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Agence canadienne d’inspection des aliments
Liaison, mesures d'urgence et coordination des politiques

PARTIE I

PRODUITS DE FRUITS EN CONSERVE OU CONSERVÉS DE TOUTE AUTRE FAÇON QUE PAR LA CONGÉLATION

BLEUETS

Définition et composition du produit

xx. (1) « BLEUETS » est le nom usuel de l’aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de bleuets du genre Vaccinium, frais ou congelés, bien préparés;

b) est conforme aux normes de qualité décrites à l’article xx.

(2) Les bleuets

a) sont mis en conserve dans un liquide de couverture composé

(i) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peuvent contenir un ingrédient acide approprié.

Autres exigences d’étiquetage

xx. L’espace principal de l’étiquette des contenants de bleuets porte la mention suivante pour indiquer le type de bleuets :

a) soit « nains » ou « sauvages »;

b) soit « géants » ou « cultivés ».

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s’appliquent aux normes portant sur les bleuets.

« pédoncules » désigne

a) les petites tiges qui attachent les fruits aux branches;

b) des pédoncules simples ou liés, avec ou sans fruits attachés. (cap stems)

« grappe » désigne trois pédoncules liés ou davantage, avec ou sans fruits attachés. (cluster)

« fruits étrangers » désigne les petits fruits comestibles autres que les bleuets et les petits fruits non comestibles dont la couleur, la forme et l’apparence ressemblent à celles des bleuets. (foreign berries)

« grosses tiges » désigne les branches des arbustes de bleuets. (large stems)

« bleuets non développés » désigne des bleuets desséchés ayant une peau ridée ou coriace. (undeveloped blueberries)

Normes de qualité

xx. Les bleuets

a) ont une couleur rouge-violet caractéristique et contiennent au plus 10 pour cent, en poids égoutté, de fruits dont la couleur diffère nettement de la couleur générale ou qui présentent des signes de lessivage ou d’altération de la couleur;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des bleuets en conserve bien préparés et adéquatement transformés;

c) contiennent au plus 25 pour cent, en poids égoutté, de bleuets écrasés, blets, déchirés ou brisés en morceaux à tel point que la forme du bleuet n’est plus évidente;

d) contiennent, dans un échantillon de 200 grammes de produit égoutté,

(i) au plus 16 pédoncules, 4 grappes, 8 fruits étrangers, 8 bleuets non développés et 8 bleuets qui présentent des dommages causés par des insectes ou des maladies;

(ii) au plus 3,9 centimètres carrés, au total, de matière végétale étrangère inoffensive, aucun morceau ne mesurant plus de 10 millimètres dans n’importe quel sens.

Poids égoutté

xx. Les bleuets ont un poids égoutté minimal équivalant à au moins 54 pour cent du poids net du produit, quand le remplissage est bien fait.

CERISES DOUCES

Définition et composition du produit

xx. (1) « CERISES DOUCES » est le nom usuel de l’aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de cerises douces des variétés de Prunus avium (L.) L., fraîches, congelées ou déjà en conserve, bien préparées, dénoyautées ou non dénoyautées;

b) est conforme aux normes de qualité décrites à l’article xx.

(2) Les cerises douces

a) sont mises en conserve dans un liquide de couverture composé

(i) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peuvent contenir un ingrédient acide approprié.

(3) Les trois types de cerises douces sont

a) le type « pâle », qui comprend les variétés de cerises douces de couleur claire ou pâle comme les Royal Anne, Napoléon et Windsor;

b) le type « foncé » ou « noir », qui comprend les variétés de cerises douces foncées ou bourgogne comme les Bing, Lambert et Van.

Autres exigences d’étiquetage

xx. (1) L’espace principal de l’étiquette des contenants de cerises douces porte la mention suivante, comme faisant partie du nom usuel du produit ou à proximité de celui-ci,

a) soit « dénoyautées » ou « noyaux enlevés», lorsque les noyaux ont été essentiellement éliminés;

b) soit « non dénoyautées », lorsque les noyaux n’ont pas été enlevés.

(2) L’espace principal de l’étiquette des contenants de cerises douces dans lesquels le produit n’est pas clairement visible indique le type approprié décrit au paragraphe xx(3).

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s’appliquent aux normes portant sur les cerises douces.

« noyau » désigne un noyau de cerise entier et intact. (pit)

« morceau de noyau » désigne un ou plusieurs fragments de la partie extérieure dure du noyau ou de l’amande, chaque fragment mesurant plus de 2 millimètres dans n'importe quel sens, mais équivalant, au total, à moins de 1 noyau entier. (pit material)

Normes de qualité

xx. Les cerises douces

a) ont les caractéristiques de couleur, de calibre et de forme d’une seule variété ou de plusieurs variétés analogues;

b) ont la couleur caractéristique du type ou de la variété en question et contiennent au plus 25 pour cent, en nombre, de cerises dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

c) ne contiennent pas de colorant alimentaire ajouté;

d) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des cerises douces en conserve du type en question, bien préparées et adéquatement transformées;

e) contiennent au plus 15 pour cent, en nombre, de cerises dont la chair est molle ou flasque;

f) contiennent au plus 20 pour cent, en nombre, de cerises

(i) soit présentant une altération de la couleur, des meurtrissures ou des dommages causés par les maladies, les insectes, les conditions climatiques ou la machinerie, dont la superficie totale est supérieure à celle d’un cercle de 6 millimètres de diamètre ou qui pénètrent dans la chair d’un spécimen,

(ii) soit écrasées, ayant perdu leur forme ou endommagées au point que la cavité du noyau est exposée;

g) contiennent au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive mesurant au plus 10 millimètres dans n’importe quel sens;

h) lorsqu’elles portent la mention « dénoyautées » ou « noyaux enlevés », contiennent, dans un échantillon de 250 grammes de produit égoutté, au plus 1 cerise non dénoyautée, ou 1 noyau libre ou son équivalent en morceaux de noyau.

Poids égoutté

xx. Les cerises douces ont un poids égoutté minimal équivalant à au moins 51,5 pour cent du poids net du produit, quand le remplissage est bien fait.

CANNEBERGES (SAUCE AUX CANNEBERGES)

Définition et composition du produit

xx. (1) « CANNEBERGES » et « SAUCE AUX CANNEBERGES » sont les noms usuels de l’aliment en conserve qui

a) est obtenu par cuisson, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant, de canneberges des variétés de Vaccinium macrocarpon Aiton ou Vaccinium oxycoccos L., bien préparées;

b) présente une teneur en solides solubles d’au moins 40 pour cent.

(2) Les canneberges (sauce aux canneberges) peuvent contenir

a) un colorant alimentaire autorisé;

b) de l’acide benzoïque ou de l’acide sorbique, ou leurs sels, comme agent de conservation.

GELÉE DE CANNEBERGES (CANNEBERGES EN GELÉE)

Définition et composition du produit

xx. (1) « GELÉE DE CANNEBERGES » et « CANNEBERGES EN GELÉE » sont les noms usuels du produit alimentaire qui

a) est obtenu par traitement thermique, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant, de canneberges des variétés de Vaccinium macrocarpon Aiton ou Vaccinium oxycoccos L., bien préparées, jusqu’à ce qu’elles prennent une consistance gélatineuse;

b) présente une teneur en solides solubles d’au moins 40 pour cent.

(2) La gelée de canneberges (canneberges en gelée) peut contenir

a) un colorant alimentaire autorisé;

b) de l’acide benzoïque ou de l’acide sorbique, ou leurs sels, comme agent de conservation.

FIGUES (FIGUES KADOTA)

Définition et composition du produit

xx. (1) « FIGUES » et « FIGUES KADOTA » sont les noms usuels de l’aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de figues des variétés claires ou foncées de Ficus carica L., bien préparées, et, lorsque l’étiquette porte la mention « figues Kadota », à partir de la variété Kadota seulement;

b) est conforme aux normes de qualité décrites à l’article xx.

(2) Les figues (figues Kadota)

a) sont mises en conserve dans un liquide de couverture composé

(i) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peuvent contenir

(i) du sel,

(ii) un ingrédient acide approprié,

(iii) des saveurs naturelles et artificielles,

(iv) des segments ou tranches d’agrumes non pelés.

Autres exigences d’étiquetage

xx. L’espace principal des contenants de figues (figues Kadota) comprend une description des saveurs ou garnitures ajoutées.

Normes de qualité

xx. Les figues (figues Kadota)

a) ont la couleur caractéristique des figues du type en question bien préparées et adéquatement transformées et contiennent au plus 10 pour cent, en nombre, de figues dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des figues en conserve bien préparées et adéquatement transformées;

c) ne sont pas pâteuses ou excessivement fermes, mais peuvent avoir une chair variant entre très molle et ferme;

d) contiennent

(i) au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens brisés ou ouverts exposant la cavité du noyau, sans être séparés en deux morceaux,

(ii) au plus 10 pour cent, en nombre, de spécimens brisés ou ouverts et séparés en deux ou plusieurs morceaux,

(iii) au plus 40 pour cent, en nombre, de spécimens dont la couleur est altérée ou qui présentent des meurtrissures ou des dommages causés par les maladies, les insectes, les conditions climatiques ou la machinerie,

(iv) au plus 3 pédoncules fibreux, coriaces et ligneux,

(v) au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive mesurant au plus 10 millimètres dans n’importe quel sens.

Poids égoutté

xx. Les figues (figues Kadota) ont un poids égoutté minimal équivalant à au moins 51 pour cent du poids net du produit, quand le remplissage est bien fait.

JUS DE FRUITS (21/JUIN/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « JUS DE (NOM DU FRUIT) » est le nom usuel de la classe d'aliments en conserve qui

a) sont obtenus à partir du liquide non fermenté exprimé de fruits à maturité, frais ou congelés, essentiellement en bon état et bien préparés qui ont été transformés sans concentration ni dilution;

b) sont conformes aux normes de qualité décrites à l'article xx;

c) dans le cas des produits énumérés aux articles xx à xx, sont conformes aux normes applicables décrites dans ces mêmes articles.

(2) Sous réserve de dispositions différentes prévues dans la présente norme relativement à des produits en particulier, le jus de (nom du fruit) peut contenir

a) de l'acide l-ascorbique;

b) un ingrédient édulcorant, sous forme sèche seulement, sauf s'il s'agit de miel, lorsque l'étiquette porte la mention « sucré » comme faisant partie du nom usuel du produit ou à proximité de celui-ci;

c) du jus de (nom du fruit) concentré ou du jus de (nom du fruit) fait de concentré, pour corriger soit la teneur en solides solubles, soit l’acidité, mais non les deux, conformément aux paragraphes xx(2) et (3);

d) des huiles naturelles et des essences du fruit nommé qui ont été récupérées;

e) du dioxyde de carbone sous pression, lorsque l’étiquette porte la mention « pétillant » ou « gazéifié »;

f) de l'azote.

xx. (1) Sous réserve de dispositions différentes prévues dans la présente norme relativement à des produits en particulier, le jus de (nom du fruit) contient

a) au plus 5 grammes d'éthanol par kilogramme;

b) au plus 20 milligrammes d'impuretés minérales insolubles dans de l'acide à chlorhydrique 10 pour cent, par kilogramme;

c) au plus 10 milligrammes de dioxyde de soufre par kilogramme.

(2) Lorsque du jus de (nom du fruit) concentré ou du jus de (nom du fruit) fait de concentré est additionné à du jus de (nom du fruit) pour en corriger la teneur en solides solubles, l'ingrédient correcteur apporte au produit fini au plus 10 pour cent, en poids, de la teneur en solides solubles, et un dossier complet et précis concernant chaque correction est conservé pendant au moins deux ans dans l’établissement où le jus de (fruit) a été emballé, et est remis à un inspecteur qui en fait la demande.

(3) Lorsque du jus de (nom du fruit) concentré ou du jus de (nom du fruit) fait de concentré est additionné à du jus de (nom du fruit) pour en corriger l'acidité, l'ingrédient correcteur apporte au produit fini au plus 10 pour cent, en poids, de l'acidité totale, et un dossier complet et précis concernant chaque correction est conservé pendant au moins deux ans dans l’établissement où le jus de (fruit) a été emballé, et est remis à un inspecteur qui en fait la demande.

Exceptions

xx. Les présentes normes et catégories ne s'appliquent pas

a) au jus de pommes décrit à l'article xx de la partie I de l'annexe I;

b) aux jus de fruits qui sont proposés en tant qu'aliments pour bébés ou aliments pour enfants en bas âge;

c) aux jus de fruits qui contiennent d'autres ingrédients que ceux qui sont prescrits à l'article xx ou qui sont des produits dont l'étiquette porte la mention « boisson », « cocktail » ou tout nom usuel autre que « jus de (nom du fruit) »;

d) aux jus de fruits qui sont soumis à un procédé qui enlève entièrement les huiles essentielles, les essences ou composantes caractéristiques du fruit nommé.

Normes de qualité

GÉNÉRALITÉS

xx. (1) Le jus de (nom du fruit)

a) a la couleur caractéristique du fruit nommé et est exempt d'altération de la couleur qui nuit à l'apparence ou à la palatabilité du produit;

b) possède la saveur et l’arôme caractéristiques du jus de (nom du fruit) en conserve et est exempt de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent gravement à la palatabilité du produit;

c) s'il est clarifié, est exempt de turbidité ou de sédiments qui nuisent à l'apparence ou à la palatabilité du produit;

d) ne contient pas de pulpe, de particules foncées ou de morceaux de substances grossières ou dures, qui nuisent à la palatabilité du produit.

(2) Le jus de (nom du fruit) peut être trouble ou clarifié.

(3) Le jus d'un fruit nommé dans la colonne I du tableau du présent article renferme la teneur en solides solubles indiquée dans la colonne II du tableau, exprimée en pourcentage et déterminée au réfractomètre, avec correction à 20 EC, avant l'ajout de tout ingrédient édulcorant.

TABLEAU

Colonne I Colonne II
  Teneur minimale en solides solubles, sans correction pour l'acidité
Abricot 10,2 pour cent
Banane 20,0 pour cent
Mûre ordinaire 8,0 pour cent
Mûre de Boysen 7,0 pour cent
Mûre rampante 10,0 pour cent
Cassis (également appelé gadelle noire) 10,5 pour cent
Cerise acide 12,4 pour cent
Cerise douce 20,0 pour cent
Pommette 15,0 pour cent

Gadelle rouge et gadelle blanche (également appelées groseilles à grappe)

9,0 pour cent
Goyave 8,5 pour cent
Groseille à maquereau 6,0 pour cent
Raisin 15,0 pour cent
Pamplemousse 9,5 pour cent
Citron 7,0 pour cent
Mûre de Logan

9,5 pour cent

Mangue 14,0 pour cent
Nectarine 10,0 pour cent
Orange 10,0 pour cent

Papaye

9,0 pour cent
Fruit de la Passion 12,4 pour cent
Pêche 9,0 pour cent
Poire 11,0 pour cent
Ananas 11,2 pour cent
Prune, y compris prune de l'Islet, prune à pruneau, prune reine-claude 10,0 pour cent

Framboise noire

6,3 pour cent
Framboise rouge et d'autres couleurs 9,5 pour cent

Fraise

6,3 pour cent

MÉLANGES DE JUS DE FRUITS

xx. Les mélanges de jus de fruits

a) sont obtenus par le mélange d'au moins deux jus de fruits ou jus de fruits reconstitués, ou de toute combinaison de ceux-ci, chaque jus utilisé dans le mélange devant, avant le mélange, être conforme à la norme décrite, le cas échéant, dans le présent règlement pour le jus ou le jus reconstitué;

b) peuvent être identifiés par tout nom usuel convenable, pourvu que les noms des jus de fruits constituant le mélange, ou la mention « mélange de jus de fruits » ou « jus de fruits mélangés » ou toute autre mention semblable, figurent sur l'espace principal de l'étiquette.

JUS DE CASSIS

xx. Le jus de cassis

a) est obtenu à partir de cassis (également appelé gadelle noire) des variétés de Ribes nigrum L.;

b) est conforme aux exigences des articles xx à xx;

c) contient

(i) au plus 3 grammes d'éthanol par kilogramme,

(ii) au plus 1,2 gramme d'acides volatils, exprimés en équivalents acide acétique, par kilogramme.

JUS DE RAISIN

xx. Le jus de raisin

a) est obtenu à partir de raisin des variétés ou hybrides de Vitis labrusca (L.);

b) est conforme aux exigences des articles xx à xx;

c) contient

(i) au plus 10 milligrammes de dioxyde de soufre par kilogramme, dans le cas du jus de raisin autre que le jus de raisin blanc,

(ii) au plus 70 milligrammes de dioxyde de soufre par kilogramme, dans le cas du jus de raisin blanc;

d) peut contenir un correcteur d'acidité.

JUS DE PAMPLEMOUSSE

xx. Le jus de pamplemousse

a) est obtenu à partir de pamplemousses des variétés de Citrus paradisi Macfadyen;

b) est conforme aux exigences des articles xx à xx;

c) contient au plus 3 grammes d'éthanol par kilogramme;

d) peut contenir des huiles naturelles et des essences pouvant s’être séparées durant la préparation des constituants du jus, récupérées par la suite et représentant au plus 0,3 millilitre par kilogramme de produit fini;

e) s'il porte la mention « rose », est préparé à partir de variétés de pamplemousse à chair rose ou rouge.

JUS DE CITRON

xx. Le jus de citron

a) est obtenu à partir de citrons des variétés de Citrus limon (L.) Burm.;

b) est conforme aux exigences des articles xx à xx;

c) contient au moins 4,5 pour cent, en poids, d'acidité totale titrable, exprimée en acide citrique anhydre;

d) contient

(i) au plus 3 grammes d'éthanol par kilogramme,

(ii) au plus 100 milligrammes de dioxyde de soufre par kilogramme;

e) peut contenir des huiles naturelles et des essences pouvant s’être séparées durant la préparation des constituants du jus, récupérées par la suite et représentant au plus 0,5 millilitre par kilogramme de produit fini.

JUS D'ORANGE

xx. Le jus d'orange

a) est obtenu à partir d'oranges des variétés de Citrus sinensis (L.) Osbeck;

b) contient au plus 10 pour cent, en volume, de jus des variétés de Citrus reticulata Blanco;

c) est conforme aux exigences des articles xx à xx;

d) contient au plus 3 grammes d'éthanol par kilogramme;

e) peut contenir des huiles naturelles et des essences pouvant s’être séparées durant la préparation des constituants du jus, récupérées par la suite et représentant au plus 0,4 millilitre par kilogramme de produit fini.

JUS D'ANANAS

xx. Le jus d'ananas

a) est obtenu à partir d'ananas des variétés de Ananas comosus (L.) Merrill (Ananas sativus Schult. f.);

b) a la couleur caractéristique de la variété utilisée, allant de beige jaunâtre clair à ambre doré, et peut avoir une teinte rosâtre, bien que la couleur puisse être légèrement terne, mais non atypique;

c) est conforme aux exigences des articles xx à xx;

d) contient au plus 3 grammes d'éthanol par kilogramme;

e) peut contenir

(i) un ingrédient acide approprié,

(ii) du diméthylpolysiloxane, comme agent antimousse.

Contenants réguliers

xx. Sauf s'ils sont emballés sous gaz inerte ou s'ils sont étiquetés « pétillant » ou « gazéifié », le jus de raisin, le jus de raisin concentré, le jus de raisin fait de concentré, le jus de pamplemousse, le jus d'orange et le jus d'ananas sont emballés dans un contenant qui, lorsque le remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de produit prescrite dans le tableau du présent article.

TABLEAU

QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT
500 mL ou moins par tranches de 1 mL
540 mL, 682 mL, 750 mL, 796 mL, 1 L, 1,14 L, 1,36 L, 1,5 L, 1,82 L, 1,89 L, 2 L, 2,5 L, 2,84 L
plus de 3 L par tranches de 0,25 L

JUS DE FRUITS CONCENTRÉ (21/JUIN/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « JUS DE (NOM DU FRUIT) CONCENTRÉ », « CONCENTRÉ DE JUS DE (NOM DU FRUIT) » et « CONCENTRÉ DE (NOM DU FRUIT) » sont les noms usuels de la classe d'aliments en conserve ou pasteurisés, désignés dans la présente norme « JUS DE (NOM DU FRUIT) CONCENTRÉ », qui

a) sont obtenus par extraction de l’eau du liquide non fermenté exprimé de fruits ou de morceaux de fruits frais ou congelés et bien préparés, par toute méthode, y compris le traitement aux enzymes, qui n'ajoute pas d'eau au liquide;

b) sont conformes à la norme prescrite à l'article xx.

(2) Le jus de (nom du fruit) concentré peut contenir

a) de l'acide l-ascorbique comme antioxydant ou en remplacement de la vitamine C perdue durant la préparation et la transformation;

b) des huiles naturelles et des essences du fruit nommé pouvant s’être séparées durant la préparation des constituants et récupérées par la suite.

xx. Une fois reconstitué, le jus de (nom du fruit) concentré contient

a) au plus 5 grammes d'éthanol par kilogramme;

b) au plus 20 milligrammes d'impuretés minérales insolubles dans de l'acide chlorhydrique 10 pour cent, par kilogramme;

c) au plus 10 milligrammes de dioxyde de soufre par kilogramme.

Normes de qualité

xx. Le jus de (nom du fruit) concentré

a) présente une teneur en solides solubles d'au moins le double de celle qui est indiquée dans le tableau de l'article xx;

b) une fois reconstitué conformément aux indications figurant sur l'étiquette, le cas échéant, respecte les normes de qualité décrites à l'article xx.

JUS DE FRUITS RECONSTITUÉ (21/JUIN/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « JUS DE (NOM DU FRUIT) RECONSTITUÉ » et « JUS DE (NOM DU FRUIT) FAIT DE CONCENTRÉ » sont les noms usuels de la classe d’aliments en conserve ou pasteurisés, désignés dans la présente norme « JUS DE (NOM DU FRUIT) RECONSTITUÉ », qui

a) sont obtenus par addition d’eau potable à du jus de (nom du fruit) concentré, tel qu’il est défini dans le présent règlement;

b) sont conformes à la norme prescrite à l'article xx.

(2) Le jus de (nom du fruit) reconstitué peut contenir

a) de l'acide l-ascorbique comme antioxydant ou en remplacement de la vitamine C perdue durant la préparation et la transformation;

b) un ingrédient édulcorant, sous forme sèche seulement, sauf s'il s'agit de miel, lorsque l'étiquette porte la mention « sucré » comme faisant partie du nom usuel du produit ou à proximité de celui-ci;

c) des huiles naturelles et des essences du fruit nommé pouvant s’être séparées durant la préparation des constituants et récupérées par la suite;

d) du dioxyde de carbone sous pression, lorsque l’étiquette porte la mention « pétillant » ou « gazéifié »;

e) de l'azote;

f) de la pulpe du fruit nommé, afin de corriger les propriétés texturales du jus reconstitué;

g) du jus du fruit nommé.

xx. Le jus de (nom du fruit) reconstitué contient

a) au plus 5 grammes d'éthanol par kilogramme;

b) au plus 20 milligrammes d'impuretés minérales insolubles dans de l'acide chlorhydrique 10 pour cent, par kilogramme;

c) au plus 10 milligrammes de dioxyde de soufre par kilogramme.

Normes de qualité

xx. Le jus de (nom du fruit) reconstitué est conforme aux normes de qualité décrites à l'article xx de la présente annexe.

MÉLANGE DE JUS DE FRUITS RECONSTITUÉS (21/JUIN/00)

Définition et composition du produit

xx. « MÉLANGE DE JUS DE (NOM DU OU DES FRUITS) RECONSTITUÉS » est le nom usuel de la classe d'aliments en conserve qui

a) sont obtenus par le mélange d'au moins deux jus de fruits reconstitués, chaque jus utilisé dans le mélange devant, avant le mélange, être conforme à la norme décrite, le cas échéant, dans le présent règlement pour ce jus;

b) peuvent être identifiés par tout nom usuel convenable, pourvu que les noms des jus de fruits constituant le mélange, ou la mention « mélange de jus de fruits » ou « jus de fruits mélangés », figurent sur l'espace principal de l'étiquette.

NECTAR DE FRUIT (21/JUIN/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « NECTAR DE (NOM DU FRUIT) » est le nom usuel de la classe d'aliments en conserve qui

a) sont obtenus en mélangeant des parties passées au tamis ou moulues et homogénéisées de fruits frais, congelés ou en conserve, bien préparés, du jus concentré, de la pâte, de la pulpe ou de la purée, selon toute combinaison;

b) sont conformes aux normes de qualité décrites à l'article xx;

c) dans le cas des produits énumérés aux articles xx à xx, sont conformes aux normes applicables décrites dans ces mêmes articles.

(2) Sous réserve de dispositions différentes prévues dans la présente norme relativement à des produits en particulier, le nectar de (nom du fruit) peut contenir

a) de l'eau;

b) un ingrédient acide approprié;

c) un ingrédient édulcorant, sous forme sèche seulement, sauf s'il s'agit de miel;

d) de l'acide l-ascorbique comme antioxydant ou en remplacement de la vitamine C perdue durant la préparation et la transformation;

e) du dioxyde de carbone sous pression, lorsque l’étiquette porte la mention « pétillant » ou « gazéifié »;

f) de l'azote.

xx. Sous réserve de dispositions différentes prévues dans la présente norme relativement à des produits en particulier, le nectar de (nom du fruit) contient

a) au plus 3 grammes d'éthanol par kilogramme;

b) au plus 10 milligrammes de dioxyde de soufre par kilogramme.

Normes de qualité

GÉNÉRALITÉS

xx. Sous réserve de dispositions différentes prévues dans la présente norme relativement à des produits en particulier, le nectar de (nom du fruit)

a) a la couleur caractéristique du fruit nommé;

b) est exempt de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent à la palatabilité du produit;

c) contient au moins 25 pour cent et au plus 50 pour cent, en poids, du fruit nommé;

d) contient au moins 12 pour cent de solides solubles;

e) ne contient pas de filaments de moisissures dans plus de 25 pour cent des champs microscopiques, lorsqu’il est examiné selon la méthode Howard.

NECTAR D'ABRICOT

xx. Le nectar d'abricot

a) est obtenu à partir d'abricots des variétés de Prunus armeniaca L.;

b) est conforme aux exigences des articles xx et xx;

c) contient

(i) au plus 10 milligrammes d’hydroxyméthylfurfural par kilogramme de produit,

(ii) au moins 35 pour cent, en poids, d'abricots,

(iii) au moins 13 pour cent ou au plus 20 pour cent de solides solubles.

NECTAR DE CASSIS

xx. Le nectar de cassis (également appelé gadelle noire)

a) est obtenu à partir de cassis des variétés de Ribes nigrum L.;

b) est conforme aux exigences des articles xx et xx;

c) peut contenir de l'acide citrique et de l'acide malique;

d) contient

(i) au plus 2 grammes d'éthanol par kilogramme,

(ii) au moins 30 pour cent, en poids, de cassis,

(iii) au moins 20 pour cent de solides solubles.

NECTARS D'AGRUME

xx. Les nectars d'agrume

a) sont obtenus à partir d'oranges des variétés de Citrus sinensis (L.) Osbeck, de mandarines, de tangerines ou de clémentines des variétés de Citrus reticulata Blanco, ou de pamplemousses des variétés de Citrus paradisi Macfadyen, seuls ou selon toute combinaison;

b) sont conformes aux exigences des articles xx et xx;

c) peuvent contenir

(i) juste ce qu'il faut de jus de citron ou de jus de limette pour corriger le pH,

(ii) des huiles naturelles d'agrumes pouvant s’être séparées durant la préparation, récupérées par la suite et représentant au plus 0,4 millilitre par kilogramme de produit fini;

d) contiennent

(i) au moins 50 pour cent, en poids, du fruit nommé,

(ii) au moins 12 pour cent de solides solubles.

NECTAR DE GOYAVE

xx. Le nectar de goyave

a) est obtenu à partir de goyaves des variétés de Psidium guajava L.;

b) est conforme aux exigences des articles xx et xx;

c) peut contenir de l'acide citrique, de l'acide malique, du jus de citron et du jus de limette comme correcteurs d'acidité;

d) contient

(i) au moins 25 pour cent, en poids, de goyaves,

(ii) au moins 20 pour cent de solides solubles.

NECTAR DE MANGUE

xx. Le nectar de mangue

a) est obtenu à partir de mangues des variétés de Mangifera indica L.;

b) est conforme aux exigences des articles xx et xx;

c) peut contenir de l'acide citrique, de l'acide malique, du jus de citron et du jus de limette comme correcteurs d'acidité;

d) contient

(i) au moins 30 pour cent, en poids, de mangues,

(ii) au moins 20 pour cent de solides solubles.

NECTAR DE PÊCHE

xx. Le nectar de pêche

a) est obtenu à partir de pêches des variétés de Prunus persica (L.) Batsch;

b) est conforme aux exigences des articles xx et xx;

c) peut contenir de l'acide citrique, de l'acide malique, du jus de citron et du jus de limette comme correcteurs d'acidité;

d) contient

(i) au moins 40 pour cent, en poids, de pêches,

(ii) au moins 13 pour cent et au plus 20 pour cent de solides solubles,

(iii) au plus 10 milligrammes d’hydroxyméthylfurfural par kilogramme;.

NECTAR DE POIRE

xx. Le nectar de poire

a) est obtenu à partir de poires des variétés de Pyrus communis L. et Pyrus sinensis Hort., non Lindl.;

b) est conforme aux exigences des articles xx et xx;

c) peut contenir de l'acide citrique, de l'acide malique, du jus de citron et du jus de limette comme correcteurs d'acidité;

d) contient

(i) au moins 40 pour cent, en poids, de poires,

(ii) au moins 13 pour cent et au plus 20 pour cent de solides solubles,

(iii) au plus 10 milligrammes d’hydroxyméthylfurfural par kilogramme.

NECTAR DE PRUNE

xx. Le nectar de prune, un extrait aqueux de pruneaux,

a) est conforme aux exigences des articles xx et xx;

b) peut contenir de l'acide citrique, de l'acide malique, du jus de citron et du jus de limette comme correcteurs d'acidité;

c) contient au moins 18,5 pour cent de solides solubles;

d) porte la mention « extrait aqueux de pruneaux » sur l'espace principal de l’étiquette, immédiatement à la suite du nom usuel du produit.

NECTARS DE PETITS FRUITS

xx. (1) Le nectar de petits fruits

a) est obtenu à partir de petits fruits des variétés de myrtilles (Vaccinium myrtillus L.), de mûres ordinaires (Rubus procerus Hort., non P.J. Muell.), de cassis, également appelés gadelles noires (Ribes nigrum L.), de chicoutées, également appelées plaquebières (Rubus chamaemorus L.), de canneberges, également appelées atocas (Vaccinium oxycoccos L. et V. macrocarpon Aiton), de gadelles rouges, également appelées groseilles à grappe rouges, et de gadelles blanches, également appelées groseilles à grappe blanches (Ribes rubrum L., R. pallidum Otto. & Dietr., R. silvestre (Lam.) Mert. & Koch, etc.), de baies de sureau (Sambucus nigra), de groseilles à maquereau (Ribes uva-crispa L. et hybrides de cette espèce), de framboises (Rubus idaeus L.), de fraises (Fragaria spp.), et d'airelles rouges, également appelées berris (Vaccinium vitis-idaea L.);

b) est conforme aux exigences des articles xx et xx;

c) peut contenir de l'acide citrique, de l'acide malique et de l'acide tartrique comme correcteurs d'acidité;

d) contient au moins 12 pour cent et au plus 20 pour cent de solides solubles.

(2) Le nectar de petits fruits décrit dans la colonne I du tableau du présent article contient au moins le poids du fruit nommé indiqué dans la colonne II.

TABLEAU

Colonne I Colonne II
Nectar de petits fruits Poids du fruit
Myrtille 40 pour cent
Mûre ordinaire  
Chicoutée (également appelée plaquebière) 30 pour cent

Canneberge (également appelées atoca)

30 pour cent

Gadelle rouge et gadelle blanche (également appelées groseilles à grappe)

 
Cassis (également appelé gadelle noire) 30 pour cent
Baie de sureau 50 pour cent
Groseille à maquereau 30 pour cent
Framboise 40 pour cent
Fraise 40 pour cent
Airelle rouge (également appelée berri) 30 pour cent

SALADE DE FRUITS TROPICAUX (COCKTAIL DE FRUITS TROPICAUX, MÉLANGE DE FRUITS TROPICAUX)

Définition et composition du produit

xx. (1) « SALADE DE FRUITS TROPICAUX », « COCKTAIL DE FRUITS TROPICAUX » et « MÉLANGE DE FRUITS TROPICAUX » sont les noms usuels de l’aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de fruits des types énumérés au paragraphe (2), frais, congelés ou déjà en conserve, et préparés d’une manière qui convient à l’utilisation culinaire normale du fruit en question;

b) contient au moins les parties fruits prescrites à la colonne I du tableau 1 du présent article et présentées selon l’un des modes exposés à la colonne II et dans les proportions stipulées à la colonne III de ce tableau;

c) est conforme aux normes de qualité décrites à l’article xx.

(2) La salade de fruits tropicaux (cocktail de fruits tropicaux, mélange de fruits tropicaux) peut contenir les types de fruits suivants :

a) ananas - Ananas comosus (L.) Merrill;

b) papaye - Carica papaya L.;

c) mangue - Mangifera indica L.;

d) banane - espèces comestibles de Musa;

e) litchi - Litchi chinensis Sonn.;

f) noix de cajou - Anacardium occidentale L.;

g) goyave - Psidium guajava L.;

h) longan - Euphoria longan (Lour.) Steud.;

i) orange - Citrus sinensis (L.) Osbeck ou Citrus reticulata Blanco;

j) pamplemousse - Citrus paradisi Macfadyen;

k) raisin - espèces comestibles de Vitis;

l) cerise - Prunus avium (L.) L.;

m) fruit de la Passion - espèces comestibles de Passiflora;

n) jaque - Artocarpus integrifolia auct., non L.;

o) melon - Cucumis melo L.;

p) rambutan - Nephelium lappaceum L.;

q) pêche - Prunus persica (L.) Batsch;

r) poire - Pyrus communis L.

(3) La salade de fruits tropicaux (cocktail de fruits tropicaux, mélange de fruits tropicaux)

a) est mise en conserve dans un liquide de couverture composé

(i) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peut contenir

(i) des parties fruits prescrites à la colonne I du tableau 2 du présent article et présentées selon l’un des modes exposés à la colonne II et dans les proportions stipulées à la colonne III de ce tableau;

(ii)de l’acide ascorbique ou ses sels,

(iii) un ingrédient acide approprié,

(iv) des agents raffermissants à base de calcium.

(4) Les cerises utilisées dans la salade de fruits tropicaux en conserve (cocktail de fruits tropicaux, mélange de fruits tropicaux) peuvent être colorées artificiellement à l’aide d’érythrosine et aromatisées à l’aide d’un mélange d’essence de laurier-cerise et d’huile d’amande amère.

xx. La salade de fruits tropicaux (cocktail de fruits tropicaux, mélanges de fruits tropicaux) est conforme aux exigences des alinéas xx(1)b) et xx(3)a) lorsque la moyenne des pourcentages de chaque type de fruit se trouvant dans tous les échantillons représentant un lot d’inspection se situe dans la fourchette des proportions stipulées à la colonne III du tableau du présent article pour le type de fruit en question.

TABLEAU 1

PARTIES FRUITS REQUISES

Colonne I Colonne II Colonne III
Proportions (pourcentage, en poids égoutté) Partie fruit Mode de présentation Au moins Au plus
Ananas En petits morceaux, en morceaux irréguliers, en dés, en retailles, broyés 45 pour cent 65 pour cent
Papayes ou mangues, seules ou combinées En tranches, en dés, en morceaux 25 pour cent 50 pour cent
Bananes En tranches, en dés 5 pour cent 20 pour cent

TABLEAU 2

PARTIES FRUITS OPTIONELLES

Colonne I Colonne II Colonne III
Proportions (pourcentage, en poids égoutté) Partie fruit Mode de présentation Au moins Au plus
Litchi, longan, rambutan Entiers ou en segments brisés chaque fruit 5 pour cent chaque fruit 20 pour cent
Goyave En quartiers, en tranches, en dés 5 pour cent 20 pour cent
Raisins sans pépins Entiers 3 pour cent 20 pour cent
Oranges (tous les types) En segments entiers 3 pour cent 15 pour cent
Cerises au marasquin, entières ou en moitiés 1 pour cent 4 pour cent
Pamplemousses En segments entiers, ou en demi-segments 3 pour cent 15 pour cent
Pêches, poires En morceaux, en tranches, en dés chaque fruit 5 pour cent chaque fruit 20 pour cent
Jaque En tranches 5 pour cent 15 pour cent
Goyave Purée 5 pour cent* 20 pour cent*
Carambole Chair sans graines 5 pour cent* 20 pour cent*
Noix de cajou Chair 2 pour cent* 5 pour cent*
Melons En tranches, en dés, en billes 5 pour cent* 20 pour cent*
Fruit de la Passion Chair sans graines 1 pour cent* 5 pour cent*

Normes de qualité

xx. La salade de fruits tropicaux (cocktail de fruits tropicaux, mélange de fruits tropicaux)

a) a la couleur caractéristique du mélange de fruits en question et peut présenter un lessivage normal provenant des cerises colorées artificiellement;

b) possède la saveur et l’arôme caractéristiques des fruits bien préparés et adéquatement transformés des types particuliers utilisés dans le mélange;

c) a, pour chaque type de fruits utilisé dans le mélange, la texture caractéristique des fruits de chaque type, bien préparés, aucun n’étant tellement ferme ou tellement mou ou présentant une telle quantité de cellules fibreuses ou coriaces au point de rendre le produit non palatable;

d) contient, dans un échantillon de 100 grammes du produit égoutté, au plus 2 morceaux de fruits tachés par des zones foncées en surface, des marques qui pénètrent la chair ou d’autres anomalies;

e) contient, dans un échantillon de 500 grammes de produit, incluant le liquide de couverture,

(i) au plus 6,5 centimètres carrés de peau, lorsque les fruits sont normalement pelés,

(ii) au plus 2 grammes

(A) de morceaux de graines, et de graines autres que celles des fruits de la Passion,

(B) de matière végétale étrangère inoffensive, aucun morceau ne mesurant plus de 10 millimètres dans n’importe quel sens.

Poids égoutté

xx. Quand le remplissage est bien fait, la salade de fruits tropicaux (cocktail de fruits tropicaux, mélange de fruits tropicaux) a un poids égoutté minimal équivalant à au moins 50 pour cent du poids de l’eau distillée, à 20 °C, que peut contenir le contenant scellé lorsqu’il est plein.

PAMPLEMOUSSES (30/AVR/99)

Définition et composition du produit

xx. (1) « PAMPLEMOUSSES » est le nom usuel de l’aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de pamplemousses des variétés de Citrus paradisi Macfadyen, frais ou déjà en conserve, bien préparés, qui sont pelés et divisés en segments et dont la membrane, les graines et le cœur ont été essentiellement éliminés;

b) est conforme aux normes de qualité décrites à l’article xx.

(2) Les types de couleur des pamplemousses sont les suivants :

a) « blanc » Pamplemousses provenant de variétés à chair blanche;

b) « rose » Pamplemousses provenant de variétés à chair rose ou rouge.

(3) Les pamplemousses

a) sont mis en conserve dans un liquide de couverture composé

(i) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peuvent contenir

(i) un ingrédient acide approprié,

(ii) des agents raffermissants à base de calcium,

(ii) des saveurs naturelles et artificielles.

Exceptions

xx. Les présentes normes ne s’appliquent pas aux pamplemousses qui doivent être entreposés, transportés et offerts en vente dans des présentoirs gardés sous réfrigération continue à une température de 4 EC ou moins, et dont l’étiquette porte la mention « Conserver au réfrigérateur ».

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation des pamplemousses sont les suivants :

a) « en quartiers » ou « en segments » Pamplemousses contenant au moins 65 pour cent, en poids égoutté, de spécimens dont la longueur apparente est au moins 75 pour cent d’un segment original;

b) « en quartiers brisés » ou « en segments brisés » Pamplemousses contenant des portions de segments dont certains sont joints par une membrane ou un « filament ».

Autres exigences d’étiquetage

xx. (1) L’espace principal de l’étiquette des contenants de pamplemousses dans lesquels le produit n’est pas clairement visible porte

a) la mention du type de couleur approprié de pamplemousse décrit au paragraphe (2);

b) le nom du mode de présentation approprié décrit à l’article xx, comme faisant partie du nom usuel du produit ou à proximité de celui-ci,

c) une description de toute saveur ajoutée.

Normes de qualité

xx. Les pamplemousses

a) ont la couleur caractéristique des pamplemousses du type de couleur en question, bien préparés et adéquatement transformés;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des pamplemousses en conserve bien préparés et adéquatement transformés;

c) ont une texture ferme quoique juteuse;

d) sont exempts de cellules séparées des segments ainsi que de cellules asséchées ou fibreuses dans un segment qui nuisent gravement à l’apparence ou à la palatabilité du produit;

e) contiennent, dans un échantillon de 500 millilitres du produit, incluant le liquide de couverture,

(i) au plus 4 graines, chacune mesurant 9 millimètres ou plus dans n’importe quel sens,

(ii) au plus 20 centimètres carrés de membranes, au total,

(iii) au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive ne mesurant pas plus de 10 millimètres dans n’importe quel sens, ou une graine mesurant moins de 9 millimètres dans n’importe quel sens.

Poids égoutté

xx. Quand le remplissage est bien fait, les pamplemousses ont un poids égoutté minimal équivalant à au moins 50 pour cent du poids de l’eau distillée, à 20 °C, que peut contenir le contenant scellé lorsqu’il est plein.

QUARTIERS DE PAMPLEMOUSSES ET D'ORANGES (PAMPLEMOUSSES ET ORANGES POUR SALADE, SALADE D'ARGUMES)

Définition et composition du produit

xx. (1) « QUARTIERS DE PAMPLEMOUSSES ET D’ORANGES », « PAMPLEMOUSSES ET ORANGES POUR SALADE » et « SALADE D’AGRUMES » sont les noms usuels de l’aliment en conserve qui

a) est obtenu en combinant des pamplemousses frais ou déjà en conserve, bien préparés, tels qu’ils sont définis dans le présent règlement, et des oranges fraîches ou déjà en conserve des variétés de Citrus sinensis (L.) Osbeck, bien préparées, selon la proportion prescrite au paragraphe (2), qui sont pelés et divisés en segments et dont la membrane, les graines et le cœur ont été essentiellement éliminés;

b) est conforme aux normes de qualité décrites à l’annexe xx.

(2) Les quartiers de pamplemousses et d’oranges (pamplemousses et oranges pour salade, salade d’agrumes) contiennent, en se fondant sur la moyenne des échantillons examinés, au moins 32 pour cent et au plus 60 pour cent, en poids égoutté, de quartiers d’oranges, pourvu qu’aucun contenant individuel ne contienne moins de 25 pour cent ou plus de 75 pour cent, en poids égoutté, de quartiers d’oranges.

(3) Les quartiers de pamplemousses et d’oranges (pamplemousses et oranges pour salade, salade d’agrumes)

a) sont mis en conserve dans un liquide de couverture composé

(i) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peuvent contenir

(i) un ingrédient acide approprié,

(ii) des agents raffermissants à base de calcium,

(iii) des saveurs naturelles et artificielles.

Exceptions

xx. Ces normes ne s’appliquent pas aux quartiers de pamplemousses et d’oranges (pamplemousses et oranges pour salade, salade d’agrumes) qui sont gardés sous réfrigération continue à une température de 4 EC ou moins, et dont l’étiquette du contenant porte la mention « Conserver au réfrigérateur ».

Autres exigences d’étiquetage

xx. L’espace principal de l’étiquette des contenants de quartiers de pamplemousses et d’oranges (pamplemousses et oranges pour salade, salade d’agrumes) dans lesquels le produit n’est pas clairement visible porte

a) la mention du type de couleur approprié de pamplemousse décrit au paragraphe xx(2);

b) une description de toute saveur ajoutée.

Normes de qualité

xx. Les quartiers de pamplemousses et d’oranges (pamplemousses et oranges pour salade, salade d’agrumes)

a) ont la couleur caractéristique des quartiers de pamplemousses en conserve du type de couleur en question bien préparés et adéquatement transformés ainsi que la couleur caractéristique des quartiers d’oranges en conserve bien préparés et adéquatement transformés;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des quartiers de pamplemousses et d’oranges en conserve bien préparés et adéquatement transformés;

c) ont une texture ferme quoique juteuse;

d) sont exempts de cellules séparées des quartiers ainsi que de cellules asséchées ou fibreuses dans un quartier qui nuisent gravement à l’apparence ou à la palatabilité du produit;

e) contiennent, dans un échantillon de 500 millilitres du produit, incluant le liquide de couverture,

(i) au plus 4 graines, chacune mesurant 9 millimètres ou plus dans n’importe quel sens,

(ii) au plus 20 centimètres carrés de membranes, au total,

(iii) au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive ne mesurant pas plus 10 millimètres dans n’importe quel sens, ou une graine mesurant moins de 9 millimètres dans n’importe quel sens.

Poids égoutté

xx. Quand le remplissage est bien fait, les quartiers de pamplemousses et d’oranges (pamplemousses et oranges pour salade, salade d’agrumes) ont un poids égoutté minimal équivalant à au moins 53 pour cent du poids de l’eau distillée, à 20 °C, que peut contenir le contenant scellé lorsqu’il est plein.

RASINS (RAISINS SANS PÉPINS)

Définition et composition du produit

xx. (1) « RAISINS » et « RAISINS SANS PÉPINS » sont les noms usuels de l’aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de raisins des variétés sans pépins du genre Vitis, frais ou déjà en conserve, bien préparés, qui sont séparés des grappes;

b) est conforme aux normes de qualité décrites à l’article xx.

(2) Les raisins (raisins sans pépins)

a) sont mis en conserve dans un liquide de couverture composé

(i) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peut contenir

(i) un ingrédient acide approprié,

(ii) des saveurs naturelles et artificielles.

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s’appliquent aux normes portant sur les raisins (raisins sans pépins).

« fendillement de transformation » désigne un petit éclatement ou une brisure dans la peau et la chair d’un raisin causé par un traitement thermique, mais sans altération de la couleur. (processing crack)

« fendillement de transformation grave » désigne un éclatement dans la chair d’un raisin qui s’étend au-delà du centre approximatif du raisin et qui est causé par un traitement thermique, mais sans altération de la couleur. (serious processing crack)

Normes de qualité

xx. Les raisins (raisins sans pépins)

a) ont la couleur vive caractéristique des raisins sans pépins en conserve bien préparés et adéquatement transformés et sont exempts de spécimens ternes ou brunâtres dont la couleur diffère nettement de la couleur générale et qui nuisent gravement à l’apparence et à la palatabilité du produit;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des raisins en conserve bien préparés et adéquatement transformés;

c) ne sont pas flasques, mais peuvent être légèrement mous;

d) ne contiennent pas de raisins avec des fendillements de transformation dont le nombre est tel qu’il leur donne une apparence qui diffère gravement de l’apparence normale du produit;

e) contiennent au plus 10 pour cent, en poids égoutté,

(i) de raisins endommagés et brisés en deux ou plusieurs morceaux qui ne peuvent être rassemblés en leur forme originale,

(ii) de raisins comportant des taches, notamment des gales, des cicatrices ou du tissu cicatriciel, des fendillements décolorés ou des fendillements de transformation graves qui nuisent gravement à l’apparence ou à la palatabilité du produit;

f) contiennent, dans un échantillon de 1 kilogramme du produit, incluant le liquide de couverture,

(i) au plus 35 pédoncules, soit libres dans le liquide de couverture ou attachés aux raisins,

(ii) au plus 1 morceau de matière végétale inoffensive ne mesurant pas plus de 10 millimètres dans n’importe quel sens.

Poids égoutté

xx. Quand le remplissage est bien fait, les raisins (raisins sans pépins) ont un poids égoutté minimal équivalant à au moins 55 pour cent du poids de l’eau distillée, à 20 °C, que peut contenir le contenant scellé lorsqu’il est plein.

MANDARINES

Définition et composition du produit

xx. (1) « MANDARINES » est le nom usuel de l’aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de mandarines des variétés de Citrus reticulata Blanco, fraîches et bien préparées, qui sont pelées et divisées en quartiers et dont la membrane, les graines, les filaments d’albédo et le cœur ont été essentiellement éliminés;

b) est présenté selon l’un des modes décrits à l’article xx;

c) est conforme aux normes de qualité décrites à l’article xx.

(2) Les mandarines

a) sont mises en conserve dans un liquide de couverture composé

(i) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peut contenir

(i) un ingrédient acide approprié,

(ii) de la méthylcellulose, comme agent antiturbidité.

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation des mandarines sont les suivants :

a) « en quartiers entiers » Mandarines contenant au moins 93 pour cent, en poids égoutté, de quartiers essentiellement intacts qui gardent leur forme d’origine;

b) « en quartiers brisés » Mandarines contenant au moins 84 pour cent, en poids égoutté, de portions de quartiers qui ont gardé au moins la moitié de leur calibre original et ne passent pas à travers un tamis dont les mailles mesurent 12 millimètres sur 12 millimètres;

c) « en morceaux » Mandarines contenant des portions de quartiers de calibres et de formes diverses qui ne passent pas à travers un tamis dont les mailles mesurent 8 millimètres sur 8 millimètres.

Autres exigences d’étiquetage

xx. (1) L’espace principal de l’étiquette des contenants de mandarines porte le nom du mode de présentation approprié décrit à l’article xx, comme faisant partie du nom usuel du produit ou à proximité de celui-ci.

(2) L’étiquette des mandarines en « quartiers entiers » peut comprendre l’une des désignations de calibre suivantes :

a) « petites », lorsqu'il y a 36 quartiers entiers ou plus dans 100 grammes de produit égoutté;

b) « moyennes », lorsqu’il y a entre 21 et 35 quartiers entiers dans 100 grammes de produit égoutté, et que le poids du plus gros quartier est au plus deux fois celui du plus petit quartier dans 95 pour cent des cas;

c) « grandes », lorsqu’il y a 20 quartiers entiers ou moins dans 100 grammes de produit égoutté, et que le poids du plus gros quartier est au plus de deux fois celui du plus petit quartier dans 95 pour cent des cas.

(3) Aux fins de l’évaluation du calibre décrit au paragraphe (2), les quartiers brisés et les morceaux sont considérés comme un seul quartier une fois rassemblés de telle sorte qu’ils aient le calibre et la forme approximatives de la moyenne des quartiers du contenant.

Normes de qualité

xx. Les mandarines

a) ont une riche couleur allant du jaune à l’orange, raisonnablement uniforme, caractéristique de la variété ou des variétés en question et essentiellement exempte de toute teinte de brun;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des mandarines en conserve bien préparées et adéquatement transformées;

c) sont exemptes de cellules asséchées ou fibreuses dans un quartier qui nuisent à l’apparence ou à la palatabilité du produit;

d) contiennent, dans un échantillon de 100 grammes de produit égoutté,

(i) au plus 1 graine mesurant 4 millimètres ou plus dans n’importe quel sens,

(ii) au plus 7 centimètres carrés de membrane, au total,

(iii) au plus 5 centimètres de filaments d’albédo, au total,

(iv) au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive ne mesurant pas plus de 10 millimètres dans n’importe quel sens, ou une graine mesurant moins de 9 millimètres dans n’importe quel sens.

Poids égoutté

xx. Quand le remplissage est bien fait, les mandarines ont un poids égoutté minimal, exprimé en pourcentage du poids de l’eau distillée à 20 °C que peut contenir le contenant scellé lorsqu’il est plein, équivalant à

a) au moins 55 pour cent, dans le cas des « quartiers entiers »;

b) au moins 58 pour cent, dans le cas des « quartiers brisés » et des « morceaux ».

MANGUES

Définition et composition du produit

xx. (1) « MANGUES » est le nom usuel de l’aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de mangues des variétés de Mangifera indica L., fraîches et bien préparées dont la peau, le pédoncule et le noyau ont été enlevés;

b) est présenté selon l’un des modes décrits à l’article xx;

c) est conforme aux normes de qualité décrites à l’article xx.

(2) Les mangues

a) sont mises en conserve dans un liquide de couverture composé

(i) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peuvent contenir

(i) de la pectine,

(ii) un ingrédient acide approprié,

(iii) des agents raffermissants à base de calcium,

(iv) du bêta-carotène.

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation des mangues sont les suivants :

a) « en moitiés » Mangue coupée en deux parties à peu près égales le long du noyau, du pédoncule jusqu’à l’apex;

b) « en tranches », Mangue coupée en morceaux longs et minces, dans le sens de la longueur ou de la largeur;

c) « en dés », Mangue coupée en morceaux relativement cubiques dont le côté le plus long mesure au moins 12 millimètres;

d) « en morceaux », « en morceaux mélangés » ou « en morceaux irréguliers », Mangue coupée en morceaux de forme et de calibres irréguliers.

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s’appliquent aux normes portant sur les mangues.

« sillon » désigne la rainure peu profonde qui va du pédoncule à l’apex de la mangue. (crease)

« morceaux de noyau » désigne les morceaux de la coquille dure non comestible qui protège la graine de la mangue. (pit material)

« peau » désigne l'enveloppe extérieure coriace de la mangue, soit libre soit attachée à un spécimen. (rind)

« spécimen » désigne une moitié, une tranche, un dé ou un morceau de mangue, selon le mode de présentation du produit. Un spécimen séparé en deux ou en plusieurs parties est considéré comme un seul spécimen lorsque ses parties réunies forment un spécimen à peu près du calibre moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant. (unit).

Normes de qualité

xx. Les mangues

a) ont la couleur caractéristique de la variété;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des mangues en conserve bien préparées et adéquatement transformées;

c) dans le cas des « tranches », ont un calibre raisonnablement uniforme, et dans le cas des « moitiés », ont approximativement le même calibre dans 90 pour cent des cas;

d) dans le cas des « moitiés » et des « tranches », contiennent au plus 20 pour cent de spécimens coupés d’une façon autre que parallèlement au sillon, et au plus la moitié de ces spécimens sont coupés horizontalement;

e) contiennent des spécimens qui sont raisonnablement en chair avec peu de fibres indésirables, ni trop mous ni trop fermes,

f) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de produit égoutté,

(i) au plus 6 centimètres carrés de peau, au total,

(ii) au plus l’équivalent en morceaux de noyau de un huitième d’un noyau,

(iii) au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive ne mesurant pas plus de 10 millimètres dans n’importe quel sens;

g) contiennent

(i) au plus 30 pour cent, en nombre, de spécimens qui

(A) soit présentent des taches dues à une altération de la couleur ou des points foncés à la surface ou pénétrant dans la chair,

(B) soit, dans le cas des « moitiés » et des « tranches », présentent des dommages causés par le parage tels des entailles dans les spécimens assez importantes pour qu’elles leur donnent une apparence qui diffère nettement de l’apparence normale du produit,

(ii) au plus 5 pour cent, en poids égoutté, de spécimens qui sont écrasés ou coupés en deux ou en plusieurs parties ou qui ont perdu leur forme normale.

Poids égoutté

xx. Quand le remplissage est bien fait, les mangues ont un poids égoutté minimal équivalant à au moins 55 pour cent du poids de l’eau distillée, à 20 °C, que peut contenir le contenant scellé lorsqu’il est plein.

ANANAS (28/JUIN/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « ANANAS » est le nom usuel de l’aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir d’ananas des variétés d’Ananas comosus (L.) Merrill (Ananas sativus Schult. f.), frais, congelés ou déjà en conserve, bien préparés, dont la peau (écorce), le cœur et le pédoncule ont été essentiellement éliminés;

b) est présenté selon l’un des modes décrits à l’article xx;

c) est conforme aux normes de qualité décrites à l’article xx.

(2) Les ananas

a) sont mis en conserve dans un liquide de couverture composé

(i) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peuvent contenir

(i) un ingrédient acide approprié,

(ii) des épices, des essences d'épices et de la menthe,

(iii) du diméthylpolysiloxane, comme agent antimousse, à raison d'au plus 10 ppm.

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation des ananas sont les suivants :

a) « entier » Ananas constitué d’un seul spécimen cylindrique complet;

b) « en tranches », « en tranches spiralées », « en tranches entières » ou « en anneaux » Ananas coupé en tranches circulaires ou en anneaux de calibre uniforme perpendiculairement à l’axe de l’ananas;

c) « en demi-tranches » Ananas dont les tranches circulaires sont coupées en deux parties à peu près égales;

d) « en quarts de tranches » Ananas dont les tranches circulaires sont coupées en quatre parties à peu près égales;

e) « en tranches brisées » Ananas dont les tranches circulaires sont coupées en morceaux de calibre ou de forme irréguliers;

f) « en bâtonnets » ou « en doigts » Ananas constitué de longs morceaux effilés tranchés longitudinalement et radialement, de 60 millimètres ou plus de longueur;

g) « en petits morceaux » Ananas constitué de sections triangulaires raisonnablement uniformes, de 8 millimètres d’épaisseur;

h) « en gros morceaux » Ananas constitué de morceaux épais et courts coupés à partir de tranches épaisses et dont l’épaisseur et la largeur mesurent plus de 12 millimètres et dont la longueur est inférieure à 38 millimètres;

i) « en dés », « en cubes » ou  « en petits cubes » Ananas constitué de morceaux cubiques raisonnablement uniformes, dont le côté le plus long mesure au plus 14 millimètres;

j) « en gros cubes » Ananas constitué de morceaux cubiques raisonnablement uniformes, dont le côté le plus court mesure plus de 14 millimètres, et le côté le plus long ne dépasse pas 25 millimètres;

k) « broyés » ou « en pulpe » Ananas constitué de morceaux d’ananas coupés finement, déchiquetés ou râpés qui peuvent comprendre des retailles;

l) « en retailles » Ananas constitué de petits morceaux d’ananas de formes et de calibres irréguliers qui restent après que l’ananas soit coupé en dés;

m) « en morceaux » ou « en morceaux irréguliers » Ananas constitué de morceaux de formes et de calibres irréguliers que l’on ne peut identifier comme faisant partie de l’un des modes de présentation décrits aux paragraphes a) à l).

Autres exigences d’étiquetage

xx. L’espace principal de l’étiquette des contenants d’ananas dans lesquels le mode de présentation du produit n’est pas clairement visible porte soit une mention soit une description en image du mode de présentation visé décrit à l’article xx.

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s’appliquent aux normes portant sur les ananas en conserve.

« calibre raisonnablement uniforme » signifie que

a) dans le cas des ananas « en tranches », « en tranches spiralées », « en tranches entières », « en anneaux », « en bâtonnets » et « en doigts », le poids du spécimen complet le plus gros n’est pas plus de 1,4 fois le poids du spécimen complet le plus petit,

b) dans le cas des ananas « en demi-tranches » et « en quarts de tranches », le poids du spécimen complet le plus gros n’est pas plus de 1,75 fois le poids du spécimen complet le plus petit,

c) dans le cas des ananas « en petits morceaux »,

(i) au plus 15 pour cent du produit, en poids égoutté, est constitué de spécimens pesant moins des trois-quarts du poids moyen des spécimens complets du contenant,

(ii) au plus 15 pour cent, en nombre, des spécimens ne sont pas conformes au calibre des autres spécimens,

d) dans le cas des ananas « en dés », « en cubes », « en petits cubes » et « en gros cubes »,

(i) au plus 10 pour cent du produit, en poids égoutté, est constitué de spécimens qui passent à travers un tamis dont les mailles mesurent 8 millimètres sur 8 millimètres,

(ii) au plus 15 pour cent du produit, en poids égoutté, est constitué de spécimens pesant plus de 3 grammes chacun. (reasonably uniforme in size)

« spécimen » désigne un morceau d’ananas présenté selon l’un des modes décrits à l’article xx. Un spécimen séparé en deux ou en plusieurs parties est considéré comme un seul spécimen lorsque ses parties réunies forment un spécimen à peu près du calibre moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant. (unit)

Normes de qualité

xx. Les ananas

a) ont la couleur caractéristique des ananas, et peuvent comprendre des spécimens ayant des lignes radiales blanches caractéristiques, mais pas des spécimens ayant une couleur qui diffère nettement de la couleur générale au point de nuire gravement à l’apparence ou à la palatabilité du produit.

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des ananas en conserve bien préparés et adéquatement transformés;

c) ont une texture raisonnablement dense, sont relativement exempts de porosité et comportent au plus 7 pour cent, en poids égoutté, de matière coriace et fibreuse provenant du cœur;

d) dans le cas de tous les modes de présentation autres que les ananas « entiers », « en retailles », « broyés » et « en pulpe », ont un calibre et une forme raisonnablement uniformes;

e) dans le cas des ananas « en tranches », « en tranches spiralées », « en tranches entières », « en anneaux », « en demi-tranches », « en quarts de tranche », « en bâtonnets », « en doigts » et « entiers », sont exempts de spécimens gravement et excessivement parés, dont la forme est suffisamment modifiée pour que leur apparence diffère nettement de l’apparence normale du produit, en nombre supérieur à celui qui est stipulé à la colonne I du tableau du présent article, en fonction du mode de présentation et du nombre de spécimens dans un contenant;

f) sont exempts de spécimens présentant des défauts, y compris des taches brunes, des portions meurtries, des morceaux de peau, des yeux profonds, ou toute autre zone ou tache mesurant plus de 2 millimètres dans n’importe quel sens, qui nuisent à l’apparence ou à la palatabilité du produit, en nombre supérieur à celui qui est stipulé à la colonne II du tableau du présent article, en fonction du mode de présentation et du nombre de spécimens dans un contenant.

TABLEAU

Mode de présentation Colonne I                                                                               Colonne II
PARAGE EXCESSIF                                                       DÉFAUTS
CONTENANT AVEC 10 SPÉCIMENS OU MOINS CONTENANT AVEC PLUS DE 10, MAIS AU PLUS 27 SPÉCIMENS CONTENANT AVEC PLUS DE 27 SPÉCIMENS CONTENANT AVEC 5 SPÉCIMENS OU MOINS CONTENANT AVEC PLUS DE 5, MAIS AU PLUS 10 SPÉCIMENS CONTENANT AVEC PLUS DE 10, MAIS AU PLUS 32 SPÉCIMENS CONTENANT AVEC PLUS DE 32 SPÉCIMENS
en tranches, en tranches spiralées, en tranches entières, en anneaux, en demi-tranches, en quarts de tranche 1 spécimen 2 spécimens 7,5 pour cent, en nombre, des spécimens d’un contenant 1 spécimen 2 spécimens 4 spécimens 12,5 pour cent, en nombre, des spécimens d’un contenant
en bâtonnets, en doigts 15 pour cent, en nombre, des spécimens d’un contenant
entier 10 pour cent, en nombre, des spécimens d’un échantillon 3 défauts par spécimen
en tranches brisées, en petits morceaux, en gros morceaux, en dés, en cubes, en petits cubes, en gros cubes, en morceaux, en morceaux irréguliers

(sans objet)

12,5 pour cent, en nombre, des spécimens d’un contenant

en retailles, broyés, en pulpe 1,5 pour cent en poids égoutté, du produit dans un contenant

1,5 pour cent en poids égoutté, du produit dans un contenant

Contenants réguliers et poids égouttés

 

xx. (1) Les ananas sont emballés dans un contenant qui, lorsque le remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article, et, dans le cas d’un contenant métallique rigide, a le diamètre correspondant prescrit à la colonne II.

(2) Un contenant ayant une dimension prescrite à la colonne I du tableau du présent article contient au moins le poids égoutté minimal d’ananas prescrit aux colonnes III ou IV du tableau, selon la dimension du contenant et le type de liquide de couverture.

TABLEAU

DIMENSION DU CONTENANT POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV
Quantité nette de produit Diamètre du contenant Conservé dans de l’eau, du jus de fruits ou du jus de fruits reconstitué(s) Conservé dans un sirop ou un autre liquide de couverture édulcoré
Modes de présentation autres que « entiers », « retailles », « broyés » et « en pulpe »
142 mL 68 mm 74 g 78 g
227 mL 87 mm 132 g 139 g
284 mL 68 mm 149 g 157 g
398 mL 76 ou 87 mm 253 g 266 g
540 mL 87 mm 331 g 349 g
796 mL 103 mm 477 g 502 g
2,84 L 157 mm 1 771 g 1 865 g
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L - 55 pour cent du poids net 55 pour cent du poids net
plus de 20 L par tranches de 1 L - 55 pour cent du poids net 55 pour cent du poids net
Modes de présentation « retailles », « broyés » et « en pulpe »
142 mL 68 mm 62 pour cent du poids net pour toutes les dimensions de contenant 63 pour cent du poids net pour toutes les dimensions de contenant
227 mL 87 mm
284 mL 68 mm
398 mL 76 ou 87 mm
540 mL 87 mm
796 mL 103 mm
2,84 L 157 mm
3 L à 20 L par tranches de 0,25 L -    
plus de 20 L par tranches de 1 L -    

PRUNES (PRUNES À PRUNEAU)

Définition et composition du produit

xx. (1) « PRUNES » et « PRUNES À PRUNEAU » sont les noms usuels de l’aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de prunes des variétés du genre Prunus, fraîches et bien préparées, qui peuvent être pelées ou non et dénoyautées ou non;

b) est conforme aux caractéristiques de l’un des types décrits au paragraphe (3);

c) est présenté selon l’un des modes décrits à l’article xx;

d) est conforme aux normes de qualité décrites à l’article xx.

(2) Les prunes (prunes à pruneau)

a) sont mises en conserve dans un liquide de couverture composé

(i) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peuvent contenir un ingrédient acide approprié.

(3)Les types de prunes sont

a) les prunes rouges, les prunes violettes, les prunes jaunes ou les prunes à pruneaux, conformes aux caractéristiques de Prunus domestica L., Prunus salicina Lindl. ou Prunus simonii Carr.;

b) les prunes reine-claude, conformes aux caractéristiques de Prunus italica Borkhausen;

(c) les mirabelles ou prunes de l’Islet, conformes aux caractéristiques de Prunus insititia L.;

d) les prunes myrobolan, conformes aux caractéristiques de Prunus cerasifera Ehrh.

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation des prunes (prunes à pruneaux) sont les suivants :

a) « entières » Prunes qui ne sont pas pelées ni dénoyautées;

b) « entières pelées dénoyautées » ou « entières pelées sans noyau » Prunes dont la peau et les noyaux sont essentiellement éliminés;

c) « entières pelées » Prunes dont la peau est essentiellement enlevée, mais qui ne sont pas dénoyautées;

d) « entières dénoyautées » ou « entières sans noyau » Prunes qui ne sont pas pelées, mais dont les noyaux sont essentiellement éliminés;

e) « en moitiés pelées » ou « moitiés pelées » Prunes qui sont coupées en deux parties à peu près égales et dont les noyaux et la peau sont essentiellement éliminés;

f) « en moitiés » ou « moitiés » Prunes qui sont coupées en deux parties à peu près égales, dont les noyaux sont essentiellement éliminés, mais pas la peau.

Autres exigences d’étiquetage

xx. L’espace principal de l’étiquette des contenants de prune porte, comme faisant partie du nom usuel du produit ou à proximité de celui-ci,

a) la mention « non dénoyautées », « avec noyau » ou « contient des noyaux », lorsque les noyaux n’ont pas été enlevés;

b) le type approprié décrit au paragraphe xx(3), à proximité du nom usuel du produit;

c) le nom du mode de présentation approprié décrit à l’article xx.

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s’appliquent aux normes portant sur les prunes (prunes à pruneaux).

« défaut » désigne les meurtrissures, altérations de la couleur, dommages causés par les insectes, les conditions climatiques ou les maladies

a) d’une superficie totale supérieure à celle d’un cercle de 6 millimètres de diamètre, lorsqu’ils n’atteignent que la surface d’un spécimen,

b) de toute taille, lorsqu’ils atteignent la chair d’un spécimen. (defect)

« noyau » désigne un noyau de prune entier et intact. (pit)

« morceau de noyau » désigne

a) soit un fragment acéré de noyau ou d’amande, quelle qu’en soit la longueur,

b) soit un ou plusieurs fragments de la partie extérieure dure du noyau, mesurant individuellement au moins 5 millimètres dans n’importe quel sens et équivalant, au total, à moins de 1 noyau entier,

c) soit deux ou plusieurs fragments de la partie extérieure dure du noyau, mesurant individuellement moins de 5 millimètres dans n’importe quel sens et équivalant, au total, à la moitié d’un noyau ou plus. (pit material)

« spécimen » désigne une prune entière ou une moitié de prune, selon le mode de présentation, pelée ou non, et comprend les spécimens brisés ou écrasés qui correspondent à la forme générale d’une prune entière ou d’une moitié de prune. Un spécimen séparé en deux ou en plusieurs parties est considéré comme un seul spécimen lorsque ses parties réunies forment un spécimen à peu près du calibre moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant. (unit)

Normes de qualité

xx. Les prunes (prunes à pruneaux)

a) ont la couleur, le calibre et la forme caractéristiques d’une seule variété ou de plusieurs variétés analogues du même type de prunes;

b) ont une couleur caractéristique des prunes en conserve bien mûres, bien préparées et adéquatement transformées de la variété et du type en question, et contiennent au plus 25 pour cent, en nombre, de spécimens dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

c) ne contiennent aucun colorant alimentaire ajouté;

d) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des prunes en conserve bien préparées et adéquatement transformées de la variété et du type en question;

e) contiennent des spécimens presque tous intacts avec une chair relativement épaisse, dont au plus 25 pour cent, en nombre, présentent des signes d’exsudat gommeux, sont mous, pâteux, excessivement fermes ou excessivement fibreux, déformés ou brisés à tel point qu’ils diffèrent très nettement de la forme normale; toutefois, dans le cas des prunes non pelées, la peau peut être fendillée au cours de la transformation, pourvu que la chair garde la forme générale du fruit original;

f) contiennent

(i) au plus 5 spécimens qui présentent des défauts pour chaque échantillon de 25 spécimens « entiers », pourvu qu’il y en ait au plus 3 qui soient écrasés ou endommagés,

(ii) au plus 9 spécimens qui présentent des défauts pour chaque échantillon de 50 spécimens « en moitiés pelés » et « en moitiés », pourvu qu’il y en ait au plus 5 qui soient écrasés ou endommagés;

g) contiennent au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive ne mesurant pas plus de 10 millimètres dans n’importe quel sens;

h) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes du produit, incluant le liquide de couverture,

(i) au plus 4 centimètres carrés de peau, flottant librement dans le liquide de couverture ou attachée à un spécimen, lorsque l’étiquette du produit porte la mention « pelées »,

(ii) au plus 2 noyaux complets, ou leur équivalent en morceaux de noyau, soit libres, soit attachés à un spécimen, dans le cas des prunes « en moitiés pelées » et « en moitiés », ou lorsque l’étiquette porte la mention « dénoyautées » ou « sans noyau »,

(iii) au plus 3 noyaux libres, dans le cas d’un produit dont l’étiquette n’indique pas que les noyaux ont été enlevés.

Poids égoutté

xx. Quand le remplissage est bien fait, les prunes (prunes à pruneaux) ont un poids égoutté minimal, exprimé en pourcentage du poids de l’eau distillée à 20 °C que peut contenir le contenant scellé lorsqu’il est plein, équivalant à

a) au moins 50 pour cent, dans le cas des prunes « entières »;

b) au moins 55 pour cent, dans le cas des prunes « en moitiés ».

PRUNEAUX (19/AVR/99)

Définition et composition du produit

xx. (1) « PRUNEAUX » est le nom usuel de l’aliment en conserve qui

a) est obtenu par le dessèchement de prunes à pruneaux des variétés de Prunus domestica L., fraîches et bien préparées, dont les noyaux peuvent ou non avoir été enlevés;

b) est conforme aux normes de qualité décrites à l’article xx.

(2) Les pruneaux

a) sont mis en conserve dans un liquide de couverture composé

(i) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peuvent contenir

(i) un ingrédient acide approprié,

(ii) des morceaux d’agrumes non pelés,

(iii) des saveurs naturelles et artificielles.

Autres exigences d’étiquetage

xx. L’espace principal de l’étiquette des contenants de pruneaux porte, comme faisant partie du nom usuel du produit ou à proximité de celui-ci,

a) soit la mention « dénoyautées » ou « sans noyau », lorsque les noyaux ont été essentiellement éliminés;

b) soit la mention « avec noyau », lorsque les noyaux n’ont pas été enlevés; et

c) une description de toute saveur ou garniture faisant partie du produit.

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s’appliquent aux normes portant sur les pruneaux.

« noyau » désigne un noyau de prune entier et intact. (pit)

« morceau de noyau » désigne

a) soit un fragment acéré de noyau ou d’amande, quelle qu’en soit la longueur,

b) soit un ou plusieurs fragments de la partie extérieure dure du noyau, mesurant individuellement au moins 5 millimètres dans n’importe quel sens et équivalant, au total, à moins de 1 noyau entier,

c) soit deux ou plusieurs fragments de la partie extérieure dure du noyau, mesurant individuellement moins de 5 millimètres dans n’importe quel sens et équivalant, au total, à la moitié d’un noyau ou plus. (pit material)

« spécimen » désigne un pruneau entier. Un spécimen séparé en deux ou en plusieurs parties est considéré comme un seul spécimen lorsque ses parties réunies forment un spécimen à peu près du calibre moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant. (unit)

Normes de qualité

xx. Les pruneaux

a) contiennent au plus 15 pour cent, en nombre, de spécimens ayant une couleur nettement plus pâle ou plus foncée que la couleur générale;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des pruneaux en conserve bien préparés et adéquatement transformés;

c) contiennent au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens excessivement mous ou excessivement fermes ou dont la peau est coriace et fibreuse;

d) contiennent au plus 15 pour cent, en nombre, de spécimens qui présentent des dommages qui nuisent à l’apparence et à la palatabilité du produit, notamment

(i) des fentes dans la peau qui laissent sortir la chair ou exposent le noyau,

(ii) des crevasses de croissance calleuses ou galeuses de plus de 10 millimètres de longueur,

(iii) des dommages causés par les insectes ou les maladies dont la superficie totale est supérieure à celle d’un cercle de 10 millimètres de diamètre;

(iv) une cicatrice ou un épaississement de la peau d’une longueur de plus de 10 millimètres ou dont la superficie totale est supérieure à celle d’un cercle de 10 millimètres de diamètre;

e) contiennent au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive ne mesurant pas plus de 10 millimètres dans n’importe quel sens;

f) lorsqu’elles portent la mention « dénoyautées » ou « sans noyau », contiennent, dans un échantillon de 2,5 kilogrammes incluant le liquide de couverture, au plus 1 noyau ou 1 morceau de noyau.

Poids égoutté

xx. Les pruneaux ont un poids égoutté minimal équivalant à au moins 56 pour cent du poids net du produit, lorsque le remplissage est bien fait.

FRAMBOISES

Définition et composition du produit

xx. (1) « FRAMBOISES » est le nom usuel de l’aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de framboises des variétés de Rubus idaeus L. ou Rubus occidentalis L., fraîches et bien préparées;

b) est conforme aux normes de qualité décrites à l’article xx.

(2) Les framboises

a) sont mises en conserve dans un liquide de couverture composé

(i) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peut contenir

(i) un ingrédient acide approprié,

(ii) des agents raffermissants à base de calcium.

(3) Les types de couleur des framboises sont rouge, jaune, blanc, violet et noir.

Autres exigences d’étiquetage

xx. Sauf dans le cas des framboises rouges, l’espace principal de l’étiquette des contenants de framboises dans lesquels le produit n’est pas clairement visible porte la mention du type de couleur approprié décrit au paragraphe xx(3).

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s’appliquent aux normes portant sur les framboises.

« réceptacle » désigne la partie qui porte les drupéoles et à laquelle peuvent être rattachés un pédoncule et des sépales; (cap)

« spécimen » désigne une framboise complète, ou une framboise pouvant être déchirée sans être séparée, ou une framboise dont au plus 25 pour cent de la surface est blette, écrasée ou autrement endommagée à tel point que les drupéoles sont séparées. (unit)

« pédoncule » désigne une queue, entière ou non, soit libre, soit rattachée à la framboise, excédant 3 mm de longueur. (stem)

Normes de qualité

xx. Les framboises

a) ont la couleur, le calibre, la forme, la saveur et l’arôme caractéristiques d’une seule variété ou de plusieurs variétés analogues;

b) ont une couleur caractéristique des framboises bien préparées et adéquatement transformées du type de couleur et de la variété en question, et contiennent au plus 10 pour cent, en poids égoutté, de spécimens dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

c) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des framboises en conserve bien préparées et adéquatement transformées de la variété et du type de couleur en question;

d) contiennent au plus 25 pour cent, en poids égoutté, de framboises écrasées, blettes, brisées ou autrement endommagées au point que les drupéoles soient séparées;

e) contiennent, dans un échantillon de 200 grammes du produit égoutté,

(i) au plus 20 grammes de spécimens de framboises dont les drupéoles sont asséchées, ratatinées, mal formées ou avortées, ou qui présentent des dommages causés par des insolations, des brûlures éoliennes, des insectes ou des maladies,

(ii) au plus 2 réceptacles, avec ou sans pédoncule attaché,

(iii) au plus 2 centimètres carrés, au total, de matière végétale étrangère inoffensive, aucun morceau ne mesurant plus de 10 millimètres dans n’importe quel sens.

Poids égoutté

xx. Quand le remplissage est bien fait, les framboises ont un poids égoutté minimal équivalant à au moins 37 pour cent du poids de l’eau distillée, à 20 °C , que peut contenir le contenant scellé lorsqu’il est plein.

FRAISES

Définition et composition du produit

xx. (1) « FRAISES » est le nom usuel de l’aliment en conserve qui

a) est obtenu à partir de fraises des variétés de Fragaria grandiflora Ehrb. fraîches ou congelées et bien préparées;

b) est conforme aux normes de qualité décrites à l’article xx.

(2) Les fraises

a) sont mises en conserve dans un liquide de couverture composé

(i) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peut contenir

(i) un ingrédient acide approprié,

(ii) des agents raffermissants à base de calcium.

Exceptions

xx. Les présentes normes ne s’appliquent pas aux « fraises des champs » ni aux « fraises des bois » de l’espèce Fragaria vesca L.

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s’appliquent aux normes portant sur les fraises.

« spécimen » désigne une fraise entière, ou une fraise qui peut être déchirée ou coupée sans être séparée, ou une fraise dont au plus 25 pour cent de la surface est brisée, blette, broyée ou autrement endommagée à tel point que la forme du fruit n’est plus évidente. (unit)

« pédoncule » désigne une petite tige de plus de 3 millimètres par laquelle la fraise est attachée au fraisier. (cap stem)

Normes

xx. Les fraises

a) ont la couleur, le calibre, la forme, la saveur et l’arôme caractéristiques d’une seule variété ou de plusieurs variétés analogues;

b) ont une couleur caractéristique des fraises en conserve bien préparées et adéquatement transformées de la variété en question, et contiennent au plus 10 pour cent, en poids égoutté, de spécimens dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

c) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques des fraises en conserve bien préparées et adéquatement transformées;

d) contiennent au plus 25 pour cent, en poids égoutté, de fraises broyées, blettes, déchirées ou brisées à tel point que la forme du fruit n’est plus évidente;

e) contiennent, dans un échantillon de 200 grammes de produit égoutté,

(i) au plus 15 pour cent, en nombre, de spécimens de fraises qui

(A) soit sont déformés par un sillon profond à la surface,

(B) soit ont des akènes séchées, ratatinées, déformées ou avortées,

(C) soit sont tachés par une insolation ou endommagés par les oiseaux, les insectes ou une maladie,

(ii) au plus 15 pour cent, en nombre, de spécimens auxquels est resté attaché un pédoncule, avec ou sans bractées ou calice,

(iii) au plus 2 centimètres carrés, au total, de matière végétale étrangère inoffensive ne mesurant pas plus de 10 millimètres dans n’importe quel sens.

Poids égoutté

xx. Quand le remplissage est bien fait, les fraises ont un poids égoutté minimal équivalant à au moins 35 pour cent du poids de l’eau distillée, à 20 °C, que peut contenir le contenant scellé lorsqu’il est plein.

CONFITURES, GELÉES ET MARMELADES D'ARGUMES

Application

xx. Les présentes normes ayant trait aux confitures, aux gelées et aux marmelades d’agrumes ne s’appliquent à aucune classe de produits alimentaires ou à aucun produit alimentaire qui renferme des fruits ou des légumes, séparément ou en mélange, et un ingrédient édulcorant, et qui

a) a une étiquette portant la mention « tartinade », « tartinade de fruits », « tartinade de type confiture » et contient moins de 65 pour cent de solides solubles;

b) a une étiquette portant la mention « marmelade », autre que la marmelade aux agrumes pour laquelle une norme est prescrite à l’article xx ou xx;

c) est une gelée de canneberges, telle que définie dans le présent règlement, ou a une étiquette portant la mention « gelée de menthe » ou « menthe en gelée »;

d) est une « conserve » telle que définie dans le présent règlement;

e) doit être entreposé, transporté et offert en vente réfrigéré;

f) est congelé et dont l’étiquette porte la mention « confiture à congeler », ou un nom semblable;

g) est sucré artificiellement et dont l’étiquette mentionne qu’il s’agit d’un produit à usage diététique spécial;

h) renferme un agent épaississant autre que la pectine.

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s’appliquent aux normes portant sur les confitures, les gelées et les marmelades d’agrumes,

« colorant alimentaire » désigne un ou plusieurs des colorants pour aliments décrits au Titre 6 du Règlement sur les aliments et drogues, ainsi que le caramel. (food colour)

« fruit » désigne les fruits et les légumes comestibles qui servent à la préparation de confitures, de gelées et de marmelades, à l’exclusion des carottes, des pommes cajous, des châtaignes, du gingembre, des melons, des coings, des fruits de l’églantier, des panais, des grenades, des figues de Barbarie et des tomates. (fruit)

« ingrédient fruit »

a) dans le cas des confitures et des confitures additionnées de pectine, le fruit entier, les morceaux de fruits, ou la pulpe ou la purée de fruits conservant ses constituants caractéristiques, frais, congelés, en conserve, concentrés ou conservés de toute autre façon, avec ou sans jus de fruits, jus de fruits reconstitué, jus de fruits concentré ou eau, ou toute combinaison des précédents;

b) dans le cas des gelées et des gelées additionnées de pectine, le jus ou le liquide exprimé de fruits frais, congelés, en conserve, concentrés ou conservés de toute autre façon et dont on a éliminé les solides insolubles visibles;

c) dans le cas des marmelades et des marmelades additionnées de pectine, les tranches d’écorce, les morceaux de fruits, le zeste ou l’écorce, la pulpe, la purée ou le jus, frais, en conserve, congelés, concentrés ou conservés de toute autre façon, à l’exception des formes séchées, déshydratées ou lyophilisées, d’un ou de plusieurs des fruits appartenant à des espèces comestibles du genre Citrus, y compris les pamplemousses, les citrons, les limettes et tous les types d’oranges à l’exception de Citrus bergamia Risso. (fruit ingredient)

« partie fruit » désigne la partie de la confiture, de la gelée ou de la marmelade qui comprend seulement le fruit ou les fruits nommés faisant partie de l’ingrédient fruit, à l’exclusion de l’eau, de l’ingrédient édulcorant, de la pectine ajoutée, des correcteurs d’acidité ou d’autres ingrédients ou additifs ajoutés que peut comprendre l’ingrédient fruit. (fruit portion)

« pulpe de fruits » désigne les parties comestibles du fruit qui sont broyées, coupées ou hachées sans être réduites en purée. (fruit pulp)

« purée de fruits » désigne les parties comestibles du fruit qui sont fragmentées finement par broyage fin, par passage au filtre ou au tamis ou à l’aide d’autres moyens mécaniques. (fruit puree)

« correcteur d’acidité » désigne

a) soit l’acide citrique, l’acide malique, l’acide 1-tartrique, l’acide lactique, l’acide fumarique ou leurs sels de sodium, de potassium ou de calcium, séparément ou en mélange,

b) soit le carbonate de sodium, le bicarbonate de sodium, le carbonate de potassium ou le bicarbonate de potassium, séparément ou en mélange,

c) soit le jus de citron, le jus de limette ou le jus d’orange non concentré, concentré ou reconstitué, séparément ou en mélange,

d) soit le vinaigre. (pH adjusting agent)

« solides solubles » désigne le pourcentage, en poids, de solides solubles, déterminé au réfractomètre, avec correction à 20 EC, en utilisant la graduation internationale prévue pour le sucre, mais sans correction pour tenir compte des acides et des solides insolubles. (soluble solids)

Définition et composition du produit

CONFITURE

xx. (1) « CONFITURE DE (nom du fruit ou des fruits) » est le nom usuel de la classe de produits alimentaires qui

a) sont obtenus par ébullition de un ou de plusieurs ingrédients fruits bien préparés, avec un ingrédient édulcorant;

b) contiennent

(i) une partie fruit qui correspond à au moins 45 pour cent, en poids, du produit fini,

(ii) au moins 65 pour cent de solides solubles.

(2) La confiture peut contenir

a) des correcteurs d’acidité;

b) de la pectine et des substances contenant de la pectine;

c) des essences récupérées du ou des fruits nommés qui ont pu se séparer pendant la préparation de l’ingrédient fruit;

d) n’importe laquelle des boissons alcoolisées énumérées au Titre 2 du Règlement sur les aliments et drogues;

e) des additifs technologiques utilisés comme agent antimousse comme le beurre, la margarine, d’autres matières grasses ou huiles animales ou végétales comestibles, les mono- et les diglycérides des acides gras des huiles comestibles et le diméthylpolysiloxane;

f) de l’acide benzoïque ou sorbique, ou leurs sels, comme agent de conservation;

g) de l’acide ascorbique ou ses sels pour prévenir l’altération de couleur;

h) du carbonate de calcium, du chlorure de calcium, du lactate de calcium et du gluconate de calcium.

(3) La confiture ne contient aucun ingrédient fruit conservé au moyen de dioxyde de soufre ou ses sels.

CONFITURE AVEC PECTINE

xx. (1) « CONFITURE DE (nom du fruit ou des fruits) AVEC PECTINE » est le nom usuel de la classe de produits alimentaires qui

a) sont obtenus par ébullition de un ou de plusieurs ingrédients fruits bien préparés, avec de la pectine et un ingrédient édulcorant;

b) contiennent

(i) une partie fruit qui correspond à au moins 27 pour cent, en poids, du produit fini,

(ii) au moins 65 pour cent de solides solubles.

(2) La confiture avec pectine peut contenir

a) des correcteurs d’acidité;

b) des essences récupérées du ou des fruits nommés qui ont pu se séparer pendant la préparation de l’ingrédient fruit;

c) n’importe laquelle des boissons alcoolisées énumérées au Titre 2 du Règlement sur les aliments et drogues;

d) des additifs technologiques utilisés comme agent antimousse comme le beurre, la margarine, d’autres matières grasses ou huiles animales ou végétales comestibles, les mono- et les diglycérides des acides gras des huiles comestibles et le diméthylpolysiloxane;

e) de l’acide benzoïque ou sorbique, ou leurs sels, comme agent de conservation;

f) de l’acide ascorbique ou ses sels;

g) du bisulfite de calcium, du carbonate de calcium, du chlorure de calcium, du lactate de calcium et du gluconate de calcium;

h) des colorants alimentaires autorisés;

i) du dioxyde de soufre ou ses sels provenant de l’ingrédient fruit.

GELÉE

xx. (1) « GELÉE DE (nom du fruit ou des fruits) » est le nom usuel de la classe de produits alimentaires qui

a) sont obtenus par ébullition de un ou plusieurs ingrédients fruits bien préparés, avec de la pectine et un ingrédient édulcorant;

b) contiennent

(i) une partie fruit qui correspond à au moins 45 pour cent, par rapport au jus non concentré, du produit fini,

(ii) au moins 62 pour cent de solides solubles.

(2) La gelée peut contenir

a) des correcteurs d’acidité;

b) des essences récupérées du ou des fruits nommés qui ont pu se séparer pendant la préparation de l’ingrédient fruit;

c) une ou plusieurs des boissons alcoolisées énumérées au Titre 2 du Règlement sur les aliments et drogues;

d) des additifs technologiques utilisés comme agent antimousse comme le beurre, la margarine, d’autres matières grasses ou huiles animales ou végétales comestibles, les mono- et diglycérides des acides gras des huiles comestibles, et le diméthylpolysiloxane;

e) de l’acide benzoïque ou de l’acide sorbique, ou leurs sels, comme agent de conservation.

(3) La gelée ne contient aucun ingrédient fruit conservé au moyen de dioxyde de soufre ou ses sels.

GELÉE AVEC PECTINE

xx. (1) « GELÉE DE (nom du fruit ou des fruits) AVEC PECTINE » est le nom usuel de la classe de produits alimentaires qui

a) sont obtenus par ébullition de un ou de plusieurs ingrédients fruits bien préparés, avec de la pectine et un ingrédient édulcorant ainsi qu’avec un ou plusieurs correcteurs d’acidité;

b) contiennent

(i) une partie fruit qui correspond à au moins 27 pour cent, par rapport au jus non concentré, du produit fini,

(ii) au moins 62 pour cent de solides solubles.

(2) La gelée avec pectine peut contenir

a) des essences récupérées du ou des fruits nommés qui ont pu se séparer pendant la préparation de l’ingrédient fruit;

b) une ou plusieurs des boissons alcoolisées énumérées au Titre 2 du Règlement sur les aliments et drogues;

c) des additifs technologiques utilisés comme agent antimousse comme le beurre, la margarine, d’autres matières grasses ou huiles animales ou végétales comestibles, les mono- et diglycérides des acides gras des huiles comestibles et le diméthylpolysiloxane;

d) de l’acide benzoïque ou de l’acide sorbique, ou leurs sels, comme agent de conservation;

e) des colorants alimentaires autorisés;

f) du dioxyde de soufre et ses sels.

MARMELADE D’AGRUMES

xx. (1) MARMELADE DE (nom de l’agrume ou des agrumes) est le nom usuel de la classe de produits alimentaires qui

a) sont obtenus par ébullition de un ou de plusieurs ingrédients fruits bien préparés, avec un ingrédient édulcorant;

b) contiennent

(i) une partie fruit qui correspond à au moins 27 pour cent, en poids, du produit fini,

(ii) au moins 65 pour cent de solides solubles.

(2) La marmelade d’agrumes peut contenir

a) des correcteurs d’acidité;

b) de la pectine et des substances contenant de la pectine;

c) des essences et des huiles récupérées du ou des fruits nommés qui ont pu se séparer pendant la préparation de l’ingrédient fruit;

d) n’importe laquelle des boissons alcoolisées énumérées au Titre 2 du Règlement sur les aliments et drogues;

e) des additifs technologiques utilisés comme agent antimousse comme le beurre, la margarine, d’autres matières grasses ou huiles animales ou végétales comestibles, les mono- et diglycérides des acides gras des huiles comestibles et le diméthylpolysiloxane;

f) de l’acide benzoïque ou de l’acide sorbique, ou leurs sels, comme agent de conservation;

g) du dioxyde de soufre, ou ses sels, provenant de l’ingrédient fruit.

MARMELADE D’AGRUMES AVEC PECTINE

xx. (1) MARMELADE DE (nom de l’agrume ou des agrumes) AVEC PECTINE est le nom usuel de la classe de produits alimentaires qui

a) sont obtenus par ébullition de un ou de plusieurs ingrédients fruits bien préparés, avec de la pectine et un ingrédient édulcorant;

b) contiennent

(i) une partie fruit qui correspond à au moins 20 pour cent, en poids, du produit fini,

(ii) au moins 65 pour cent de solides solubles.

(2) La marmelade d’agrumes avec pectine peut contenir

a) des correcteurs d’acidité;

b) des essences et des huiles récupérées du ou des fruits nommés qui ont pu se séparer pendant la préparation de l’ingrédient fruit;

c) n’importe laquelle des boissons alcoolisées énumérées au Titre 2 du Règlement sur les aliments et drogues;

d) des additifs technologiques utilisés comme agent antimousse comme le beurre, la margarine, d’autres matières grasses ou huiles animales ou végétales comestibles, les mono- et diglycérides des acides gras des huiles comestibles et le diméthylpolysiloxane;

e) de l’acide benzoïque ou de l’acide sorbique, ou leurs sels, comme agent de conservation;

f) des colorants alimentaires autorisés;

g) du dioxyde de soufre ou ses sels provenant de l’ingrédient fruit.

Autres exigences d’étiquetage

xx. (1) Le nom du ou des ingrédients fruits principaux figure sur l’étiquette à proximité du nom usuel « CONFITURE », « GELÉE » ou « MARMELADE », selon le cas, et en caractères de taille au moins identique à celles des caractères utilisés pour le nom usuel du produit.

(2) L’étiquette des contenants de confiture, de gelée et de marmelade peut porter la mention « pure » lorsque le produit est conforme aux normes applicables stipulées aux articles xx, xx et xx, et qu’il ne contient ni boisson alcoolisée, ni acide ascorbique, ni agent de conservation et ni agent raffermissant.

(3) Sur l’étiquette des contenants de confiture avec pectine, de gelée avec pectine et de marmelade avec pectine, les termes « avec pectine » font partie du nom usuel du produit et figurent dans des caractères de même style et de même couleur que ceux utilisés pour le nom usuel, soit confiture, gelée ou marmelade, et mesurent au moins la moitié de la hauteur de ces caractères.

(4) Une marmelade préparée à partir d’un ingrédient fruit constitué de deux ou plusieurs types d’agrumes peut porter une étiquette comprenant un nom de produit inventé qui inclut le terme marmelade et qui ne porte pas à confusion.

Contenants réguliers

xx. Les confitures, les gelées et les marmelades d’agrumes sont emballées dans un contenant qui, lorsque le remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article, et, dans le cas d’un contenant métallique rigide, a le diamètre correspondant prescrit à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I Colonne II
QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT DIAMÈTRE DU CONTENANT
225 mL ou moins par tranches de 1 mL -
250 mL -
375 mL -
500 mL -
625 mL -
750 mL -
1 L -
1,25 L -
1,5 L -
1,75 L -
2 L -
2,5 L -
2,84 L 157 mm
3 L -
Plus de 3 L par tranches de 0,25 L -

CONSERVES

Définition et composition du produit

xx. (1) « CONSERVE DE (nom du fruit ou des fruits) » est le nom usuel de la classe de produits alimentaires qui

a) sont obtenus par la cuisson, avec un ingrédient édulcorant, de fruits entiers, de morceaux de fruits ou de pulpe de fruits conservant ses constituants caractéristiques, frais, congelés, en conserve, concentrés ou conservés, de toute autre façon;

b) sont conformes aux normes de qualité décrites à l’article xx.

(2) Les conserves peuvent contenir de l’eau, du ou des jus de fruits, du ou des jus de fruits reconstitués et du ou des jus de fruits concentrés.

xx. Les conserves contiennent

a) au moins 45 parties du ou des fruits nommés, en poids, pour 55 parties, en poids, d’ingrédient édulcorant;

b) au moins 60 pour cent, en poids, de solides solubles, tel que déterminé au réfractomètre.

Autres exigences d’étiquetage

xx. Le nom du ou des ingrédients fruits principaux figure sur l’étiquette à proximité du nom usuel « CONSERVE » et en caractères de taille au moins identique à celle des caractères utilisés pour le nom usuel du produit.

Contenants réguliers

xx. Les conserves sont emballées dans un contenant qui, lorsque le remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article, et, dans le cas d’un contenant métallique rigide, a le diamètre correspondant prescrit à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I Colonne II
QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT DIAMÈTRE DU CONTENANT
225 mL ou moins par tranches de 1 mL -
250 mL -
375 mL -
500 mL -
625 mL -
750 mL -
1 L -
1,25 L -
1,5 L -
1,75 L -
2 L -
2,5 L -
2,84 L 157 mm
3 L -
Plus de 3 L par tranches de 0,25 L -

 CONSERVES ÉPAISSES DE FRUITS (FRUITS À TARTE EN CONSERVE ÉPAISSE)

Définition et composition du produit

xx. (1) « CONSERVE ÉPAISSE DE (nom du fruit) » et « (nom du fruit) À TARTE EN CONSERVE ÉPAISSE » sont les noms usuels de la classe d’aliments en conserve qui

a) sont obtenus à partir de fruits bien préparés qui sont mis en conserve avec la quantité minimale d’eau nécessaire à leur bonne transformation;

b) sont conformes aux normes de qualité décrites à l’article xx.

(2) Les conserves épaisses de fruits (fruits à tarte en conserve épaisse) peuvent contenir

a) du sel;

b) un ingrédient édulcorant;

c) de l’acide ascorbique ou ses sels;

d) un ingrédient acide approprié;

e) des agents raffermissants à base de calcium;

f) et, seulement en quantités suffisantes pour assurer le bon conditionnement thermique du produit,

(i) de l’eau, du ou des jus de fruits, du ou des jus de fruits reconstitués, du ou des jus de fruits concentrés,

(ii) de la purée de fruits, concentrée ou non.

Autres exigences d’étiquetage

xx. Le nom du ou des ingrédients fruits principaux figure sur l’étiquette à proximité du nom usuel « conserve épaisse de fruits » ou « fruits à tarte en conserve épaisse » et en caractères de taille au moins identique à celle des caractères utilisés pour le nom usuel du produit.

Normes de qualité

xx. (1) Les conserves épaisses de fruits (fruits à tarte en conserve épaisse)

a) ont la couleur caractéristique du ou des fruits nommés et, sauf s’il existe une autre disposition applicable dans la présente norme, comprennent au plus 30 pour cent, en poids, de spécimens dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques du fruit nommé en conserve épaisse, bien préparé et adéquatement transformé;

c) contiennent au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens qui présentent des cœurs, de la pelure (peau), des noyaux ou morceaux de noyau, des meurtrissures et des dommages causés par les maladies, les insectes, les conditions climatiques ou la machinerie.

(2) Lorsque l’étiquette des conserves épaisses de fruits (fruits à tarte en conserve épaisse) porte la mention d’un mode de présentation, les morceaux de fruits sont présentés selon le mode de présentation pour le fruit nommé, ou, lorsqu’il s’agit de plus d’un type de fruits, les morceaux sont présentés selon le mode de présentation particulier à chaque fruit du mélange.

Poids égoutté

xx. Quand le remplissage est bien fait, les conserves épaisses de fruits ont un poids égoutté minimal équivalant à au moins 73 pour cent du poids de l’eau distillée, à 20 °C, que peut contenir le contenant scellé lorsqu’il est plein.

CONSERVES COMPACTE DE FRUITS (FRUITS À TARTE EN CONSERVE COMPACTE)

Définition et composition du produit

xx. (1) « CONSERVE COMPACTE DE (nom du fruit) » et « (nom du fruit) À TARTE EN CONSERVE COMPACTE » sont les noms usuels de la classe d’aliments qui

a) sont obtenus à partir de fruits bien préparés qui ont été partiellement ou complètement pré-cuits de façon à ce que le produit soit mis en conserve avec une quantité minime de liquide libre;

b) sont conformes aux normes de qualité décrites à l’article xx;

c) dans le cas des produits mentionnés aux articles xx à xx, sont conformes aux normes applicables décrites dans ces articles.

(2) Sauf lorsqu’il existe dans la présente norme d’autres dispositions applicables aux produits nommés, les conserves compactes de fruits (fruits à tarte en conserve compacte) peuvent contenir

a) du sel;

b) un ingrédient édulcorant;

c) de l’acide ascorbique ou ses sels;

d) un ingrédient acide approprié;

e) dans le cas des pommes, des mangues, des petits fruits et des cerises douces ou des cerises acides en conserve compacte, des agents raffermissants à base de calcium;

f) et, seulement en quantités suffisantes pour assurer le bon conditionnement thermique du produit,

(i) de l’eau, du ou des jus de fruits, du ou des jus de fruits reconstitués et du ou des jus de fruits concentrés,

(ii) de la purée de fruits, concentrée ou non.

Autres exigences d’étiquetage

xx. Le nom du ou des ingrédients fruits principaux figure sur l’étiquette à proximité du nom usuel « conserve compacte de fruits » ou « fruits à tarte en conserve compacte » et en caractères de taille au moins identique à celle des caractères utilisés pour le nom usuel du produit.

Normes de qualité

GÉNÉRALITÉS

xx. (1) Les conserves compactes de fruits (fruits à tarte en conserve compacte)

a) ont la couleur caractéristique du ou des fruits nommés et, sauf s’il existe une autre disposition applicable dans la présente norme, comprennent au plus 30 pour cent, en poids, de spécimens dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

b) possèdent la saveur et l’arôme caractéristiques du fruit nommé en conserve compacte, bien préparé et adéquatement transformé;

c) contiennent au plus 20 pour cent, en nombre, de spécimens qui présentent des cœurs, de la pelure (peau), des noyaux ou morceaux de noyau, des meurtrissures et des dommages causés par les maladies, les insectes, les conditions climatiques ou la machinerie.

(2) Lorsque l’étiquette des conserves compactes de fruits (fruits à tarte en conserve compacte) porte la mention d’un mode de présentation, les morceaux de fruits sont présentés selon le mode de présentation pour le fruit nommé, ou, lorsqu’il s’agit de plus d’un type de fruits, les morceaux sont présentés selon le mode de présentation particulier à chaque fruit du mélange.

CONSERVE COMPACTE DE POMMES

xx. La conserve compacte de pommes

a) est obtenue à partir de pommes des variétés de Malus domestica Borkhausen, fraîches et bien préparées, dont la peau et le cœur ont été essentiellement éliminés;

b) est présentée selon l’un des modes suivants :

(i) « en tranches » ou « tranchées » Pommes coupées longitudinalement autour du cœur,

(ii) « en quartiers » ou « en segments » Pommes coupées radialement autour cœur,

(iii) « en anneaux » Pommes coupées perpendiculairement à une ligne partant du pédoncule jusqu’à l’extrémité apicale, en tranches minces d’épaisseur essentiellement uniforme;

c) est exempte de spécimens bruns ou roses en quantité suffisante pour nuire gravement à la saveur ou à l'apparence du produit.

CONSERVE COMPACTE D’ABRICOTS

xx. La conserve compacte d’abricots

a) est obtenue à partir d’abricots des variétés de Prunus armeniaca L., frais, congelés ou déjà en conserve, bien préparés, qui peuvent être pelés ou non;

b) comprend des spécimens raisonnablement en chair, pas trop mous ni trop fermes;

c) contient, dans un échantillon de 500 grammes de produit,

(i) au plus 3 spécimens avec des taches dont la superficie totale est supérieure à celle d’un cercle de 6 millimètre de diamètre,

(ii) au plus 1 noyau ou son équivalent en morceaux de noyau, tel que défini à l’article xx du tableau I de l’annexe I,

(iii) au plus 3 morceaux de matière végétale étrangère inoffensive,

(iv) au plus 12 centimètres carrés de peau, lorsque le produit porte une étiquette avec la mention « pelés ».

CONSERVE COMPACTE DE MANGUES

xx. La conserve compacte de mangues

a) est préparée à partir de mangues des variétés de Mangifera indica L., fraîches et bien préparées, dont la peau, le pédoncule et le noyau ont été essentiellement éliminés;

b) est préparée sans addition d’un liquide quelconque;

c) peut contenir un ingrédient édulcorant sous forme sèche seulement;

d) comprend des spécimens raisonnablement en chair avec peu de fibres indésirables, ni exclusivement mous ni excessivement fermes;

e) contient, dans un échantillon de 500 grammes de produit,

(i) au plus 3 spécimens avec des taches dont la superficie totale est supérieure à celle d’un cercle de 6 millimètres de diamètre,

(ii) au plus 1/8 de noyau, ou son équivalent en morceaux de noyau,

(iii) au plus 3 morceaux de matière végétale étrangère inoffensive,

(iv) au plus 12 centimètres carrés de peau.

CONSERVE COMPACTE DE PÊCHES

xx. La conserve compacte de pêches

a) est obtenue à partir de pêches des variétés de Prunus persica (L.) Batsch, fraîches, congelées ou déjà en conserve et bien préparées, à l’exception des variétés de nectarines;

b) comprend des spécimens raisonnablement en chair avec peu de fibres indésirables, ni excessivement mous ni excessivement fermes;

c) contient, dans un échantillon de 500 grammes de produit,

(i) au plus 3 spécimens avec des taches dont la superficie totale est supérieure à celle d’un cercle de 6 millimètres de diamètre,

(ii) au plus 15 centimètres carrés, au total, de peau, soit libre soit attachée à un spécimen,

(iii) au plus 3 morceaux de matière végétale étrangère inoffensive,

(iv) au plus 1/10 de noyau, ou son équivalent en morceaux de noyau, tel que défini à l’article xx du tableau I de l’annexe I.

CONSERVE COMPACTE D’ANANAS

xx. La conserve compacte d’ananas

a) est obtenue à partir d’ananas des variétés d’Ananas comosus (L.) Merrill (Ananas sativus Schult. f.), frais et bien préparés, qui sont pelés et dont le cœur a été enlevé;

b) est présentée selon l’un des modes suivants :

(i) « en retailles » Ananas coupé en petits morceaux de formes et de calibres irréguliers;

(ii) « broyés » Ananas coupé finement, déchiqueté, râpé ou coupé en dés et pouvant comprendre des retailles;

c) contient au plus 1,5 pour cent, en poids, de fruits présentant des défauts dus aux meurtrissures, aux maladies et aux dommages causés par les insectes, les conditions climatiques, la machinerie ou d’autres facteurs;

d) contient des spécimens raisonnablement denses et relativement exempts de porosité et au plus 7,5 pour cent, en poids, de matière coriace et fibreuse provenant du cœur.

Poids égoutté

xx. (1) Les conserves compactes de fruits (fruits à tarte en conserve compacte) d’un type mentionné à la colonne I du tableau I du présent article ont le poids égoutté minimal stipulé à la colonne II pour le fruit en question, mesuré en pourcentage du poids de l’eau distillée, à 20 EC, que peut contenir le contenant scellé lorsqu’il est plein.

TABLEAU I

POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL POUR LES  CONSERVES COMPACTES DE FRUITS (FRUITS À TARTE EN CONSERVE COMPACTE), EN POURCENTAGE DE POIDS  DE L'EAU

Colonne I Colonne II
TYPE DE FRUIT POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL
1 Abricots 82 pour cent
2 Mangues 55 pour cent
3 Pêches 82 pour cent
4 Ananas 78 pour cent

(2) Les conserves compactes de fruits (fruits à tarte en conserve compacte) d’un type mentionné à la colonne I du tableau II du présent article ont le poids égoutté minimal stipulé à la colonne II pour le fruit en question, mesuré en pourcentage du poids net du produit dans le contenant.

TABLEAU II

POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL POUR LES  CONSERVES COMPACTES DE FRUITS (FRUITS À TARTE EN CONSERVE COMPACTE), EN POURCENTAGE DE POIDS NET

Colonne I Colonne II
TYPE DE FRUIT POIDS ÉGOUTTÉ MINIMAL
1 Pommes (tous les modes de présentation) 90 pour cent
2 Petits fruits, autres que les groseilles à maquereau, les cassis (également appelés gadelles noires), les gadelles blanches (également appelées groseilles à grappe blanches) et les gadelles rouges (également appelées groseilles à grappe rouges) 56 pour cent
3 Groseilles à maquereau, cassis (également appelés gadelles noires), gadelles blanches (également appelées groseilles à grappe blanches) et gadelles rouges (également appelées groseilles à grappe rouges) 58 pour cent
4 Cerises douces, cerises acides 68 pour cent
5 Prunes, prunes à pruneaux 80 pour cent
6 Rhubarbe 76 pour cent
7 Autres fruits non énumérés, y compris les fruits tropicaux et les mélanges de fruits 60 pour cent

FRUITS POUR TARTES (GARNITURE POUR TARTES)

Définition et composition du produit

xx. (1) « (Nom du ou des fruits) POUR TARTES » et « GARNITURE DE (nom du ou des fruits) POUR TARTES » sont les noms usuels de la classe de produits alimentaires qui

a) sont obtenus à partir de fruits frais, congelés, séchés ou déjà en conserve, bien préparés, avec un ingrédient édulcorant et un ou plusieurs ingrédients épaississants;

b) sont conformes aux normes de qualité décrites à l’article xx.

(2) Les fruits pour tartes (garniture pour tartes) peuvent contenir

a) n’importe quel agent épaississant décrit au tableau IV du Titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues;

b) un ingrédient acide approprié;

c) des épices et assaisonnements et leurs huiles, extraits, concentrés et émulsions;

d) des saveurs naturelles et artificielles;

e) des colorants alimentaires naturels ainsi que tout colorant alimentaire artificiel décrit au Titre 6 du Règlement sur les aliments et drogues;

f) des agents de conservation autorisés;

g) du sel et du dioxyde de soufre et ses sels provenant des ingrédients fruits.

Exceptions

(3) La présente norme ne s'applique pas aux produits dont l'étiquette porte la désignation « garniture pour tartes au citron » ni « garniture pour tartes aux raisins ».

Autres exigences d’étiquetage

xx. Le nom du ou des ingrédients fruits principaux figure sur l’étiquette à proximité du nom usuel « fruits pour tartes » ou « garniture pour tartes » et en caractères de taille au moins identique à celle des caractères utilisés pour le nom usuel du produit.

Normes de qualité

xx. Les fruits pour tartes (garnitures pour tartes)

a) dans le cas des pommes et de la citrouille pour tartes, contiennent au moins 20 pour cent, en poids, de solides solubles, tel que déterminé au réfractomètre avec correction à 20 EC en utilisant la graduation internationale prévue pour le sucre, mais sans correction pour tenir compte des acides et des solides insolubles;

b) dans le cas d’autres fruits pour tartes, contiennent au moins 30 pour cent, en poids, de solides solubles, tel que déterminé au réfractomètre avec correction à 20 EC en utilisant la graduation internationale prévue pour le sucre, mais sans correction pour tenir compte des acides et des solides insolubles.

Contenants réguliers

xx. Les fruits pour tartes (garnitures pour tartes), à l’exception du mincemeat et des garnitures aromatisées à base d’amidon sans morceaux de fruits, sont emballés dans un contenant qui, lorsque le remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de produit prescrite à la colonne I du tableau du présent article, et, dans le cas d’un contenant métallique rigide, a le diamètre correspondant prescrit à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I Colonne II
QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT DIAMÈTRE DU CONTENANT
500 mL ou moins par tranches de 1 mL -
540 mL 87 mm
796 mL 103 mm
1,36 L 107 mm
2,84 L 157 mm
3 L -
Plus de 3 L par tranches de 0,25 L -

MINCEMEAT (FRUITS HACHÉS)

Définition et composition du produit

xx. « MINCEMEAT » et « FRUITS HACHÉS » sont les noms usuels de l’aliment qui est obtenu à partir de morceaux de fruits frais, congelés, en conserve ou séchés, bien préparés, mélangés avec des épices, des assaisonnements, un ingrédient édulcorant et des morceaux de suif ou de shortening végétal.

xx. Le mincemeat (fruits hachés) peut contenir

a) de l’eau;

b) du sel;

c) du vinaigre;

d) n’importe lequel des agents épaississants décrits au tableau IV du Titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues;

e) n’importe laquelle des boissons alcoolisées énumérées au Titre 2 du Règlement sur les aliments et drogues;

f) du ou des jus de fruits frais, congelés, concentrés, reconstitués ou fermentés;

g) des noix et des morceaux de noix;

h) des morceaux de fruits glacés;

i) des morceaux de viandes cuites;

j) des huiles, des extraits, des émulsions et des concentrés d’éléments aromatisants d’épices, d’assaisonnements et de noix;

k) du caramel;

l) des agents de conservation autorisés;

m) du dioxyde de soufre et ses sels formés à partir des ingrédients.

Autres exigences d’étiquetage

xx. (1) L’espace principal de l’étiquette des contenants de mincemeat (fruits hachés) préparé avec du shortening végétal au lieu de suif porte la mention « fait avec du shortening végétal ».

(2) Le nom usuel figurant sur l’étiquette des contenants de mincemeat (fruits hachés) préparé à l’aide de shortening végétal au lieu de suif peut être « MINCEMEAT VÉGÉTARIEN », « MINCEMEAT SANS VIANDE », « FRUITS HACHÉS VÉGÉTARIENS » ou « FRUITS HACHÉS SANS VIANDE ».

PRODUITS CONFITS

Définition et composition du produit

xx. (1) « (Nom du fruit ou des fruits) CONFIT (CONFITE/ CONFITS/ CONFITES) » est le nom usuel de la classe de produits alimentaires qui sont obtenus en imprégnant et en glaçant des spécimens entiers ou coupés, bien préparés, du ou des fruits nommés avec un ingrédient édulcorant.

(2) « MÉLANGE DE FRUITS CONFITS COUPÉS » et « FRUITS POUR GÂTEAU AUX FRUITS » sont les noms usuels des produits alimentaires qui sont obtenus en imprégnant et en glaçant des mélanges de fruits en dés ou coupés, bien préparés, avec un ingrédient édulcorant.

(3) « MÉLANGE CONFIT » et « MÉLANGE POUR GÂTEAU AUX FRUITS » sont les noms usuels de l’aliment qui est obtenu en imprégnant et en glaçant des mélanges de fruits et de légumes appropriés, en dés ou coupés, bien préparés, avec un ingrédient édulcorant.

(4) « ÉCORCES DE (nom du ou des fruits) CONFITES » et « MÉLANGE D’ÉCORCES CONFITES  » sont les noms communs de la classe de produits alimentaires qui sont obtenus en imprégnant et en glaçant l’écorce ou le zeste de cédrats, de pamplemousses, de citrons, de limettes ou d’oranges, ou d’un mélange de ces fruits, bien préparés, avec un ingrédient édulcorant.

(5) Les fruits confits, les mélanges de fruits confits coupés, les fruits pour gâteau aux fruits, les mélanges confits, les mélanges pour gâteau aux fruits, les écorces de fruits confites et les mélanges d’écorces confites peuvent contenir

a) un ingrédient acide approprié;

b) des saveurs naturelles et artificielles;

c) un colorant alimentaire autorisé;

d) des agents de conservation autorisés;

e) du sel, ou du dioxyde de soufre et ses sels, provenant des ingrédients fruits ou légumes.

Normes de qualité

xx. Les produits confits décrits aux paragraphes xx(1) à (4) contiennent au moins 68 pour cent de solides solubles.

Contenants réguliers

xx. Les produits confits sont emballés dans un contenant qui, lorsque le remplissage est bien fait, renferme la quantité nette de produit prescrite dans le tableau du présent article.

TABLEAU

QUANTITÉ NETTE DE PRODUIT
125 g ou moins par tranches de 1 g

225 g, 250 g, 450 g, 675 g, 900 g

1 kg à 20 kg par tranches de 0,25 kg



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