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Agence canadienne d’inspection des aliments
Liaison, mesures d'urgence et coordination des politiques

PARTIE III

PRODUITS DE FRUITS CONGELÉS

ABRICOTS CONGELÉS  (01/AOÛT/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « ABRICOTS CONGELÉS » est le nom usuel de l'aliment qui

a) est obtenu à partir de fruits des variétés de Prunus armeniaca L., à maturité, frais et bien préparés;

b) est présenté selon l'un des modes décrits à l'article xx;

c) est conforme aux normes de qualité décrites à l'article xx.

(2) Les abricots congelés

a) sont conservés dans un liquide de couverture composé

(i) soit d'eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peuvent contenir

(i) un ingrédient édulcorant sous forme sèche seulement,

(ii) un agent raffermissant à base de calcium,

(iii) un antioxydant approprié.

Exceptions

xx. Les présentes normes ne s'appliquent pas aux abricots congelés qui

a) soit se présentent sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée;

b) soit sont présentés selon un mode autre que ceux qui sont décrits à l'article xx.

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation des abricots congelés sont les suivants :

a) « en moitiés » Abricots coupés parallèlement à l'axe longitudinal en deux spécimens à peu près égaux;

b) « en quartiers » Abricots coupés parallèlement à l'axe longitudinal en quatre spécimens à peu près égaux;

c) « en dés » Abricots coupés en morceaux de forme relativement cubique;

d) « tranchés » ou « en tranches » Abricots coupés parallèlement à l'axe longitudinal en sections triangulaires dont la tranche, du côté extérieur, est d’épaisseur uniforme;

e) « en morceaux » Abricots coupés en morceaux de forme irrégulière qui ne sont conformes à aucun des autres modes de présentation décrits dans le présent article;

f) « dénoyautés mécaniquement » Abricots dont la conformation a été considérablement modifiée par suite du dénoyautage à la machine.

Interprétation

26. Les définitions du présent article s'appliquent aux normes portant sur les abricots congelés.

« noyau » désigne un noyau d’abricot entier et intact. (pit)

« morceau de noyau » désigne un ou plusieurs fragments de la partie extérieure dure du noyau ou de l’amande, mesurant individuellement plus de 2 millimètres dans n'importe quel sens et équivalant, au total, à moins de 1 noyau entier. (pit material)

« spécimen » désigne une moitié d’abricot, un quartier d’abricot, une tranche d’abricot, un dé d’abricot ou un morceau d’abricot, selon le mode de présentation. Un spécimen séparé en deux ou en plusieurs parties est considéré comme un seul spécimen lorsque ses parties réunies forment un spécimen à peu près du calibre moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant. (unit)

« unité d'échantillonnage » désigne, dans le cas des contenants de moins de 750 grammes, le produit égoutté, en poids du contenant, ou, dans le cas des contenants de 750 grammes ou plus, un échantillon de 500 grammes de produit égoutté. (sampling unit)

Normes de qualité

xx. Les abricots congelés

a) ont la couleur caractéristique des abricots congelés bien préparés et adéquatement transformés qui peuvent être légèrement oxydés et dont au plus 20 pour cent, en poids de l'unité d'échantillonnage, comporte de la chair verte ou brune;

b) possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques des abricots à maturité et sont exempts de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent à la palatabilité du produit;

c) sauf dans le cas des abricots dénoyautés mécaniquement, contiennent au plus 20 pour cent, en poids, de l'unité d'échantillonnage, de spécimens qui sont blets, mous, fibreux, ligneux, fermes ou dont les contours sont déchiquetés et effilochés;

d) contiennent, dans chaque unité d'échantillonnage,

(i) au plus 1 noyau ou 3 morceaux de noyau, ou

(ii) au plus 3 pédoncules, quelle qu’en soit la longueur, rattachés aux spécimens ou flottant librement;

e) contiennent au plus 20 pour cent, en poids de l'unité d'échantillonnage, de spécimens présentant une altération de la couleur ou des meurtrissures, des cicatrices ou des dommages causés par la machinerie, les maladies ou les insectes, dont la superficie totale est supérieure à celle d’un cercle de 6 millimètres de diamètre ou qui pénètrent dans la chair.

Poids égoutté

xx. Les abricots congelés qui sont conservés dans un liquide de couverture ont un poids égoutté minimal équivalant à au moins 52 pour cent du poids net du produit, quand le remplissage est bien fait.

CERISES DOUCES CONGELÉES (01/AOÛT/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « CERISES DOUCES CONGELÉES » est le nom usuel de l'aliment qui

a) est obtenu à partir de fruits des variétés de Prunus avium (L.) L., à maturité, frais et bien préparés;

b) est conforme aux normes de qualité décrites à l'article xx.

(2) Les cerises douces congelées

a) sont conservées dans un liquide de couverture composé

(i) soit d'eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peuvent contenir

(i) un ingrédient édulcorant sous forme sèche seulement,

(ii) un agent raffermissant à base de calcium,

(iii) un antioxydant approprié.

(3) Les types de cerises douces congelées sont les suivants :

a) « claires », si les cerises appartiennent aux variétés de cerises douces de couleur claire, comme les Royal Anne, Napoleon et Windsor;

b) « foncées » ou « noires », si les cerises appartiennent aux variétés de cerises douces de couleur sombre ou rouge foncé, comme les Bing, Lambert et Van.

Autres exigences d'étiquetage

xx. (1) L'espace principal de l'étiquette des contenants de cerises douces congelées porte, selon le cas, la mention suivante, comme faisant partie du nom usuel du produit ou à proximité de celui-ci :

a) « dénoyautées » ou « noyaux enlevés », lorsque les noyaux ont été essentiellement enlevés;

b) « non dénoyautées », lorsque les noyaux n'ont pas été enlevés.

Exceptions

xx. Les présentes normes ne s'appliquent pas aux cerises douces congelées qui se présentent sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée.

Interprétation

26. Les définitions du présent article s'appliquent aux normes portant sur les cerises douces congelées.

« noyau » désigne un noyau de cerise entier et intact. (pit)

« morceau de noyau » désigne un ou plusieurs fragments de la partie extérieure dure du noyau ou de l’amande, mesurant individuellement plus de 2 millimètres dans n'importe quel sens et équivalant, au total, à moins de 1 noyau entier. (pit material)

Normes de qualité

xx. Les cerises douces congelées

a) ont la saveur et l'arôme caractéristiques des cerises douces à maturité et sont exemptes de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent à la palatabilité du produit;

b) contiennent, dans un échantillon de 100 cerises,

(i) au plus 20 pour cent, en nombre, de cerises dont la couleur diffère nettement de la couleur générale.

(ii) au plus 15 pour cent, en nombre, de cerises qui sont écrasées ou qui ont perdu leur forme, et, si elles sont dénoyautées, qui ont été déformées durant le dénoyautage au point que la chair de la cavité du noyau est exposée, ou

(iii) au plus 20 pour cent, en nombre, de cerises présentant une altération de la couleur ou des meurtrissures, des cicatrices ou des dommages causés par la machinerie, les maladies ou les insectes, dont la superficie totale est supérieure à celle d’un cercle de 6 millimètres de diamètre ou qui pénètrent dans la chair;

c) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de produit,

(i) lorsque les cerises sont dénoyautées, au plus 1 cerise non dénoyautée ou 1 noyau libre ou son équivalent en morceaux de noyau, ou

(ii) au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive mesurant au plus 10 millimètres dans n'importe quel sens.

Poids égoutté

xx. Les cerises douces congelées qui sont conservées dans un liquide de couverture ont un poids égoutté minimal équivalant à au moins 52 pour cent du poids net du produit, quand le remplissage est bien fait.

COCKTAIL AUX FRUITS CONGELÉ (01/AOÛT/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « COCKTAIL AUX FRUITS CONGELÉ » est le nom usuel de l’aliment qui

a) est obtenu à partir de pêches, de poires, d’ananas, et de raisins sans pépins ou de cerises, ou à la fois de raisins sans pépins et de cerises, frais, congelés ou déjà en conserve, bien préparés, et présentés selon les modes et dans les proportions indiqués au paragraphe (2);

b) est conforme aux normes de qualité décrites à l’article xx.

(2) Le cocktail aux fruits congelé contient des fruits selon les modes de présentation et dans les proportions ci-après :

a) au moins 30 pour cent et au plus 50 pour cent, en poids égoutté, de pêches coupées en dés de couleur jaune;

b) au moins 25 pour cent et au plus 45 pour cent, en poids égoutté, de poires coupées en dés;

c) au moins 6 pour cent et au plus 16 pour cent, en poids égoutté, d’ananas coupés en dés ou en petits morceaux;

d) au moins 2 pour cent et au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de raisins sans pépins entiers ou de cerises entières ou en moitiés, dénoyautées, équeutées, à l’état naturel ou au marasquin, ou à la fois de raisins sans pépins et de cerises.

(3) Le cocktail aux fruits congelé

a) est conservé dans un liquide de couverture composé

(i) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peut contenir

(i) un ingrédient édulcorant sous forme sèche seulement,

(ii) un agent raffermissant à base de calcium,

(iii) un antioxydant approprié,

(iv) dans le cas des cerises, des aromatisants et des colorants artificiels.

Exceptions

xx. Les présentes normes ne s'appliquent pas au cocktail aux fruits congelé qui se présente sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée.

Interprétation

26. Les définitions du présent article s'appliquent aux normes portant sur le cocktail aux fruits congelé.

« noyau » désigne un noyau de pêche ou de cerise entier et intact. (pit)

« morceau de noyau » désigne un ou plusieurs fragments de la partie extérieure dure du noyau ou de l’amande, mesurant individuellement plus de 2 millimètres dans n'importe quel sens et équivalant, au total, à moins de 1 noyau entier. (pit material)

Normes de qualité

xx. Le cocktail aux fruits congelé

a) a la couleur caractéristique du cocktail aux fruits congelé bien préparé et adéquatement transformé et contient au plus 10 pour cent, en poids égoutté, de produit dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

b) possède la saveur et l'arôme caractéristiques des fruits à maturité et est exempt de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent à la palatabilité du produit;

c) contient au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de fruits blets, mous, brisés, déformés, déchiquetés ou déchirés;

d) contient, dans un échantillon de 1 kilogramme de produit égoutté,

(i) au plus 1 noyau ou 2 morceaux de noyau,

(ii) au plus deux pépins ou pédoncules, ou

(iii) au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive mesurant au plus 2 centimètres dans n'importe quel sens;

e) contient au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de produit qui présente des meurtrissures, des dommages causés par la machinerie, les insectes ou les maladies, du tissu des carpelles, des pédoncules ou de la peau.

Poids égoutté

xx. Le cocktail aux fruits congelé qui est conservé dans un liquide de couverture a un poids égoutté minimal équivalant à au moins 52 pour cent du poids net du produit, quand le remplissage est bien fait.

FRUITS À SALADE CONGELÉS (01/AOÛT/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « FRUITS À SALADE CONGELÉS » est le nom usuel de l’aliment qui

a) est obtenu à partir de pêches, de poires, d’abricots, d’ananas, et de raisins sans pépins ou de cerises, ou à la fois de raisins sans pépins et de cerises, frais, congelés ou déjà en conserve, bien préparés, et présentés selon les modes et dans les proportions indiqués au paragraphe (2);

b) est conforme aux normes de qualité décrites à l’article xx.

(2) Les fruits à salade congelés contiennent des fruits selon les modes de présentation et dans les proportions ci-après :

a) au moins 24 pour cent et au plus 40 pour cent, en poids égoutté, de pêches tranchées ou en quartiers de couleur jaune;

b) au moins 21 pour cent et au plus 35 pour cent, en poids égoutté, de poires tranchées ou en quartiers;

c) au moins 18 pour cent et au plus 30 pour cent, en poids égoutté, d’abricots en moitiés ou en quartiers, pelés ou non pelés;

d) au moins 8 pour cent et au plus 16 pour cent, en poids égoutté, d’ananas en petits morceaux;

e) au moins 3 pour cent et au plus 8 pour cent, en poids égoutté, de raisins entiers ou en moitiés sans pépins ou de cerises entières ou en moitiés, ou à la fois de raisins sans pépins et de cerises.

(3) Les fruits à salade congelés

a) sont conservés dans un liquide de couverture composé

(i) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peuvent contenir

(i) un ingrédient édulcorant sous forme sèche seulement,

(ii) un agent raffermissant à base de calcium,

(iii) un antioxydant approprié,

(iv) dans le cas des cerises, des aromatisants et des colorants artificiels.

Exceptions

xx. Les présentes normes ne s'appliquent pas aux fruits à salade congelés qui se présentent sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée.

Interprétation

26. Les définitions du présent article s'appliquent aux normes portant sur les fruits à salade congelés.

« noyau » désigne un noyau de pêche, d’abricot ou de cerise entier et intact. (pit)

« morceau de noyau » désigne un ou plusieurs fragments de la partie extérieure dure du noyau ou de l’amande, mesurant individuellement plus de 2 millimètres dans n'importe quel sens et équivalant, au total, à moins de 1 noyau entier. (pit material)

Normes de qualité

xx. Les fruits à salade congelés

a) ont la couleur caractéristique des fruits à salade congelés bien préparés et adéquatement transformés et contiennent au plus 10 pour cent, en poids égoutté, de produit dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

b) ont la saveur et l'arôme caractéristiques des fruits à maturité et sont exempts de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent à la palatabilité du produit;

c) contiennent au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de fruits blets, mous, brisés, déformés, déchiquetés ou déchirés;

d) contiennent, dans un échantillon de 1 kilogramme de produit égoutté,

(i) au plus 1 noyau ou 2 morceaux de noyau,

(ii) au plus 2 pépins ou pédoncules, ou

(iii) au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive mesurant au plus 2 centimètres dans n'importe quel sens;

e) contiennent au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de produit qui présente des meurtrissures, des dommages causés par la machinerie, les insectes ou les maladies, du tissu des carpelles, des pédoncules ou de la peau.

Poids égoutté

xx. Les fruits à salade congelés qui sont conservés dans un liquide de couverture ont un poids égoutté minimal équivalant à au moins 52 pour cent du poids net du produit, quand le remplissage est bien fait.

SALADE DE FRUITS CONGELÉE (01/AOÛT/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « SALADE DE FRUITS CONGELÉE » est le nom usuel de l’aliment qui

a) est obtenu à partir de pêches, de poires, d’abricots, d’ananas, et de raisins sans pépins ou de cerises, ou à la fois de raisins sans pépins et de cerises, frais, congelés ou déjà en conserve, bien préparés et présentés selon les modes indiqués au paragraphe (2);

b) est conforme aux normes de qualité décrites à l'article xx.

(2) La salade de fruits congelée contient des fruits qui sont préparés selon les modes de présentation ci-après :

a) des pêches tranchées, en dés, en moitiés ou en quartiers de couleur jaune;

b) des poires tranchées, en dés, en moitiés ou en quartiers;

c) des abricots en moitiés ou en quartiers;

d) des ananas en petits morceaux, en gros morceaux, en dés ou en gros cubes;

e) des raisins sans pépins entiers ou en moitiés;

f) des cerises entières ou en moitiés.

(3) Si le produit est un mélange d'au moins 2 fruits, le fruit prédominant ne doit pas dépasser 60 pour cent du poids égoutté du produit.

(4) La salade de fruits congelée

a) est conservée dans un liquide de couverture composé

(i) soit d'eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peut contenir

(i) un ingrédient édulcorant sous forme sèche seulement,

(ii) un agent raffermissant à base de calcium,

(iii) un antioxydant approprié,

(iv) dans le cas des cerises, des aromatisants et des colorants artificiels.

Exceptions

xx. Les présentes normes ne s'appliquent pas à la salade de fruits congelée qui se présente sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée.

Interprétation

26. Les définitions du présent article s'appliquent aux normes portant sur la salade de fruits congelée.

« noyau » désigne un noyau de pêche, d’abricot ou de cerise entier et intact. (pit)

« morceau de noyau » désigne un ou plusieurs fragments de la partie extérieure dure du noyau ou de l’amande, mesurant individuellement plus de 2 millimètres dans n'importe quel sens et équivalant, au total, à moins de 1 noyau entier. (pit material)

Normes de qualité

xx. La salade de fruits congelée

a) a la couleur caractéristique de la salade de fruits congelée bien préparée et adéquatement transformée et contient au plus 10 pour cent, en poids égoutté, de produit dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

b) possède la saveur et l'arôme caractéristiques des fruits à maturité et est exempte de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent à la palatabilité du produit;

c) contient au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de fruits blets, mous, brisés, déformés, déchiquetés ou déchirés;

d) contient, dans un échantillon de 1 kilogramme de produit égoutté,

(i) au plus 1 noyau ou 2 morceaux de noyau,

(ii) au plus 2 pépins ou pédoncules, ou

(iii) au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive mesurant au plus 2 centimètres dans n'importe quel sens;

e) contient au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de produit qui présente des meurtrissures, des dommages causés par la machinerie, les insectes ou les maladies, du tissu des carpelles, des pédoncules ou de la peau.

Poids égoutté

xx. La salade de fruits congelée qui est conservée dans un liquide de couverture a un poids égoutté minimal équivalant à au moins 52 pour cent du poids net du produit, quand le remplissage est bien fait.

BOULES DE MELON CONGELÉES (01/AOÛT/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « BOULES DE MELON CONGELÉES » est le nom usuel de l'aliment qui

a) est obtenu à partir de melon frais, congelé ou déjà en conserve, bien préparé;

b) est conforme aux normes de qualité décrites à l'article xx.

(2) Les boules de melon congelées

a) sont conservées dans un liquide de couverture composé

(i) soit d'eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peuvent contenir

(i) un ingrédient édulcorant sous forme sèche seulement,

(ii) un agent raffermissant à base de calcium,

(iii) un antioxydant approprié,

(iv) dans le cas des cerises, des aromatisants et des colorants artificiels.

Exceptions

xx. Les présentes normes ne s'appliquent pas aux boules de melon congelées qui se présentent sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée.

Autres exigences d'étiquetage

xx. (1) L'espace principal de l'étiquette des contenants de boules de melon congelées porte, selon le cas, la mention suivante, à la suite ou en remplacement du nom usuel « melon » :

a) « cantaloup », lorsque le produit est préparé à partir de fruits des variétés de Cucumis melo L. var. cantalupensis Naud., frais et à maturité;

b) « honeydew » ou « miel », lorsque le produit est préparé à partir de fruits des variétés de Cucumis melo L. var. inodorus Naud., frais et à maturité;

c) « melon brodé », lorsque le produit est préparé à partir de fruits des variétés de Cucumis melo (L.) var. reticulatus Ser., frais et à maturité;

d) « melon d'eau », lorsque le produit est préparé à partir de fruits des variétés de Citrullus vulgaris Schrad., frais et à maturité.

(2) « Mélange de boules de melon congelées », « boules de melon mixtes congelées » ou « boules de melon mélangées congelées » peut être utilisé comme nom usuel si le produit renferme un mélange d'au moins deux variétés de melon.

Interprétation

26. Les définitions du présent article s'appliquent aux normes portant sur les boules de melon congelées.

« presque sphérique » désigne une boule de chair de melon dont le diamètre correspond à au moins la moitié et au plus les trois quarts de celui d'un spécimen. (almost spherical)

« tissu membraneux » désigne le tissu qui forme le placenta du melon, mais qui ne comprend pas les graines. (membrane material)

« unité d'échantillonnage » désigne, dans le cas des contenants de moins de 750 grammes, le produit égoutté, en poids du contenant, ou, dans le cas des contenants de 750 grammes ou plus, un échantillon de 500 grammes de produit égoutté. (sample unit)

« spécimen sphérique » désigne une boule de chair de melon dont le diamètre correspond à au moins les trois quarts de celui d'un spécimen. (spherical unit)

« spécimen » désigne une boule de chair de melon d'au moins 7 millimètres et d'au plus 37 millimètres de diamètre. (unit)

Normes de qualité

xx. Les boules de melon congelées

a) ont la couleur caractéristique du melon congelé bien préparé et adéquatement transformé et contiennent au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de produit dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

b) possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques du melon à maturité et sont exemptes de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent à la palatabilité du produit;

c) contiennent au moins 80 pour cent, en poids égoutté, de produit constitué de spécimens sphériques et presque sphériques;

d) contiennent au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de fruits blets, mous, fermes, coriaces ou fibreux;

e) contiennent au plus 1 graine, attachée ou libre, ou 1 morceau de tissu membraneux mesurant plus de 1 centimètre dans n'importe quel sens;

f) contiennent au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de produit présentant une altération de la couleur ou des meurtrissures, des taches, des dommages causés par la machinerie, les insectes ou les maladies ou de la peau, dont la superficie totale est supérieure à celle d'un cercle de 6 millimètres de diamètre.

Poids égoutté

xx. Les boules de melon congelées qui sont conservées dans un liquide de couverture ont un poids égoutté minimal équivalant à au moins 52 pour cent du poids net du produit, quand le remplissage est bien fait.

PÊCHES CONGELÉES (01/AOÛT/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « PÊCHES CONGELÉES » est le nom usuel de l’aliment qui

a) est obtenu à partir de pêches des variétés de Prunus persica (L.) Batsch, à l’exception des variétés de nectarine, fraîches, congelées ou déjà en conserve, dénoyautées ou non dénoyautées, et bien préparées;

b) est présenté selon l’un des modes décrits à l’article xx;

c) est conforme aux normes de qualité décrites à l'article xx.

(2) Les types de variété des pêches congelées sont les suivants :

a) « à noyau libre » Pêches dont la chair se sépare facilement du noyau;

b) « à noyau adhérent » Pêches dont le noyau adhère à la chair.

(3) Les types de couleur des pêches congelées sont les suivants :

a) « jaune » Pêches à maturité dont la couleur prédominante de la chair varie du jaune pâle à l’orange rougeâtre;

b) « blanc » Pêches à maturité dont la couleur prédominante de la chair varie du blanc au blanc jaunâtre;

c) « rouge » Pêches à maturité dont la couleur prédominante de la chair varie du jaune pâle au rouge orangé, avec des bigarrures de rouge dans la chair autres que celles qui entourent la cavité du noyau.

(4) Les pêches congelées

a) sont conservées dans un liquide de couverture composé

(i) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peuvent contenir

(i) un ingrédient édulcorant sous forme sèche seulement,

(ii) un agent raffermissant à base de calcium,

(iii) un antioxydant approprié.

Exceptions

xx. Les présentes normes ne s'appliquent pas aux pêches congelées qui

a) soit se présentent sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée;

b) soit sont présentées selon un mode autre que ceux qui sont décrits à l'article xx.

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation des pêches congelées sont les suivants :

a) « en moitiés » Pêches dont la peau, le pédoncule et le noyau ont été enlevés et qui sont coupées en deux parties à peu près égales;

b) « en quartiers » Pêches dont la peau, le pédoncule et le noyau ont été enlevés et qui sont coupées en quatre parties à peu près égales;

c) « en tranches » ou « tranchées » Pêches dont la peau, le pédoncule et le noyau ont été enlevés et qui sont coupées longitudinalement en petites sections triangulaires dont la tranche, du côté extérieur, est d’épaisseur uniforme;

d) « en dés » Pêches dont le pédoncule, la peau et le noyau ont été enlevés et qui sont coupées en morceaux de forme relativement cubique;

e) « en morceaux », ou « en morceaux irréguliers » Pêches dont la peau, le pédoncule et le noyau ont été enlevés et qui ont été coupées en morceaux de forme et de grosseur irrégulières, qui ne sont conformes à aucun des autres modes de présentation.

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s'appliquent aux normes portant sur les pêches congelées.

« noyau » désigne un noyau de pêche entier et intact. (pit)

« morceau de noyau » désigne

a) soit un fragment acéré de noyau ou d’amande, quelle qu’en soit la longueur,

b) soit un ou plusieurs fragments de la partie extérieure dure du noyau, mesurant individuellement au moins 5 millimètres dans n'importe quel sens et équivalant, au total, à moins de 1 noyau entier,

c) soit deux ou plusieurs fragments de la partie extérieure dure du noyau, mesurant individuellement moins de 5 millimètres dans n'importe quel sens et équivalant, au total, à la moitié d’un noyau ou plus. (pit material)

« unité d'échantillonnage » désigne, dans le cas des contenants de moins de 750 grammes, le produit égoutté, en poids du contenant, ou, dans le cas des contenants de 750 grammes ou plus, un échantillon de 500 grammes de produit égoutté. (sample unit)

. « spécimen » désigne une moitié de pêche, un quartier de pêche, une tranche de pêche, un dé de pêche ou un morceau de pêche. Un spécimen séparé en deux ou en plusieurs parties est considéré comme un seul spécimen lorsque ses parties réunies forment un spécimen à peu près du calibre moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant. (unit)

Normes de qualité

xx. Les pêches congelées

a) ont la couleur caractéristique du type de variété et du type de couleur des pêches congelées bien préparées et adéquatement transformées et contiennent au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de produit dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

b) possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques des pêches à maturité et sont exemptes de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent à la palatabilité du produit;

c) contiennent au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de fruits blets, mous, fibreux, fermes, ligneux, difformes, excessivement parés, ou déchiquetés et déchirés;

d) contiennent, dans un échantillon de 2,5 kilogrammes de produit égoutté, y compris le liquide de couverture,

(i) au plus 1 noyau ou son équivalent en morceaux de noyau,

(ii) au plus 30 centimètres carrés, au total, de peau qui flotte librement ou qui est partiellement attachée à un spécimen;

e) contiennent au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de spécimens présentant une altération de la couleur ou qui ne sont pas pelés ou qui présentent des meurtrissures ou des dommages causés par la machinerie, les maladies, les insectes, dont la superficie totale est supérieure à celle d’un cercle de 4 millimètres de diamètre ou qui pénètrent dans la chair.

Poids égoutté

xx. Les pêches congelées qui sont conservées dans un liquide de couverture ont un poids égoutté minimal équivalant à au moins 52 pour cent du poids net du produit, quand le remplissage est bien fait.

PRUNES À PRUNEAU CONGELÉES (01/AOÛT/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « PRUNES À PRUNEAU CONGELÉES » est le nom usuel de l'aliment qui

a) est obtenu à partir de prunes à pruneau des variétés de Prunus domestica L., Prunus salicina Lindl. ou Prunus simonii Carr., fraîches, congelées ou déjà en conserve et bien préparées, à noyau non adhérent et à peau bleue, pourpre ou rouge;

b) est présenté selon l'un des modes décrits à l'article xx;

c) est conforme aux normes de qualité décrites à l'article xx.

(2) Les prunes à pruneau congelées

a) sont conservées dans un liquide de couverture composé

(i) soit d’eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peuvent contenir

(i) un ingrédient édulcorant sous forme sèche seulement,

(ii) un agent raffermissant à base de calcium,

(iii) un antioxydant approprié.

Exceptions

xx. Les présentes normes ne s'appliquent pas aux prunes à pruneau congelées qui

a) soit se présentent sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée;

b) soit sont présentées selon un mode autre que ceux qui sont décrits à l'article xx.

Modes de présentation

xx. Les modes de présentation des prunes à pruneau congelées sont les suivants :

a) « en moitiés » Prunes à pruneau dont les pédoncules et les noyaux ont été enlevés et qui sont coupées en deux parties à peu près égales;

b) « entières dénoyautées » Prunes à pruneau débarrassées des pédoncules et des noyaux, mais ayant conservé à peu près leur forme originale;

c) « en morceaux » Prunes à pruneau débarrassées des pédoncules et des noyaux, et coupées en morceaux de forme et de grosseur irrégulières, qui ne sont conformes à aucun des autres modes de présentation;

d) « dénoyautées mécaniquement » Prunes à pruneau dont la conformation a été considérablement modifiée par suite du dénoyautage à la machine.

Autres exigences d'étiquetage

xx. L'espace principal de l'étiquette des contenants de prunes à pruneau congelées peut porter la mention « françaises » ou « italiennes », comme faisant partie du nom usuel du produit ou à proximité de celui-ci, afin de mieux identifier les prunes à noyau non adhérent.

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s'appliquent aux normes portant sur les prunes à pruneau congelées.

« noyau » désigne un noyau de prune entier et intact. (pit)

« morceau de noyau » désigne

a) soit un fragment acéré de noyau ou d’amande, quelle qu’en soit la longueur,

b) soit un ou plusieurs fragments de la partie extérieure dure du noyau, mesurant individuellement au moins 5 millimètres dans n'importe quel sens et équivalant, au total, à moins de 1 noyau entier,

c) soit deux ou plusieurs fragments de la partie extérieure dure du noyau, mesurant individuellement moins de 5 millimètres dans n'importe quel sens et équivalant, au total, à la moitié d’un noyau ou plus. (pit material)

« unité d'échantillonnage » désigne, dans le cas des contenants de moins de 750 grammes, le produit égoutté, en poids du contenant, ou, dans le cas des contenants de 750 grammes ou plus, un échantillon de 500 grammes de produit égoutté. (sample unit)

« spécimen » désigne une prune entière, une moitié de prune ou une prune en morceaux. Un spécimen séparé en deux ou en plusieurs parties est considéré comme un seul spécimen lorsque ses parties réunies forment un spécimen à peu près du calibre moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant. (unit)

Normes de qualité

xx. Les prunes à pruneau congelées

a) ont la couleur caractéristique des prunes à pruneau congelées bien préparées et adéquatement transformées et contiennent au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de produit dont la couleur diffère nettement de la couleur générale;

b) possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques des prunes à pruneau à maturité et sont exemptes de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent à la palatabilité du produit;

c) sauf dans le cas des prunes à pruneau dénoyautées mécaniquement, contiennent au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de spécimens qui sont blets, mous, fibreux ou dont la peau est fendue au point que la chair est exposée, ou de spécimens gravement difformes;

d) contiennent, dans chaque unité d'échantillonnage, au plus 2 noyaux, ou leur équivalent en morceaux de noyau, qui sont rattachés aux spécimens ou qui flottent librement.

Poids égoutté

xx. Les prunes à pruneau congelées qui sont conservées dans un liquide de couverture ont un poids égoutté minimal équivalant à au moins 52 pour cent du poids net du produit, quand le remplissage est bien fait.

PETITS FRUITS CONGELÉS (01/AOÛT/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « (NOM DU PETIT FRUIT) CONGELÉ » est le nom usuel de l'aliment qui

a) est obtenu à partir de petits fruits frais, congelés ou déjà en conserve et bien préparés des variétés de myrtilles (Vaccinium myrtillus L.), de mûres (types blackberry et dewberry; Rubus spp.), de chicoutés ou plaquebières (Rubus chamaemorus L.), de mûres de Boysen, de Lawton, de Logan ou de Young (Rubus ursinus Cham. & Schlecht.), d'amélanches ou saskatoons (Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt.), de mûres blanches (Morus alba L.), de mûres noires (Morus nigra L.), de mûres rouges (Morus rubra L.), d'airelles rouges ou berris (Vaccinium vitis-idaea L.), de cassis ou gadelles noires (Ribes nigrum L.), de gadelles rouges (Ribes rubrum L.), de gadelles blanches (Ribes pallidum Otto & Dietr.) et de groseilles à maquereau (Ribes grossularia L.);

b) est conforme aux normes de qualité décrites à l'article xx.

(2) Les petits fruits congelés

a) sont conservés dans un liquide de couverture composé

(i) soit d'eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,

(ii) soit d’un ou de plusieurs jus de fruits, d’un ou de plusieurs jus de fruits reconstitués, d’un ou de plusieurs jus de fruits concentrés, d’une purée de fruits, ou d’un nectar de fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;

b) peuvent contenir

(i) un ingrédient édulcorant sous forme sèche seulement,

(ii) un agent raffermissant à base de calcium,

(iii) un antioxydant approprié.

Exceptions

xx. Les présentes normes ne s'appliquent pas aux petits fruits congelés qui

a) soit se présentent sous forme de pulpe, de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée;

b) soit sont visés par des normes décrites à la partie III de l'annexe I.

Interprétation

xx. Les définitions du présent article s'appliquent aux normes portant sur les petits fruits congelés.

« tissus de l'extrémité apicale » désigne les tissus foncés qui sont attachés à l'extrémité apicale de certaines variétés de petits fruits. (blossom end material)

« réceptacle » désigne la partie de la plante qui forme le cœur des drupéoles des petits fruits et à laquelle des bractées des sépaloïdes et un pédoncule peuvent être attachés. (cap)

« pédoncules » désigne

a) les petites tiges de plus de 2 millimètres qui attachent les fruits aux branches;

b) les pédoncules simples ou liés, avec ou sans fruits attachés. (cap stems)

« grappe » désigne trois pédoncules liés ou davantage, avec ou sans fruits attachés. (cluster)

« tige » désigne une tige ou une partie de tige, détachée ou attachée à un fruit, et mesurant plus de 5 millimètres de long. (stem)

Normes de qualité

xx. Les petits fruits congelés

a) ont la couleur caractéristique des petits fruits à maturité congelés, bien préparés et adéquatement transformés et, dans un échantillon de 300 grammes de produit égoutté, contiennent au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de petits fruits dont la couleur diffère nettement de la couleur générale ou qui sont verts, coriaces, non mûrs, blets, trop mûrs ou mous;

b) possèdent la saveur et l'arôme caractéristiques des petits fruits et sont exempts de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent à la palatabilité du produit;

c) contiennent, dans un échantillon de 300 grammes de produit égoutté,

(i) au plus 20 pour cent, en poids, de petits fruits présentant une altération de la couleur, des meurtrissures, des taches, des dommages causés par la machinerie, les insectes ou les maladies, dont la superficie totale est supérieure à celle d'un cercle de 5 millimètres de diamètre ou qui pénètrent dans la chair,

(ii) au plus 20 pour cent, en poids, de petits fruits auxquels sont attachés des tissus de l'extrémité apicale,

(iii) au plus 1 morceau de matière végétale étrangère inoffensive mesurant plus de 1 centimètre dans n'importe quel sens.

Poids égoutté

xx. Les petits fruits congelés qui sont conservés dans un liquide de couverture ont un poids égoutté minimal équivalant à au moins 52 pour cent du poids net du produit, quand le remplissage est bien fait.

JUS D'ORANGE CONCENTRÉ CONGELÉ SUCRÉ (02/AOÛT/00)

Définition et composition du produit

xx. (1) « JUS D’ORANGE CONCENTRÉ CONGELÉ SUCRÉ » est le nom usuel de l’aliment congelé qui

a) est conforme au moins aux exigences concernant le jus d’orange concentré congelé Canada C, telles qu’elles sont définies dans le présent Règlement, avant l’addition d’un ingrédient édulcorant;

b) contient un ingrédient édulcorant.

(2) La présente norme s’applique au jus d’orange concentré congelé sucré emballé en vrac et vendu en vue d’une transformation plus avancée.

Autres exigences d’étiquetage

xx. L'espace principal de l'étiquette des contenants de jus d’orange concentré congelé peut porter, comme faisant partie du nom usuel du produit ou à proximité de celui-ci, la mention « sucré » en caractères de taille au moins identique à celle des caractères utilisés pour le nom usuel du produit.



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