Agriculture and Agri-Food Canada
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Programmes nationaux de commercialisation (PNC)
 

Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative (LPAACFC)

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      les améliorations
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Loi sur les programmes de commercialisation agricole - Programme de paiement anticipé

Loi sur les produits de commercialisation agricole - Programme de mise en commun des prix (LPCA - PMCP)

Program d'avance de crédit printanière(PACP)

 
Questions et réponses

Modalités



Q. Un prêteur peut-il consolider ou refinancer des prêts qui étaient déjà financés aux termes de la LPAACFC au même établissement de crédit?

R. Oui. Toutefois, seuls les prêts initialement consentis à une fin admissible sous la LPAACFC peuvent être consolidés ou refinancés.


Q. Quel montant peut être consolidé ou refinancé?

R. Le montant pouvant être consolidé équivaut au total des soldes du capital des prêts à consolider ou refinancer, jusqu'à concurrence de 250 000 $.


Q. À quelles restrictions générales sont assujettis la consolidation et le refinancement?

R. Une évaluation à jour préalable à la consolidation et au refinancement, en vue de déterminer si le montant faisant l'objet de la consolidation et du refinancement ne dépasse pas 80 p. 100 de la valeur de la garantie déposée.

Les prêts qui sont en retard de plus d'un an où les paiements sont versés annuellement ou plus de six mois où les paiements sont effectuées plus fréquemment qu'annuellement ne sont pas admissibles à une consolidation ou à un refinancement.

Les prêts ordinaires d'un prêteur qui sont admissibles sous la LPAACFC doivent être référés à un autre prêteur à des fins de consolidation et de refinancement pour pouvoir être enregistrés en vertu de la Loi.

Un prêt ne peut être consolidé ou refinancé qu'une fois.

La consolidation d'un prêt aux termes de la LPAACFC doit respecter les périodes d'amortissement prescrites.


Q. Lorsqu'un prêt est refinancé ou consolidé dont le motif original était l'achat de «terres additionnelles», est-ce que le remboursement de ce prêt peut être échelonné sur 15 ans?

R. Non. La période maximale de remboursement est de 10 ans. Le seul motif d'emprunt pour lequel le remboursement peut s'échelonner sur 15 ans est l'achat de «terres additionnelles».

Justification : La consolidation et le refinancement constituent un motif admissible d'emprunt aux termes de la Loi et sont distincts du motif «terres additionnelles». Une échéance de 15 ans est la durée maximale de remboursement d'un emprunt pour l'achat de terres additionnelles et, dans le cas de tous les autres motifs (y compris la consolidation et le refinancement), la durée est de 10 ans.


Q. Est-ce possible d'émettre un emprunt aux termes de la LPAACFC pour la totalité de la valeur du bien financé si l'avoir propre de l'emprunteur est suffisant?

R. Non. L'emprunteur admissible doit injecter dans le projet au moins 20 p. 100 du montant le moins élevé du coût du bien ou de sa valeur marchande. Ainsi, la garantie de la LPAACFC ne s'appliquera qu'à 80 p. 100 de la valeur la moins élevée du coût du bien ou de sa valeur marchande.


Q. Quel montant maximum peut être consenti à une société de personnes admissible dont les deux (ou plus) agriculteurs membres possèdent chacun sa propre terre?

R. Le maximum de 250 000 $ doit être divisé par le nombre de membres de la société. Chaque membre peut financer la différence entre sa participation dans la société jusqu'à concurrence de 250 000 $.

Exemple : Un prêt est consenti à une société de personnes : 250 000 $ (deux membres). Comme chacun est responsable de 125 000 $, chaque membre peut contracter un autre emprunt de 125 000 $ en son propre nom aux termes de la LPAACFC).


Q. Est-ce que le taux d'intérêt imposé peut être inférieur au taux prévu par le règlement?

R. Oui. Le montant prévu par le règlement est le plafond qui peut être exigé. On incite les prêteurs à offrir des taux d'intérêt concurrentiels, car l'un des avantages que devraient tirer les agriculteurs d'un prêt garanti est d'avoir accès à du capital à des conditions raisonnables.


Q. Un emprunteur peut-il passer d'un taux d'intérêt fixe à un taux flottant?

R. Oui, à la date de conversion ou de prolongation d'un prêt à une échéance fixe donnée, ou à la discrétion du prêteur.


Q. Un emprunteur peut-il passer d'un taux d'intérêt flottant à un taux fixe?

R. Oui. à la discrétion du prêteur. Le prêteur ne doit pas faire parvenir une Annexe 2, Demande d'examen des modalités du prêt à l'Administration. Cependant, nous demandons aux prêteurs de remplir l'Annexe et la conserver dans le dossier du client.


Q. Que faut-il faire lorsqu'on change le taux (de fixe à flottant)?

R. L'emprunteur doit conserver tous les documents pertinents dans le dossier du client advenant la présentation d'une demande de réclamation pour perte. Les documents comprennent : tous les documents de prêt, toutes les modifications au contrat original et l'Annexe 2, Demande d'examen des modalités de prêt.


Q. Un emprunteur peut-il rembourser en totalité ou en partie son emprunt contracté aux termes de la LPAACFC avant son échéance?

R. Oui, mais si le prêt fait l'objet d'un taux d'intérêt fixe, le prêteur peut imposer une pénalité.


Q. Est-ce possible de rembourser la partie «capital» d'un emprunt après l'échéance prévue du versement annuel si l'intérêt est acquitté au moins une fois par année?

R. Non. le prêteur doit s'assurer qu'au moins un versement annuel du principal est appliqué au prêt.



 
 
   
Mise à jour: 2000-05-02

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