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Aliments > Produits de viande et de volaille > Manuel des méthodes > Chapitre 16  

CHAPITRE 16 - CONTRÔLE DE LA QUALITÉ


Programmes approuvés de contrôle de la qualité

16.1 Introduction

L'exportation de certains produits carnés aux États-Unis est assujettie à l'application de programmes de contrôle de la qualité pour l'ensemble ou une partie des opérations en usine, lesquels programmes doivent être conçus, formulés, institués et exécutés correctement par l'industrie. Ces programmes s'imposent également lorsqu'un procédé est changé pour améliorer l'efficacité des opérations en usine. La raison d'être de ces programmes est d'assurer au service d'inspection que les directions d'établissements sont capables d'exercer leurs propres contrôles et de garantir aux consommateurs et aux importateurs de produits carnés canadiens que les normes établies sont respectées.

L'existence des programmes de contrôle de la qualité de l'industrie permet en outre à la Direction des opérations de contrôler plus efficacement les opérations en usine ceci en ayant recours au Programme FRIN (niveau de fréquence d'inspection). Par ailleurs, ces programmes confèrent à l'industrie une plus grande souplesse d'action, assurent l'uniformité de la qualité de ses produits et la laissent plus libre d'innover.

16.2 Approbation des programmes de contrôle de la qualité

Tous les programmes de contrôle de la qualité, que ce soit à des fins d'exportation ou en vue de permettre une interprétation plus large des Règlements sur l'inspection des viandes, doivent être approuvés par la Division de la viande et des produits de la volaille.

16.2.1 Approbation des programmes visant des produits pour exportation aux États-Unis

Certains produits du porc visés par le Règlement sur les protéines maigres, le bacon et les produits ayant un étiquetage nutritionnel ou autre étiquetage spécifique doivent être soumis à un programme de contrôle de la qualité approuvé avant que leur exportation ne soit autorisée. L'entreprise sera avisée de cette exigence par le ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA) lorsqu'elle présentera sa demande initiale d'approbation d'étiquette.

16.2.2 Protocole d'approbation

Les exigences de l'USDA concernant la nature et le contenu du programme de contrôle de la qualité pour chaque produit d'exportation peuvent être obtenues de la Division de la viande et des produits de la volaille. Il incombe à la direction de l'établissement de concevoir et d'écrire le programme, ceci en anglais. Une fois le programme rédigé, le processus suivant s'enchaîne:

  1. Le programme doit être présenté pour examen au chef, Programmes nationaux, Division de la viande et des produits de la volaille. L'examen a pour objet d'assurer que le programme, tel qu'il est décrit, est complet, compréhensible et peut être contrôlé par le personnel d'inspection de l'établissement. On évalue si le programme est acceptable pour les États-Unis, mais l'on ne révise pas ses aspects purement techniques.
  2. Le chef, Programmes nationaux, transmet ensuite le document à la division des programmes internationaux (International Program Division) du ministère de l'Agriculture des États-Unis. La division de l'inspection des produits transformés (Processed Products Inspection Division) en étudie les aspects techniques et détermine si le programme répond entièrement aux exigences de l'USDA. Les résultats de cet examen sont communiqués à la Division de la viande et des produits de la volaille par la division des programmes internationaux.
  3. Sur acceptation du programme par l'USDA, la Division de la viande et des produits de la volaille délivre un certificat et/ou une copie de la lettre d'approbation de l'USDA à l'entreprise. Un certificat est initialement valide pour douze mois et peut être renouvelé si les conditions qui y sont stipulées sont respectées. Après la première année, les certificats sont généralement renouvelés pour cinq ans. La possession de ce certificat et/ou de cette lettre permet aux inspecteurs de certifier le produit pour exportation, pourvu que le programme de contrôle de la qualité soit appliqué à la lettre. Les inspecteurs ne peuvent certifier un produit pour exportation si l'approbation des étiquettes est conditionnelle à l'existence d'un programme de contrôle de la qualité, et que celui-ci n'est pas appliqué et n'est pas couvert pas un certificat valide et/ou la lettre d'approbation.
  4. L'inspecteur en chef d'un établissement qui produit une marchandise d'exportation en vertu d'un programme de contrôle de la qualité approuvé est tenu de rédiger un programme de surveillance du programme de contrôle de la qualité formulé par la direction de l'usine. Une copie du programme en question doit être présentée à la Division de la viande et des produits de la volaille dans les trente jours qui suivent la délivrance d'un certificat et/ou de la lettre. Ce document doit décrire en détail les contrôles qu'exerceront les inspecteurs sur l'efficacité du programme de l'établissement, et mentionner les registres qui seront tenus.

16.2.3 Annulation d'un programme approuvé de contrôle de la qualité

L'approbation d'un programme de contrôle de la qualité fait appel au respect des conditions énoncées dans le certificat. Si l'entreprise néglige systématiquement de se conformer à ces conditions, l'approbation sera annulée par la division de la viande et des produits de la volaille et le produit visé par le programme ne pourra être certifié pour exportation aux États-Unis.

16.3 Approbation des programmes de contrôle de la qualité requis pour permettre l'adoption de procédures plus efficaces

16.3.1 Demande

La direction de l'établissement doit envoyer une lettre au directeur, Division de la viande et des produits de la volaille, pour demander la permission d'adopter la nouvelle procédure, en expliquant pourquoi celle-ci est jugée nécessaire. Elle doit joindre à cette lettre un document décrivant le programme de contrôle de la qualité qu'elle mettra en oeuvre pour assurer que ses opérations et son produit répondront aux exigences.

À la réception de cette demande, la Division de la viande et des produits de la volaille déterminera, de concert avec les responsables de la région concernée et, au besoin, avec d'autres ministères, parties intéressées et membres de l'industrie, s'il y a lieu de considérer la proposition.

16.3.2 Protocole d'approbation (Nouvelle initiative)

Si la procédure n'a pas été mise à l'essai préalablement, le programme de contrôle de la qualité ne peut être approuvé que pour la mise à l'essai. Cet essai s'étendra sur une période donnée et sera assujetti à des conditions qui seront stipulées par écrit avant qu'il ne commence. Si l'essai est couronné de succès et répond à toutes les conditions, le procédé sera conservé à la fin de la période d'essai.

16.3.3 Protocole d'approbation (Programme semblable déjà en cours)

(Voir à l'annexe A la liste des procédés pour lesquels des programmes de contrôle de la qualité sont autorisés, ainsi que les normes élémentaires auxquelles doit se conformer chaque programme.)

La demande fera l'objet d'un examen en regard des exigences exposées à l'annexe A et sera approuvée si elle est jugée satisfaisante. Le certificat sera valable pour un an, sous réserve du respect des conditions arrêtées à son égard, mais la Division de la viande et des produits de la volaille se réserve le droit d'exiger une mise à l'essai si le programme de contrôle de la qualité diffère suffisamment de ceux qui existent, ceci pour justifier la procédure.

16.3.4 Annulation d'un programme approuvé de contrôle de la qualité

L'approbation d'un programme de contrôle de la qualité est assujettie au respect des conditions énoncées sur le certificat. Si l'entreprise néglige de s'y conformer systématiquement, l'annulation de l'autorisation d'utiliser les procédures qui ont été approuvées par suite de la mise en oeuvre du programme de contrôle de la qualité sera levée et l'entreprise sera obligée de revenir à des procédures permettant un contrôle plus direct par les inspecteurs.


[ 16.1 | Annex A ]



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