Agence canadienne dinspection des aliments
Liaison, mesures d'urgence et coordination des
politiques
ANNEXE II
(Articles 1, 37 à 40, 42, 44, 46,
55 à 63, 65, 71 et 76)
NORMES POUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES AUTRES QUE CEUX POUR
LESQUELS DES NORMES SONT ÉTABLIES EN VERTU DE L'ANNEXE I
Généralités
1. (1) Chaque produit alimentaire qui
n'est pas défini dans la présente annexe, ni dans
l'annexe I, est préparé conformément aux
paragraphes (2) à (7), selon le paragraphe qui s'applique, et
respecte les exigences de l'article 2.
(2) Les produits de fruits en conserve
a) sont préparés à partir de
fruits frais, congelés, en conserve ou séchés, ou de toute
combinaison de ceux-ci;
b) sont conservés dans un liquide de couverture
composé
(i) d'eau, avec ou sans un ingrédient
édulcorant, ou
(ii) d'un ou de plusieurs jus de fruits, jus de fruits
reconstitués, jus de fruits concentrés, purées de fruits
ou nectars de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;
c) peuvent contenir un ingrédient acide
approprié;
d) peuvent contenir toute autre substance dont
l'ajout à des fruits en conserve est fait conformément aux
bonnes pratiques de fabrication, et qui est généralement
considérée comme inoffensive.
(3) Les produits de légumes en conserve
a) sont préparés à partir de
légumes frais, congelés, en conserve ou séchés, ou
de toute combinaison de ceux-ci;
b) sont conservés dans un liquide de couverture
composé d'eau, avec ou sans :
(i) sel,
(ii) ingrédient édulcorant,
(iii) ingrédient acide approprié,
(iv) agents raffermissants autorisés;
c) peuvent contenir toute autre substance dont
l'ajout à des légumes en conserve est fait
conformément aux bonnes pratiques de fabrication, et qui est
généralement considérée comme inoffensive.
(4) Les produits de fruits congelés
a) sont préparés à partir de
fruits frais ou préalablement congelés qui sont conservés
par la congélation;
b) sont conservés
(i) avec ou sans un ingrédient édulcorant
à l'état sec, ou
(ii) dans un liquide de couverture composé
(A) d'eau, avec ou sans un ingrédient
édulcorant, ou
(B) d'un ou de plusieurs jus de fruits, jus de fruits
concentrés, jus de fruits reconstitués, purées de fruits
ou nectars de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;
c) peuvent contenir de l'acide citrique ou de
l'acide ascorbique, conformément aux bonnes pratiques de
fabrication;
d) peuvent contenir toute autre substance dont
l'ajout à des fruits congelés est fait conformément
aux bonnes pratiques de fabrication, et qui est généralement
considérée comme inoffensive.
(5) Les produits de légumes congelés
a) sont préparés à partir de
légumes frais, ou d'un mélange de légumes
congelés, qui sont conservés par la congélation;
b) peuvent contenir du sel;
c) peuvent contenir toute autre substance dont
l'ajout à des légumes congelés est fait
conformément aux bonnes pratiques de fabrication, et qui est
généralement considérée comme inoffensive.
(6) Les produits alimentaires congelés peuvent
être préparés à partir de mélanges de fruits
et légumes.
(7) Les produits alimentaires conservés par des
méthodes autres que la mise en conserve ou la congélation peuvent
être préparés à partir de fruits ou légumes
frais, congelés, en conserve ou séchés, ou toute
combinaison de ceux-ci.
2. Chaque produit alimentaire mentionné
au paragraphe 1(1) et chaque produit alimentaire pour lequel la présente
annexe ne précise aucune caractéristique de saveur,
d'arôme, de texture ou d'apparence
a) a la saveur, l'arôme, la texture et
l'apparence caractéristiques du produit alimentaire;
b) est exempt de goûts ou d'odeurs
atypiques, de matière végétale étrangère
inoffensive ou de tout autre facteur qui nuit gravement à sa
palatabilité.
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