitres, ou d'au plus 5 millimètres, dans le cas d'un contenant de plus de 800 millilitres.

CANADA C

(4) La citrouille ou la courge qui n'est pas conforme aux exigences minimales de la catégorie Canada B, mais qui est palatable, peut être classée Canada C.

Contenants réguliers et poids nets

xx. La citrouille et la courge convenablement emballées sont emballées dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le diamètre correspondant à la valeur prescrite à la colonne II.

TABLEAU

Quantité nette de produit Diamètre des contenants métalliques rigides en millimètres

Colonne I

Colonne II

Jusqu'à 350 mL par tranches de 1 mL ---
398 mL 76 mm ou 87 mm
540 mL 87 mm
796 mL 103 mm
2,84 L 157 mm
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L ---

ÉPINARDS (02/FÉV/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « ÉPINARDS » est le nom usuel de l'aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de feuilles d'une ou de plusieurs variétés de Spinacia oleracea  (L.), fraîches, à texture charnue, essentiellement en bon état et bien préparées;

b) est présenté selon l'un des modes décrits à l'article xx;

c) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Les épinards

a) sont conservés dans un liquide de couverture composé d'eau;

b) peuvent contenir

(i) du sel,

(ii) un ingrédient acide approprié,

Exceptions

xx. Les présentes normes et catégories ne s'appliquent pas aux épinards

a) qui se présentent sous forme de pulpe ou de toute autre forme concentrée, ou qui sont proposés en tant qu'aliments pour bébés ou aliments pour enfants en bas âge;

b) qui contiennent des légumes, des noix, du beurre, du fromage, des produits de tomates, de la fécule de maïs, de la farine, des épices, des fines herbes, des assaisonnements, des épaississants, des aromatisants ou des colorants.

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation des épinards sont les suivants :

a) « entiers » ou « à feuilles entières » Épinards dont la racine a été entièrement enlevée ou presque et dont les feuilles individuelles comprennent une partie de leur tige;

b) « coupés » ou « à feuilles coupées » Épinards dont les feuilles et les tiges ont été coupées ou tranchées en morceaux de largeur généralement uniforme, supérieure à 20 millimètres, et dont la longueur peut varier;

c) « hachés » Épinards dont les feuilles et les tiges ont été coupées en petits morceaux mesurant en général entre 4 et 19 millimètres dans leur dimension la plus grande.

Autres exigences d'étiquetage

xx. L'espace principal de l'étiquette des contenants d'épinards porte le nom du mode de présentation approprié décrit à l'article xx.

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et noms de catégorie pour les épinards sont Canada A, Canada B et Canada C.

CANADA A

(2) Les épinards peuvent être classés Canada A s'ils

a) possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques des épinards en conserve bien préparés et adéquatement transformés et sont exempts d'amertume désagréable;

b) ont une couleur verte essentiellement uniforme, caractéristique des épinards en conserve bien préparés et adéquatement transformés, sans variation de couleur qui nuise à l'apparence ou à la palatabilité du produit;

c) contiennent, dans le cas d'épinards « entiers » ou « à feuilles entières », surtout des feuilles tendres et au plus 1 pour cent, en poids égoutté, de feuilles dures ou de tiges fibreuses;

d) contiennent, dans le cas des épinards « entiers » ou « à feuilles entières », surtout des feuilles qui sont complètes et intactes, sans que la présence de feuilles molles ou amollies ou de feuilles détériorées ne nuise à l'apparence ou à la palatabilité du produit;

e) ne contiennent pas, dans un échantillon de 400 grammes de produit égoutté,

(i) plus de 1 racine ou morceau de racine,

(ii) plus de 2 têtes ayant monté à graines,

(iii) plus de 5 feuilles ou morceaux de feuilles qui présentent des taches, une altération de la couleur ou des marques causées par des insectes, la machinerie ou les maladies,

(iv) de matière végétale étrangère inoffensive représentant au total une surface de plus de 12,5 centimètres carrés;

f) sont exempts de gravier, de sable, de limon ou d'autre matière semblable dont la grosseur et la quantité nuisent à la palatabilité du produit.

CANADA B

(3) Les épinards peuvent être classés Canada B s'ils

a) sont exempts de goûts et d’odeurs atypiques qui nuisent gravement à la palatabilité du produit, bien qu’ils puissent avoir une légère amertume;

b) ont une couleur verte, sans variation de couleur qui nuise gravement à l'apparence ou à la palatabilité du produit;

c) contiennent, dans le cas d'épinards « entiers » ou « à feuilles entières », des feuilles passablement tendres et au plus 3 pour cent, en poids égoutté, de feuilles dures ou de tiges fibreuses;

d) sont exempts, dans le cas des épinards « entiers » ou « à feuilles entières », de feuilles molles ou amollies ou de feuilles détériorées qui nuisent gravement à l'apparence ou à la palatabilité du produit;

e) ne contiennent pas, dans un échantillon de 400 grammes de produit égoutté,

(i) au plus 2 racines ou morceaux de racine,

(ii) au plus 4 têtes ayant monté à graines,

(iii) au plus 10 feuilles ou morceaux de feuilles qui présentent des taches, une altération de la couleur ou des marques causées par les insectes, la machinerie ou les maladies,

(iv) au plus 12,5 centimètres carrés, au total, de matière végétale étrangère inoffensive;

f) sont exempts de gravier, de sable, de limon ou d'autre matière semblable dont la grosseur et la quantité nuisent gravement à la palatabilité du produit.

CANADA C

(4) Les épinards qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la catégorie Canada B, mais qui sont palatables, peuvent être classés Canada C.

Contenants réguliers et poids égouttés

xx. (1) Les épinards convenablement emballés sont emballés dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a le diamètre correspondant à la valeur prescrite à la colonne II.

(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du tableau du présent article contient au moins le poids égoutté minimal d'épinards prescrit à la colonne III du tableau, conformément à la dimension du contenant.

TABLEAU

DIMENSION DU CONTENANT   POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL
Colonne I

Quantité nette de produit

Colonne II

Diamètre du contenant

Colonne III
300 mL ou moins par tranches de 1 mL - 79 pour cent du poids net
398 mL 76 mm 244 g
540 mL 87 mm 337 g
796 mL 103 mm 499 g
2,84 mL 157 mm 1553 g
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L - 66 pour cent du poids net

TOMATES (04/MARS/99)

Définition et composition du produit

xx. (1) « TOMATES » est le nom usuel de l'aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de tomates des variétés rouges ou rougeâtres de Lycopersicum esculentum (P. Mill), fraîches et bien préparées, qui peuvent être pelées ou non et, dans le cas des variétés à cœur fibreux, dont on a retiré le cœur;

b) est conforme aux normes décrites à l'article xx;

c) est présenté selon l'un des modes décrits à l'article xx;

d) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Les tomates

a) sont emballées

(i) sans liquide de couverture ou

(ii) dans un liquide de couverture composé

(A) de jus ou de pulpe de tomates, dans le cas de tomates en conserve pelées, ou

(B) de jus de tomates, de pulpe de tomates, de tomates broyées ou de coulis de tomates, dans le cas de tomates en conserve annoncées sur l'étiquette comme étant non pelées;

b) ne sont pas emballées dans l'eau; et

c) peuvent contenir

(i) du sel,

(ii) des agents raffermissants à base de calcium,

(iii) un ingrédient acide approprié,

(iv) un ingrédient édulcorant à l'état sec seulement,

(v) des légumes sous une forme fraîche, congelée, en conserve, séchée, déshydratée ou lyophilisée, ne dépassant pas 10 pour cent du poids net du produit fini,

(vi) des épices, des herbes et des assaisonnements.

xx. Les tomates en conserve ne contiennent pas de filaments de moisissures dans plus de 25 pour cent des champs microscopiques, lorsqu'elles sont examinées selon la méthode Howard.

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation des tomates en conserve sont les suivants :

a) « entières » Tomates entières ou presque entières;

b) « tranchées » Tomates coupées en spécimens plats ayant relativement la même épaisseur;

c) « en moitiés » Tomates coupées en deux spécimens à peu près égaux;

d) « en quartiers » Tomates coupées en quatre segments ou sections de forme relativement triangulaire;

e) « coupées en dés » Tomates coupées en spécimens de forme relativement cubique.

Autres exigences d'étiquetage

xx. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'espace principal de l'étiquette des contenants de tomates porte le nom du mode de présentation approprié décrit à l'article xx, comme faisant partie du nom usuel du produit ou tout près de celui-ci.

(2) Dans le cas des tomates en conserve entières qui sont classées Canada A et Canada B, l'inscription du mode de présentation sur l'étiquette est facultative.

(3) Le mode de présentation des tomates en conserve n'est pas mentionné sur l'étiquette des contenants de tomates Canada C.

(4) Lorsque les tomates sont emballées sans que la peau ait été enlevée, l'étiquette des contenants porte la mention « non pelées » comme faisant partie du nom usuel du produit ou tout près de celui-ci.

(5) Lorsque les tomates sont emballées sans la peau, l'étiquette des contenants peut porter la mention « pelées » comme faisant partie du nom usuel du produit ou tout près de celui-ci.

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s'appliquent aux catégories et aux normes portant sur les tomates en conserve.

« tomate presque entière » désigne une tomate dont le contour n'a pas été sensiblement modifié par le parage de la peau, du coeur ou de toute autre partie et qui peut être fendue ou fendillée, mais pas au point de perdre une partie des graines ou de la substance gélatineuse contenue dans les loges carpellaires. (almost whole tomato)

« spécimen presque entier » désigne un spécimen qui est globalement conforme à l'un des modes de présentation décrits à l'article xx et qui peut avoir partiellement perdu sa forme et son intégrité pendant la transformation et l'emballage. (almost whole unit)

« tissu fibreux » désigne des tissus coriaces et indésirables provenant du coeur ou du point d'attache du fruit sur le plant de tomate et dont la couleur peut être légèrement altérée. (fibrous core material)

« gros morceaux » signifie des spécimens ou morceaux de tomate pesant plus de 43 grammes. (large pieces)

« pourcentage d'extraits égouttés » désigne

a) dans le cas des tomates « entières » en conserve, la proportion, exprimée sous forme de pourcentage, du poids net d'un contenant de tomates restant sur un tamis numéro 2 du United States Standard,

b) dans le cas des tomates en conserve autres que « entières », la proportion, exprimée sous forme de pourcentage, du poids net d'un contenant de tomates restant sur un tamis numéro 4 du United States Standard. (per cent drained solids)

« spécimen » désigne une tomate, une tranche de tomate, une moitié de tomate ou un morceau de tomate en forme de cube qui est conforme au mode de présentation approprié décrit à l'article xx. (unit)

« entière » ou « entier » qualifie une tomate ou un spécimen intact, qui n'est ni fendu, ni fendillé, ni broyé, ni brisé au point d'en être déformé. (whole)

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et noms de catégorie pour les tomates en conserve sont Canada A, Canada B et Canada C.

CANADA A

(2) Les tomates en conserve peuvent être classées Canada A si elles

a) ont la couleur vive des variétés de tomates rouges ou rougeâtres bien mûres, contiennent au plus 1 spécimen dont la couleur diffère nettement de la couleur générale et ne contiennent pas de spécimens verts ou jaunes;

b) possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques des tomates en conserve exemptes de toute amertume, de toute acidité excessive ou de tout goût laissé par une surcuisson et, si les tomates en conserve contiennent d'autres légumes ou épices, fines herbes ou assaisonnements, possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques de ces ingrédients lorsqu'ils sont combinés aux tomates;

c) contiennent au moins 62 pour cent d'extraits égouttés composés de spécimens entiers ou presque entiers présentés selon le mode de présentation indiqué;

d) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de produit, en incluant le liquide de couverture,

(i) au plus 5,75 centimètres carrés, au total, de peau flottant librement dans le liquide de couverture ou attachée à un spécimen, sauf lorsque l'étiquette du contenant porte la mention « non pelées »,

(ii) au plus 5 grammes de tissus fibreux provenant du cœur qui nuisent à l'apparence ou à la palatabilité du produit,

(iii) au plus 0,7 centimètre carré, au total, de chair de tomate tachée,

(iv) au plus une trace de matière végétale étrangère inoffensive.

CANADA B

(3) Les tomates en conserve peuvent être classées Canada B si elles

a) ont la couleur caractéristique des variétés de tomates rouges ou rougeâtres, contiennent au plus 3 spécimens dont la couleur diffère nettement de la couleur générale et ne contiennent pas de spécimens verts ou jaunes;

b) possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques des tomates en conserve sans plus qu'une légère amertume ou un léger goût laissé par une surcuisson et, si les tomates en conserve contiennent d'autres légumes ou épices, fines herbes ou assaisonnements, possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques de ces ingrédients lorsqu'ils sont combinés aux tomates;

c) contiennent au moins 60 pour cent d'extraits égouttés composés de spécimens entiers, de spécimens presque entiers ou de gros morceaux présentés selon le mode de présentation indiqué;

d) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de produit, en incluant le liquide de couverture,

(i) au plus 8,5 centimètres carrés de peau, au total, flottant librement dans le liquide de couverture ou attachée à un spécimen, sauf lorsque l'étiquette du contenant porte la mention « non pelées »,

(ii) au plus 10 grammes de tissus fibreux provenant du cœur qui nuisent à l'apparence ou à la palatabilité du produit,

(iii) au plus 2,8 centimètres carrés, au total, de chair de tomate tachée,

(iv) une trace de matière végétale étrangère inoffensive.

CANADA C

(4) Les tomates en conserve peuvent être classées Canada C si elles

a) ont une couleur généralement rouge ou rougeâtre et contiennent pas plus de la moitié des spécimens qui affichent une teinte verdâtre ou jaunâtre;

b) sont exemptes de goûts et d'odeurs atypiques qui rendent le produit non palatable;

c) contiennent au moins 50 pour cent d'extraits égouttés;

d) ne contiennent pas, dans un échantillon de 500 grammes de produit, en incluant le liquide de couverture, des tissus fibreux indésirables provenant du cœur, des matières végétales étrangères inoffensives, de la peau (sauf si l'étiquette porte la mention « non pelées »), des taches ou d'autres défauts en superficie et en quantité suffisantes pour rendre le produit non palatable.

Contenants réguliers

xx. Les tomates convenablement emballées sont emballées dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a un diamètre correspondant à la valeur prescrite, le cas échéant, à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT

Colonne II

DIAMÈTRE DU CONTENANT

250 mL ou moins par tranches de 5 mL -
284 mL 68 mm
398 mL 76 mm ou 87 mm
540 mL 87 mm
796 mL 103 mm
1,36 L 107 mm
2,84 L 157 mm
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L -

JUS DE TOMATES (04/MARS/99)

Définition et composition du produit

xx. (1) « JUS DE TOMATES » est le nom usuel de l'aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir du liquide pasteurisé non concentré extrait de tomates des variétés rouges ou rougeâtres de Lycopersicum esculentum (P. Mill), fraîches et bien préparées, au moyen de toute méthode qui ne comporte pas d'addition d'eau à ce liquide, avec ou sans application de chaleur, et contient une partie considérable de pulpe fine de tomates;

b) est conforme aux normes décrites à l'article xx;

c) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Le jus de tomates en conserve peut contenir du sel.

xx. Le jus de tomates en conserve ne contient pas de filaments de moisissures dans plus de 30 pour cent des champs microscopiques, lorsqu'un échantillon est examiné selon la méthode Howard.

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et noms de catégories pour le jus de tomates en conserve sont Canada de fantaisie et Canada de choix.

CANADA DE FANTAISIE

(2) Le jus de tomates en conserve peut être classé Canada de fantaisie s'il

a) a la saveur et l'arôme caractéristiques du jus de tomates en conserve adéquatement transformé extrait de tomates bien mûres, de bonne qualité et bien préparées;

b) a une couleur qui contient au moins autant de rouge que la couleur produite en faisant tourner les disques colorés Munsell spécifiés dans les combinaisons suivantes :

(i) 65 pour cent de la superficie -- rouge (5 R 2.6/13 - fini lustré),

(ii) 21 pour cent de la superficie -- jaune (2.5 YR 5/12 - fini lustré),

(iii) 7 pour cent de la superficie -- noir (N 1 - fini lustré),

(iv) 7 pour cent de la superficie -- gris (N 4 - fini mat);

c) coule facilement et contient une quantité normale d'extraits insolubles en suspension qui tendent peu à se déposer;

d) est exempt de morceaux de peau, de menues particules de graine, de mouchetures noires et d'autres défauts qui nuisent à l'apparence ou à la palatabilité du produit.

CANADA DE CHOIX

(3) Le jus de tomates en conserve peut être classé Canada de choix s'il

a) a la saveur et l'arôme caractéristiques du jus de tomates en conserve qui n'est pas altéré par les tiges, les feuilles, les tomates non mûres ou les effets d'une préparation mal faite ou d'une transformation excessive;

b) a une couleur qui contient au moins autant de rouge que la couleur produite en faisant tourner les disques colorés Munsell spécifiés dans la combinaisons suivantes :

(i) 56 pour cent de la superficie -- rouge (5 R 2.6/13 - fini lustré),

(ii) 28 pour cent de la superficie -- jaune (2.5 YR 5/12 - fini lustré),

(iii) 8 pour cent de la superficie -- noir (N 1 - fini lustré),

(iv) 8 pour cent de la superficie -- gris (N 4 - fini mat);

c) coule facilement et contient une quantité normale d'extraits insolubles en suspension qui ne tendent pas trop à se déposer;

d) est exempt de morceaux de peau, de menues particules de graine, de mouchetures noires et d'autres défauts qui nuisent gravement à l'apparence ou à la palatabilité du produit.

Contenants réguliers

xx. À l'exception du jus de tomates emballé sous gaz inerte, le jus de tomate convenablement emballé est emballé dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a un diamètre correspondant à la valeur prescrite, le cas échéant, à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT

Colonne II

DIAMÈTRE DU CONTENANT

375 mL ou moins par tranches de 1 mL -
398 mL 76 mm
500 mL -
540 mL 87 mm
796 mL 103 mm
945 mL -
1 L -
1,36 L 107 mm
1,5 L -
2 L -
2,5 L -
2,84 L 157 mm
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L -

JUS DE TOMATES CONCENTRÉ (CONCENTRÉ DE JUS DE TOMATES) (06/AVR/99)

Définition et composition du produit

xx. (1) « JUS DE TOMATES CONCENTRÉ » et « CONCENTRÉ DE JUS DE TOMATES » sont les noms usuels de l'aliment en conserve désigné dans la présente norme « jus de tomate concentré » qui

a) est obtenu

(i) de la concentration du liquide obtenu de tomates fraîches des variétés rouges ou rougeâtres de Lycopersicum esculentum (L.), entières, fraîches, essentiellement en bon état et bien préparées, jusqu'à l'obtention d'une teneur en SSNT d'au moins 15 pour cent, ou

(ii) de la concentration du jus de tomates, tel que défini dans le présent Règlement, jusqu'à l'obtention d'une teneur en SSNT d'au moins 15 pour cent;

b) est conforme aux normes décrites à l'article xx;

c) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Le jus de tomates concentré peut contenir du sel, à l'état sec seulement.

xx. Le jus de tomates concentré

a) ne contient pas de filaments de moisissures dans plus de 50 pour cent des champs microscopiques, lorsqu'un échantillon est examiné selon la méthode Howard;

b) a une teneur en SSNT d'au moins 4,5 pour cent, lorsqu'il est reconstitué conformément aux indications figurant sur l'étiquette.

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et noms de catégories pour le jus de tomates concentré sont les mêmes que pour le jus de tomates.

(2) La catégorie du jus de tomates concentré est déterminée une fois que le produit est reconstitué et préparé conformément aux indications figurant sur l'étiquette.

Contenants réguliers

xx. Le jus de tomates concentré convenablement emballé est emballé dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a un diamètre correspondant à la valeur prescrite, le cas échéant, à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT

Colonne II

DIAMÈTRE DU CONTENANT

375 mL ou moins par tranches de 1 mL -
398 mL 76 mm
500 mL -
540 mL 87 mm
796 mL 103 mm
1 L -
1,36 L 107 mm
1,5 L -
2 L -
2,5 L -
2,84 L 157 mm
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L -

PÂTE DE TOMATES (07/AVR/99)

Définition et composition du produit

xx. « PÂTE DE TOMATES » est le nom usuel de l'aliment en conserve qui

a) est obtenu

(i) par concentration du liquide chargé de pulpe obtenu à partir de tomates ou de morceaux de tomates des variétés commerciales rouges ou rougeâtres de Lycopersicum esculentum (P. Mill), fraîches, essentiellement en bon état et bien préparées, ou

(ii) par dilution dans de l'eau de pâte de tomates concentrée, tel que défini dans le présent règlement;

b) est conforme aux normes décrites à l'article xx;

c) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

xx. La pâte de tomates

a) a une teneur en SSNT d'au moins 19 pour cent et d'au plus 28,9 pour cent;

b) ne contient pas, lorsqu'un échantillon est examiné selon la méthode Howard, de filaments de moisissures dans plus de 50 pour cent des champs microscopiques.

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et les noms de catégories pour la pâte de tomates en conserve sont Canada A et Canada B et Canada C.

CANADA A

(2) La pâte de tomates peut être classée Canada A si elle

a) a une couleur rouge vif ou rougeâtre uniforme;

b) possède la saveur et l'arôme caractéristiques de la pâte de tomates en conserve et est exempte de toute amertume, de toute acidité excessive et de tout goût laissé par une surcuisson;

c) possède une texture homogène et lisse, faite de particules de chair de tomate divisées de façon fine et régulière;

d) ne contient pas de graines ou de fragments de graines, de peau, de matière végétale étrangère inoffensive, de mouchetures noires ou d'autres matières indésirables, qui individuellement n'ont pas une surface supérieure à 2 millimètres carrés et qui, lorsque cette surface est inférieure à 2 millimètres carrés, ne sont pas en quantité suffisante pour nuire à l'apparence ou à la palatabilité du produit.

CANADA B

(3) La pâte de tomates en conserve peut être classée Canada B si elle

a) a une couleur passablement uniforme, globalement rouge ou rougeâtre, peut être légèrement terne ou brunâtre ou avoir plus d'une teinte, mais est exempte de couleurs anormales;

b) possède la saveur et l'arôme caractéristiques de la pâte de tomates en conserve et peut avoir un goût légèrement amer ou un léger goût laissé par une surcuisson;

c) possède une texture passablement homogène, faite en grande partie de particules de chair de tomates divisées de façon égale, mais peut contenir certaines particules qui sont légèrement plus grosses ou légèrement plus petites que la moyenne;

d) ne contient pas de graines ou de fragments de graines, de peau, de matière végétale étrangère inoffensive, de mouchetures noires ou d'autres matières indésirables d'une surface suffisante et en quantité suffisante pour nuire à l'apparence ou à la palatabilité du produit.

CANADA C

(3) La pâte de tomates en conserve qui n'est pas conforme aux exigences minimales de la catégorie Canada B, mais qui est palatable, peut être classée Canada C.

Contenants réguliers

xx. La pâte de tomates convenablement emballée est emballée dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a un diamètre correspondant à la valeur prescrite, le cas échéant, à la colonne II.

TABLEAU

QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT DIAMÈTRE DU CONTENANT
150 mL ou moins par tranches de 1 mL -
156 mL 54 mm
396 mL 76 mm
796 mL 103 mm
1,36 L 107 mm
2,84 L 157 mm
3 L à 20 L par tranches de 0,5 L -

PÂTE DE TOMATES CONCENTRÉE (CONCENTRÉ DE PÂTE DE TOMATES, CONCENTRÉ DE TOMATES) (11/MARS/99)

Définition et composition du produit

xx. « PÂTE DE TOMATES CONCENTRÉE », « CONCENTRÉ DE PÂTE DE TOMATES » et « CONCENTRÉ DE TOMATES » sont les noms usuels de l'aliment en conserve, désigné dans la présente norme « pâte de tomates concentrée », qui

a) est obtenu par concentration

(i) du liquide chargé de pulpe obtenu à partir de tomates ou de morceaux de tomates des variétés rouges ou rougeâtres de Lycopersicum esculentum (P. Mill), fraîches, essentiellement en bon état et bien préparées,

(ii) de la pâte de tomates, telle que définie dans le présent règlement;

b) est conforme aux normes décrites à l'article xx;

c) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

xx. La pâte de tomates concentrée (concentré de pâte de tomates, concentré de tomates)

a) a une teneur en SSNT d'au moins 29 pour cent;

b) ne contient pas de filaments de moisissures dans plus de 50 pour cent des champs microscopiques, lorsqu'un échantillon est examiné selon la méthode Howard.

Catégories et classement

xx. Les catégories et les noms de catégories pour la pâte de tomates concentrée sont les mêmes que pour la pâte de tomates.

Contenants réguliers

xx. La pâte de tomates concentrée convenablement emballée est emballée dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d'un contenant métallique rigide, qui a un diamètre correspondant à la valeur prescrite, le cas échéant, à la colonne II.

TABLEAU

QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT DIAMÈTRE DU CONTENANT
150 mL ou moins par tranches de 1 mL -
156 mL 54 mm
369 mL 76 mm
796 mL 103 mm
1,36 L 107 mm
2,84 L 157 mm
3 L à 20 L par tranches de 0,5 L -



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