Agence canadienne d'inspection des aliments Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Nouveau Lois et règlements Plan du site
Salubrité des aliments Santé des animaux Protection des vegétaux Affaires intégrées

bullet Page principale - Lois et Règlements
- Administrées par l’ACIA
- Lois reliées
bullet Approche / principe de précaution
bullet Archives Réglementaires
bullet Initiatives réglementaires
bullet Modifications réglementaires récentes

Agence canadienne d’inspection des aliments
Liaison, mesures d'urgence et coordination des politiques

PARTIE III

PRODUITS DE FRUITS CONGELÉS

POMMES CONGELÉES (22/JUIN/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « POMMES CONGELÉES » est le nom usuel de l'aliment qui

a) est obtenu à partir de pommes des variétés de Pyrus malus L., à maturité, fraîches, bien préparées et adéquatement transformées, dont la peau et le cœur ont été éliminés;

b) est présenté selon l'un des modes décrits à l'article xx;

c) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx.

(2) Les pommes congelées peuvent contenir

a) de l'acide ascorbique et ses sels;

b) de l'acide érythorbique et ses sels;

c) de l'acide citrique;

d) de l'acide sulfureux et ses sels;

e) un ingrédient édulcorant;

f) du sel;

g) un agent raffermissant à base de calcium;

h) si elles sont conservées dans un liquide de couverture, du jus de pommes et du jus de pommes reconstitué décrits dans la présente annexe, et de l'eau.

Exceptions

xx. Les présentes normes et catégories ne s'appliquent pas aux pommes congelées qui

a) soit sont partiellement ou totalement cuites;

b) soit ne sont pas conformes à l'un des modes de présentation décrits à l'article xx, ou sont coupées en morceaux de forme irrégulière.

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation des pommes congelées sont les suivants :

a) « en anneaux » Pommes coupées perpendiculairement à l'axe longitudinal en tranches relativement uniformes d'au plus 2,5 centimètres d'épaisseur;

b) « en quartiers », « en segments », « tranchées » ou « en tranches » Pommes coupées longitudinalement et radialement autour du cœur en spécimens de forme triangulaire relativement uniformes;

c) « en dés » Pommes coupées en cubes relativement uniformes;

d) « en moitiés » Pommes coupées parallèlement à l'axe longitudinal en deux spécimens à peu près égaux.

Autres exigences d'étiquetage

xx. L'espace principal de l'étiquette des contenants de pommes congelées peut porter la mention de la variété de pommes comme faisant partie du nom usuel du produit ou à proximité de celui-ci.

xx. Dans le cas des pommes « en moitiés », la quantité nette peut être indiquée en nombre.

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s'appliquent aux catégories de pommes congelées.

« morceau de cœur » désigne le tissu des carpelles et toute autre matière non comestible provenant du cœur de la pomme. (core material)

« morceau » désigne une partie de pomme qui représente moins que la moitié d'un spécimen. (piece)

« spécimen » désigne un anneau, un quartier, un segment, une tranche, un dé ou une moitié de pomme. Un spécimen séparé en deux ou en plusieurs parties est considéré comme un seul spécimen lorsque ses parties réunies forment un spécimen à peu près du calibre moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant. (unit)

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour les pommes congelées sont Canada A, Canada B et Canada C.

Canada A

(2) Les pommes congelées peuvent être classées Canada A si elles

a) ont la couleur caractéristique des pommes congelées de variétés analogues bien préparées et adéquatement transformées;

b) possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques des pommes congelées bien préparées et adéquatement transformées;

c) sont tendres;

d) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de produit,

(i) au plus 50 grammes de produit dont la couleur diffère nettement de la couleur générale ou dont la chair a une teinte brun clair une fois le produit dégelé,

(ii) au plus 15 grammes, en poids, de produit qui est mou, qui a perdu sa forme et sa symétrie, ou qui est essentiellement plus épais ou plus mince, de telle sorte que les spécimens diffèrent nettement de la grosseur et de la forme générales des spécimens,

(iii) au plus 1 pépin libre, ou des morceaux de pépins équivalant au total à 1 pépin;

(iv) au plus 25 grammes de spécimens ou de morceaux de spécimens

(A) présentant une lésion causée par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration brun pâle, dont la superficie totale est supérieure à celle d'un cercle de 6 millimètres de diamètre, lorsque le défaut ne touche que la surface, ou qui pénètrent plus de 6 millimètres dans la chair,

(B) présentant des tissus de l'extrémité apicale ou une altération de la couleur qui nuisent à la comestibilité du produit,

(C) comportant de la peau sur une superficie totale supérieure à celle d'un cercle de 12 millimètres de diamètre;

(v) au plus 50 grammes de produit qui est brisé ou écrasé et qui n'est pas conforme à l'un des modes de présentation décrits à l'article xx.

Canada B

 

(3) Les pommes congelées peuvent être classées Canada B si elles

a) ont la couleur caractéristique des pommes congelées de variétés analogues;

b) sont exemptes de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent gravement à la palatabilité du produit;

c) sont passablement tendres;

d) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de produit,

(i) au plus 100 grammes de produit dont la couleur diffère nettement de la couleur générale ou dont la chair a une teinte brun clair une fois le produit dégelé,

(ii) au plus 50 grammes, en poids, de produit qui est mou, qui a perdu sa forme et sa symétrie ou qui est essentiellement plus épais ou plus mince, de telle sorte que les spécimens diffèrent nettement de la grosseur et de la forme générales des spécimens;

(iii) au plus 3 pépins libres, ou des morceaux de pépins équivalant au total à 3 pépins;

(iv) au plus 50 grammes de spécimens ou de morceaux de spécimens

(A) présentant une lésion causée par une maladie ou des insectes ou un défaut de coloration brun pâle, dont la superficie totale est supérieure à celle d'un cercle de 6 millimètres de diamètre, lorsque le défaut ne touche que la surface, ou qui pénètrent plus de 6 millimètres dans la chair,

(B) présentant des tissus de l'extrémité apicale ou une altération de la couleur qui nuisent à la comestibilité du produit,

(C) comportant de la peau sur une superficie totale supérieure à celle d'un cercle de 12 millimètres de diamètre;

(v) au plus 100 grammes de produit qui est brisé ou écrasé et qui n'est pas conforme à l'un des modes de présentation décrits à l'article xx.

CANADA C

(4) Les pommes congelées qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la catégorie Canada B peuvent être classées Canada C, si le produit est palatable.

JUS DE POMMES CONCENTRÉ CONGELÉ (CONCENTRÉ DE JUS DE POMMES CONGELÉ) (19/AVR/99)

Définition et composition du produit

1. (1) « JUS DE POMMES CONCENTRÉ CONGELÉ » et « CONCENTRÉ DE JUS DE POMMES CONGELÉ » sont les noms usuels de l’aliment congelé qui

a) est obtenu par congélation

(i) du liquide non fermenté exprimé de pommes ou de morceaux de pommes des variétés de Malus domestica Borkhausen, fraîches et bien préparées, qui a été concentré par l'extraction de l'eau,

(ii) d’un jus de pommes, selon la définition qui en est donnée dans le présent règlement, qui a été concentré par l'extraction de l'eau, ou

(iii) d’un jus de pommes concentré (concentré de jus de pommes, concentré de pommes), selon la définition qui en est donnée dans le présent règlement;

b) est conforme à la norme décrite à l’article 3;

c) est conforme aux exigences de l’une des catégories décrites à l’article 4.

(2) Le jus de pommes concentré congelé (concentré de jus de pommes congelé) peut contenir

a) du jus de pommes;

b) du jus de pommes concentré (concentré de jus de pommes, concentré de pommes) qui a été dilué avec de l'eau;

c) des essences de pomme pouvant s’être séparées durant la préparation des constituants du jus et récupérées par la suite;

d) de l’acide l-ascorbique.

3. Le jus de pommes concentré congelé (concentré de jus de pommes congelé) contient au moins 20 pour cent de solides solubles.

Catégories et classement

4. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour le jus de pommes concentré congelé (concentré de jus de pommes congelé) sont les mêmes que pour le jus de pommes en conserve.

(2) La catégorie du jus de pommes concentré congelé (concentré de jus de pommes congelé) est déterminée

a) soit une fois que le produit est reconstitué et préparé conformément aux indications figurant sur l'étiquette, le cas échéant;

b) soit une fois que le produit est reconstitué et que la teneur minimale en solides solubles établie pour la catégorie indiquée sur l'étiquette ou sur les documents s'y rattachant est atteinte.

Contenants réguliers

5. Le jus de pommes concentré congelé (concentré de jus de pommes congelé) est emballé dans un contenant qui, lorsque le remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article et, dans le cas d’un contenant métallique rigide, a le diamètre correspondant prescrit à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT

Colonne II

DIAMÈTRE DU CONTENANT

150 mL ou moins par tranches de 1 mL -
177 mL 54 mm
355 mL 68 mm
909 mL

103 mm

1,36 L 107 mm
2,84 L 157 mL
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L -

JUS D'ORANGE CONCENTRÉ CONGELÉ (30/AVR/99)

Définition et composition du produit

6. (1) « JUS D’ORANGE CONCENTRÉ CONGELÉ » est le nom usuel de l’aliment congelé qui

a) est obtenu par congélation

(i) soit d’un jus non fermenté exprimé d’oranges des variétés de Citrus sinensis (L.) Osbeck, Citrus reticulata Blanco et Citrus aurantium L. et de leurs hybrides, fraîches et bien préparées, qui a été concentré à au moins la moitié du volume original,

(ii) soit d’un jus d’orange concentré de transformation, préparé à partir du jus d’oranges fraîches dont la pulpe peut être enlevée et auquel peut être ajouté de l’extrait aqueux de cette pulpe avant évaporation,

(iii) soit d’un mélange des jus visés aux sous-alinéas (i) et (ii);

b) est conforme aux normes décrites à l’article 7;

c) est conforme aux exigences de l’une des catégories décrites à l’article 8.

(2) Le jus d’orange concentré congelé peut contenir des essences d’orange, des huiles d’orange et de la pulpe d’orange provenant du jus d’orange visé au sous-alinéa (1)a)(i), et de l’eau.

7. Le jus d’orange concentré congelé

a) a une teneur totale en solides solubles qui est obtenue

(i) d’au moins 85 pour cent d’oranges douces de l’espèce Citrus sinensis (L.) Osbeck,

(ii) d’au plus 10 pour cent de l’espèce Citrus reticulata Blanco ou d’hybrides de toute espèce d’oranges, sauf que cette restriction ne s'applique pas à l'espèce hybride communément appelée « Ambersweet »,

(iii) d’au plus 5 pour cent de bigarades ou oranges de Séville de l’espèce Citrus aurantium L.;

b) ne contient pas d’extraits solides ou un extrait aqueux de pulpe d’orange, sauf ceux visés au sous-alinéa 6(1)a)(ii);

c) ne contient pas de filaments de moisissures dans plus de 10 pour cent des champs microscopiques, lorsqu’il est examiné selon la méthode Howard.

Interprétation

8. Les définitions du présent article s’appliquent aux catégories et aux normes établies pour le jus d’orange concentré congelé.

« acide » désigne le pourcentage en poids de l’acidité totale, calculée sous forme d’acide citrique anhydre et déterminée par titrage. (acid)

« Rapport Brix/acide » désigne le rapport entre la valeur Brix du jus et le nombre de grammes d’acide citrique anhydre par 100 grammes de jus. (Brix/acid ratio)

« Valeur Brix » désigne la teneur en saccharose déterminée par réfractométrie, tirée de l'échelle internationale des indices de réfraction des solutions de saccharose, à laquelle la correction pertinente pour l’acidité est ajoutée, et publiée par l’Association of Official Analytical Chemists dans Official Methods of Analysis (14e édition), 1990, et ses modifications subséquentes. (Brix value)

« couleur » désigne la couleur du jus d’orange évaluée avec le comparateur de couleurs de jus d’orange du ministère de l’Agriculture des États-Unis, l’étalon de couleur n 1 correspondant à la meilleure couleur et l’étalon no 6 équivalant à la moins bonne, ou évaluée à l’aide d’un colorimètre utilisé par l’Agence et dont l’échelle des couleurs et les valeurs de rendement sont équivalentes à celles du comparateur du ministère de l’Agriculture des États-Unis. (colour)

« jus d’orange concentré de transformation » désigne un produit ayant une valeur Brix d’au moins 20, emballé en vrac, qui est préparé par concentration du jus non fermenté d’oranges douces propres, mûres et en bon état de l’espèce Citrus sinensis (L.) Osbeck, et contenant au plus 10 pour cent de solides solubles totaux obtenus de l’espèce Citrus reticulata Blanco ou d’hybrides de toute espèce d’oranges, et au plus 5 pour cent de solides solubles totaux de l’espèce Citrus aurantium L. (concentrated orange juice for manufacturing)

« reconstitué » dans le cas du jus d’orange concentré congelé, s’entend du jus d’orange que l’on obtient lorsque du jus d’orange concentré congelé est parfaitement mélangé à la quantité d’eau indiquée sur l’étiquette. (reconstituted)

« huile récupérable » désigne le volume d’huile qui peut être extrait du jus reconstitué. (recoverable oil)

« séparation » désigne la ségrégation des constituants du jus d’orange par laquelle les matières en suspension plus légères s’élèvent vers le haut et les matières en suspension plus lourdes se déposent au fond, laissant entre elles un liquide clair ou transparent. (separation)

Catégories et classement

9. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour le jus d’orange concentré congelé sont Canada A, Canada B et Canada C. Ces catégories ne s’appliquent pas au jus d’orange concentré congelé emballé en vrac destiné à une transformation ultérieure.

CANADA A

(2) Le jus d’orange concentré congelé, une fois qu’il est reconstitué, peut être classé Canada A s’il

a) a l’apparence du jus d’orange frais;

b) ne montre aucun signe de séparation ou de coagulation de ses constituants;

c) a une couleur qui est au moins identique à l’étalon de couleur no 5 du ministère de l’Agriculture des États-Unis pour le jus d’orange;

d) possède la saveur caractéristique du jus extrait d’oranges douces fraîches, mûres, et bien préparées;

e) a une valeur Brix d’au moins 11,8;

f) a un rapport Brix/acide minimal de 12,5/1;

g) a un pourcentage d’huile récupérable de 0,010 à 0,035, en volume;

h) est exempt de graines ou parties de graine, de mouchetures, de particules de membrane, de cœur, de peau ou de tout autre élément distinctif qui altèrent l’apparence ou la palatabilité du produit.

CANADA B

(3) Le jus d’orange concentré congelé, une fois qu’il est reconstitué, peut être classé Canada B s’il

a) a l’apparence du jus d’orange frais;

b) ne montre aucun signe de séparation ou de coagulation de ses constituants;

c) a une couleur qui n’est pas identique à la norme de couleur no 5 du ministère de l’Agriculture des États-Unis pour le jus d’orange, mais qui n’est pas atypique;

d) possède la saveur caractéristique du jus extrait d’oranges douces fraîches et mûres, mais qui peut être légèrement modifié par les conditions de transformation, d’emballage ou d’entreposage;

e) a une valeur Brix d’au moins 10,6;

f) a un rapport Brix/acide minimal de 12,5/1;

g) a un pourcentage maximal d’huile récupérable de 0,035 en volume;

h) est exempt de graines ou parties de graine, de mouchetures, de particules de membrane, de cœur, de peau ou de tout autre élément distinctif qui altèrent gravement l’apparence ou la palatabilité du produit.

CANADA C

(4) Le jus d’orange concentré congelé, une fois qu’il est reconstitué, peut être classé Canada C s’il

a) a l’apparence du jus d’orange frais;

b) ne montre aucun signe de séparation ou de coagulation de ses constituants;

c) a une couleur qui n’est pas identique à la norme de couleur no 5 du ministère de l’Agriculture des États-Unis pour le jus d’orange, mais qui n’est pas atypique;

d) possède la saveur caractéristique du jus extrait d’oranges douces fraîches et mûres, mais qui peut être légèrement modifié par les conditions de transformation, d’emballage ou d’entreposage;

e) a une valeur Brix d’au moins 9,7;

f) a un rapport Brix/acide minimal de 10,0/1;

g) a un pourcentage maximal d’huile récupérable de 0,40 en volume;

h) est exempt de graines ou parties de graine, de mouchetures, de particules de membrane, de cœur, de peau ou de tout autre élément distinctif qui altèrent gravement l’apparence ou la palatabilité du produit.

BLEUETS CONGELÉS

Définition et composition du produit

xx. (1) BLEUETS CONGELÉS est le nom usuel de l’aliment congelé qui

a) est obtenu par congélation de bleuets des variétés du genre Vaccinium, frais et bien préparés;

b) est conforme aux exigences de l’une des catégories décrites à l’article xx.

(2) Les bleuets congelés

a) sont emballés

(i) soit avec ou sans un ingrédient édulcorant à l’état sec,

(ii) soit avec un liquide de couverture composé

(A) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

(B) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peut contenir de l’acide citrique ou de l’acide ascorbique.

Autres exigences d’étiquetage

xx. L’étiquette des contenants de bleuets congelés porte la mention suivante pour indiquer le type de bleuets :

a) soit « nains » ou « sauvages »;

b) soit « géants » ou « cultivés ».

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s’appliquent aux catégories de bleuets congelés.

« pédoncules » désigne

a) les petites tiges qui attachent les fruits aux branches,

b) les pédoncules simples ou liées, avec ou sans fruits attachés. (cap stems)

« grappe » désigne 3 pédoncules liés ou davantage, avec ou sans fruits attachés. (cluster)

« bleuets verts » désigne les bleuets qui ont des parties de leur surface qui sont vertes. (green berries)

« grosses tiges » désigne les branches des arbustes de bleuets. (large stems)

« rouge-violet » désigne les teintes comprises entre la couleur bleu-violet du bleuet bien mûri et la couleur du bleuet vert. (red-purple)

« bleuets non développés » désigne des bleuets desséchés ayant une peau ridée ou coriace. (undeveloped blueberries)

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie des bleuets congelés sont Canada A, Canada B et Canada C.

CANADA A

(2) Les bleuets congelés peuvent être classés Canada A s’ils

a) sont en général d’une couleur bleu-violet caractéristique, contiennent au plus 5 pour cent, en poids, de spécimens qui sont de couleur rouge-violet et n’ont aucun bleuet vert;

b) possèdent la saveur caractéristique des bleuets bien mûrs;

c) sont fermes et charnus, et contiennent au plus 10 pour cent, en poids, de bleuets qui sont broyés, blets ou brisés;

d) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de produit,

(i) au plus 3,25 centimètres carrés, au total, de matière végétale étrangère inoffensive,

(ii) au plus 20 pédoncules,

(iii) au plus un total de 15 bleuets verts, de bleuets non développés ou de petits fruits comestibles d’une autre espèce que le bleuet, à la condition qu’au plus 5 spécimens de ce total soient des bleuets non développés ou des petits fruits comestibles d’une autre espèce que le bleuet,

(iv) au plus 5 grappes en moyenne dans tous les échantillons ou contenants représentant un lot d’inspection, à la condition qu’il n’y ait pas plus de 10 grappes dans un seul échantillon ou un seul contenant.

CANADA B

(3) Les bleuets congelés peuvent être classés Canada B s’ils

a) sont de couleur bleu-violet ou rouge-violet et ne contiennent aucun bleuet vert;

b) possèdent la saveur caractéristique des bleuets bien mûrs;

c) contiennent au plus 20 pour cent, en poids, de bleuets qui sont broyés, blets ou brisés;

d) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de bleuets,

(i) au plus 9,75 centimètres carrés, au total, de matière végétale étrangère inoffensive,

(ii) au plus 40 pédoncules,

(iii) au plus un total de 60 bleuets verts, de bleuets non développés ou de petits fruits comestibles d’une autre espèce que le bleuet, à la condition qu’au plus 20 spécimens de ce total soient des bleuets non développés ou des petits fruits comestibles d’une autre espèce que le bleuet,

(iv) au plus 15 grappes en moyenne dans tous les échantillons ou contenants représentant un lot d’inspection, à la condition qu’il n’y ait pas plus de 25 grappes dans un seul échantillon ou un seul contenant.

CANADA C

(4) Les bleuets congelés peuvent être classés Canada C s’ils

a) sont de couleur bleu-violet ou rouge-violet et ne contiennent aucun bleuet vert;

b) possèdent la saveur caractéristique des bleuets bien mûrs;

c) contiennent au plus 30 pour cent, en poids, de bleuets qui sont broyés, blets ou brisés;

d) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de bleuets,

(i) au plus 16 centimètres carrés, au total, de matière végétale étrangère inoffensive,

(ii) au plus 60 pédoncules,

(iii) au plus un total de 100 bleuets verts, de bleuets non développés ou de petits fruits comestibles d’une espèce autre que le bleuet, à la condition qu’au plus 50 spécimens de ce total soient des bleuets non développés ou des petits fruits comestibles d’une autre espèce que le bleuet,

(iv) au plus 20 grappes en moyenne dans tous les échantillons ou contenants représentant un lot d’inspection, à la condition qu’il n‘y ait pas plus de 30 grappes dans un seul échantillon ou un seul contenant.

Contenants réguliers

xx. Les bleuets congelés sont emballés, selon le type de liquide de couverture, dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit, incluant le liquide de couverture, le cas échéant, qui est prescrite au tableau du présent article.

TABLEAU

TYPE D’EMBALLAGE QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT
avec un ingrédient édulcorant à l’état sec ou dans un liquide de couverture édulcoré 225 g ou moins par tranches de 1 g

425 g

sans ingrédient édulcorant et sans liquide de couverture 300 g ou moins par tranches de 1 g

425 g

600 g

tout type d’emballage 1 kg à 20 kg par tranches de 0,25 kg

plus de 20 kg

CERISES ACIDES DÉNOYAUTÉES CONGELÉES (21/JUIN/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « CERISES ACIDES DÉNOYAUTÉES CONGELÉES » ou « GRIOTTES DÉNOYAUTÉES CONGELÉES » est le nom usuel de l'aliment qui

a) est obtenu à partir de cerises acides des variétés de Prunus cerasus L., à maturité, fraîches, bien préparées et adéquatement transformées;

b) est conforme aux exigences de l'une des catégories décrites à l'article xx;

(2) Les cerises acides dénoyautées congelées peuvent être conservées dans un liquide de couverture composé d'eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant sous forme sèche seulement, et d'acide l-ascorbique destiné à prévenir l'oxydation.

Autres exigences d'étiquetage

xx. L'espace principal de l'étiquette des contenants de cerises acides dénoyautées congelées peut porter la mention de la variété comme faisant partie du nom usuel du produit ou à proximité de celui-ci.

xx. Le terme « rouges » peut être utilisé comme faisant partie du nom usuel du produit selon toute combinaison avec «cerises acides dénoyautées congelées ».

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s'appliquent aux catégories de cerises acides dénoyautées congelées.

« noyau » désigne un noyau de cerise entier et intact. (pit)

« morceau de noyau » désigne

a) soit un fragment acéré de noyau ou d’amande, quelle qu’en soit la longueur,

b) soit un ou plusieurs fragments de la partie extérieure dure du noyau, mesurant individuellement au moins 2 millimètres dans n'importe quel sens et équivalant, au total, à moins de 1 noyau entier. (pit material)

« échaudure » désigne une altération de la couleur qui se manifeste par un pâlissement de la couleur rouge naturelle. (scald)

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour les cerises acides dénoyautées congelées sont Canada A, Canada B et Canada C.

Canada A

(2) Les cerises acides dénoyautées congelées peuvent être classées Canada A si elles

a) ont la couleur rouge vif caractéristique des cerises acides dénoyautées congelées de variétés analogues, bien préparées et adéquatement transformées;

b) possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques des cerises acides à maturité, dénoyautées congelées, bien préparées et adéquatement transformées;

c) contiennent, dans un échantillon de 100 spécimens,

(i) au plus 12 cerises dont la couleur diffère nettement de la couleur générale ou qui présentent de l'échaudure,

(ii) au plus 5 cerises de moins de 14 millimètres de diamètre,

(iii) au plus 10 cerises présentant une altération de la couleur sur une superficie totale supérieure à celle d’un cercle de 7 millimètres de diamètre, ou

(iv) au plus 3 cerises présentant des meurtrissures ou des dommages causés par les maladies, les insectes, les conditions climatiques ou la machinerie, ou une mutilation, dont la superficie totale est supérieure à celle d’un cercle de 7 millimètres de diamètre ou qui pénètrent dans la chair d’un spécimen;

d) contiennent, dans un échantillon de 1650 grammes de produit égoutté, au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive;

e) contiennent, en moyenne, au plus 1 noyau ou morceau de noyau par échantillon de 1100 grammes de produit égoutté, et de plus aucun échantillon de 550 g de produit égoutté ne contient plus de 2 noyaux ou morceaux de noyau.

Canada B

(3) Les cerises acides dénoyautées congelées peuvent être classées Canada B si elles

a) ont la couleur rouge vif caractéristique des cerises acides dénoyautées congelées de variétés analogues;

b) sont exemptes de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent gravement à la palatabilité du produit;

c) contiennent, dans un échantillon de 100 spécimens,

(i) au plus 18 cerises dont la couleur diffère nettement de la couleur générale ou qui présentent de l'échaudure,

(ii) au plus 10 cerises de moins de 14 millimètres de diamètre,

(iii) au plus 15 cerises présentant une altération de la couleur sur une superficie totale supérieure à celle d’un cercle de 7 millimètres de diamètre, ou

(iv) au plus 7 cerises présentant des meurtrissures ou des dommages causés par les maladies, les insectes, les conditions climatiques ou la machinerie, ou une mutilation, dont la superficie totale est supérieure à celle d’un cercle de 7 millimètres de diamètre ou qui pénètrent dans la chair d’un spécimen;

d) contiennent, dans un échantillon de 1100 grammes de produit égoutté, au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive;

e) contiennent, en moyenne, au plus 1 noyau ou morceau de noyau par échantillon de 825 grammes de produit égoutté, et de plus aucun échantillon de 550 g de produit égoutté ne contient plus de 3 noyaux ou morceaux de noyau.

Canada C

(4) Les cerises acides dénoyautées congelées peuvent être classées Canada C si elles

a) ont la couleur rouge vif caractéristique des cerises acides dénoyautées congelées de variétés analogues;

b) contiennent, dans un échantillon de 100 spécimens,

(i) au plus 25 cerises dont la couleur diffère nettement de la couleur générale ou qui présentent de l'échaudure,

(ii) au plus 20 cerises présentant une altération de la couleur sur une superficie totale supérieure à celle d’un cercle de 7 millimètres de diamètre, ou

(iii) au plus 15 cerises présentant des meurtrissures ou des dommages causés par les maladies, les insectes, les conditions climatiques ou la machinerie, ou une mutilation, dont la superficie totale est supérieure à celle d’un cercle de 7 millimètres de diamètre ou qui pénètrent dans la chair d’un spécimen;

c) contiennent, dans un échantillon de 550 grammes de produit égoutté, au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive;

d) contiennent, en moyenne, au plus 1 noyau ou morceau de noyau par échantillon de 550 grammes de produit égoutté, et de plus aucun échantillon de 550 g de produit égoutté ne contient plus de 4 noyaux ou morceaux de noyau.

Contenants réguliers

xx. Les cerises acides dénoyautées congelées sont emballées dans un contenant qui, lorsque le remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de produit prescrite dans le tableau du présent article.

TABLEAU

QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT

225 g ou moins par tranches de 1 g

300 g

425 g

600 g

1 kg à 20 kg par tranches de 0,25 kg

FRAMBOISES CONGELÉES

Définition et composition du produit

xx. (1) « FRAMBOISES CONGELÉES » est le nom usuel de l’aliment congelé qui

a) est obtenu par congélation de framboises des variétés de Rubus idaeus L., fraîches et bien préparées;

b) est conforme à la norme décrite à l’article xx;

c) est conforme aux exigences de l’une des catégories décrites à l’article xx.

(2) Les framboises congelées

a) sont emballées

(i) soit avec ou sans un ingrédient édulcorant à l’état sec,

(ii) soit dans un liquide de couverture composé

(A) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(B) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peut contenir de l’acide citrique ou de l’acide ascorbique.

xx. Les framboises congelées contiennent au plus 0,05 pour cent, en poids, d’impuretés minérales dans l’ensemble du produit.

Framboises congelées de transformation

xx. (1) Les framboises congelées qui sont conformes aux exigences du présent règlement, à l’exception des exigences stipulées au sous-alinéa xx(3)c)(i) ou xx(4)c)(i) pour ce qui est de l’état du fruit, peuvent être commercialisées sous le nom usuel de « FRAMBOISES CONGELÉES DE TRANSFORMATION », pourvu qu’elles soient conformes aux exigences du paragraphe (2).

(2) Les framboises congelées de transformation ne contiennent pas de filaments de moisissures dans plus de 25 pour cent des champs microscopiques, lorsqu’elles sont examinées selon la méthode Howard.

Types de couleur

xx. Les types de couleur des framboises congelées sont rouge, jaune, blanc, violet et noir.

Autres exigences d’étiquetage

xx. (1) L’étiquette des contenants de framboises congelées indique le type de couleur des framboises.

(2) Lorsque le produit est un mélange de framboises de différentes couleurs, l’étiquette porte la mention « couleurs mélangées » ou « couleurs assorties », ou les couleurs elles-mêmes.

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s’appliquent aux catégories de framboises congelées.

« réceptacle » désigne la partie qui porte les drupéoles et à laquelle peuvent être rattachés un pédoncule et des sépales. (cap)

« grappe » désigne deux framboises ou plus dont les pédoncules sont attachés l’un à l’autre. (cluster)

« pédoncule » désigne une queue, entière ou non, soit libre, soit rattachée à la framboise, excédant 3 mm de longueur. (stem)

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour les framboises congelées sont Canada A, Canada B et Canada C.

(2)Lorsqu’un mélange d’au moins 2 types de couleur de framboises congelées est emballé dans un contenant, les framboises de chaque type de couleur présentes dans le contenant sont conformes à la catégorie déclarée sur l’étiquette du produit en mélange.

CANADA A

(3) Les framboises congelées peuvent être classées Canada A si elles

a) ont la couleur caractéristique de la ou des variétés et, dans un échantillon de 500 grammes de framboises égouttées, contiennent au plus 2 framboises dont la couleur diffère nettement de la couleur générale et n’ont aucune framboise verte ou non mûre;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des framboises mûres, typiques de la ou des variétés, et sont exemptes d’acidité excessive;

c) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de framboises égouttées,

(i) au plus 50 grammes de framboises qui sont molles, trop mûres, blettes ou brisées,

(ii) au plus 2 réceptacles ou 2 réceptacles avec pédoncule ou 2 pédoncules libres et aucune grappe,

(iii) au plus 1,5 centimètre carré, au total, de matière végétale étrangère inoffensive,

(iv) au plus 25 grammes de framboises qui sont ratatinées, meurtries, avortées ou endommagées par les insectes, les insolations ou les maladies.

CANADA B

(4) Les framboises congelées peuvent être classées Canada B si elles

a) ont la couleur caractéristique de la ou des variétés et, dans un échantillon de 500 grammes de framboises égouttées, contiennent au plus 4 framboises dont la couleur diffère nettement de la couleur générale et, de celles-ci, au plus 1 framboise qui est verte ou non mûre;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des framboises,

c) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de framboises égouttées,

(i) au plus 100 grammes de framboises qui sont molles, trop mûres, blettes ou brisées,

(ii) au plus 4 réceptacles ou 4 réceptacles avec pédoncule ou 4 pédoncules libres ou une grappe,

(iii) au plus 3 centimètres carrés, au total, de matière végétale étrangère inoffensive,

(iv) au plus 50 grammes de framboises égouttées qui sont ratatinées, meurtries, avortées ou endommagées par les insectes, les insolations ou les maladies.

CANADA C

(5) Les framboises congelées qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la catégorie Canada B peuvent être classées Canada C, si le produit est palatable.

Contenants réguliers

xx. (1) Les framboises congelées sont emballées, selon le type de liquide de couverture, dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit, incluant le liquide de couverture, le cas échéant, qui est prescrite au tableau du présent article.

(2) Les framboises congelées de transformation sont emballées dans un contenant dont la quantité nette de produit est supérieure à 2 kilogrammes.

TABLEAU

TYPE D’EMBALLAGE QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT
avec un ingrédient édulcorant à l’état sec ou dans un liquide de couverture édulcoré 225 g ou moins par tranches de 1 g

425 g

sans ingrédient édulcorant et sans liquide de couverture 300 g ou moins par tranches de 1 g

600 g

tout type d’emballage 1 kg à 20 kg par tranches de 0,25 kg

plus de 20 kg

RHUBARBE COUPÉE CONGELÉE (MORCEAUX DE RHUBARBE CONGELÉS)

Définition et composition du produit

xx. (1) « RHUBARBE COUPÉE CONGELÉE » et « MORCEAUX DE RHUBARBE CONGELÉS » sont les noms usuels de l’aliment congelé qui

a) est obtenu par congélation de tiges des variétés de Rheum rhaponticum L., fraîches et bien préparées, qui ont été débarrassées des feuilles et des racines et coupées aux longueurs appropriées;

b) est conforme aux exigences de l’une des catégories décrites à l’article xx.

(2) La rhubarbe coupée congelée (morceaux de rhubarbe congelés)

a) est emballée

(i) soit avec ou sans un ingrédient édulcorant à l’état sec,

(ii) soit dans un liquide de couverture composé

(A) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(B) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peut contenir de l’acide citrique ou de l’acide ascorbique.

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour la rhubarbe coupée congelée (morceaux de rhubarbe congelés) sont Canada A, Canada B et Canada C.

(2) Les catégories pour la rhubarbe coupée congelée (morceaux de rhubarbe congelés) sont déterminées de la manière suivante :

a) l’absence de défauts et l’uniformité du calibre des spécimens sont évaluées quand le produit est à l’état congelé;

b) la saveur, l’arôme, la texture et la couleur sont évalués d’abord quand le produit est à l’état congelé et après qu’il a été préparé conformément aux indications figurant sur l’étiquette.

CANADA A

(3) La rhubarbe coupée congelée (morceaux de rhubarbe congelés) peut être classée Canada A si elle

a) a une couleur vive caractéristique de la variété de rhubarbe et ne présente pas d’altération de la couleur ou de taches aux extrémités coupées qui altèrent l’apparence générale du produit;

b) contient, dans un contenant de 500 grammes ou moins, et dans tout échantillon de 500 grammes de produit tiré d’un contenant de plus de 500 grammes, seulement des spécimens dont le plus long n’excède pas le plus court par plus de 1 centimètre;

c) est exempte, à l’état congelé, d’odeurs atypiques et possède, une fois cuite, la saveur et l’arôme caractéristiques de la rhubarbe bien préparée;

d) contient au plus 10 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont coriaces ou filamenteux ou dont la chair est flasque;

e) contient au plus 10 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont mal parés et qui présentent des bords déchiquetés ou déchirés, des bouts de racines, des bouts de feuilles, ou des dommages causés par la machinerie, les insectes, d’autres animaux ou les maladies.

CANADA B

(4) La rhubarbe coupée congelée (morceaux de rhubarbe congelés) peut être classée Canada B si elle

a) a une couleur passablement uniforme, qui peut être légèrement terne ou grise, et contient au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens qui présentent une altération de la couleur ou des taches sur leurs extrémités coupées;

b) contient, dans un contenant de 500 grammes ou moins, et dans tout échantillon de 500 grammes de produit tiré d’un contenant de plus de 500 grammes, seulement des spécimens dont le plus long n’excède pas le plus court par plus de 2 centimètres;

c) est exempte de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent gravement à la palatabilité du produit;

d) contient au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont coriaces ou filamenteux ou dont la chair est flasque;

e) contient au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens qui sont mal parés et qui présentent des bords déchiquetés ou déchirés, des bouts de racines, des bouts de feuilles, ou des dommages causés par la machinerie, les insectes, d’autres animaux ou les maladies.

CANADA C

(5) La rhubarbe coupée congelée qui n’est pas conforme aux exigences minimales de la catégorie Canada B peut être classée Canada C, si le produit est palatable.

Contenants réguliers

xx. La rhubarbe coupée congelée est emballée, selon le type de liquide de couverture, dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit, incluant le liquide de couverture, le cas échéant, qui est prescrite au tableau du présent article.

TABLEAU

TYPE D’EMBALLAGE QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT
avec un ingrédient édulcorant à l’état sec ou dans un liquide de couverture édulcoré 225 g ou moins par tranches de 1 g

425 g

sans ingrédient édulcorant et sans liquide de couverture 300 g ou moins par tranches de 1 g

600 g

tout type d’emballage 1 kg à 20 kg par tranches de 0,25 kg

plus de 20 kg

FRAISES TRANCHÉES CONGELÉES

Définition et composition du produit

xx. (1) « FRAISES TRANCHÉES CONGELÉES » est le nom usuel de l’aliment congelé qui

a) est obtenu par congélation de fraises des variétés de Fragaria grandiflora Ehrb., fraîches et bien préparées, qui sont coupées en tranches ou en moitiés;

b) est conforme aux exigences de l’une des catégories décrites à l’article xx.

(2) Les fraises tranchées congelées

a) sont emballées

(i) soit avec ou sans un ingrédient édulcorant à l’état sec,

(ii) soit dans un liquide de couverture composé

(A) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(B) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peuvent contenir de l’acide citrique ou de l’acide ascorbique.

(3) Ces normes ne s’appliquent pas aux « fraises des champs » ou aux « fraises des bois » de la variété Fragaria vesca L.

Autres exigences d’étiquetage

xx. L’étiquette des fraises tranchées congelées coupées en moitiés peut porter la mention « fraises congelées en moitiés ».

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour les fraises tranchées congelées sont Canada A, Canada B et Canada C.

CANADA A

(2) Les fraises tranchées congelées peuvent être classées Canada A si elles

a) ont une couleur qui va du rose vif au rouge, caractéristique des fraises bien mûres, et contiennent au plus 10 pour cent de tranches présentant des centres blancs où moins de la moitié de la surface a la couleur caractéristique allant du rose au rouge;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des fraises bien mûres, bien préparées et adéquatement transformées;

c) contiennent au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de spécimens composés de tranches abîmées ou blettes et sont exemptes de spécimens dont la désintégration ou l’état grenu altère l’apparence ou la palatabilité du produit;

d) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de fraises égouttées,

(i) au plus 2 pédoncules, dont au plus 1 pédoncule excédant 13 millimètres de longueur,

(ii) au plus 1,5 centimètre carré, au total, de matière végétale étrangère inoffensive,

(iii) au plus 3 pour cent, en poids, de fraises qui présentent des marques ou qui sont desséchées ou endommagées,

mais, si deux des défauts décrits aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii) atteignent la tolérance maximale permise, les autres défauts doivent être absents.

CANADA B

(3) Les fraises tranchées congelées peuvent classées Canada B si elles

a) ont une couleur qui va du rose au rouge, caractéristique des fraises passablement bien mûres, et contiennent au plus 20 pour cent de tranches présentant des centres où moins de la moitié de la surface a la couleur caractéristique allant du rose au rouge;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des fraises bien mûres, bien préparées et adéquatement transformées;

c) présentent des tranches de fraises passablement fermes, contiennent au plus 30 pour cent, en poids égoutté, de spécimens composés de tranches abîmées ou blettes et sont exemptes de spécimens dont la désintégration ou l’état grenu altère gravement l’apparence ou la palatabilité du produit;

e) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de fraises égouttées,

(i) au plus 4 pédoncules, dont au plus 1 pédoncule excédant 13 millimètres de longueur,

(ii) au plus 1,75 centimètre carré, au total, de matière végétale étrangère inoffensive,

(iii) au plus 5 pour cent, en poids, de fraises qui présentent des marques ou qui sont desséchées ou endommagées,

mais, si deux des défauts décrits aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii) atteignent la tolérance maximale permise, les autres défauts doivent être absents.

CANADA C

(4) Les fraises tranchées congelées qui ne sont pas conformes aux exigences de la catégorie Canada B peuvent être classées Canada C, si le produit est palatable.

Contenants réguliers

xx. Les fraises tranchées congelées sont emballées, selon le type de liquide de couverture, dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit, incluant le liquide de couverture, le cas échéant, qui est prescrite dans le tableau du présent article.

TABLEAU

TYPE D’EMBALLAGE QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT
avec un ingrédient édulcorant sec ou dans un liquide de couverture édulcoré 225 g ou moins par tranches de 1 g

425 g

sans ingrédient édulcorant et sans liquide de couverture 300 g ou moins par tranches de 1 g

600 g

tout type d’emballage 1 kg à 20 kg par tranches de 0,25 kg

plus de 20 kg

FRAISES ENTIÈRES CONGELÉES

Définition et composition du produit

xx. (1) « FRAISES ENTIÈRES CONGELÉES » est le nom usuel de l’aliment congelé qui

a) est obtenu par congélation de fraises des variétés de Fragaria grandiflora Ehrb., fraîches et bien préparées;

b) est conforme aux exigences de l’une des catégories décrites à l’article 25.

(2) Les fraises entières congelées

a) sont emballées

(i) soit avec ou sans un ingrédient édulcorant à l’état sec,

(ii) soit dans un liquide de couverture composé

(A) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(B) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peuvent contenir de l’acide citrique ou de l’acide ascorbique.

(3) Ces normes ne s’appliquent pas aux « fraises des champs » ou aux « fraises des bois » de la variété Fragaria vesca L.

Catégories et classement

xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour les fraises entières congelées sont Canada A, Canada B et Canada C.

CANADA A

(2) Les fraises entières congelées peuvent être classées Canada A si elles

a) ont la couleur, la forme, la texture, la saveur et l’arôme caractéristiques d’une seule variété ou de plusieurs variétés analogues;

b) ont la couleur caractéristique des fraises bien mûres et contiennent au plus 5 pour cent, en nombre, de fraises qui sont vertes ou partiellement non mûres ou dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

c) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des fraises bien mûres, bien préparées et adéquatement transformées;

d) contiennent au plus 5 pour cent, en nombre, de fraises qui sont partiellement ou entièrement écrasées, blettes ou endommagées par la machinerie;

e) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de fraises égouttées,

(i) au plus 2 fraises non équeutées auxquelles sont restés attachés 1 pédoncule de plus de 3 millimètres de long ou des bractées sépaloïdes,

(ii) au plus 1,5 centimètre carré, au total, de matière végétale étrangère inoffensive,

(iii) au plus 5 pour cent, en nombre, de fraises qui sont déformées, avortées, tachées ou endommagées par les insectes ou les maladies.

CANADA B

(3) Les fraises entières congelées peuvent être classées Canada B si elles

a) contiennent au plus 10 pour cent, en nombre, de fraises qui sont vertes ou partiellement non mûres ou dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des fraises et sont exemptes de goûts et d’odeurs atypiques;

c) contiennent au plus 10 pour cent, en nombre, de fraises qui sont partiellement ou entièrement écrasées, ou blettes endommagées par la machinerie;

d) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de fraises égouttées,

(i) au plus 4 fraises non équeutées auxquelles sont restés attachés un pédoncule de plus de 3 millimètres de long ou des bractées sépaloïdes,

(ii) au plus 3 centimètres carrés, au total, de matière végétale étrangère inoffensive;

(iii) au plus 10 pour cent, en nombre, de fraises qui sont ratatinées, déformées, avortées, tachées ou endommagées par les insectes ou les maladies.

CANADA C

(4) Les fraises entières congelées qui ne sont pas conformes aux exigences minimales de la catégorie Canada B peuvent être classées Canada C, si le produit est palatable.

Classement selon le calibre

xx. Lorsque les fraises entières congelées sont commercialisées selon leur calibre, l’étiquette des contenants porte la description du calibre prescrit à la colonne II du tableau du présent article, selon le diamètre correspondant indiqué à la colonne I, et

a) au plus 10 pour cent, en nombre, de fraises ont un diamètre inférieur à celui figurant sur l’étiquette, et

b) au plus 10 pour cent, en nombre, de fraises ont un diamètre supérieur à celui figurant sur l’étiquette.

TABLEAU

Colonne I Colonne II
Diamètre* Description du calibre
15 mm et moins Petites
Plus de 15 mm sans dépasser 25 mm Moyennes
Plus de 20 mm Grosses

* Le diamètre d’une fraise est la plus grande dimension mesurée perpendiculairement à l’axe qui relie le pédoncule à l’apex du fruit.

Contenants réguliers

xx. Les fraises entières congelées sont emballées, selon le type de liquide de couverture, dans un contenant qui renferme la quantité nette de produit, incluant le liquide de couverture, le cas échéant, qui est prescrite au tableau du présent article.

TABLEAU

TYPE D’EMBALLAGE QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT
avec un ingrédient édulcorant à l’état sec ou dans un liquide de couverture édulcoré 225 g ou moins par tranches de 1 g

425 g

sans ingrédient édulcorant et sans liquide de couverture 300 g ou moins par tranches de 1 g

600 g

tout type d’emballage 1 kg à 20 kg par tranches de 0,25 kg

plus de 20 kg



Haut de la page
Haut de la page
Avis importants