Agence canadienne dinspection des aliments
Liaison, mesures d'urgence et coordination des
politiques
PARTIE III
PRODUITS DE FRUITS CONGELÉS
ABRICOTS CONGELÉS (01/AOÛT/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « ABRICOTS CONGELÉS » est
le nom usuel de l'aliment qui
a) est obtenu à partir de fruits des variétés de
Prunus armeniaca L., à maturité, frais et bien
préparés;
b) est présenté selon l'un des modes décrits
à l'article xx;
c) est conforme aux normes de qualité décrites à
l'article xx.
(2) Les abricots congelés
a) sont conservés dans un liquide de couverture
composé
(i) soit d'eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,
(ii) soit dun ou de plusieurs jus de fruits, dun ou de plusieurs
jus de fruits reconstitués, dun ou de plusieurs jus de fruits
concentrés, dune purée de fruits, ou dun nectar de
fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;
b) peuvent contenir
(i) un ingrédient édulcorant sous forme sèche
seulement,
(ii) un agent raffermissant à base de calcium,
(iii) un antioxydant approprié.
Exceptions
xx. Les présentes normes ne s'appliquent pas aux abricots
congelés qui
a) soit se présentent sous forme de pulpe, de purée, de
pâte ou de toute autre forme concentrée;
b) soit sont présentés selon un mode autre que ceux qui
sont décrits à l'article xx.
Modes de présentation
xx. Les modes de présentation des abricots congelés
sont les suivants :
a) « en moitiés » Abricots coupés
parallèlement à l'axe longitudinal en deux spécimens
à peu près égaux;
b) « en quartiers » Abricots coupés
parallèlement à l'axe longitudinal en quatre spécimens
à peu près égaux;
c) « en dés » Abricots coupés en
morceaux de forme relativement cubique;
d) « tranchés » ou « en
tranches » Abricots coupés parallèlement à
l'axe longitudinal en sections triangulaires dont la tranche, du
côté extérieur, est dépaisseur uniforme;
e) « en morceaux » Abricots coupés en
morceaux de forme irrégulière qui ne sont conformes à
aucun des autres modes de présentation décrits dans le
présent article;
f) « dénoyautés mécaniquement »
Abricots dont la conformation a été considérablement
modifiée par suite du dénoyautage à la machine.
Interprétation
26. Les définitions du présent article s'appliquent
aux normes portant sur les abricots congelés.
« noyau » désigne un noyau dabricot
entier et intact. (pit)
« morceau de noyau » désigne un ou plusieurs
fragments de la partie extérieure dure du noyau ou de lamande,
mesurant individuellement plus de 2 millimètres dans n'importe
quel sens et équivalant, au total, à moins de 1 noyau
entier. (pit material)
« spécimen » désigne une moitié
dabricot, un quartier dabricot, une tranche dabricot, un
dé dabricot ou un morceau dabricot, selon le mode de
présentation. Un spécimen séparé en deux ou en
plusieurs parties est considéré comme un seul spécimen
lorsque ses parties réunies forment un spécimen à peu
près du calibre moyen et de la forme moyenne des spécimens du
contenant. (unit)
« unité d'échantillonnage »
désigne, dans le cas des contenants de moins de 750 grammes, le
produit égoutté, en poids du contenant, ou, dans le cas des
contenants de 750 grammes ou plus, un échantillon de
500 grammes de produit égoutté. (sampling unit)
Normes de qualité
xx. Les abricots congelés
a) ont la couleur caractéristique des abricots congelés
bien préparés et adéquatement transformés qui
peuvent être légèrement oxydés et dont au plus
20 pour cent, en poids de l'unité d'échantillonnage,
comporte de la chair verte ou brune;
b) possèdent la saveur et l'arôme
caractéristiques des abricots à maturité et sont exempts
de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent à la
palatabilité du produit;
c) sauf dans le cas des abricots dénoyautés
mécaniquement, contiennent au plus 20 pour cent, en poids, de
l'unité d'échantillonnage, de spécimens qui sont
blets, mous, fibreux, ligneux, fermes ou dont les contours sont
déchiquetés et effilochés;
d) contiennent, dans chaque unité
d'échantillonnage,
(i) au plus 1 noyau ou 3 morceaux de noyau, ou
(ii) au plus 3 pédoncules, quelle quen soit la longueur,
rattachés aux spécimens ou flottant librement;
e) contiennent au plus 20 pour cent, en poids de
l'unité d'échantillonnage, de spécimens
présentant une altération de la couleur ou des meurtrissures, des
cicatrices ou des dommages causés par la machinerie, les maladies ou les
insectes, dont la superficie totale est supérieure à celle
dun cercle de 6 millimètres de diamètre ou qui
pénètrent dans la chair.
Poids égoutté
xx. Les abricots congelés qui sont conservés dans un
liquide de couverture ont un poids égoutté minimal
équivalant à au moins 52 pour cent du poids net du produit,
quand le remplissage est bien fait.
CERISES DOUCES CONGELÉES (01/AOÛT/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « CERISES DOUCES
CONGELÉES » est le nom usuel de l'aliment qui
a) est obtenu à partir de fruits des variétés de
Prunus avium (L.) L., à maturité, frais et bien
préparés;
b) est conforme aux normes de qualité décrites à
l'article xx.
(2) Les cerises douces congelées
a) sont conservées dans un liquide de couverture
composé
(i) soit d'eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,
(ii) soit dun ou de plusieurs jus de fruits, dun ou de plusieurs
jus de fruits reconstitués, dun ou de plusieurs jus de fruits
concentrés, dune purée de fruits, ou dun nectar de
fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;
b) peuvent contenir
(i) un ingrédient édulcorant sous forme sèche
seulement,
(ii) un agent raffermissant à base de calcium,
(iii) un antioxydant approprié.
(3) Les types de cerises douces congelées sont les
suivants :
a) « claires », si les cerises appartiennent
aux variétés de cerises douces de couleur claire, comme les Royal
Anne, Napoleon et Windsor;
b) « foncées » ou
« noires », si les cerises appartiennent aux
variétés de cerises douces de couleur sombre ou rouge
foncé, comme les Bing, Lambert et Van.
Autres exigences d'étiquetage
xx. (1) L'espace principal de l'étiquette des
contenants de cerises douces congelées porte, selon le cas, la mention
suivante, comme faisant partie du nom usuel du produit ou à
proximité de celui-ci :
a) « dénoyautées » ou
« noyaux enlevés », lorsque les noyaux ont
été essentiellement enlevés;
b) « non dénoyautées », lorsque
les noyaux n'ont pas été enlevés.
Exceptions
xx. Les présentes normes ne s'appliquent pas aux cerises
douces congelées qui se présentent sous forme de pulpe, de
purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée.
Interprétation
26. Les définitions du présent article s'appliquent
aux normes portant sur les cerises douces congelées.
« noyau » désigne un noyau de cerise entier et
intact. (pit)
« morceau de noyau » désigne un ou plusieurs
fragments de la partie extérieure dure du noyau ou de lamande,
mesurant individuellement plus de 2 millimètres dans n'importe
quel sens et équivalant, au total, à moins de 1 noyau
entier. (pit material)
Normes de qualité
xx. Les cerises douces congelées
a) ont la saveur et l'arôme caractéristiques des
cerises douces à maturité et sont exemptes de goûts et
d'odeurs atypiques qui nuisent à la palatabilité du
produit;
b) contiennent, dans un échantillon de 100 cerises,
(i) au plus 20 pour cent, en nombre, de cerises dont la couleur
diffère nettement de la couleur générale.
(ii) au plus 15 pour cent, en nombre, de cerises qui sont
écrasées ou qui ont perdu leur forme, et, si elles sont
dénoyautées, qui ont été déformées
durant le dénoyautage au point que la chair de la cavité du noyau
est exposée, ou
(iii) au plus 20 pour cent, en nombre, de cerises présentant une
altération de la couleur ou des meurtrissures, des cicatrices ou des
dommages causés par la machinerie, les maladies ou les insectes, dont la
superficie totale est supérieure à celle dun cercle de
6 millimètres de diamètre ou qui pénètrent
dans la chair;
c) contiennent, dans un échantillon de 500 grammes de
produit,
(i) lorsque les cerises sont dénoyautées, au plus 1 cerise non
dénoyautée ou 1 noyau libre ou son équivalent en
morceaux de noyau, ou
(ii) au plus 1 morceau de matière végétale
étrangère inoffensive mesurant au plus 10 millimètres
dans n'importe quel sens.
Poids égoutté
xx. Les cerises douces congelées qui sont conservées
dans un liquide de couverture ont un poids égoutté minimal
équivalant à au moins 52 pour cent du poids net du produit, quand
le remplissage est bien fait.
COCKTAIL AUX FRUITS CONGELÉ (01/AOÛT/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « COCKTAIL AUX FRUITS
CONGELÉ » est le nom usuel de laliment qui
a) est obtenu à partir de pêches, de poires,
dananas, et de raisins sans pépins ou de cerises, ou à la
fois de raisins sans pépins et de cerises, frais, congelés ou
déjà en conserve, bien préparés, et
présentés selon les modes et dans les proportions indiqués
au paragraphe (2);
b) est conforme aux normes de qualité décrites à
larticle xx.
(2) Le cocktail aux fruits congelé contient des fruits selon les
modes de présentation et dans les proportions ci-après :
a) au moins 30 pour cent et au plus 50 pour cent, en poids
égoutté, de pêches coupées en dés de couleur
jaune;
b) au moins 25 pour cent et au plus 45 pour cent, en poids
égoutté, de poires coupées en dés;
c) au moins 6 pour cent et au plus 16 pour cent, en poids
égoutté, dananas coupés en dés ou en petits
morceaux;
d) au moins 2 pour cent et au plus 20 pour cent, en poids
égoutté, de raisins sans pépins entiers ou de cerises
entières ou en moitiés, dénoyautées,
équeutées, à létat naturel ou au marasquin,
ou à la fois de raisins sans pépins et de cerises.
(3) Le cocktail aux fruits congelé
a) est conservé dans un liquide de couverture
composé
(i) soit deau, avec ou sans un ingrédient
édulcorant,
(ii) soit dun ou de plusieurs jus de fruits, dun ou de plusieurs
jus de fruits reconstitués, dun ou de plusieurs jus de fruits
concentrés, dune purée de fruits, ou dun nectar de
fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;
b) peut contenir
(i) un ingrédient édulcorant sous forme sèche
seulement,
(ii) un agent raffermissant à base de calcium,
(iii) un antioxydant approprié,
(iv) dans le cas des cerises, des aromatisants et des colorants
artificiels.
Exceptions
xx. Les présentes normes ne s'appliquent pas au cocktail
aux fruits congelé qui se présente sous forme de pulpe, de
purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée.
Interprétation
26. Les définitions du présent article s'appliquent
aux normes portant sur le cocktail aux fruits congelé.
« noyau » désigne un noyau de pêche ou de
cerise entier et intact. (pit)
« morceau de noyau » désigne un ou plusieurs
fragments de la partie extérieure dure du noyau ou de lamande,
mesurant individuellement plus de 2 millimètres dans n'importe
quel sens et équivalant, au total, à moins de 1 noyau
entier. (pit material)
Normes de qualité
xx. Le cocktail aux fruits congelé
a) a la couleur caractéristique du cocktail aux fruits
congelé bien préparé et adéquatement
transformé et contient au plus 10 pour cent, en poids
égoutté, de produit dont la couleur diffère nettement de
la couleur générale;
b) possède la saveur et l'arôme
caractéristiques des fruits à maturité et est exempt de
goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent à la
palatabilité du produit;
c) contient au plus 20 pour cent, en poids
égoutté, de fruits blets, mous, brisés,
déformés, déchiquetés ou
déchirés;
d) contient, dans un échantillon de 1 kilogramme de
produit égoutté,
(i) au plus 1 noyau ou 2 morceaux de noyau,
(ii) au plus deux pépins ou pédoncules, ou
(iii) au plus 1 morceau de matière végétale
étrangère inoffensive mesurant au plus 2 centimètres
dans n'importe quel sens;
e) contient au plus 20 pour cent, en poids
égoutté, de produit qui présente des meurtrissures, des
dommages causés par la machinerie, les insectes ou les maladies, du
tissu des carpelles, des pédoncules ou de la peau.
Poids égoutté
xx. Le cocktail aux fruits congelé qui est conservé
dans un liquide de couverture a un poids égoutté minimal
équivalant à au moins 52 pour cent du poids net du produit,
quand le remplissage est bien fait.
FRUITS À SALADE CONGELÉS (01/AOÛT/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « FRUITS À SALADE
CONGELÉS » est le nom usuel de laliment qui
a) est obtenu à partir de pêches, de poires,
dabricots, dananas, et de raisins sans pépins ou de cerises,
ou à la fois de raisins sans pépins et de cerises, frais,
congelés ou déjà en conserve, bien préparés,
et présentés selon les modes et dans les proportions
indiqués au paragraphe (2);
b) est conforme aux normes de qualité décrites à
larticle xx.
(2) Les fruits à salade congelés contiennent des fruits selon
les modes de présentation et dans les proportions
ci-après :
a) au moins 24 pour cent et au plus 40 pour cent, en poids
égoutté, de pêches tranchées ou en quartiers de
couleur jaune;
b) au moins 21 pour cent et au plus 35 pour cent, en poids
égoutté, de poires tranchées ou en quartiers;
c) au moins 18 pour cent et au plus 30 pour cent, en poids
égoutté, dabricots en moitiés ou en quartiers,
pelés ou non pelés;
d) au moins 8 pour cent et au plus 16 pour cent, en poids
égoutté, dananas en petits morceaux;
e) au moins 3 pour cent et au plus 8 pour cent, en poids
égoutté, de raisins entiers ou en moitiés sans
pépins ou de cerises entières ou en moitiés, ou à
la fois de raisins sans pépins et de cerises.
(3) Les fruits à salade congelés
a) sont conservés dans un liquide de couverture
composé
(i) soit deau, avec ou sans un ingrédient
édulcorant,
(ii) soit dun ou de plusieurs jus de fruits, dun ou de plusieurs
jus de fruits reconstitués, dun ou de plusieurs jus de fruits
concentrés, dune purée de fruits, ou dun nectar de
fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;
b) peuvent contenir
(i) un ingrédient édulcorant sous forme sèche
seulement,
(ii) un agent raffermissant à base de calcium,
(iii) un antioxydant approprié,
(iv) dans le cas des cerises, des aromatisants et des colorants
artificiels.
Exceptions
xx. Les présentes normes ne s'appliquent pas aux fruits
à salade congelés qui se présentent sous forme de pulpe,
de purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée.
Interprétation
26. Les définitions du présent article s'appliquent
aux normes portant sur les fruits à salade congelés.
« noyau » désigne un noyau de pêche,
dabricot ou de cerise entier et intact. (pit)
« morceau de noyau » désigne un ou plusieurs
fragments de la partie extérieure dure du noyau ou de lamande,
mesurant individuellement plus de 2 millimètres dans n'importe
quel sens et équivalant, au total, à moins de 1 noyau
entier. (pit material)
Normes de qualité
xx. Les fruits à salade congelés
a) ont la couleur caractéristique des fruits à salade
congelés bien préparés et adéquatement
transformés et contiennent au plus 10 pour cent, en poids
égoutté, de produit dont la couleur diffère nettement de
la couleur générale;
b) ont la saveur et l'arôme caractéristiques des
fruits à maturité et sont exempts de goûts et d'odeurs
atypiques qui nuisent à la palatabilité du produit;
c) contiennent au plus 20 pour cent, en poids
égoutté, de fruits blets, mous, brisés,
déformés, déchiquetés ou
déchirés;
d) contiennent, dans un échantillon de 1 kilogramme de
produit égoutté,
(i) au plus 1 noyau ou 2 morceaux de noyau,
(ii) au plus 2 pépins ou pédoncules, ou
(iii) au plus 1 morceau de matière végétale
étrangère inoffensive mesurant au plus 2 centimètres
dans n'importe quel sens;
e) contiennent au plus 20 pour cent, en poids
égoutté, de produit qui présente des meurtrissures, des
dommages causés par la machinerie, les insectes ou les maladies, du
tissu des carpelles, des pédoncules ou de la peau.
Poids égoutté
xx. Les fruits à salade congelés qui sont
conservés dans un liquide de couverture ont un poids
égoutté minimal équivalant à au moins 52 pour
cent du poids net du produit, quand le remplissage est bien fait.
SALADE DE FRUITS CONGELÉE (01/AOÛT/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « SALADE DE FRUITS CONGELÉE »
est le nom usuel de laliment qui
a) est obtenu à partir de pêches, de poires,
dabricots, dananas, et de raisins sans pépins ou de cerises,
ou à la fois de raisins sans pépins et de cerises, frais,
congelés ou déjà en conserve, bien préparés
et présentés selon les modes indiqués au paragraphe
(2);
b) est conforme aux normes de qualité décrites à
l'article xx.
(2) La salade de fruits congelée contient des fruits qui sont
préparés selon les modes de présentation
ci-après :
a) des pêches tranchées, en dés, en
moitiés ou en quartiers de couleur jaune;
b) des poires tranchées, en dés, en moitiés ou
en quartiers;
c) des abricots en moitiés ou en quartiers;
d) des ananas en petits morceaux, en gros morceaux, en dés ou
en gros cubes;
e) des raisins sans pépins entiers ou en moitiés;
f) des cerises entières ou en moitiés.
(3) Si le produit est un mélange d'au moins 2 fruits, le
fruit prédominant ne doit pas dépasser 60 pour cent du poids
égoutté du produit.
(4) La salade de fruits congelée
a) est conservée dans un liquide de couverture
composé
(i) soit d'eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,
(ii) soit dun ou de plusieurs jus de fruits, dun ou de plusieurs
jus de fruits reconstitués, dun ou de plusieurs jus de fruits
concentrés, dune purée de fruits, ou dun nectar de
fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;
b) peut contenir
(i) un ingrédient édulcorant sous forme sèche
seulement,
(ii) un agent raffermissant à base de calcium,
(iii) un antioxydant approprié,
(iv) dans le cas des cerises, des aromatisants et des colorants
artificiels.
Exceptions
xx. Les présentes normes ne s'appliquent pas à la
salade de fruits congelée qui se présente sous forme de pulpe, de
purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée.
Interprétation
26. Les définitions du présent article s'appliquent
aux normes portant sur la salade de fruits congelée.
« noyau » désigne un noyau de pêche,
dabricot ou de cerise entier et intact. (pit)
« morceau de noyau » désigne un ou plusieurs
fragments de la partie extérieure dure du noyau ou de lamande,
mesurant individuellement plus de 2 millimètres dans n'importe
quel sens et équivalant, au total, à moins de 1 noyau
entier. (pit material)
Normes de qualité
xx. La salade de fruits congelée
a) a la couleur caractéristique de la salade de fruits
congelée bien préparée et adéquatement
transformée et contient au plus 10 pour cent, en poids
égoutté, de produit dont la couleur diffère nettement de
la couleur générale;
b) possède la saveur et l'arôme
caractéristiques des fruits à maturité et est exempte de
goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent à la
palatabilité du produit;
c) contient au plus 20 pour cent, en poids
égoutté, de fruits blets, mous, brisés,
déformés, déchiquetés ou
déchirés;
d) contient, dans un échantillon de 1 kilogramme de
produit égoutté,
(i) au plus 1 noyau ou 2 morceaux de noyau,
(ii) au plus 2 pépins ou pédoncules, ou
(iii) au plus 1 morceau de matière végétale
étrangère inoffensive mesurant au plus 2 centimètres
dans n'importe quel sens;
e) contient au plus 20 pour cent, en poids
égoutté, de produit qui présente des meurtrissures, des
dommages causés par la machinerie, les insectes ou les maladies, du
tissu des carpelles, des pédoncules ou de la peau.
Poids égoutté
xx. La salade de fruits congelée qui est conservée dans
un liquide de couverture a un poids égoutté minimal
équivalant à au moins 52 pour cent du poids net du produit,
quand le remplissage est bien fait.
BOULES DE MELON CONGELÉES (01/AOÛT/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « BOULES DE MELON
CONGELÉES » est le nom usuel de l'aliment qui
a) est obtenu à partir de melon frais, congelé ou
déjà en conserve, bien préparé;
b) est conforme aux normes de qualité décrites à
l'article xx.
(2) Les boules de melon congelées
a) sont conservées dans un liquide de couverture
composé
(i) soit d'eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,
(ii) soit dun ou de plusieurs jus de fruits, dun ou de plusieurs
jus de fruits reconstitués, dun ou de plusieurs jus de fruits
concentrés, dune purée de fruits, ou dun nectar de
fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;
b) peuvent contenir
(i) un ingrédient édulcorant sous forme sèche
seulement,
(ii) un agent raffermissant à base de calcium,
(iii) un antioxydant approprié,
(iv) dans le cas des cerises, des aromatisants et des colorants
artificiels.
Exceptions
xx. Les présentes normes ne s'appliquent pas aux boules de
melon congelées qui se présentent sous forme de pulpe, de
purée, de pâte ou de toute autre forme concentrée.
Autres exigences d'étiquetage
xx. (1) L'espace principal de l'étiquette des
contenants de boules de melon congelées porte, selon le cas, la mention
suivante, à la suite ou en remplacement du nom usuel
« melon » :
a) « cantaloup », lorsque le produit est
préparé à partir de fruits des variétés de
Cucumis melo L. var. cantalupensis Naud., frais et à
maturité;
b) « honeydew » ou
« miel », lorsque le produit est préparé
à partir de fruits des variétés de Cucumis melo L.
var. inodorus Naud., frais et à maturité;
c) « melon brodé », lorsque le produit
est préparé à partir de fruits des variétés
de Cucumis melo (L.) var. reticulatus Ser., frais et à
maturité;
d) « melon d'eau », lorsque le produit est
préparé à partir de fruits des variétés de
Citrullus vulgaris Schrad., frais et à maturité.
(2) « Mélange de boules de melon
congelées », « boules de melon mixtes
congelées » ou « boules de melon
mélangées congelées » peut être
utilisé comme nom usuel si le produit renferme un mélange
d'au moins deux variétés de melon.
Interprétation
26. Les définitions du présent article s'appliquent
aux normes portant sur les boules de melon congelées.
« presque sphérique » désigne une boule
de chair de melon dont le diamètre correspond à au moins la
moitié et au plus les trois quarts de celui d'un spécimen.
(almost spherical)
« tissu membraneux » désigne le tissu qui forme
le placenta du melon, mais qui ne comprend pas les graines. (membrane
material)
« unité d'échantillonnage »
désigne, dans le cas des contenants de moins de 750 grammes, le
produit égoutté, en poids du contenant, ou, dans le cas des
contenants de 750 grammes ou plus, un échantillon de
500 grammes de produit égoutté. (sample unit)
« spécimen sphérique » désigne
une boule de chair de melon dont le diamètre correspond à au
moins les trois quarts de celui d'un spécimen. (spherical
unit)
« spécimen » désigne une boule de chair
de melon d'au moins 7 millimètres et d'au plus
37 millimètres de diamètre. (unit)
Normes de qualité
xx. Les boules de melon congelées
a) ont la couleur caractéristique du melon congelé bien
préparé et adéquatement transformé et contiennent
au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de produit dont la
couleur diffère nettement de la couleur générale;
b) possèdent la saveur et l'arôme
caractéristiques du melon à maturité et sont exemptes de
goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent à la
palatabilité du produit;
c) contiennent au moins 80 pour cent, en poids
égoutté, de produit constitué de spécimens
sphériques et presque sphériques;
d) contiennent au plus 20 pour cent, en poids
égoutté, de fruits blets, mous, fermes, coriaces ou fibreux;
e) contiennent au plus 1 graine, attachée ou libre, ou
1 morceau de tissu membraneux mesurant plus de 1 centimètre
dans n'importe quel sens;
f) contiennent au plus 20 pour cent, en poids
égoutté, de produit présentant une altération de la
couleur ou des meurtrissures, des taches, des dommages causés par la
machinerie, les insectes ou les maladies ou de la peau, dont la superficie
totale est supérieure à celle d'un cercle de
6 millimètres de diamètre.
Poids égoutté
xx. Les boules de melon congelées qui sont conservées
dans un liquide de couverture ont un poids égoutté minimal
équivalant à au moins 52 pour cent du poids net du produit,
quand le remplissage est bien fait.
PÊCHES CONGELÉES (01/AOÛT/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « PÊCHES
CONGELÉES » est le nom usuel de laliment qui
a) est obtenu à partir de pêches des
variétés de Prunus persica (L.) Batsch, à
lexception des variétés de nectarine, fraîches,
congelées ou déjà en conserve, dénoyautées
ou non dénoyautées, et bien préparées;
b) est présenté selon lun des modes
décrits à larticle xx;
c) est conforme aux normes de qualité décrites à
l'article xx.
(2) Les types de variété des pêches congelées
sont les suivants :
a) « à noyau libre » Pêches dont
la chair se sépare facilement du noyau;
b) « à noyau adhérent »
Pêches dont le noyau adhère à la chair.
(3) Les types de couleur des pêches congelées sont les
suivants :
a) « jaune » Pêches à
maturité dont la couleur prédominante de la chair varie du jaune
pâle à lorange rougeâtre;
b) « blanc » Pêches à
maturité dont la couleur prédominante de la chair varie du blanc
au blanc jaunâtre;
c) « rouge » Pêches à
maturité dont la couleur prédominante de la chair varie du jaune
pâle au rouge orangé, avec des bigarrures de rouge dans la chair
autres que celles qui entourent la cavité du noyau.
(4) Les pêches congelées
a) sont conservées dans un liquide de couverture
composé
(i) soit deau, avec ou sans un ingrédient
édulcorant,
(ii) soit dun ou de plusieurs jus de fruits, dun ou de plusieurs
jus de fruits reconstitués, dun ou de plusieurs jus de fruits
concentrés, dune purée de fruits, ou dun nectar de
fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;
b) peuvent contenir
(i) un ingrédient édulcorant sous forme sèche
seulement,
(ii) un agent raffermissant à base de calcium,
(iii) un antioxydant approprié.
Exceptions
xx. Les présentes normes ne s'appliquent pas aux
pêches congelées qui
a) soit se présentent sous forme de pulpe, de purée, de
pâte ou de toute autre forme concentrée;
b) soit sont présentées selon un mode autre que ceux
qui sont décrits à l'article xx.
Modes de présentation
xx. Les modes de présentation des pêches
congelées sont les suivants :
a) « en moitiés » Pêches dont la
peau, le pédoncule et le noyau ont été enlevés et
qui sont coupées en deux parties à peu près
égales;
b) « en quartiers » Pêches dont la peau,
le pédoncule et le noyau ont été enlevés et qui
sont coupées en quatre parties à peu près
égales;
c) « en tranches » ou
« tranchées » Pêches dont la peau, le
pédoncule et le noyau ont été enlevés et qui sont
coupées longitudinalement en petites sections triangulaires dont la
tranche, du côté extérieur, est dépaisseur
uniforme;
d) « en dés » Pêches dont le
pédoncule, la peau et le noyau ont été enlevés et
qui sont coupées en morceaux de forme relativement cubique;
e) « en morceaux », ou « en morceaux
irréguliers » Pêches dont la peau, le pédoncule
et le noyau ont été enlevés et qui ont été
coupées en morceaux de forme et de grosseur irrégulières,
qui ne sont conformes à aucun des autres modes de
présentation.
Interprétation
xx. Les définitions du présent article s'appliquent
aux normes portant sur les pêches congelées.
« noyau » désigne un noyau de pêche
entier et intact. (pit)
« morceau de noyau » désigne
a) soit un fragment acéré de noyau ou damande,
quelle quen soit la longueur,
b) soit un ou plusieurs fragments de la partie extérieure dure
du noyau, mesurant individuellement au moins 5 millimètres dans
n'importe quel sens et équivalant, au total, à moins de
1 noyau entier,
c) soit deux ou plusieurs fragments de la partie extérieure
dure du noyau, mesurant individuellement moins de 5 millimètres
dans n'importe quel sens et équivalant, au total, à la
moitié dun noyau ou plus. (pit material)
« unité d'échantillonnage »
désigne, dans le cas des contenants de moins de 750 grammes, le
produit égoutté, en poids du contenant, ou, dans le cas des
contenants de 750 grammes ou plus, un échantillon de
500 grammes de produit égoutté. (sample unit)
. « spécimen » désigne une moitié
de pêche, un quartier de pêche, une tranche de pêche, un
dé de pêche ou un morceau de pêche. Un spécimen
séparé en deux ou en plusieurs parties est
considéré comme un seul spécimen lorsque ses parties
réunies forment un spécimen à peu près du calibre
moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant.
(unit)
Normes de qualité
xx. Les pêches congelées
a) ont la couleur caractéristique du type de
variété et du type de couleur des pêches congelées
bien préparées et adéquatement transformées et
contiennent au plus 20 pour cent, en poids égoutté, de
produit dont la couleur diffère nettement de la couleur
générale;
b) possèdent la saveur et l'arôme
caractéristiques des pêches à maturité et sont
exemptes de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent à la
palatabilité du produit;
c) contiennent au plus 20 pour cent, en poids
égoutté, de fruits blets, mous, fibreux, fermes, ligneux,
difformes, excessivement parés, ou déchiquetés et
déchirés;
d) contiennent, dans un échantillon de 2,5 kilogrammes de
produit égoutté, y compris le liquide de couverture,
(i) au plus 1 noyau ou son équivalent en morceaux de noyau,
(ii) au plus 30 centimètres carrés, au total, de peau qui
flotte librement ou qui est partiellement attachée à un
spécimen;
e) contiennent au plus 20 pour cent, en poids
égoutté, de spécimens présentant une
altération de la couleur ou qui ne sont pas pelés ou qui
présentent des meurtrissures ou des dommages causés par la
machinerie, les maladies, les insectes, dont la superficie totale est
supérieure à celle dun cercle de 4 millimètres
de diamètre ou qui pénètrent dans la chair.
Poids égoutté
xx. Les pêches congelées qui sont conservées dans
un liquide de couverture ont un poids égoutté minimal
équivalant à au moins 52 pour cent du poids net du produit,
quand le remplissage est bien fait.
PRUNES À PRUNEAU CONGELÉES
(01/AOÛT/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « PRUNES À PRUNEAU
CONGELÉES » est le nom usuel de l'aliment qui
a) est obtenu à partir de prunes à pruneau des
variétés de Prunus domestica L., Prunus salicina
Lindl. ou Prunus simonii Carr., fraîches, congelées ou
déjà en conserve et bien préparées, à noyau
non adhérent et à peau bleue, pourpre ou rouge;
b) est présenté selon l'un des modes décrits
à l'article xx;
c) est conforme aux normes de qualité décrites à
l'article xx.
(2) Les prunes à pruneau congelées
a) sont conservées dans un liquide de couverture
composé
(i) soit deau, avec ou sans un ingrédient
édulcorant,
(ii) soit dun ou de plusieurs jus de fruits, dun ou de plusieurs
jus de fruits reconstitués, dun ou de plusieurs jus de fruits
concentrés, dune purée de fruits, ou dun nectar de
fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;
b) peuvent contenir
(i) un ingrédient édulcorant sous forme sèche
seulement,
(ii) un agent raffermissant à base de calcium,
(iii) un antioxydant approprié.
Exceptions
xx. Les présentes normes ne s'appliquent pas aux prunes
à pruneau congelées qui
a) soit se présentent sous forme de pulpe, de purée, de
pâte ou de toute autre forme concentrée;
b) soit sont présentées selon un mode autre que ceux
qui sont décrits à l'article xx.
Modes de présentation
xx. Les modes de présentation des prunes à pruneau
congelées sont les suivants :
a) « en moitiés » Prunes à
pruneau dont les pédoncules et les noyaux ont été
enlevés et qui sont coupées en deux parties à peu
près égales;
b) « entières
dénoyautées » Prunes à pruneau
débarrassées des pédoncules et des noyaux, mais ayant
conservé à peu près leur forme originale;
c) « en morceaux » Prunes à pruneau
débarrassées des pédoncules et des noyaux, et
coupées en morceaux de forme et de grosseur irrégulières,
qui ne sont conformes à aucun des autres modes de
présentation;
d) « dénoyautées mécaniquement
» Prunes à pruneau dont la conformation a été
considérablement modifiée par suite du dénoyautage
à la machine.
Autres exigences d'étiquetage
xx. L'espace principal de l'étiquette des contenants
de prunes à pruneau congelées peut porter la mention
« françaises » ou
« italiennes », comme faisant partie du nom usuel du
produit ou à proximité de celui-ci, afin de mieux identifier les
prunes à noyau non adhérent.
Interprétation
xx. Les définitions du présent article s'appliquent
aux normes portant sur les prunes à pruneau congelées.
« noyau » désigne un noyau de prune entier et
intact. (pit)
« morceau de noyau » désigne
a) soit un fragment acéré de noyau ou damande,
quelle quen soit la longueur,
b) soit un ou plusieurs fragments de la partie extérieure dure
du noyau, mesurant individuellement au moins 5 millimètres dans
n'importe quel sens et équivalant, au total, à moins de
1 noyau entier,
c) soit deux ou plusieurs fragments de la partie extérieure
dure du noyau, mesurant individuellement moins de 5 millimètres
dans n'importe quel sens et équivalant, au total, à la
moitié dun noyau ou plus. (pit material)
« unité d'échantillonnage »
désigne, dans le cas des contenants de moins de 750 grammes, le
produit égoutté, en poids du contenant, ou, dans le cas des
contenants de 750 grammes ou plus, un échantillon de
500 grammes de produit égoutté. (sample unit)
« spécimen » désigne une prune
entière, une moitié de prune ou une prune en morceaux. Un
spécimen séparé en deux ou en plusieurs parties est
considéré comme un seul spécimen lorsque ses parties
réunies forment un spécimen à peu près du calibre
moyen et de la forme moyenne des spécimens du contenant.
(unit)
Normes de qualité
xx. Les prunes à pruneau congelées
a) ont la couleur caractéristique des prunes à pruneau
congelées bien préparées et adéquatement
transformées et contiennent au plus 20 pour cent, en poids
égoutté, de produit dont la couleur diffère nettement de
la couleur générale;
b) possèdent la saveur et l'arôme
caractéristiques des prunes à pruneau à maturité et
sont exemptes de goûts et d'odeurs atypiques qui nuisent à la
palatabilité du produit;
c) sauf dans le cas des prunes à pruneau
dénoyautées mécaniquement, contiennent au plus
20 pour cent, en poids égoutté, de spécimens qui sont
blets, mous, fibreux ou dont la peau est fendue au point que la chair est
exposée, ou de spécimens gravement difformes;
d) contiennent, dans chaque unité
d'échantillonnage, au plus 2 noyaux, ou leur équivalent
en morceaux de noyau, qui sont rattachés aux spécimens ou qui
flottent librement.
Poids égoutté
xx. Les prunes à pruneau congelées qui sont
conservées dans un liquide de couverture ont un poids
égoutté minimal équivalant à au moins 52 pour
cent du poids net du produit, quand le remplissage est bien fait.
PETITS FRUITS CONGELÉS (01/AOÛT/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « (NOM DU PETIT FRUIT)
CONGELÉ » est le nom usuel de l'aliment qui
a) est obtenu à partir de petits fruits frais, congelés
ou déjà en conserve et bien préparés des
variétés de myrtilles (Vaccinium myrtillus L.), de
mûres (types blackberry et dewberry; Rubus spp.), de
chicoutés ou plaquebières (Rubus chamaemorus L.), de
mûres de Boysen, de Lawton, de Logan ou de Young (Rubus ursinus
Cham. & Schlecht.), d'amélanches ou saskatoons (Amelanchier
alnifolia (Nutt.) Nutt.), de mûres blanches (Morus alba L.),
de mûres noires (Morus nigra L.), de mûres rouges (Morus
rubra L.), d'airelles rouges ou berris (Vaccinium vitis-idaea
L.), de cassis ou gadelles noires (Ribes nigrum L.), de gadelles rouges
(Ribes rubrum L.), de gadelles blanches (Ribes pallidum Otto
& Dietr.) et de groseilles à maquereau (Ribes grossularia
L.);
b) est conforme aux normes de qualité décrites à
l'article xx.
(2) Les petits fruits congelés
a) sont conservés dans un liquide de couverture
composé
(i) soit d'eau, avec ou sans un ingrédient édulcorant,
(ii) soit dun ou de plusieurs jus de fruits, dun ou de plusieurs
jus de fruits reconstitués, dun ou de plusieurs jus de fruits
concentrés, dune purée de fruits, ou dun nectar de
fruits, avec ou sans un ingrédient édulcorant;
b) peuvent contenir
(i) un ingrédient édulcorant sous forme sèche
seulement,
(ii) un agent raffermissant à base de calcium,
(iii) un antioxydant approprié.
Exceptions
xx. Les présentes normes ne s'appliquent pas aux petits
fruits congelés qui
a) soit se présentent sous forme de pulpe, de purée, de
pâte ou de toute autre forme concentrée;
b) soit sont visés par des normes décrites à la
partie III de l'annexe I.
Interprétation
xx. Les définitions du présent article s'appliquent
aux normes portant sur les petits fruits congelés.
« tissus de l'extrémité apicale »
désigne les tissus foncés qui sont attachés à
l'extrémité apicale de certaines variétés de
petits fruits. (blossom end material)
« réceptacle » désigne la partie de la
plante qui forme le cur des drupéoles des petits fruits et
à laquelle des bractées des sépaloïdes et un
pédoncule peuvent être attachés. (cap)
« pédoncules » désigne
a) les petites tiges de plus de 2 millimètres qui
attachent les fruits aux branches;
b) les pédoncules simples ou liés, avec ou sans fruits
attachés. (cap stems)
« grappe » désigne trois pédoncules
liés ou davantage, avec ou sans fruits attachés.
(cluster)
« tige » désigne une tige ou une partie de
tige, détachée ou attachée à un fruit, et mesurant
plus de 5 millimètres de long. (stem)
Normes de qualité
xx. Les petits fruits congelés
a) ont la couleur caractéristique des petits fruits à
maturité congelés, bien préparés et
adéquatement transformés et, dans un échantillon de
300 grammes de produit égoutté, contiennent au plus
20 pour cent, en poids égoutté, de petits fruits dont la
couleur diffère nettement de la couleur générale ou qui
sont verts, coriaces, non mûrs, blets, trop mûrs ou mous;
b) possèdent la saveur et l'arôme
caractéristiques des petits fruits et sont exempts de goûts et
d'odeurs atypiques qui nuisent à la palatabilité du
produit;
c) contiennent, dans un échantillon de 300 grammes de produit
égoutté,
(i) au plus 20 pour cent, en poids, de petits fruits présentant
une altération de la couleur, des meurtrissures, des taches, des
dommages causés par la machinerie, les insectes ou les maladies, dont la
superficie totale est supérieure à celle d'un cercle de
5 millimètres de diamètre ou qui pénètrent
dans la chair,
(ii) au plus 20 pour cent, en poids, de petits fruits auxquels sont
attachés des tissus de l'extrémité apicale,
(iii) au plus 1 morceau de matière végétale
étrangère inoffensive mesurant plus de 1 centimètre
dans n'importe quel sens.
Poids égoutté
xx. Les petits fruits congelés qui sont conservés dans
un liquide de couverture ont un poids égoutté minimal
équivalant à au moins 52 pour cent du poids net du produit,
quand le remplissage est bien fait.
JUS D'ORANGE CONCENTRÉ CONGELÉ SUCRÉ
(02/AOÛT/00)
Définition et composition du produit
xx. (1) « JUS DORANGE CONCENTRÉ
CONGELÉ SUCRÉ » est le nom usuel de laliment
congelé qui
a) est conforme au moins aux exigences concernant le jus
dorange concentré congelé Canada C, telles
quelles sont définies dans le présent Règlement,
avant laddition dun ingrédient édulcorant;
b) contient un ingrédient édulcorant.
(2) La présente norme sapplique au jus dorange
concentré congelé sucré emballé en vrac et vendu en
vue dune transformation plus avancée.
Autres exigences détiquetage
xx. L'espace principal de l'étiquette des contenants
de jus dorange concentré congelé peut porter, comme faisant
partie du nom usuel du produit ou à proximité de celui-ci, la
mention « sucré » en caractères de taille
au moins identique à celle des caractères utilisés pour le
nom usuel du produit.
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