Aliments > Produits de viande et de volaille > Manuel des méthodes > Chapitre 14 Chapter 14 Annexe's A, B and CANNEXE A On utilise ce rapport pour obtenir l'approbation nécessaire avant d'entamer une poursuite judiciaire. L'avocat de la poursuite y recourt également pour préparer et présenter la cause. On doit donc y décrire les faits pertinents d'une façon claire et bien organisée. L'exposé de la poursuite, ainsi que la documentation qui l'accompagne sera discuté avec le bureau régional du ministère de la Justice et transmis à l'administration centrale de la Division pour consultation. On doit soumettre le document aussi tôt que possible après le moment de l'infraction. L'exposé de la poursuite doit être préparé par l'inspecteur ou le fonctionnaire chargé de l'enquête de la façon suivante: 1. La page titre devrait indiquer: le nom et l'adresse complète de l'accusé le nom de l'injecteur ou du fonctionnaire chargé de l'enquête par qui la recommandation d'entamer une poursuite a été recommandée vétérinaire régional bureau régional du ministère de la Justice 2. Inculpation possible, articles de la Loi et bref résumé à l'appui de l'accusation
Donner:
Ce résumé permet au lecteur de savoir précisément où en est la cause et à l'avocat de la Couronne de se rafraîchir la mémoire sans avoir à relire attentivement l'exposé. 3. Identification de l'accusé
Quand l'accusé est un corps légalement, constitué (société avec ou sans capital social, propriété individuelle, coopérative, etc.) il est nécessaire de produire la preuve de l'incorporation du procès. Pour cela, il suffit d'obtenir une copie certifiée des documents de l'incorporation. Aussi tôt que l'enquête révèle que l'accusé est un corps légalement constitué, on doit donc déposer une demande pour obtenir une copie authentifiée des documents de l'incorporation et de leurs amendements ultérieurs. 4. Méthode de poursuite
5. Liste des témoins
6. Témoins
7. Commentaires de l'enquêteur Dresser la liste chronologique de tous les aspects de l'enquête et de toutes les actions entreprises mais qui ne figurent pas dans le résumé. Préciser toutes les circonstances (quoi, qui, quand, où, comment) des démarches et leur aboutissement. (Voir également Annexe II - Preuves). Une copie des rapports rédigés au cours de l'enquête doit être jointe à l'exposé. 8. Antécédents de l'accusé Fournir un bref résumé complet des antécédents de l'accusé. Inclure la liste des infractions antérieures et des mesures correctives telles qu'inspections, mises en garde, retenues et inculpations antérieures. Ces renseignements permettent d'appuyer la recommandation d'intenter une poursuite et peuvent être considérés par la Cour au moment de prononcer la sentence. 9. Opinion des représentants locaux du ministère de la Justice 10. Vous trouverez ci-joint une copie d'un bref résumé à l'usage du personnel régional. Notons que les procureurs de la Couronne n'en ont pas tous la même conception et peuvent dans certains cas exiger une présentation différente. Cet exposé touche tous les points essentiels et peut être utilisé comme guide. ANNEXE B La preuve consiste en la démonstration des faits. On y inclut entre autres les preuves orales constituées par le témoignage de témoin ainsi que les preuves concrètes (objets) et les preuves documentaires. Dans les procédures criminelles ou quasi-criminelles, le procureur de la Couronne doit démontrer les faits qui entourent l'infraction commise par l'accusé au lieu et au moment indiqués. En cas de témoignages verbaux contradictoires, le juge doit choisir un des témoins et déterminer les faits établis par sa déposition. Dans un tel cas, la crédibilité des témoins peut être un facteur déterminant. CAUSES TYPES 1. Infraction Les inspecteurs du Ministère qui doivent déposer les éléments de preuve d'une infraction devant la Cour devraient apporter un calepin dans lequel on aura inscrit le compte-rendu détaillé de tous les événements pertinents à l'enquête. Ces notes doivent avoir été prises au moment ou l'inspecteur a établi qu'il y a eu infraction. Lorsque c'est possible, deux personnes devraient participer aux entrevues et aux enquêtes, pour que l'une puisse corroborer les dires de l'autre.
L'inspecteur utilisera ses notes pour préparer l'exposé de la poursuite et se rafraîchir la mémoire avant ou pendant le procès. On doit obtenir la permission du juge pour pouvoir utiliser et déposer les notes de l'inspecteur en Cour. Après leur dépôt, celles-ci sont sujettes à être examinées par la défense. Pièces à conviction et continuité de possession - Toutes les personnes qui sont entrées en possession d'une pièce à conviction doivent initiale et dater celle-ci, y compris les contenants ou les enveloppes qui les renferment. Ces personnes doivent être aussi peut nombreuses que possible puisqu'elles seront toutes appelées à la barre des témoins. Elles devront avoir pris des notes et être en mesure d'indiquer la provenance de ladite pièce à conviction (lieu, moment, nom de la personne). Elles devront aussi pouvoir dire quand et à qui elles ont remise la même pièce. 2. Vente Quand l'infraction a trait à la vente d'un objet (article 134(1) du Règlement sur les maladies et le protection des animaux), il est essentiel de faire la preuve de la vente. Pour cela, l'inspecteur ou l'enquêteur peut:
Dans chaque cas, la preuve de la vente sera établie par le témoignage verbal de l'inspecteur appuyé par les documents d'achat. 3. Offrir pour la vente Quand l'infraction a trait à une offre de vente - Selon l'article 134(1) du Règlement sur les maladies et la protection des animaux, on peut faire la preuve de l'annonce de mise en vente:
4. Publicité ou étiquetage Si l'infraction a trait à la publicité ou à l'étiquetage (article 134(1) du Règlement sur les maladies et la protection des animaux), on peut en faire la preuve en obtenant l'étiquette ou le document publicitaire. Le témoignage verbal peut aussi servir de preuve dans ce cas. Déclaration de l'inspecteur, certificat, etc. On doit apporter une attention minutieuse à la rédaction de ces documents. Bien que légalement rien n'exige que ces documents soient attestes, il est souhaitable de le faire. Si un témoin est dans l'impossibilité de se présenter à l'audience, on devra préparer la déposition, la délivrer et en signer un exemplaire devant témoin aussi tôt que possible, afin d'éviter toute contestation éventuelle du lieu et de l'endroit où s'est déroulée la rédaction ainsi que de la validité de la signature. Quand la Direction a l'intention de déposer une accusation, il est préférable d'avoir recours au personnel à temps plein dont l'expertise et l'expérience dans le domaine pertinent sont reconnus. S'ils sont appelés comme témoins, leur status pourra être reconnu par la Cour. Ce texte ne constitue qu'une esquisse générale et ne doit pas être considéré comme un document définitif ou s'appliquant à un cas particulier. Il est également soumis aux dispositions de la législation pertinente et doit donc être lu en tenant compte de celle-ci. ANNEXE C Vous trouverez ci-joint en exemple de l'exposé des faits que l'on doit utiliser au moment de présenter le résumé de la preuve. Cet exposé est un moyen rapide mis à la disposition des personnes concernées pour se familiariser avec les faits sans avoir à relire le résumé de la preuve au complet. L'exemplaire original de l'exposé des faits doit être soumis avec le résumé de la preuve. Remplissez les sections pertinentes et inscrivez un bref résumé du dossier. Essayez d'être concis mais complet. Dactylographiez le nom de la Loi en haut. Les autres copies de l'exposé doivent être conservées dans le dossier original et, à partir du moment où la plainte est déposée, toute information qui n'y figure pas doit y être ajoutée au moment de l'événement puis transmise par la voie appropriée jusqu'au Directeur régional. On utilisera le troisième exemplaire pour résumer brièvement l'issue de la poursuite, les amendes imposées, les frais, etc. Le quatrième exemplaire, sera versé au dossier original et pourra être reproduit pour la gouverne des divers bureaux concernés. |
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