Agence canadienne dinspection des aliments
Liaison, mesures d'urgence et coordination des
politiques
PARTIE III
PRODUITS DE FRUITS CONGELÉS
POMMES CONGELÉES (22/JUIN/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « POMMES CONGELÉES » est
le nom usuel de l'aliment qui
a) est obtenu à partir de pommes des variétés de
Pyrus malus L., à maturité, fraîches, bien
préparées et adéquatement transformées, dont la
peau et le cur ont été éliminés;
b) est présenté selon l'un des modes décrits
à l'article xx;
c) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx.
(2) Les pommes congelées peuvent contenir
a) de l'acide ascorbique et ses sels;
b) de l'acide érythorbique et ses sels;
c) de l'acide citrique;
d) de l'acide sulfureux et ses sels;
e) un ingrédient édulcorant;
f) du sel;
g) un agent raffermissant à base de calcium;
h) si elles sont conservées dans un liquide de couverture, du
jus de pommes et du jus de pommes reconstitué décrits dans la
présente annexe, et de l'eau.
Exceptions
xx. Les présentes normes et catégories ne
s'appliquent pas aux pommes congelées qui
a) soit sont partiellement ou totalement cuites;
b) soit ne sont pas conformes à l'un des
modes de présentation décrits à l'article xx, ou
sont coupées en morceaux de forme irrégulière.
Modes de présentation
xx. Les modes de présentation des pommes congelées sont
les suivants :
a) « en anneaux » Pommes coupées
perpendiculairement à l'axe longitudinal en tranches relativement
uniformes d'au plus 2,5 centimètres d'épaisseur;
b) « en quartiers », « en
segments », « tranchées » ou
« en tranches » Pommes coupées longitudinalement
et radialement autour du cur en spécimens de forme triangulaire
relativement uniformes;
c) « en dés » Pommes coupées en
cubes relativement uniformes;
d) « en moitiés » Pommes coupées
parallèlement à l'axe longitudinal en deux spécimens
à peu près égaux.
Autres exigences d'étiquetage
xx. L'espace principal de l'étiquette des contenants
de pommes congelées peut porter la mention de la variété
de pommes comme faisant partie du nom usuel du produit ou à
proximité de celui-ci.
xx. Dans le cas des pommes « en
moitiés », la quantité nette peut être
indiquée en nombre.
Interprétation
xx. Les définitions du présent article s'appliquent
aux catégories de pommes congelées.
« morceau de cur » désigne le tissu des
carpelles et toute autre matière non comestible provenant du cur
de la pomme. (core material)
« morceau » désigne une partie de pomme qui
représente moins que la moitié d'un spécimen.
(piece)
« spécimen » désigne un anneau, un
quartier, un segment, une tranche, un dé ou une moitié de pomme.
Un spécimen séparé en deux ou en plusieurs parties est
considéré comme un seul spécimen lorsque ses parties
réunies forment un spécimen à peu près du calibre
moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant.
(unit)
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour
les pommes congelées sont Canada A, Canada B et
Canada C.
Canada A
(2) Les pommes congelées peuvent être classées
Canada A si elles
a) ont la couleur caractéristique des pommes congelées
de variétés analogues bien préparées et
adéquatement transformées;
b) possèdent la saveur et l'arôme
caractéristiques des pommes congelées bien
préparées et adéquatement transformées;
c) sont tendres;
d) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de
produit,
(i) au plus 50 grammes de produit dont la couleur diffère nettement
de la couleur générale ou dont la chair a une teinte brun clair
une fois le produit dégelé,
(ii) au plus 15 grammes, en poids, de produit qui est mou, qui a perdu sa
forme et sa symétrie, ou qui est essentiellement plus épais ou
plus mince, de telle sorte que les spécimens diffèrent nettement
de la grosseur et de la forme générales des spécimens,
(iii) au plus 1 pépin libre, ou des morceaux de pépins
équivalant au total à 1 pépin;
(iv) au plus 25 grammes de spécimens ou de morceaux de
spécimens
(A) présentant une lésion causée par une maladie ou des
insectes ou un défaut de coloration brun pâle, dont la superficie
totale est supérieure à celle d'un cercle de
6 millimètres de diamètre, lorsque le défaut ne
touche que la surface, ou qui pénètrent plus de
6 millimètres dans la chair,
(B) présentant des tissus de l'extrémité apicale ou
une altération de la couleur qui nuisent à la
comestibilité du produit,
(C) comportant de la peau sur une superficie totale supérieure
à celle d'un cercle de 12 millimètres de
diamètre;
(v) au plus 50 grammes de produit qui est brisé ou
écrasé et qui n'est pas conforme à l'un des modes
de présentation décrits à l'article xx.
Canada B
(3) Les pommes congelées peuvent être classées
Canada B si elles
a) ont la couleur caractéristique des pommes congelées
de variétés analogues;
b) sont exemptes de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent
gravement à la palatabilité du produit;
c) sont passablement tendres;
d) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de
produit,
(i) au plus 100 grammes de produit dont la couleur diffère nettement
de la couleur générale ou dont la chair a une teinte brun clair
une fois le produit dégelé,
(ii) au plus 50 grammes, en poids, de produit qui est mou, qui a perdu sa
forme et sa symétrie ou qui est essentiellement plus épais ou
plus mince, de telle sorte que les spécimens diffèrent nettement
de la grosseur et de la forme générales des spécimens;
(iii) au plus 3 pépins libres, ou des morceaux de pépins
équivalant au total à 3 pépins;
(iv) au plus 50 grammes de spécimens ou de morceaux de
spécimens
(A) présentant une lésion causée par une maladie ou des
insectes ou un défaut de coloration brun pâle, dont la superficie
totale est supérieure à celle d'un cercle de
6 millimètres de diamètre, lorsque le défaut ne
touche que la surface, ou qui pénètrent plus de
6 millimètres dans la chair,
(B) présentant des tissus de l'extrémité apicale ou
une altération de la couleur qui nuisent à la
comestibilité du produit,
(C) comportant de la peau sur une superficie totale supérieure
à celle d'un cercle de 12 millimètres de
diamètre;
(v) au plus 100 grammes de produit qui est brisé ou
écrasé et qui n'est pas conforme à l'un des modes
de présentation décrits à l'article xx.
CANADA C
(4) Les pommes congelées qui ne sont pas conformes aux exigences
minimales de la catégorie Canada B peuvent être
classées Canada C, si le produit est palatable.
JUS DE POMMES CONCENTRÉ CONGELÉ
(CONCENTRÉ DE JUS DE POMMES CONGELÉ) (19/AVR/99)
Définition et composition du produit
1. (1) « JUS DE POMMES CONCENTRÉ
CONGELÉ » et « CONCENTRÉ DE JUS DE
POMMES CONGELÉ » sont les noms usuels de laliment
congelé qui
a) est obtenu par congélation
(i) du liquide non fermenté exprimé de pommes ou de morceaux
de pommes des variétés de Malus domestica Borkhausen,
fraîches et bien préparées, qui a été
concentré par l'extraction de l'eau,
(ii) dun jus de pommes, selon la définition qui en est
donnée dans le présent règlement, qui a été
concentré par l'extraction de l'eau, ou
(iii) dun jus de pommes concentré (concentré de jus de
pommes, concentré de pommes), selon la définition qui en est
donnée dans le présent règlement;
b) est conforme à la norme décrite à
larticle 3;
c) est conforme aux exigences de lune des catégories
décrites à larticle 4.
(2) Le jus de pommes concentré congelé (concentré de
jus de pommes congelé) peut contenir
a) du jus de pommes;
b) du jus de pommes concentré (concentré de jus de
pommes, concentré de pommes) qui a été dilué avec
de l'eau;
c) des essences de pomme pouvant sêtre
séparées durant la préparation des constituants du jus et
récupérées par la suite;
d) de lacide l-ascorbique.
3. Le jus de pommes concentré congelé (concentré
de jus de pommes congelé) contient au moins 20 pour cent de solides
solubles.
Catégories et classement
4. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour le
jus de pommes concentré congelé (concentré de jus de
pommes congelé) sont les mêmes que pour le jus de pommes en
conserve.
(2) La catégorie du jus de pommes concentré congelé
(concentré de jus de pommes congelé) est
déterminée
a) soit une fois que le produit est reconstitué et
préparé conformément aux indications figurant sur
l'étiquette, le cas échéant;
b) soit une fois que le produit est reconstitué et que la
teneur minimale en solides solubles établie pour la catégorie
indiquée sur l'étiquette ou sur les documents s'y
rattachant est atteinte.
Contenants réguliers
5. Le jus de pommes concentré congelé (concentré
de jus de pommes congelé) est emballé dans un contenant qui,
lorsque le remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de
produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article
et, dans le cas dun contenant métallique rigide, a le
diamètre correspondant prescrit à la colonne II.
TABLEAU
Colonne I
QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT
|
Colonne II
DIAMÈTRE DU CONTENANT
|
150 mL ou moins par tranches de
1 mL |
- |
177 mL |
54 mm |
355 mL |
68 mm |
909 mL |
103 mm
|
1,36 L |
107 mm |
2,84 L |
157 mL |
3 L à 20 L par tranches de 0,25
L |
- |
JUS D'ORANGE CONCENTRÉ CONGELÉ
(30/AVR/99)
Définition et composition du produit
6. (1) « JUS DORANGE CONCENTRÉ
CONGELÉ » est le nom usuel de laliment
congelé qui
a) est obtenu par congélation
(i) soit dun jus non fermenté exprimé doranges des
variétés de Citrus sinensis (L.) Osbeck, Citrus
reticulata Blanco et Citrus aurantium L. et de leurs hybrides,
fraîches et bien préparées, qui a été
concentré à au moins la moitié du volume original,
(ii) soit dun jus dorange concentré de transformation,
préparé à partir du jus doranges fraîches dont
la pulpe peut être enlevée et auquel peut être ajouté
de lextrait aqueux de cette pulpe avant évaporation,
(iii) soit dun mélange des jus visés aux
sous-alinéas (i) et (ii);
b) est conforme aux normes décrites à larticle
7;
c) est conforme aux exigences de lune des catégories
décrites à larticle 8.
(2) Le jus dorange concentré congelé peut contenir des
essences dorange, des huiles dorange et de la pulpe dorange
provenant du jus dorange visé au sous-alinéa (1)a)(i), et
de leau.
7. Le jus dorange concentré congelé
a) a une teneur totale en solides solubles qui est obtenue
(i) dau moins 85 pour cent doranges douces de
lespèce Citrus sinensis (L.) Osbeck,
(ii) dau plus 10 pour cent de lespèce Citrus
reticulata Blanco ou dhybrides de toute espèce doranges,
sauf que cette restriction ne s'applique pas à l'espèce
hybride communément appelée
« Ambersweet »,
(iii) dau plus 5 pour cent de bigarades ou oranges de
Séville de lespèce Citrus aurantium L.;
b) ne contient pas dextraits solides ou un extrait aqueux de
pulpe dorange, sauf ceux visés au sous-alinéa
6(1)a)(ii);
c) ne contient pas de filaments de moisissures dans plus de
10 pour cent des champs microscopiques, lorsquil est examiné
selon la méthode Howard.
Interprétation
8. Les définitions du présent article sappliquent
aux catégories et aux normes établies pour le jus dorange
concentré congelé.
« acide » désigne le pourcentage en poids de
lacidité totale, calculée sous forme dacide citrique
anhydre et déterminée par titrage. (acid)
« Rapport Brix/acide » désigne le rapport entre
la valeur Brix du jus et le nombre de grammes dacide citrique anhydre par
100 grammes de jus. (Brix/acid ratio)
« Valeur Brix » désigne la teneur en saccharose
déterminée par réfractométrie, tirée de
l'échelle internationale des indices de réfraction des
solutions de saccharose, à laquelle la correction pertinente pour
lacidité est ajoutée, et publiée par
lAssociation of Official Analytical Chemists dans Official
Methods of Analysis (14e édition), 1990, et ses
modifications subséquentes. (Brix value)
« couleur » désigne la couleur du jus
dorange évaluée avec le comparateur de couleurs de jus
dorange du ministère de lAgriculture des États-Unis,
létalon de couleur no 1 correspondant
à la meilleure couleur et létalon
no 6 équivalant à la moins bonne, ou
évaluée à laide dun colorimètre
utilisé par lAgence et dont léchelle des couleurs et
les valeurs de rendement sont équivalentes à celles du
comparateur du ministère de lAgriculture des États-Unis.
(colour)
« jus dorange concentré de
transformation » désigne un produit ayant une valeur Brix
dau moins 20, emballé en vrac, qui est préparé par
concentration du jus non fermenté doranges douces propres,
mûres et en bon état de lespèce Citrus
sinensis (L.) Osbeck, et contenant au plus 10 pour cent de solides
solubles totaux obtenus de lespèce Citrus reticulata Blanco
ou dhybrides de toute espèce doranges, et au plus
5 pour cent de solides solubles totaux de lespèce Citrus
aurantium L. (concentrated orange juice for manufacturing)
« reconstitué » dans le cas du jus
dorange concentré congelé, sentend du jus
dorange que lon obtient lorsque du jus dorange
concentré congelé est parfaitement mélangé à
la quantité deau indiquée sur létiquette.
(reconstituted)
« huile récupérable » désigne le
volume dhuile qui peut être extrait du jus reconstitué.
(recoverable oil)
« séparation » désigne la
ségrégation des constituants du jus dorange par laquelle
les matières en suspension plus légères
sélèvent vers le haut et les matières en suspension
plus lourdes se déposent au fond, laissant entre elles un liquide clair
ou transparent. (separation)
Catégories et classement
9. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour le
jus dorange concentré congelé sont Canada A,
Canada B et Canada C. Ces catégories ne sappliquent pas
au jus dorange concentré congelé emballé en vrac
destiné à une transformation ultérieure.
CANADA A
(2) Le jus dorange concentré congelé, une fois
quil est reconstitué, peut être classé Canada A
sil
a) a lapparence du jus dorange frais;
b) ne montre aucun signe de séparation ou de coagulation de
ses constituants;
c) a une couleur qui est au moins identique à
létalon de couleur no 5 du ministère de
lAgriculture des États-Unis pour le jus dorange;
d) possède la saveur caractéristique du jus extrait
doranges douces fraîches, mûres, et bien
préparées;
e) a une valeur Brix dau moins 11,8;
f) a un rapport Brix/acide minimal de 12,5/1;
g) a un pourcentage dhuile récupérable de
0,010 à 0,035, en volume;
h) est exempt de graines ou parties de graine, de mouchetures, de
particules de membrane, de cur, de peau ou de tout autre
élément distinctif qui altèrent lapparence ou la
palatabilité du produit.
CANADA B
(3) Le jus dorange concentré congelé, une fois
quil est reconstitué, peut être classé Canada B
sil
a) a lapparence du jus dorange frais;
b) ne montre aucun signe de séparation ou de coagulation de
ses constituants;
c) a une couleur qui nest pas identique à la norme de
couleur no 5 du ministère de lAgriculture des
États-Unis pour le jus dorange, mais qui nest pas
atypique;
d) possède la saveur caractéristique du jus extrait
doranges douces fraîches et mûres, mais qui peut être
légèrement modifié par les conditions de transformation,
demballage ou dentreposage;
e) a une valeur Brix dau moins 10,6;
f) a un rapport Brix/acide minimal de 12,5/1;
g) a un pourcentage maximal dhuile récupérable de
0,035 en volume;
h) est exempt de graines ou parties de graine, de mouchetures, de
particules de membrane, de cur, de peau ou de tout autre
élément distinctif qui altèrent gravement lapparence
ou la palatabilité du produit.
CANADA C
(4) Le jus dorange concentré congelé, une fois
quil est reconstitué, peut être classé Canada C
sil
a) a lapparence du jus dorange frais;
b) ne montre aucun signe de séparation ou de coagulation de
ses constituants;
c) a une couleur qui nest pas identique à la norme de
couleur no 5 du ministère de lAgriculture des
États-Unis pour le jus dorange, mais qui nest pas
atypique;
d) possède la saveur caractéristique du jus extrait
doranges douces fraîches et mûres, mais qui peut être
légèrement modifié par les conditions de transformation,
demballage ou dentreposage;
e) a une valeur Brix dau moins 9,7;
f) a un rapport Brix/acide minimal de 10,0/1;
g) a un pourcentage maximal dhuile récupérable de
0,40 en volume;
h) est exempt de graines ou parties de graine, de mouchetures, de
particules de membrane, de cur, de peau ou de tout autre
élément distinctif qui altèrent gravement lapparence
ou la palatabilité du produit.
BLEUETS CONGELÉS
Définition et composition du produit
xx. (1) BLEUETS CONGELÉS est le nom usuel de
laliment congelé qui
a) est obtenu par congélation de bleuets des
variétés du genre Vaccinium, frais et bien
préparés;
b) est conforme aux exigences de lune des catégories
décrites à larticle xx.
(2) Les bleuets congelés
a) sont emballés
(i) soit avec ou sans un ingrédient édulcorant à
létat sec,
(ii) soit avec un liquide de couverture composé
(A) soit deau, avec ou sans un ingrédient
édulcorant;
(B) soit dun ou de plusieurs jus de fruits, dun ou de plusieurs
jus de fruits reconstitués, dun ou de plusieurs jus de fruits
concentrés, dune purée de fruits, ou dun nectar de
fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;
b) peut contenir de lacide citrique ou de lacide
ascorbique.
Autres exigences détiquetage
xx. Létiquette des contenants de bleuets congelés
porte la mention suivante pour indiquer le type de bleuets :
a) soit « nains » ou
« sauvages »;
b) soit « géants » ou
« cultivés ».
Interprétation
xx. Les définitions du présent article
sappliquent aux catégories de bleuets congelés.
« pédoncules » désigne
a) les petites tiges qui attachent les fruits aux branches,
b) les pédoncules simples ou liées, avec ou sans fruits
attachés. (cap stems)
« grappe » désigne 3 pédoncules
liés ou davantage, avec ou sans fruits attachés.
(cluster)
« bleuets verts » désigne les bleuets qui ont
des parties de leur surface qui sont vertes. (green berries)
« grosses tiges » désigne les branches des
arbustes de bleuets. (large stems)
« rouge-violet » désigne les teintes comprises
entre la couleur bleu-violet du bleuet bien mûri et la couleur du bleuet
vert. (red-purple)
« bleuets non développés »
désigne des bleuets desséchés ayant une peau ridée
ou coriace. (undeveloped blueberries)
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie des
bleuets congelés sont Canada A, Canada B et Canada C.
CANADA A
(2) Les bleuets congelés peuvent être classés
Canada A sils
a) sont en général dune couleur bleu-violet
caractéristique, contiennent au plus 5 pour cent, en poids, de
spécimens qui sont de couleur rouge-violet et nont aucun bleuet
vert;
b) possèdent la saveur caractéristique des bleuets bien
mûrs;
c) sont fermes et charnus, et contiennent au plus 10 pour cent,
en poids, de bleuets qui sont broyés, blets ou brisés;
d) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de
produit,
(i) au plus 3,25 centimètres carrés, au total, de
matière végétale étrangère inoffensive,
(ii) au plus 20 pédoncules,
(iii) au plus un total de 15 bleuets verts, de bleuets non
développés ou de petits fruits comestibles dune autre
espèce que le bleuet, à la condition quau plus
5 spécimens de ce total soient des bleuets non
développés ou des petits fruits comestibles dune autre
espèce que le bleuet,
(iv) au plus 5 grappes en moyenne dans tous les échantillons ou
contenants représentant un lot dinspection, à la condition
quil ny ait pas plus de 10 grappes dans un seul
échantillon ou un seul contenant.
CANADA B
(3) Les bleuets congelés peuvent être classés
Canada B sils
a) sont de couleur bleu-violet ou rouge-violet et ne contiennent
aucun bleuet vert;
b) possèdent la saveur caractéristique des bleuets bien
mûrs;
c) contiennent au plus 20 pour cent, en poids, de bleuets qui
sont broyés, blets ou brisés;
d) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de
bleuets,
(i) au plus 9,75 centimètres carrés, au total, de
matière végétale étrangère inoffensive,
(ii) au plus 40 pédoncules,
(iii) au plus un total de 60 bleuets verts, de bleuets non
développés ou de petits fruits comestibles dune autre
espèce que le bleuet, à la condition quau plus
20 spécimens de ce total soient des bleuets non
développés ou des petits fruits comestibles dune autre
espèce que le bleuet,
(iv) au plus 15 grappes en moyenne dans tous les échantillons ou
contenants représentant un lot dinspection, à la condition
quil ny ait pas plus de 25 grappes dans un seul
échantillon ou un seul contenant.
CANADA C
(4) Les bleuets congelés peuvent être classés
Canada C sils
a) sont de couleur bleu-violet ou rouge-violet et ne contiennent
aucun bleuet vert;
b) possèdent la saveur caractéristique des bleuets bien
mûrs;
c) contiennent au plus 30 pour cent, en poids, de bleuets qui
sont broyés, blets ou brisés;
d) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de
bleuets,
(i) au plus 16 centimètres carrés, au total, de
matière végétale étrangère inoffensive,
(ii) au plus 60 pédoncules,
(iii) au plus un total de 100 bleuets verts, de bleuets non
développés ou de petits fruits comestibles dune
espèce autre que le bleuet, à la condition quau plus
50 spécimens de ce total soient des bleuets non
développés ou des petits fruits comestibles dune autre
espèce que le bleuet,
(iv) au plus 20 grappes en moyenne dans tous les échantillons ou
contenants représentant un lot dinspection, à la condition
quil ny ait pas plus de 30 grappes dans un seul
échantillon ou un seul contenant.
Contenants réguliers
xx. Les bleuets congelés sont emballés, selon le type
de liquide de couverture, dans un contenant qui renferme la quantité
nette de produit, incluant le liquide de couverture, le cas
échéant, qui est prescrite au tableau du présent
article.
TABLEAU
TYPE DEMBALLAGE |
QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT |
avec un ingrédient édulcorant
à létat sec ou dans un liquide de couverture
édulcoré |
225 g ou moins par tranches de 1 g
425 g
|
sans ingrédient édulcorant et sans
liquide de couverture |
300 g ou moins par tranches de 1 g
425 g
600 g
|
tout type demballage |
1 kg à 20 kg par tranches de 0,25 kg
plus de 20 kg
|
CERISES ACIDES DÉNOYAUTÉES CONGELÉES
(21/JUIN/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « CERISES ACIDES DÉNOYAUTÉES
CONGELÉES » ou « GRIOTTES
DÉNOYAUTÉES CONGELÉES » est le nom usuel de
l'aliment qui
a) est obtenu à partir de cerises acides des
variétés de Prunus cerasus L., à maturité,
fraîches, bien préparées et adéquatement
transformées;
b) est conforme aux exigences de l'une des catégories
décrites à l'article xx;
(2) Les cerises acides dénoyautées congelées peuvent
être conservées dans un liquide de couverture composé
d'eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant sous forme
sèche seulement, et d'acide l-ascorbique destiné
à prévenir l'oxydation.
Autres exigences d'étiquetage
xx. L'espace principal de l'étiquette des contenants
de cerises acides dénoyautées congelées peut porter la
mention de la variété comme faisant partie du nom usuel du
produit ou à proximité de celui-ci.
xx. Le terme « rouges » peut être
utilisé comme faisant partie du nom usuel du produit selon toute
combinaison avec «cerises acides dénoyautées
congelées ».
Interprétation
xx. Les définitions du présent article s'appliquent
aux catégories de cerises acides dénoyautées
congelées.
« noyau » désigne un noyau de cerise entier et
intact. (pit)
« morceau de noyau » désigne
a) soit un fragment acéré de noyau ou damande,
quelle quen soit la longueur,
b) soit un ou plusieurs fragments de la partie extérieure dure
du noyau, mesurant individuellement au moins 2 millimètres dans
n'importe quel sens et équivalant, au total, à moins de
1 noyau entier. (pit material)
« échaudure » désigne une
altération de la couleur qui se manifeste par un pâlissement de la
couleur rouge naturelle. (scald)
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour
les cerises acides dénoyautées congelées sont
Canada A, Canada B et Canada C.
Canada A
(2) Les cerises acides dénoyautées congelées peuvent
être classées Canada A si elles
a) ont la couleur rouge vif caractéristique des cerises acides
dénoyautées congelées de variétés analogues,
bien préparées et adéquatement transformées;
b) possèdent la saveur et l'arôme
caractéristiques des cerises acides à maturité,
dénoyautées congelées, bien préparées et
adéquatement transformées;
c) contiennent, dans un échantillon de
100 spécimens,
(i) au plus 12 cerises dont la couleur diffère nettement de la
couleur générale ou qui présentent de
l'échaudure,
(ii) au plus 5 cerises de moins de 14 millimètres de
diamètre,
(iii) au plus 10 cerises présentant une altération de la
couleur sur une superficie totale supérieure à celle dun
cercle de 7 millimètres de diamètre, ou
(iv) au plus 3 cerises présentant des meurtrissures ou des
dommages causés par les maladies, les insectes, les conditions
climatiques ou la machinerie, ou une mutilation, dont la superficie totale est
supérieure à celle dun cercle de 7 millimètres
de diamètre ou qui pénètrent dans la chair dun
spécimen;
d) contiennent, dans un échantillon de 1650 grammes de produit
égoutté, au plus 1 morceau de matière
végétale étrangère inoffensive;
e) contiennent, en moyenne, au plus 1 noyau ou morceau de noyau par
échantillon de 1100 grammes de produit égoutté, et de
plus aucun échantillon de 550 g de produit égoutté ne
contient plus de 2 noyaux ou morceaux de noyau.
Canada B
(3) Les cerises acides dénoyautées congelées peuvent
être classées Canada B si elles
a) ont la couleur rouge vif caractéristique des cerises acides
dénoyautées congelées de variétés
analogues;
b) sont exemptes de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent
gravement à la palatabilité du produit;
c) contiennent, dans un échantillon de
100 spécimens,
(i) au plus 18 cerises dont la couleur diffère nettement de la
couleur générale ou qui présentent de
l'échaudure,
(ii) au plus 10 cerises de moins de 14 millimètres de
diamètre,
(iii) au plus 15 cerises présentant une altération de la
couleur sur une superficie totale supérieure à celle dun
cercle de 7 millimètres de diamètre, ou
(iv) au plus 7 cerises présentant des meurtrissures ou des
dommages causés par les maladies, les insectes, les conditions
climatiques ou la machinerie, ou une mutilation, dont la superficie totale est
supérieure à celle dun cercle de 7 millimètres
de diamètre ou qui pénètrent dans la chair dun
spécimen;
d) contiennent, dans un échantillon de 1100 grammes de
produit égoutté, au plus 1 morceau de matière
végétale étrangère inoffensive;
e) contiennent, en moyenne, au plus 1 noyau ou morceau de noyau par
échantillon de 825 grammes de produit égoutté, et de
plus aucun échantillon de 550 g de produit égoutté ne
contient plus de 3 noyaux ou morceaux de noyau.
Canada C
(4) Les cerises acides dénoyautées congelées peuvent
être classées Canada C si elles
a) ont la couleur rouge vif caractéristique des cerises acides
dénoyautées congelées de variétés
analogues;
b) contiennent, dans un échantillon de
100 spécimens,
(i) au plus 25 cerises dont la couleur diffère nettement de la
couleur générale ou qui présentent de
l'échaudure,
(ii) au plus 20 cerises présentant une altération de la
couleur sur une superficie totale supérieure à celle dun
cercle de 7 millimètres de diamètre, ou
(iii) au plus 15 cerises présentant des meurtrissures ou des
dommages causés par les maladies, les insectes, les conditions
climatiques ou la machinerie, ou une mutilation, dont la superficie totale est
supérieure à celle dun cercle de 7 millimètres
de diamètre ou qui pénètrent dans la chair dun
spécimen;
c) contiennent, dans un échantillon de 550 grammes de
produit égoutté, au plus 1 morceau de matière
végétale étrangère inoffensive;
d) contiennent, en moyenne, au plus 1 noyau ou morceau de noyau par
échantillon de 550 grammes de produit égoutté, et de
plus aucun échantillon de 550 g de produit égoutté ne
contient plus de 4 noyaux ou morceaux de noyau.
Contenants réguliers
xx. Les cerises acides dénoyautées congelées
sont emballées dans un contenant qui, lorsque le remplissage est bien
fait, renferme la quantité nette de produit prescrite dans le tableau du
présent article.
TABLEAU
QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT
|
225 g ou moins par tranches de 1 g
|
300 g
|
425 g
|
600 g
|
1 kg à 20 kg par tranches de 0,25 kg
|
FRAMBOISES CONGELÉES
Définition et composition du produit
xx. (1) « FRAMBOISES CONGELÉES »
est le nom usuel de laliment congelé qui
a) est obtenu par congélation de framboises des
variétés de Rubus idaeus L., fraîches et bien
préparées;
b) est conforme à la norme décrite à
larticle xx;
c) est conforme aux exigences de lune des catégories
décrites à larticle xx.
(2) Les framboises congelées
a) sont emballées
(i) soit avec ou sans un ingrédient édulcorant à
létat sec,
(ii) soit dans un liquide de couverture composé
(A) soit deau, avec ou sans un ingrédient
édulcorant,
(B) soit dun ou de plusieurs jus de fruits, dun ou de plusieurs
jus de fruits reconstitués, dun ou de plusieurs jus de fruits
concentrés, dune purée de fruits, ou dun nectar de
fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;
b) peut contenir de lacide citrique ou de lacide
ascorbique.
xx. Les framboises congelées contiennent au plus
0,05 pour cent, en poids, dimpuretés minérales dans
lensemble du produit.
Framboises congelées de transformation
xx. (1) Les framboises congelées qui sont conformes aux
exigences du présent règlement, à lexception des
exigences stipulées au sous-alinéa xx(3)c)(i) ou
xx(4)c)(i) pour ce qui est de létat du fruit, peuvent
être commercialisées sous le nom usuel de « FRAMBOISES
CONGELÉES DE TRANSFORMATION », pourvu quelles soient
conformes aux exigences du paragraphe (2).
(2) Les framboises congelées de transformation ne contiennent pas de
filaments de moisissures dans plus de 25 pour cent des champs
microscopiques, lorsquelles sont examinées selon la méthode
Howard.
Types de couleur
xx. Les types de couleur des framboises congelées sont rouge,
jaune, blanc, violet et noir.
Autres exigences détiquetage
xx. (1) Létiquette des contenants de framboises
congelées indique le type de couleur des framboises.
(2) Lorsque le produit est un mélange de framboises de
différentes couleurs, létiquette porte la mention
« couleurs mélangées » ou
« couleurs assorties », ou les couleurs
elles-mêmes.
Interprétation
xx. Les définitions du présent article
sappliquent aux catégories de framboises congelées.
« réceptacle » désigne la partie qui
porte les drupéoles et à laquelle peuvent être
rattachés un pédoncule et des sépales. (cap)
« grappe » désigne deux framboises ou plus dont
les pédoncules sont attachés lun à lautre.
(cluster)
« pédoncule » désigne une queue,
entière ou non, soit libre, soit rattachée à la framboise,
excédant 3 mm de longueur. (stem)
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour
les framboises congelées sont Canada A, Canada B et
Canada C.
(2)Lorsquun mélange dau moins 2 types de couleur de
framboises congelées est emballé dans un contenant, les
framboises de chaque type de couleur présentes dans le contenant sont
conformes à la catégorie déclarée sur
létiquette du produit en mélange.
CANADA A
(3) Les framboises congelées peuvent être classées
Canada A si elles
a) ont la couleur caractéristique de la ou des
variétés et, dans un échantillon de 500 grammes de
framboises égouttées, contiennent au plus 2 framboises dont
la couleur diffère nettement de la couleur générale et
nont aucune framboise verte ou non mûre;
b) possèdent la saveur et larôme
caractéristiques des framboises mûres, typiques de la ou des
variétés, et sont exemptes dacidité excessive;
c) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de
framboises égouttées,
(i) au plus 50 grammes de framboises qui sont molles, trop mûres,
blettes ou brisées,
(ii) au plus 2 réceptacles ou 2 réceptacles avec
pédoncule ou 2 pédoncules libres et aucune grappe,
(iii) au plus 1,5 centimètre carré, au total, de
matière végétale étrangère inoffensive,
(iv) au plus 25 grammes de framboises qui sont ratatinées,
meurtries, avortées ou endommagées par les insectes, les
insolations ou les maladies.
CANADA B
(4) Les framboises congelées peuvent être classées
Canada B si elles
a) ont la couleur caractéristique de la ou des
variétés et, dans un échantillon de 500 grammes de
framboises égouttées, contiennent au plus 4 framboises dont
la couleur diffère nettement de la couleur générale et, de
celles-ci, au plus 1 framboise qui est verte ou non mûre;
b) possèdent la saveur et larôme
caractéristiques des framboises,
c) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de
framboises égouttées,
(i) au plus 100 grammes de framboises qui sont molles, trop
mûres, blettes ou brisées,
(ii) au plus 4 réceptacles ou 4 réceptacles avec
pédoncule ou 4 pédoncules libres ou une grappe,
(iii) au plus 3 centimètres carrés, au total, de
matière végétale étrangère inoffensive,
(iv) au plus 50 grammes de framboises égouttées qui sont
ratatinées, meurtries, avortées ou endommagées par les
insectes, les insolations ou les maladies.
CANADA C
(5) Les framboises congelées qui ne sont pas conformes aux exigences
minimales de la catégorie Canada B peuvent être
classées Canada C, si le produit est palatable.
Contenants réguliers
xx. (1) Les framboises congelées sont emballées, selon
le type de liquide de couverture, dans un contenant qui renferme la
quantité nette de produit, incluant le liquide de couverture, le cas
échéant, qui est prescrite au tableau du présent
article.
(2) Les framboises congelées de transformation sont emballées
dans un contenant dont la quantité nette de produit est
supérieure à 2 kilogrammes.
TABLEAU
TYPE DEMBALLAGE |
QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT |
avec un ingrédient édulcorant
à létat sec ou dans un liquide de couverture
édulcoré |
225 g ou moins par tranches de 1 g
425 g
|
sans ingrédient édulcorant et sans
liquide de couverture |
300 g ou moins par tranches de 1 g
600 g
|
tout type demballage |
1 kg à 20 kg par tranches de 0,25 kg
plus de 20 kg
|
RHUBARBE COUPÉE CONGELÉE (MORCEAUX DE RHUBARBE
CONGELÉS)
Définition et composition du produit
xx. (1) « RHUBARBE COUPÉE
CONGELÉE » et « MORCEAUX DE RHUBARBE
CONGELÉS » sont les noms usuels de laliment
congelé qui
a) est obtenu par congélation de tiges des
variétés de Rheum rhaponticum L., fraîches et bien
préparées, qui ont été débarrassées
des feuilles et des racines et coupées aux longueurs
appropriées;
b) est conforme aux exigences de lune des catégories
décrites à larticle xx.
(2) La rhubarbe coupée congelée (morceaux de rhubarbe
congelés)
a) est emballée
(i) soit avec ou sans un ingrédient édulcorant à
létat sec,
(ii) soit dans un liquide de couverture composé
(A) soit deau, avec ou sans un ingrédient
édulcorant,
(B) soit dun ou de plusieurs jus de fruits, dun ou de plusieurs
jus de fruits reconstitués, dun ou de plusieurs jus de fruits
concentrés, dune purée de fruits, ou dun nectar de
fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;
b) peut contenir de lacide citrique ou de lacide
ascorbique.
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour la
rhubarbe coupée congelée (morceaux de rhubarbe congelés)
sont Canada A, Canada B et Canada C.
(2) Les catégories pour la rhubarbe coupée congelée
(morceaux de rhubarbe congelés) sont déterminées de la
manière suivante :
a) labsence de défauts et luniformité du
calibre des spécimens sont évaluées quand le produit est
à létat congelé;
b) la saveur, larôme, la texture et la couleur sont
évalués dabord quand le produit est à
létat congelé et après quil a
été préparé conformément aux indications
figurant sur létiquette.
CANADA A
(3) La rhubarbe coupée congelée (morceaux de rhubarbe
congelés) peut être classée Canada A si elle
a) a une couleur vive caractéristique de la
variété de rhubarbe et ne présente pas
daltération de la couleur ou de taches aux
extrémités coupées qui altèrent lapparence
générale du produit;
b) contient, dans un contenant de 500 grammes ou moins, et dans
tout échantillon de 500 grammes de produit tiré dun
contenant de plus de 500 grammes, seulement des spécimens dont le
plus long nexcède pas le plus court par plus de
1 centimètre;
c) est exempte, à létat congelé,
dodeurs atypiques et possède, une fois cuite, la saveur et
larôme caractéristiques de la rhubarbe bien
préparée;
d) contient au plus 10 pour cent, en nombre, de spécimens
qui sont coriaces ou filamenteux ou dont la chair est flasque;
e) contient au plus 10 pour cent, en nombre, de spécimens
qui sont mal parés et qui présentent des bords
déchiquetés ou déchirés, des bouts de racines, des
bouts de feuilles, ou des dommages causés par la machinerie, les
insectes, dautres animaux ou les maladies.
CANADA B
(4) La rhubarbe coupée congelée (morceaux de rhubarbe
congelés) peut être classée Canada B si elle
a) a une couleur passablement uniforme, qui peut être
légèrement terne ou grise, et contient au plus 20 pour cent,
en nombre, de spécimens qui présentent une altération de
la couleur ou des taches sur leurs extrémités coupées;
b) contient, dans un contenant de 500 grammes ou moins, et dans
tout échantillon de 500 grammes de produit tiré dun
contenant de plus de 500 grammes, seulement des spécimens dont le
plus long nexcède pas le plus court par plus de
2 centimètres;
c) est exempte de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent
gravement à la palatabilité du produit;
d) contient au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens
qui sont coriaces ou filamenteux ou dont la chair est flasque;
e) contient au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens
qui sont mal parés et qui présentent des bords
déchiquetés ou déchirés, des bouts de racines, des
bouts de feuilles, ou des dommages causés par la machinerie, les
insectes, dautres animaux ou les maladies.
CANADA C
(5) La rhubarbe coupée congelée qui nest pas conforme
aux exigences minimales de la catégorie Canada B peut être
classée Canada C, si le produit est palatable.
Contenants réguliers
xx. La rhubarbe coupée congelée est emballée,
selon le type de liquide de couverture, dans un contenant qui renferme la
quantité nette de produit, incluant le liquide de couverture, le cas
échéant, qui est prescrite au tableau du présent
article.
TABLEAU
TYPE DEMBALLAGE |
QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT |
avec un ingrédient édulcorant
à létat sec ou dans un liquide de couverture
édulcoré |
225 g ou moins par tranches de 1 g
425 g
|
sans ingrédient édulcorant et sans
liquide de couverture |
300 g ou moins par tranches de 1 g
600 g
|
tout type demballage |
1 kg à 20 kg par tranches de 0,25 kg
plus de 20 kg
|
FRAISES TRANCHÉES CONGELÉES
Définition et composition du produit
xx. (1) « FRAISES TRANCHÉES
CONGELÉES » est le nom usuel de laliment
congelé qui
a) est obtenu par congélation de fraises des
variétés de Fragaria grandiflora Ehrb., fraîches et
bien préparées, qui sont coupées en tranches ou en
moitiés;
b) est conforme aux exigences de lune des catégories
décrites à larticle xx.
(2) Les fraises tranchées congelées
a) sont emballées
(i) soit avec ou sans un ingrédient édulcorant à
létat sec,
(ii) soit dans un liquide de couverture composé
(A) soit deau, avec ou sans un ingrédient
édulcorant,
(B) soit dun ou de plusieurs jus de fruits, dun ou de plusieurs
jus de fruits reconstitués, dun ou de plusieurs jus de fruits
concentrés, dune purée de fruits, ou dun nectar de
fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;
b) peuvent contenir de lacide citrique ou de lacide
ascorbique.
(3) Ces normes ne sappliquent pas aux « fraises des
champs » ou aux « fraises des bois » de la
variété Fragaria vesca L.
Autres exigences détiquetage
xx. Létiquette des fraises tranchées
congelées coupées en moitiés peut porter la mention
« fraises congelées en moitiés ».
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour
les fraises tranchées congelées sont Canada A, Canada B
et Canada C.
CANADA A
(2) Les fraises tranchées congelées peuvent être
classées Canada A si elles
a) ont une couleur qui va du rose vif au rouge,
caractéristique des fraises bien mûres, et contiennent au plus
10 pour cent de tranches présentant des centres blancs où
moins de la moitié de la surface a la couleur caractéristique
allant du rose au rouge;
b) possèdent la saveur et larôme
caractéristiques des fraises bien mûres, bien
préparées et adéquatement transformées;
c) contiennent au plus 20 pour cent, en poids
égoutté, de spécimens composés de tranches
abîmées ou blettes et sont exemptes de spécimens dont la
désintégration ou létat grenu altère
lapparence ou la palatabilité du produit;
d) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de
fraises égouttées,
(i) au plus 2 pédoncules, dont au plus 1 pédoncule
excédant 13 millimètres de longueur,
(ii) au plus 1,5 centimètre carré, au total, de
matière végétale étrangère inoffensive,
(iii) au plus 3 pour cent, en poids, de fraises qui présentent
des marques ou qui sont desséchées ou endommagées,
mais, si deux des défauts décrits aux sous-alinéas (i),
(ii) et (iii) atteignent la tolérance maximale permise, les autres
défauts doivent être absents.
CANADA B
(3) Les fraises tranchées congelées peuvent classées
Canada B si elles
a) ont une couleur qui va du rose au rouge, caractéristique
des fraises passablement bien mûres, et contiennent au plus 20 pour
cent de tranches présentant des centres où moins de la
moitié de la surface a la couleur caractéristique allant du rose
au rouge;
b) possèdent la saveur et larôme
caractéristiques des fraises bien mûres, bien
préparées et adéquatement transformées;
c) présentent des tranches de fraises passablement fermes,
contiennent au plus 30 pour cent, en poids égoutté, de
spécimens composés de tranches abîmées ou blettes et
sont exemptes de spécimens dont la désintégration ou
létat grenu altère gravement lapparence ou la
palatabilité du produit;
e) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de
fraises égouttées,
(i) au plus 4 pédoncules, dont au plus 1 pédoncule
excédant 13 millimètres de longueur,
(ii) au plus 1,75 centimètre carré, au total, de
matière végétale étrangère inoffensive,
(iii) au plus 5 pour cent, en poids, de fraises qui présentent
des marques ou qui sont desséchées ou endommagées,
mais, si deux des défauts décrits aux sous-alinéas (i),
(ii) et (iii) atteignent la tolérance maximale permise, les autres
défauts doivent être absents.
CANADA C
(4) Les fraises tranchées congelées qui ne sont pas conformes
aux exigences de la catégorie Canada B peuvent être
classées Canada C, si le produit est palatable.
Contenants réguliers
xx. Les fraises tranchées congelées sont
emballées, selon le type de liquide de couverture, dans un contenant qui
renferme la quantité nette de produit, incluant le liquide de
couverture, le cas échéant, qui est prescrite dans le tableau du
présent article.
TABLEAU
TYPE DEMBALLAGE |
QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT |
avec un ingrédient édulcorant sec ou
dans un liquide de couverture édulcoré |
225 g ou moins par tranches de 1 g
425 g
|
sans ingrédient édulcorant et sans
liquide de couverture |
300 g ou moins par tranches de 1 g
600 g
|
tout type demballage |
1 kg à 20 kg par tranches de 0,25 kg
plus de 20 kg
|
FRAISES ENTIÈRES CONGELÉES
Définition et composition du produit
xx. (1) « FRAISES ENTIÈRES
CONGELÉES » est le nom usuel de laliment
congelé qui
a) est obtenu par congélation de fraises des
variétés de Fragaria grandiflora Ehrb., fraîches et
bien préparées;
b) est conforme aux exigences de lune des catégories
décrites à larticle 25.
(2) Les fraises entières congelées
a) sont emballées
(i) soit avec ou sans un ingrédient édulcorant à
létat sec,
(ii) soit dans un liquide de couverture composé
(A) soit deau, avec ou sans un ingrédient
édulcorant,
(B) soit dun ou de plusieurs jus de fruits, dun ou de plusieurs
jus de fruits reconstitués, dun ou de plusieurs jus de fruits
concentrés, dune purée de fruits, ou dun nectar de
fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;
b) peuvent contenir de lacide citrique ou de lacide
ascorbique.
(3) Ces normes ne sappliquent pas aux « fraises des
champs » ou aux « fraises des bois » de la
variété Fragaria vesca L.
Catégories et classement
xx. (1) Les catégories et les noms de catégorie pour
les fraises entières congelées sont Canada A, Canada B
et Canada C.
CANADA A
(2) Les fraises entières congelées peuvent être
classées Canada A si elles
a) ont la couleur, la forme, la texture, la saveur et
larôme caractéristiques dune seule
variété ou de plusieurs variétés analogues;
b) ont la couleur caractéristique des fraises bien mûres
et contiennent au plus 5 pour cent, en nombre, de fraises qui sont vertes
ou partiellement non mûres ou dont la couleur diffère nettement de
la couleur générale;
c) possèdent la saveur et larôme
caractéristiques des fraises bien mûres, bien
préparées et adéquatement transformées;
d) contiennent au plus 5 pour cent, en nombre, de fraises qui
sont partiellement ou entièrement écrasées, blettes ou
endommagées par la machinerie;
e) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de
fraises égouttées,
(i) au plus 2 fraises non équeutées auxquelles sont
restés attachés 1 pédoncule de plus de
3 millimètres de long ou des bractées
sépaloïdes,
(ii) au plus 1,5 centimètre carré, au total, de
matière végétale étrangère inoffensive,
(iii) au plus 5 pour cent, en nombre, de fraises qui sont
déformées, avortées, tachées ou endommagées
par les insectes ou les maladies.
CANADA B
(3) Les fraises entières congelées peuvent être
classées Canada B si elles
a) contiennent au plus 10 pour cent, en nombre, de fraises qui
sont vertes ou partiellement non mûres ou dont la couleur diffère
nettement de la couleur générale;
b) possèdent la saveur et larôme
caractéristiques des fraises et sont exemptes de goûts et
dodeurs atypiques;
c) contiennent au plus 10 pour cent, en nombre, de fraises qui
sont partiellement ou entièrement écrasées, ou blettes
endommagées par la machinerie;
d) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de
fraises égouttées,
(i) au plus 4 fraises non équeutées auxquelles sont
restés attachés un pédoncule de plus de
3 millimètres de long ou des bractées
sépaloïdes,
(ii) au plus 3 centimètres carrés, au total, de
matière végétale étrangère inoffensive;
(iii) au plus 10 pour cent, en nombre, de fraises qui sont
ratatinées, déformées, avortées, tachées ou
endommagées par les insectes ou les maladies.
CANADA C
(4) Les fraises entières congelées qui ne sont pas conformes
aux exigences minimales de la catégorie Canada B peuvent être
classées Canada C, si le produit est palatable.
Classement selon le calibre
xx. Lorsque les fraises entières congelées sont
commercialisées selon leur calibre, létiquette des
contenants porte la description du calibre prescrit à la colonne II du
tableau du présent article, selon le diamètre correspondant
indiqué à la colonne I, et
a) au plus 10 pour cent, en nombre, de fraises ont un
diamètre inférieur à celui figurant sur
létiquette, et
b) au plus 10 pour cent, en nombre, de fraises ont un
diamètre supérieur à celui figurant sur
létiquette.
TABLEAU
Colonne I |
Colonne II |
Diamètre* |
Description du calibre |
15 mm et moins |
Petites |
Plus de 15 mm sans dépasser
25 mm |
Moyennes |
Plus de 20 mm |
Grosses |
* Le diamètre dune fraise est la plus grande dimension
mesurée perpendiculairement à laxe qui relie le
pédoncule à lapex du fruit.
Contenants réguliers
xx. Les fraises entières congelées sont
emballées, selon le type de liquide de couverture, dans un contenant qui
renferme la quantité nette de produit, incluant le liquide de
couverture, le cas échéant, qui est prescrite au tableau du
présent article.
TABLEAU
TYPE DEMBALLAGE |
QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT |
avec un ingrédient édulcorant
à létat sec ou dans un liquide de couverture
édulcoré |
225 g ou moins par tranches de 1 g
425 g
|
sans ingrédient édulcorant et sans
liquide de couverture |
300 g ou moins par tranches de 1 g
600 g
|
tout type demballage |
1 kg à 20 kg par tranches de 0,25 kg
plus de 20 kg
|
|